Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 492
Entscheidungsdatum
17.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.057016-220457

320

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 juin 2022


Composition : M. Perrot, juge unique Greffier : M. Grob


Art. 291 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K., née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K., à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2022, adressée le même jour aux parties pour notification, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a admis la requête d’avis aux débiteurs déposée par B.K.________ contre A.K.________ (I), a ordonné à [...], ou à tout autre futur employeur, prestataires d’assurances ou débiteurs de A.K.________ de retenir mensuellement sur le salaire de celle-ci, ou sur tout autre versement en sa faveur, la somme de 910 fr. et de la verser directement sur le compte [...] de B.K.________ (II), a relevé la Direction générale et de l’enfance et de la jeunesse du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants X.________ et Z.________ (III), a statué sans frais judiciaires (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

En droit, le président a retenu que A.K.________ n’avait versé qu’irrégulièrement les contributions de 470 fr. et 440 fr. par mois respectivement prévues pour l’entretien de ses enfants X.________ et Z., qu’elle avait de son propre chef procédé à des versements partiels en mains du père, l’autre partie étant versée aux enfants directement, qu’elle avait également expliqué s’acquitter d’abonnements de téléphone pour X. et Z., à hauteur de 25 fr. chacun, dont la somme était directement imputée sur les versements partiels effectués, et qu’elle avait admis ne pas s’être acquittée du montant total des contributions d’entretien en faveur de ses enfants, notamment celles du mois d’octobre 2021, et vouloir continuer à ne pas régler l’entier des pensions dues en mains de B.K.. Il y avait ainsi lieu d’admettre la requête d’avis aux débiteurs.

B. Par acte du 19 avril 2022 accompagné d’un lot de cinq pièces réunies sous bordereau, A.K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs soit rejetée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel et a sollicité l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 21 avril 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge unique a rejeté la requête d’assistance judiciaire.

Par avis du 30 mai 2022, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelante, née [...], et B.K.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le [...] 2000 à [...].

Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :

  • [...], née le [...] 2000, désormais majeure ;

  • X.________, né le [...] 2003, désormais majeur ;

  • Z.________, née le [...] 2005.

a) Les parties vivent séparées depuis 2017. Leur séparation a été réglée par plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.

b) Depuis le 1er août 2019, l’intimé exerce la garde de fait exclusive sur les enfants X.________ et Z.________, qui vivaient précédemment auprès de l’appelante. Cette dernière bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec l’intimé, le cas échéant directement avec les enfants, ou, à défaut d’entente, à exercer une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

c) Par arrêt du 30 juillet 2021, la Juge unique de la Cour de céans a astreint l’appelante au paiement, d’avance le premier jour de chaque mois à compter du 1er août 2020, en mains de l’intimé, d’une contribution d’entretien mensuelle de 470 fr. pour X.________ et de 440 fr. pour Z.________.

Dans le détail, il a été retenu que les coûts directs des enfants X.________ et Z.________ s’élevaient, allocations familiales déduites, à respectivement 1'055 fr. 70 et 927 fr. 70. Compte tenu des disponibles respectifs des parties à compter du 1er août 2020 – à savoir 1'646 fr. 30 pour l’appelante (8'165 fr. de revenu sous déduction de 6'518 fr. 70 de charges) et 5'432 fr. 70 pour l’intimé (10'421 fr. de revenu sous déduction de 4'988 fr. 30 de charges) –, ces coûts devaient être pris en charge par l’appelante à raison de 25%, ce qui correspondait à un montant de 263 fr. 95 pour X.________ et de 231 fr. 90 pour Z., et par l’intimée à raison de 75%. Après couverture de ces coûts, il restait un solde à chaque partie, pour un total de 4'995 fr. 90 ; ce solde devait être réparti à raison d’un sixième pour chaque enfant, soit 832 fr. 65, et d’un tiers en faveur de chaque époux, à raison de 1'646 fr. 30. La part du disponible revenant à chaque enfant devait être prise en charge par l’appelante à raison de 25%, ce qui correspondait à un montant de 208 fr. 15 par enfant. C’est ainsi que les contributions dues par l’appelante pour l’entretien des enfants X. et Z.________ ont été fixées, en chiffres ronds, à 470 fr. (263 fr. 95 + 208 fr. 15) pour le premier et à 440 fr. (231 fr. 90 + 208 fr. 15) pour la seconde.

Par courrier du 2 septembre 2021, l’intimé a demandé à l’appelante de verser les pensions prévues par l’arrêt précité sur son propre compte bancaire à compter du 1er septembre 2021, en précisant qu’il avait recueilli l’accord de X.________ pour ce qui le concernait quant à cette manière de procéder. Il a également calculé un arriéré de pensions qu’il estimait dû par l’appelante.

Le 4 octobre 2021, l’intimé a indiqué à l’appelante qu’il n’avait pas reçu les pensions et l’a mise en demeure de régler la pension du mois d’octobre dans les 48 heures.

Le 16 octobre 2021, l’appelante a répondu au courrier du 2 septembre 2021 de l’intimé en indiquant qu’elle en contestait le contenu notamment en ce qui concernait le montant de l’arriéré de pensions. Elle a calculé un arriéré de pensions qu’elle estimait dû par l’intimé.

Par courriel du 8 novembre 2021, le précédent conseil de l’appelante a indiqué à celle-ci qu’elle était « en droit » de verser l’intégralité de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant majeur X.________ directement en mains de celui-ci.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’employeur actuel ou à tout autre futur employeur, prestataires d’assurances ou débiteurs de l’appelante de retenir mensuellement sur le salaire de celle-ci, ou sur tout versement en sa faveur, la somme de 910 fr. pour être directement versée sur le compte bancaire dont il est titulaire auprès de [...].

A l’appui de cette requête, l’intimé a notamment produit une procuration établie le 12 octobre 2021 par l’enfant majeur X., selon laquelle celui-ci l’autorisait à agir en son nom en particulier dans le cadre de toute procédure portant sur la fixation, l’obtention et le recouvrement de contributions d’entretien et d’arriérés de contribution d’entretien en sa faveur. L’enfant majeur X. y a également indiqué qu’il acceptait que toute contribution d’entretien en sa faveur soit versée directement en mains de l’intimé.

Le courrier d’accompagnement de cette requête précisait que le conseil de l’appelante recevait copie de cette écriture, ainsi que de l’onglet de pièces produit sous bordereau, certifié en tous points conforme à celui adressé à l’autorité.

b) Dans des déterminations du 7 février 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’intimé.

c) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 17 février 2022.

Le 17 février 2022 également, postérieurement à l’audience, l’appelante a écrit à son précédent conseil pour lui demander de lui transmettre les pièces produites par l’intimé, en indiquant qu’elle ignorait que l’enfant majeur X.________ avait signé la procuration dont il est fait état ci-dessus (cf. supra ch. 4a). Le 20 février 2022, l’appelante a à nouveau écrit à son précédent conseil qu’il ne l’avait pas informée de ladite procuration. L’ancien conseil de l’appelante lui a transmis ce document par courriel du 3 mars 2022.

Les 22 février et 3 mars 2022, les parties ont échangé au sujet d’une « convention d’accord » concernant la prise en charge du financement de la maturité bilingue de l’enfant Z.________.

La manière dont l’appelante s’est acquittée des contributions d’entretien des enfants peut être résumée comme il suit :

a) s’agissant de Z.________ :

versement d’un montant de 50 fr. sur le compte de l’enfant le 5 octobre 2021 ;

versement d’un montant de 200 fr. sur le compte de l’enfant le 4 novembre 2021 ;

versement d’un montant de 215 fr. sur le compte de l’intimé le 5 novembre 2021 avec la mention « CONTRIBUTION D’ENTRETIEN Z.________ NOV. 2021 FRAIS ABO TELEPHONE CHF 25 DEDUITS » ;

versement d’un montant de 200 fr. sur le compte de l’enfant le 5 décembre 2021 ;

versement d’un montant de 215 fr. sur le compte de l’intimé le 6 décembre 2021 avec la mention « CONTRIBUTION D’ENTRETIEN Z.________ DEC. 2021 FRAIS ABO TELEPHONE CHF 25 DEDUITS » ;

versement d’un montant de 415 fr. sur le compte de l’intimé le 4 janvier 2022 avec la mention « CONTRIBUTION D’ENTRETIEN Z.________ JAN. 2022 FRAIS ABO TELEPHONE CHF 25 DEDUITS » ;

versement d’un montant de 415 fr. sur le compte de l’intimé le 31 janvier 2022 avec la mention « Contribution d’entretien Z.________ 02.2022 frais abo téléphone CHF 25 déduits ».

b) s’agissant de X.________ :

versement d’un montant de 50 fr. sur un des comptes de l’enfant le 1er octobre 2021 ;

versement d’un montant de 245 fr. sur un des comptes de l’enfant le 4 novembre 2021 avec la mention « CONTR. D’ENTRETIEN NOV. 2021 » ;

versement d’un montant de 200 fr. sur un des comptes de l’enfant le 4 novembre 2021 avec la mention « CONTR. D’ENTRETIEN NOV. 2021 » ;

versement d’un montant de 130 fr. sur un des comptes de l’enfant le 5 décembre 2021 avec la mention « CONTR. D’ENTRETIEN DEC. 2021 » ;

versement d’un montant de 200 fr. sur un des comptes de l’enfant le 5 décembre 2021 avec la mention « CONTR. D’ENTRETIEN DEC. 2021 » ;

versement d’un montant de 115 fr. sur un des comptes de l’enfant le 22 décembre 2021 avec la mention « CONTRIB. D’ENTR. 11.2021 SAC A DOS » ;

versement d’un montant de 225 fr. sur un des comptes de l’enfant le 3 janvier 2022 avec la mention « CONTRIB. D’ENTRETIEN JANV. 2022 » ;

versement d’un montant de 220 fr. sur un des comptes de l’enfant le 3 janvier 2022 avec la mention « CONTRIB. D’ENTRETIEN JANV. 2022 ».

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). En revanche, en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'admi­nistration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). Dans son champ d'application, la maxime inquisitoire illimitée ne vaut pas seulement en faveur de l'enfant mineur, mais de toutes les parties (TF 5A_899/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.3.2).

L'art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d'office, laquelle prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

Le litige relatif à l'entretien de l'enfant majeur est soumis à la maxime inquisitoire limitée, et non à la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 296 CPC et les références citées), ainsi qu'à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2.3 En l’occurrence, le litige porte sur un avis aux débiteurs concernant les pensions dues à un enfant mineur et à un enfant majeur. Dans ces conditions, il se justifie de considérer que la maxime inquisitoire illimitée s’applique à la présente cause dans son ensemble.

Il s’ensuit que les pièces produites par l’appelante sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). L’état de fait a été complété pour en tenir compte.

3.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir ordonné un avis aux débiteurs. Elle soutient que pour Z., la pension de 440 fr. serait payée à raison de 200 fr. sur le compte de l’enfant et le solde sur le compte de l’intimé. L’appelante relève encore qu’elle assumerait également 25 fr. par mois pour l’abonnement téléphonique de cette enfant et imputerait ce montant directement sur le virement effectué à l’intimé. S’agissant de X., l’appelante verserait la pension de 470 fr. en partie sur le compte courant de celui-ci et en partie sur son compte épargne, les frais de téléphone de cet enfant majeur, par 25 fr. par mois, étant également payé directement. L’appelante fait valoir qu’en principe, la contribution d’entretien d’un enfant majeur devrait être versée directement à celui-ci et que ce ne serait que le 3 mars 2022 qu’elle aurait reçu la procuration signée par X.________ en faveur de l’intimé. Il n’y aurait ainsi pas eu de défaut de paiement caractérisé. Par ailleurs, l’appelante prétend que l’intimé ne lui aurait jamais remboursé les arriérés de pensions pour la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019, par 39'593 fr. 10, et que « compte tenu de la compensation opérée », il serait d’autant moins justifié de retenir un défaut de paiement caractérisé. En outre, elle aurait démontré qu’elle n’aurait nullement l’intention de ne pas payer la pension de Z.________ à l’avenir. L’appelante soutient enfin que les contributions d’entretien objets de l’avis aux débiteurs seraient trop élevées et entameraient son minimum vital.

L’autorité précédente a constaté que l’arrêt du 30 juillet 2021 prévoyait le versement des pensions mensuelles de 470 fr. pour X.________ et de 440 fr. Z.________ en mains de l’intimé. Ainsi, bien que X.________ fût majeur, cette décision imposait expressément le versement de la pension de celui-ci en mains de son père ; de plus, l’enfant majeur avait signé une procuration autorisant l’intimé à agir en son nom dans le cadre de la présente procédure et attestant qu’il acceptait que toute pension en sa faveur soit versée directement en mains de son père. Depuis l’arrêt précité, l’appelante n’avait versé qu’irrégulièrement les montants prévus et avait, de son propre chef, procédé à des versements partiels en mains de l’intimé, l’autre partie étant versée aux enfants directement, ce qu’elle avait admis dans son écriture du 7 février 2022 ainsi que lors de l’audience du 17 février 2022. L’appelante avait par ailleurs imputé sur ses versements partiels les frais de téléphone des enfants. Elle avait de plus confirmé en audience vouloir continuer à procéder de la sorte et avait admis ne pas s’être acquittée du montant total des pensions, notamment celles du mois d’octobre 2021.

3.2 Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paie­ments entre les mains du représentant légal de l'enfant.

Cette disposition s'applique lorsque la pension n'est, de manière répétée, pas payée dans les délais, quelle qu'en soit la raison, et qu'il y a lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l'avenir (CACI 4 janvier 2018/6). N'importe quel retard ne saurait toutefois justifier un avis aux débiteurs. Les contributions d'entretien doivent être sérieusement menacées. En outre l'avis aux débiteurs doit respecter le principe de proportionnalité et ne se justifie pas en cas de simple retard dans les paiements, à moins d'un état d'insolvabilité du débiteur (FamPra.ch. 2003 p. 440). Enfin, l'avis ne doit pas entamer le minimum vital du débiteur d'entretien (ATF 137 III 193 consid. 3.9, JdT 2012 II 147). La créance d'entretien doit résulter d'un titre exécutoire et clair (CACI 16 août 2011/196).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (ATF 145 III 255 consid. 5.2.2, JdT 2020 II 230 ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

L'avis au débiteur doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (ATF 145 III 255 consid. 5.2.2, JdT 2020 II 230 ; TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2). Il incombe au débiteur d’alléguer et prouver une telle aggravation et il ne peut s’en prévaloir lorsque la prétendue aggravation aurait pu être déjà invoquée dans la procédure ayant conduit au jugement formant le titre de l'entretien (TF 5A_638/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5). A cet égard, c'est le minimum vital de la LP et non le minimum vital du droit de la famille qui doit être préservé (CACI 7 décembre 2021/585).

3.3 En l’espèce, comme elle l’alléguait déjà dans ses déterminations du 7 février 2022, l’appelante confirme en deuxième instance qu’elle verse la pension mensuelle due à l’enfant Z., par 440 fr., à raison de 200 fr. sur le compte de l’enfant et le solde sur le compte de l’intimé, en précisant qu’elle assume encore 25 fr. par mois pour l’abonnement téléphonique de celle-ci et qu’elle impute ce montant directement sur le virement effectué à l’intimé. Ce faisant, elle admet ne pas verser en mains de l’intimé l’intégralité de la contribution de 440 fr. prévue pour l’entretien de cette enfant selon l’arrêt cantonal du 30 juillet 2021, ce que les relevés de paiements produits sous pièce 106.1 ss confirment d’ailleurs, tout en démontrant du reste des retards de paiement. A cet égard, il importe peu qu’une partie de la pension ait été versée en mains de l’enfant, l’arrêt précité précisant expressément un versement en mains de l’intimé d’un montant de 440 fr. par mois pour l’entretien de l’enfant Z.. Au vu du contenu clair de cette décision, l’appelante n’avait pas à appliquer d’autres modalités de paiement que celles prévues. De plus, l’appelante ne saurait davantage réduire de son propre chef la pension fixée judiciairement sous prétexte qu’elle s’acquitte directement des frais de téléphone de sa fille. Il appartient en effet à l’intimé, parent gardien, de s’acquitter des coûts de l’enfant Z.________ notamment au moyen de la pension perçue de l’appelante.

S’agissant de l’enfant majeur X., l’appelante admet également ne pas verser l’intégralité de la pension de 470 fr. en mains de l’intimé comme cela est pourtant prévu par l’arrêt du 30 juillet 2021, puisqu’elle explique verser ce montant en partie sur le compte courant de l’enfant et en partie sur son compte épargne, sous déduction du coût de l’abonnement de téléphone dont elle s’acquitte directement. Or, l’arrêt précité indique clairement que la pension de X. doit être versée en mains de l’intimé ; le fait que le précédent conseil de l’appelante lui ait indiqué le 8 novembre 2021 qu’elle pouvait verser la pension directement en mains de l’enfant majeur n’y change rien, ce d’autant que l’intimé avait écrit à l’appelante le 2 septembre 2021 déjà pour lui demander de verser ladite pension sur son propre compte bancaire, en accord avec X.. En outre, les arguments de l’appelante en lien avec le fait qu’elle ignorait jusqu’au 3 mars 2022 que l’enfant majeur avait signé une procuration selon laquelle il acceptait que sa pension soit versée en mains de l’intimé ne lui sont d’aucun secours compte tenu du courrier du 2 septembre 2021 de l’intimé. De plus, le bordereau de pièces contenant cette procuration, produit par l’intimé à l’appui de sa requête d’avis aux débiteurs du 18 octobre 2021, a été transmis à titre confraternel par le conseil de celui-ci au précédent conseil de l’appelante lors du dépôt de la requête, de sorte que l’appelante était censée en avoir eu connaissance, par son conseil, lors de sa production en justice. Il s’ensuit que c’est à tort que l’appelante n’a pas versé la contribution d’entretien de l’enfant majeur X. en mains de l’intimé, comme le prévoyait l’arrêt du 30 juillet 2021. On rappellera également, comme cela a déjà été exposé s’agissant de l’enfant Z., qu’il n’appartient pas à l’appelante de réduire de son propre chef la pension versée sous prétexte qu’elle s’acquitterait de l’abonnement téléphonique de X., puisque les coûts de celui-ci doivent être assumés par le parent gardien. On observe encore que les relevés de paiements produits démontrent que pour la période du 5 octobre 2021 au 3 janvier 2022, l’appelante n’a versé en mains de l’enfant majeur qu’un montant total de 1'385 fr. au lieu des 1'880 fr. (470 fr. x 4 mois) normalement dus pour la période considérée. Il apparaît ainsi que l’appelante ne se contente pas uniquement d’imputer l’abonnement téléphonique de 25 fr. par mois, mais procède encore, également sans droit, à d’autres déductions.

Par ailleurs, force est de constater que l’appelante ne remet pas en cause les considérations du premier juge selon lesquelles elle avait confirmé en audience vouloir continuer à procéder de la sorte pour les deux enfants et avait en outre admis ne pas s’être acquittée de la pension du mois d’octobre 2021. Le fait que les pensions des mois de janvier et février 2022 de l’enfant Z.________ aient été versées sur le compte de l’intimé uniquement ne change rien à ces constats, celles-ci n’ayant pas été acquittées entièrement car l’appelante a persisté à déduire les 25 fr. d’abonnement téléphonique, en procédant à des versements de 415 francs.

Quant au fait que l’appelante aurait assumé d’autres dépenses en lien avec les enfants, notamment pendant des vacances, il ne permet en aucun cas de justifier les irrégularités de paiement de l’intéressée.

L’argument de l’appelante, selon lequel il ne serait pas justifié de retenir un défaut de paiement caractérisé « compte tenu de la compensation opérée » sur les arriérés de pensions qui lui seraient dus par l’intimé pour la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019, est inconsistant dès lors que l’intéressée n’entreprend aucune démonstration pour tenter d’établir que les conditions de la compensation seraient remplies, alors qu’il lui incombait de le faire (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, pp. 341-342 et les références citées). On rappellera en outre que selon l’art. 125 ch. 2 CO, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille, ne peuvent pas être éteintes par compensation contre la volonté du créancier, l’impossibilité de compenser ne valant que pour la part des contributions qui sert à couvrir le minimum vital LP du créancier d’aliments (Stoudmann, op. cit., p. 341 et les références citées).

S’agissant enfin du fait que les contributions d’entretien objets de l’avis aux débiteurs entameraient le minimum vital de l’appelante, celle-ci n’entreprend aucune démonstration chiffrée en ce sens. Elle se contente d’alléguer de manière générale, sans offrir le moindre élément probatoire, que ses charges n’auraient pas été actualisées dans le cadre de l’arrêt du 30 juillet 2021 et qu’il n’aurait pas été tenu compte de son droit de visite élargi, s’apparentant selon elle à une garde alternée, qui impliquerait des coûts supplémentaires. Or, il lui appartenait de contester cette décision si elle estimait que tel était le cas. On relèvera en outre qu’il résulte de cet arrêt que l’appelante bénéficie d’une part au disponible de la famille de 1'646 fr. 30 une fois les contributions d’entretien payées. Il apparaît dès lors vraisemblable que ce disponible est suffisant pour que l’appelante s’acquitte de charges supplémentaires qui n’auraient pas été prises en compte.

Compte tenu de ce qui a été exposé, la décision du premier juge d’ordonner un avis aux débiteurs n’est pas critiquable, cette mesure apparaissant, sous l’angle de la vraisemblance, nécessaire pour assurer un versement régulier des contributions dues pour l’entretien des enfants X.________ et Z.________.

4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. – à savoir 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 200 fr. pour l’émolument afférent à la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) –, seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse à l’appel ni à se déterminer sur la requête d’effet suspensif (art. 312 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.K.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Cléo Buchheim (pour A.K.), ‑ Me Ana Rita Perez (pour B.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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