Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 551
Entscheidungsdatum
17.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS15.039623-160568-160571

303

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 juin 2016


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière : Mme Huser


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________ [...], à [...], requérante, d’une part, et par B.P.________, à [...], intimé, d’autre part, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2016, notifiée aux conseils des parties le 31 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a confié la garde de l’enfant [...], née le [...] 2005, à A.P.________ (I), accordé à B.P.________ un libre et large droit de visite sur sa fille [...], à exercer d’entente avec A.P.________ et [...], étant précisé qu’à défaut d’entente, il l’aura auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, au minimum une demi-journée le samedi et une demi-journée le dimanche, de 12 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher où elle se trouve et de l’y ramener, ce droit de visite pouvant être étendu à des week-ends complets et aux vacances scolaires dès que [...] sera en mesure de passer une nuit chez son père (II), rappelé pour le surplus les termes des chiffres I à II et VI à VII de la convention passée entre les parties à l’audience du 15 décembre 2015, immédiatement ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant la séparation des parties pour une durée indéterminée à compter du 14 décembre 2014, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à A.P., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes, l’engagement des parties à ne pas tenir de propos dénigrants l’une à l’encontre de l’autre devant l’enfant et à ne pas tenir informée l’enfant sur le déroulement de la procédure en cours, si ce n’est sur la teneur de la convention, et enfin le consentement des parties à ce qu’un montant de 7'591 fr. 75 soit prélevé sur leur compte commun auprès du Crédit Suisse afin de régler les impôts 2014 du couple (III), confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de la protection de la jeunesse, avec pour mission de formuler toute proposition quant à l’octroi de la garde et aux modalités du droit aux relations personnelles sur l’enfant [...], née le [...] 2005 (IV), exhorté les parties, dans l’attente du dépôt du rapport de l’Unité évaluation et missions spécifiques, à s’abstenir, de part et d’autre, de confronter l’enfant [...] à leurs propres difficultés personnelles et de couple (V), astreint B.P. à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'500 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.P.________, à compter du 1er août 2015 (VI), déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII), dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En droit, le premier juge a considéré, s’agissant de la détermination de la contribution d’entretien, seule question litigieuse en appel, que compte tenu de revenus totaux des époux ascendant à 172'000 fr. par année, ils se trouvaient dans une situation financière moyenne qui justifiait l’application de la méthode du minimum vital. Le premier juge a précisé qu’il convenait de veiller au maintien du train de vie choisi d’un commun accord et a rappelé que, dans le cadre d’une séparation, la convention de répartition des tâches et des ressources conclue entre les époux restait la base de calcul de la contribution d’entretien. Il a retenu un revenu mensuel net pour A.P.________ de 2'345 fr. 65 et un minimum vital de 4'115 fr., composé de la base mensuelle pour celle-ci de 1'350 fr., de la base mensuelle pour [...] de 350 fr. (après déduction des allocations familiales de 250 fr.), de charges liées au logement de 840 fr., de frais de paysagiste de 250 fr., de frais médicaux pour la requérante de 154 fr. 80, de frais médicaux et assurance dentaire pour [...] de 59 fr. 20, de frais de déplacement de 323 fr., de frais de repas de 88 fr. ainsi que d’une charge fiscale estimée à 700 francs. Ainsi, A.P.________ accusait un manco de 1'769 fr. 35 après couverture de son minimum vital. Quant à B.P., le premier juge a retenu un revenu mensuel net de 9'836 fr. 50 auquel il convenait d’ajouter la part variable (bonus) qui s’élevait en moyenne à 2'302 fr. 50 par mois. S’agissant des charges de B.P., le premier juge les a arrêtées à 5'755 fr. 85, montant comprenant la base mensuelle de 1'200 fr., des frais liés au droit de visite de 150 fr., un loyer mensuel et des charges de 2'160 fr., une prime d’assurance maladie de base de 218 fr., la moitié de l’impôt foncier de l’appartement de 19 fr. 60, des frais médicaux de 208 fr. 35, des frais d’orthodontie pour [...] de 60 fr. 45, des frais de déplacement de 300 fr. 65 ([41 fr. 65 essence] + [114 fr. RC + Casco] + [45 fr. taxe automobile] + [100 fr. entretien]) , des frais de repas de 238 fr. 80 ainsi qu’une charge fiscale estimée à 1'200 francs. Par conséquent, le disponible de B.P.________ se montait à 6'383 fr. 15 après couverture de son minimum vital. Compte tenu d’une répartition de l’excédent de 60% en faveur de l’épouse dès lors qu’elle avait la charge d’un enfant commun et de 40% en faveur de l’époux, le premier juge a arrêté la pension mensuelle due par l’intimé en faveur des siens à 4'500 fr. (montant arrondi) et a estimé qu’elle était due à compter du 1er août 2015, date à laquelle les époux avaient cessé de contribuer ensemble aux frais du ménage – ce que du reste les parties admettaient –, sous déduction des pensions perçues à titre de mesures superprovisionnelles dès le mois de septembre 2015.

B. Par acte du 11 avril 2016, A.P.________ a fait appel de l’ordonnance du 30 mars 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.P.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle payable d’avance en mains de A.P., le premier de chaque mois, d’un montant de 5'120 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er août 2015, et subsidiairement à ce que B.P. soit astreint à verser à A.P.________ et leur fille, en mains de celle-là, le 50% de toutes les indemnités, primes d’ancienneté, salaire versé en sus du salaire brut et parts variables de salaire perçues au cours de l’année 2015 et qu’il percevra dès janvier 2016, la valeur nette, soit sous déduction des charges sociales, servant de base de calcul, dans un délai de 10 jours dès prononcé définitif et exécutoire, s’agissant des montants perçus en 2015 et de 10 jours dès perception pour les montants reçus à compter du 1er janvier 2016.

Par acte du 11 avril 2016 également, B.P.________ a aussi fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son chiffre VI en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'650 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.P., à compter du 1er août 2015, et subsidiairement à la réforme de son chiffre VI en ce sens que B.P. soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.P.________ d’une pension mensuelle de 2'800 fr., éventuelles allocations familiales en sus, pour la période comprise entre le 1er août 2015 et le 31 mars 2016 et de 3'950 fr., éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 1er avril 2016, et plus subsidiairement à l’annulation du chiffre VI de l’ordonnance du 30 mars 2016, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B.P.________ a par ailleurs requis l’effet suspensif.

Par réponse du 23 mai 2016, B.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par A.P.. Il a également précisé les conclusions prises au pied de son appel du 11 avril 2016, en y ajoutant, d’une part, la mention « En cas application (sic) de la méthode du maintien du train de vie » sans modifier le reste de la teneur de la conclusion prise à titre principal, et, d’autre part, en ajoutant la mention « En cas d’application de la méthode du minimum vital élargi » et en modifiant la teneur de la conclusion prise à titre subsidiaire en ce sens que B.P. soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.P., d’une pension mensuelle de 2’050 fr., éventuelles allocations familiales en sus, pour la période du 1er août 2015 au 31 mars 2016 et de 3’200 fr. à compter du 1er avril 2016. L’intimé a également ajouté la mention « En cas d’application de la méthode du minimum vital non élargi » à la conclusion prise à titre plus subsidiaire et l’a modifiée en ce sens que B.P. soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.P.________, d’une pension mensuelle de 2'500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, pour la période du 1er août 2015 au 31 mars 2016 et de 3'650 fr., éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 1er avril 2016.

Par réponse du 23 mai 2016, A.P., a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par B.P..

Par déterminations du 30 mai 2016, accompagnées d’un bordereau de quatre pièces, B.P.________ a maintenu, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de son appel du 11 avril 2016, telles que précisées au pied de son mémoire-réponse du 23 mai 2016.

Le 13 avril 2016, la Juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif de B.P.________, aux motifs que l’obligation de s’acquitter d’une contribution d’entretien n’était pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable, dès lors que l’appelant conservait la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées, le contraire n’ayant pas été rendu vraisemblable par celui-ci, et que l’intérêt de la partie créancière d’entretien à une exécution immédiate l’emportait sur celui du débiteur.

Par déterminations du 13 juin 2016, A.P.________ a conclu au retranchement des pièces 133 à 136. Elle a également conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires nouvelles prises par B.P.________ à l’appui de son mémoire-réponse du 23 mai 2016, subsidiairement à leur rejet. Enfin, elle a confirmé les conclusions prises à l’appui de son appel du 11 avril 2016.

Par courrier du 17 juin 2016, B.P.________ a informé l’autorité de céans qu’il renonçait à se déterminer plus amplement sur l’écriture déposée le 13 juin 2016 par A.P.________ et qu’il se référait intégralement à ses écritures précédentes dont il confirmait les conclusions.

C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Les époux B.P., né le [...] 1974, et A.P. le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2004.

Une enfant, [...], née le [...] 2005, est issue de cette union.

Les parties vivent séparées depuis le 14 décembre 2014.

a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d’extrême urgence du 17 septembre 2015, A.P.________ a conclu, par voie de mesures protectrices d’extrême urgence, à ce que B.P.________ soit condamné à contribuer à l’entretien des siens, d’une part, par le versement immédiat de la somme de 1'000 fr., somme à faire valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement pour le mois de septembre 2015, et, d’autre part, par le versement dès le 1er octobre 2015 et jusqu’à droit connu sur les revenus et charges exactes des parties d’une pension mensuelle de 3'000 fr., somme à faire valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ou décidée ultérieurement. Elle a conclu, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à la séparation pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde de l’enfant [...] lui soit attribuée (II), à ce que le droit aux relations personnelles de B.P.________ sur sa fille soit exercé d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il soit exercé selon des modalités à préciser en cours d’instance (III), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal soit attribuée à A.P.________ à charge pour elle d’en acquitter les intérêts hypothécaires, amortissements et charges (IV) et à ce que B.P.________ soit condamné à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.P.________, de la somme de 6'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er janvier 2015 (V).

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 18 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a astreint B.P.________ à contribuer à l’entretien des siens, d’une part, par le versement, dans les 48 heures dès réception de la décision, de la somme de 1'000 fr. sur le compte de A.P., somme à faire valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement pour le mois de septembre 2015 (I), et, d’autre part, par le versement dès le 1er octobre 2015 et jusqu’à droit connu sur les revenus et charges exactes des parties d’une pension mensuelle de 2'000 fr. sur le compte de A.P., somme à faire valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ou décidée ultérieurement (II).

c) B.P.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête du 17 septembre 2015 par procédé écrit du 14 décembre 2015 et a notamment conclu reconventionnellement, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à une séparation pour une durée indéterminée, étant précisé que celle-ci remonte au 14 décembre 2014 (I), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal soit attribuée à A.P., qui en supportera les charges courantes (VI) et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er janvier 2016, sur le compte bancaire de A.P. (VII).

L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 15 décembre 2015 devant la Présidente, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. La conciliation a partiellement abouti et les parties ont passé à cette occasion une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant une séparation pour une durée indéterminée, étant précisé que celle-ci est intervenue le 14 décembre 2014, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à A.P., qui en payera les intérêts hypothécaires et les charges courantes, l’attribution de la garde de l’enfant [...] à A.P., un droit de visite en faveur de B.P.________ à l’égard de sa fille réglé provisoirement dans l’attente du résultat de l’audition de l’enfant par la Présidente, selon des modalités prédéfinies, l’engagement réciproque des parties à ne pas tenir de propos dénigrants l’une à l’encontre de l’autre devant l’enfant et à ne pas tenir informée l’enfant sur le déroulement de la procédure en cours, si ce n’est sur la teneur de la convention passée à l’audience, ainsi que le consentement des parties à ce qu’un montant de 7'591 fr. 75 soit prélevé sur leur compte commun auprès du Crédit Suisse afin de régler les impôts 2014 du couple.

A cette occasion, la requérante a notamment précisé sa conclusion V en ce sens que le montant de la contribution d’entretien soit de 6'350 fr., allocations familiales non comprises, à compter du 1er août 2015.

L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion.

a) La Présidente a procédé à l’audition de l’enfant [...] le 7 janvier 2016.

b) La requérante s’est déterminée sur le procès-verbal de cette audition et les questions relatives à l’enfant en date du 22 janvier 2016. A cette occasion, elle a notamment précisé sa conclusion relative à la contribution d’entretien en ce sens que celle-ci devra s’élever à 5'430 fr. pour elle-même et sa fille. A l’appui de ces chiffres, elle a en substance indiqué qu’il devait être tenu compte d’une part variable (bonus) en sus du salaire de l’intimé, cette part variable figurant dans l’avenant au contrat de travail conclu le 9 mars 2015 avec son employeur et ayant été versée régulièrement en 2013, 2014 et 2015, ce qui permettait de retenir un revenu mensuel net de 12'045 fr., en tenant compte des différentes primes et gratifications touchées par B.P.________ en 2015.

A la suite de ces déterminations et de la convention partielle conclue lors de l’audience du 15 décembre 2015, la requérante a précisé, par souci de clarté, outre ses conclusions relatives à l’attribution de la garde de [...], du droit de visite et de la provision ad litem, celles relatives à la contribution d’entretien en ce sens que B.P.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de A.P.________ d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'430 fr. dès le 1er août 2015, sous déduction des montants déjà versés, et subsidiairement et dans l’hypothèse où il ne devait pas être tenu compte de la part variable de salaire perçue par B.P.________ dans la fixation de la contribution d’entretien courante due aux siens, que B.P.________ soit condamné à verser aux siens, en mains de A.P.________, le 50 % de toutes les indemnités, primes d’ancienneté, salaire versé en sus du salaire brut et parts variables de salaire perçues au cours de l’année 2015 et qu’il percevra dès janvier 2016, la valeur nette, soit sous déduction des charges sociales, servant de base de calcul, dans un délai de 10 jours dès prononcé définitif et exécutoire, s’agissant des montants perçus en 2015 et de 10 jours dès perception pour les montants reçus à compter du 1er janvier 2016.

c) L’intimé s’est également déterminé le 22 janvier 2016. A propos de la contribution d’entretien, l’intimé a en particulier exposé la nécessité de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie mené durant la vie commune par les époux et non sur la quotité des revenus de l’intimé, et partant, de ne pas traiter de la répartition d’un hypothétique bonus qu’il pourrait percevoir pour l’année 2015 en 2016. Dès lors, l’intimé a indiqué que la contribution d’entretien devrait être fixée à 1'860 francs, allocations familiales en sus, montant correspondant au manco de la requérante pour assurer son entretien convenable et a précisé sa conclusion reconventionnelle relative à la contribution d’entretien en ce sens.

a/aa) La requérante travaille à un taux de 50 % en qualité d’employée de commerce auprès de [...] SA pour un salaire mensuel net de 2'165 fr. 20, versé treize fois l’an. Il faut toutefois préciser qu’une partie de sa prime d’assurance-maladie et de celle de [...], par 228 fr. 55, est déduite de son salaire, l’autre partie étant prise en charge par son employeur. Son revenu mensuel net se monte donc à 2'345 fr. 65.

ab) Les charges de la requérante peuvent être détaillées comme suit :

Base mensuelle

Fr. 1'350.00

Base mensuelle [...]

Fr. 350.00

Loyer

Fr. 840.00

Frais médicaux et dentaires [...] Fr. 59.20

Assurance complémentaire CSS Fr. 183.90

Frais médicaux

Fr. 154.80

Frais de déplacement

Fr. 323.00

Frais de repas

Fr. 88.00

Estimation charge fiscale

Fr. 700.00

Frais de garde

Fr. 150.00

Total

Fr. 4'198.90

La requérante accuse par conséquent un manco de 1'853 fr. 25 (2'345 fr. 65 ./. 4'198 fr. 90).

b/ba) L’intimé travaille, quant à lui, à plein temps en qualité de Production Manager auprès de [...] SA et gagne 8'743 fr. 55 net, versé treize fois et demie par année, soit 9'836 fr. 50 nets par mois, allocations familiales par 250 fr. en sus, étant précisé qu’il occupe ce poste de cadre depuis le mois de mars 2015.

La part variable (bonus) brute perçue par l’intimé en 2013 était de 22'260 francs. En 2014, elle était de 35'573 francs. En 2015, de 30'566 francs. La moyenne brute des trois dernières années s’élève donc à environ 29'466 francs. Il ressort de la fiche de salaire du mois d’avril 2015 que les cotisations sociales applicables à cette part variable sont de 6.23 % (5.15 % AVS + 0.5 % AC + 0.06 % PC Fam. + 0.06 % Accident + 0.46 % Indemn. Mal.). Dès lors, il peut être retenu une part variable moyenne de 2'302 fr. 50 par mois, net. Le revenu mensuel net de l’intimé s’élève par conséquent au total à 12'139 fr. (9'836 fr. 50 + 2'302 fr. 50).

bb) Les charges de l’intimé peuvent être détaillées comme suit :

Base mensuelle Fr. 1'200.00

Frais liés au droit de visite Fr. 150.00

Loyer mensuel Fr. 2'160.00

Prime d’assurance maladie Fr. 218.00

Frais de repas Fr. 238.80

Frais de transport Fr. 311.10

Charge fiscale (estimation) Fr. 1'200.00

Moitié impôt foncier appartement Fr. 19.60

Total Fr. 5'497.50

Le disponible de l’intimé se monte ainsi à 6’641 fr. 50 (12'139 fr. ./. 5'497 fr. 50).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).

2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans; Juge délégué CACI 19 août 2015/427 consid. 2.1 ; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a).

Lorsqu’un deuxième échange d’écritures n’est pas ordonné, ce qui est sauf exception la règle lors d’un appel en procédure sommaire, l’appelant conserve la faculté de se déterminer immédiatement et spontanément sur la réponse de l’intimé (ATF 138 III 252 consid. 2, RSPC 2012 p. 322 note Bohnet, qui estime à 10 jours le délai de réplique spontanée). L’appelant ne peut toutefois pas utiliser la réplique spontanée pour compléter ou améliorer son appel, mais uniquement pour faire valoir des moyens qui ont été suscités par la réponse. Dans la mesure où la réplique va au-delà, elle n'est pas prise en considération (TF 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4 ; TF 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 50).

En l’espèce, l’appelant a, par mémoire-réponse du 23 mai 2016 déposé ensuite de l’appel du 11 avril 2016, modifié les conclusions qu’il avait prises dans son propre appel du 11 avril 2016. L’appelant était certes fondé à se déterminer sur l’appel du 11 avril 2016. Néanmoins, les conclusions modifiées prises à cette occasion, qui n’ont pas été suscitées par les moyens invoqués par l’appelante dans son acte du 11 avril 2016, sont tardives, de sorte qu’elles ne seront pas prises en considération.

4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).

En l’espèce, l’appelante a produit, à l’appui de son appel du 11 avril 2016, outre des pièces de forme (P. 1 à 3), un extrait du registre foncier (P. 4). Cette pièce, qui atteste de renseignements notoires accessibles en tout temps sur Internet (ATF 138 III 557 consid. 6.2 ; CACI 3 mai 2016/259), est recevable.

L’appelant a également produit des pièces à l’appui de son appel du 11 avril 2016. Outre des pièces de forme (P. 124 à 126), il a produit le procès-verbal de l’audience qui a eu lieu le 15 décembre 2015 devant la Présidente (P. 127), ainsi qu’un courrier qu’il a adressé le 30 septembre 2015 à la partie adverse confirmant son engagement à verser une somme de 3'000 fr. pour l’entretien des siens pour les mois de novembre et décembre 2015 (P. 128).

La pièce 127 est recevable, dès lors que l’appelant ne pouvait la produire avant le dépôt de son appel. Elle fait d’ailleurs partie du dossier de première instance. En revanche, la pièce 128 est irrecevable, dès lors qu’elle aurait pu être produite dans le cadre de la procédure de première instance.

Le 12 mai 2016, l’appelant a encore produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son mémoire-réponse daté du même jour. Hormis deux pièces de forme (P. 129 et 130), l’appelant a produit un extrait du site Internet « ViaMichelin » faisant état d’une distance de 9 kilomètres entre son domicile et son lieu de travail (P. 131), ainsi qu’un extrait du registre du commerce concernant son employeur, la société [...] SA (P. 132). Dès lors que ces pièces attestent de faits notoires, elles sont recevables.

Enfin, en date du 30 mai 2016, l’appelant a produit une attestation, datée du 31 décembre 2015, de capital et intérêts 2015 d’un compte d’épargne commun ouvert auprès de la Banque Migros (P. 133), un décompte de bouclement au 31 décembre 2015 et une attestation d’intérêts et de capital 2015 d’un compte d’épargne commun ouvert auprès du Crédit Suisse, tous deux datés du 1er janvier 2016 (P. 134), un extrait d’un compte garantie de loyer ouvert auprès de la BCV, daté du 2 janvier 2016 (P. 135), ainsi qu’une attestation d’intérêts de son compte courant ouvert auprès de la BCV, datée du 3 janvier 2016 (P. 136).

Or l’appelant n’explique pas en quoi ces pièces ne pouvaient être produites dans le cadre de l’appel qu’il a déposé le 11 avril 2016, de sorte qu’elles sont irrecevables. Même à supposer recevables, on ne voit pas en quoi elles seraient à même d’exercer une influence sur le résultat de l’appel, aucune explication n’étant d’ailleurs apportée par l’appelant sur ce point.

4.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).

En l’espèce, l’intimé requiert, à titre de mesures d’instruction, la production du relevé détaillé de l’entier des comptes détenus en tout ou partie par l’appelante, en mains de la BCV. Il n’explique toutefois pas en quoi la pièce requise serait à même d’exercer une influence sur le résultat de l’appel et n’en tire aucun argument que ce soit dans le cadre de la motivation de son appel ou dans le cadre de son mémoire-réponse. Partant, il ne sera pas donné suite à cette réquisition de preuve, dont on ne voit d’ailleurs pas en quoi elle serait déterminante pour la solution du litige.

L’intimé requiert également la tenue d’une audience d’appel. Il n’invoque toutefois aucun élément qui justifierait la fixation d’une telle audience. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Juge déléguée de la Cour de céans considère que la mesure requise n’est pas de nature à apporter des éléments essentiels pour le jugement de la présente cause.

Les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire (art. 271 CPC), avec limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il n’y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du18 avril 1999 ; RS101]), lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.1.2.2 et les réf. citées).

Dans son appel, A.P.________ ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent appliquée par le premier juge pour déterminer la contribution d’entretien due. Toutefois, de son point de vue, il y a lieu de tenir compte d’un minimum vital élargi, qui tient compte de l’entier des charges qu’elle a alléguées. L’appelant, pour sa part, soutient qu’il convient de faire application de la méthode dite du maintien du train de vie.

6.1 6.1.1 Selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'article 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit en principe être maintenu pour les deux parties (ATF 115 II 424 consid. 3), étant précisé que les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures constituent dans tous les cas la limite supérieure du droit à l'entretien (SJ 2010 I 326 consid. 5.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 6.1.2 Le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul pour déterminer la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9 s.) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p. 318). Cette méthode est considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le mariage (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3), pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.2; TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2 ; sur le tout : TF 5A_861/2015 du 21 avril 2015 consid. 5).

Cette méthode du minimum vital avec partage de l’excédent n’est pas obligatoire, mais c’est l’un des moyens de calcul des contributions d’entretien. Son application est adéquate en présence de revenus correspondant à une situation financière moyenne, soit de l’ordre de 8'000 fr. à 9'000 fr. par mois ; des revenus annuels des époux de 180'000 fr. se situent à la limite supérieure de ce qui peut être considéré comme une situation financière moyenne (TF 5A_908/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.3, FamPra.ch 2012 p. 722 n. 48).

En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d’autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), telles que les primes d’assurances non obligatoires ou les dettes fiscales, y compris pour des périodes antérieures (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3).

6.2 En l’espèce, pour asseoir sa critique en lien avec la méthode du minimum vital utilisée par le premier juge, l’appelant soutient que les conditions qui président à son application ne sont pas réalisées, notamment sous l’angle de la quotité des revenus des parties.

Il fait valoir à cet égard que les revenus totaux réalisés par les époux se montent à 188'591 fr. 20 et non à 172'167 fr. 95 comme retenu par le premier juge et qu’il est dès lors arbitraire d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. L’appelant voudrait que l’on tienne compte, dans ses revenus, du montant de 5'500 fr., à titre de frais de représentation. Il n’allègue cependant pas que ces frais ne correspondent pas à ses frais effectifs. En affirmant qu’il s’agit d’un montant forfaitaire qui constitue un salaire déguisé et donc un revenu, l’appelant contredit la pièce produite, selon laquelle son employeur affirme que ce montant couvre les frais inhérents à sa fonction tels que frais d’habillement, pressing et frais de représentation. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le premier juge n’a pas déduit ce montant de ses revenus. Il n’en a simplement pas tenu compte, et ce à juste titre, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un revenu.

L’appelant considère ensuite que les montants de 228 fr. 55, 146 fr. 85, respectivement 337 fr. 45, en lien avec l’assurance-maladie, doivent être pris en compte dans les revenus de l’intimée. Or à lire la pièce 4 qui correspond au bulletin de salaire de l’intimée pour le mois d’août 2015, on constate que la déduction de 228 fr. 55 sous la rubrique « Retenue AM Assura » correspond à la part à charge de l’employée acquittée directement par l’employeur, ce qui explique qu’elle soit déduite du salaire net. Il est donc correct de ne pas inclure ce montant dans le salaire de l’intimée. Le même raisonnement peut être tenu pour ce qui est du montant de 146 fr. 85, déduit du salaire net de l’intimée, dès lors qu’il est pris en charge par l’employeur. Enfin, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il prétend que le poste « AM ASSURA à charge employeur » à hauteur de 337 fr. 45 devrait, en qualité de prestation offerte par l’employeur, être ajouté aux revenus de l’intimé, puisque la part soumise aux charges sociales a précisément été ajoutée au salaire de base, comme il se doit. Partant, le raisonnement de l’appelant ne saurait être suivi valablement. On ne saurait d’ailleurs dire, comme le fait l’appelant, que « la détermination exacte des revenus et charges des parties revêt une importance majeure dans le choix de la méthode de calcul de la contribution d’entretien ».

On relèvera enfin que le premier juge n’a pas appliqué strictement la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, comme le soutient l’appelant, mais qu’il l’a adaptée à juste titre en prenant en compte un minimum vital élargi pour chaque partie.

L’appelante considère que le premier juge n’a pas tenu compte, à tort, de divers postes dans ses charges ou que la quotité de certains postes pris en compte par le premier juge n’est pas correcte.

7.1 L’appelante fait tout d’abord valoir qu’il y aurait lieu de tenir compte de frais de jardinage dans ses charges. Elle se réfère à cet égard à deux devis d’entretien du jardin qu’elle a produits faisant état d’un montant de 5'460 fr. par an, soit 455 fr. par mois et soutient qu’elle doit faire appel à un tiers, dès lors qu’elle ne s’est jamais occupée d’entretenir le jardin durant la vie commune.

Or, conformément à la jurisprudence (ATF 121 III 20 consid. 3a; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1), selon laquelle seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte, et comme le relève l’intimé dans sa réponse, la charge réelle liée à de tels frais n’a pas été rendue vraisemblable, la seule production de devis étant à cet égard insuffisante.

7.2 L’appelante invoque ensuite des frais médicaux et dentaires pour [...] à hauteur de 84 fr. 20 (au lieu des 59 fr. 20 retenus par le premier juge), ainsi qu’une prime d’assurance complémentaire CSS de 183 fr. 90.

7.2.1 Les primes d’assurance-maladie obligatoire sont comprises dans les charges. En cas d’accord des parties, les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties (Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 18 avril 2011/53). Tel est le cas également lorsque l’état de santé d’un époux est grave (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65) ou encore lorsque la situation financière des parties est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Sinon, les assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3).

Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). Il en va de même des frais dentaires (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686).

Il revient toutefois à celui qui se prévaut de tels frais médicaux d’en apporter la preuve sous l’angle de la vraisemblance. La seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer qu’ils seraient effectivement payés, ni qu’ils seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2).

7.2.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’additionner la franchise de 300 fr. à la participation aux frais de 434 fr. 60, comme le voudrait l’appelante, dès lors que la franchise en question est incluse dans le montant précité. C’est donc bien un montant de 84 fr. 20 (434 fr. 60 / 12 + 23 fr.), comprenant la prime d’assurance dentaire de 23 fr., qu’il faut retenir au titre de frais médicaux pour [...] dans les charges de l’appelante.

Quant au montant de la prime d’assurance complémentaire CSS de 183 fr. 90, elle a été établie par pièce produite en première instance (cf. P. 8 du bordereau du 17 septembre 2015). Partant, il convient d’en tenir compte dans les charges de l’appelante, dès lors que l’on s’écarte du minimum vital strict au sens de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) pour prendre en compte un minimum vital élargi compte tenu des capacités financières moyennes des époux.

7.3 L’appelante invoque par ailleurs des frais de déplacement à hauteur de 367 fr. sans toutefois motiver en quoi il conviendrait de s’écarter du montant de 323 fr. retenu à ce titre par le premier juge. Partant, il y a lieu de s’en tenir à ce dernier montant.

7.4 L’appelante fait en outre valoir une charge fiscale estimée à 700 fr., telle que l’a retenue le premier juge.

L’intimé prétend, pour sa part, qu’il faudrait tenir compte d’une charge d’impôt de 400 fr. dans le budget de l’appelante.

Le premier juge a retenu un montant de 700 fr. sur la base d’une simulation comprenant le revenu de l’appelante, une contribution d’entretien estimée à 4'000 fr. et les éléments ressortant de la déclaration d’impôt 2014.

En l’espèce, on ne voit pas qu’il faille s’écarter du montant retenu par le premier juge qui paraît raisonnable. En effet, le montant de 700 fr. correspond au 10% environ des revenus de l’appelante augmentés de la contribution d’entretien, tout comme le montant de 1'200 fr. retenu à titre d’impôt dans les charges de l’appelant correspond au 10% environ de ses revenus.

7.5 L’appelante invoque encore des frais de cantine pour [...] à hauteur de 120 fr., des frais liés à un cours de zumba de 100 fr. par mois, ainsi que des frais de coiffeur et esthétique.

Or, ces trois postes n’ont pas été suffisamment établis pour en tenir compte dans les charges de l’appelante. En effet, aucune pièce n’a été produite pour ce qui est des frais de cantine. S’agissant des cours de zumba, seul un formulaire d’inscription a été produit (P. 11 du bordereau du 17 septembre 2015), au demeurant non rempli, ce qui ne suffit pas à rendre vraisemblable des dépenses effectives à ce titre. Quant aux frais de coiffeur et d’esthétique, la pièce produite à cet égard (P. 23 du bordereau du 15 décembre 2015) tend plus à démontrer qu’il s’agit d’une dépense ponctuelle que régulière dont on pourrait tenir compte mensuellement.

7.6 Enfin, l’appelante invoque des frais de garde pour [...] à hauteur de 150 fr. par mois et a produit à cet égard une attestation de sa tante.

Cette attestation suffit à rendre vraisemblable les frais de garde invoqués, dans la mesure où l’appelante, qui travaille à mi-temps, a nécessairement recours à une solution pour garder [...] les deux jours durant lesquels elle travaille et où le montant de 150 fr. par mois ne paraît pas excessif. Partant, il en sera tenu compte dans les charges de l’appelante.

7.7 S’agissant des charges de l’intimé, l’appelante invoque qu’il n’y a pas lieu de retenir la moitié de l’impôt foncier par 19 fr. 60, dès lors qu’il aurait été intégré dans son propre budget.

Or le premier juge a expressément mentionné que le montant de 840 fr. retenu à titre de charges de l’appartement dans le budget de l’appelante incluait notamment la moitié de l’impôt foncier de 470 fr. par année. Ainsi, il se justifie de tenir compte de l’autre moitié dans le budget de l’intimé, comme l’a fait le premier juge.

7.8 En revanche, c’est à juste titre que l’appelante soutient que l’intimé n’a pas allégué ni établi de frais médicaux et qu’il ne faut dès lors pas en tenir compte dans les charges de celui-ci. Il y a par conséquent lieu de retrancher du budget de l’intimé le montant de 208 fr. 35 retenu à cet égard par le premier juge.

7.9 De même, l’appelante soutient également à juste titre que les frais d’orthodontie de [...] ne doivent pas être pris en compte dans le budget de l’intimé, la pièce produite à cet égard (P. 108) rendant vraisemblable que le montant facturé a été pris en compte par une assurance et non par l’intimé.

L’intimé soutient également qu’il y aurait lieu de corriger certains postes retenus par le premier juge dans ses charges ou de prendre en compte des charges dont le premier juge n’a pas tenu compte.

8.1 Il fait tout d’abord valoir des frais de déplacement de 869 fr. 85 (au lieu de 300 fr. 65).

S’agissant de la consommation du véhicule, on peut admettre que celle-ci correspond à 10L/100 km (et non à 8L/100 km comme l’a retenu le premier juge). D’ailleurs, c’est le chiffre qui a été retenu pour l’appelante. Concernant les kilomètres parcourus, l’intimé invoque une distance de 9 km entre son lieu de domicile et son lieu de travail et a produit à cet égard un extrait d’une page Internet « ViaMichelin ». Or l’intimé avait produit en première instance un extrait d’une page Internet « Googlemaps » (P. 111), auquel s’est fié le premier juge, qui attestait d’une distance parcourue de 8.2 km. En l’occurrence, il n’y a pas de raison d’accorder une valeur probante accrue à la page Internet « ViaMichelin », produite en appel, par rapport à celle de « Googlemaps », de sorte que c’est une distance de 8 km qui sera prise en compte. Le montant relatif à l’essence doit ainsi être arrêté à 52 fr. 10 (et non à 41 fr. 65 tel que retenu par le premier juge). Pour ce qui est des frais d’entretien, le montant de 100 fr. retenu par le magistrat précédent doit être confirmé. C’est d’ailleurs également ce montant qui a été retenu dans le budget de l’appelante. En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’amortissement du véhicule qui ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Le montant de 114 fr., retenu par le premier juge à titre de prime d’assurance RC/casco nette, doit être retenu tel quel (le montant de 265 fr. 60 allégué par l’intimé correspondant à une prime brute). Enfin, la taxe auto de 45 fr. par mois, établie par pièce, sera également prise en compte. Les frais de déplacement de l’intimé s’élèvent par conséquent au total à 311 fr. 10 (52 fr. 10 + 100 fr. + 114 fr. + 45 fr.).

8.2

L’intimé soutient encore que sa prime d’assurance-maladie complémentaire doit être prise en compte dans ses charges mais n’a produit aucune pièce à cet égard, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte dans ses charges.

8.3 Enfin, l’intimé estime qu’il faudrait tenir compte des versements qu’il opère auprès de son institution de prévoyance et destinés à son troisième pilier, dès lors qu’ils permettent de réduire la charge d’impôts tout en assurant de meilleures prestations aux siens en cas de survenance d’un cas de prévoyance.

Or ces montants n’ont pas à être pris en compte dans les charges de l’intimé, dans la mesure où il s’agit de montants servant à la constitution d’un patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).

L’appelant B.P.________ fait encore valoir, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la méthode du minimum vital devait être applicable – comme c’est en l’occurrence le cas – qu’il y aurait lieu de retrancher les frais de jardinage. Cette question a été résolue au consid. 7.1 ci-dessus, auquel on se réfère.

L’appelant considère également qu’il y aurait lieu de fixer deux contributions d’entretien distinctes, soit l’une pour la période du 1er août 2015 au 31 mars 2016 et l’autre à compter du 1er avril 2016. En effet, il soutient que, dès lors que le bonus 2015 lui a été versé au mois d’avril 2015 sur le compte commun des époux auprès de la Banque Migros, il aurait été utilisé par les deux parties et le montant correspondant n’aurait donc plus été disponible en août 2015. Ainsi, l’appelant estime qu’il y aurait lieu de faire abstraction du bonus 2015 pour fixer la contribution d’entretien due dès le mois d’août 2015.

Cette solution ne se justifie pas, dans la mesure où la date de départ, fixée par le premier juge au 1er août 2015, correspond précisément au moment où les époux ont cessé de contribuer ensemble aux frais du ménage – ce que l’intimé a du reste admis – et qu’aucune pièce produite ne permet de déduire que le bonus a été entièrement utilisé par les deux époux à cette date. Enfin, l’appelant soutient que l’excédent qui résulte du calcul des minimas vitaux de chaque partie devrait être réparti à raison de moitié pour chacune d’entre elles. En l’occurrence, la répartition de l’excédent à raison de 60% en faveur de l’intimée qui a la garde de l’enfant commun et de 40% en faveur de l’appelant, opérée par le premier juge, est conforme à la pratique et peut être confirmée.

Dès lors que l’appelante accuse un manco de 1'852 fr. 35 et que l’intimé bénéficie d’un disponible de 6’641 fr. 50 et compte tenu d’une répartition de l’excédent (6'641 fr. 50 ./. 1'853 fr. 25 = 4'788 fr. 25) de 60% pour l’appelante (soit 2'872 fr. 95) et de 40% pour l’intimé (soit 1'915 fr. 30), la contribution d’entretien doit être arrêtée à 4'700 fr. (montant arrondi).

En définitive, l’appel de A.P.________ doit être partiellement admis et celui de B.P.________ doit être rejeté, l’ordonnance devant être réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que B.P.________ est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'700 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.P.________, à compter du 1er août 2015.

Compte tenu de l’issue des appels respectifs, il convient de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelante à raison d’un sixième et à la charge de l’intimé à raison de cinq sixièmes. Par conséquent, ceux-ci, arrêtés à 2'400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par 400 fr. à la charge de A.P.________ et par 2’000 fr. à la charge de B.P.________.

Il convient de prévoir la même répartition s’agissant des dépens de deuxième instance. Ainsi, B.P.________ versera à A.P.________ une somme de 2’000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance et de restitution partielle de l’avance de frais que celle-ci a effectuée.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de A.P.________ est partiellement admis.

II. L’appel de B.P.________ est rejeté.

III. Le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance est réformé comme suit :

VI. astreint B.P.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.P.________, à compter du 1er août 2015.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’appelante et intimée A.P., et par 2’000 fr. (deux mille francs) à la charge de l’appelant et l’intimé B.P..

V. L’appelant et intimé B.P.________ versera la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à l’appelante et intimée A.P.________, à titre de dépens de deuxième instance et de restitution partielle de l’avance de frais effectuée par celle-ci.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Mélanie Freymond (pour A.P.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour B.P.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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