Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 526
Entscheidungsdatum
17.06.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.039756-140698

334

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 juin 2014


Présidence de M. GIROUD, juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 176 al. 1, 178 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.C., à Eschen, au Liechtenstein, intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 28 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C., à Vinzel, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé du 28 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2013 (I) ; dit que B.C.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.C.________, dès et y compris le 1er décembre 2013 (II), rejeté la demande de provision ad litem (III) et dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (IV).

En droit, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a retenu que la créance invoquée par le requérant en remboursement par l’intimée de la moitié des charges de l’immeuble dont il s’était acquitté durant vingt ans n’était pas invraisemblable au regard des art. 3 et 5 du contrat de donation du 20 avril 1993, aux termes duquel le mari avait fait don à l’épouse d’une demie de l’immeuble [...] du registre foncier de [...]. Considérant que le bien-fondé de cette prétention devait être examinée par le juge du divorce dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2013 en interdisant à l’intimée de disposer sans le consentement du requérant de sa part d’une demie du produit de la vente de l’immeuble (378'828 fr. 05), sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) et ordonné au notaire auprès duquel ce montant était consigné de le conserver jusqu’à droit connu sur les prétentions du requérant sur cette part. Considérant par ailleurs que le fait que l’intimée avait pris un appartement – dont les frais étaient supérieurs à 2'000 fr. par mois – constituait un changement notable et durable justifiant de réexaminer la situation actuelle de chacun des époux et faisant application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a fixé la contribution due par le mari au montant arrondi de 2'300 fr. par mois correspondant au découvert de l’épouse (874 fr. 54) et à l’attribution à celle-ci de la moitié du disponible du débiteur (1'469 fr. 90). Considérant enfin que l’intimée disposait d’économies pour plus de 100'000 fr., il lui a refusé le droit au versement par le requérant d’une provision ad litem.

B. Par acte du 10 avril 2014, accompagné de trois pièces dont le prononcé entrepris (P. 1) et un suivi des envois de la Poste suisse (P. 2), A.C.________ a formé appel contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que l’interdiction qui lui est faite de disposer de sa part d’une demie du produit de la vente du feuillet [...], soit un montant de 378'828 fr. 05, sans le consentement de B.C.________ est levée, que le notaire Pierre Crot ne doit plus maintenir en consignation la part d’une demie du produit de la vente du feuillet [...], soit un montant de 378'828 fr. 05, et que B.C.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er septembre 2013.

Par réponse du 15 mai 2014, accompagné de quatre pièces dont l’avis de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal lui fixant un délai de réponse (P. 101) et une réquisition de production par l’appelante de toutes pièces permettant d’établir les revenus de titres dont bénéficiait celle-ci depuis le 1er janvier 2009 (P. 58), B.C.________ a conclu au rejet de l’appel.

Le 16 juin 2014, l’appelante a produit la pièce requise 58 ainsi que la décision de taxation et calcul de l’impôt 2012 des époux. Elle requérait par ailleurs la production par l’intimé de toute pièce permettant d’attester des revenus provenant de l’activité indépendante de B.C.________ dans l’immobilier du 1er janvier 2012 à ce jour. Il n’a pas été donné suite à cette réquisition.

C. Le Juge délégué retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause :

Par contrat de prêt hypothécaire du 16 décembre 1987, la Caisse de pensions de la Société de banque suisse, à Bâle, a accordé à B.C.________ un prêt hypothécaire de 795'000 fr. pour l’acquisition d’une villa jumelle de six pièces et demie, sise dans le lotissement « [...]. Au titre de garantie pour le capital plus intérêts, l’emprunteur a remis au créancier des cédules hypothécaires au porteur d’un montant de 795'000 fr. en 1er rang ainsi qu’une assurance collective risque-décès de la Bâloise décroissant sur vingt ans, d’un montant de 200'000 francs.

Selon contrat de mariage du 7 décembre 1989, notarié André-Louis Burnier, B.C., né le [...] 1944, de nationalité suisse, et A.C., née à [...]) le [...] 1946, fille de [...], de nationalité suisse et liechtensteinoise, ont adopté le régime de la séparation de biens. Selon l’art. 6 du contrat, les paiements que la future épouse avait effectués ou effectuerait pour la maison dont B.C.________ était propriétaire devaient être considérés comme un prêt remboursable avec les intérêts légaux en cas de séparation ou de divorce des époux. L’art. 7 précisait que le remboursement de l’hypothèque grevant la villa de [...] était prévue comme devant avoir lieu par le truchement de l’assurance-vie conclue au moment de la création de l’hypothèque sous l’égide de la Société de banque suisse. Compte tenu de l’activité déployée à ce jour pour l’acquisition de la maison, son développement, son entretien et de l’aide générale apportée par la future épouse, ainsi que des sommes mises à disposition, les parties convenaient qu’en cas de vente de la propriété, l’éventuel bénéfice qui serait réalisé, net de tous impôts, taxes, frais de vente, etc. serait réparti dans la proportion de deux tiers au futur mari et de un tiers à la future épouse (art. 8). L’art. 17 du contrat prévoyait qu’en cas de dissolution du mariage par divorce ou séparation, les époux s’en remettaient aux décisions du juge, mais admettaient que la future épouse recevrait une pension maximum de 3'500 fr. par mois.

Le 15 décembre 1989, le mariage d’B.C.________ et de A.C., née A.C., a été célébré par l’officier d’état civil de Nyon.

Les époux n’ont pas d’enfant commun.

A.C.________ est la mère d’[...], issu d’une précédente union.

Par contrat de donation immobilière du 20 avril 1993, également notarié André-Louis Burnier, B.C.________ a donné à A.C.________, en copropriété, la demie de l’immeuble qu’il possédait sur le territoire de la Commune de [...]. Au chapitre de l’état des droits et des charges, le contrat mentionnait un « gage immobilier R.F. Numéro [...] du [...] 1986 : cédule hypothécaire au porteur, du capital de 795'000 fr., premier rang, intérêt maximum dix pour cent ». Le chiffre 3 du contrat précisait que la prise de possession, l’entrée en jouissance, le transfert des droits et des charges avaient lieu immédiatement. En conséquence, dès aujourd’hui, la donataire aurait tous les profits et revenus de l’immeuble pour sa part, soit une demie, mais en assumerait les risques et la responsabilité et supporterait les charges le concernant, telles que notamment l’impôt foncier communal sans défalcation, la prime d’assurance-incendie immobilière et toutes contributions publiques relatives à cet immeuble. Selon le chiffre 5, la donataire reprenait à sa charge la demie de la dette hypothécaire ci-dessus mentionnée due à la Caisse de Pension de la Société de banque suisse à Bâle qui, par lettre du 1er mars 1993, avait donné son consentement à cette reprise et indiqué que le solde dû sur la dette totale en cause était de 785'133 fr. 10, soit pour cet acte de 392'566 francs.

Tout au long de la vie commune, les époux ont vécu dans l’immeuble faisant l’objet du contrat de donation précité, selon une répartition classique des tâches. L’épouse s’occupait de l’essentiel des tâches ménagères tout en dispensant des cours de langue thaïlandaise, quelque trois à quatre fois par semaine. Durant une dizaine d’années, elle a également travaillé dans le milieu social, à environ 10%. Le mari contribuait à son entretien et assumait les charges courantes du couple, dont celles relatives à l’immeuble copropriété des époux.

Le 2 octobre 2012, A.C.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle elle a conclu à l’autorisation de vivre séparée de B.C.________ pour une durée indéterminée et au versement d’une contribution à son entretien de 3'000 fr. par mois. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2012, elle a formé une requête de mesures protectrices d’extrême urgence dans laquelle elle portait à 3'200 fr. par mois sa conclusion en versement d’une pension.

Dans son procédé écrit du 16 novembre 2012, B.C.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête du 2 octobre 2012 et, reconventionnellement, à l’autorisation de vivre séparé de son épouse pour une durée indéterminée.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après le président) a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée et a octroyé à l’épouse une contribution d’entretien de 1'300 fr. par mois dès le 1er décembre 2012.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2013, le président a confirmé l’ordonnance précitée en relevant notamment que l’épouse séjournait en Thaïlande jusqu’au mois d’avril 2013 et n’avait de ce fait pas de charge locative, tandis que le mari supportait des frais mensuels de logement de 2'685 fr. 70 (2'153 fr. d’intérêts hypothécaires, 60 fr. 35 d’assurances, 113 fr. 70 de taxes, 286 fr. 65 d’électricité et 72 fr. d’entretien).

Le 5 mars 2013, B.C.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal de [...] lui soit attribuée.

Dans ses déterminations du 6 mars 2013, A.C.________ a conclu au rejet de la requête précitée. Le 30 avril 2013, elle a déposé un procédé écrit aux termes duquel elle a conclu à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit portée à 3'200 fr. par mois dès le 1er mai 2013, en raison de son retour de Thaïlande, et à ce que son époux lui verse une provision ad litem d’un montant de 5'000 francs.

Par convention signée au procès-verbal de l’audience du 2 mai 2013 et ratifiée sur le siège par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.C.________, qui en paierait les intérêts hypothécaires et les charges courantes dès et y compris le 2 mai 2013. Le requérant a pris acte de ce que son épouse avait quitté le même jour le domicile conjugal et qu’elle lui en avait remis les clés. Les parties sont enfin convenues que, moyennant un préavis de trois jours, l’épouse reviendrait à la maison pour y emporter ses effets personnels, le sort des meubles garnissant la villa demeurant réservé.

Le 28 mai 2013, les parties ont vendu leur maison pour un montant de 1'530'000 francs.

Statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale le 10 juin 2013, le président a arrêté la contribution due par B.C.________ pour l’entretien de son épouse à 2'000 fr. par mois, après avoir constaté que les charges de A.C.________, arrêtées à 1'909 fr. 60 dans le prononcé du 29 janvier 2013, ne prenaient pas en compte les frais d’un logement.

Par lettre de son conseil du 19 juillet 2013, adressée en copie à Me Pierre Crot, B.C.________ a fait valoir, en référence aux art. 3 et 5 de l’acte de donation immobilière du 20 avril 1993, une créance en capital contre son épouse de 250'800 fr. correspondant à la moitié des montants acquittés par lui seul en relation avec l’immeuble en cause (amortissement, intérêts et frais du prêt hypothécaire [460'571 fr. 75], impôt foncier [17'212 fr.], ECA bâtiment [6'075 fr.], Bâloise bâtiment [7'055 fr.], cadastre [688 fr.] et taxes communales [10'000 fr.]).

Par lettre commune aux parties du 26 juillet 2013, le notaire a répondu que conformément à la pratique habituelle, il ne disposerait pas du solde du prix de vente sans instructions concordantes des parties ou décision judiciaire exécutoire.

Selon décision de taxation du 8 août 2013 de l’Office d’impôt du district de Nyon, le décompte final de l’impôt sur les gains immobiliers 2013 présentait un solde échu, payable dans un délai échéant le 17 septembre 2013, de 21'445 fr. 85 pour chacune des parties.

Le 15 août 2013, le notaire Pierre Crot a établi le décompte de répartition du prix de vente suivant : CHF

CHF « Prix de vente

1'530'000.00

Dont à déduire

28.05.13 Paiement de la commission de courtage due à

Milton Immobilier

30'000.00

28.05.13 Demie du disponible sur l’acompte déjà encaissé par M. B.C.________ 61'500.00

28.05.13 Demie du disponible sur l’acompte déjà encaissé par Mme A.C.________ 61'500.00

15.08.13 Remboursement du prêt hypothécaire dû à la

Banque Cantonale vaudoise

576'452.20

15.08.13 Remboursement à l’ACI du 5% du prix de vente

pour garantir l’impôt sur les gains immobiliers 76'500.00

15.08.13 Disponible consigné en l’étude jusqu’à réception

des instructions concordantes des parties ou

d’une décision judiciaire exécutoire

724'047.80

Totaux égaux

1'530'000.00 1'530'000.00 »

Selon attestation du contrôle des habitants de [...] du 12 août 2013, A.C.________ a annoncé son départ pour le 31 août 2013, en destination du Liechtenstein.

Le 3 septembre 2013, B.C.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures d’extrême urgence aux termes de laquelle il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. Interdiction est faite à A.C., née A.C., de disposer de sa part d’une demie du produit de la vente du feuillet [...] de [...], soit un montant de CHF 378'828.05 (trois cent septante-huit mille huit cent vingt-huit francs et cinq centimes), sans le consentement d’B.C., sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, jusqu’à droit connu sur les prétentions d’B.C. sur cette part.

II. Ordre est donné à Me Pierre Crot, notaire, chemin de Chantavril 3a, à 1260 Nyon, de maintenir en consignation la part d’une demie de A.C., née A.C., sur le produit de la vente du feuillet [...] de [...], soit un montant de CHF 378'828.05 (trois cent septante-huit mille huit cent vingt-huit francs et cinq centimes), sans le consentement d’B.C., sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, jusqu’à droit connu sur les prétentions d’B.C. sur cette part. »

Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 4 septembre 2013, le président a interdit à A.C.________ de disposer de sa part d’une demie du produit de la vente du feuillet [...] de [...], soit un montant de 378'828 fr. 05, sans le consentement d’B.C., sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et a ordonné au notaire Pierre Crot de maintenir en consignation la part d’une demie (378'828 fr. 05) de A.C., née A.C.________, sur le produit de la vente.

Dans son procédé écrit du 6 novembre 2013, A.C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.C.________ dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures d’extrême urgence du 3 septembre 2013. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que son époux lui verse une pension mensuelle de 4'500 fr. dès le 1er septembre 2013 et une provision ad litem de 10'000 fr. dès ordonnance définitive et exécutoire.

Interpellée à l’audience du 8 novembre 2013, A.C.________ a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de se rendre en Thaïlande durant l’hiver pour y séjourner. Elle n’excluait toutefois pas qu’en cas d’urgence, elle ait à se rendre auprès de sa mère âgée qui vit dans ce pays, pour un séjour de quelques semaines. B.C.________ a admis pour sa part avoir reçu la somme de 378'828 fr.05 du notaire Crot dans le cadre de la vente du domicile conjugal. Il a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par A.C.________ dans son procédé du 6 novembre 2013.

A.C.________ est à la retraite. Elle bénéficie d’une rente AVS suisse de 1'362 fr. par mois ainsi que d’une rente AVS mensuelle de la Principauté du Liechtenstein de 966 fr. 30 fr. (depuis le 1er septembre 2013, la Caisse AVS de Vaduz ne prélève plus d’impôt à la source). Elle est titulaire d’un compte bancaire auprès de la St. Galler Kantonalbank, dont le solde au 13 décembre 2013 était de 111'562 fr. 37. Au taux de 1% par an, elle peut en tirer un rendement de 92 fr. 95 par mois (1'115 fr. 62 : 12). Elle détient enfin des titres qui lui procurent un revenu d’environ 120 fr. par mois. Elle dispose ainsi de revenus globaux de 2'541 fr. 25.

A.C.________ est locataire au Liechtenstein, depuis le 1er septembre 2013, d’un appartement dont le loyer mensuel est de 1'790 francs. Ses primes d’assurance-maladie sont de 284 fr. 50 par mois. Elle n’a pas encore reçu de taxation fiscale depuis son arrivée au Liechtenstein et n’est pas en mesure de déterminer sa charge fiscale, laquelle peut être estimée à 833 fr. par mois (10'000 fr. : 12), calculée sur la base d’un revenu imposable ICC/IFD d’une personne seule domiciliée dans la commune de Vinzel de 60'000 fr. par an (www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impôts). Elle accuse ainsi un déficit de 1'566 fr. 25 par mois.

B.C.________ est également à la retraite. Il perçoit une rente AVS de 2’340 fr. par mois ainsi qu’une rente 2ème pilier de 6'765 fr. pour un total de 9'105 francs. Le rendement de la part du produit de la vente de la villa que lui a versée le notaire Crot (378'828 fr. 05), au taux moyen de 1%, représente une somme de 315 fr. 70 par mois (3'788 fr. 28 : 12). Les revenus des titres du prénommé, entre 2009 et 2013, se sont élevés en moyenne à 1'316 fr. 20 par année, soit 109 fr. 70 par mois. B.C.________ dispose ainsi d’un revenu global de 9'530 fr. 40 par mois.

B.C.________ est locataire depuis le 1er octobre 2013 d’un appartement dont le loyer, fixé à 2'150 fr. par mois, comprend la mise à disposition du mobilier et des équipements suivants : électricité, internet et wifi, télévision (bluewin-tv), eau chaude et chauffage. L’électricité et la connexion internet faisant partie du minimum de base (1'200 fr. pour un adulte vivant seul), un montant de 100 fr. doit être déduit du loyer brut susmentionné. Les primes d’assurance-maladie de B.C.________ sont de 758 fr. 15. Le total des acomptes de l’impôt cantonal et communal 2014 le concernant, selon détermination du 7 mai 2014, s’élève à 18’800 fr. 50 et le calcul provisoire de l’impôt fédéral direct est de 1'618 fr. 05, ce qui représente une charge mensuelle de 1'701 fr. 55.

En droit :

L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Selon l’art. 272 CPC, les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale au sens large sont toujours entièrement soumises à la maxime inquisitoire (Tappy, CPC annoté, n. 3 ad art. 272 CPC).

En l’espèce, les pièces produites par les parties sont postérieures au prononcé de mesures protectrices du 28 mars 2014. Partant, elles sont recevables.

2.3 Dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire, le juge établit d’office les faits pertinents (TF 5A_762/2013 du 27 mars 2014, c. 4.1).

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir maintenu l’interdiction qui lui a été faite de disposer du produit de la vente de sa part de copropriété d’un montant de 378'825 fr. 05. et de l’avoir prononcée sans limitation dans le temps, en violation du principe de la proportionnalité.

3.1.1 Aux termes de l’art. 178 al. 1 CC, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

La seule condition posée à l’application de cette disposition est que la sécurité des conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage l’exige. Elle tend à éviter qu’un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l’impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint (ATF 118 II 378 c. 3 b). Dans tous les cas, la mesure doit respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché et la restriction ordonnée. Ne sont en revanche pas visées les prétentions d’un époux contre l’autre reposant sur des relations juridiques étrangères au droit de la famille (Chaix, Commentaire romand, CC I, n. 2 ad art. 178 CC).

La restriction du pouvoir de disposer, ou d’autres mesures conservatoires, comme le blocage de comptes bancaires, peuvent être ordonnées si une mise en danger d’une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial est rendue vraisemblable (ATF 120 III 67 c. 2a, 118 II 378 c. 3 b). Le juge ne doit pas exiger des preuves strictes d’un danger imminent (Droit de la famille, Code annoté, n. 2.2 ad art. 178 CC et les références), mais doit se contenter de la simple vraisemblance de la mise en danger. La mise en danger doit paraître vraisemblable au vu d’indices objectifs et dans un avenir proche (ATF 118 II 378 c. 3 b). La vraisemblance doit également porter sur les prétentions de l’époux requérant, en particulier s’il évoque des expectatives en matière de liquidation de régime matrimonial (Chaix, op. cit. n. 4 ad art. 178 CC).

3.1.2 Se fondant sur l’art. 178 CC, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a restreint le pouvoir de l’épouse de disposer de sa part d’une demie du produit de la vente du feuillet [...], au motif que la prétention du requérant en remboursement par l’intimée de la moitié des charges de l’immeuble dont il s’était acquitté durant vingt ans n’était à ce stade pas invraisemblable au regard du contrat de donation immobilière conclu par les parties le 20 avril 1993, selon lequel le donataire supporterait les charges concernant la demie de l’immeuble dont il lui était fait don (art. 3) et reprendrait à sa charge la demie de la dette hypothécaire (art. 5).

3.1.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a fondé son raisonnement sur l’art. 178 al. 1 CC. Cette interdiction, prononcée sur la base de l’acte de donation immobilière du 20 avril 1993 et du remboursement des charges auquel l’intimé pourrait prétendre en application de celui-ci, trouve sa justification dans le contrat de mariage du 7 décembre 1989, reçu en la forme authentique, aux termes duquel les parties sont convenues qu’en cas de vente de la propriété, l’éventuel bénéfice qui serait réalisé serait réparti dans la proportion de deux tiers pour le mari et d’un tiers pour l’épouse. Force est ainsi de constater que la restriction imposée par le juge ne se fonde pas uniquement sur le droit de copropriété de chacun des époux et les modalités convenues dans l’acte de donation, mais également sur des obligations pécuniaires découlant du régime matrimonial. Dès lors en l’espèce que l’appelante n’a plus de domicile en Suisse, qu’elle vit non loin de son fils au Liechtenstein, pays dont elle a la nationalité, et qu’elle se rend régulièrement auprès de sa mère en Thaïlande, pays dont elle est originaire, la mise en danger des éventuelles prétentions de l’intimé fondées sur des expectatives découlant de la liquidation du régime matrimonial est rendue vraisemblable et l’interdiction de disposer apparaît à ce stade nécessaire pour sauvegarder les intérêts protégés. Il s’ensuit que le blocage de la part de l’appelante au produit de la vente de la villa conjugale et la consignation de celle-ci auprès du notaire doivent être maintenues.

3.2.1 L’art. 178 al. 2 CC prévoit que le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées, également par la voie de mesures superprovisionnelles (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, n. 683 ad art. 178 al. 2 CC). L’interdiction peut être de durée indéterminée ou, au contraire, limitée dans le temps. Le juge décide en tenant compte des exigences du principe de la proportionnalité (id. n. 684 ad art. 178 al. 2 CC et 677 ad art. 178 al. 1 CC).

Le premier juge n’a pas limité dans le temps l’interdiction faite à l’appelante de disposer de sa part du produit de la vente de la villa conjugale. En l’occurrence, l’ensemble des rapports entre les parties devra être examiné par le juge du divorce dans le cadre de l’examen de la liquidation du régime matrimonial et l’interdiction doit être maintenue jusqu’à droit connu sur les prétentions de l’intimé à ce titre. C’est ce qu’a souligné le premier juge dans le prononcé attaqué et cette appréciation ne souffre aucune critique. L’appelante ayant par ailleurs déjà reçu un acompte de 61'000 fr. et se voyant mensuellement verser par l’intimé une contribution d’entretien qui couvre ses besoins, il n’y a aucune urgence pour l’épouse à disposer des avoirs bloqués.

L’appelante soulève quatre griefs relatifs au calcul de la contribution d’entretien, qu’il convient d’examiner ci-après.

4.1 L’appelante reproche au premier juge ne pas avoir retenu, au titre de gains du débiteur, les revenus des titres que perçoit chaque mois l’intimé.

En l’espèce, les revenus des titres de l’intimé sont établis par pièces et font partie de ses revenus mensuels. L’intimé dispose ainsi d’un revenu global de 9'530 fr. 40 et non de 9'420 fr. 70 comme l’a retenu le premier juge.

Partant, le grief est fondé.

4.2 4.2.1 L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu, dans les charges du débiteur, un montant d’impôt de 1'569 fr. par mois, au motif que celui-ci l’a prouvé par pièce.

4.2.2 Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante – à l'exclusion des arriérés d'impôts - (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr.).

Ce principe s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5) et il est arbitraire de considérer que la charge d'impôts des parties ne doit pas être retenue même en présence de situations favorables, parce que cette charge sera déterminée par le montant de la contribution d'entretien (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5 ad Juge déléguée CACI 31 mai 2011/136).

Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l’être chez les deux époux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Cela présuppose de faire un évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d’impôts disponibles sur les sites de l’administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 6.1.1) et précisé que cette façon de procéder n’était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 4.5.2).

4.2.3 Il résulte en l’espèce de la comparaison des revenus et des charges des époux, telle que l’a opérée le premier juge, que le couple dispose d'un solde de 2'939 fr. 81 (disponible du mari [3'814 fr. 35] - déficit de l’épouse [874 fr. 54]). Dans ces conditions, il n’était pas arbitraire de parler de ressources financières suffisantes, permettant de prendre en considération la charge fiscale courante du débiteur, laquelle doit être retenue à hauteur de 1'701 fr. 55 par mois. Il en va de même de la charge d’impôt de la créancière, évaluée selon les principes relevés ci-dessus.

Le grief est en conséquence mal fondé.

4.3 4.3.1 L’appelante conteste la quotité de la contribution mise à la charge de l’intimé et la date à laquelle la modification de celle-ci est intervenue. Elle entend que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée en considération de la prétention qu’elle aura en cas de divorce au titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, qu’elle représente au moins 40% de la rente LPP de l’intimé et que la modification de la contribution lui soit octroyée à partir du 1er septembre 2013.

4.3.2 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’est du reste aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de divorce (ATF 137 III 385 c. 3.1, 130 III 537 c. 3.2, 123 III 1 c. 3a, 116 II 21 c. 4 ; TF 29.06.2012, FamPra.ch 2102 n° 72 c. 3.3.1).

4.3.3 En l’espèce, rien ne justifie de faire application de l’art. 124 CC à ce stade, où il ne s’agit pas de divorce, mais d’une répartition des revenus des parties dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Ainsi, le grief de l’appelante doit être rejeté, d’autant que les revenus de l’intimé pris en compte pour calculer la contribution d’entretien due à celle-ci comprennent la rente de deuxième pilier du débiteur.

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 137a CC, désormais art. 272 CPC), le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en considération lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour ce faire. L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/ 2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1).

En l’espèce (cf. supra ch. 13 et 14), les gains du couple totalisent 12'071 fr. 65 (9'530 fr. 40 + 2'541 fr. 25) et les minima vitaux 9'817 fr. 20 (5'709 fr. 70 + 4'107 fr. 50). La contribution du mari doit être fixée à 2'700 fr. par mois en chiffres ronds, correspondant à la couverture du découvert de l’épouse (1'566 fr. 20) et l’attribution à celle-ci du 50% du solde disponible des époux (1'127 fr. 23).

4.4 L’appelante reproche enfin au premier juge d’avoir retenu une modification de la contribution d’entretien à partir du 1er décembre 2013 et non du 1er

septembre 2013.

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de mesures protectrices de l’union conjugale (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 1.9 ad art. 179 CC et les références).

En l’espèce, la modification de la situation qui a conduit l’appelante à conclure à une augmentation de la contribution d’entretien s’est produite le 1er septembre 2013, date à partir de laquelle elle a pris un appartement et assumé un loyer. Dès lors cependant que ce n’est que le 6 novembre 2013 que l’appelante a pris, à titre reconventionnel, une conclusion en modification dès le 1er septembre 2013, il ne se justifiait pas d’octroyer la modification dès cette dernière date.

Le moyen est donc mal fondé.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 2 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (Juge délégué CACI 30 avril 2014/216 c. 4).

Dans l’hypothèse où chacune des partie succombe partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c’est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. En l’espèce, on admettra que l’appelante, qui perd sur sa conclusion tendant à ce que l’interdiction qui lui est faite de disposer de sa part d’une demie du produit de la vente du feuillet [...], soit un montant de 378'828 fr. 05, sans le consentement de B.C.________ est levée et que le notaire Pierre Crot ne doit plus maintenir en consignation la part en question, mais gagne partiellement sur sa conclusion en augmentation de la contribution à son entretien, obtient gain de cause sur 1/6 et succombe pour 5/6. L’appelante versera ainsi à l’intimé des dépens de 800 fr. (5/6 -1/6 de 1'200 fr.).

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, vu l’issue du litige, il y a lieu de répartir les frais judiciaire de deuxième instance à raison de 5/6 pour l’appelante, soit un montant de 500 fr. à la charge de A.C., et de 1/6 pour l’intimé, soit un montant de 100 fr. à la charge de B.C..

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. dit que B.C.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de A.C.________, dès et y compris le 1er décembre 2013.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.C.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de l’intimé B.C.________ par 100 fr. (cent francs).

IV. L’appelante A.C.________ doit verser à l’intimé B.C.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le Juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me François Logoz (pour A.C.), ‑ Me Vanessa Chambour (pour B.C.).

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 124 CC
  • art. 137a CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 178 CC
  • art. 179 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC
  • art. 65 TFJC

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