TRIBUNAL CANTONAL
TD17.029532-171987
225
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 17 avril 2018
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Choukroun
Art. 179 al. 1, 273 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.G., à [...], requérant, et E.G., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2017, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou le vice-président) a constaté que les parties avaient suspendu la vie commune depuis le 1er avril 2014 pour une durée indéterminée (I), a attribué le domicile conjugal sis à [...] à E.G., qui en assumerait la charge hypothécaire et l'entretien courant (II), a confié la garde des enfants B.G., née le [...] 2007, C.G., née le [...] 2009, et D.G., née le [...] 2012, à E.G.________ (III), a dit que A.G.________ exercerait un libre et large droit de visite à l'égard des enfants prénommées, d'entente avec E.G.________ et, à défaut de meilleure entente, qu'il les aurait auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances d'été et autres vacances scolaires durant deux semaines consécutives au maximum et moyennant préavis de deux mois donné à E.G., alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An (IV), a institué en faveur des enfants des parties une mesure de protection fondée sur l'art. 307 al. 3 CC (V), dont la mise en œuvre a été déléguée à l'Autorité de protection Intercommunale de l'enfant et de l'adulte de Sion, à charge pour cette autorité de désigner le cas échéant l'Office pour la protection de l'enfant en tant qu'office qualifié (VI), a astreint A.G. à contribuer à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, dès le 1er novembre 2017, en mains de E.G., allocations familiales éventuelles en sus, de pensions de 1'125 fr. pour B.G., 1'000 fr. pour C.G.________ et 880 fr. pour D.G.________ (VII à IX), a constaté que les montants mensuels nécessaires à assurer l'entretien convenable des enfants prénommées s'élevaient, allocations familiales non déduites, à 1'435 fr. pour B.G., à 1'307 fr. 90 pour C.G. et à 1'190 fr. 05 pour D.G.________ (X), a astreint A.G.________ à contribuer à l'entretien de E.G.________, par le versement d'une pension, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de l'intéressée, dès le 1er novembre 2017, de 590 fr. (XI), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XII), a renvoyé la décision sur les frais de la procédure provisionnelle à la décision finale (XIII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XIV).
En droit, et dans la limite des questions encore litigieuses dans la présente procédure, le premier juge a considéré qu’au vu de la distance séparant les domiciles respectifs des parties, il convenait de s’en tenir à un droit de visite usuel d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. S’agissant des vacances scolaires, les parties devaient être mises sur un pied d’égalité et pourraient avoir les enfants auprès d’elles durant la moitié des vacances d’été et des autres vacances scolaires. Au vu de la fragilité des enfants, le magistrat a toutefois précisé qu’elles ne devraient pas être éloignées plus de deux semaines d’affilée de leur mère. Les jours fériés seraient passés alternativement chez l’un et l’autre des parents.
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien que A.G.________ devait verser à E.G., le premier juge a estimé le revenu mensuel net de A.G. à 14'787 fr. et ses charges incompressibles à 5'027 fr. 30, de sorte que son budget présentait un montant disponible de 9'759 fr. 70. Il a arrêté la contribution d’entretien en faveur de E.G.________ à 590 fr., ce montant correspondant, en chiffre rond, aux dépenses effectives de cette dernière par 3'697 fr. 65, sous déduction de ses revenus propres de 2'430 fr. et des contributions de prise en charge qui totalisaient 680 francs.
B. Par acte du 21 novembre 2017, A.G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de visite prévu à défaut d'entente parentale soit élargi à un soir et une nuit par semaine, de la sortie de l'école au lendemain à la reprise de l'école, ainsi qu'au lundi matin (reprise de l'école) suivant le week-end durant lequel il aurait exercé son droit de visite d'une fin de semaine sur deux ; subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision.
Par écrit du 22 novembre 2017, E.G., a également déposé un appel contre l’ordonnance précitée. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 juin 2017 par A.G. soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les chiffres IV et XI du dispositif de l'ordonnance soient modifiés en ce sens que, d’une part, le droit de visite de ce dernier prévu à défaut d'entente s'exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires hormis les vacances d'été, à l'occasion desquelles le droit de visite de l'intéressé ne s'exercerait que durant deux semaines consécutives, moyennant préavis de deux mois et, d'autre part, que la contribution due pour son propre entretien soit fixée à 2'000 fr. par mois selon des modalités par ailleurs inchangées ; plus subsidiairement, E.G.________ a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Elle a requis la restitution de l'effet suspensif à l'appel.
Par ordonnance du 24 novembre 2017, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par E.G.________.
Dans le délai imparti à cette fin, A.G.________ a déposé une réponse à l'appel déposé par E.G.________ et a conclu, avec suite de frais, à son rejet.
E.G.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel interjeté par A.G.________.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.G., né le [...] 1973, et E.G. le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2007 à [...].
Trois enfants sont issues de leur union : B.G., née le [...] 2007, C.G., née le [...] 2009 et D.G.________, née le [...] 2012.
Les parties vivent séparées depuis le 1er avril 2014.
Elles ont réglé les modalités de leur séparation dans une convention qu’elles ont signé les 10 et 17 mars 2015 et appliqué jusqu’à la présente procédure provisionnelle, mais dont elles n’ont pas requis la ratification par l’autorité judiciaire.
En préambule de cette convention, les parties ont indiqué que le revenu mensuel net de A.G.________ s’élevait alors à 7'741 fr., alors que celui de E.G.________ était de 2'400 francs.
Cette convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée sous seing privé a la teneur suivante :
« 1. Les parties suspendent leur vie commune dès le 01.04.2014, et ce pour une durée indéterminée.
Le logement familial est attribué à E.G.________ laquelle en assumera également les intérêts hypothécaires et les charges courantes.
La garde sur les enfants B.G., née le [...]2007, C.G., née le [...].2009 et D.G., née le [...]2012, est attribuée à E.G..
Le droit de visite de A.G.________ sur ses enfants s’exercera de la manière la plus large possible, d’entente entre les parties. A défaut d’entente entre les parties, le droit de visite de A.G.________ s’exercera comme suit, la prise en charge des enfants se faisant au logement familial depuis la veille à 18h de la période convenue jusqu’à son dernier jour à 18h :
un week-end sur deux.
Lorsque le droit de visite de A.G.________ tombe sur un week-end prolongé (pont scolaire), son droit de visite est automatiquement étendu à l’ensemble des jours de congé.
la moitié des vacances scolaires (vacances d’automne, de Noël, de février, de Pâques, Ascension) ; à Noël et à Pâques, les jours de fête seront passés alternativement chez l’une ou l’autre des parties.
Durant les vacances d’été, A.G.________ exercera le droit de visite à raison de deux semaines consécutives ; pour le surplus, les parties s’engagent à favoriser une extension progressive du droit de visite de A.G.________ pour aboutir, à moyen terme, à deux semaines complémentaires.
L’autorité parentale sur les enfants B.G., C.G. et D.G.________ est exercée conjointement par les parties.
A.G.________ versera mensuellement et d’avance une contribution d’entretien pour chaque enfant de CHF 1'000, allocations familiales en sus, et ce dès le 1er avril 2015.
A.G.________ contribuera à l’entretien de E.G.________ en lui versant mensuellement et d’avance la somme de CHF 2'000 dès le 1er avril 2015. 7. Pour le surplus, chaque partie assume ses propres charges et frais d’entretien dès le 1er avril 2015.
Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention.
Chaque partie peut requérir l’homologation de la présente convention par un Juge, les frais étant intégralement supportés par la partie qui en requiert l’homologation. »
Le 27 juin 2017, A.G.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale, concluant notamment à ce que la garde sur les enfants soit confiée à E.G.________, lui-même disposant d’un libre et large droit de visite fixé d’entente entre parties et, à défaut d’entente, selon ce que justice dira (III) et à ce qu’il contribue à l’entretien de chacune de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. (IV).
a) Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles reprenant en substance les conclusions de sa demande unilatérale de divorce.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 juillet 2017, A.G.________ a conclu à ce qu’il soit autorisé à avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui de chercher au domicile de leur mère et de les y ramener, du dimanche 23 juillet 2017 à 10h00 au dimanche 6 août 2017 à 18h00.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, le Président du tribunal d’arrondissement a admis la requête de mesures superprovisionnelles de A.G.________.
c) Dans ses déterminations et réponse sur la requête de mesures provisionnelles du 25 août 2017, E.G.________ a conclu au rejet de la requête déposée par A.G.________ et, reconventionnellement, à ce qu’un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit confié au Service de Protection de la Jeunesse en faveur des enfants B.G., C.G. et D.G.________.
d) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 31 août 2017 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. La conciliation a échoué. Lors de cette audience, un délai de cinq jours a été imparti à A.G.________ pour produire une copie de sa police d’assurance-maladie. Par ailleurs, les parties ont formulé des réquisitions de production de pièces. Elles ont été informées que l’ordonnance leur serait notifiée après réception de leurs déterminations sur les pièces qui seraient, le cas échéant, transmises au tribunal.
e) Par courrier du 23 octobre 2017, E.G.________ a produit deux courriers, respectivement datés des 16 et 18 octobre 2017 et adressés à la Présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte à Sion (ci-après : l’APEA), dans lesquels les thérapeutes qui suivaient les enfants des parties ont relevé que les relations parentales entre les parties étaient marquées par de vives tensions et une impossibilité de communiquer autour des modalités des relations personnelles qui étaient autant d'enjeux et que les passages des enfants à l'occasion du droit de visite se passaient systématiquement mal et généraient de l'agitation et un non-respect du cadre durant au moins 24 heures chez les enfants, ce qui était usant pour chaque parent, les rebondissements de la procédure judiciaire étant par ailleurs une source d’angoisse pour la mère. Bien que la médiation proposée par le père avait été refusée par la mère, les parties étaient cependant demandeuses d'aide par l'intervention d'un tiers neutre. Les enfants appréciaient de voir leur père mais ne souhaitaient pas pour autant une augmentation de la fréquence ou du temps des visites. La thérapeute de C.G.________ a évoqué « un geste récent et brusque » du père qui avait troublé l’enfant. Les deux thérapeutes ont conclu en sollicitant une évaluation du mode de fonctionnement parental et familial ainsi que des mesures d'encadrement destinées à apaiser les tensions et protéger au mieux les enfants.
a) A.G.________ est l’administrateur unique et détient l’intégralité du capital-actions de la société O., dont le siège est à [...]. La société O. est quant à elle titulaire de l’intégralité du capital-actions de 200'000 fr. de la société E., dont le siège est à [...] et dont A.G. est l’administrateur président, en plus d’en être salarié. De 2014 à 2016, l’intéressé a perçu d’E.________ des salaires annuels nets de : 92'899 fr., soit 7'741 fr. 60 par mois en 2014 ; 93'567 fr., soit 7'797 fr. 25 par mois en 2015 ; et 93'594 fr., soit 7'799 fr. 50 par mois en 2016. De janvier à septembre 2017, il a perçu la somme de 81'000 fr. à titre de salaire, ce qui correspond à salaire mensuel net de 7'804 fr. 65.
La société E.________ est financièrement saine et a réalisé, entre 2011 et 2014, des bénéfices qui peuvent être arrêtés à une moyenne de 69'601 fr. 80 par année (1'078'407 fr. 27 [bénéfice reporté en 2015] - 800'000 [dividende réalisé en 2010], ce qui correspond à un montant mensualisé de 5'800 fr. 15, dont la qualification en tant que revenu de A.G.________ sera examinée plus loin (cf. infra consid. 4.2.1 et 4.2.2).
A.G.________ est également associé gérant et président de la société X.________ qui ne déploie cependant aucune activité et ne génère aucun bénéfice depuis 2016.
Il exerce enfin une activité accessoire de guide de montagne et est employé par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (ci-après : l’OCVS), retirant de cette dernière activité un revenu annuel net de 1'590 fr. tant en 2015 qu’en 2016, soit 132 fr. 50 par mois.
A.G.________ perçoit ainsi de l’ensemble de ses activités un revenu global mensuel net de 13'737 fr. 30 (7'804 fr. 65 + 5'800 fr. 15 + 132 fr. 50).
A.G.________ vit chez sa compagne à [...] depuis le 21 juin 2017 et lui verse 1'000 fr. par mois pour le loyer.
Les parties sont copropriétaires d'une maison à [...], localité située à l'ouest de [...] et à environ 17 km du domicile des enfants à [...] ( [...]).
Les charges de A.G.________ telles que retenues par le premier juge ne sont pas contestées de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Elles s’élèvent ainsi à 5'027 fr. 30 et, une fois assumées, A.G.________ dispose encore d’un montant de 8'710 fr. (13'737 fr. 30 - 5'027 fr. 30).
b) Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.2.3 infra), il n’y a pas lieu de réactualiser la situation de E.G.. On retiendra ainsi que E.G. perçois un salaire mensuel net de 2'243 fr. 10 ainsi que des allocations familiales de 925 fr. par mois. Ses charges s’élèvent à 3'697 fr. 65, de sorte qu’une fois assumées, le budget de E.G.________ présente un déficit de 1’267 fr. 65 (2'243 fr. 10 - 3'697 fr. 65).
c) Il n'y a pas davantage lieu de déterminer l'entretien convenable dû pour chaque enfant, le disponible de A.G.________ étant manifestement suffisant à assurer le versement des contributions d'entretien pour ses trois enfants telles que fixées par les parties en mars 2013.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d’au moins 10'000 fr., les appels de A.G.________ et de E.G.________ sont recevables.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l'ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu'admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d'office applicable à l'entretien de l'enfant mineur échappe ainsi à l'interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s'appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).
Les deux parties contestent les modalités du droit de visite fixées par le premier juge.
3.1 L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. cit., FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766, p. 500 et les réf. cit.). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16).
3.2 3.2.1 A.G.________ revendique l'élargissement du droit de visite fixé à défaut de meilleure entente avec la mère des enfants à une nuit supplémentaire par semaine jusqu'au lendemain matin à la reprise de l'école, ainsi qu'au lundi matin suivant l'exercice de son droit de visite de fin de semaine, prétendant que les modalités arrêtées seraient dépassées et que l'argument tenant à l'éloignement des lieux de vie des enfants et lui serait battu en brèche par l'existence de l'immeuble propriété des parties à [...], soit à proximité du domicile des enfants, dont le premier juge n'aurait pas tenu compte.
Il est établi que le domicile principal du père des enfants se situe sur le canton de Vaud depuis l'été dernier, où l’intéressé exerce également son activité professionnelle principale, tandis que les filles des parties vivent en Valais, non loin de [...]. Conformément à l'appréciation pertinente du premier juge, cela impliquerait sous l'angle de la vraisemblance des trajets conséquents incompatibles avec les besoins (de sommeil et de temps pour préparer leurs affaires, notamment) des enfants si le droit de visite devait s'exercer en milieu de semaine ou jusqu'au lundi matin suivant l'exercice du droit de visite de fin de semaine.
L'argument du père selon lequel le droit de visite s'exercerait non pas à [...] mais à [...] est soulevé pour la première fois en appel alors qu’il avait allégué devant le premier juge que le droit de visite s'exerçait à [...] durant le week-end. Il n’est au surplus pas pertinent sous l’angle de l’intérêt des enfants qui prime l’intérêt du titulaire du droit aux relations personnelles. En effet, à la lecture des signalements effectués les 16 et 18 octobre 2017 par les thérapeutes des enfants des parties auprès de l’APEA de Sion, on constate que les parents ne parviennent pas à communiquer et qu’ils ne collaborent pas. Les enfants se retrouvent ainsi au milieu du conflit et souffrent des tensions parentales très importantes. Les thérapeutes ont sollicité une évaluation du mode de fonctionnement parental et familial ainsi que des mesures d'encadrement destinées à apaiser les tensions et protéger au mieux les enfants.
Dans ces circonstances, il faut éviter d'accroître encore les occasions de conflit, alors qu'il est établi que le passage des enfants, en particulier, est une source récurrente de conflit et d'agitation difficile à gérer pour l'ensemble de la famille ; à tout le moins, il faut permettre, avant que d'élargir le droit de visite, un apaisement de la situation, auquel l'intervention de l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) – qui sera vraisemblablement mis en œuvre par l'APEA de Sion dans le cadre de la mesure 307 al. 3 CC ordonnée par le premier juge – pourra contribuer, étant rappelé que si des mesures de protection plus conséquentes devaient s'avérer nécessaires, l'intervenant de l'OPE a reçu mandat de les solliciter.
L’appel de A.G.________, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté.
3.2.2 Pour sa part, E.G.________ conteste que son époux exerce son droit de visite également durant la moitié des vacances scolaires d'été, estimant que deux semaines consécutives à cette période suffisent, le père disposant de la moitié des vacances scolaires aux autres périodes de l'année ; elle fait valoir qu'il n'y a aucune nécessité, en particulier aucune urgence particulière à revoir les modalités de l'exercice des relations personnelles fixées par convention extrajudiciaire des 10 et 17 mars 2015, que les modalités de l'élargissement revendiqué ne tiennent pas compte des besoins des enfants et que celles-ci ont clairement émis le souhait de ne pas élargir les visites ; au surplus, E.G.________ se prévaut des carences éducatives paternelles qu'elle avait elle-même dénoncées, du signalement effectué auprès de I'APEA de Sion par les psychothérapeutes des enfants et enfin de la mesure de protection 307 al. 3 CC ordonnée par la décision attaquée pour nier toute opportunité d'élargir en l'état le droit de visite paternel. Elle relève également l’absence de concordance entre les congés des calendriers scolaires vaudois et valaisans.
On constate que le premier juge a tenu compte du besoin des enfants, en particulier des plus jeunes, de ne pas être séparées pour une longue durée de leur mère, en prévoyant que la durée des vacances d'été n'excéderait pas deux semaines consécutives. Pour le surplus, en l'état de l'instruction, l'intérêt des enfants ne justifie pas qu'on les empêche de passer la moitié des vacances scolaires avec leur père, y compris en été, pour autant que ce ne soit pas au-delà de deux semaines consécutives ; en effet, les carences éducatives dénoncées par la mère ne sont en l'état pas étayées et le père a contesté toute maltraitance, qui n'est pas non plus rendue vraisemblable, hormis « un geste récent et brusque » du père ayant troublé l'enfant C.G.________ (cf. certificat du 18.10.2017 de la Dresse [...], p. 2 in fine). Enfin, il est établi que la mère est angoissée, ce qui peut expliquer en partie les difficultés rencontrées à l'occasion de l'exercice du droit de visite, mais ne justifie pas une restriction des relations personnelles. En partant du supposé que lors des vacances, le père et ses filles peuvent passer ensemble des moments de détente plus importants que durant le droit de visite de fin de semaine, de nature à favoriser une meilleure connaissance et compréhension réciproques et, par ricochet, un apaisement de l'angoisse maternelle, rien ne justifie de restreindre le droit de visite paternel prévu à défaut de meilleure entente entre les parties dans le sens requis par la mère, du moins aussi longtemps qu'il ne sera pas établi que l'exercice du droit de visite paternel est effectivement préjudiciable aux enfants concernées.
Il convient toutefois de donner raison à l’appelante lorsqu'elle souligne l'absence de concordance entre les jours fériés dans les cantons de Vaud et du Valais. L’ordonnance litigieuse sera dès lors réformée d’office pour prévoir que le droit de visite paternel s'exercera durant la moitié des vacances scolaires (d’automne, de Noël, de février, de Pâques, Ascension) et la moitié des jours fériés valaisans qui précèdent ou suivent immédiatement un week-end, moyennant préavis donné deux mois à l'avance par le père. S'il devait s'avérer que les parties ne sont pas capables de s'entendre à l'avance sur la répartition des jours fériés, ni des vacances, il incombera à l'intervenant de l’OPE de signaler à l’APEA le besoin de mesures de protection plus contraignantes, à charge pour cette autorité de coordonner son action avec celle du juge du divorce (art. 307 al. 3 CC).
Pour le surplus, on ne peut qu'adhérer à la recommandation du premier juge faite à la mère d'accepter le processus de médiation proposé par le père, vu la nécessité de restaurer une communication parentale a minima, absolument nécessaire dans l'intérêt bien compris des enfants, au-delà des différents conjugaux ou éducatifs.
L’appelante conteste qu'il y ait matière à revoir à la baisse le montant de la contribution à son propre entretien. Elle soutient qu'il n'y a aucun motif de modifier le régime existant et elle reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita en ne lui allouant qu'une contribution de 590 fr. alors que l'intimé avait lui-même conclu à l'allocation à son épouse d'une pension de 800 francs. Enfin, elle soutient que le premier juge aurait mélangé les méthodes du train de vie et du minimum vital avec répartition de l'excédent, en ignorant certaines dépenses pourtant alléguées et documentées par elle.
En réponse, l'intimé rappelle que la convention sous seing privé qui régissait les modalités de la séparation des parties n'a jamais été soumise à la ratification de l'autorité judiciaire, alors que la possibilité correspondante avait été expressément réservée. Il semble en déduire, de façon implicite, que cette convention ne le lie pas, ni le juge. En outre, il soutient que son revenu ne comprendrait que son salaire, par 7'799 fr. 50 par mois et le revenu issu de son activité accessoire pour I'OCVS, soit 1'590 fr. par an, les résultats de l'activité des sociétés qu'il contrôle n’étant selon lui pas déterminants.
4.1 4.1.1 Une convention conclue « sous seing privé » est sans autre admissible en ce qui concerne les modalités de la séparation de fait, tandis que sa portée est controversée en doctrine lorsqu'elle anticipe le règlement des effets du divorce. Dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, la question de la ratification formelle (cf. art. 279 al. 2 CPC qui reprend la formulation de l'art. 140 aCC) d'une convention conclue « sous seing privé » ne se pose pas spécifiquement. La doctrine admet largement que, comme en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention aménageant la relation des parties pendant la durée du procès en divorce ne doit pas nécessairement être homologuée judiciairement, à tout le moins si elle ne doit pas constituer un titre de mainlevée définitive pour des prestations pécuniaires.
Pour ce qui concerne le pouvoir d'examen quant à cette convention, une partie de la doctrine préconise d'appliquer le même pouvoir de contrôle que celui prévalant au sujet des conventions sur les effets du divorce lui-même : en matière de droits librement disponibles entre les époux, le juge des mesures provisionnelles se bornera à refuser sa ratification si la convention aboutit à un résultat illicite ou manifestement inéquitable. Selon une autre partie de la doctrine, il ne se justifie pas de se montrer plus restrictif qu'en matière de convention sur les effets du divorce. Une marge de manœuvre plus importante des époux qu'en matière de convention sur les effets du divorce est même admise, sous réserve d'un engagement excessif prohibé sous l'angle de l'art. 27 al. 2 CC ou de sa nullité sous l'angle de l'art. 20 CO. La maxime inquisitoire en mesures protectrices de l'union conjugale ou en mesures provisionnelles tient compte du besoin de protection des parties résultant de l'ambivalence des sentiments qui agitent les époux après la séparation, mais aussi du fait que les parties restent libres de s'entendre entre elles en privé et de soumettre leur convention à l'épreuve du quotidien. En cas de dissension, lorsque les parties soumettent leur litige à un tribunal, celui-ci doit examiner la convention sous trois aspects : sa clarté, son équité et sa concordance avec la situation actuelle. Le tribunal s'assurera alors que l'accord n'est pas vicié, qu'il porte sur une solution qui n'est pas manifestement inappropriée et qui correspond encore à la situation actuelle des parties. De manière générale, tant la doctrine que la jurisprudence admettent que les parties ne peuvent pas simplement se délier de leur engagement, mais qu'elles peuvent demander au juge de ne pas le ratifier au motif que les conditions de sa ratification ne seraient pas réunies (TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005; sur le tout Juge délégué CACI 29 juillet 2015/385).
Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1, cf. Immele-de Weck, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016).
4.1.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (disposition applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes).
Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A 547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout : TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). Ainsi, une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI 24 avril 2014/207).
4.2 En l'espèce, les parties ont signé les 10 et 17 mars 2015 une convention sous seing privé réglant en détail les modalités de leur vie séparée dès le 1er avril 2014 et se sont tenues à cette convention jusqu'à la procédure provisionnelle présentement litigieuse. Dans ces circonstances et au vu des considérations exposées ci-dessus, il faut constater que bien que non ratifiée judiciairement, la convention précitée lie les parties et que celles-ci ne peuvent revendiquer sa modification qu'en présence de faits nouveaux qui le justifieraient, à l'aune des principes explicités ci-dessus en lien avec l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC. Il convient donc d'examiner si des changements dans les conditions d'existence des parties sont survenus dans une mesure suffisante, qui justifieraient de réexaminer la charge de l'entretien des membres de la famille.
Pour ce faire, il faut au préalable examiner le grief articulé par A.G.________ selon lequel le premier juge n'aurait pas été fondé à prendre en considération les bénéfices réalisés par les sociétés qu'il maîtrise économiquement pour fixer le montant de son revenu mensuel.
4.2.1 S'agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui, comme en l'espèce, maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière.
Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle -, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III 165 consid. II/1). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2, in FamPra.ch 2004 p. 909 ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2).
Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l'entité qui l'emploie, le juge ajoutera donc au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l'identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l'époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice ait été entièrement réinjecté dans la société (Juge délégué CACI 18 décembre 2017/591).
4.2.2 Au vu de la jurisprudence susmentionnée, le premier juge était parfaitement fondé à prendre en considération les bénéfices dégagés par la société E., dont l'intimé est le seul détenteur économique via la société O., société dont l'intéressé est également l'administrateur.
A.G.________ objecte que le bénéfice d'E.________ n'a pas été distribué, mais porté en compte et se prévaut du rapport de l’organe de révision de cette société relatif à l’exercice 2016. Or, il ressort expressément des états financiers d'E.________ pour 2016 qui figurent au dossier que contrairement à ce que prétend A.G., un dividende 2010 reporté a été distribué en 2015 à hauteur de 800'000 fr. et qu'un dividende ordinaire de 110'000 fr. a été distribué en 2016. Certes, le capital-actions d'E. est-il en mains de la holding O., mais celle-ci étant elle-même la propriété unique de A.G., on admettra que c'est lui qui a décidé de l'affectation des dividendes précités et qu'il était en mesure de s'en expliquer davantage devant le premier juge au moment où il était requis de produire les états financiers. On rappellera au surplus qu'en procédure sommaire, le juge n'a pas à se muer en expert-comptable ni à ordonner telle expertise pour apprécier, sous l'angle de la vraisemblance, les revenus des parties.
E.________ génère un bénéfice annuel moyen de 69'601 fr. 80, soit un montant mensuel de 5'800 fr. 15, qui s’ajoute au salaire versé mensuellement à A.G.________ par cette société hauteur de 7'804 fr. 15, ainsi qu'à celui versé par l'OCVS à hauteur de (1'590/12) 132 fr. 50 par mois, pour un total de revenus de l’intéressé de 13’737 fr. 30 net par mois.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, il faut constater que A.G.________ ne peut se prévaloir d'une péjoration de sa situation de revenus pour solliciter la baisse de la convention d'entretien à laquelle il a souscrit en 2015 en faveur de son épouse, convention dans laquelle il précisait réaliser un revenu mensuel net de 7'741 francs.
Par ailleurs, ainsi que le relève E.G., en l'absence d'allégation d'autre motif justifiant de revoir les contributions d'entretien, le premier juge ne devait pas entrer en matière sur la modification de la convention régissant l'entretien dû par A.G.. Au surplus, celui-ci ne conteste pas le montant de 5'027 fr. 30 retenu par l'ordonnance entreprise au titre du total de ses charges effectives. Rapporté à ses revenus mensuels nets, ledit montant laisse encore à l'intéressé un disponible de 8'710 fr. (13'737 fr. 30 - 5'027 fr. 30), qui permet largement le versement des pensions à ses enfants et à son épouse, telles qu'arrêtées dans la convention signée en mars 2015, totalisant 5'000 francs. Après paiement des contributions d'entretien, le solde, de 3'710 fr., suffit manifestement encore largement à l'intéressé pour amortir le coût supplémentaire de ses déplacements lié à son déménagement, par ailleurs partiellement compensé par la baisse des charges de gîte et de couvert induite par le ménage commun avec sa compagne.
En l'absence de tout motif d'entrer en matière sur la requête en modification des contributions d'entretien, il ne se justifie pas de réactualiser la situation des parties ni de leurs enfants. Il s'ensuit que le recours de l'appelante est fondé sous cet aspect, ce qui justifie la réforme de la décision entreprise en ce sens que les contributions restent fixées à 1'000 fr. par enfant, allocations éventuelles en sus, respectivement à 2'000 fr. pour l'épouse.
Il n’y a par conséquent pas lieu d'examiner si le premier juge était fondé à réduire la contribution due à l'épouse à 500 fr. alors que l'époux avait lui-même conclu à ce qu'elle soit fixée à 800 fr. par mois dès le 1er juillet 2017.
Il n'y a pas davantage lieu de déterminer l'entretien convenable dû pour chaque enfant, le disponible de A.G.________ étant manifestement suffisant à assurer le versement des contributions d'entretien, outre que l'on peut s'interroger sur la nécessité de spécifier à titre provisoire le montant assurant l'entretien convenable d'enfants dont les besoins sont évolutifs. Le chiffre correspondant du dispositif de l'ordonnance attaquée sera par conséquent supprimé.
En définitive, l'appel de A.G.________ est rejeté ; celui de E.G., est partiellement admis s'agissant du montant de l'entretien dû par A.G., tandis qu'il est rejeté s'agissant de la réglementation du droit de visite de ce dernier, la réforme d'office dudit droit en lien avec les congés valaisans ne changeant rien à ce résultat.
Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de A.G.________, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Quant aux frais judiciaires relatifs à l’appel de E.G.________, qui s'élèvent à 800 fr. y compris ceux liés à la décision sur effet suspensif (art. 60 TFJC appliqué par analogie en vertu de l'art. 7 al. 1 TFJC et art. 65 al. 2 TFJC), ils seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés au vu de l'issue de cet appel (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L'appel formé par A.G.________ est rejeté.
II. L'appel formé par E.G.________, est partiellement admis.
III. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres IV, ainsi que VII à XI de son dispositif :
IV. dit que A.G.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants B.G., C.G. et D.G., d’entente avec E.G., et dit qu’à défaut d’entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :
un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
la moitié des vacances d’été et des autres vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois donné à E.G.________, étant précisé que les enfants ne devront pas être éloignés de l’autre parent plus de deux semaines consécutives ;
la moitié des jours fériés dans le canton du Valais, objet d’un congé scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement un week-end, moyennant préavis donné deux mois à l'avance par le père ;
VII. dit que la contribution de A.G.________ à l'entretien de sa fille B.G., née le [...] 2007, payable d'avance en mains de E.G., reste fixée à 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales éventuelles en sus ;
VIII. dit que la contribution de A.G.________ à l'entretien de sa fille C.G., née le [...] 2009, payable d'avance en mains de E.G., reste fixée à 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales éventuelles en sus ;
IX. dit que la contribution de A.G.________ à l'entretien de sa fille D.G., née le [...] 2012, payable d'avance en mains de E.G., reste fixée à 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales éventuelles en sus ;
X. (supprimé) ;
XI. dit que la contribution de A.G.________ à l'entretien de son épouse E.G.________, payable d'avance en mains de l'intéressée, reste fixée à 2'000 fr. (deux mille francs) par mois ;
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. au total pour les deux appels, sont mis par 1'000 fr. (mille francs) à la charge de A.G.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de E.G.________.
V. A.G.________ versera à E.G.________, la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de remboursement partiel de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.G.), ‑ Me Nathalie Studer Comte (pour E.G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :