TRIBUNAL CANTONAL
TD23.011226-241481
166
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 avril 2025
Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Hogue
art. 276 CPC ; art. 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment rejeté les conclusions prises à titre provisionnel par L.________ dans sa réponse du 11 mars 2024 à la demande unilatérale en divorce déposée par E.________ (I) a rejeté les conclusions prises à titre provisionnel par E.________ dans sa réplique du 28 juin 2024 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de L.________ (IV) et a dit que les dépens étaient compensés (V).
En substance, le premier juge a considéré que L.________ n’avait pas pleinement collaboré à l’administration des preuves pour permettre d’établir ses revenus de manière détaillée. A tout le moins, il ne démontrait pas que sa situation financière s’était péjorée depuis le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 décembre 2022, dans lequel le juge lui avait imputé un revenu hypothétique de 16'000 fr. par mois. Au contraire, il apparaissait hautement vraisemblable que L.________ continuait – notamment par l’intermédiaire des sociétés dont il était directement ou indirectement titulaire – de disposer des ressources suffisantes pour soutenir financièrement son épouse dans la mesure précédemment fixée, à savoir par le versement d’une contribution d’entretien de 5'260 fr. par mois. En outre, il semblait probable que L.________ dispose d’autres comptes bancaires, en Suisse ou à l’étranger, dont l’existence n’avait pour l’heure pas encore été révélée. Dans ces circonstances, le premier juge a estimé qu’aucune modification essentielle et durable n’était intervenue dans la situation financière du prénommé justifiant de réexaminer la contribution d’entretien durant la procédure de divorce.
B. Par acte du 28 octobre 2024, L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision sur mesures provisionnelles, à rendre au plus tard avec le jugement de divorce sur le fond. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le montant de la contribution d’entretien soit arrêté, durant la procédure de divorce, à 3'000 fr., dès le dépôt de l’écriture de la réponse et de requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant le 11 mars 2024.
E.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
C. Le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...] 1966, de nationalité portugaise, et l’intimée, née le [...] 1969, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 à [...].
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
a) Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2022, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a notamment constaté que les époux vivaient séparés et a condamné l’appelant à verser à l’intimée une contribution d’entretien de 5'260 fr. par mois. Concernant la situation financière de l’appelant, le tribunal a retenu que l’intéressé était administrateur/liquidateur de différentes sociétés en liquidation en Suisse, lesquelles étaient actives dans le commerce de produits pétroliers et de matières premières. Considérant qu’il avait maintenu une opacité certaine sur sa situation financière durant la procédure, le tribunal a retenu qu’il bénéficiait vraisemblablement toujours de revenus, arrêtés hypothétiquement à 16'000 fr. par mois, sur la base de montants crédités sur son compte bancaire UBS en 2022 (145'000 fr. / 9 mois). En tout état de cause, le tribunal a considéré, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, au vu du domaine du pétrole dans lequel l’appelant disait chercher du travail, que celui-ci était en mesure de trouver un emploi pour un revenu mensuel de cet ordre.
b) Par acte du 19 janvier 2023, l’appelant a contesté cette décision par-devant la Cour de Justice de la République et canton de Genève. Par arrêt du 30 mai 2023, l’instance d’appel a confirmé la décision de première instance.
a) Le 15 mars 2023, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
b) Dans sa réponse du 11 mars 2024, l’appelant a également conclu au divorce. A titre provisionnel, il a notamment formulé la conclusion suivante :
« - Dire que L.________ est condamné à verser à E.________ une contribution d’entretien de CHF 3'000.- par mois et d’avance jusqu’à droit jugé sur le fond. L’y condamner en tant que besoin. »
c) Dans sa réplique du 28 juin 2024, l’intimée a conclu, à titre provisionnel, à ce qui suit :
« 1. Condamner Monsieur L.________ à verser à Madame E.________ une contribution d’entretien de CHF 10'500.- par mois et d’avance jusqu’à droit jugé sur le fond. 2. Débouter Monsieur L.________ de toutes ses conclusions à titre de mesures provisionnelles. »
d) Le 3 juillet 2024, le président a tenu une audience de mesures provisionnelles lors de laquelle les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues.
En droit :
1.1
Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2
Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. citée). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3).
Le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. citées ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. citées).
Enfin, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020).
3.1
Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, comme c’est le cas en l’espèce, l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement de première instance. Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3 et réf. citées ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4).
3.2 Dans son mémoire d'appel, l'appelant débute par une partie intitulée « I. Procédure », dont il ne sera pas tenu compte dans la mesure où il s'agit d'un simple rappel des faits relatifs à la procédure de droit matrimonial opposant les parties (pp. 2 à 9 de l’appel), aucune contestation de ceux-ci n’en ressortant. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC (cf. notamment ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; CACI 20 décembre 2024/591 consid. 1.3 et les réf. citées).
L’appelant introduit ensuite plusieurs faits et produit plusieurs pièces. Il invoque à l’appui de leur introduction le fait qu’il n’a pas été interpellé sur les points y relatifs, soit essentiellement des appréciations effectuées par le premier juge quant à l’opacité de sa situation financière. Singulièrement, il critique, en se fondant sur des pièces nouvelles, les constatations du premier juge relatives aux montants et mouvements constatés sur ses divers comptes bancaires. La question de la recevabilité de ces pièces peut rester indécise en l’état, l’appel devant être rejeté dans tous les cas.
4.1 L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au premier juge de s’être appuyé sur des constatations de fait spontanément tirées des pièces produites dans les premières écritures des parties sur le fond, sans que les points soulevés dans l’ordonnance querellée n’aient fait l’objet d’un allégué de fait des parties, ni a fortiori d’une offre de preuve.
4.2 4.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les réf. citées). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).
4.3 En l’espèce, lorsque l’appelant se plaint que le premier juge aurait violé son droit d’être entendu en se fondant sur des faits que les parties n’auraient pas allégués, ni offerts en preuve, il se méprend sur la portée de ce principe. En réalité, son grief revient plutôt à se plaindre d’une appréciation erronée des preuves disponibles ou de l’application, à tort, de la maxime inquisitoire illimitée au lieu de la maxime inquisitoire sociale.
Comme vu supra (consid. 2.2), selon l’art. 272 CPC, le tribunal établit les faits d’office. Il s’agit là d’une maxime inquisitoire simple, ce qui signifie que le juge n’a pas l’obligation d’instruire d’office le litige lorsqu’une partie renonce à expliquer sa position (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). De surcroît, les principes d’allégation applicables en l’espèce ne sont pas ceux de la procédure ordinaire, les mesures provisionnelles étant ordonnées à la suite d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Par ailleurs, conformément à l’art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l’administration des preuves. Si l’une d’elles le refuse sans motif valable, l’art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4).
Compte tenu de ces principes, il n’appartenait pas au premier juge d’interpeller d’office l’appelant sur l’opacité de sa situation financière telle qu’il l’avait lui-même alléguée ou de lui signaler que ses offres de preuves, en soi complètes, étaient insuffisantes pour fonder le fait allégué qu’il ne disposait plus de ressources financières. Comme l’appelant était représenté par un avocat, le juge devait en outre s’imposer une certaine retenue (cf. ATF 141 III 569 consid. 3.1). Il pouvait ainsi retenir que l’appelant n’avait pas pleinement collaboré à l’administration des preuves pour permettre d’établir ses revenus de manière détaillée et étayer cette affirmation par des exemples tirés des pièces produites par l’appelant lui-même, sans qu’il n'en résulte une violation de son droit d’être entendu.
Partant, son grief tombe à faux et doit être rejeté.
5.1 L’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’existait pas de faits nouveaux justifiant une modification des mesures provisoires ordonnées par les instances genevoises. Selon lui, la base de calcul du revenu hypothétique retenue par les tribunaux genevois (total des montants les plus importants crédités sur son compte bancaire pendant neuf mois en 2022, totalisant 145'000 fr., représentant un revenu mensuel moyen de 16'000 fr.) ne pouvait être reprise telle quelle par le premier juge dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles déposée en mars 2024. Il fait en particulier valoir que ces entrées d’argent – ponctuelles et uniques – retenues par les tribunaux genevois ont servi pour le règlement de dépenses courantes et que ses économies se sont progressivement taries dans le courant de l’année 2023. L’appelant affirme qu’il aurait vécu depuis grâce à des prêts consentis par des proches et de plusieurs ventes successives de biens lui appartenant. Aujourd’hui, il ne disposerait plus d’aucune fortune réalisable, ni de quelque perspective de revenus que ce soit. Aucun revenu hypothétique ne devrait dès lors lui être imputé.
5.2 Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale s’appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et art. 276 CPC ; ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1 et les réf. citées).
La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_895/2022 précité consid. 10.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_42/2022 précité consid. 4.1).
Il n’y a pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2, en matière de divorce).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_895/2022 précité consid. 10.2.1 ; TF 5A_42/2022 précité consid. 4.1), car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4).
5.3 En l’espèce, l’appelant se méprend sur les considérations du jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal de première instance du Canton de Genève. En effet, celui-ci a retenu, sans que cela ne soit contesté dans le cadre de l’appel interjeté devant la Cour de justice (ayant fait l’objet d’un arrêt du 30 mai 2023), non seulement que l’appelant disposait d’une somme de 145'000 fr. correspondant à un revenu de 16'000 fr. par mois (sur neuf mois), mais surtout qu’il était en mesure de réaliser un tel revenu dans le cadre d’un emploi dans le milieu pétrolier, emploi qu’il affirmait être en train de chercher. Or, ni dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles, ni dans celui du présent appel, l’appelant n’a exposé les faits nouveaux justifiant de s’écarter de cette appréciation. Il s’est contenté de faire valoir qu’il ne disposait plus d’économie, ce qui n’était pas l’élément essentiel du calcul du revenu hypothétique pris en compte par le Tribunal de première instance.
Par conséquent, c’est à juste titre que le président a considéré qu’il n’existait pas de faits nouveaux justifiant un nouvel examen de la situation de l’appelant. Les considérations de celui-ci quant à ses divers comptes bancaires et cartes de crédit ne lui sont d’aucun secours.
Il convient encore de rappeler que selon la jurisprudence, lorsque le débirentier diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 223 consid. 3.4 et les réf. citées). Par ailleurs, même dans l’hypothèse d’une perte involontaire d’emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.3). A toutes fins utiles, on rappellera que le revenu hypothétique – par opposition au revenu effectif – vise à inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2). En l’occurrence, l’appelant n’invoque en appel aucune circonstance qui justifierait qu’il ne soit actuellement pas en mesure de trouver un emploi, telle que l’invalidité ou la maladie de longue durée. Agé de 58 ans certes, mais au bénéfice d’une longue expérience professionnelle et vraisemblablement de nombreuses relations dans le domaine du commerce de produits pétroliers, rien n’indique qu’il soit désormais incapable de réaliser un revenu de l’ordre de 16'000 fr. par mois. L’appelant ne prend d’ailleurs pas même la peine d’exposer ses éventuelles recherches d’emploi. Il en résulte que l’on est en droit de se demander s’il ne fait effectivement pas en sorte que ses moyens financiers diminuent dans l’unique but de réduire ses obligations financières envers l’intimée. Or, comme rapporté ci-dessus, une telle attitude ne mérite aucune protection.
Partant, même si l’on devait admettre que l’épuisement des économies de l’appelant devait constituer un fait nouveau recevable, sa requête de mesures provisionnelles n’en aurait pas moins dû être rejetée pour les mêmes motifs. En effet, l’appelant ne démontre, ni ne rend vraisemblable, ne pas être en mesure de réaliser le revenu retenu par les instances genevoises.
Les griefs formulés par l’appelant ne peuvent donc qu’être rejetés.
6.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
6.2
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2024 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Grégoire Rey (pour L.), ‑ Me Benjamin Grumbach (pour E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :