Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 615
Entscheidungsdatum
16.12.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.018810-221070

615

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 décembre 2022


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Morand


Art. 179 et 276 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], intimé, contre l’ordonnance intitulée de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à [...] (NL), requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance intitulée de mesures provisionnelles du 18 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que X.________ contribuerait à l’entretien de son épouse R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4’232 fr. 95, dès et y compris le 1er avril 2022 et jusqu’au 31 mars 2023, et de 3’536 fr. 20, dès et y compris le 1er avril 2023 (I et II), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires, les dépens étant compensés (IV et V).

En droit, le premier juge a constaté que le mariage des parties avait duré plus de vingt ans et que R.________ était actuellement à la retraite et percevait une rente de 1’057 fr. net, avec laquelle elle devait couvrir des charges mensuelles de 5’289 fr. 95. A ce titre, le premier juge a toutefois précisé que R.________ devrait diminuer sa charge de logement d’ici au 1er avril 2023 et a ainsi réduit le montant de sa pension mensuelle en conséquence à compter de cette date. Au vu de ces éléments, le président a retenu que le budget mensuel de R.________ présentait un manco de 4’232 fr. 95, puis de 3’536 fr. 20, lequel devait être intégralement couvert par X.________. En effet, le président a retenu que l’intéressé percevait un revenu net de 10’434 fr. 90 par mois et que ses charges mensuelles s’élevaient à 6’052 fr. 60, de sorte qu’il lui restait un disponible mensuel de 4’382 fr. 30 pour couvrir les charges de son épouse.

B. a) Par acte du 29 août 2022, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance du 18 août 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la pension qu’il doit verser pour l’entretien de R.________ (ci-après : l’intimée) soit arrêtée à 2’300 fr. par mois dès le 1er avril 2022.

A l’appui de son appel, l’appelant a produit trois pièces dites de forme.

L’appelant a assorti son appel d’une requête d’effet suspensif, que le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejetée le 5 septembre 2022, en statuant sur les frais y afférents.

b) Le 13 octobre 2022, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

c) Par avis du 11 novembre 2022, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1.1 Les parties se sont mariées le [...] 1999.

Aucun enfant n’est issu de cette union. L’intimée est la mère de trois enfants, aujourd’hui majeurs, nés de précédentes unions, dont son fils [...] qui vit actuellement à [...], aux Pays-Bas.

1.2 Le 3 juin 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 août 2021, les parties ont signé une convention, laquelle a été ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, et sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 1er mai 2020. Par ailleurs, elles sont notamment convenues de ce qui suit :

« III. Dès et y compris le 1er août 2021, et jusqu’au 31 mars 2022 au plus tard, sur la base d’un montant transactionnel de 4’000 fr. par mois, et compte tenu du fait que X.________ a payé le loyer du domicile ex-conjugal du mois d’août 2021 et les assurances-maladies de sa future ex-épouse jusqu’à la fin de l’année 2021, X.________ paiera :

  • pour le mois d’août 2021, dans les 5 jours, 1’950 fr. ;

  • de septembre 2021 à décembre 2021, d’avance du début de chaque mois, 3’550 fr. ;

  • pour les mois de janvier à mars 2022 inclus, 4’000 fr., toujours d’avance au début de chaque mois.

Ces montants ont pour but de régler les choses dans l’optique d’un divorce qui doit être négocié par les parties ces prochains mois. ».

2.1 Par requête de mesures d’extrême urgence et protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4’900 fr., dès et y compris le 1er avril 2022. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le montant de la pension alimentaire soit arrêté à 4’000 francs.

2.2 Le 24 mars 2022, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises à titre superprovisionnel.

2.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2022, le président a astreint l’appelant à verser des acomptes de 3’000 fr. par mois à l’intimée pour l’entretien de celle-ci, dès le 1er avril 2022.

2.4 Le 5 mai 2022, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce.

2.5 Le 20 mai 2022, l’appelant a déposé des déterminations complémentaires sur les mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022, intitulées « Réponse », par lesquelles il a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’549 fr. dès le 1er avril 2022.

2.6 Le 31 mai 2022, l’appelant a déposé des déterminations et allégués nouveaux, par lesquels il a modifié sa conclusion, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’776 francs. 2.7 Lors de l’audience du 2 juin 2022, la conciliation a été vainement tentée.

3.1 L’appelant est employé par l’[...] en qualité de directeur de l’espace [...], et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 10’434 fr. 90, treizième salaire compris.

Le président a retenu les charges mensuelles suivantes :

Montant de base LP 1’200 fr.

Frais de logement 2’100 fr.

Assurance LAMal 430 fr. 60

Frais médicaux 83 fr. 30

Essence

291 fr.

Frais de repas 238 fr. 70

MV du droit des poursuites 4’343 fr. 60

Charge fiscale 1’418 fr.

MV du droit de la famille 5’761 fr. 60

3.2 L’intimée est actuellement à la retraite et perçoit une rente de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS s’élevant mensuellement à 1’057 fr. net.

Le président a retenu les charges mensuelles suivantes :

Montant de base LP 1’200 fr.

Frais de logement 2’796 fr. 75

Assurance LAMal 347 fr. 75

Frais médicaux 158 fr. 70

MV du droit des poursuites 4’503 fr. 20

Frais de transport

13 fr. 75

Frais d’assistance judiciaire 50 fr.

Charge fiscale 723 fr.

MV du droit de la famille 5’289 fr. 95

L’intimée a décidé de résilier son bail à loyer au 31 mars 2022 relatif à un appartement de onze pièces, avec vue sur le [...], dont le bailleur est le père de l’appelant. Le loyer mensuel s’élevait à 1’600 francs. Depuis le 1er avril 2022, l’intimée, n’ayant plus d’attaches en Suisse depuis que son époux a quitté le domicile conjugal, a décidé d’aller vivre auprès de son fils à [...] pour avoir son soutien. Elle vit dorénavant dans un appartement de deux pièces au centre d’[...] pour un loyer mensuel de 2’796 fr. 75.

Les charges mensuelles de l’intimée seront discutées ci-après (cf. infra « En droit » consid. 5.2).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).

Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel, écrit et motivé, est de dix jours (art. 311 et 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Le juge des mesures protectrices saisi avant la litispendance reste compétent pour statuer sur toutes les conclusions qui lui ont été soumises, même s’il ne statue qu’après le dépôt de la demande en divorce (cf. ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 ; ATF 129 III 60 consid. 3 et 4.2, JdT 2003 I 45). 1.2 En l’espèce, la décision attaquée statue sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée avant l’ouverture du procès en divorce. L’appel, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., est recevable.

La réponse l’est également.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé « la maxime s’appliquant à la procédure de divorce et de mesures provisionnelles » en retenant dans le budget mensuel de l’intimée diverses charges qu’elle n’aurait pas alléguées dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022, en particulier sa prime d’assurance-maladie, ses frais médicaux, sa charge fiscale, ses frais de transport et sa participation aux frais judiciaires.

3.2 Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, comme dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

L’art. 272 CPC prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui – contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d’indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu’elles ont l’occasion de faire lors des échanges d’écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

Dès lors que l’objet de l’appel porte sur la contribution d’entretien entre époux, la maxime de disposition est applicable. Ainsi, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, contrairement à la maxime d’office selon laquelle le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC).

3.3 En l’espèce, il importe peu que l’intimée ait omis d’alléguer ses charges mensuelles dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022. En effet, le dossier, constitué à la suite de la requête initiale de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2021, se trouvait toujours en possession du premier juge au moment du dépôt de la requête du 23 mars 2022, ce que les parties savaient dès lors qu’elles n’avaient pas reçu leurs pièces en retour après la conclusion de leur convention du 9 août 2022. Par ailleurs, la requête du 23 mars 2022 s’inscrivait dans la même procédure de protection de l’union conjugale, puisqu’elle tendait à faire fixer l’entretien pour la période pour laquelle les parties n’étaient pas parvenues à se mettre d’accord dans la convention du 9 août 2022. Conformément à l’art. 272 CPC, le président pouvait ainsi retenir, pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022, tous les faits établis par les pièces versées au dossier de mesures protectrices de l’union conjugale, que ces faits aient été allégués ou non dans cette dernière requête.

Au vu de ce qui précède, le moyen pris par l’appelant d’une violation de la maxime applicable à la constatation des faits est mal fondé et le grief invoqué à ce titre doit dès lors être rejeté.

4.1

L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir admis à tort que les conditions d’une augmentation des contributions d’entretien étaient remplies en l’espèce. Selon lui, par convention du 9 août 2021, les parties auraient fixé le montant nécessaire au maintien du train de vie de l’intimée et l’aurait limité pour le futur à un total de 5’047 francs. Ce point ayant ainsi fait l’objet d’une transaction entre les parties, ratifiée par le président, il ne pouvait y avoir de modification de la contribution d’entretien sans faits nouveaux, de sorte qu’en l’absence de tels faits, le montant de la rente AVS servie à l’intimée étant de 1’047 fr. par mois, le premier juge ne pouvait pas, par principe, porter la pension à plus de 4’000 fr. par mois.

L’intimée conteste ce raisonnement. Selon elle, la convention du 9 août 2021 ne réglait la situation que pour une durée limitée ; les prétentions des parties pour la période postérieure au 31 mars 2022 étaient entièrement réservées.

4.2

4.2.1

Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 précité consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf. citées ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. citées).

Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la règlementation de l’entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 précité consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem.).

4.2.2

Il ne faut toutefois pas confondre la modification de mesures protectrices ou provisionnelles en raison d’un changement de circonstances, avec la prise de nouvelles mesures protectrices ou provisionnelles après une ordonnance de mesures intermédiaires. Constituent des mesures protectrices ou provisionnelles intermédiaires celles qui sont ordonnées, en procédure contradictoire et non par voie de mesures superprovisionnelles, dans l’attente d’un fait futur aux effets encore incertains, ou dans l’attente du résultat d’une mesure d’instruction au long cours, et dont la modification selon l’effet du fait futur ou le résultat de la mesure d’instruction est d’emblée réservée (cf. Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, n. 37 et 64 ad art. 276 CPC). Constituent également de telles mesures celles qui sont ordonnées pour une durée déterminée ou sous la réserve qu’elles seront ou pourront être revues, sans autres conditions, à compter d’un certain terme. Lorsque de telles mesures ont été ordonnées, les parties n’ont pas, une fois le terme dépassé, à justifier d’un changement de circonstances pour requérir une modification (Juge unique du 31 mars 2022/176 consid. 5.2.3).

4.3

En l’espèce, la convention conclue par les parties le 9 août 2021 détermine le montant des contributions d’entretien dues par l’appelant à l’intimée jusqu’au 31 mars 2022 ; elle ne contient aucune disposition expresse relative à l’entretien dû après ce terme. En outre, les parties précisent expressément dans cette convention qu’elles transigent dans le but de régler les effets de leur séparation durant un délai de quelques mois qu’elles se donnent pour mener des pourparlers sur leur divorce. La convention du 9 août 2021 a ainsi pour objet des mesures intermédiaires, valables jusqu’au 31 mars 2022 ; elle ne règle en rien les effets de la séparation des parties après ce terme. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 23 mars 2022 par l’intimée ne tendait dès lors pas à la modification des contributions fixées par la convention du 9 août 2021, mais à la (première) fixation des contributions dues depuis le 1er avril 2022. L’intimée n’avait pas à justifier d’un changement de circonstances depuis le 9 août 2021 pour obtenir cette fixation.

Au vu de ces éléments, les règles relatives à la modification des mesures protectrices ou provisionnelles sont inapplicables en l’état et les moyens que l’appelant cherche à en tirer sont sans fondement, de sorte que le grief y relatif doit être rejeté.

Enfin, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu à tort ou surestimé certaines des charges mensuelles de l’intimée.

5.1 5.1.1 A teneur de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Dans son arrêt publié aux ATF 147 III 301, le Tribunal fédéral a imposé d’appliquer la méthode en deux étapes (cf. ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316) pour déterminer la contribution d’entretien due entre époux dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles (Stoudmann, Entretien de l’enfant et l’[ex ]-époux – Aspects pratiques, in Famille et argent, 11e Symposium en droit de la famille 2021, Fountoulakis/Jungo [édit.], Fribourg 2022, p. 22).

Pour apprécier les ressources financières, cette méthode implique de tenir compte de tous les revenus du travail ou de la fortune, ainsi que des prestations de prévoyance (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 29). Pour ce qui concerne les charges, il convient de considérer d’abord le minimum vital du droit des poursuites déterminé selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BLSchK 2009, p. 193 ss.), puis le minimum vital du droit de la famille (Stoudmann, op. cit., p. 32 ss ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, éd. Stämpfli 2021, n. 2185 ss. et réf. citées).

Selon ces Lignes directrices, le minimum vital du droit des poursuites comprend pour les parents le montant de base de 1’200 fr. pour un débiteur vivant seul ou de 1’700 fr. pour un couple, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l’enfant le cas échéant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu, dont les frais de déplacements professionnels (Stoudmann, op. cit., p. 32 et réf. citées ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2188 et les réf. citées).

Quant au minimum vital du droit de la famille, il se compose des impôts, des forfaits pour la communication et éventuellement pour d’autres assurances, les frais indispensables de formation continue, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite, ainsi que le cas échéant un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances très favorables, il est encore possible de prendre en considération des primes d’assurance maladie allant au-delà de l’assurance de base et le cas échéant des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 41 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2190 et les réf. citées).

Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. Un éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.3), par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7 ; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).

Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). Leur quotité doit être établie (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1).

5.1.2 Malgré l’application de cette méthode en deux étapes, demeurent les principes qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débiteur (TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 6 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2192 et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., p. 23) et que le train de vie mené durant l’union conjugale constitue la limite supérieure de l’entretien convenable de l’ex-conjoint, comme de l’entretien entre époux avant la dissolution du mariage (en application de l’art. 163 CC, cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2182 et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., p. 25 s. et réf. citées), soit pendant les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles (ATF 147 III 301 précité ; ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT 2022 II 107 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415). Cet entretien convenable correspondra aux charges qui avaient cours durant la dernière année de la vie commune (Stoudmann, op. cit., p. 25 et réf. citées), auxquelles doivent être ajoutées les dépenses supplémentaires résultant de l’existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 cosid. 4.3, JdT 2009 I 646). Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2183 et les réf. citées). En outre, de manière générale, seules les charges effectives, soit celles qui sont réellement acquittées et démontrées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5). Enfin, les charges et revenus des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites.

5.2 5.2.1

En premier lieu, l’appelant conteste le montant de base retenu par le premier juge à hauteur de 1’200 fr., alors que l’intimée vit actuellement aux Pays-Bas.

Lorsque le débiteur d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 9 novembre 2018/637 consid. 3.2 et les réf. citées : réduction de 30 % du montant de base pour un débiteur vivant en France ; l’indice de niveau de prix eurostat 2020 est de 169.5 pour la Suisse et de 114.1 pour la France, soit 32 % de moins, ce qui corrobore la jurisprudence précitée). Il en va de même lorsque le crédirentier vit à l’étranger (Juge délégué CACI 29 septembre 2016/535 : réduction de 70% du minimum de base pour un crédirentier vivant au Sri-Lanka). La jurisprudence vaudoise admet à cet égard de se référer aux données publiées par le Département fédéral des affaires étrangères sur son site internet www.eda.admin.ch, qui renvoie notamment aux données de l’OCDE ou de l’OFS (Juge délégué CACI 9 septembre 2015/471 et les réf. citées ; CACI 16 décembre 2016/692). Pour l’évaluation du minimum vital du débiteur à l’étranger, on peut se référer aux statistiques Eurostat de l’Office statistique de l’Union européenne, dont le rôle est de fournir à cette dernière des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions (https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPL) (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4), qui doivent être préférées à des données non officielles telles le site www.cecu.de ou les données résultant du site www.sozialleistungen.info, qui n’indiquent pas ce qu’elle couvre exactement (Juge délégué CACI 7 août 2015/280). Ces données (cf. www.eurostat/base de données/tableaux par thème/éeconomie et finances/prix/parités de pouvoir d’achat/ niveaux des prix comparés/tec 00120) constituent des faits notoires (CACI 26 août 2016/473).

En l’espèce, l’intimée vit aux Pays-Bas depuis le 1er avril 2022. Au vu des jurisprudences citées plus haut, le montant de sa base mensuelle doit être adapté au coût de la vie de ce pays. A ce titre, comme l’a relevé l’appelant, selon les statistiques de l’OCDE, l’indice des niveaux de prix aux Pays-Bas est de 104 alors qu’il est de 142 en Suisse, de sorte que le niveau de vie aux Pays-Bas correspond à 73 % du niveau de vie en Suisse. Le montant du minimum vital, arrêté à 1’200 fr. par le premier juge, sera ainsi réduit en proportion, soit à 876 fr. (1’200 fr. x 73 %).

5.2.2

L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir admis une charge de loyer déraisonnable dans le budget mensuel de l’intimée.

Pendant la vie commune, les époux habitaient un appartement de onze pièces, avec vue sur le [...], qu’ils louaient 1’600 fr. par mois. Depuis la séparation des parties, l’appelant vit dans un appartement de trois pièces et demie, pour un loyer mensuel de 2’100 francs. L’intimée – qui a quitté l’ancien appartement conjugal pour se domicilier près de chez son fils – habite depuis le 1er avril 2022 dans un appartement de deux pièces au centre d’[...] pour un loyer de 2’796 fr.75 par mois. Même en tenant compte du fait que le logement des époux pendant la vie commune était vaste et superbement situé, il n’est pas raisonnable que l’intimée consacre, pour son logement, 2’796 fr. 75 par mois. Avec un tel loyer, les conjoints dépenseraient 42 % de leurs revenus cumulés (salaire du mari + rente AVS de l’épouse) en frais de logement, ce qui est excessif. L’égalité des efforts à fournir par les deux parties pour supporter le supplément de dépenses lié à l’entretien de deux ménages séparés justifie, comme le premier juge en a décidé, de n’admettre les frais de logement de l’intimée qu’à concurrence de 2’100 fr. par mois. Avec un tel loyer, les parties dépenseront déjà 36 % de leurs revenus cumulés en frais de logement. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que, pour trouver un logement convenable au meilleur prix dans la région d’[...], l’intimée a besoin de temps. Le raisonnement du premier juge, qui lui a accordé un délai d’adaptation d’un an pour réduire sa charge de loyer, échappe dès lors à la critique.

Le grief invoqué à ce titre par l’appelant doit être rejeté.

5.2.3

L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu des frais médicaux dans le budget mensuel de l’intimée.

En l’espèce, il sied de relever que l’intimée a prouvé par titres les frais médicaux qu’elle a dû supporter en 2020 et en 2021. Il ressort des décomptes qu’elle a produits (pièce 4 du bordereau du 3 juin 2021) qu’elle doit supporter fréquemment des frais d’examen ou de traitement médical et qu’elle en a supporté pour 158 fr. par mois en moyenne en 2020 et au début de l’année 2021. À l’aune de la vraisemblance, le constat du premier juge selon lequel l’intimée continue de supporter de tels frais médicaux échappe à la critique.

Concernant les frais d’assurance-maladie de l’intimée aux Pays-Bas, aucune pièce au dossier ne les établit. Dans la mesure où l’appelant a cependant admis en procédure une charge de 341 fr. par mois à ce titre (cf. déterminations de l’appelant du 31 mai 2022 sur l’allégué 113 de l’intimée), ce montant sera pris en compte.

5.2.4

L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir retenu une charge fiscale dans le budget mensuel de l’intimée, alors que celle-ci ne l’avait pas alléguée.

A ce titre, il est vrai que, comme le fait valoir l’appelant qui n’a pas admis de charge fiscale courante de plus de 3 fr. 60 par mois pour son épouse, aucune pièce au dossier ne renseigne sur la charge fiscale de l’intimée aux [...]. En l’état on retiendra donc que cette charge est nulle.

6.1

Au vu de ce qui précède, on constate que le montant du minimum vital de l’intimée a été réduit à 876 fr. par mois, sa prime d’assurance-maladie à été arrêtée à 341 fr. et sa charge fiscale a été supprimée. Ces éléments auront une incidence quant au montant de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée, ainsi que sur l’estimation de la charge fiscale de l’appelant.

Il sied de tenir compte de la situation financière suivante des parties pour effectuer une simulation des impôts de l’appelant, tout en tenant compte de montants arrondis s’agissant de la charge fiscale :

6.2 6.2.1

Les revenus mensuels de l’appelant sont de 10’434 fr. 90 et son minimum vital du droit de la famille est composé de 1’200 fr. de montant de base, 2’100 fr. de frais de logement, 430 fr. 60 de prime d’assurance-maladie LAMal, 83 fr. 30 de frais médicaux, 291 fr. de frais d’essence et 238 fr. 70 de frais de repas. En outre, en tenant compte de la contribution d’entretien calculée ci-dessous (cf. infra consid. 6.3), la charge d’impôts de l’appelant est estimée à 1’235 fr. jusqu’au 31 mars 2023 et à 1’389 fr. dès le 1er avril 2023 (cf. infra consid. 6.4), de sorte que le minimum vital du droit de la famille est de 5’578 fr. 60 pour la première période et de 5’732 fr. 60 pour la seconde.

Après avoir déduit ses charges de ses revenus, l’appelant dispose d’un disponible mensuel de 4’856 fr. 30 (10’434 fr. 90 – 5’578 fr. 60) jusqu’au 31 mars 2023 et de 4’702 fr. 30 (10’434 fr. 90 – 5’732 fr. 60) dès le 1er avril 2023.

6.2.2

Les revenus mensuels de l’intimée sont de 1’057 fr. et son budget mensuel est composé de 876 fr. de montant de base, 2’796 fr. 75 de frais de logement jusqu’au 31 mars 2023 et 2’100 fr. dès le 1er avril 2023, 341 fr. de prime d’assurance-maladie LAMal, 158 fr. 70 de frais médicaux, 13 fr. 75 de frais de transport et 50 fr. de frais d’assistance judiciaire. L’intimée subit un déficit mensuel de 3'179 fr. 20 pour la première période et de 2'482 fr. 45 pour la seconde.

6.3

Après avoir couvert le déficit mensuel de l’intimée, l’appelant dispose encore d’un excédent mensuel de 1'677 fr. 10 (4’856 fr. 30 – 3’179 fr. 20) pour la première période et de 2’219 fr. 85 (4’702 fr. 30 – 2’482 fr. 45) pour la seconde, lesquels doivent être répartis par moitié entre les deux époux, aucune circonstance ne justifiant de s’écarter du partage par moitié.

Ainsi, la contribution à verser en faveur de l’intimée sera de 4’020 fr. arrondie (3’179 fr. 20

  • [1’677 fr. 10 : 2]) jusqu’au 31 mars 2023 et elle aurait pu être fixée à 3’590 fr. arrondie (2’482 fr. 45 + [2’219 fr. 85 : 2]) dès le 1er avril 2023. S’agissant de la dernière période toutefois, au vu de l’impossibilité de statuer ultra petita s’agissant de l’entretien entre époux, seule la somme mensuelle de 3’536 fr. 20, telle qu’arrêtée par le premier juge, sera allouée à l’intimée, de sorte que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée sera confirmé.

6.4

En tenant compte de telles contributions d’entretien en faveur de l’intimée, les revenus imposables de l’appelant à mentionner dans une simulation fiscale seront de 76’978 fr. 80 ([12 x 10’434 fr. 90] – [12 x 4’020 fr.]) pour la première période et de 82’784 fr. 40 ([12 x 10’434 fr. 90] – [12 x 3’536 fr. 20]) pour la seconde. En tenant compte de ce revenu annuel et selon la calculette fiscale de l’Administration fédérale des contributions, le montant d’impôt annuel dû (ICC/IFC) est de 14’823 fr., soit 1’235 fr. arrondi par mois, pour la première période et 16’669 fr., soit 1’389 fr. arrondi par mois, pour la seconde.

7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens qui précède.

7.2 7.2.1 L’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, avec effet au 30 août 2022, Me Camille Piguet étant désignée comme conseil d’office.

7.2.2 Me Camille Piguet, conseil d’office de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit le 16 novembre 2022 une liste des opérations au terme de laquelle elle a arrêté à 6.10 heures le temps consacré à la procédure d’appel. Elle a en outre requis des débours. Le temps indiqué peut être admis dans son ensemble, dès lors qu’il paraît justifié en raison des difficultés de la cause et des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Camille Piguet s’élèvent à 1’098 fr. (6.10 heures x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 22 fr. (1’098 fr. x 2 % ; cf. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7 % sur l’ensemble, soit 86 fr. 25, pour un total arrondi à 1’207 francs.

7.3 7.3.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

7.3.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.

Dans le cas présent, la modification apportée par le présent arrêt à la solution donnée au litige en première instance ne justifie pas de revenir sur la compensation des dépens de première instance décidée par le premier juge. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.

7.3.3 En deuxième instance, l’appelant demandait une réduction de la pension de 1’932 fr. 95 (4’232 fr. 95 – 2’300 fr.) pour la période jusqu’au 31 mars 2023 ; au total il obtient une réduction moindre de 212 fr. 95, soit 11 % de ses conclusions. Pour la seconde période, soit à partir du 1er avril 2023, l’appelant demandait une réduction de la pension de 1’236 fr. 20 (3’536 fr. 20 – 2’300 fr.) ; au total, il n’obtient aucune réduction de la contribution d’entretien pour cette période. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant.

En outre, la charge des frais d’avocat pour la seconde instance étant estimée à 2’400 fr. pour chacune des parties, l’appelant devra verser cette somme à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance.

7.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part aux frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 18 août 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. dit que X.________ contribuera à l’entretien de R.________, par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une somme de 4’020 fr. (quatre mille vingt francs), dès et y compris le 1er avril 2022 et jusqu’au 31 mars 2023 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée R.________, pour la procédure d’appel, est admise avec effet au 30 août 2022, Me Camille Piguet étant désignée conseil d’office.

IV. L’indemnité d’office de Me Camille Piguet, conseil de l’intimée R.________, est arrêtée à 1’207 fr. (mille deux cent sept francs), débours et TVA compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________.

VI. L’appelant X.________ versera à l’intimée R.________ la somme de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Laurent Fischer (pour X.), ‑ Me Camille Piguet (pour R.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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