TRIBUNAL CANTONAL
TD21.014653-220667
613
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 décembre 2022
Composition : M. Hack, juge unique Greffière : Mme Robyr
Art. 179 al. 1, 285 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mai 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K., à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de « mesures protectrices de l’union conjugale et mesures provisionnelles » du 18 mai 2022, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que B.K.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.K.________ dès et y compris le 1er juin 2022 (I), a dit que B.K.________ devrait à A.K.________ un montant de 10'965 fr. à titre d’arriéré de contributions d’entretien en faveur de l’enfant pour la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022, sous déduction des montants d’ores et déjà payés à titre de contributions d’entretien durant cette période (II), a dit qu’il était libéré de toute contribution à l’entretien d’A.K., rétroactivement dès et y compris le 1er février 2021 (III), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil d’A.K. à une décision ultérieure (IV), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, la première juge a d’abord constaté qu’avaient été déposées une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et une requête de mesures provisionnelles après le dépôt d’une demande en divorce, de sorte que deux décisions séparées devraient être rendues. Toutefois, pas économie de procédure et afin d’éviter des décisions contradictoires, elle a décidé de rendre une seule décision traitant des deux volets en séparant les différentes périodes pertinentes.
La première juge a ensuite admis que des circonstances nouvelles étaient intervenues depuis les précédentes mesures protectrices de l’union conjugale et justifiaient le réexamen de la situation personnelle des parties. Elle a arrêté les coûts de l’enfant, les revenus et charges des deux parties, étant précisé qu’elle a imputé à l’épouse un revenu hypothétique correspondant au salaire réalisé dans sa précédente activité salariée, à un taux de 100% dès le 1er juillet 2021, l’enfant des parties étant placée en foyer depuis le 16 juin 2021. La première juge a renoncé à partager l’excédent du couple, considérant qu’il devait permettre aux parties de commencer à payer le reste de leurs charges, notamment leurs impôts.
B. Par acte du 30 mai 2022, accompagné d’un bordereau de pièces, A.K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21 février 2021 par B.K.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée, subsidiairement en ce sens que l’intimé contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une contribution de 1'600 fr. par mois et à son propre entretien par le versement d’une pension de 1'500 fr. par mois, dès le 1er février 2021. Plus subsidiairement encore, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a demandé l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Matthieu Genillod, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Par réponse du 31 août 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.K., née [...] le [...] 1981, et B.K., né le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2011. Une enfant, C.K., est née de leur union le [...] 2009. Elle a été reconnue le 28 septembre 2009 par B.K..
A.K.________ est en outre la mère d’U.________, enfant majeur né le [...] 2003 d’une précédente union.
B.K.________ est le père de F.________, né le [...] 2004 de son précédent mariage.
Il est également le père de A.G., né le [...] 2017, et de B.G., né le [...] 2021, qui vivent auprès de leur mère, C.G.________, en [...].
La vie séparée des parties a été réglée par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 24 juillet 2015 et par la convention signée le 9 octobre 2015 par les parties et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. La garde de l’enfant a été confiée à la mère et le droit de visite du père sur sa fille a été fixé le jeudi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école, une semaine sur deux du jeudi soir à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a également été prévu que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1’800 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.
B.G.________ est né le [...] 2017 de la relation de l’intimé avec C.G.________.
Par courrier du 21 février 2021, l’intimé – alors non assisté d’un mandataire professionnel – a invoqué des modifications dans la situation des parties afin de requérir un réexamen des contributions dues pour l’entretien des siens.
Le 31 mars 2021, A.K.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 9 avril 2021, en présence de l’intimé, non assisté, et de l’appelante, assistée de son conseil. A cette occasion, l’appelante a déposé des déterminations au pied desquelles elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties se sont entendues sur le fait que la requête du 21 février 2021 devait être considérée comme une requête de mesures provisionnelles dans le cadre du divorce. Un délai leur a été imparti afin de produire différentes pièces. Les parties ont ensuite signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. B.K.________ pourra avoir sa fille C.K.________ auprès de lui selon les modalités suivantes :
une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, la première fois le jeudi 22 avril 2021 ;
la moitié des vacances scolaires ;
la moitié des jours fériés légaux, alternativement Noël/Nouvel-an, Pâques/Ascension, Pentecôte/Jeûne fédéral, à charge pour B.K.________ d’aller chercher C.K.________ là où elle se trouve et de l’y reconduire. »
A l’issue de l’audience, la présidente a informé les parties qu’elle demanderait un point de situation à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), chargée d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.K.________ selon décision rendue le 19 juin 2019 par la Justice de paix du district de Morges.
Par courrier du 12 avril 2021, la présidente a imparti un délai d’un mois à la DGEJ afin de déposer un rapport sur la situation de l’enfant.
Par courrier du 11 mai 2021, Me Priscilla Dias a indiqué avoir été consultée par l’intimé.
Le 16 juin 2021, C.K.________ a été placée en foyer, pour une durée d’au moins une année.
Par courrier du 29 juin 2021, l’intimé a fait valoir que sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21 février 2021 devait faire l’objet d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale dès lors qu’une conversion en mesures provisionnelles n’était pas possible. Par ailleurs, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, par laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« L’arrêt de la Cour d’appel civile du 9 octobre 2015 est modifié en ce sens que :
I. Dès le 1er juillet 2021, B.K.________ n’est plus le débiteur de la contribution d’entretien due en faveur de C.K.________ et A.K.________ fixée globalement à Fr. 1'800.- par l’Arrêt de la Cour d’appel civile du 9 octobre 2015.
II. Dès le 1er juillet 2021, le coût de l’entretien convenable de l’enfant C.K., ainsi que les contributions d’entretien dues par B.K. et A.K.________ en faveur de leur enfant, seront fixés par l’Etat de Vaud en raison du placement en foyer de C.K.________ intervenu en date du 16 juin 2021.
Subsidiairement à II
II.bis Dès le 1er juillet 2021, l’Autorité de Céans fixera les contributions d’entretien dues par B.K.________ et A.K.________ en faveur de C.K., en raison du placement en foyer de C.K. et conformément au coût de l’entretien fixé par l’Etat de Vaud.
III. Dès le 1er juillet 2021, B.K.________ est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de A.K.________. »
Par courrier du 16 juillet 2021, l’appelante a fait valoir que, compte tenu de la litispendance préexistante, la requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2021 devait, sous suite de frais et dépens, être déclarée irrecevable. Elle a requis qu’il soit statué sur cette question préjudicielle.
Par courrier du 28 juillet 2021, la présidente a informé l’appelante que la question de la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 juin 2021 serait examinée lors de l’audience du 13 août 2021.
Par courrier du 2 août 2021, l’intimé a conclu au rejet de la conclusion en irrecevabilité de l’appelante.
Le 12 août 2021, l’appelante a complété ses déterminations déposées lors de l’audience du 9 avril 2021, sans reconnaissance de recevabilité de la requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2021. Elle a conclu principalement au rejet de la requête déposée le 21 février 2021 et à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête déposée le 29 juin 2021. Subsidiairement à ces conclusions, elle a demandé à ce qu’il soit dit que dès le 1er mars 2021, l’intimé contribuerait à l’entretien de sa fille C.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'371 fr. et à son propre entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 2'000 francs.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 13 août 2021, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.
Le 30 août 2021, C.G.________ a donné naissance à B.G.________, de sa relation avec l’intimé.
Le 28 février 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. L’intimé a précisé ses conclusions comme il suit :
« Le requérant B.K.________ précise ses conclusions prises au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 février 2021, avec suite de frais et dépens, comme suit :
I. Dès le 1er février 2021 au 30 juin 2021, B.K.________ est condamné au versement d’une contribution d’entretien en faveur de C.K.________ de CHF 670.- (six cent septante francs) payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.K.________.
II. Dès le 1er février 2021, B.K.________ est libéré de toute contribution d’entretien en faveur d’A.K.________.
Le requérant B.K.________ modifie ses conclusions prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2021 ainsi que ses conclusions prises lors de l’audience du 13 août 2021, avec suite de frais et dépens, comme suit :
I. Dès le 1er juillet 2021, le coût de l’entretien convenable de C.K.________ placée en foyer est de CHF 900.- (neuf cent (sic) francs).
II. Du 1er juillet 2021 au 30 août 2021, B.K.________ et A.K.________ sont condamnés au versement d’une contribution d’entretien en faveur de C.K.________ de CHF 300.- (trois cent (sic) francs) chacun, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’Etat de Vaud, éventuelles allocations familiales en sus à reverser par le parent qui les perçoit.
III. Dès le 1er septembre 2021, il est constaté que B.K.________ n’est plus ne mesure de contribuer à l’entretien de C.K.________.
IV. Dès le 1er septembre 2021, A.K.________ est condamnée au versement d’une contribution d’entretien en faveur de C.K.________ de CHF 600.- (six cent (sic) francs) chacun, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’Etat de Vaud, éventuelles allocations familiales en sus à reverser par le parent qui les perçoit. »
Quant à l’appelante, elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Les conclusions prises par B.K.________ au pied de sa requête du 21 février 2021 et modifiées le 13 août 2021 sont rejetées.
II. Les conclusions prises par B.K.________ au pied de sa requête du 29 juin 2021 et modifiées le 13 août 2021 sont déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées.
Subsidiairement :
III. Dès et y compris le 1er février 2021, B.K.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.K., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.K., d’un montant de CHF 1'600.00 (mille six cents francs).
IV. Dès et y compris le 1er février 2021 B.K.________ contribuera à l’entretien de son épouse, A.K.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’un montant de CHF 1'500.00 (mille cinq cents francs).
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »
11.1 Lors du prononcé du 24 juillet 2015, l’appelante travaillait à 60% en qualité de vendeuse auprès de la boulangerie-pâtisserie [...]. A ce titre, elle réalisait un salaire mensuel net moyen de 2'152 fr. 15.
Depuis 2018, elle exploite une entreprise de nettoyage « A.K.________ Nettoyage ». Entendue le 9 avril 2021, elle a déclaré travailler quatre jours par semaine, de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h30, ce qui équivaut à un taux d’activité d’environ 55 %. Il ressort des pièces produites que le résultat de l’exercice s’est élevé à 22’420 fr. 44 en 2018, à 30’149 fr. 19 en 2019 et à 11’627 fr. 84 en 2020, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 1’783 fr. 25.
Depuis que l’enfant est placée, l’appelante allègue réaliser des revenus de 2'600 fr. par mois.
11.2 Le loyer de l’appelante s’élève à 1'127 fr. 90 par mois.
En 2021, sa prime d’assurance-maladie obligatoire était de 315 fr. 55 et elle bénéficiait d’un subside mensuel de 315 francs.
En 2019, l’appelante a eu des frais médicaux de 322 fr. 85.
12.1 L’intimé exploitait une raison individuelle inscrite au registre du commerce le 14 juillet 1999, dont le but était l’exploitation d’une menuiserie-ébénisterie. Au moment du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juillet 2015, il réalisait à ce titre un revenu mensuel net moyen de 6'225 fr. 40. En 2019, il a encaissé des factures pour un montant total de 85'252 fr. 70. Il a cessé son activité indépendante le 31 décembre 2019.
Dès 2020, l’intimé a travaillé en qualité de menuisier-ébéniste auprès de [...]. Il ressort du « compte salaire personnelle 2020 » qu’il a perçu un revenu annuel net de 73'767 fr. 40, ce montant comprenant 3'600 fr. d’allocations familiales et 1'170 fr. de frais de repas (versés sur six mois), soit un salaire mensuel net de 5'749 fr. 80 (sans les frais de repas et les allocations familiales) pour un salaire horaire de 30 francs. Du 1er janvier au 31 octobre 2021, il a réalisé un revenu net de 58'217 fr. 95, ce montant comprenant 3'000 fr. d’allocations familiales perçues pour A.G.________. Aussi, il réalisait un revenu mensuel net moyen de 5'521 fr. 80, part au treizième salaire comprise, pour un salaire horaire de 32 francs. En outre, il ressort du certificat précité qu’il percevait une allocation pour « voyages, repas, nuitées » à hauteur de 307 fr. 80 par mois.
Depuis le 24 janvier 2022, l’intimé travaille en qualité d’ébéniste auprès de [...]. Selon son contrat de travail du 21 janvier 2022 et son décompte de salaire du mois de janvier 2022, il perçoit à ce titre un salaire brut de 32 fr. de l’heure et a droit à un treizième salaire. Selon l’intimé, son revenu est identique à celui qui était le sien auprès de son précédent employeur, étant précisé qu’il ne perçoit plus d’indemnité pour ses frais de repas.
12.2 L’intimé a des frais de logement de 1'090 fr. 40 et des frais d’assurance-maladie de 371 fr. 45 par mois.
12.3 Selon le jugement de divorce des époux B.K.________ – [...] rendu le 23 mars 2010, l’intimé est tenu au paiement d’une pension de 850 fr. pour l’entretien de F.________ depuis que celui-ci a 15 ans révolus.
Lors de son audition le 13 août 2021, l’intimé a expliqué que F.________ effectuait un apprentissage de menuisier et venait de terminer sa première année.
Dans un courrier du 9 août 2021, [...], mère de F.________, a notamment exposé que son loyer était de 2'076 fr. par mois, que l’assurance-maladie de l’enfant était de 71 fr. 85 par mois, qu’il avait des frais de moto de 734 fr. par an (109 fr. taxe auto, 425 fr. assurance et 200 fr. service moto), ainsi que des frais de repas de 40 fr. par semaine.
12.4 Le 17 février 2022, C.G.________ et l’intimé ont signé une « demande au juge aux affaires familiales » en France concernant leurs enfants A.G.________ et B.G.________ tendant à la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle à la charge de l’intimé de 200 euros par enfant.
En février 2021, C.K.________ se trouvait en 7ème année scolaire 2020.
Elle a eu des frais médicaux à hauteur de 350 fr. en 2019, correspondant au maximum de sa quote-part.
En 2021, sa prime d’assurance-maladie obligatoire était de 96 fr. 75 et la prime d’assurance-maladie LCA de 34 fr. 90. Elle bénéficiait d’un subside mensuel de 100 francs.
D. Selon une attestation du 15 janvier 2022, le total des coûts médicaux de C.K.________ non payés par l’assurance a été de 350 fr., soit la quote-part à la charge de l’assurée.
Quant aux frais médicaux à la charge de l’appelante en 2021, ils se sont élevés à 2'500 fr. pour la franchise, 602 fr. 80 pour la quote-part et 383 fr. 05 pour des frais non assurés.
En 2022, la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante est de 308 fr. 65 et la prime d’assurance-maladie LCA de 62 fr. 20. Elle bénéficie d’un subside mensuel de 20 francs.
En droit :
1.1 L’appel est dirigé contre une ordonnance de « mesures protectrices de l’union conjugale et mesures provisionnelles ». Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4), il s’agit en réalité d’une ordonnance de mesures provisionnelles. La question est toutefois sans incidence sur la recevabilité de l’appel, les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale devant être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). Contre l’une et l’autre, l’appel est donc recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
De telles procédures sont régies par la procédure sommaire (art. 248 et 271 CPC), de sorte que le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs, l’appel est recevable.
Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai imparti à cet effet.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).
Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge délégué CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 10 septembre 2021/440 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586), celui-ci pouvant s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).
2.3 En l’espèce, la procédure concerne l’entretien de l’enfant mineure C.K.________. La cause est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée et les pièces produites par l’appelante sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
3.1 L’appelante requiert la production en mains de [...] de toute pièce attestant des coûts directs de F.________.
3.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, par appréciation anticipée des preuves, il n’est pas nécessaire de requérir les pièces demandées par l’appelante, les éléments au dossier étant suffisants pour statuer (cf. infra consid. 9).
4.1 L’appelante fait valoir que la présidente ne pouvait entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 juin 2021 dès lors qu’elle avait signalé aux parties qu’une décision serait rendue sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21 février 2021. Selon l’appelante, l’intimé ne pouvait faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux que jusqu’au moment des délibérations, soit jusqu’à la fin des plaidoiries de l’audience du 9 avril 2021, respectivement par le biais d’un appel. Il ne pouvait en outre modifier ses conclusions ensuite de l’audience du 9 avril 2021. Or, la situation au 21 février 2021 ne justifiait pas une modification de la contribution d’entretien et la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21 février 2021, « telle que modifiée les 29 juin et 13 août 2021 » aurait dû être rejetée.
L’intimé le conteste. Il relève que l’application des maximes d’office et inquisitoire lui permettait de modifier ses conclusions et que le résultat des deux requêtes aurait été le même si la première juge avait rendu deux décisions séparées.
4.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale prend les mesures nécessaires jusqu'à la litispendance de la procédure de divorce, ces mesures restant en force jusqu'à une éventuelle modification ultérieure. Même si la procédure de divorce est introduite alors que la procédure de mesures protectrices est pendante, le juge des mesures protectrices mène la procédure ouverte devant lui de manière ordinaire jusqu'à son terme, c'est-à-dire en tenant compte de tous les faits remplissant les conditions de l'art. 229 CPC (et cas échéant de l'art. 317 CPC). La question de savoir si ces faits se sont produits avant ou après la litispendance de la procédure de divorce est sans pertinence (ATF 148 III 95 consid. 4). Le juge des mesures protectrices demeure compétent pour examiner les nova intervenus avant ou après la litispendance d’une procédure de divorce tant que ses délibérations n’ont pas débuté (Bastons Bulletti, note in CPC Online 2022-N3, Survenance de nova au cours de procédures parallèles de mesures protectrices et de divorce : qui est compétent ?, ch. 10).
Les mesures provisionnelles en cas de divorce suivent les règles applicables aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Elles ne peuvent en principe être demandées qu’à partir de la litispendance du procès au fond (Tappy, CR-CPC, n. 9 ad art. 276 CPC).
4.3 En l’espèce, il convient de rappeler que lors de l’audience du 9 avril 2021 « pour instruire et le cas échéant statuer sur les mesures protectrices de l’union conjugale », les parties ont admis que la requête de mesures protectrices du 21 février 2021 soit considérée comme une requête de mesures provisionnelles dans le cadre du divorce. Elles ont ensuite signé une convention, ratifiée pour valoir « ordonnance partielle de mesures provisionnelles ». Les parties ont la maîtrise du procès et de l’objet du litige. L’appelante, qui était assistée d’un mandataire professionnel lors de cette audience, a donc accepté en connaissance de cause la conversion de la procédure de mesures protectrices en mesures provisionnelles. Il n’y a donc plus de procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante et on doit admettre que la première juge était saisie d’une demande de mesures provisionnelles.
Selon l’appelante, des faits nouveaux ne pouvaient être invoqués et des conclusions nouvelles ne pouvaient être prises après l’audience du 9 avril 2021. Lorsque le juge établit les faits d’office, des faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction jusqu’aux délibérations, conformément à l’art. 229 al. 3 CPC ; une modification des conclusions peut alors se fonder sur un tel fait ou un tel moyen de preuve. La question se pose donc de savoir si des nova pouvaient être invoqués après l’audience du 9 avril 2021, soit si la phase des délibérations avait débuté (art. 229 al. 3 CPC). Lors de cette audience, un délai a été imparti aux parties afin de produire des pièces. La présidente a également indiqué qu’elle demanderait un point de la situation à la DGEJ. Elle a toutefois également précisé que l’ordonnance à intervenir parviendrait aux parties par écrit, ce qui pourrait laisser penser que la phase des délibérations avait débuté et que l’instruction concernait la procédure de divorce.
Cela étant, lorsque l’intimé a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles – ou de modification des mesures précédemment prises – le 29 juin 2021 en se fondant sur des nova, la précidente n’avait pas encore statué. Elle a notifié la requête à l’appelante et fixé une nouvelle audience de mesures provisionnelles. Elle a donc formellement réouvert la procédure d’administration des preuves afin de tenir compte des faits nouveaux, ce qu’elle pouvait valablement faire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). Une telle manière apparaît d’autant plus adéquate que la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée : si la première juge n’en avait pas tenu compte, les faits nouveaux auraient pu être invoqués en appel (cf. supra consid. 2.2).
Le grief est donc mal fondé.
5.1 L’appelante admet la survenance d’un fait nouveau au 21 février 2021. Elle conteste toutefois que ce fait nouveau ait induit, à cette date-là, un déséquilibre entre les situations des parties. A titre subsidiaire, pour le cas où il conviendrait de tenir compte des éléments intervenus ensuite du 9 avril 2021, elle requiert l’augmentation de la contribution d’entretien allouée à C.K.________ et qu’une contribution d’entretien lui soit également accordée.
5.2 L'art. 179 al. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.
Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du premier prononcé se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_523/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 non publié aux ATF 144 III 349 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1).
5.3 5.3.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine).
5.3.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
5.3.3 Le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 précité, consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).
Pour les parents, doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP.
5.3.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de celui-ci, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).
5.3.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265, précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-) époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur, le nouvel art. 267a al. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. En outre, l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 et 7.3).
Il faut donc toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex-)conjoint. Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous les ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts de tous les intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc. Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur. S’il reste encore un excédent, celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les ayants-droit.
5.3.6 A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).
5.4 En l’espèce, il convient d’abord de constater que l’appelante ne conteste pas que des événements nouveaux étaient survenus au moment du dépôt de la requête du 21 février 2021 et que ces éléments justifiaient un réexamen de la situation des parties. En revanche, elle fait valoir que les éléments qui sont survenus postérieurement à l’audience du 9 avril 2021 ne devaient pas être pris en compte, à tort. Comme déjà exposé, la première juge a réouvert l’instruction après le dépôt de la requête du 29 juin 2021 et la décision attaquée a fait suite aux audiences des 9 avril et 13 août 2021. L’appelante a donc pu s’exprimer sur les faits nouveaux allégués et sur les nouvelles conclusions. Au reste, l’intérêt d’une enfant mineure étant en cause, les maximes d’office et inquisitoire s’appliquent et les nova sont admissibles même en deuxième instance. Il convient donc de réexaminer la situation des parties en prenant en compte tous les éléments pertinents qui ressortent des procédures de première et de deuxième instances.
A ce stade, il sied encore de relever que C.K.________ a été placée en foyer le 16 juin 2021, pour une durée d’au moins un an. Il n’a toutefois pas été allégué en procédure d’appel que l’enfant serait retournée vivre chez sa mère.
D’après l’art. 47 al. 1 LProMin, lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure de placement par la DGEJ, les parents ont, conformément à leur obligation d’entretien, l’obligation de rembourser les frais de placement, sous réserve de l’art. 50 al. 5 LProMin.
Il s’agit donc ici de fixer la contribution due par l’intimé en faveur de C.K.________ pour la période du 1er février au 30 juin 2021. En effet, pour la période subséquente, il n’est pas possible de fixer la contribution d’entretien due par les deux parents – dès lors que la mère n’a plus à assumer l’entretien en nature de l’enfant – pour le placement de leur fille par l’Etat. Si une contribution avait été fixée, la collectivité publique pourrait la réclamer en application de l’art. 289 al. 2 CC, selon lequel la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. D'après la jurisprudence, cette disposition prévoit une cession légale de la créance d'entretien à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (ATF 133 III 507 consid. 5.2 ; ATF 123 III 161 consid. 4b). Il est en revanche exclu de fixer la contribution due pour la période où l’enfant est placée dans le cadre d’un procès civil auquel l’Etat n’est pas partie. Les critères de fixation des coûts de l’enfant sont en outre différents : on ne peut tenir compte d’une part du loyer de la mère pour l’enfant ; on ignore les coûts effectifs du placement ; une contribution de prise en charge est exclue ; la question de la participation à l’excédent dans un tel cas est enfin discutable. La participation des parents aux frais de placement devra donc être discutée entre l’Etat et les parties.
Il n’est pas non plus possible en l’espèce de fixer la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant pour la période postérieure au placement dès lors qu’on ignore quand cela interviendra et les conséquences que cela pourra avoir notamment sur le taux d’activité de la mère et l’éventuelle contribution de prise en charge.
Coûts directs de C.K.________
Selon l’appelante, c’est à tort que les frais médicaux de C.K.________ n’ont pas été pris en compte dans le calcul de ses charges. Elle se fonde notamment sur l’attestation des frais médicaux 2021 de l’enfant et relève que l’intimé n’a pas contesté ce poste.
Il ressort des pièces produites que les coûts médicaux non pris en charge par l’assurance ont été de 350 fr. en 2019 et en 2021, soit un montant de 29 fr. 20 par mois qui peut être admis.
Il s’ensuit que le minimum vital LP de l’enfant pour la période du 1er février au 30 juin 2021 est le suivant :
base mensuelle 600 fr. 00
participation au loyer 169 fr. 20
frais médicaux non couverts 29 fr. 20
Sous-total 798 fr. 40
TOTAL 498 fr. 40
Situation de l’intimé 7.1 7.1.1 L’appelante requiert la prise en compte d’un revenu hypothétique en faveur de l’intimé. Elle estime qu’il aurait dû continuer à réaliser un revenu mensuel de 6'225 fr. 40 par mois et qu’il n’invoque aucun motif justifiant qu’il ait accepté un travail moins bien rémunéré que par le passé.
7.1.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Ce revenu comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13ème salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, et les heures supplémentaires (CACI 8 avril 2021/171 ; Juge délégué 24 juillet 2020/318 ; Juge délégué 22 janvier 2020/31). Si certains éléments du revenu sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et les réf. citées).
Le juge peut s’écarter du revenu effectif réalisé et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1).
7.1.3 En l’espèce, il ressort du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juillet 2015 que l’intimé exploitait une raison individuelle de menuiserie-ébénisterie qui lui rapportait un salaire mensuel net moyen de 6'225 fr. 40. Dans ses plaidoiries écrites du 28 février 2022, l’intimé a expliqué qu’il avait dû cesser son activité indépendante au mois de janvier 2020 pour des raisons économiques : les revenus qu’il tirait de son activité ne lui permettaient plus de s’acquitter de la pension litigieuse. L’intimé a produit en première instance les factures qu’il a établies en 2019 en qualité d’indépendant, pour un montant total de 85'252 fr. 70. Le montant encaissé (7'104 fr. 40 par mois en moyenne) ne comprend ni les charges d’entreprise (matériel, frais de transport, etc.), ni les cotisations sociales et éventuelles primes en faveur d’une assurance facultative pour la prévoyance professionnelle. A l’évidence, l’activité réalisée en 2019 n’a pas permis à l’intimé d’obtenir des revenus similaires à ceux retenus en 2015. Il ne peut dès lors lui être fait grief d’avoir cessé son activité indépendante en faveur d’un travail salarié et il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique dès lors qu’il n’est pas établi qu’il pourrait réaliser un revenu supérieur à celui qu’il gagne effectivement.
L’intimé a réalisé – à plein temps – un revenu mensuel net de 5'749 fr. 80 en 2020 pour un salaire horaire de 30 fr. et de 5'521 fr. 80 en 2021 pour un salaire horaire de 32 francs. Depuis le 24 janvier 2022, il travaille en qualité d’ébéniste auprès d’un nouvel employeur au même tarif horaire de 32 fr. et un salaire qu’il a allégué être identique à celui réalisé auprès de son précédent employeur. Le salaire ayant fluctué en 2020 et 2021, il convient de faire une moyenne entre les deux années et de retenir un salaire mensuel net de 5'635 fr. 80.
7.2 7.2.1 L’appelante reproche à la première juge d’avoir pris en compte de frais de repas et de transport dans les charges de l’intimé alors qu’il avait allégué que ces frais étaient pris en charge par son employeur.
Il ressort effectivement des plaidoiries écrites de l’intimé du 28 février 2022 que les frais de déplacement professionnels et les repas étaient payés par son employeur [...]. L’intimé n’a pas fait valoir qu’il aurait des frais de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail. Il n’a pas non plus invoqué de frais de repas et de déplacement dans le cadre de son activité chez son nouvel employeur.
L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).
En l’espèce, l’intimé n’a pas allégué en première instance qu’il devait assumer des frais de repas et de déplacement. En outre, en procédure d’appel, il ne conteste pas que ces différents frais seraient pris en charge par son employeur, comme le soutient l’appelante. On doit donc admettre qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
7.2.2 Il s’ensuit que le minimum vital LP de l’intimé est le suivant :
base mensuelle 1'200 fr. 00
frais de logement 1'090 fr. 40
prime assurance-maladie LAMal 371 fr. 45
TOTAL 2'661 fr. 85
7.3 Si le minimum vital LP doit être élargi au minimum vital de droit de la famille, la charge d’impôt doit être évaluée. Selon le calculateur de l’Administration fédérale des contributions, compte tenu d’un revenu annuel imposable d’environ 38’000 fr. ([5'635 fr. 80 – contributions de 1'400 fr. – 550 fr. – 200 fr. – 200 fr. – 100 fr.] x 12), la charge fiscale annuelle de l’intimé se monterait à 3’339 fr., soit un montant arrondi à 280 fr. par mois.
Situation de l’appelante 8.1
8.1.1 L’appelante fait valoir que c’est à tort que la première juge lui a imputé un revenu hypothétique dès le 1er juillet 2021 correspondant à une activité à 100% dans son précédent emploi salarié en considérant qu’on pouvait exiger d’elle qu’elle exerce une activité à 80% déjà en 2016, soit depuis que C.K.________ avait débuté le degré secondaire, et qu’elle pouvait travailler à plein temps depuis le placement de l’enfant. L’appelante expose que C.K.________ était en 7ème année scolaire en février 2021, soit encore au cycle primaire, et qu’elle rencontrait d’importantes difficultés nécessitant la présence de sa mère. L’appelante soutient également que son activité indépendante lui aurait rapporté plus que sa précédente activité salariée si la crise sanitaire liée au Covid n’était pas survenue. Depuis le placement de C.K.________ en foyer, elle a augmenté son activité et perçu un salaire de 2'600 fr. par mois. Elle avait ensuite été en arrêt maladie du 30 novembre 2021 au 6 janvier 2022 (pièce G). Depuis le mois d’avril 2022, elle travaille à plein temps pour salaire moyen net qu’elle estime à 3'000 francs.
L’intimé estime que c’est à juste titre que la première juge a imputé à l’appelante un revenu hypothétique à 100% dès le 1er juillet 2021.
8.1.2 On est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2). On peut notamment s'écarter de cette règle en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants ou le handicap d'un enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223).
En principe, un certain délai est accordé à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité (ATF 128 III consid. 4a ; JdT 2002 I 294 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3, publié in FamPra.ch 2020 p. 245). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui lui a été demandé. Il n’existe pas de délai usuel (Gauron-Carlin, in Reiser/Gauron-Carlin (édit.), La procédure matrimoniale, Tome 2, 2019, p. 69). Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même que le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017). Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable à long terme pour le parent (Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept – die Betreuungskosten – die Unterhalts-berechnung, in FamPra.ch 2017 p. 163, sp. p. 168 ; CACI 31 janvier 2022/45).
8.1.3 Le degré secondaire commence lors de la 9ème année scolaire, soit en principe lorsque l’enfant est âgé de 12 ans. En l’espèce, en février 2021, C.K.________ n’avait pas encore 12 ans et se trouvait en 7ème année d’école, de sorte qu’on ne pouvait demander à l’appelante qu’elle travaille à 80%.
Lors du prononcé du 24 juillet 2015, l’appelante travaillait à 60% en qualité de vendeuse pour un salaire mensuel net moyen de 2'152 fr. 15. Depuis 2018, elle exploite sa propre entreprise de nettoyage. En 2019, soit avant la crise sanitaire liée au Covid, elle aurait réalisé un salaire mensuel de 2'512 fr. 45. Selon ses déclarations en avril 2021, ses heures travaillées équivalaient à un taux d’activité d’environ 55% pour un salaire de 1'783 fr. 25. Depuis que l’enfant est placée, l’appelante a indiqué réaliser un salaire de 2'600 fr. par mois et, depuis le mois d’avril 2022, un salaire à plein temps estimé à 3'000 fr. par mois (sans compter les frais de transport qu’elle allègue à hauteur de 500 fr. par mois).
Si on ne peut faire grief à l’appelante d’avoir tenté d’exercer une activité indépendante, on doit en revanche constater qu’au vu des faibles revenus réalisés, elle aurait dû envisager de reprendre un travail salarié mieux payé que persévérer dans son activité peu rémunératrice. Cela vaut d’autant plus que l’intimé a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale en février 2021 au regard de son nouveau travail et de la naissance de son fils A.G.________ en 2017, élément dont l’appelante devait avoir connaissance. Une durée de plus de trois ans – de 2018 à 2021 – est suffisante pour avoir donné sa chance à son activité indépendante. C’est donc à juste titre que la première juge lui a imputé un revenu hypothétique dès le 1er juillet 2021, considérant que depuis février 2021 elle aurait dû chercher une activité mieux rémunérée.
La première juge a imputé un tel revenu hypothétique à un taux de 100% compte tenu du placement de l’enfant. Dès lors que l’appelante n’était pas tenue de travailler à un taux de 80% jusqu’au placement de l’enfant, on n’imputera à l’appelante – sans un premier temps – qu’un revenu hypothétique correspondant au précédent salaire réalisé, soit 2'152 fr. 15 à 60%, étant précisé que le parent gardien n’a pas un droit à réduire le taux d’activité exercé après la naissance de l’enfant.
Dès le 1er juillet 2021, l’appelante savait qu’elle devait chercher à travailler à plein temps. Un délai de six mois pour est suffisant à cet égard. Partant, dès le 1er janvier 2022, un revenu hypothétique fondé sur son précédent travail salarié doit lui être imputé à 100%, soit le montant de 3'586 fr. 90 calculé par la première juge.
On admettra ainsi que l’appelante réalisait un revenu mensuel net de 1'783 fr. 25 du 1er février au 30 juin 2021, puis on lui imputera un revenu hypothétique de 2'152 fr. 15 du 1er juillet jusqu’au 31 décembre 2022 et, enfin, de 3'586 fr. 90 dès le 1er janvier 2022 et tant que dure le placement de l’enfant. Lorsque celle-ci retournera vivre auprès de sa mère, seul un revenu hypothétique à 80% devra être imputé à la mère, soit 2'869 fr. 50.
8.2 8.2.1 L’appelante fait valoir que ses charges comprennent des frais médicaux de 290 fr. 50 par mois.
Elle a produit en première instance un document selon lequel ses frais médicaux en 2019 étaient de 322 fr. 85. En procédure d’appel, elle a produit une attestation selon laquelle ses frais médicaux en 2021 ont été de 3'485 fr. 85, comprenant 2'500 fr. pour la franchise, 602 fr. 80 pour la quote-part et 383 fr. 05 pour les « frais non assurés ». Il n’y a pas lieu de retenir ce dernier montant, dès lors qu’on ignore à quoi correspondent ces frais et s’ils sont nécessaires.
Il ressort de ce qui précède que les frais médicaux de l’appelante ne sont pas réguliers : ils ont été de 322 fr. 85 en 2019, de 0 fr. en 2020 dès lors qu’aucun document n’a été produit et de 3'102 fr. 80 en 2021. Si l’on fait une moyenne sur trois ans, cela correspond à des frais de 95 fr. par mois, montant qui peut être admis.
8.2.2 L’appelante invoque des frais de transport de 250 fr. par mois jusqu’au 31 mars 2022, puis de 500 fr. par mois. Elle expose que son véhicule est absolument nécessaire pour son activité de nettoyage puisqu’elle doit se rendre auprès de ses clients « dans tout le canton de Vaud ». Elle requiert également la prise en compte de frais de repas depuis le 15 juin 2021 de 150 fr., puis de 217 fr. dès le 1er avril 2022.
La première juge a constaté que l’appelante n’alléguait ni ne rendait vraisemblable que l’usage de son véhicule lui était absolument indispensable pour l’exercice de sa profession et elle a donc retenu les frais d’un abonnement de parcours Mobilis de 66 fr. par mois. L’appelante se contente d’alléguer qu’elle a besoin de son véhicule pour se rendre chez ses clients dans tout le canton de Vaud. Cela étant, elle n’a produit aucune pièce qui atteste des lieux de domicile de ses clients. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du montant retenu par le premier juge.
En revanche, on doit prendre en compte depuis le 1er juillet 2021 des frais de repas pris hors domicile – indispensables à l’exercice de la profession – à 60% et, dès le 1er janvier 2022, à 100%. Auparavant, elle s’arrangeait pour manger avec sa fille à midi. Ces frais de repas seront pris en compte à raison de 10 fr. par jour sur une moyenne de 21,7 jours ouvrables par mois pour un travail à plein temps. C’est ainsi un montant de 130 fr. à 60 % et de 217 fr. à 100% qui sera retenu.
8.2.3 Le minimum vital LP de l’appelante est ainsi le suivant du 1er février au 30 juin 2021 :
base mensuelle 1'350 fr. 00
frais de logement (1'127 fr. 90 – 15%) 958 fr. 70
frais médicaux 95 fr. 00
frais de transport 66 fr. 00
TOTAL 2'469 fr. 70
Du 1er juillet au 31 décembre 2021, son minimum vital est le suivant :
base mensuelle 1'200 fr. 00
frais de logement 1'127 fr. 90
frais médicaux 95 fr. 00
frais de repas 130 fr. 00
frais de transport 66 fr. 00
TOTAL 2'618 fr. 90
Depuis le 1er janvier 2022 et tant que dure le placement de l’enfant, il est de 2'994 fr. 55 compte tenu d’une prime d’assurance-maladie LAMal de 288 fr. 65 (après déduction du subside) et de frais de repas de 217 fr. par mois.
8.3 Si le minimum vital LP doit être élargi, la charge d’impôt doit être prise en compte. Selon le calculateur de l’Administration fédérale des contributions, compte tenu d’un revenu annuel imposable d’environ 45’000 fr. ([1'783 fr. 25 x 6] + [2'152 fr. 15 x 6] + [300 fr. allocations x 12] + [1'400 fr. x 12] + [100 fr. x 12]), la charge fiscale annuelle de l’appelante se monterait à 1’772 fr., soit un montant arrondi à 147 fr. par mois.
La part de revenus de l’enfant qui doit être prise en compte au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 8.3.4) comprend donc les coûts directs par 498 fr. 40 et les allocations familiales, soit un montant de 798 fr. 40 par mois, qui lui-même équivaut à environ 23% des revenus de l’appelante. C’est ainsi un montant arrondi à 30 fr. (147 fr. x 23%) qui doit être comptabilisé au titre des impôts de l’enfant et un montant de 117 fr. qui doit être pris en compte au titre de charge fiscale de la mère.
Situation de F.________ 9.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que l’intimé acquitterait un montant de 850 fr. pour l’entretien de son fils F.________. Elle fait valoir que ce dernier est en apprentissage et que ses coûts directs ne seraient pas supérieurs à 189 fr. 85 en tenant compte d’un salaire d’apprenti minimum de 533 fr. et d’allocations de formation de 360 fr. par mois.
9.2 9.2.1 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1), ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; JdT 2011 II 359 ; ATF 126 III 353 précité et les réf. citées ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013 p. 230). Les enfants d'un même débiteur d'entretien, qu'ils vivent dans le ménage ou non, ont le droit d'être traités de la même manière, proportionnellement à leurs besoins objectifs (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; ATF 126 III 353 consid. 2b, JdT 2002 I 162 ; TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5.3).
Le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum vital que pour sa propre personne. Il n'est donc protégé qu'à concurrence du montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359) et non celui de toute sa seconde famille (ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1).
9.2.2 La prise en compte des ressources de l’enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation d’entretien, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l’entier des besoins de l’enfant. Il faut tenir compte du stade de la formation et du revenu effectivement dégagé (TF 5C.53/2007 du 19 octobre 2007 consid. 3.2). Dans un cas où l’enfant effectuait un apprentissage, le Tribunal fédéral a imputé la paie de celui-ci à raison de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4 ; CACI 20 septembre 2022/476 ; Juge délégué CACI 27 septembre 2017/434 ; Juge délégué CACI 24 août 2015/43). Il est également admissible de tenir compte d’une moyenne de 70% sur l’ensemble de la période d’apprentissage, ce qui simplifie les calculs (CACI 17 juin 2020/260). Ces principes, élaborés avant que le Tribunal fédéral ait rendu la méthode concrète en deux étapes obligatoire pour toute la Suisse, restent valables (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 104).
9.3 En l’espèce, pour assurer l’égalité de traitement entre les différents enfants mineurs de l’intimé, il convient d’examiner dans quelle mesure son disponible, après la couverture de son propre minimum vital, peut financer l’entretien de chacun de ces enfants, en fonction de leurs besoins respectifs. Il convient donc d’évaluer les besoins de F.________ indépendamment de la contribution d’entretien fixée, les enfants puînés n’ayant pas à être traités moins bien et une demande de baisse des contributions devant le cas échéant être introduite afin de tenir compte des frères et sœurs nés postérieurement.
Les pièces requises en première instance concernant la situation de F.________ n’ont pas été produites, la mère de l’enfant ayant seulement établi une liste de ses coûts. Il est toutefois admis que F.________ était en première année d’apprentissage de menuisier jusqu’en août 2021 et qu’il est actuellement en deuxième année. Selon les « salaires indicatifs des apprenti-e-s – édition 2022 », le salaire minimum pour un apprentissage de menuisier est de 533 fr. en première année, de 711 fr. en deuxième année et de 1'066 fr. en troisième année notamment. Si l’on impute un montant de 50% la première année et de 60% la deuxième année, on aboutit à une prise en compte d’un montant variant entre 266 fr. et 426 francs. Par souci de simplification, on admettra la prise en compte d’un montant de 350 francs.
On admettra des frais de repas à hauteur de 10 fr. par jour et des frais de transport correspondant aux frais de moto allégués par la mère, ces frais étant inférieurs à un abonnement de transport public.
Selon les informations données par la mère de F.________, non étayées mais qui paraissent vraisemblables, ses coûts directs sont les suivants :
base mensuelle 600 fr. 00
frais de logement (2'076 fr. – 15%) 312 fr. 00
prime assurance-maladie 71 fr. 85
frais de transport 61 fr. 00
frais de repas 217 fr. 00
Sous-total 1'261 fr. 85
allocations formation 360 fr. 00
50% salaire apprenti 350 fr. 00 TOTAL 551 fr. 85
Dès 2022, les allocations de formation ont augmenté à 400 fr., ce qui porte les coûts directs de F.________ à 515 fr. 85.
Situation de A.G.________ et B.G.________
Concernant A.G., né le [...] 2017, et B.G., né le [...] 2021, l’intimé a fait valoir dans ses plaidoiries écrites du 28 février 2022 qu’une convention prévoyant une contribution de 200 euros par enfant par mois devait être approuvée pour leur entretien, ce que l’appelante a admis dans ses plaidoiries du même jour. Une copie de la convention soumise à l’autorité française a d’ailleurs été produite en première instance. Il convient donc de retenir un montant de 200 fr. par enfant (par simplification au vu du taux de change), ce montant n’apparaissant nullement excessif.
Contributions d’entretien 11.1 Du 1er février au 30 juin 2021
L’appelante avait un revenu de 1'783 fr. 25 et des charges de 2'469 fr. 70, soit un manco de 686 fr. 45. Ce montant constitue la contribution de prise en charge qui doit être ajoutée en principe aux coûts directs de C.K.________ afin de déterminer son entretien convenable, lequel s’élève ainsi à 1'184 fr. 85 (498 fr. 40 + 686 fr. 45).
L’intimé avait des revenus de 5'635 fr. 80 et des charges de 2'661 fr. 85, soit un excédent de 2'973 fr. 95.
Comme on l’a vu, les coûts directs de F.________ s’élevaient à 551 fr. 85 et les contributions d’entretien pour A.G.________ à 200 fr., selon entente avec la mère des enfants.
L’excédent de l’intimé lui permet d’assumer les coûts directs de ses enfants mineurs et la contribution de prise en charge établie pour C.K., soit 551 fr. 85, 1'184 fr. 85 et 200 francs. Il demeure un excédent de 1’037 fr. 25 (2'973 fr. 95 - 551 fr. 85 - 1'184 fr. 85 - 200 fr.) qui doit permettre de prendre en compte le minimum vital élargi des parties et de C.K., le minimum vital élargi des autres enfants n’étant pas établi.
Sont compris dans le minimum vital élargi les impôts de l’appelante et de C.K., par 117 fr. et 30 fr., mais également les primes d’assurance complémentaire de C.K., par 31 fr. 65 (96 fr. 75 + 34 fr. 90 – 100 fr. subsides). Ces montants sont à ajouter à la contribution d’entretien due en faveur de C.K.________ soit à titre d’entretien convenable soit de contribution de prise en charge (manco de la mère augmenté des impôts). Les impôts de l’intimé sont également à prendre en compte au titre de minimum vital élargi.
Après avoir retenu les montants précités, l’excédent de l’intimé est en définitive de 578 fr. 60 (1’037 fr. 25 – 117 fr. – 30 fr. – 31 fr. 65 – 280 fr.) et doit être réparti selon les grandes et petites têtes, soit à raison d’un septième par enfant (82 fr.) et de deux septièmes par adulte (164 francs).
Il résulte de ce qui précède que la contribution d’entretien due en faveur de C.K.________ est en définitive de 1'450 fr. (1'184 fr. 85 + 117 fr. impôts appelante + 30 fr. impôts enfant + 31 fr. 65 prime LCA enfant + 82 fr. participation excédent) et celle en faveur de l’appelante de 150 fr. par mois.
11.2 Du 1er juillet au 31 décembre 2021
Compte tenu d’un revenu de 2'152 fr. 15 et de charges de droit de la famille de 2’735 fr. 90 (2'618 fr. 90 + 117 fr. impôts), l’appelante a un manco de 583 fr. 75 qui ne peut toutefois être considéré comme une contribution de prise en charge dès lors que l’enfant a été placée en foyer.
Les revenus de l’intimé (5'635 fr. 80) lui permettent de couvrir son minimum vital de droit de la famille (2'661 fr. 85 + 280 fr. impôts), les coûts de F., A.G. et B.G.________ né le 30 août 2021 (551 fr. 85 + 200 fr. + 200 fr.) et le manco de l’intimée par 583 fr. 75. Il demeure un excédent de 1'158 fr. 35. On ne saurait toutefois répartir cet excédent selon la répartition habituelle d’une part pour les enfants et de deux parts pour les parents dès lors qu’une partie de ce montant devra servir à la couverture de l’entretien de C.K.________ en foyer. On admettra dès lors que l’intimé devra verser durant cette période une contribution en faveur de l’appelante arrondie à 600 fr. par mois lui permettant de couvrir ses charges.
11.3 Dès le 1er janvier 2022 11.3.1 Compte tenu d’un revenu hypothétique de 3’586 fr. 90 et de charges de droit de la famille de 3'173 fr. 75 (2'994 fr. 55 + 117 fr. impôts + 62 fr. 20 prime LCA), l’appelante présente un disponible de 413 fr. 15. Quant à l’intimé, son disponible est de 2'693 fr. 95 (5'635 fr. 80 - 2'661 fr. 85 - 280 fr.). Après couverture des coûts de F., A.G. et B.G.________ (515 fr. 85 + 200 fr. + 200 fr.), son disponible est de 1'778 fr. 10.
L’intimé ne devra donc plus de contribution en faveur de son épouse dès cette date, chaque parent devant le cas échéant participer à l’entretien de C.K.________ selon son disponible et ce qui sera décidé avec l’Etat. Là encore, la participation des parties à l’excédent ne saurait être définie dès lors qu’ils seront tous deux appelés à contribuer à l’entretien de leur fille au prorata de leurs revenus et charges.
La situation des parties devra être réexaminée lorsque le placement de l’enfant prendra fin.
12.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance réformée aux chiffres I à III du dispositif en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de sa fille C.K.________ par le versement, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 1'450 fr. du 1er févier au 30 juin 2021, allocations familiales en sus. Il contribuera en outre à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 1’050 fr. du 1er février au 30 juin 2021 et de 600 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2021. Par la suite, l’intimé sera libéré de toute contribution à l’entretien de l’appelante.
12.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante par 300 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire, et mis à la charge de l’intimé par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
12.3 Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 5 décembre 2022, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 10 heures 6 minutes à la procédure de deuxième instance, temps qui peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Genillod doit être fixée à 1’818 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 36 fr. (1’818 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 142 fr. 75, pour un total arrondi à 2'000 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
12.4 Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2022 est réformée aux chiffre I à III de son dispositif comme il suit :
I. B.K.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.K.________ par le versement, en mains d’A.K.________, d’une pension mensuelle de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) pour la période du 1er février au 30 juin 2021, allocations familiales en sus ;
II. supprimé ;
III. B.K.________ contribuera à l’entretien d’A.K.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :
150 fr. (cent cinquante francs) du 1er février au 30 juin 2021 ;
600 fr. (six cents francs) du 1er juillet au 31 décembre 2021.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.K.________ à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour celle-ci et à la charge de l’intimé B.K.________ à hauteur de 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’A.K.________, est arrêtée à 2’000 fr. (deux mille francs), TVA et débours compris.
V. L’appelante A.K.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour A.K.), ‑ Me Priscilla Dias (pour B.K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :