Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 884
Entscheidungsdatum
16.12.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PS17.055362-201004

545

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 décembre 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Merkli et M. Oulevey, juges Greffier : M. Magnin


Art. 250 et 260 LP

Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 11 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...] [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a rejeté la demande déposée le 1er juillet 2013 par Z.________ à l’encontre de K.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 11'495 fr. 85 à la charge de Z., et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (II), a dit que Z. était le débiteur de K.________ de la somme de 0 fr. 30 à titre de remboursement des frais judiciaires (III), a dit que Z.________ était le débiteur de K.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'500 fr., à titre de dépens (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, la Présidente a retenu que Z.________ était titulaire d’une créance colloquée à l’état de collocation contesté du 11 juin 2013 et que K.________ était titulaire des droits contestés par l’appelant, de sorte que les qualités pour agir et pour défendre étaient acquises. Elle a relevé que l’intimée, en produisant le bail à loyer commercial l’ayant liée à la société X., avait prouvé que les arriérés de loyer concernés lui étaient dus, si bien qu’il convenait de constater, à ce stade, l’existence des prétentions litigieuses. En revanche, la Présidente a considéré que l’appelant n’avait pas apporté la preuve que les créances de la masse en faillite de X. en liquidation à l’encontre de l’intimée pour les travaux réalisés dans la halle commerciale de [...] ainsi que pour des factures impayées lui avaient été cédées conformément à l’art. 260 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Ainsi, la compensation dont se prévalait l’appelant n’était pas possible. En conséquence, la Présidente a dénié la légitimation active à l’appelant et a rejeté sa demande.

B. Par acte du 13 juillet 2020, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que sa demande soit admise, que l’état de collocation de X.________ en liquidation daté du 11 juin 2013 soit modifié à son chiffre 1 en ce sens que K.________ ne soit pas inscrite comme créancière garantie par gage mobilier pour la somme de 30'888 fr., mais seulement pour la somme de 12'355 fr. 30, que l’état de collocation de X.________ en liquidation daté du 11 juin 2013 soit modifié à son chiffre 11 en ce sens que la créance de K.________ soit ramenée à 0 fr., que les frais de la cause soient entièrement mis à la charge de K., lui doive une indemnité de dépens de 4'000 francs. Subsidiairement, Z. a conclu à l’admission de son appel, la cause étant renvoyée devant l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) Z.________ était l’administrateur président avec signature individuelle de la société anonyme X.________, qui avait son siège à [...] et dont la faillite a été prononcée le 15 décembre 2011 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dite société avait pour but social la [...]

Les actionnaires et administrateurs de X.________ d’alors étaient Z., [...] et R..

b) K.________ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de [...] depuis [...] et dont le siège est à [...]. Son but social consiste en [...].

R.________ en est le président, avec signature individuelle.

Le 1er juin 2006, K., en qualité de bailleresse, et la société X., en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer intitulé « Berner Mietvertrag für Geschäftsräume » et portant sur des locaux commerciaux sis à [...], à savoir une halle commerciale de 780 m2 comprenant des places de parc, un bureau et des aménagements extérieurs (gazon, arbres, etc.) pour le loyer de 6'154 fr. 70 par mois, toutes charges comprises.

Ce bail, conclu pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable ensuite d’année en année, a été résilié par K.________ le 31 août 2011 pour le 30 septembre 2011, pour défaut de paiement du loyer à compter du mois de mai 2011. A la fin du mois d’octobre 2011, K.________ a fait changer les cylindres des accès aux locaux loués à X.________.

En cours de bail, X.________ a effectué, à ses frais, des travaux dans la halle commerciale louée à K., dès lors que son activité impliquait l’utilisation de machines complexes dont l’installation nécessitait des travaux spéciaux dans ces locaux qui étaient inadaptés à son activité professionnelle, à savoir la création de circuits de raccordement au gaz et d’air comprimé, ainsi que la mise en place d’un câblage informatique complet. Lors de son interrogatoire en qualité de partie à l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 10 mars 2020, R. a admis que les locaux loués ne disposaient pas de tels raccordements et qu’il était normal que le locataire ait le droit d’installer un certain nombre de raccordements supplémentaires.

En outre, entre juillet et octobre 2006, X.________ a effectué des travaux consistant en la création d’un appartement de fonction et la rénovation de deux bureaux jouxtant ce logement, étant spécifié qu’aucun permis d’habiter n’a été délivré pour l’appartement. Lors de son interrogatoire à l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 10 mars 2020, Z.________ a déclaré s’être acquitté personnellement du coût de la main-d’œuvre de ces travaux, lesquels auraient été réalisés par son épouse et l’oncle de cette dernière.

K.________ était au courant des travaux susmentionnés.

a) K.________ a, entre autres prétentions, produit dans la faillite de X.________ en liquidation une créance de 102'723 fr. 95 au titre de « loyers locaux commerciaux à [...] » (3e classe), ainsi qu’une créance garantie par gage mobilier d’un montant de 30'888 fr. dont le titre réside dans des arriérés de loyer pour les locaux objet du bail commercial du 1er juin 2006.

b) Dans l’état de collocation dans la faillite de X.________ en liquidation déposé le 8 juin 2012, l’administration de la faillite a, dans un premier temps, écarté la production de 102'723 fr. 95 au motif que, selon les documents produits, X.________ en liquidation avait effectué des travaux apportant une plus-value aux locaux commerciaux propriété de K.________ d’au moins 108'369 fr. 90, auxquels s’ajoutaient des factures impayées pour un montant de 12'886 fr. 75. Quant à la production de 30'888 fr., celle-ci a été admise au titre de gage mobilier à hauteur de 12'355 fr. 30.

c) Par demande du 28 juin 2015, K.________ a contesté cet état de collocation devant le Tribunal des baux.

d) La procédure initiée devant le Tribunal des baux, auquel Z.________ n’était pas partie, s’est soldée par une transaction extra-judiciaire intervenue entre la masse en faillite de X.________ en liquidation et K.________ en date du 29 mai 2013, aux termes de laquelle la masse en faillite de X.________ en liquidation a admis l’inscription à l’état de collocation des créances susmentionnées à hauteur de respectivement 102'723 fr. 95 et 30'888 francs.

En date du 11 juin 2013, ensuite de la ratification de cette convention par le Tribunal des baux, l’administration de la faillite a déposé un état de collocation complémentaire dans la faillite de X.________ en liquidation, avec un délai pour le contester au 1er juillet 2013. Cet état de collocation admet, sous numéro d’ordre 1, une créance garantie par gage mobilier d’un montant de 30'888 fr., produite par K.________, le titre de cette créance résidant dans des arriérés de loyer pour les locaux objet du bail commercial du 1er juin 2006. Un montant de 102'723 fr. 95 correspondant à des arriérés de loyer relatifs au même bail a également été admis sous numéro d’ordre 11 (3e classe).

L’administration de la faillite a ainsi modifié l’état de collocation en y ajoutant les productions litigieuses, sous chiffres 1 et 11.

L’instruction n’a pas permis d’établir que la masse en faillite de X.________ en liquidation avait cédé à Z.________ ses créances de 108'369 fr. 90 et de 12'886 fr. 75 résultant respectivement des travaux à plus-value réalisés par X.________ dans les locaux commerciaux loués à K.________ ainsi que des factures impayées par cette dernière.

a) Par demande du 1er juillet 2013, Z.________ a saisi le Tribunal des baux et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« I. L’état de collocation de X.________ en liquidation daté du 11 juin 2013 est modifié à son chiffre 1 en ce sens que K.________ n’est pas inscrite comme créancière garantie par gage mobilier pour la somme de CHF 30'888.-, mais seulement pour la somme de CHF 12'355,30.

II. K.________ n’est pas créancière de la masse en faillite de X.________ de la somme de CHF 102'723,95, retenue sous numéro 11 à l’état de collocation modifié du 11 juin 2013.

III. L’état de collocation de X.________ en liquidation daté du 11 juin 2013 est modifié à son chiffre 11, en ce sens que la créance de K.________ est ramenée à CHF 0.-. ».

b) Par jugement du 30 novembre 2017, le Tribunal des baux a déclaré cette demande irrecevable, pour cause d’incompétence.

a) Le 20 décembre 2017, Z.________ a réintroduit sa demande devant la Présidente, de sorte que l’instance était réputée introduite au 1er juillet 2013. Dans cette écriture, Z.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les mêmes conclusions que dans sa demande du 1er juillet 2013.

b) Le 30 avril 2018, K.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par Z.________ dans sa demande du 20 décembre 2017.

c) Le 25 juin 2018, Z.________ a déposé des déterminations sur cette réponse.

d) Ensuite de l’audience de premières plaidoiries du 2 juillet 2018, la Présidente a, par ordonnance de preuves rendue le 16 juillet 2018, désigné un expert, avec mission de se déterminer sur l’allégué 25 de la demande de Z.________ selon lequel, « à dire d’expert, la valeur totale des ces (sic) travaux n’est pas inférieur à CHF 108'369 fr 90 et même sans doute bien supérieure ».

e) Le 17 avril 2019, l’expert a déposé son rapport d’expertise, dont sont extraits les passages suivants :

« (…) La mission de l’expert est de déterminer la valeur totale des travaux et si elle n’est pas inférieure à CHF 108'369.90.- comme mentionnée dans la demande datée du 20 décembre 2017. La nature des travaux déterminants est la suivante :

Création d’un appartement pour un montant de CHF 79'384.25.-

Installation d’une ligne de gaz pour un montant de CHF 13'988.00.-

Installation d’une ligne d’air comprimé pour un montant de CHF 8'043.10.-

Installation d’un réseau informatique pour un montant de CHF 6'954.55.-

REPONSE A LA QUESTION A dire d’expert, la valeur totale des travaux n’est pas inférieure à 108'369.60 (sic) et même sans doute bien supérieure.

4.1 Création d’un appartement (…) Le demandeur Z.________ a fourni le tableau ci-dessous pour détailler l’estimation des coûts des travaux selon le temps de travail et un tarif horaire. Les travaux ont été réalisés par l’oncle de son épouse, son épouse et lui-même entre juillet et octobre 2006. Selon ce calcul, cette transformation s’élèverait à un montant de 79'384.25.- dont 19'084.25.- de fourniture. (…) Cette méthode de calcul (…) est difficilement vérifiable en l’état car il n’y a aucune trace ni de fiches d’heures détaillées ni de factures permettant de se déterminer sur le montant des fournitures achetées pour cette transformation. De plus, pour des travaux de cette nature, il n’est généralement pas d’usage de convenir d’un travail uniquement en régie. Bien qu’une rénovation/transformation réserve son lot d’incertitudes difficilement quantifiable, des soumissions sont généralement établies pour les principaux postes. Enfin, les travaux ont été réalisés par l’oncle de l’épouse de M. [...], apparemment au bénéfice d’un CFC d’électricien et son épouse a rempli un rôle de manutentionnaire. Au vue (sic) de leurs qualifications, il est en droit de dire que ces personnes ont certainement passé plus de temps pour la réalisation des travaux techniques que des ouvriers qualifiés et experimentés (sic) dans leur domaine spécifique. Enfin, il n’y a pas de trace du nombre d’heures passées par M. [...] sur le chantier.

4.1.1 Estimation des coûts par éléments Pour ces raisons, l’expert estime que le tableau de calcul des coûts fournis par le demandeur (…) ne permet pas de se déterminer en l’état. (…) Il a été considéré une mise en œuvre et une exécution avec des matériaux de qualité standard avec des finitions de qualité moyenne à faible. L’estimation de la valeur des travaux par l’expert prend ainsi en compte une réalisation avec pour destination la location d’un appartement à loyer modéré. (…) L’estimation sommaire des coûts par élément établit que cette transformation a coûté un montant d’env. CHF 79'000.- (+/- 15%) dont environ 21'300.- de fourniture. L’expert s’est appuyé sur des montants obtenus lors de soumissions et par la mise en concurrence de plusieurs entreprises. (…)

4.1.2 Réserves L’expert peut ainsi certifier que, en mesure des éléments à sa connaissance, le montant chiffré par la partie demanderesse de 79'384.25.- est fortement plausible. Toutefois, l’expert émet certaines réserves. Premièrement, le propriétaire actuel de la parcelle a confirmé à l’expert que les travaux n’avaient pas été annoncés à la Commune et que la création de cet appartement n’avait pas été légalisée. L’absence de ces démarches administratives implique que cet appartement n’était pas inscrit au registre communal. (…)

Ensuite, le locataire actuel de l’appartement a informé l’expert que la cuisine n’était que partiellement équipée lors de son emménagement. (…) Toutefois, l’expert n’est pas en mesure de déterminer à quel moment et par qui ces éléments ont été enlevés entre la faillite de X.________ et l’acquisition du bien-fonds par le propriétaire actuel. Enfin, l’expert en étudiant les pièces en sa possession se pose la question si des travaux ont été entrepris également dans les deux bureaux à côté de l’appartement. (…)

4.2 Installation d’une ligne de gaz L’installation d’une ligne de gaz pour l’alimentation des machines de découpe de tôles n’est plus en fonction, mais sa trace est visible dans la halle. Les cadres à bouteilles ont été démontés, mais les tuyaux de distribution en cuivre demeurent. (…)

4.3 Installation d’une ligne d’air comprimé Cette installation n’est également plus en fonction, les compresseurs et la cuve ont été supprimés par le locataire actuel de la halle lorsqu’il a entrepris des travaux de réalisation de bureaux supplémentaires au-dessus de l’appartement. La trace des tubes flexibles bleu est visible sur les faces Sud et Est de la halle. (…)

4.4 Installation d’un réseau informatique Tous les éléments descrits (sic) dans la facture de l’électricien [...] SA datée du 21.06.2006 sont visibles. (…)

CONCLUSION Au vue (sic) des éléments en sa possession, de sa visite des lieux et des différentes estimations effectuées, l’expert peut certifier que l’ensemble de la valeur des travaux n’est pas inférieure à CHF 108'369.90.-. L’expert ne peut toutefois pas affirmer que cette valeur est bien supérieure à ce montant. La valeur des travaux pour la création de l’appartement est l’élément le plus détaillé de cette expertise car il est difficile de se prononcer sur cet élément sur l’unique base de calcul de la partie défenderesse [recte : demanderesse]. Il apparaît que le montant estimé par l’expert est extrêmement proche de celui établi par la partie demanderesse bien que les méthodes de calcul diffèrent. Cette similitude peut s’expliquer par le fait que le nombre d’heures annoncées (1'508 h.) paraisse très élevée (sic), mais difficilement vérifiable alors que le tarif horaire moyen de 40.- demeure en deça (sic) de ceux pratiqués dans la profession au moment des travaux. (…) Concernant les trois parties d’installations techniques en relation avec l’exploitation de la halle, l’expert estime que les traces visibles sur place permettent d’affirmer que la présence des factures des entreprises justifient (sic) les montants annoncés par la partie demanderesse. (…) ».

f) Par courrier du 27 mai 2019, K.________ s’est déterminée sur le rapport d’expertise.

g) Par courrier du 12 juillet 2019, Z.________ s’est déterminé sur le rapport précité et a requis un complément d’expertise portant sur le coût des travaux réalisés dans les deux bureaux attenant à l’appartement, lequel a été ordonné le 6 août 2019 par la Présidente.

h) Le 18 novembre 2019, l’expert a déposé son rapport d’expertise complémentaire, dont sont extraits les passages suivants :

« (…)

REPONSE A LA REQUETE DE COMPLEMENT L’expert doit fournir une estimation des coûts des travaux réalisés dans les deux bureaux.

4.1 Rénovation des deux bureaux (…) L’expert a pris en compte pour cette estimation une méthodologie identique à celle utilisée pour sa précédente expertise. Ainsi, l’estimation prend en compte une mise en œuvre et une qualité de matériaux identique (sic) à ceux de la création de l’appartement attenant. (…)

4.1.1 Estimation des coûts par éléments (…) L’estimation sommaire des coûts par élément établit que la rénovation des deux bureaux a coûté un montant d’env. CHF 5'000.- (+/- 15%) dont environ 1'300.- de fourniture. L’expert a pris en compte dans sa calculation (sic) que les travaux ont été réalisés en même temps que ceux de l’appartement. (…)

CONCLUSION Au vue (sic) des éléments complémentaires reçus et comparés avec les éléments déjà en sa possession, l’expert peut lever sa réserve exprimée en page 9 de son précédent rapport à savoir si des travaux ont été entrepris dans les deux bureaux. ».

i) Lors de l’audience de plaidoiries finales et de jugement qui s’est tenue le 10 mars 2020 devant la Présidente, les parties ont été interrogées et leurs déclarations ténorisées au procès-verbal, la conciliation ayant échoué.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

L’appelant invoque une violation de l’art. 55 CPC.

3.1 L'art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (maxime des débats). L'art. 55 al. 2 CPC réserve les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office (maxime inquisitoire). Ainsi, dans le cadre d'une procédure régie – comme en l'espèce – par la maxime des débats, c'est aux parties qu'il incombe d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en proposer la preuve (ATF 142 III 462 consid. 4.1 ; TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1).

Si la légitimation active en tant que condition matérielle de la prétention déduite en justice doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a et les arrêts cités), lorsque la maxime des débats s'applique, cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 118 la 129 consid. 1; TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1 et les références citées). Le juge n'est pas autorisé non plus à pallier aux carences d'une partie, par exemple en attirant l'attention de celle-ci sur des faits qu'elle n'a pas allégués, pas plus qu'il ne peut l'aider à mieux défendre sa cause ou lui suggérer des arguments (ATF 142 III 462 consid. 4.3 ; TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Enfin, il faut rappeler que le CPC se fonde sur l'idée que tous les faits et moyens de preuve doivent être allégués et produits en première instance et que la procédure doit, en principe, être finalisée devant le juge de première instance, les faits et moyens de preuve nouveaux n'étant admissibles en appel qu'aux conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1).

3.2 L’appelant fait valoir que la présente procédure est régie par la maxime des débats et qu’il ne serait dès lors pas admissible que le juge se soit substitué à l’intimée en examinant d’office sa qualité pour agir, respectivement la question de sa légitimation active, pour retenir finalement qu’il n’était pas titulaire de cette dernière et que sa demande devait être rejetée. Il considère qu’il incombait à l’intimée d’alléguer cet argument. Or, selon l’appelant, celle-ci se serait contentée de contester le bien-fondé de sa créance, mais n’aurait jamais, ni au cours de la procédure ni à l’occasion de l’audience de plaidoiries finales, contesté sa qualité pour agir, respectivement sa légitimation active. L’appelant estime ainsi que K.________ aurait admis sa qualité pour agir. D’après l’appelant, l’intimée ne pourrait au demeurant pas réparer son omission lors de la procédure d’appel.

3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intimée n’avait pas à alléguer le défaut de légitimation active de la partie adverse. La question de la légitimation est en effet une question de droit matériel qui doit être examinée d’office par le juge, indépendamment de la procédure applicable. Sur ce point, on relève par ailleurs que l’appelant opère une confusion entre la question de la qualité pour agir, qui a trait à la recevabilité des conclusions, et celle de la légitimation, qui est un moyen de fond dont le défaut conduit au rejet de l’action et non à son irrecevabilité (sur cette distinction, cf. not. Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 94 ss ad art. 59 CPC). En réalité, l’appelant dénonce une violation de l’art. 55 CPC en raison de l’absence d’allégation par l’intimée du défaut de sa légitimation active. Or, dans son argumentation, celui-ci ne prétend pas – et c’est ce qui est en l’occurrence décisif – que les éléments de fait sur lesquels s’est fondé le premier juge pour retenir qu’il n’avait pas la légitimation active n’auraient pas été allégués et prouvés. Au surplus, il n’y a pas lieu de suivre le raisonnement de l’appelant lorsqu’il soutient que l’intimée – qui n’a pas interjeté appel – ne pourrait pas réparer son omission dans le cadre d’un appel.

Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.

4.1 Aux termes de l'art. 250 LP, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (al. 1) ; s'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné (al. 2).

L’état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l’action en contestation de l’état de collocation (art. 250 LP).

a) La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées : ainsi, lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, ou lorsque aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier (ATF 119 III 84 consid. 2 et les références citées).

b) L'action en contestation de l’état de collocation porte, elle, sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 consid. 2 et les références citées).

Dans le cadre de la contestation par l’intervenant de sa propre collocation, soit dans le cadre de l’action de l’intervenant contre la masse (art. 250 al. 1 LP), celle-ci doit opposer au demandeur toutes les objections et exceptions qui appartiennent au failli (Jaques, Commentaire romand LP, 2005, n. 6 et 8 ad art. 250 LP).

L’intervenant qui entend contester la collocation d’un autre intervenant (art. 250 al. 2 LP) doit diriger son action contre celui-ci. Le demandeur peut opposer au défendeur, sans qu’une « cession » (au sens de l’art. 260 LP) des droits de la masse soit nécessaire, toutes les exceptions qui appartiennent au failli (par ex. l’exceptio doli), tout comme l’exception révocatoire. Le demandeur ne peut en revanche pas opposer au défendeur la compensation avec une créance du failli qui ne lui a pas été « cédée » (art. 260 LP ; Jaques, op. cit., n. 10 à 12 ad art. 250 LP ; CPra Actions Bohnet, § 131 n. 25 p. 1437).

4.2 Aux termes de l'art. 260 al. 1 et 2 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse ; le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.

La cession selon l'art. 260 LP est une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis. Elle peut être considérée comme une « Prozessstandschaft », permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions. En revanche, il ne devient pas, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse qui continue d'appartenir à la masse ; ne lui est cédé que le droit d'agir à la place de la masse (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 ; ATF 144 III 552 consid. 4.1.1). La qualité pour agir du créancier cessionnaire repose sur une délégation légale de la faculté de conduire le procès, ou capacité d'agir. Les créanciers de la masse ne poursuivent ainsi pas le recouvrement de créances dont ils sont titulaires, mais de créances du failli qui tombent dans la masse. Ils disposent toutefois d'un droit préférentiel au moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP). Le procès conduit après une cession au sens de l'art. 260 LP sert à augmenter les actifs de la masse, et le fait que le produit, au moment de la répartition, revienne en première ligne à celui qui en supporte le risque n'y change rien (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 342 consid. 2.2). Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 628 consid. 5.3.2).

Lorsque plusieurs créanciers se sont fait céder la même prétention de la masse, ils forment entre eux une consorité nécessaire, en ce sens que la prétention ne peut faire l'objet que d'un seul jugement (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2 : ATF 144 III 552 consid. 4.1.1). Les créanciers cessionnaires ne sont toutefois pas tenus d'adopter une conduite unique du procès (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2 ; ATF 136 III 534 consid. 2.1). Chacun d'eux peut renoncer à ouvrir action, conclure une transaction extra-judiciaire ou judiciaire, ou bien encore retirer une action introduite. Aucun d'entre eux ne peut être empêché d'obtenir gain de cause en procédant et un seul créancier peut faire valoir des allégations indépendantes – même contradictoires – de celles des autres créanciers et se faire représenter par son propre avocat (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2). En ce sens, l'art. 260 LP n'impose pas que tous les ayants droit ouvrent le procès ensemble, le conduisent et agissent en se mettant d'accord (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2 ; ATF 121 III 488 consid. 2c). A cela s'ajoute que le fait que les bénéficiaires de la cession voient leur intérêt à la cession diminuer dans la mesure où le gain espéré est moindre est une conséquence inhérente au système même de la cession des droits de la masse, les créanciers cessionnaires pouvant être plus ou moins nombreux et agir avec des intérêts contradictoires et sur des plans différents (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2 ; TF 7B.206/2005 du 2 février 2006 consid. 5). Néanmoins, vu que le juge doit se prononcer dans un seul jugement, si plusieurs tribunaux compétents sont à disposition ou si les créanciers cessionnaires qui entendent mener le procès ne sont pas capables de se mettre d'accord sur une manière coordonnée de mener la procédure, il appartient à l'office des faillites, sur la réquisition appropriée d'un créancier, de donner les directives nécessaires afin d'assurer qu'ils procèdent en commun (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2 ; ATF 121 III 488 consid. 2d). Le créancier cessionnaire a un devoir d'information et d'autres encore quant à l'utilisation du gain du procès, mais rien ne l'empêche de conclure à la condamnation du défendeur de payer directement en ses mains (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2 ; ATF 139 III 391 consid. 5.1).

La faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers est une condition de recevabilité de l'action que le juge doit examiner d'office. Il doit contrôler en particulier, sur la base de la formule 7F, que le droit de procéder appartient (encore) aux (seuls) créanciers qui agissent devant lui. Si tel n'est pas le cas, il ne doit pas entrer en matière sur la demande déposée par une partie seulement des créanciers cessionnaires (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2 ; ATF 144 III 552 consid. 4.1.2).

Il appartient à l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, et non au juge du fond de l'action, de contrôler la légalité de la décision de cession prise par l'administration de la faillite. Dans la procédure intentée par le créancier cessionnaire, le juge se borne à constater que la légitimation du demandeur résulte d'une telle cession (ATF 145 III 101 consid. 4.2.1 ; ATF 132 III 342 consid. 2.2.1). En effet, la cession n'est qu'une mesure de liquidation de la faillite (art. 252 ss LP) qui relève de la compétence de l'administration (art. 240 LP), qui se doit de défendre les intérêts de la masse et est soumise à l'autorité de surveillance (ATF 145 III 101 consid. 4.2.1). La décision de cession relève de la procédure, et non du droit matériel. Il s'agit en effet de statuer sur le droit d'un créancier à conduire le procès, et non sur sa légitimation, étant précisé que, du point de vue actif, seule la masse revêt cette qualité (ATF 145 III 101 consid. 4.2.1 et la référence citée).

4.3 L’appelant reproche au premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire et le formalisme excessif en considérant, en substance, que dans la mesure où il se prévalait de l’exception de compensation, il aurait dû obtenir la cession des droits de la masse pour pouvoir agir en contestation de l’état de collocation. Il expose qu’il ressortirait clairement des faits de la cause que l’administration de la masse en faillite de X.________ aurait, avant l’introduction de son action et dans le cadre d’un procès auquel il n’était pas partie, définitivement renoncé à faire valoir la compensation entre les créances de la société X.________ en faillite et celles de K.________. Ainsi, selon l’appelant, il ne ferait pas de sens d’exiger de lui qu’il obtienne la cession des droits de la masse en faillite pour invoquer un droit, en l’occurrence la compensation, que celle-ci aurait renoncé à faire valoir dans le cadre de la transaction extra-judiciaire du 29 mai 2013 avec la partie adverse. L’appelant estime qu’un tel formalisme aboutirait à un résultat choquant, puisqu’il empêcherait purement et simplement un créancier colloqué lésé de faire valoir des droits de la faillite qui influeraient de façon décisive sur les siens.

4.4 En l’espèce, le jugement attaqué oppose Z., ex-administrateur président et actionnaire de X. en liquidation, à K.. Cette dernière a produit des prétentions dans la faillite de X. en liquidation (art. 250 al. 2 LP), à savoir une créance de 102'723 fr. 95 « au titre de loyers locaux commerciaux », ainsi qu’une créance garantie par gage mobilier d’un montant de 30'888 fr. en lien avec des arriérés de loyer pour les locaux objet du bail commercial du 1er juin 2006. Dans un premier temps, ces créances ont été écartées – partiellement s’agissant de la créance garantie par gage immobilier – de l’état de collocation daté du 7 mai 2013. Puis, après contestation de celui-ci par l’intimée, elles ont fait l’objet d’une transaction extra-judiciaire avec la masse en faillite de X., ratifiée par le Tribunal des baux. L’état de collocation a ainsi été modifié en date du 11 juin 2013 à la suite de la ratification de la transaction, admettant finalement les créances susmentionnées. Dans le cadre de son action ouverte contre K., l’appelant remet en cause cet état de collocation modifié.

Or, l’appelant ne saurait opposer à l’intimée, dans le cadre d’une action ouverte selon l’art. 250 al. 2 LP, la compensation d’une créance de la faillie qui ne lui a pas été cédée conformément à l’art. 260 LP (consid. 4.1 supra). En l’occurrence, l’appelant n’a pas établi être au bénéfice d’une telle cession, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande, faute de légitimation active.

En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 796 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 796 fr. (sept cent nonante-six francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Nicolas Blanc, avocat (pour Z.________),

Me Robert Fox, avocat (pour K.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

16