Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 866
Entscheidungsdatum
16.12.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

[...]

TRIBUNAL CANTONAL

P.318.022994-200949

538

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 décembre 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 120, 124 al. 1, 321c CO

Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 9 mars 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P. et Z.________, tous deux à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 mars 2020, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 4 juin 2020, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement les conclusions d’P.________ (I), a dit que H.________ était débitrice d’P.________ d’un montant brut de 18'411 fr. 80 à titre d’heures supplémentaires et de jours fériés, sous déduction des charges sociales, légales et conventionnelles, ainsi que sous déduction du versement de la somme de 7'622 fr. 45 brute déjà effectué par H.________ (II), a dit que H.________ devait délivrer à P.________ un relevé de salaire pour la période du 1er au 13 décembre 2017, mentionnant notamment les montants prévus sous chiffre II (III), a dit que H.________ devait délivrer à P.________ un certificat de travail, sous en-tête de l’entreprise, et en a précisé la teneur (IV), a rejeté les conclusions de la Z.________ (V), a rendu le jugement sans frais (VI), a dit que la Z.________ était débitrice de H.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En ce qui concerne la question des heures supplémentaires effectuées par le demandeur P., seule litigieuse en deuxième instance, les premiers juges ont retenu que celles-ci étaient connues et voulues par la défenderesse, de sorte qu’elles devaient être payées au demandeur. Dès lors qu’aucun des décomptes produits par les parties ne s’avérait complet ou correct, les premiers juges ont établi, pour chacune des années 2014 à 2017, un relevé des heures effectuées par P., de la 45e semaine de 2014 à la fin de la 49e semaine de 2017, soit jusqu’à la fin des rapports de travail. Pour ce faire, ils se sont fondés sur les déclarations des parties en audience et les pièces versées au dossier, soit le tableau récapitulatif de la défenderesse pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et les décomptes hebdomadaires du demandeur pour la période du 7 septembre 2015 au 8 décembre 2017. La période antérieure à la 45e semaine de 2014 n’a pas été comptabilisée, faute de preuve. Les premiers juges ont ainsi estimé qu’en 2014, le demandeur aurait dû travailler 332 heures mais qu’il avait effectué 355.25 heures, soit 23.25 heures supplémentaires, qu’en 2015, il aurait dû travailler 2'199.5 heures mais qu’il avait effectué 2'314.8 heures, soit 115.3 heures supplémentaires, qu’en 2016, il aurait dû travailler 2'116.5 heures mais qu’il avait travaillé 2'343 heures, soit 226.5 heures supplémentaires, et qu’en 2017, il aurait dû travailler 2'033.5 heures mais qu’il avait effectué 2'277.5 heures, soit 244 heures supplémentaires. Compte tenu d’un tarif horaire brut de 28 fr. 35 et du supplément de salaire de 25% dû en cas de dépassement de la limite maximum de 2'258 heures de travail par année civile, les premiers juges ont calculé que la défenderesse était tenue de verser au demandeur un montant brut de 18'411 fr. 80 à titre d’heures supplémentaires effectuées de 2014 à 2017.

B. Par acte du 6 juillet 2020, H.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’elle soit reconnue débitrice d’P.________ d’un montant de 7'861 fr. 45 à titre d’heures supplémentaires et de jours fériés, sous déduction des charges sociales, légales et conventionnelles, ainsi que sous déduction de la somme de 7'622 fr. 45 déjà versée à celui-ci. L’appelante a produit un onglet de trois pièces sous bordereau.

Le 14 septembre 2020, P.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. A l’appui de son écriture, l’intimé a produit un décompte des heures de travail.

La Z.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

H.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) est une société à responsabilité limitée, dont le siège se trouve à [...]. Elle a pour but l’exploitation en la forme commerciale d’une entreprise générale dans le domaine de la serrurerie, ainsi que l’achat, la vente et la commercialisation de tous produits y relatifs. Y.________ en est l’associé gérant, avec signature individuelle.

Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 28 septembre 2011, la défenderesse a engagé P.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) en qualité d’ouvrier, avec effet au 1er septembre 2011.

Le contrat de travail prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 41 heures. Il était en outre précisé que les pauses ne faisaient pas partie du temps de travail et que les jours fériés et jours de congé étaient rémunérés selon la loi sur le travail (loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 [LTr ; RS 822.11]).

Le salaire annuel brut convenu était de 56'040 fr., treizième salaire inclus et versé en douze mensualités de 4'670 francs. En 2014, le salaire annuel brut s’est élevé à 60'000 francs. Dès 2015 et jusqu’à la fin des rapports de travail, il s’est élevé à 61'200 francs.

  1. Le demandeur a d’abord travaillé dans les locaux de la défenderesse, sis dans le canton de Fribourg.

A une date inconnue, que les parties situent entre fin janvier et début avril 2014, l’entreprise a déménagé à [...], où le demandeur a poursuivi son activité.

Le 4 avril 2017, les parties ont signé un avenant au contrat de travail, par lequel elles sont convenues de soumettre leurs relations contractuelles à la Convention collective de travail « Métal-Vaud » (ci-après : CCT), le Code des obligations s’appliquant à titre supplétif. La durée de travail hebdomadaire moyenne a en conséquence été fixée à 41.5 heures, pause obligatoire de 18 minutes par jour comprise, soit 40 heures de travail effectif par semaine. Il était prévu que la pause soit prise de préférence entre 9h00 et 9h18.

  1. En date du 25 octobre 2017, la défenderesse a déposé plainte pénale, après avoir constaté que des pièces métalliques fabriquées sur mesure à l’étranger pour son entreprise avaient été posées sur des portes réalisées par d’autres artisans.

Le 12 décembre 2017, le demandeur a été auditionné par la gendarmerie et a admis avoir remis cinq ou six pièces, destinées à la destruction, à un ancien employé de la défenderesse et ce, sans contrepartie. Il a expliqué qu’il avait préalablement demandé l’autorisation à son responsable.

  1. Le 13 décembre 2017, la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur avec effet immédiat, après avoir eu la confirmation par la gendarmerie que ce dernier était l’auteur de ces vols. Selon la défenderesse, il ne s’agissait pas de pièces destinées au rebut et son responsable n’avait jamais autorisé le demandeur à emporter ces pièces. Dès lors, le lien de confiance était irrémédiablement rompu.

Par courrier daté du 14 décembre 2017, le demandeur a contesté les motifs de son licenciement en confirmant sa version des faits. Il s’est de plus opposé à son renvoi, a offert ses services et a demandé le paiement de son salaire pendant le délai de congé.

Le 11 janvier 2018, ce dernier s’est de nouveau opposé à son congé en réitérant ses arguments. Il a encore proposé ses services et a indiqué qu’il attendait le paiement de son salaire jusqu’à fin février 2018.

Par ordonnance pénale du 11 janvier 2018, le Ministère Public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu le défendeur coupable de vol et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 250 francs

Cette ordonnance pénale est devenue définitive et exécutoire le 19 juin 2018.

La Z.________ a versé au demandeur des indemnités brutes de 750 fr. 70 pour le mois de décembre 2017, 5'559 fr. 25 pour janvier 2018 et 4'834 fr. 15 pour février 2018.

  1. a) Le 25 mai 2018, la Z.________ a déposé une demande auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, tendant à ce que H.________ soit condamnée à lui verser le montant de 9'806 fr. avec intérêts à 5% et à ce que cette procédure soit jointe à celle d’P.________.

b) Le 28 avril 2018, P.________ a déposé à son tour une demande auprès du tribunal précité, en concluant, sous suite de frais, à ce que H.________ soit condamnée à lui payer le montant de 25'148 fr. 38, avec charges sociales (I), à lui délivrer un certificat de travail (II), ainsi qu’un relevé de salaire pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 ou un décompte final (III).

En ce qui concerne sa conclusion patrimoniale de 25'148 fr. 38, le demandeur a indiqué que le montant requis l’était à titre de salaire impayés en raison de son licenciement avec effet immédiat injustifié, d’heures supplémentaires, de pauses de 15 minutes par jour déduites de l’horaire hebdomadaire de travail et de vacances non prises et impayées selon la CCT.

Le demandeur a produit ses décomptes horaires pour la période du 7 septembre 2015 (semaine 37) au 8 décembre 2018 (semaine 49). Il a en outre produit une copie des semaines 10 à 44 d’un calendrier 2015, comportant des annotations manuscrites au regard de la plupart des jours ouvrables.

c) Le 14 octobre 2019, H.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet des demandes d’P.________ et de la Z.________.

La défenderesse a admis dans ses déterminations un engagement du demandeur à [...] dès février 2014.

d) Le 16 décembre 2019, la défenderesse a produit un relevé, sous forme de tableau récapitulatif, des heures effectuées par le demandeur entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015. Elle a indiqué que pour la période antérieure au 1er novembre 2014, elle n’avait pas réussi à retrouver les décomptes horaires.

a) A l’audience de jugement qui s’est tenue le 2 mars 2020, le demandeur a complété sa conclusion II relative à la délivrance d’un certificat de travail, en précisant la teneur du certificat sollicité.

De son côté, la partie défenderesse a pris une conclusion supplémentaire par laquelle elle a reconnu être débitrice du demandeur d’un montant de 5'412 fr. brut à titre de jours fériés non pris du 1er novembre 2014 au 13 décembre 2017.

b) Le demandeur a expliqué qu’il avait droit à 22 jours de vacances par année et qu’il y avait des vacances d’entreprise. C’était notamment le cas l’été pendant environ trois semaines. Pour les vacances de Pâques et de Noël, le demandeur a indiqué qu’en raison des conditions météorologiques, il fallait prendre environ deux semaines pour les premières et un mois pour les secondes, mais qu’il ne s’en souvenait plus. Les vacances qui dépassaient les quotas annuels étaient compensées par les heures supplémentaires. L’horaire de travail du demandeur était variable. Lorsqu’il y avait une grande charge de travail, il lui arrivait de commencer à 06h.00 et de terminer à 17h.15-17h.30. Selon ses calculs, il aurait effectué plus de 1h.30 d’heures supplémentaires par jour, soit environ 7h. de travail par semaine. Son temps de travail était de 41 h.30 par semaine. Les pauses du matin de 15 minutes n’étaient pas comprises dans ce temps de travail. Elles étaient dès lors déduites – dans le rapport hebdomadaire – des heures de travail annoncées. Contrairement aux pauses du matin, les pauses de midi n’étaient pas notées dans les heures de travail. Le demandeur remettait son décompte horaire toutes les fins de semaine. Ce n’est que lorsqu’il avait signé son avenant au contrat de travail le 4 avril 2017 que l’entreprise lui avait indiqué que la pause du matin ne devait plus être déduite du temps de travail.

Y.________ a précisé que l’horaire usuel du demandeur était de 07h.00-12h.00, puis de 13h.00-17h.00, tout en concédant qu’il pouvait commencer à 06h.00 à certaines périodes plus chargées. Il a de plus confirmé que le droit aux vacances du demandeur était de 25 jours à partir du moment où l’atelier avait été déplacé dans le canton de Vaud et que le demandeur lui remettait son décompte d’heures toutes les deux semaines environ. Y.________ n’avait jamais contesté les décomptes du demandeur même s’il lui avait demandé d’en effectuer moins, tout comme au chef du demandeur. Les heures supplémentaires étaient voulues par les parties. Elles permettaient aux employés de prendre davantage de jours de vacances en hiver, en été ou à Pâques. En hiver et en été, les employés devaient prendre deux semaines de vacances obligatoires. Le droit aux vacances du demandeur était de 22 ou 23 jours sur Fribourg et de 25 jours dès que l’atelier avait été déplacé sur [...].Y.________ a encore expliqué que l’entreprise n’avait pas immédiatement appliqué la CCT lorsqu’elle avait déménagé sur son nouveau site. Elle l’avait fait plus tard et avait procédé aux correctifs concernant la pause du matin dans le cadre du décompte final des heures effectuées remis au demandeur.

B.________, comptable de la défenderesse, a précisé que l’entreprise faisait attention à ce que le nombre total d’heures supplémentaires par année ne dépasse par le nombre d’heures nécessitant un supplément de 25%. L’entreprise ne disposait pas d’un programme spécifique pour introduire les fiches de travail des employés, qui servaient de base pour établir les décomptes horaires annuels. Le résultat était ensuite communiqué oralement aux employés mais aucun décompte ne leur était remis. Les décomptes versés au dossier de la cause avaient donc été spécialement établis pour la procédure. L’intéressé n’était toutefois pas en mesure d’expliquer de quelle manière étaient comptabilisés les jours d’arrêt de travail du demandeur.

Les parties s’accordent sur le fait que les pauses de 18 minutes ne devaient pas être déduites de l’horaire de travail depuis le déménagement sur le canton de Vaud en 2014. La partie défenderesse a reconnu que ces pauses l’avaient néanmoins été jusqu’à la signature de l’avenant au contrat du 4 avril 2017.

Selon le jugement attaqué, les décomptes annuels des heures effectuées par l’intimé P.________ se présentent comme suit :

2014

Semaine de travail

Heures travaillées

Pauses

45

42.5

1.5

46

46.5

1.5

47

42.7

1.5

48

42.5

1.5

49

43.5

1.5

50

41.25

1.5

51

42.8

1.5

52

41.5

1.5

Total

343.25

12

2015

Semaine de travail

Heures travaillées

Jours fériés ou vacances, maladie

Pauses

1

41.5

1 jour férié, vacances 4 jours

2

42.5

1.5

3

42.5

1.5

4

42.5

1.5

5

42.5

1.5

6

34

1.5

7

42.5

1.5

8

42.5

1.5

9

42.5

1.5

10

42.5

1.5

11

42.5

1.5

12

42.5

1.5

13

47.5

1.5

14

41.5

1 jour férié, vacances 4 jours

15

41.5

1 jour férié, vacances 4 jours

16

43

1.5

17

42.5

1.5

18

42.5

1.5

19

44

1.5

20

42.3

21

43.5

1 jour férié

1.5

22

42.3

1 jour férié

23

43.75

1.5

24

36.25

25

27.25

1.5

26

49.75

1.5

27

48.25

1.5

28

41.25

1.5

29

45

1.5

30

36

1.5

31

44.3

1 jour férié

1.5

32

41.5

5 jours vacances

33

41.5

5 jours vacances

34

41.5

5 jours vacances

35

45

1.5

36

45

1.5

37

45

38

45

39

44.3

1 jour férié

40

45.5

41

45

42

45.5

43

45

44

45

45

45

46

45

47

45

48

44.3

1 jour de maladie

49

45

50

45

51

44.3

1 jour de vacances

52

41.5

1 jour férié, 4 jours vacances

53

41.5

1 jour férié, 4 jours vacances

Total

2274.3

40.5

2016

Semaine de travail

Heures travaillées

Jours fériés ou vacances

Maladie ou Accident

1

41.5

5 jours de vacances

2

45

3

45

4

45

5

45

6

45

7

45

8

47.5

9

50

10

50

11

50

12

46.1

1 jour férié, 1 jour de vacances

13

41.5

1 jour férié, 4 jours de vacances

14

50

15

50

16

50

17

50

18

48.3

1 jour férié

19

50

20

48.3

1 jour férié

21

46

22

45

23

45

24

45

25

41.5

Accident

26

41.5

Accident

27

45

28

49.5

29

50

30

44.45

1.5 jours de vacances

31

41.5

1 jour férié, 4 jours de vacances

32

41.5

5 jours de vacances

33

41.5

5 jours de vacances

34

47

35

50

36

50

37

50

38

48.05

1 jour férié

39

37.5

40

45

41

45

42

45

43

45

44

51

45

46

46

45

47

43

48

45

49

43.3

1 jour maladie

50

45

51

41.5

5 jours de vacances

Total

2343

2017

Semaine de travail

Heures travaillées

Jours fériés ou vacances

Maladie ou Accident

1

41.5

5 jours de vacances

2

41.5

5 jours de vacances

3

45

4

48

5

43

6

45

7

45

8

45

9

39.25

10

37

11

41.5

5 jours de vacances

12

38

13

42.75

14

45

15

41.5

1 jour férié, 4 jours de vacances

16

44.3

1 jour férié

17

45

18

45

19

47

20

50

21

48.3

1 jour férié

22

47.3

1 jour férié

23

50

24

49

25

49

26

44.3

1 jour de maladie

27

48

28

51.75

29

50

30

49.5

31

41.5

1 jour férié, 4 jours de vacances

32

41.5

5 jours de vacances

33

41.5

5 jours de vacances

34

49.25

35

50

36

50

37

50

38

49.3

1 jour férié

39

50

40

50.5

41

50

42

50.5

43

50

44

50

45

50

46

50

47

46

48

50

49

50

Total

2277.5

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l'appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et réf. cit.).

A l’appui de sa réponse, l’intimé a produit un décompte des heures effectuées entre la semaine 45 de l’année 2015 et la semaine 44 de l’année 2017. Cette pièce est nouvelle. Elle aurait cependant pu être produite préalablement, la question des heures supplémentaires ayant été débattue en première instance. Elle est en conséquence irrecevable.

L’appelante invoque une constatation inexacte des faits.

3.1 Elle reproche aux premiers juges de n’avoir pas mentionné dans l’état de fait les déclarations de l’intimé à propos des vacances prises hors quota annuel et compensées par des heures supplémentaires. L’intimé a effectivement confirmé une telle pratique lors de son interrogatoire à l’audience du 2 mars 2020. L’état de fait a donc été complété dans ce sens, dès lors que celui-ci ne faisait état que de la version de l’appelante, au demeurant concordante, sur ce point.

3.2 L’appelante requiert que l’état de fait soit également complété en ce qui concerne les déclarations de l’intimé liées aux prétentions réclamées. Celui-ci a expliqué, au cours de son interrogatoire, que ses prétentions en paiement des vacances et de la pause du matin remontaient à 2014 et qu’il demandait le paiement des heures supplémentaires à partir de fin 2015. Selon l’appelante, cette déclaration limiterait dans le temps les prétentions du demandeur en matière d’heures supplémentaires, en ce sens qu’il ne demanderait le paiement de ses heures supplémentaires qu’à partir de fin 2015 et pas pour la période précédente, notamment pas pour 2014. Ces déclarations n’ont toutefois pas été suivies d’une modification des conclusions antérieures, seule la conclusion II relative à la délivrance d’un certificat de travail ayant été complétée par le demandeur à l’audience du 2 mars 2020. Elles sont dès lors sans pertinence pour la solution du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point, ce d’autant plus que l’appelante intègre l’année 2014 dans son propre calcul des heures supplémentaires encore dues.

4.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle n’avait pas pris de conclusions reconventionnelles à propos de l’excédent de vacances de l’intimé, ni invoqué la compensation en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires effectuées par celui-ci.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 321c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 2). S’il est nécessaire, l’accord du travailleur n’est subordonné à aucune exigence de forme : il peut être tacite ou conclu à l’avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective (Wyler/Heinzer, droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 151).

4.2.2 Aux termes de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation est un mode d'extinction des dettes. Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l'art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre); les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO, p. 206).

Selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n'est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675; Jeandin, Commentaire romand CO I, n. 1 ad art. 124 CO). La jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3).

4.3 L’appelante soutient qu’il était convenu et admis par les parties que les heures supplémentaires étaient compensées par les vacances prises en trop, à savoir celles qui dépassaient le quota annuel de 25 jours prévu par la CCT. Sur la base des déclarations des parties à l’audience du 20 février 2020, ce principe doit être admis, l’usage en vigueur dans l’entreprise, selon lequel les heures supplémentaires étaient compensées par des congés de durée équivalente pris sous forme de vacances – lesquels s’ajoutaient aux vacances prévues par la CCT –, étant confirmé par chacune des parties.

Pour le surplus, dans sa réponse du 14 octobre 2019, l’appelante a allégué – s’agissant des heures supplémentaires dont l’intimé réclamait le paiement – qu’il convenait de tenir compte des vacances, de sorte que le décompte horaire de l’intimé présentait un solde de 60.15 heures pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 et de 92.15 heures pour celle du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017. La volonté de l’appelante de compenser la créance en paiement des heures supplémentaires ressort également du récapitulatif produit à l’appui de sa réponse (P. 103), lequel comporte un décompte des heures effectivement travaillées, auxquelles s’ajoutent les vacances dues selon la CCT, ce résultat étant soustrait aux heures de travail dues contractuellement pour obtenir le nombre d’heures supplémentaires encore dues. Il s’ensuit que, par ces allégations, l'appelante a suffisamment indiqué, même si le terme de compensation n'est pas utilisé, sa volonté de compenser la créance de l’intimé en paiement de ses heures supplémentaires avec celle découlant de l’excédent de vacances prises par celui-ci. Au demeurant, le fait que l’appelante ait renoncé à prendre des conclusions reconventionnelles en ce qui concerne les vacances prises en trop par l’intimé ne saurait l'empêcher d'invoquer la compensation à concurrence de la créance résultant de cet excédent de vacances.

4.4 Dès lors que le moyen tiré de la compensation doit être admis, il convient de revoir le calcul des heures supplémentaires ressortant du jugement attaqué, l’excédent de vacances de l’intimé n’ayant non seulement pas été porté en déduction des heures supplémentaires, mais ayant de surcroît été faussement comptabilisé comme heures travaillées, tout comme d’ailleurs les vacances dues contractuellement.

2014 Les premiers juges ont retenu que pour la période considérée (semaines 45 à 52), l’intimé avait travaillé 343.25 heures, dont 41.5 heures la 52e semaine (22 au 28 décembre 2014). L’appelante conteste ce décompte, faisant valoir que la 52e semaine était une semaine de vacances, et soutient que l’intimé a en réalité travaillé 293.45 heures. Elle se réfère à cet égard au tableau récapitulatif qu’elle a produit en première instance pour la période courant de la 45e semaine de 2014 à la 44e semaine de 2015. Dans la mesure où les premiers juges ont indiqué se fonder sur ce tableau récapitulatif, en l’absence d’autre élément de preuve, notamment de décompte horaire produit par le demandeur pour cette période, il se justifie de corriger le décompte contenu dans le jugement attaqué en ce qui concerne la 52e semaine, celle-ci figurant effectivement comme semaine de vacances dans le tableau récapitulatif et l’intimé ayant pour le surplus admis l’existence de vacances d’entreprise, notamment lors de la période de Noël.

Par ailleurs, il ressort du tableau récapitulatif que durant la semaine 51, l’intimé n’a effectué que 4 jours de travail, soit 34.5 heures, et non 42.8 heures comme retenu dans le décompte des premiers juges. Il convient dès lors de retenir qu’en 2014, l’intimé a travaillé 293.45 heures, plus 10.5 heures (1.5 heures x 7 semaines) pour les pauses qui auraient dû être comptées comme temps de travail, soit 303.95 heures au total.

En 2014, l’intimé aurait dû effectuer 332 heures (8 semaines x 41.5 heures), dont à déduire les vacances dues pro rata temporis selon la CCT ([25 : 52] x 8 = 3.84 jours x 8.3 heures = 31.87 heures), soit 300.13 heures à travailler. L’intimé a donc effectué 3.82 heures supplémentaires et non 23.25 heures supplémentaires, comme retenu à tort par les premiers juges.

L’appelante invoque néanmoins l’absence d’heures supplémentaires à prendre en compte pour 2014, faisant valoir que l’intimé prenait chaque année des vacances en trop. Cette allégation est cependant dépourvue de tout fondement, aucun élément de preuve n’ayant été apporté pour la période antérieure à la 45e semaine de l’année 2014. Pour le surplus, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 3.2), l’appelante ne peut rien tirer de son argument concernant les déclarations de l’intimé relatives à ses prétentions patrimoniales lors de l’audience du 2 mars 2020.

2015 Les premiers juges ont retenu que l’intimé avait travaillé 2'274.3 heures, y compris 35 jours de vacances (et non 36 jours comme allégué faussement par l’appelante), comptabilisés comme jours travaillés. L’intimé a donc pris 10 jours de vacances en plus du quota annuel de 25 jours prévu par la CCT.

En 2015, l’intimé aurait dû effectuer 2'199.5 heures (41.5 h. x 53 semaines), dont à déduire 25 jours de vacances selon la CCT (25 x 8.7 = 207.5 heures), soit 1'992 heures à travailler. Selon les premiers juges, il aurait travaillé 2'274.3 heures. Il convient cependant de déduire les 35 jours de vacances pris par l’intimé (290.5 heures), soit 1'983.8 heures de travail effectif, auquel il convient d’ajouter 40.5 heures pour les pauses du matin comprises dans la durée journalière normale de travail et que l’appelante a omis de comptabiliser avant la 37e semaine, soit au final 2'024.3 heures de travail effectuées.

L’intimé a donc droit à 32.3 heures supplémentaires (2'024.3 – 1992) pour 2015 et non pas 115.3 heures supplémentaires, comme retenu de manière erronée par les premiers juges.

2016 Les premiers juges ont retenu que l’intimé avait effectué 2'343 heures de travail au cours des semaines 1 à 51 de l’année civile, y compris 30.5 jours de vacances, comptabilisés comme jours travaillés. Selon les décomptes horaires produits par l’intimé, celui-ci a encore pris 5 jours de vacances durant la 52e semaine. Il y a donc eu au total 35.5 jours de vacances en 2016, soit 10.5 jours en plus des 25 jours prévus par la CCT.

En 2016, l’intimé aurait dû effectuer 2'158 heures (41.5 heures hebdomadaires x 52 semaines), dont à déduire 25 jours de vacances selon la CCT (207.5 heures), soit 1'950.5 heures à travailler. Selon les premiers juges, il aurait travaillé 2'343 heures. Il convient cependant de déduire les 30.5 jours de vacances (253.15 heures) comptabilisés à titre d’heures travaillées, et non 35.5 jours comme le soutient l’appelante puisque les premiers juges ont omis de prendre en compte dans leur décompte les 5 jours de vacances pris durant la semaine 52, soit au final 2'089.85 heures de travail effectuées.

L’intimé a donc droit à 139.35 heures supplémentaires (2'089.85 – 1950.5) pour 2016 et non 226.5 heures supplémentaires, comme retenu faussement par les premiers juges.

2017 Les premiers juges ont retenu qu’au cours des semaines 1 à 49, l’intimé avait effectué 2'277.5 heures, y compris 33 jours de vacances, comptabilisés comme jours travaillés. Les vacances auxquels il avait droit selon la CCT se montaient, pro rata temporis, à 23.55 jours ([25 : 52] x 49).

En 2017, l’intimé aurait dû travailler 2'033.5 heures (41.5 x 49), dont à déduire 23.55 jours de vacances contractuelles (195.46 heures), soit 1'839.04 heures à travailler. Selon les premiers juges, il aurait effectué 2'277.5 heures. Il convient cependant de déduire les 33 jours de vacances (273.9 heures) comptabilisés à titre d’heures travaillés, soit au final 2'003.6 heures de travail effectuées.

L’intimé a donc droit à 164.56 heures supplémentaires (2’003.6 – 1'839.04) pour 2017, au lieu des 244 heures supplémentaires retenues à tort par le premier juge.

En définitive, le décompte des heures supplémentaires encore dues à l’intimé se présente comme suit :

2014 : 3.82 heures

2015 : 32.30 heures

2016 : 139.35 heures

2017 : 164.56 heures

Total : 340.03 heures

Au tarif horaire de 28 fr. 35 brut admis par les parties, ces heures supplémentaires représentent un montant brut de 9'639 fr. 85. Le chiffre II du dispositif du jugement attaqué doit donc être modifié en conséquence.

5.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

5.2 En application de l’art. 114 let. c CPC, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

5.3 L’appelante voit ses conclusions, tendant à la réduction du montant dû à titre d’heures supplémentaires à hauteur de 7'861 fr. 45, admises dans une très large mesure. Vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance, appréciés à hauteur de quelque 2'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), seront répartis à raison de quatre cinquièmes en faveur de l’appelante et un cinquième en faveur de l’intimé P.________. Ainsi, après compensation, celui-ci versera à l’appelante la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. dit que H.________ doit verser à P.________ un montant brut de 9'639 fr. 85 (neuf mille six cent trente-neuf francs et huitante-cinq centimes) à titre d’heures supplémentaires et de jours fériés, sous déduction des charges sociales, légales et conventionnelles ainsi que sous déduction du versement de la somme de 7’622 fr. 45 brut (sept mille six cent vingt-deux francs et quarante-cinq centimes) déjà effectué par H.________.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’intimé P.________ doit verser à l’appelante H.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Bernard Loup (pour H.), ‑ Syndicat Unia Région Vaud (pour P.), ‑ Z.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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