TRIBUNAL CANTONAL
MP21.052395-220781
470
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 septembre 2022
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Pitteloud
Art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a notamment dit que les coûts directs de l'enfant Y., né [...] 2018, allocations familiales par 300 fr. déduites, s'élevaient à 674 fr. 20 par mois (I), a dit que S. contribuerait à l'entretien de son fils Y.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de celui-ci, J., dès et y compris le 1er novembre 2021, d'une contribution mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un montant de 670 fr. jusqu'à quatre mois dès que l’ordonnance serait exécutoire, sous déduction des montants d'ores et déjà payés par S. à titre de contribution d'entretien durant cette période, et de 855 fr. dès le 1er novembre 2022 (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge de J.________ par 300 fr., et laissés à la charge de l'État par 300 fr. pour S.________ (V), a compensé les dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que, du 1er octobre 2021 et jusqu'à quatre mois dès que l’ordonnance serait exécutoire, les charges de S.________ s’élevaient à 3'064 fr. 45, soit 1'200 fr. de montant de base, 1'460 fr. de frais de logement, 204 fr. 45 (289 fr. 45 – 85 fr. de subside) de prime d’assurance-maladie et 200 fr. de frais de transport. Il a précisé qu’il ne pouvait pas être tenu compte de frais relatifs à l’exercice du droit de visite dans les charges essentielles de S.________ au regard de la jurisprudence fédérale. Quant au revenu de S.________, le président a considéré que celui-ci s’élevait à 3'735 fr. 15 depuis le mois de novembre 2021, date à partir de laquelle son budget présentait un disponible de 670 fr. 70, le salaire perçu précédemment ne permettant pas à l’intéressé de couvrir ses propres charges.
Le président a imputé à S.________ un revenu hypothétique de 4'925 fr. à compter de quatre mois dès que l’ordonnance serait exécutoire. Il a adapté les charges de l’intéressé pour tenir compte de l’augmentation consécutive de ses frais de transport à 330 fr., sans tenir compte de frais de repas. Il a ainsi arrêté les charges de S.________ à 3'194 fr. 45 à compter de quatre mois dès que l’ordonnance serait exécutoire. Il s’ensuivait que le budget de l’appelant présenterait un disponible de 1'730 fr. 55 (4'925 fr. – 3'194 fr. 45) dès ce moment-là, avec lequel il devrait verser une contribution de 855 fr., participation à l’excédent comprise, pour l’entretien de son fils.
B. a) Par acte du 27 juin 2022, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution à verser à son fils soit arrêtée à 520 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2021, à 515 fr. du 1er janvier au 30 octobre 2022 et à 415 fr. dès le 1er novembre 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces.
Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Par ordonnance du 30 juin 2022, la Juge unique de céans (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête (I), a partiellement suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce sens que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 630 fr. du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 et de 620 fr. dès le 1er janvier 2022, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________ (ci-après : l’intimée) (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
L’appelant a produit des pièces.
Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui lui a été octroyé par ordonnance du 18 juillet 2022 de la juge unique.
b) Par réponse du 2 août 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
L’intimée a réitéré les réquisitions de production de pièces déjà formulées devant l’autorité de première instance, à savoir tous documents en lien avec les revenus réalisés par l’appelant, à quelque titre que ce soit, en Suisse ou à l’étranger, du 1er janvier 2020 au jour le plus proche de l’audience de jugement, tous documents établissant l’intégralité des mouvements intervenus sur les comptes bancaires, postaux ou de carte de crédit de l’appelant, en Suisse ou à l’étranger, à quelque titre que ce soit, pour la même période, sous forme d’extraits de comptes détaillés avec indication de chaque opération et évolution du solde, ainsi que tous documents établissant l’activité déployée par l’appelant auprès de T.________ (contrat de travail, certificats de salaire, fiches de salaire, certificat de travail, etc.). Elle a également requis la tenue d’une audience d’appel, afin notamment de procéder à l’interrogatoire formel des parties quant à l’évolution de leur parcours professionnel.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’intimée, née le [...] 1984, et l’appelant, né [...] 1991, tous deux de nationalité suisse, ont eu une relation dont est issu l'enfant Y.________, né le [...] 2018.
a) Par requête de mesures provisionnelles du 17 novembre 2021, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’à partir du 1er janvier 2021, l’appelant contribue à l'entretien d’Y.________ par le régulier versement d’une pension d’au minimum 1'500 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.
Par déterminations du 11 février 2022, l’appelant a conclu à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension d'un montant qui serait précisé en cours d'instance, allocations en sus.
b) Une audience a été tenue le 14 février 2022 par le président, lors de laquelle les parties sont convenues que la garde d’Y.________ était confiée à sa mère et que l’appelant bénéficierait sur son fils d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui chaque semaine du mercredi à la sortie de la crèche à 12 h 30 au jeudi à 14 h 00 à la reprise de la crèche, un week-end sur deux, du vendredi dès 17 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que durant deux semaines de vacances par année, la première fois la semaine du 28 février 2022. La convention qui précède a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.
c) Le 2 mai 2022, l’appelant a déposé des plaidoiries écrites, au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils Y.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d'une pension de 240 fr., allocations familiales en sus, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre (II).
Le même jour, l’intimée a déposé des plaidoiries écrites, au pied desquelles elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien d’Y.________ par le versement d’une pension de 1'608 fr. 80 du 1er janvier au 31 août 2021 et de 2'706 fr. 60 dès le 1er septembre 2021. Elle a également pris des conclusions superprovisionnelles tendant au versement par l’appelant d’une pension de 2'000 fr. pour son fils.
Dans cette écriture, l’intimée a allégué que le domaine de formation de l’appelant était la fromagerie (cf. all. 18, p. 7).
d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mai 2022, le président a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de son fils Y.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 515 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er juin 2022, à déduire de la contribution d'entretien qui serait fixée ultérieurement par ordonnance de mesures provisionnelles.
a) L'appelant est titulaire d'un CFC de fromager. Depuis 2020 à tout le moins, il a développé une activité indépendante en tant que cinéaste. En 2020, il a perçu des allocations pour perte de gain de 28’0764 fr. à titre d'aides Covid, il a réalisé un chiffre d'affaires de 21'910 fr. et il a subi une perte de 5'623 francs. Entre le 1er juin et le 30 novembre 2021, l’appelant a perçu 14'695 fr. 80 à titre d'aides Covid.
En parallèle de son activité indépendante, l'appelant travaille en qualité de fromager, du lundi au mercredi, dans une fromagerie à [...] et ce depuis juillet 2021. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de 2'334 fr. 35. Depuis novembre 2021, l’appelant travaille également le vendredi matin dans une épicerie. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 800 fr. 80 par mois.
L’appelant a perçu un revenu mensuel net de 600 fr. jusqu'en juin 2021, puis de 2'934 fr. 35 de juillet à octobre 2021. Il perçoit un revenu de 3'735 fr. 15 depuis le mois de novembre 2021.
b) Les charges de l’appelant sont les suivantes :
base mensuelle 1'200 fr. 00
loyer 1'460 fr. 00
assurance-maladie LAMaI 204 fr. 45 (jusqu’au 31.12.21)
assurance-maladie LAMaI 211 fr. 85 (01.01.22-31.10.22)
assurance-maladie LAMal 246 fr. 85 (dès 01.11.22)
exercice droit de visite 40 fr. 00
Total MV LP (jusqu’au 31.12.21) 3'104 fr. 45
Total MV LP (01.01.22-31.10.22) 3'111 fr. 80
charge fiscale 600 fr. 00 (dès 01.11.22)
Total MV DF (dès 01.11.22) 4'203 fr. 80
Il ressort de la pièce 2 produite en appel que la prime d’assurance-maladie dont l’appelant doit s’acquitter s’élève, subside déduit, à 211 fr. 85 depuis le 1er janvier 2022 et qu’il perçoit un subside mensuel de 85 francs.
a) L’intimée est actuellement étudiante auprès de la Haute école pédagogique (HEP). Entre janvier et août 2021, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 2'224 fr. 55 pour un stage rémunéré. Entre septembre 2021 et janvier 2022, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 124 fr. 05. Dans sa réponse sur appel, l’intimée allègue qu’elle perçoit, depuis le mois d’août 2022, un revenu mensuel brut de 1'200 fr. pour un stage.
b) Les charges de l’intimée s’établissent comme il suit :
base mensuelle 1'350 fr. 00
loyer 1'148 fr. 00 (80 % de 1'435 fr.)
place de parc 140 fr. 00
assurance-maladie LAMaI 98 fr. 55 (jusqu’au 30.09.21)
frais médicaux non remboursés 45 fr. 15
frais de transport 200 fr. 00
Total MV LP/DF (jusqu’au 30.09.21) 2'981 fr. 70
Total MV LP/DF (dès 01.10.21) 2'883 fr. 15
c) Il ressort des extraits du compte épargne sociétaire de l’intimée (cf. pièce requise 152) que son père a effectué plusieurs versements en sa faveur, notamment 40'500 fr. le 8 janvier 2021.
Les coûts directs de l'enfant Y.________ sont les suivants :
base mensuelle 400 fr. 00
participation au loyer 287 fr. 00 (20 % de 1'435 fr.)
assurance-maladie LAMaI 0 fr. 00
frais médicaux non remboursés 19 fr. 55
frais de garde 248 fr. 90
Total MV LP 955 fr. 45 -Assurance complémentaire 20 fr. 20 (p. 9 du 17.11.21)
Total MV DF 975 fr. 65 – Allocations 300 fr. 00
Total coûts directs (MV LP) 655 fr. 45
Total coûts directs (MV DF) 675 fr. 65
Il ressort des pièces 6 et 9 du bordereau du 17 novembre 2021 que l’assurance-maladie de base d’Y.________, par 127 fr., prime accident comprise, est subsidiée à hauteur de 129 francs. S’agissant de son assurance complémentaire, celle-ci s’élève à 20 fr. 20 par mois. Il ressort de la décision produite sous pièce 6 que le montant du subside, qui porte sur l’assurance-maladie de base, ne peut en aucun cas être supérieur à la prime et que le montant du subside est versé directement à l’assureur-maladie.
En droit :
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Le juge des mesures provisionnelles établit les faits d’office (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), la maxime inquisitoire illimitée est applicable – de même que la maxime d’office – et l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
Il s’ensuit que les pièces produites et les faits allégués jusqu’à la clôture des débats de deuxième instance sont recevables et qu’il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.1 L’intimée a requis la tenue d’une audience d’appel ainsi que la production par l’appelant de nombreuses pièces en lien avec sa situation financière.
3.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. Celle-ci peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.2.2).
3.3 En l’espèce, dans la mesure où les questions principales à résoudre ici portent sur le revenu hypothétique et l’établissement des charges (hypothétiques) en découlant, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces requises par l’intimée ni d’entendre les parties sur l’évolution de leur parcours professionnel, sur lequel la juge unique de céans s’estime suffisamment renseignée pour statuer sur l’enjeu de l’appel.
4.1 D’après la jurisprudence récente, les contributions d’entretien, pour les enfants comme pour l’époux ou ex-époux, doivent être calculées en suivant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 293 consid. 4 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6, SJ 2021 I 316).
Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d'un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance-maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).
4.2 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
4.3 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
S’agissant de la répartition de l’excédent à opérer, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
5.1 L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique à 100 % alors qu’il prend en charge Y.________ à 20 % durant la semaine. Il conviendrait par ailleurs d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée.
De son côté, l’intimée rappelle que les parents doivent épuiser leur capacité de contribuer à l’entretien de leurs enfants mineurs et considère que l’appelant n’a pas rapporté la preuve des efforts fournis pour réaliser les revenus qui étaient les siens dans son activité pour T.________ et avait admis au contraire n’avoir pas cherché à travailler à 100 %. Selon elle, le salaire déterminant serait celui réalisé précédemment pour T.________, à hauteur de 5'800 fr. net, et non celui extrapolé dans la profession de fromager. Elle conteste en outre que le revenu hypothétique imputé à l’appelant soit calculé sur la base d’un taux d’activité à 80 %, rappelant que la prise en charge de l’enfant par l’intéressé intervient dans le cadre d’un droit de visite élargi, non d’une garde alternée. Enfin, elle conteste qu’il y ait lieu d’accorder un délai à l’appelant avant de lui imputer un revenu hypothétique, estimant que dès le 1er janvier 2021, le revenu de 5'800 fr. devrait être retenu.
5.2 5.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
L'imputation d'un revenu hypothétique ne concerne pas seulement les personnes qui ont volontairement réduit leurs revenus mais également celles qui n'exploitent pas pleinement leur capacité contributive, étant rappelé que les exigences à cet égard sont accrues lorsque, comme en l'espèce, la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.3 et les réf. citées).
On est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.3).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_987/2020, déjà cité, consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 ; TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 5.1). Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (cf. TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
5.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 avec réf. à l’ATF 114 II 26 consid. 5b), le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les réf. citées), sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées).
5.2.3 L’accord prévoyant que les enfants se rendent un week-end sur deux chez leur père ainsi qu’un seul jour par semaine institue un droit de visite élargi et non une garde alternée (TF 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3). Le droit de visite élargi équivaut à une forme de garde alternée lorsque la prise en charge par le parent non gardien est d’au minimum 30 % (cf. Stoudmann, in Famille et argent, 11e Symposium en droit de la famille 2021, p. 71 et réf. citées sous note infrapaginale no 259), voire de 40 % (TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1.2 et 3.4.2, FamPra.ch 2021 p. 1103). La prise en charge accrue par l’un des parents entre éventuellement en ligne de compte au stade de la répartition de l’excédent éventuel (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3, cité par Stoudmann, op.cit., p. 63).
5.3 5.3.1 S’agissant du père de l’enfant et appelant, l’intimée a fait valoir en première et réitère en deuxième instance qu’il aurait abandonné un emploi rémunérateur à hauteur de 5'800 fr. pour une activité indépendante de cinéaste et deux emplois cumulés de fromager et vendeur dans une épicerie, ne lui rapportant au total qu’un revenu inférieur – soit de 3'735 fr. net par mois. Le fait que le père ait quitté un précédent emploi pour se lancer dans une activité indépendante de cinéaste et ait pris deux emplois alimentaires en sus en tant que salarié ressort effectivement de la décision attaquée, mais non la nature exacte de ce précédent emploi, ni le montant de 5'800 fr. net articulé par la seule intimée, qui ne ressort ni des pièces, ni de l’instruction.
L’intimée a toutefois elle-même allégué dans ses plaidoiries écrites du 2 mai 2022 (cf. all. 18, p. 7) que le domaine de formation de l’appelant était la fromagerie. Celui-ci exerce une activité salariée dans ce domaine depuis juillet 2021. La décision attaquée, qui lui impute sur cette base un revenu hypothétique à un taux équivalant à sa capacité de gain, correspond d’ailleurs aux considérations subsidiaires émises par l’intimée. Au stade des mesures provisionnelles et du degré de la preuve de la seule vraisemblance, on ne voit pas la nécessité d’investiguer plus avant en deuxième instance l’allégation par l’intimée que l’appelant aurait gagné 5'800 fr. net auparavant, à supposer que cela soit exact.
5.3.2 L’appel porte essentiellement sur le fait que l’appelant conteste devoir se voir imputer un revenu hypothétique à 100 %, plaidant, du fait de la prise en charge concrète de l’enfant par ses soins, pour que ce taux atteigne au maximum 80 %.
La prise en charge de l’enfant à raison d’un jour par semaine en plus d’un week-end sur deux, soit en moyenne huit jours par mois, ne constitue pas une situation proche d’une garde alternée. Elle ne saurait justifier qu’on impute à l’appelant un revenu hypothétique à 80 % seulement. A cela s’ajoute que les parties sont convenues après la naissance de l’enfant et à nouveau dans le cadre de la présente procédure que la mère assumerait l’essentiel de la prise en charge de l’enfant, ce à quoi il ne se justifie pas de déroger par le biais du revenu hypothétique, ce alors que la situation financière des parties est modeste et que les besoins de l’enfant doivent être assurés. C’est donc à raison que le premier juge a retenu un revenu hypothétique à 100 % – dont l’appelant ne conteste pas le montant, soit 4'925 fr. – à charge de l’appelant, en considérant que celui-ci devait mettre en œuvre l’entier de sa capacité de gain à la réalisation d’un revenu lui permettant de satisfaire à son obligation de contribuer à l’entretien de son fils mineur.
Pour ce qui est du délai d’adaptation, on retiendra la date du 1er novembre 2022, l’appelant ayant d’ores et déjà bénéficié de plusieurs mois pour s’organiser après la reddition de l’ordonnance entreprise le 15 juin 2022.
5.3.3 Il n’y a au demeurant pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée dans le sens requis par l’appelant. L’intimée est âgée de 38 ans et prend en charge comme parent gardien « exclusif » l’enfant Y.________ âgé de bientôt 4 ans, lequel sera scolarisé à la rentrée scolaire 2023-24, pas avant. Elle étudie par ailleurs à la HEP, formation dont la poursuite a été considérée par l’autorité précédente – à juste titre – comme justifiée et pertinente vu la perspective de gain à son issue. L’appelant ne critique pas cette dernière appréciation mais se limite à asséner que la mère devrait travailler et non poursuivre ses études ; il ne satisfait pas à son devoir de motivation (art. 311 al. 1 CPC). Le grief tenant à l’imputation d’un revenu hypothétique maternel de 4'500 fr. doit être rejeté.
5.3.4 L’intimée fait certes valoir un nova, tenant à la réalisation d’un gain de l’ordre de 1'200 fr. brut à partir du mois d’août 2022. Toutefois, cet élément n’est pas déterminant, eu égard au fait qu’en présence d’une prise en charge exclusive de l’enfant par ses soins, c’est en tout état de cause à l’appelant que revient la charge d’assumer les coûts directs de l’enfant, en vertu de l’équivalence entre prise en charge en nature et en espèces, étant rappelé que la prise en charge accrue par un des parents entre éventuellement en ligne de compte mais seulement au stade de la répartition de l’excédent éventuel (cf. supra consid. 5.2.3). Or en tout état de cause, c’est le seul excédent du parent débiteur de la contribution d’entretien qui devra être envisagé comme susceptible d’accroître la contribution d’entretien à verser en l’espèce en faveur de l’enfant (cf. Stoudmann, op. cit., p. 56 ainsi que p. 64 et les réf. citées). Dans cette mesure, vu la répartition de la prise en charge concrète de l’enfant, qui ne correspond en aucun cas à une garde alternée, l’excédent éventuel de la mère intimée n’aura pas d’incidence sur le calcul de l’entretien dû par l’appelant, ici litigieux.
On relèvera que, quelle que soit la nature et la durée résiduelle des études de l’intimée à la HEP – qu’on ignore –, il y aura lieu pour celle-ci de compter potentiellement avec une réévaluation de la situation et l’augmentation de sa capacité de travail à partir de la scolarisation de l’enfant, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. infra consid. 5.2.1).
6.1 Selon l’appelant, l’intimée devrait mettre à contribution sa fortune pour subvenir à l’entretien d’Y.________, celle-ci ayant débité 91'000 fr. au total de son compte en 2021.
Selon l’intimée, cet argent lui a été versé par son père, ce qui ressort effectivement de l’analyse des extraits du compte épargne sociétaire de l’intéressée (cf. pièce requise 152) dans le but de palier l’absence d’entretien versé par l’appelant et non pour permettre à ce dernier de réduire la contribution au service de laquelle il doit être astreint. 6.2 Il a été jugé que les biens acquis par succession ne peuvent en principe pas être utilisés pour assurer l’entretien du créditrentier. Il n’appartient pas à la partie qui invoque ce principe de démontrer qu’il doit être appliqué dans le cas concret, mais à la partie adverse ou au tribunal de justifier l’existence d’une situation exceptionnelle. Le montant des biens acquis par succession ne joue pas de rôle pour déterminer s’ils doivent être mis à contribution. Ce n’est que si l’on se trouve dans une situation exceptionnelle qu’il faut examiner la proportionnalité et le caractère raisonnable de leur mise à contribution (ATF 147 III 393 consid. 6.3.1).
6.3 De la même façon que la fortune issue d’un héritage n’a en principe pas à être prise en compte, on ne tiendra pas compte de l’argent remis par le père de l’intimée à sa fille, qui a le caractère d’une donation à cette dernière dans une situation financière difficile, non d’un subside au train de vie des deux époux séparés. L’argument doit être rejeté.
7.1 L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique sans tenir compte de l’ensemble des charges imputables à l’acquisition dudit revenu.
7.2 Lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 8 mars 2022/111consid. 6.2.2 ; CACI 8 janvier 2021/10 consid. 9.4).
S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge unique CACI 21 juillet 2021 consid. 4.3.2). S’agissant des frais de repas, il est admissible de tenir compte d’un forfait de 10 fr. (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2) et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 7 décembre 2021/585 consid. 4.4.3.2)
7.3 A compter du 1er novembre 2022, il y a lieu de tenir compte, dans les charges de l’appelant, des frais d’acquisition du revenu sous la forme de repas pris à l’extérieur, soit 217 fr. par mois, dès lors qu’on lui impute un revenu hypothétique à 100 % comme fromager, ce qui implique a priori qu’il ne rentrera pas forcément à son domicile de [...] pour y manger les midis. Il n’est en effet pas envisageable de demander à l’appelant de trouver le moyen d’augmenter sa capacité de revenu sans quitter son domicile de [...] comme le voudrait l’intimée de façon absolument irréaliste.
Eu égard à la maxime d’office applicable et à l’imputation d’un revenu hypothétique dès le 1er novembre 2022, il y a lieu de déterminer le montant de la charge fiscale de l’appelant, étant précisé que les revenus de l’intimée, même majorés de la pension en faveur d’Y.________, apparaissent insuffisants pour donner lieu à une imposition.
La charge fiscale de l’appelant, résidant à [...]s, gagnant un revenu mensuel de 4'925 fr. et versant une contribution d’entretien déductible d’un montant pouvant être estimé à 700 fr., soit un revenu annuel net de 50'700 fr. ([4'925 fr. – 700 fr.] x 12), peut être estimée, à l’aide de la calculette de l’Administration fédérale des contributions, à 605 fr. 40 (7'265 fr. /12) par mois, montant arrondi à 600 francs.
9.1 L’appelant fait valoir que la prime d’assurance-maladie demeurant à sa charge s’élèverait à 211 fr. 85 depuis le 1er janvier 2022. Il faudrait par ailleurs tenir compte de la réduction du subside d’assurance-maladie au vu de l’imputation d’un revenu hypothétique.
9.2 Il ressort effectivement de la pièce 2 produite en appel que la prime d’assurance-maladie à la charge de l’appelant s’élève à 211 fr. 85 depuis le 1er janvier 2022.
9.3 Comme pour évaluer la charge fiscale de l’appelant, il convient de tenir compte du revenu hypothétique imputé, déduction faite de la pension prévisible, pour estimer son droit au subside.
Il ressort du site Internet https://prestations.vd.ch/pub/samoa/001489, qu’une personne seule résidant à [...], percevant un revenu annuel net de 50'700 fr. ([4'925 fr. – 700 fr. {estimation pension à verser}] x 12) peut bénéficier d’un subside d’assurance-maladie de 47 fr., montant arrondi à 50 francs. On tiendra ainsi compte d’une prime d’assurance-maladie de 246 fr. 85 (211 fr. 85 – 85 fr. + 50 fr.) dès le 1er novembre 2022.
9.4 S’agissant de l’assurance-maladie d’Y.________, il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise d’office, puisqu’il avait été tenu compte de la prime d’assurance-maladie complémentaire dans le minimum vital du droit des poursuites de l’enfant, au motif que le contrat pourrait être résilié contrairement aux intérêts de celui-ci (cf. ordonnance, p. 7). Une telle exception n’est pas prévue par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1 et 4.2). Il ne sera tenu compte de la prime d’assurance maladie complémentaire, par 20 fr. 20, qu’à compter du 1er novembre 2022, date à partir de laquelle les charges des parties peuvent être arrêtées sur la base du minimum vital du droit de la famille.
10.1 L’appelant reproche au premier juge ne pas avoir tenu compte des frais liés à l’exercice de son droit de visite sur l’enfant Y.________.
10.2 Telle qu’exposée dans les arrêts récents du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 et 5.4.3), la méthode préconisée par le Tribunal fédéral ne laisse pas de marge de manœuvre au juge qui lui permettrait d’introduire d’autres postes dans le minimum vital du droit des poursuites (comme du reste dans celui du droit de la famille). Certaines juridictions cantonales, en Suisse romande, tentent toutefois d’assouplir la démarche en ce qui concerne les frais liés au droit de visite du parent non gardien.
C’est ainsi que, en toute conscience du fait que le Tribunal fédéral a mentionné les frais d’exercice du droit de visite seulement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, la 1ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois considère qu'il convient néanmoins, dans le minimum vital LP, de laisser au parent bénéficiaire du droit de visite un montant pour les frais indispensables à son exercice, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de 5 fr. par jour et par enfant. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu un montant de 50 fr. par mois et par enfant dans le minimum vital du droit des poursuites (cf. TC FR, Lignes directrices du 26 janvier 2021 à l’attention des magistrats de première instance et à l’Ordre des avocats fribourgeois, publiées sur le site www.fr.ch/sites/default/files/2021-02/contributions-d-entretien.pdf, ch. 8 ; arrêts TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2 ; TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2.4 ; TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 5.2.4 ; TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 7.2.4 ; TC FR 101 2021 14 du 11 mars 2021 consid. 2.3.5 ; voir déjà TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3, publié in RFJ 2018 p. 392).
La préoccupation exprimée par les juges fribourgeois à l’appui de leur position est d’éviter de se montrer trop rigoureux face à la réalité de l’exercice du droit aux relations personnelles par le parent non gardien. Ce souci, légitime, est partagé par certains auteurs qui rappellent que, dans l’intérêt de l’enfant également, l’exercice des relations personnelles ne devrait pas être compromis par des contributions d’entretien trop élevées. Cette conception correspond du reste à une position que le Tribunal fédéral soutient lui-même en accordant, encore récemment et même postérieurement à l’ATF 147 III 265, au juge un certain pouvoir d’appréciation pour trouver un équilibre entre l’utilité que l’enfant aura aux contacts avec le parent non gardien et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution fixée à ce titre (cf. notamment TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.5.4 ; TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.1 non publié in ATF 145 III 393).
Il paraît ainsi justifié de reconnaître que ces frais constituent une charge indispensable et incompressible du parent visiteur et qu’ils correspondent en outre à l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’ils ont leur place dans le minimum vital du droit des poursuites du débiteur d’aliments. Dans l’ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral n’a d’ailleurs pas exprimé clairement une volonté de s’écarter de sa pratique sur ce sujet. Il faut par ailleurs constater que la manière de procéder fribourgeoise se révèle nuancée, seul un montant absolument nécessaire à l’exercice effectif du droit de visite, de quelques francs par jour, étant comptabilisé dans le minimum vital du droit des poursuites ; si les moyens financiers le permettent, un montant supplémentaire est ensuite pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille.
En revanche, la pratique vaudoise qui admet dans le minimum vital LP du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite paraît difficilement soutenable, car elle revient à accorder le même supplément financier au parent non gardien pour un droit de visite usuel qu’au parent gardien monoparental qui assume les frais de l’enfant le reste du temps (Juge unique CACI 15 mars 2022/134 consid. 3.2). La prise en compte d’un tel montant est toutefois admissible lorsque les charges des parties sont calculées avec la méthode du minimum vital du droit de la famille.
10.3 En l’espèce, il convient de tenir compte d’un montant couvrant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite de l’appelant, ce que le premier juge a refusé de faire. L’intéressé a Y.________ sous sa garde en moyenne huit jours par mois, en application de la convention conclue à l’audience de mesures provisionnelles du 14 février 2022. Il convient ainsi d’intégrer, dans les charges essentielles de l’appelant, un montant de 40 fr., soit 5 fr. par jour de garde jusqu’au 30 octobre 2022. A compter du 1er novembre 2022, on admettra le forfait de 150 fr., puisque les charges des parties peuvent être calculées en application de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille.
En définitive, la contribution d’entretien en faveur d’Y.________ peut être calculée comme il suit :
11.1 Jusqu’au 31 octobre 2021, l’appelant n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien d’Y.________, n’étant pas à même de couvrir ses propres charges de 3'104 fr. 45 (cf. supra ch. 3b) avec son revenu de 600 fr., respectivement de 2'934 fr. 35 (cf. supra ch. 3a).
11.2 Du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, l’appelant percevait un revenu de 3'735 fr. 15 (cf. supra ch. 3a). Une fois ses charges de 3'104 fr. 45 couvertes, son budget présentait un disponible de 630 fr. 70. Il devait ainsi s’acquitter d’une pension de 630 fr. pour l’entretien de son fils.
11.3 Du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022, l’appelant perçoit toujours un revenu de 3'735 fr. 15. Une fois ses charges de 3'111 fr. 80 (cf. supra ch. 3b) couvertes, le budget de l’appelant présente un disponible de 623 fr. 35. La pension doit ainsi être arrêtée à 620 fr. pour cette période.
Il doit en outre être indiqué dans le dispositif de l’ordonnance que le montant assurant l’entretien convenable d’Y.________, calculé strictement selon la méthode du minimum vital LP, s’élève à 655 fr. 45, montant arrondi à 656 fr. jusqu’au 31 octobre 2022 (cf. art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). Le chiffre I du dispositif, qui arrêtait les coûts directs de l’enfant à 674 fr. 20 sera réformé en ce sens.
11.4 A compter du 1er novembre 2022, l’appelant perçoit un revenu (hypothétique) de 4'925 fr. (cf. supra consid. 5.3.2). Une fois couvertes ses charges de 4'203 fr. 80, établies sur la base du minimum vital du droit de la famille (cf. supra ch. 3b), le budget de l’appelant présente un disponible de 721 fr. 20.
Avec cette somme, il doit couvrir les coûts directs d’Y., par 675 fr. 65 (cf. supra ch. 5), ce qui laisse subsister un excédent de 45 fr. 55, dont un cinquième doit revenir à Y., soit 9 fr. 10.
La contribution d’entretien sera ainsi arrêtée au montant arrondi de 685 fr. dès le 1er novembre 2022.
12.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
12.2 La réforme de l’ordonnance entreprise ne justifie pas de revenir sur la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance (cf. art. 308 al. 3 CPC).
12.3 Au vu des conclusions des parties et du résultat de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif et 600 fr. pour l’arrêt sur appel (art. 7, 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant à hauteur des deux tiers, soit 533 fr., et provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 let. b CPC). Le solde, par 267 fr., sera mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC).
12.4 Dans sa liste des opérations du 23 août 2022, Me Mireille Loroch indique que son collaborateur et elle ont consacré 6,78 heures à la procédure d’appel, ce qui peut être admis, sous réserve du temps annoncé pour l’étude de courriels et courriers du conseil adverse et du Tribunal, par 19,2 minutes, ce temps étant déjà compris dans celui consacré au suivi du dossier.
L’indemnité de Me Mireille Loroch peut ainsi être arrêtée à 1'162 fr. 80 ([6,78 h – 19,2 min.] x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 23 fr. 25 à titre de débours forfaitaires et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 91 fr. 35, ce qui donne un total de 1'277 fr. 40 (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), montant arrondi à 1'280 francs.
12.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
12.6 La charge des dépens peut être arrêtée à 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chacune des parties. Au vu de la répartition des frais (art. 106 al. 2 CPC) et après compensation, l’appelant versera à l’intimée la somme de 666 fr. (2'000 fr. x [2/3 – 1/3]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. Dit que le montant assurant l’entretien convenable de l'enfant Y.________, né le [...] 2018, allocations familiales par 300 fr. déduites, s'élève à 656 fr. (six cent cinquante-six francs) par mois jusqu’au 31 octobre 2022 ;
685 fr. (six cent huitante-cinq francs) dès le 1er novembre 2022 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant S.________ par 533 fr. (cinq cent trente-trois francs) mais provisoirement assumés par l’Etat et à la charge de l’intimée J.________ par 267 fr. (deux cent soixante-sept francs).
IV. L’indemnité de Me Mireille Loroch, conseil d’office de l’appelant S.________, est arrêtée à 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. L’appelant S.________ doit verser à l’intimée J.________ la somme de 666 fr. (six cent soixante-six francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mireille Loroch (pour S.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :