Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 627
Entscheidungsdatum
16.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.021502-200896

398

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 septembre 2020


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Logoz


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC, 276 al. 1 et 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.V., née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F., à [...] (Espagne), intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2020, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a astreint F.________ à contribuer à l’entretien de son épouse A.V., née [...], dès et y compris le 1er août 2018, par le régulier versement d’un montant mensuel de 950 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte [...] n° [...] ouvert au nom de cette dernière (I), a fait interdiction à F. de disposer des montants figurant sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la [...], [...], [...], sans l’accord du juge, sous la menace de l’art 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., suivraient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale en 1991, prévoyant le versement d’une contribution mensuelle de 1'600 fr. en faveur de l’épouse et des deux enfants mineurs du couple, et que depuis la retraite du mari en mars 2002, la contribution d’entretien avait été réduite à 950 fr. par mois, ce qui correspondait à la moitié de la rente deuxième pilier du mari. Dès lors que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ne s’avérait plus d’actualité, les deux enfants étant devenus majeurs entretemps, il se justifiait d’entrer en matière sur la requête en modification de la contribution d’entretien déposée par l’épouse. Le premier juge a ensuite retenu que le budget mensuel de cette dernière présentait un déficit de 405 fr. 45 par mois, tandis que celui du mari présentait un excédent mensuel de 1'939 fr. 25. Cela étant, la contribution d’entretien de 950 fr. versée par le mari n’entamait pas son minimum vital et permettait par ailleurs de combler le déficit de l’épouse. Le montant de cette contribution correspondait de surcroît à la contribution d’entretien convenue par les parties au titre de mesures superprovisionnelles lors de l’audience du 11 septembre 2018. Dans ces circonstances, il convenait en équité et conformément au principe général de la bonne foi de privilégier l’accord intervenu entre les parties durant 18 ans et d’astreindre le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension provisionnelle de 950 fr. par mois, étant précisé que cette pension pourrait être adaptée lors du jugement au fond.

B. Par acte du 22 juin 2020, A.V.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution mensuelle d’entretien due par son mari soit arrêtée à 1'500 fr. dès et y compris le 1er août 2018. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 11 juin 2020 et a désigné Me Hervé Dutoit en qualité de conseil d’office.

Dans sa réponse du 16 juillet 2020, F.________ a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de son mémoire d’appel du 22 juin 2020, avec suite de frais et dépens.

Le 28 juillet 2020, A.V.________ a déposé une réplique spontanée par laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans son appel.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.V., née [...] le [...] 1939, et F., né le [...] 1932, se sont mariés le [...] 1971 à [...].

Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

  • B.V.________, née le [...] 1972 ;

  • C.V.________, né le [...] 1973 ;

  • D.V.________, née le [...] 1980.

Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 1991.

Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 1991, prévoyant notamment que la garde des enfants mineurs C.V.________ et D.V.________ était confiée à leur mère et que le père contribuerait à l’entretien de son épouse et de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr., allocations familiales comprises.

Dès sa retraite, au mois de mars 2002, F.________ est parti s’installer en Espagne. Depuis cette date à tout le moins, celui-ci s’est limité au versement mensuel d’un montant de 950 fr. en faveur de son épouse.

a) A.V.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 3 août 2018 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le même jour, elle a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) par laquelle elle a conclu, à titre provisionnel, à ce qu’il soit ordonné aux banques [...], [...], [...], [...], [...] (anciennement [...], toutes à [...], d’indiquer si F.________ possédait un ou plusieurs comptes auprès d’elles et le cas échéant de délivrer un relevé couvrant la période allant du mois d’août 2008 au mois d’août 2018 (I), à ce qu’il soit interdit à F.________ de disposer des montants figurant sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la [...], à [...], sans l’accord du juge, sous la menace de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), à ce qu’il soit ordonné à la [...], à [...], de bloquer le compte ouvert au nom de F.________ (III), à ce qu’il soit ordonné à la [...], à [...], et à toute institution d’assurances sociales ou privées dont F.________ recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur les avoirs et/ou droits de ce dernier, le montant de 1'500 fr. à titre de contribution d’entretien en faveur d’A.V., à verser sur le compte [...] n° [...] ouvert au nom de cette dernière (IV), subsidiairement, en cas de rejet de la conclusion IV ci-dessus, à ce que F. soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse A.V.________ par le versement, dès et y compris le 1er août 2018, d’une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.V.________ sur le compte [...] n° [...] ouvert au nom de cette dernière (V) et à ce que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée (VI).

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 août 2018, la présidente a notamment fait interdiction à F.________ de disposer des montants figurant sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la [...], à [...], sans l’accord du juge, sous la menace de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

c) Par acte du 5 septembre 2018, A.V.________ a complété sa requête de mesures provisionnelles du 3 août 2018 en reprenant la conclusion I de cette requête (I), en précisant les conclusions II et III de cette requête en sens que le compte bancaire ouvert au nom de F.________ auprès de la [...] était le n° [...] (II et III), en concluant à ce qu’ordre soit donné à la [...], à [...], et à toute autre institution d’assurances sociales ou privées dont F.________ recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur les avoirs et/ou droits de ce dernier, le montant de 1'599 fr. à titre de contribution d’entretien en faveur d’A.V., à verser sur le compte [...] n° [...] ouvert au nom de cette dernière (IV), subsidiairement, en cas de rejet de la conclusion IV ci-dessus, à ce que F. soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse A.V.________ par le versement, dès et y compris le 1er août 2018, d’une pension mensuelle de 1'599 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.V.________ sur le compte [...] n° [...] ouvert au nom de cette dernière (V) et finalement en concluant à ce que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée (VI).

A l’audience de mesures provisionnelles du 11 septembre 2018, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles remplaçant celle rendue le 8 août 2018 jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles, par laquelle elles sont convenues que dès le 1er mai 2018, F.________ verserait à A.V.________ un montant mensuel de 950 fr., d’avance le premier de chaque mois, à valoir sur la contribution d’entretien dont la fixation était requise du juge (I) et que F.________ s’engageait à laisser disponible en tout temps un montant d’au moins 20'000 fr. sur le compte dont il était titulaire auprès de la [...] (IBAN [...]) (II).

A l’audience de mesures provisionnelles du 13 janvier 2020, A.V.________ a renoncé aux conclusions I et III de sa requête de mesures provisionnelles du 5 septembre 2018 et a maintenu les conclusions II, IV et V de la même écriture. L’intimé a conclu au rejet des conclusions précitées.

Lors de cette audience, A.V.________ a exposé que lorsque les parties s’étaient séparées et qu’elles vivaient en Suisse, il avait été décidé au tribunal que son mari verserait 500 fr. par enfant mineur, soit 1'000 fr. en tout. Elle avait indiqué que c’était insuffisant et son mari avait précisé qu’il pouvait encore verser 300 fr. par enfant. Ils étaient ainsi arrivés au montant de 1'600 francs. Trois mois plus tard, le nouveau conseil de son mari avait estimé que ce montant était trop élevé et son mari n’avait dès lors plus versé que 1'000 francs. Comme elle ne travaillait pas suffisamment pour cotiser au 2e pilier, c’était son mari qui avait cotisé pour elle. La moitié lui était versée depuis qu’il était à la retraite, soit 950 francs. Elle recevait en tout 2'600 francs. Depuis que la procédure de divorce avait commencé, elle avait dû renoncer à des soins car elle n’avait pas les moyens de les payer. Elle avait par exemple dû payer des gouttes nécessaires à son opération de la cataracte. L’assurance de base ne prenait pas tout en charge. A.V.________ avait hérité de sa sœur il y a une quinzaine d’années. Il y avait toutefois eu un problème avec ses sœurs et elles avaient tout perdu. Elle avait vendu un appartement appartenant à sa sœur pour 50'000 euros et elle avait acheté une voiture avec cette somme. Les poursuites avaient saisi cette somme puisque son fils n’avait pas payé ce qu’il devait en lien avec cet héritage.

Par acte du 11 mars 2020, F.________ s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles du 3 août 2018, ainsi que son complément du 5 septembre 2018, et a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse.

  1. Selon l’ordonnance attaquée, la situation matérielle des parties est la suivante :

aa) A.V.________ perçoit une rente AVS de 1'554 fr. par mois, ainsi qu’une rente LPP de 380 fr. par mois, soit 1'934 fr. au total.

ab) Ses charges essentielles se présentent comme suit :

Base mensuelle 1'200.00

Loyer 1'013.00

Assurance-maladie 38.40

Frais médicaux non couverts 88.05

Total 2'339.45

Le budget mensuel de l’épouse présente ainsi un déficit de 405 fr. 45.

ba) F.________ perçoit une rente AVS d’un montant mensuel de 1'525 fr., ainsi qu’une rente LPP de la Caisse de pension [...] de 1'941 fr. 85, de sorte que ses revenus mensuels totalisent 3'466 fr. 85.

bb) Ses charges essentielles sont les suivantes :

Base mensuelle 756.00

Loyer 175.00

Frais médicaux non couverts 62.70

Impôts 379.25

Frais de transport 154.65

Total 1'527.60

Compte tenu de ce qui précède, F.________ présente un excédent mensuel de 1'939 fr. 25.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

Le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC – se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La loi n’impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d’entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet égard, il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a).

Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, si le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

3.2 L’appelante s’en prend à l’établissement des charges de son époux.

3.2.1 Elle reproche au premier juge d’avoir pris en compte, à titre de frais de logement de l’intimé, un montant de 105 fr par mois pour l’électricité. Selon l’appelante, les frais d’électricité allégués par l’intimé feraient partie de sa base mensuelle d’entretien et devraient donc être retranchés de ses charges.

L’appelante s’est vu allouer un montant de 1'013 fr. à titre de frais mensuels de logement, soit 803 fr. à titre de loyer net plus 210 fr. pour les frais de chauffage. L’intimé, qui est propriétaire de son logement, allègue de son côté des charges de copropriété de l’ordre de 70 fr. par mois, ainsi qu’un montant de 105 fr. pour sa consommation d’électricité et de gaz relative au chauffage de son logement.

Ce montant de 105 fr. n’apparaît pas excessif, même si on ne peut exclure qu’une partie de ce montant concerne la consommation courante d’électricité de l’intimé, qui relève effectivement de sa base mensuelle d’entretien. Cela étant, les frais de logement viennent s’ajouter à cette base mensuelle, lesquels comprennent non seulement le loyer net de l’intéressé, s’il est locataire, ou ses charges immobilières (intérêts hypothécaires, taxes de droit public, coûts moyen d’entretien), s’il est propriétaire, mais également ses frais de chauffage et autres charges accessoires, qui se matérialisent par le versement d’un acompte ou d’un forfait qui vient s’ajouter au loyer net pour le locataire ou par des frais de mazout, d’électricité ou de gaz qui s’ajoutent aux charges immobilières pour le propriétaire. En retenant des frais de logement totaux de 175 fr. sur le vu des versements opérés par l’intimé à la communauté des propriétaires d’une part et au fournisseur de gaz et électricité d’autre part, on ne saurait dire que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation, de tels frais de logement – qui correspondent à quelque 5% des revenus de l’intimé – apparaissant clairement raisonnables. Le grief s’avère dès lors infondé.

3.2.2 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu des frais de transport de 154 fr. 65 pour l’intimé. Elle explique devoir également supporter de tels frais et soutient qu’ils ne devraient cependant pas être intégrés dans le budget des parties, puisqu’il ne s’agit pas de frais d’acquisition du revenu.

L’appelante n’a allégué aucun frais de transport dans sa requête de mesures provisionnelles. Elle ne saurait dès lors tirer argument de l’absence de prise en compte de tels frais dans ses charges essentielles pour soutenir qu’ils ne devraient pas l’être non plus en ce qui concerne l’intimé. Cela étant, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, il n'est pas arbitraire de prendre en compte des frais de véhicule même non indispensables à l'acquisition du revenu, notamment pour des activités ménagères ou de loisirs (TF 5A_503/2011 consid. 4.2). La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au strict minimum d'existence du droit des poursuites (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). En l’espèce, la situation financière des parties permet la prise en compte de dépenses relevant du minimum vital élargi, puisqu’il ressort de l’ordonnance entreprise qu’après couverture des charges essentielles des parties ([1'934 + 3'466.85] – [2'339.45 + 1'527.60]), il subsiste un disponible de plus de 1'500 fr. par mois. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation du juge en la matière, la prise en compte d’un montant de 154 fr. 65 par mois ne prête pas le flanc à la critique, les frais d’essence allégués à raison de 100 euros (100 fr. 97) par mois n’apparaissant pas excessifs et les autres dépenses prises en compte à titre de frais de transport ayant été dûment documentées par l’intimé (frais d’assurance du véhicule [32 fr. 14], taxe automobile [5 fr. 41], impôt foncier relatif à la place de stationnement [1 fr. 64], frais d’entretien de la place de stationnement [9 fr. 48]). L’argument de l’appelante tombe dès lors à faux.

3.2.3 L’appelante soutient que l’intimé n’aurait pas démontré supporter tous les mois des frais de dentiste à hauteur de 13 fr. 25 et des frais de lunettes de 44 fr. 15. Ainsi, il faudrait prendre en compte pour l’intimé des frais de santé à hauteur de 20 fr. par mois, correspondant au montant admis par l’appelante.

Le montant de 62 fr. 70 retenu par le premier juge à titre de frais médicaux non couverts de l’intimé correspond aux montants allégués par ce dernier, soit 5 fr. 30 à titre de soins médicaux, 13 fr. 25 à titre de frais de dentiste et 44 fr. 15 à titre de frais de lunettes. L’intimé n’a produit aucune facture en lien avec de tels frais, l’extrait de son compte bancaire laissant toutefois apparaître une dépense de 369 euros chez « [...]» le 24 mai 2019. Cela étant, compte tenu de l’âge avancé de l’intimé (88 ans), il n’apparaît pas que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant, sous l’angle de la vraisemblance, un montant de 62 fr. 70 pour les frais médicaux de l’intimé qui ne seraient pas pris en charge par le système de santé publique espagnole.

Pour le surplus, même s’il fallait retenir des frais de santé de l’intimé à hauteur de 20 fr. par mois, tels qu’admis par l’appelante, la diminution correspondante des charges essentielles de l’intimé serait sans incidence sur le calcul de la contribution d’entretien provisionnelle de l’appelante, vu ce qui va suivre (cf. consid. 3.3 ci-dessous).

3.2.4 L’appelante fait valoir que la charge fiscale de l’intimé, retenue par le premier juge à hauteur de 379 fr. 25, n’aurait pas dû être prise en compte, vu la situation financière serrée des parties, et que l’intimé n’aurait de toute manière pas démontré qu’il s’acquitterait effectivement d’une telle charge.

Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr. ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr.).

En l’espèce, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 4.2), après couverture des charges essentielles des parties, leur budget présente un disponible d’environ 1'500 francs. La prise en compte de la charge fiscale de l’intimé n’apparaît ainsi sur le principe pas critiquable. Pour le surplus, il ressort des relevés bancaires produits par l’intimé qu’il a acquitté à titre d’impôts les montants de 2'637 € 02 le 2 juillet 2018 et de 1'758 € 02 le 5 novembre 2018, soit 4'395 € 04 au total en 2018, et de 2'546 € 95 le 1er juillet 2019 et de 1’697 € 96 le 5 novembre 2019, soit 4'244 € 91 au total en 2019. Cela correspond à une charge fiscale mensuelle moyenne de 366 € 25 pour 2018 et de 353 € 75 pour 2019, soit une charge fiscale proche de celle alléguée par l’intimé dans ses déterminations du 11 mars 2020 (357 € 90, soit 379 fr. 26). La prise en compte d’une charge fiscale de 379 fr. 25 dans les charges essentielles de l’intimé doit donc être confirmée.

3.2.5 En définitive, l’établissement des charges de l’intimé ne prête pas le flanc à la critique. Le montant de 1'527 fr. 60 retenu par le premier juge à titre de charges incompressibles de l’intimé sera ainsi confirmé.

3.3 L’appelante critique ensuite la fixation de sa contribution d’entretien. Elle reproche au premier juge d’avoir renoncé à faire application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et d’avoir privilégié, eu égard au principe de la bonne foi, l’accord des parties intervenu durant 18 ans, à savoir le versement – dès la retraite de l’intimé – d’une contribution de 950 fr. correspondant à la moitié de la rente LPP de son mari.

La loi n’impose pas au juge de méthode particulière pour la fixation de la contribution d’entretien, celle-ci devant néanmoins être arrêtée en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation ; il doit appliquer les règles du droit et de l’équité. En l’espèce, le premier juge a estimé qu’il se justifiait de renoncer à l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, vu les circonstances du cas d’espèce. Ce faisant, on ne voit pas que le premier juge ait fait preuve d’arbitraire en arrêtant la contribution d’entretien en faveur de l’épouse à 950 fr. par mois. En effet, cette somme couvre non seulement le déficit de l’épouse, se montant à quelque 400 fr. par mois, mais lui permet en outre de bénéficier d’un excédent mensuel de l’ordre de 550 fr., le minimum vital du mari étant quant à lui préservé. Par ailleurs, l’appelante s’est accommodée de ce montant pendant plus de 18 ans, sans qu’elle n’y trouve rien à redire, ce qui ne manque pas d’interpeller. Enfin, on rappellera que quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Or, l’appelante ne démontre nullement, même sous l’angle de la vraisemblance, que son train de vie pendant la vie commune justifierait l’octroi d’une contribution mensuelle de 1'500 fr., ce qui lui conférerait un train de vie de l’ordre de 3'400 fr. (1'934 + 1500). On peut néanmoins en douter au vu la pension de 1'600 fr. dont les parties sont convenues pour l’entretien de l’épouse et de leurs deux enfants mineurs lors de la séparation en 1991. Pour toutes ces raisons, on ne saurait reprocher au premier juge de s’être en l’occurrence écarté de l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et d’avoir privilégié, pour la fixation de la contribution provisionnelle d’entretien de l’épouse, une méthode qui tienne non seulement compte des besoins et ressources de chacune des parties mais également des règles de l’équité, eu égard aux spécificités de la présente cause.

4.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

4.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

Dans sa liste des opérations du 18 août 2020, l’avocat Hervé Dutoit, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 7 h. 25 à la procédure d’appel et a requis le versement de débours arrêtés conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Hervé Dutoit doit être arrêtés à 1'335 fr., plus 26 fr. 70 à titre de débours, TVA par 7.7% en sus (104 fr. 85), soit une indemnité totale arrondie à 1'467 francs.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

4.4 L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

En l’espèce, vu l’issue du litige, l’intimé a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, à 1'500 francs.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante A.V.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité de Me Hervé Dutoit, conseil d’office de l’appelante A.V.________, est arrêtée à 1'467 fr. (mille quatre cent soixante-sept francs), débours et TVA compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’appelante A.V.________ doit verser à l’intimé F.________ la somme de 1'500 fr (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Hervé Dutoit (pour A.V.), ‑ Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour F.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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