Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 324
Entscheidungsdatum
16.08.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.001986-220070; TD21.001986-220108 ; TD21.001986-221006 324

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 août 2023


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Logoz


Art. 176 al. 1 ch. 1, 301a al. 2 CC

Statuant sur les appels interjetés par D., à [...] (Hollande), et A.Z., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce les concernant, ainsi que sur l’appel interjeté par D.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la même cause, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention partielle signée le 22 juin 2021 par A.Z.________ et D.________, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante (I) :

« I. Les deux parties conviennent que B.Z.________ effectuera son année scolaire 2021-2022 à [...] ;

II. Les parties conviennent de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique, confiée au Centre d’expertises du CHUV ou à son défaut au Dr Jean-Marie Chanez à charge pour lui de faire toutes propositions utiles s’agissant de la garde et des relations personnelles et s’agissant d’éventuelles mesures de protection ou thérapeutiques ;

Les frais d’expertise seront pris en charge par moitié entre les parties ;

III. Jusqu’à droit connu jusqu’à l’expertise et sauf faits nouveaux, la garde de fait sur l’enfant B.Z., né le [...] 2007, est confiée à D., auprès de laquelle il résidera ;

IV. A.Z.________ et B.Z.________ entreprendront une médiation auprès de [...] à [...] ;

V. A.Z.________ pourra avoir son fils B.Z.________ auprès de lui :

  • du 5 juillet 2021 à 10h00 au 6 juillet 2021 à 22h00 ;

  • du 7 au 14 août 2021 à [...] en Italie.

A.Z.________ ira chercher B.Z.________ à [...] le 7 août 2021 à l’hôtel [...] à 10h00 et l’y ramènera le 14 août 2021 à 22h00.

Dès la rentrée scolaire, A.Z.________ pourra avoir son fils B.Z.________ auprès de lui un week-end sur deux du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 20h00, étant précisé qu’il aura mangé avec son père.

Entre la fin de l’école et le début de l’entraînement de basket à [...], B.Z.________ pourra se rendre chez son père. Il l’en avertira la veille ;

VI. La jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] est attribuée à D.________ dès le 1er mai 2021, à charge pour elle d’en régler les charges courantes y compris l’amortissement ;

VII. A.Z.________ autorise D.________ à requérir auprès d’[...] un accès e-banking personnel sur les comptes dont ils sont les titulaires communs ; »

La présidente a en outre dit que A.Z.________ contribuerait à l’entretien de B.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’D., d’un montant de 4'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2021 (II), a arrêté les frais judiciaires à 730 fr. 50, les a mis par 365 fr. 25 à la charge d’D. et par 365 fr. 25 à la charge de A.Z.________ et les a compensés avec les avances versées par les parties (III), a compensé les dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

S’agissant de la contribution due pour l’entretien de l’enfant B.Z., seule litigieuse en deuxième instance, la présidente a retenu que les parties réalisaient dans le cadre de leurs sociétés et activités respectives des revenus d’au moins 10'367 fr. 90 pour l’épouse et de 14'944 fr. 30 pour le mari. Après couverture de leur minimum vital élargi du droit de la famille, elles bénéficiaient d’un disponible estimé à 4'906 fr. 20 pour l’épouse et à 9'099 fr. 45 pour le mari. Quant à leur enfant unique B.Z., ses coûts directs pouvaient être estimés à 3'857 fr. 85, montant qu’il incombait au mari de supporter, dès lors que l’épouse assumait la prise en charge en nature de l’enfant. Compte tenu de l’excédent subsistant après couverture des coûts directs de B.Z.________, le premier juge a attribué à ce dernier une part qu’il arrêtée ex aequo et bono à 600 fr., de sorte que la contribution mensuelle due par le mari pour l’entretien de l’enfant a finalement été arrêtée à 4'500 fr. en chiffres arrondis.

b) Par acte du 24 janvier 2022 (appel 1), A.Z.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2021, sous déduction de l’entretien versé. Il a requis l’effet suspensif en ce qui concerne la part d’entretien mensuel excédant 2'000 fr. pour la période du 1er mai au 31 décembre 2021.

Par ordonnance du 1er février 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le 17 février 2022, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'400 francs.

Le 7 mars 2022, D.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel précité, avec suite de frais et dépens. Elle a requis la production, en mains de l’appelant, des comptes de [...] pour les exercices 2020 et 2021, des extraits de l’ensemble des comptes bancaires de l’appelant dès le 1er mai 2021, les déclarations d’impôt de l’appelant pour les années 2020 et 2021 et le contrat de bail à loyer de l’appartement dont l’appelant était propriétaire à [...].

Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge unique a ordonné la production des pièces requises.

c) Le 31 janvier 2022 (appel 2), D.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022, en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.Z.________ soit arrêté à 4'020 fr. dès le 1er mai 2021, allocations familiales déduites (II/I), et que A.Z.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. dès la même date (II/II). D.________ a en outre conclu à ce que son mari soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. dès le 1er mai 2021 (III). A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces.

Le 22 février 2022, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs.

Dans sa réponse du 7 mars 2022, l’intimé a conclu au rejet de l’appel formé par son épouse. A l’appui de son écriture, il a produit un lot de pièces.

Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge unique a ordonné la production, en mains d’D.________, de la comptabilité individuelle [...] pour 2019, 2020 et 2021, de la comptabilité de [...] pour 2019, 2020 et 2021 et de la comptabilité de [...] pour 2019, 2020 et 2021.

d) Le 22 mars 2022, le juge unique a tenu une audience. Tentée, la conciliation n’a pas abouti. Les parties ont été entendues et leurs déclarations protocolées à forme de l’art 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Dès lors que toutes les pièces dont la production avait été ordonnée n’avaient pas encore été versées au dossier, le juge unique a prolongé le délai de production au 30 avril 2022. Avec l’accord des parties, il a été décidé qu’un délai unique et non prolongeable leur serait fixé à réception de ces pièces pour déposer des plaidoiries écrites.

Dans le délai imparti, soit le 3 mai 2022, les parties ont chacune produit des pièces.

Par avis du 4 mai 2022, le juge unique a fixé aux parties un délai au 31 mai 2022 pour déposer leurs plaidoiries écrites.

e) Par courrier du 25 mai 2022, D., se prévalant de l’accord de A.Z., a requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la requête d’autorisation de déplacement du lieu de résidence de l’enfant B.Z.________ dont elle s’apprêtait à saisir la présidente.

Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge unique, vu l’accord des parties, a ordonné la suspension de la procédure d’appel au sens de l’art. 126 CPC jusqu’à l’échéance du délai d’appel contre la décision de première instance qui serait rendue sur la requête d’autorisation de déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le juge unique a précisé qu’à la reprise de la cause, qui interviendrait d’office ou à la requête de la partie la plus diligente, les parties seraient d’abord, si la décision prise sur le fondement de l’art. 301a CC faisait elle-même l’objet d’un appel, interpellées sur une éventuelle jonction de cette nouvelle procédure d’appel à la procédure d’appel susmentionnée, ainsi que sur une éventuelle réouverture de l’instruction. Un nouveau délai commun serait fixé ultérieurement, s’il y avait lieu, pour le dépôt de plaidoiries écrites.

B. a) Le 8 juin 2022, D.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une requête de mesures provisionnelles tendant à l’autorisation de déplacer aux Pays-Bas le lieu de résidence habituelle de l’enfant B.Z., à la réglementation en conséquence du droit de visite du père, à l’autorisation de scolariser l’enfant B.Z. à la [...] à [...] en [...], à la fixation des contributions mensuelles de A.Z.________ en faveur de B.Z.________ à 5'000 fr. par mois, plus allocations familiales, à la fixation des contributions d’entretien en faveur d’D.________ à 3'000 fr. par mois et à l’autorisation pour D.________ de mettre en location l’ancien domicile conjugal.

Par ordonnance du 2 août 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 juin 2022 par D.________ à l’encontre de A.Z.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a compensés avec l’avance de frais qu’elle avait versée (II), a dit qu’D.________ était la débitrice de A.Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autre ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a retenu qu’un déménagement de B.Z.________ à ce stade de la procédure était manifestement prématuré et contraire à ses intérêts. En effet, l’enfant allait bien et était bien intégré en Suisse. S’il devait déménager en Hollande, il ne vivrait plus au domicile familial durant la semaine, puisqu’en raison de l’activité professionnelle de sa mère impliquant de fréquents voyages à l’étranger, celle-ci avait prévu qu’il résiderait dans un internat se situant non pas en Hollande mais en Belgique. La prise en charge de B.Z.________ ne serait plus la même que celle dont il bénéficiait actuellement, ce qui nécessitait une grande capacité d’adaptation de l’enfant. Or, celui-ci avait mal vécu un tel déracinement deux ans auparavant, puisqu’il était rentré prématurément après un séjour de quelques mois en Hollande. Il n’était dès lors pas dans son intérêt de lui imposer un nouveau déménagement à l’étranger. A la lecture des déclarations de l’enfant lors de son audition le 14 juillet 2022, il était en outre patent qu’il privilégiait les intérêts de sa mère par rapport aux siens. Par ailleurs, cette dernière ne disposait pas d’un contrat de travail dûment signé ni d’une date d’entrée en fonctions, mais uniquement d’une promesse d’engagement fort peu étayée, ce qui démontrait qu’elle n’était pas toujours en mesure de différencier et de privilégier les intérêts de B.Z.________ par rapport aux siens.

b) Par acte du 15 août 2022 (appel 3), D.________ a appelé de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence habituelle de l’enfant B.Z.________ aux Pays-Bas dès le mois de juillet 2022 (I) et à le scolariser à la [...] à [...] en Belgique, dès la rentrée scolaire d’août 2022 (II), et à l’annulation du chiffre IV, avec renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision sur les autres conclusions de la requête du 8 juin 2022 (III).

À réception de cet appel, les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuels motifs d’opposition à une jonction des trois procédures d’appel. Aucune des parties ne s’est opposée à la jonction.

c) Le 1er septembre 2022, faisant valoir qu’D.________ avait déplacé la résidence habituelle de l’enfant B.Z.________ hors de Suisse au mépris de l’ordonnance de la présidente du 2 août 2022, A.Z.________ a requis que les contributions d’entretien en faveur de son fils soient réduites par voie de mesures superprovisionnelles à 1'500 fr. par mois, plus allocations familiales, dès et y compris le 1er septembre 2022 et à ce que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de retour intentée sur la base de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. (CLaH 80, RS 0.211.230.02).

d) Le 6 septembre 2022, D.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.

e) Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge unique a joint les trois procédures d’appel, a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et la requête de suspension présentées le 1er septembre 2022 par A.Z.________ et a renvoyé la décision sur les frais et les dépens à l’arrêt final.

f) Dans sa réponse sur appel du 26 septembre 2022, A.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par son épouse contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022.

g) Le 4 octobre 2022, le juge unique a procédé à l’audition de l’enfant B.Z.________.

Le même jour, il a tenu une seconde audience d’appel, en présence des parties et de leurs conseils. D.________ a produit un bordereau de pièces.

D’entrée de cause, A.Z.________ a requis la suspension de la procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique. D.________ a conclu au rejet de cette requête, avec suite de frais et dépens. Statuant séance tenante, le juge unique a rejeté cette requête, pour des motifs qui seraient exposés dans l’arrêt final.

Les parties ont été interrogées à forme de l’art. 192 CPC et leurs déclarations dûment protocolées.

Elles ont par ailleurs passé une convention partielle, dont la teneur est la suivante :

« I. Le chiffre VI de la convention du 22 janvier 2021 est modifié en ce sens que la jouissance de l’ancien domicile conjugal sis [...] à [...] est attribuée dès le 1er janvier 2023 à [...] qui en assumera les charges courantes. La jouissance de la villa sise [...] à [...] est attribuée du 1er novembre au 31 décembre 2022 à A.Z.________ qui en supportera les charges courantes. Dès le 1er janvier 2023, l’immeuble sera loué en accord avec les parties.

II. Une médiation sera mise en œuvre sans délai auprès de [...], psychologue auprès de la [...] à [...] dans le but de rétablir le dialogue entre A.Z.________ et son fils B.Z.________.

III. Chaque partie s’engage à faire tous efforts nécessaires pour la réussite de la médiation. En particulier, D.________ s’engage à soutenir cette démarche auprès de son fils B.Z.________.

IV. A.Z.________ prendra contact avec la médiatrice.

V. Les éventuels coûts des séances de médiation seront pris en charge par moitié par chacune des parties.

VI. Parties requièrent la ratification du chiffre I de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Pour le surplus, elles requièrent que la procédure d’appels soit suspendue pour une durée de deux mois, afin de permettre la mise en œuvre de la médiation. Elles demandent à être interpellées à l’issue de ce délai sur la suite de la procédure. »

Le juge unique a ratifié séance tenante le chiffre I de cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a pour le surplus suspendu la procédure jusqu’au 5 décembre 2022.

h) Le 23 novembre 2022, A.Z.________ a requis de nouvelles mesures d’instruction.

Le lendemain, D.________ a requis la reprise de cause.

Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge unique a ordonné la reprise de cause. Il a refusé d’ordonner la production par [...] à [...] du dossier scolaire de B.Z.________ et a fixé aux parties un délai au 8 décembre 2022 pour se déterminer sur la nécessité de fixer une nouvelle audience. A.Z.________ a requis la tenue d’une nouvelle audience, tandis qu’D.________ a requis qu’ordre soit donné à A.Z.________ de produire de nouvelles pièces et qu’un délai soit ensuite fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.

Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge unique a ordonné la production de pièces, à savoir les comptes définitifs de [...] pour l’exercice 2021, ainsi que les comptes provisoires pour l’exercice 2022, et a informé les parties qu’à réception de celles-ci, un délai commun leur serait fixé pour déposer leurs observations écrites, la tenue d’une nouvelle audience ne semblant pas présenter d’utilité.

i) Par avis du 2 février 2023, un délai au 28 février 2023, prolongé au 6 mars 2023, a été fixé aux parties pour déposer leurs déterminations écrites. Il leur a été précisé que, passé ce délai, il appartiendrait à chacune d’elles d’exercer, si elles le souhaitaient, leur droit de réplique inconditionnel et qu’aucun nouveau délai ne leur serait fixé pour procéder.

D.________ a déposé des déterminations écrites le 6 mars 2023.

Le même jour, A.Z.________ a également déposé des déterminations écrites et a présenté des nova. Il a allégué qu’D.________ aurait l’intention de déménager aux États-Unis avec l’enfant B.Z.________.

Le 8 mars 2023, A.Z.________ a déposé des déterminations spontanées sur les déterminations d’D.________.

Par avis du 26 mai 2023, la cause a été gardée à juger.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base des ordonnances de mesures provisionnelles des 11 janvier 2022 et 2 août 2022, complétées par les pièces du dossier :

  1. a) D.________ (ci-après : l’appelante), née [...] le [...] 1973, et A.Z.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2007 devant l’Officier de l’état civil de [...].

Un enfant est issu de leur union :

  • B.Z.________, né le [...] 2007.

L’appelante est la mère d’un autre enfant, issu d’une précédente union, [...], né le [...] 2000.

b) L’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce le 15 janvier 2021.

  1. a) Par requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2021, l’appelante a notamment conclu à ce que le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________ soit fixé auprès de sa mère qui en aurait la garde de fait (III), à ce que le père exerce un libre et large droit de visite à l’égard de B.Z., d’entente entre les parents et l’enfant, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener à ses frais (IV), à ce que l’entretien convenable de B.Z. soit fixé à 4'480 fr., allocations familiales par 360 fr. déduites (V) et à ce que le père contribue à son entretien à et celui de B.Z.________ par le versement d’un montant et selon des modalités qui seront précisées en cours d’instance (VI et VII).

Dans ses déterminations du 4 juin 2021, l’appelant a notamment conclu à ce qu’une garde alternée soit instaurée sur l’enfant B.Z.________ – dans la mesure où sa mère s’engageait à débuter un suivi spécialisé – et à ce que chaque parent assume la demie des frais fixes et l’ensemble des coûts résultant de la présence de l’enfant à ses côtés (III), à ce que la garde de B.Z.________ lui soit confiée si la mère refusait de débuter un suivi spécialisé (IV) et à ce qu’il puisse disposer de l’intégralité des revenus nets de l’immeuble sis à [...] (ndlr : à [...]) (V).

b) L’enfant B.Z.________ a été entendu une première fois le 9 juin 2021. Il a déclaré fréquenter [...] à [...] depuis deux ans et vivre avec sa mère à [...] depuis la séparation de ses parents. Il ressort notamment de son procès-verbal d’audition ce qui suit :

« Depuis la séparation, B.Z.________ a vu son père deux fois, la première fois pendant quelques heures chez lui et la deuxième fois au restaurant. Il n’a jamais passé de nuit chez lui. B.Z.________ dit qu’il ne veut pas passer de nuit chez son père, juste quelques heures. B.Z.________ pleure. Il dit que son père lui dit qu’il est un bon à rien, qu’il ne réussira jamais dans la vie. Il est violent verbalement avec lui et le dénigre. Son père a des hauts et des bas. Il n’a pas d’empathie, pas de cœur. Il ne pense qu’à lui. […]

Sa maman voulait partir vivre en Hollande. Il est parti avec elle l’année dernière en Hollande habiter pendant 3 mois, mais ils sont revenus vivre en Suisse début octobre 2020, parce que ses amis lui manquaient. B.Z.________ veut rester vivre avec sa maman. Pour l’instant, il ne veut voir son père qu’un week-end sur deux mais seulement du samedi au dimanche et parfois peut-être pendant les vacances. Les deux fois où il a été chez son père, celui-ci lui a dit que sa mère voulait l’influencer. B.Z.________ ne se sent pas à l’aise avec son père, qui lui met la pression, car il veut la garde à 100% pour lui. C’est la maman de B.Z.________ qui lui a expliqué cela. B.Z.________ n’imagine pas une garde partagée, le maximum pour lui est de voir son père un week-end sur deux du samedi au dimanche. […]

B.Z.________ dit ne pas avoir de bonnes relations avec son père. […] sa maman ne supporte plus les mensonges de son père. B.Z.________ dit que ses parents auraient pu faire un divorce en deux semaines, mais que son père complique tout et prolonge tout pour rabaisser mentalement sa mère, comme il l’a fait avec lui. ».

c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22 juin 2021, les parties ont signé une convention ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est reproduite supra sous lettre A/a).

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2021, la présidente a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de [...] par le régulier versement en mains de l’appelante d’un montant de 1'850 fr. allocations familiales en sus, à compter du 1er juillet 2021.

e) L’appelante a déposé des plaidoiries écrites le 12 juillet 2021, au pied desquelles elle a modifié ses conclusions V, VI et VII comme suit :

« V. Dire que le coût de l’entretien convenable de l’enfant B.Z.________ s’élève à CHF 6'152.- auquel s’ajoute [sic] les frais d’écolage privé auprès de [...] et allocations familiales par 300.- déduites.

VI. Dire que A.Z.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.Z.________ par le versement d’un montant mensuel de CHF 6'152.- (six mille cent cinquante-deux francs), payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de sa mère D., dès et y compris le 1er mai 2021. A.Z. s’acquittera en sus de l’intégralité des frais d’écolage auprès de [...] y compris les autres coûts liés à cette scolarisation, tels que les frais d’uniforme, d’activités scolaires et de repas pris dans le milieu scolaire.

VII. Dire que A.Z.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement d’un montant mensuel de CHF 9'300.- (neuf mille trois cents francs), payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de D.________, dès et y compris le 1er mai 2021. ».

f) L’appelant a également déposé des plaidoiries écrites le 12 juillet 2021, par lesquelles il a indiqué consentir à participer à la moitié des frais de l’enfant, toutes autres ou plus amples conclusions non concernées par l’accord du 22 juin 2021 étant rejetées.

  1. a) L’appelant a été expulsé du domicile conjugal, sis [...] à [...], le 25 avril 2021 et s’est installé à [...]. Le loyer de son appartement s’élève à 1'790 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 304 fr. 15, dont 5 fr. de primes LCA, et sa participation aux frais médicaux à 177 fr. 10.

b) L’appelant est administrateur de la société N.________SA, au bénéfice de la signature individuelle, à [...], dont le but est l’exploitation d’une entreprise de construction. [...] en est le président, avec signature individuelle également.

Cette entreprise a accusé un déficit de 39'939 fr. 90 en 2016, 125'000 fr. en 2017, 106'844 fr. 87 en 2018 et 12'841 fr. 70 en 2019. Elle a ensuite réalisé un bénéfice de 459'048 fr. 27 en 2020 et de 14'876 fr. 16 en 2021. Quant aux comptes provisoires 2022, ils présentent un déficit de 160'181 fr. 53.

Selon le certificat de salaire établi pour l’année 2018, l’intimé a perçu de cette société un salaire annuel net de 95'322 fr., ce qui représente un salaire mensuel net de 7'363 fr. 50, allocations familiales par 6'960 fr. déduites. En 2019, il a perçu un salaire annuel net de 94'122 fr. ce qui représente un salaire mensuel net de 7'363 fr. 50 allocations familiales par 5'760 fr. déduites. En 2020, il a perçu un salaire de 99'832 fr., ce qui représente un salaire mensuel net de 8'019 fr. 35, allocations familiales par 3'600 fr. déduites. Ses fiches de salaire mensuelles pour l’année 2021 font état d’un salaire mensuel net, hors allocations familiales, de 7'944 fr. 30 en janvier et février et de 6’547 fr. 50 en mars, avril et mai 2021, son salaire mensuel brut ayant passé de 9'100 fr. à 7’500 francs. Selon sa déclaration d’impôt provisoire pour 2021, le salaire mensuel net de l’appelant s’est élevé à 83'909 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 6'992 francs.

L’appelant utilise une Maserati Levante S, détenue par N.________SA.

c) Interrogé sur sa situation financière à l’audience du 22 mars 2022, l’appelant a déclaré ce qui suit :

« En réponse à des questions du conseil de l’appelante, mon salaire est versé, pas tous les mois, sur mon compte [...]. Je n’ai pas d’autre compte. Je suis actuellement directeur d’une société de construction. Je n’exerce pas d’activité dans d’autres sociétés que pour le compte de N.________SA. »

  1. a) L’appelante est restée vivre avec B.Z.________ au domicile conjugal, soit [...] à [...], logement dont elle est copropriétaire avec son époux. Les charges du domicile conjugal s’élèvent à 1'626 fr. 50, soit 737 fr. 50 (8'850 fr. 10 / 12) d’intérêts hypothécaires, 107 fr. 15 (321 fr. 45 / 3) d’électricité, 95 fr. 20 (1'142 fr. 84 / 12) de primes d’assurance inventaire du ménage et bâtiment, 341 fr. 95 de gaz (635 fr. + 7.7% / 2), 69 fr. 60 de primes ECA bâtiment (20 fr. 70 + 814 fr. 80 / 12), 43 fr. 80 d’eau (262 fr. 75 / 6), 86 fr. de taxes d’égouts, d’épuration et d’ordures ménagères (1'032 fr. 10 / 12), 42 fr. 65 de primes d’assurance bâtiment (511 fr. 80 / 12), 19 fr. 25 de frais de ramonage (231 fr. / 12) et 83 fr. 40 d’impôt total (500 fr. 50 x 2 / 12).

La prime d’assurance-maladie de base de l’appelante s’élève mensuellement à 409 fr. 10, ses primes LCA à 5 fr. et ses frais médicaux à 341 fr. 40.

L’appelante soutient financièrement son fils majeur [...], qui suit des études universitaires en [...].

b) L’appelante est administratrice au bénéfice de la signature individuelle de H.________SA, active dans le domaine immobilier, inscrite au registre du commerce depuis le 14 septembre 2018, dont l’adresse est au domicile conjugal à [...]. D’abord administratrice avec [...], elle est l’unique administratrice de cette société depuis le 23 décembre 2020 et y travaillait à 100 % selon ce qu’elle a indiqué dans la déclaration d’impôt 2019. Cette société a notamment collaboré à des projets menés par N.________SA. L’appelante a déclaré aux autorités fiscales un salaire net de 55'833 fr. 12 en 2019 (55'833 fr. / 12 = 4'652 fr. 75) et de 54'035 fr. (54'035 fr. / 12 = 4'502 fr. 90) en 2021. Selon une attestation signée le 17 juin 2021 par [...], l’activité économique de H.________SA impliquait des voyages en Suisse et à l’étranger.

Selon ses comptes, H.________SA a accusé un déficit de 63'990 fr. 16 en 2018, un bénéfice de 127'907 fr. 57 en 2019, un bénéfice de 40'612 fr. 88 en 2020 et un déficit de 2'077 fr. 90 en 2021.

c) L’appelante a acquis, par le biais de H.________SA, qui prend en charge le contrat de leasing, une Ferrari GTC4 Lusso pour le prix de 300'000 fr. le 11 septembre 2018. Un acompte de 60'000 fr. a été versé et les mensualités s’élèvent à 2'454 francs. Il n’est pas contesté que l’appelante dispose de ce véhicule.

d) Interrogée sur ses activités commerciales lors de l’audience d’appel du 22 mars 2022, l’appelante a notamment expliqué ce qui suit :

« Vous me demandez quelles sont toutes mes sources de revenus. Il y a H.________SA. H.________BV ne me verse pas d’argent régulièrement, seulement quand nous faisons des affaires. H.________BV n’est pas mon entreprise.

H.________SA est active dans la vente d’hôtel et d’espaces de bureaux. Les deux dernières années ont été difficiles pour H.________SA. La dernière vente a eu lieu en janvier 2021 en Hollande, par H.________BV. C’est à cette occasion que H.________SA [sic] une somme de 10'000 à 15'000 fr. à titre de commission, de la part de H.________BV parce que j’avais trouvé l’acheteur. Il n’y a plus eu d’affaires avec H.________BV depuis.

Vous me demandez ce qu’est J.. C’est le nom de ma raison individuelle dans le domaine du coaching et de l’expression orale en public. C’est une activité que j’exerçais dans le monde entier et qui est terminée depuis 3 ans. J’ai reçu le dernier paiement pour cette activité de la part de M. A.Z. et n’ai plus perçu de revenu depuis lors. […]

Vous me demandez quelles étaient mes sources de revenus durant ces trois dernières années. Je me versais chaque mois (13 fois l’an) un salaire de 4'500 fr. par l’intermédiaire de ma société H.________SA depuis que je l’ai créée en 2019. Je précise avoir fourni toutes les pièces en lien avec mes revenus. Je suis propriétaire à 100 % du capital de H.SA. Mon activité consiste à faire du courtage dans la vente et l’achat d’hôtels et d’espaces de bureaux. Je m’occupe de rechercher en fonction des demandes de mes clients des hôtels de la région qui pourraient être à vendre ou tout autre projet d’investissement. Je touche une commission, qui varie en fonction du prix final, soit 1 % jusqu’à 5 millions, le pourcentage descend ensuite très vite. Si quelqu’un dans mon réseau me désigne un acheteur ou un vendeur, je dois aussi le rémunérer. S’agissant du projet [...], M. A.Z. était propriétaire du terrain. J’ai trouvé l’acheteur.

Vous me demandez si H.________SA verse des dividendes. Cela a été le cas pour un ancien associé. Il s’agissait d’[...], parce qu’il ne percevait pas de salaire, alors que moi oui, mais seulement des dividendes.

Le capital de H.________BV est entièrement détenu par M. [...]. Il souhaitait conserver la bonne réputation de la société, de sorte qu’il n’a pas voulu changer son nom.

Mon réseau est très international alors […] le réseau de M. [...] est en Hollande. Nous travaillons ensemble, mais de manière indépendante. Il est plus souvent courtier du vendeur et moi de l’acheteur. Je travaille avec d’autres partenaires qui font partie de mon réseau. Il n’est de loin pas leu [sic] seul. Les affaires sont devenues difficiles à cause du Covid. Nous avons eu quelques possibilités mais qui n’ont pas abouti parce qu’on n’a pas réussi à se mettre d’accord sur les chiffres.

Toutes mes activités lucratives sont enregistrées comptablement dans les livres de H.________SA. Il en a été de même en 2021. Il en a été de même en 2020, sous réserve du paiement pour le projet [...], qui n’est pas dans ma comptabilité. Pour le projet [...], N.________SA a payé à H.SA deux montants, l’un pour le développement du projet et l’autre pour la vente du terrain, qui sont enregistrés dans la comptabilité. Un troisième montant a été payé à J. (68'928 fr.), soit moi-même à titre privé. C’est ce troisième montant qui n’est pas comptabilisé. S’agissant des montants versés, je me réfère aux décomptes produits sous pièce 60. Le paiement de 10'000 fr. à 15'000 fr. par H.________BV se retrouve dans la comptabilité de H.________SA.

Se référant aux pièces 19 et 60 Me Hottelier me demande pourquoi le montant non facturé figurant dans les comptes 2020 de H.________SA est de 150'000 fr. alors que le montant signé devant notaire correspondait exactement à 376'950 fr., référence étant faite à la pièce 60 (décompte pour la venderesse). Les explications figurent dans le courrier de ma fiduciaire (cf. pièce 27). Le montant évoqué par Me Hottelier correspond à la variation des services non facturés. La vente ayant eu lieu en décembre 2020, un service non facturé pour le montant de 150'000 fr. a été inscrit, en raison du fait qu’une partie de la prestation avait été effectuée au début de l’année 2021. Je confirme que je n’ai pas accompli d’opérations pour le projet [...] entre le 1er et le 8 janvier 2021. […]

En réponse à une question du conseil de l’appelant, j’ai déclaré les 68'928 fr. ([...]) dans ma déclaration d’impôt privée à titre de revenu. Le comptable de M. A.Z.________ m’a conseillé de facturer la TVA sur cette prestation.

Me Hottelier me demande comment j’ai justifié qu’un leasing pour un véhicule de 300'000 fr. me soit accordé (Ferrari). Comme déjà expliqué en première audience, j’ai payé une avance de 60'000 fr. par l’intermédiaire de ma société et ensuite des versements mensuels de 2'500 fr. durant 4 ans. J’ai fourni mon passeport, mes extraits de comptes et ma déclaration d’impôt (2017-2018). Je précise que l’appelant avait son leasing auprès du même garage, de sorte qu’ils nous connaissaient déjà. […]

En réponse à une question de Me Hottelier, mes revenus sont tous sur la même déclaration d’impôt. »

a) Outre le logement familial, les parties sont copropriétaires de la parcelle n° [...] de la commune d’[...], comprenant un bâtiment et une place-jardin. L’appelant a conclu un bail portant sur la location de cet immeuble à compter du 15 juillet 2021 pour un loyer mensuel de 2'500 fr., charges comprises. Les charges de cette parcelle s’élèvent à 866 fr. 10.

b) L’appelant est propriétaire d’un appartement à [...], numéro de parcelle [...], dont les intérêts s’élèvent à 1'705 fr. par année et la dette hypothécaire à 145'000 fr. selon la déclaration d’impôt 2019. L’appelant serait nu-propriétaire de cette parcelle et la mère de celui-ci usufruitière, selon les allégations de ce dernier.

c) Le 10 décembre 2020, l’appelant a vendu la parcelle n° [...] de la commune de [...], dont il était l’unique propriétaire, à [...] pour le prix de 755'140 francs. Sur ce montant, 38'772 fr. ont été versés à H.________SA, 49'811 fr. 25 à N.________SA et le solde, par 425'997 fr. 50 – après remboursement des emprunts et retenue des provisions relatives à l’impôt sur les gains immobiliers, ainsi qu’aux frais de notaire et du registre foncier –, à l’appelant.

N.SA a également vendu un projet à ériger sur la parcelle précitée à [...] pour le prix de 1'125'314 francs. A cet égard, 376'950 fr. ont été versés le 11 janvier 2021 à H.SA pour le développement du projet, 68'928 fr. à la société J., D., le 1er février 2021 et le solde, par 679'436 fr. a été versé à N.________SA.

a) Depuis la séparation des parties, l’enfant B.Z.________ est gardé par sa mère. A cet égard, l’appelante a déclaré ce qui suit lors de l’audience d’appel du 22 mars 2022 :

« B.Z.________ se lève à 6h et prend le petit-déjeuner. Soit je l’amène à l’école, soit je vais le chercher, selon son emploi du temps. Je fais au minimum un des deux trajets, les deux le lundi. Je vais en plus le chercher vendredi soir au basket. Il fait ses devoirs tout seul. Je l’aide pour certaines choses, par exemple des exposés. Il a de bons résultats à l’école et il aime beaucoup l’école.

En réponse à des questions de mon conseil, la prise en charge de B.Z.________ me limite dans mon activité parce qu’avant j’étais à l’étranger 2 semaines par mois durant lesquelles l’appelant s’occupait de B.Z.. Je travaillais à temps plein durant ces deux semaines et à temps partiel les 2 semaines restantes. Maintenant je travaille moins parce que je m’occupe de B.Z. et parce que je ne peux pas voyager de la même manière qu’auparavant. L’essentiel du travail consistait en du réseautage, voir des objets et rencontrer des investisseurs. Je me rendais surtout en Hollande, au Royaume-Uni et à Curaçao (projet à l’arrêt depuis le Covid). Je travaillais peu en Suisse parce que le rendement est bas.

En réponse à une question de Me Hottelier, B.Z.________ a été gardé pendant une semaine par un de mes meilleurs amis que je connais depuis mes 15 ans et que B.Z.________ connait aussi bien. Je me suis rendue en Hollande au chevet de ma mère qui avait le Covid et je suis allée voir mon fils ainé. Lorsque je me rends en Hollande pour voir ma mère et mon fils j’organise la prise en charge de B.Z.________ de la manière la plus responsable possible. Mon fils ainé vient parfois pendant les vacances. Mon meilleur ami est lui-même père de deux grands enfants et il s’agit d’une personne de confiance. Cela est dû au fait que malheureusement B.Z.________ ne souhaite pas aller chez son père. Les choses seraient plus faciles si tel était le cas. En 2021, [...] s’est occupé de Max en octobre. Je voyage actuellement le moins possible mais quand je peux je voyage. Je souhaiterais retourner en Hollande d’ici 2 ou 3 ans. J’ai passé 5 jours à Dubaï en 2022 pour des vacances. »

b) Dès l’année scolaire 2018-2019, B.Z.________ a été scolarisé à [...] à [...], école qu’il avait déjà fréquentée de 2012 à 2014. B.Z.________ a quitté la Suisse avec sa mère à l’été 2022 ; il est actuellement interne à la [...], à [...], en Belgique (cf. ch. 8 ci-dessous).

L’écolage de [...] se montait à 2'455 fr. 45 par mois (29'465 fr. 60 / 12) et les frais d’uniforme et d’activités scolaires annexes à 41 fr. 25 en moyenne par mois (60 fr. + 35 fr. + 400 fr. / 12).

En ce qui concerne les coûts mensuels d’entretien de l’enfant en Suisse, ils s’élevaient, outre les frais d’écolage précités, à 116 fr. 85 pour ses primes d’assurance-maladie, à 56 fr. pour ses primes LCA, à 16 fr. (192 fr. 28 / 12) pour ses frais médicaux et à 149 fr. pour ses frais de transport. Il pratiquait le basket à [...], à raison de trois soirs par semaine, et participait à des camps d’entraînement.

  1. a) Par requête de mesures provisionnelles du 8 juin 2022, l’appelante a notamment conclu à ce qu’elle soit autorisée à déménager le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________ en Hollande dès le mois de juillet 2022 (IV), à ce qu’elle soit autorisée à inscrire B.Z.________ auprès de la [...] à [...], Belgique, pour la rentrée scolaire d’août 2022 (V), à ce qu’il soit dit que le père exercera un droit de visite à l’égard B.Z.________ dont les modalités seraient précisées en cours d’instance (VI), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de B.Z.________ par le versement d’un montant de 5'000 fr. dès le 1er juillet 2022 (VII), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant de 3'000 fr. dès le 1er juillet 2022 (VIII) et à ce que l’appelante soit autorisée à entreprendre toutes les démarches pour mettre en location le domicile conjugal sis [...] à [...], les modalités de partage du revenu locatif et des charges liées à l’immeuble étant à préciser en cours d’instance (IX).

A l’appui de sa requête, l’appelante a exposé qu’elle avait reçu une proposition d’engagement de la société [...], pour une activité qui ne débuterait pas avant le mois de septembre 2022 et se tiendrait aux Pays-Bas et à Dubai. Elle souhaitait dès lors emménager avec son fils B.Z.________ aux Pays-Bas, pays où résidait également son fils aîné, [...], ainsi que sa mère. Elle a expliqué que B.Z.________ pourrait intégrer l’école internationale [...] à [...], en Belgique, laquelle se situait à proximité de son futur lieu de vie. Il serait en internat et rentrerait auprès d’elle le week-end.

b) B.Z.________ a été entendu le 14 juillet 2022. La teneur du procès-verbal de son audition est la suivante :

« B.Z.________ sait qu’il est entendu s’agissant de sa garde. Il est à [...], mais est en vacances.

Il voit son père uniquement s’il le croise, très rarement.

Selon B.Z.________, son père ne l’apprécie pas comme il le souhaiterait. Il le rabaisserait tout le temps. Par exemple, il voulait être joueur de foot professionnel et son père le rabaissait et disait toujours des choses négatives. Actuellement, il fait du basket à [...] depuis ses 14 ans. Il a fait un camp de basket aux USA pendant les vacances. Il va peut-être aller en vacances en Hollande. A [...], ça se passe bien, il a beaucoup d’amis. Il est à [...] depuis 2019. C’est une école où on fait beaucoup de sport. Il a de bonnes notes.

Il a fait environ 6 mois en Hollande avant le Covid. Son frère est à l’uni en Hollande. Il est toujours là-bas. Ils s’entendent bien. Ils sont revenus en Suisse à cause du Covid, car l’école était stricte avec les règles Covid.

Quand il y avait le Covid, sa mère était malheureuse, car elle ne pouvait pas travailler et il n’aime pas la voir malheureuse. S’il avait le choix, il irait aux USA pour faire du basket. Il est habitué à se faire de nouveaux amis et il parle 5 langues, donc il n’a pas de peine à s’intégrer. Ils sont allés visiter une école en Hollande qui a l’air bien. Il part car il est heureux si sa mère est heureuse.

Ça ne changera rien pour lui par rapport à son père car il ne le voit déjà pas depuis un an. Son père lui a écrit une lettre pour lui dire qu’il a compris qu’il ne veut plus le voir. Il (B.Z.________) ne veut qu’une chose, c’est que le divorce de ses parents s’arrête. Il trouve injuste que son père émette des demandes inconsidérées au niveau financier contre sa mère et qu’il veuille avoir plus qu’elle. Il a même demandé à le voir une semaine sur deux, mais lui, il ne veut pas. Il veut juste vivre sa vie, sans problèmes familiaux. Il le verra peut-être plus tard. C’est sa mère qui l’a tenu au courant de la procédure. Avec sa mère, il ne se dispute jamais, contrairement à son père. Elle est très libre d’esprit. Avec sa mère, ils discutent, vont voir un film, mangent ensemble.

Il sait qu’en Hollande, sa mère aura de meilleures opportunités. L’école sera un internat, il rentrera le week-end. Il pourra se faire de nouveaux amis.

S’il devait rester ici sur décision judiciaire, il retournerait au [...], mais en internat, mais selon sa mère l’internat est plus cher et semble moins bien. Sa mère alternerait entre la Hollande et la Suisse. S’il est obligé de rester ici, il le fera mais il préférerait aller en Hollande car l’internat au [...] ne lui plaira pas. Il n’est par ailleurs pas très ami avec les élèves du [...] qui sont en internat. Il croit que le départ serait début août pour emménager, les cours sont le 21 août. Il aurait aimé se faire recruter par une high school aux USA, mais ça n’a pas été le cas.

Il est d’accord d’aller en Hollande, c’est parmi ses 2 choix entre USA et Hollande.

Il est d’accord que ses propos soient retranscrits à ses parents. »

c) A l’audience de mesures provisionnelles du 15 juillet 2022, l’appelant a conclu à titre préalable à ce que la procédure soit suspendue jusqu’à reddition de l’expertise sur les compétences parentales, laquelle serait étendue à l’examen du départ à l’étranger et de ses implications, subsidiairement à ce qu’une enquête soit confiée à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Sur le fond, l’appelant a conclu au rejet de la requête du 8 juin 2022 et à ce que la garde de l’enfant B.Z.________ lui confiée si l’appelante persistait à partir de Suisse, le droit aux relations personnelles et l’entretien étant fixés à dire de justice.

d) Au cours de cette audience, les parties ont en été interrogées à forme de l’art. 191 CPC et ont déclaré notamment ce qui suit :

d/a) D.________

« Sur questions de Me Hottelier, ma mère habite à [...], au nord de la Hollande. C’est à environ 2h00 de chez moi, soit environ 250km. Elle ne vient plus en Suisse mais elle pourra venir chez moi en Hollande. C’est une des raisons pour lesquelles je veux être proche d’elle, ainsi que de mon fils M.________ qui est à la Haye, soit à 1h30 environ de chez moi. Je pense que c’est à moins de 150km. En principe M.________ se rend en train chez moi. […]

Si mon fils n’est pas autorisé à partir en Hollande, je resterai en Suisse avec lui.

Sur questions de Me Wettstein, mon fils est inscrit à l’école [...] en Belgique. J’ai payé 1'000 fr. pour l’inscription mais l’écolage n’est pas encore acquitté car je n’ai pas encore reçu de factures. B.Z.________ devrait être à l’école le 21 août 2022. J’ai déjà inscrit mon fils car l’école est fermée durant les vacances et il n’aurait pas eu de place autrement. Il y a en outre beaucoup de documents à fournir. Je précise que l’école où je l’ai inscrit est bilingue anglais-français afin de maintenir cette dernière langue pour l’avenir. Je précise que B.Z.________ parle le hollandais mais ne l’écrit pas.

Si nous devons rester en Suisse, il est possible que B.Z.________ doive aller en internat au [...] car je devrais travailler. Je dois me rendre à l’étranger pour mon travail. »

d/b) A.Z.________

« Sur questions de Me Wettstein, je ne vais pas emménager dans la villa voisine d’D.________. Il y a une locataire dans cette villa. Elle y restera jusqu’à ce que sa maison soit terminée et il y aura ensuite un autre locataire. Il est vrai que mon intention de départ était d’y retourner en juillet mais pour les raisons que j’ai expliquées, cela ne s’est pas fait et j’ai loué un appartement.

Lorsqu’D.________ m’a parlé de son projet de départ en Hollande, il n’était pas question d’un internat. Si B.Z.________ rentrait tous les soirs chez sa mère, je serais peut-être d’accord. Je pense que oui j’accepterais si la situation était similaire à celle ici en Suisse, soit que B.Z.________ soit à l’école près de chez sa mère et rentre tous les soirs à la maison. Je n’exige pas que ce soit une école publique, je ne veux simplement pas que ce soit un internat. Je ne serai pas forcément contre une fille au pair, mais le but c’est que mon fils soit le plus possible avec sa mère. »

a) L’appelante et son fils B.Z.________ ont quitté la Suisse au cours de l’été 2022. L’enfant a fait sa rentrée à la [...], à [...], en Belgique.

b) B.Z.________ a été entendu par le juge unique le 4 octobre 2022. La teneur du procès-verbal de son audition est la suivante :

« S’agissant de sa situation actuelle, B.Z.________ s’entend bien avec sa mère et passe du bon temps avec elle. Elle l’a envoyé dans une bonne école, qui a de bonnes infrastructures et qui facilite l’accès aux études aux Etats-Unis. B.Z.________ rêve d’aller aux Etats-Unis et cette école lui permet de s’améliorer au basket.

B.Z.________ n’a pas vu son père depuis des années et préfère ne pas le voir. Son père ne l’encourageait pas au foot et de manière générale. Lorsqu’il jouait au foot avec son père, il lui disait de s’améliorer. Il n’était pas content de jouer avec son père parce qu’il avait toujours quelque chose à redire.

B.Z.________ ne se rappelle pas exactement quand il a déménagé. Cela fait un mois et demi qu’il a commencé l’école en Belgique. Il a de bonnes notes et les choses vont bien avec ses camarades et les professeurs. En principe, il rentre en Hollande le week-end et passe du temps avec sa mère, le copain de celle-ci et ses deux fils. A une occasion il a passé le week-end en Belgique parce qu’il a participé à une fête avec des camarades.

Pour ce qui est des dernières vacances d’été, B.Z.________ a participé à des camps de basket en Italie, en Hollande et aux USA. Il a également passé une semaine de vacances en Italie avec sa mère. Sinon, il a passé du temps en Hollande avec sa mère, le copain de celle-ci (qui a une compagnie de bateaux et travaille proche de leur maison) et ses deux fils.

B.Z.________ n’a pas vu son père pendant ses dernières vacances. Cela ne lui manque pas parce qu’il s’amuse très bien avec sa mère. Il n’a pas envie de parler à son père parce qu’il a des mauvais souvenirs de lui.

Le juge unique demande à B.Z.________ s’il est au courant qu’une médiation entre lui et son père est prévue. B.Z.________ répond qu’il ne souhaite pas une médiation mais que si une médiation devait être mise en œuvre, il aimerait que celle-ci ait lieu en Belgique afin de ne pas manquer l’école.

Le juge unique demande à B.Z.________ ce qu’il souhaiterait changer à sa situation actuelle. Il répond que ce serait mieux si sa mère habitait proche de l’école mais que son environnement actuel ne le dérange pas.

A la fin de l’audition, B.Z.________ précise qu’il a l’impression qu’on l’a « mal écoulé » lors de ses précédentes auditions et espère que cette fois-ci ses propos seront bien retranscrits. »

Interrogée lors de l’audience d’appel du 4 octobre 2022 sur les circonstances qui l’ont conduite à quitter la Suisse avec son fils B.Z.________, l’appelante a déclaré ce qui suit :

« Mon adresse est [...], [...]. C’est une maison individuelle dans laquelle j’habite avec mon copain [...] et ses deux enfants. B.Z.________ a sa propre chambre avec sa propre salle de bain. Les 2 chiens dont j’ai la garde depuis la séparation vivent aussi avec moi.

Nous avons déménagé en plusieurs fois. Je ne me suis pas encore désinscrite auprès de la Commune d’[...] parce que nous venons tout le temps en Suisse. Nous avons déménagé aux environs du 20 août, date à laquelle B.Z.________ a commencé l’école. B.Z.________ nous avait accompagné en vacances pendant l’été et il a passé quelques week-ends en Hollande pendant l’été. Normalement, il vient tous les week-ends mais après 2 semaines à l’école il est resté en Belgique pour une fête avec des amis. Le week-end je vais chercher B.Z.________ le vendredi à [...] et je le ramène le dimanche soir.

J’ai pris mon nouvel emploi officiellement le 1er septembre 2022. Avant, pendant 6 mois j’ai toutefois appris la matière en vue de ce nouvel emploi. Cet emploi me plaît. J’ai changé d’activité parce que je ne gagnais plus d’argent avec mon ancienne activité et aussi parce que mon copain est directeur de l’entreprise (il a également un associé à Dubaï). Avant je travaillais également avec mon mari, ce qui me paraît être une chose normale.

La semaine dernière, j’étais à Monaco pour le travail et dans 2 semaines je vais me rendre à Dubaï. Je me suis aussi rendue au Portugal. Je me déplace relativement souvent à l’étranger pour ce travail, c’est aussi pour cela que B.Z.________ est en internat. En principe, le week-end je suis là, il peut arriver que je doive m’absenter pour des raisons professionnelles de temps en temps. Nous en discutions avec B.Z.. Avant, lorsque je m’absentais, A.Z. était là.

En réponse à une question de mon conseil, l’entreprise pour laquelle je travaille a 2 grands projets. J’ai la responsabilité de trouver les investisseurs pour un projet qui ressemble à ce que je faisais déjà avant (vente du bateau, tout en en restant locataire, ce qui permet de toucher l’argent de la vente). L’autre projet consiste en la construction de panneaux solaires devant un port. Je pense avoir du travail pour 10 ans avec ce projet. J’espère que dans 3 à 6 mois, au pire dans un an, je pourrai déjà augmenter mon salaire.

Avec [...], nous partageons le prix des courses. Il paie pour moi lorsque je prends l’avion.

Ma maman ne va pas très bien depuis qu’elle a eu le Covid. Elle a des pertes de mémoire. Je vois davantage ma mère depuis que j’ai déménagé. Je dors alors chez elle. Je vois également plus souvent mon fils [...] (3 ou 4 fois par mois). B.Z.________ voit également plus souvent son frère qu’avant notre déménagement.

En réponse à des questions du conseil de l’appelant, M. [...] est propriétaire de la maison dans laquelle nous habitons et je ne paie pas de loyer. Je paie toutefois le loyer de l’appartement de [...].

Je n’ai pas respecté la décision de première instance, parce que B.Z.________ souhaite étudier plus tard aux USA et parce que je ne gagnais plus d’argent ici et que j’avais un nouvel emploi. Nous avons discuté et décidé de partir. C’est après la décision de première instance que nous avons décidé de déménager. Je n’ai pas beaucoup d’ami […] en Suisse et l’appelant ne souhaite pas me parler. Mon entreprise H.________SA est toujours en activité parce que ma fiduciaire m’a dit d’attendre une année pour la liquider, ce que je vais faire après le 1er janvier 2023. Référence étant faite à la dernière page du bordereau de ce jour (pièce 8), il s’agit de mon compte privé suisse. Je paie ma voiture avec mon compte privé personnel parce que je ne pouvais pas arrêter le leasing au nom de H.________SA. Je devais finir le contrat de leasing ou payer 173'000 francs.

Le siège de l’entreprise est aux Emirats Arabes Unis, raison pour laquelle ma fiche de salaire est établie là-bas. Je n’ai pas encore payé tout l’écolage de [...]. J’ai seulement payé les 1000 fr. d’inscription et j’ai reçu une facture pour les frais d’écolage que je peux payer en 3 fois.

La psychologue scolaire a discuté avec B.Z.________ et a trouvé qu’il allait bien et n’a pas vu de raison de commencer un suivi psychologique.

Je ne me suis pas encore inscrite en Hollande, cela dépend de la décision judiciaire. Si mon appel n’était pas admis, je pense que B.Z.________ resterait quand même à l’école [...] à [...] et moi je pense continuer à travailler aux Pays-Bas.

Nous utilisons encore la maison de [...] à [...], que je n’ai pas le droit de louer et de laquelle je paie les frais. Je souhaiterais pouvoir vendre ce bien. Je ne m’oppose pas à ce que Monsieur A.Z.________ en retrouve la jouissance. »

Entendu au cours de la même audience, l’appelant a déclaré que sa situation financière était difficile en raison du paiement de la pension et de l’augmentation du coût des matériaux et de l’énergie.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Recevabilité des appels formés par A.Z.________ (appel 1) et d’D.________ (appel 2) contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022 :

Les appels 1 et 2 portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivés, ces appels sont recevables.

Déposées en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), les réponses sont également recevables.

1.3 Recevabilité de l’appel formé par D.________ (appel 3) contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022 :

1.3.1 À l’instar du recours en matière civile au Tribunal fédéral, l’appel est en principe une voie de réformation, non d’annulation. L’appelant ne saurait dès lors, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (pour le recours en matière civile : ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2 ; pour l’appel : CACI 8 décembre 2022/600 consid. 4.1 ; CACI 25 novembre 2022/584 consid. 3.3.2 ; CACI 27 septembre 2022/491 consid. 2.2.2). Tel est notamment le cas lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé par le tribunal de première instance (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

1.3.2 En vertu de l’art. 301a al. 5 CC, le juge saisi en première instance d’une demande d’autorisation de déplacement du lieu de résidence habituelle de l’enfant doit aussi se prononcer sur la modification à apporter au régime de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles et des contributions d’entretien après le déménagement du parent qui a le projet de s’établir à l’étranger. La question principale, portant sur l’octroi ou le refus de l’autorisation, et les questions consécutives, portant sur les modifications à apporter au régime actuel, forment un tout indissociable (cf. ATF 142 III 481 consid. 2.8 p. 486 in fine ; JdT 2016 II 427 p.441). En effet, la question principale doit être résolue en tenant compte des modifications à apporter en cas d’autorisation ou en cas de refus d’autorisation (cf. ATF 142 III 481 consid. 2.6 p. 492 ; JdT 2016 II 427 p. 437). En outre, si l’autorisation pouvait être accordée séparément, l’art. 301a al. 5 CC serait en pratique vidé de sa substance, dès lors qu’en vertu de l’art. 5 par. 2 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), lu en parallèle avec l’art. 7 CLaH96, le déplacement autorisé du lieu de résidence de l’enfant ferait perdre aux autorités suisses leur compétence internationale pour apporter les modifications nécessaires relatives à l’autorité parentale, à la garde et au droit de visite – sous réserve des cas où les conditions de l’art. 10 CLaH96 sont remplies.

La nécessité de se prononcer sur les modifications nécessaires du régime de l’autorité parentale, de la garde, du droit de visite et des contributions d’entretien n’existe pas seulement lorsque le juge accorde l’autorisation, mais aussi lorsqu’il la refuse. En effet, l’autorisation prévue à l’art. 301a CC ne concerne que le déplacement du lieu de résidence de l’enfant, non celui du parent requérant, qui reste libre de partir sans emmener l’enfant avec lui (cf. TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.2). Le juge ne doit pas tabler sur une renonciation du parent gardien à son projet de départ en cas de refus ; s’il refuse au parent gardien l’autorisation d’établir l’enfant avec lui à l’étranger, le juge doit régler le sort de l’enfant pour le cas où ce parent partirait sans emmener l’enfant, par exemple en fixant chez l’autre parent (qui reste en Suisse) le lieu de résidence de l’enfant après le départ du requérant, en réglant le droit de visite du parent requérant pour après son départ et en fixant les contributions que le parent requérant devra à l’autre pour l’entretien de l’enfant après son départ.

1.3.3 Dans son appel contre l’ordonnance du 2 août 2022, D.________ conclut à la réforme du chiffre I du dispositif de cette décision en ce sens que l’autorisation de déplacer le lieu de résidence habituelle de l’enfant B.Z.________ en Hollande lui soit accordée, ainsi que celle de scolariser cet enfant à la [...] à [...], en Belgique, mais elle conclut pour le surplus à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision sur les autres objets de sa requête du 8 juin 2022, sans prendre de conclusions au fond sur le droit de visite et les contributions d’entretien – ce qui est en principe insuffisant pour que le juge d’appel entre en matière.

Toutefois, il apparaît que, dans sa requête du 8 juin 2022, D.________ avait demandé non seulement l’autorisation de déplacer le lieu de résidence habituelle de l’enfant aux Pays-Bas et celle de le scolariser à la [...] à [...], mais encore, notamment, la modification du droit de visite de A.Z.________ selon précisions à apporter en cours d’instance et la modification des contributions d’entretien. L’ordonnance du 2 août 2022 se borne à rejeter toutes les demandes, les dernières au motif qu’D.________ avait déclaré vouloir rester en Suisse si l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant lui était refusée. En d’autres termes, la décision attaquée refuse de régler la situation pour après le départ d’D.________. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à cette dernière de ne pas avoir pris de conclusions en réforme contre l’ordonnance du 2 août 2022 : quelle que soit l’issue de l’appel sur l’autorisation de déplacer le lieu de résidence habituelle de l’enfant, l’ordonnance du 2 août 2022 devra être entièrement annulée – l’autorisation ne pouvant pas être donnée séparément – et la cause devra être renvoyée à la présidente pour qu’une décision complète soit rendue.

Partant, bien qu’il tende pour partie à l’annulation seulement de la décision attaquée, l’appel 3 est recevable.

Déposée en temps utile, la réponse est également recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC n’instaure qu’une maxime inquisitoire limitée, dite aussi simple, atténuée ou encore sociale (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2), qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, à l’exception toutefois des questions concernant d’éventuels enfants, soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural.

2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière, aux charges de l’enfant B.Z.________, ainsi qu’à la scolarité de ce dernier. Dans la mesure où ces pièces concernent notamment la fixation de la contribution d’entretien en faveur du fils mineur des parties et l’autorisation de déplacer son lieu de résidence à l’étranger – questions soumises la maxime inquisitoire illimitée –, elles sont recevables.

3.1 A l’audience du 4 octobre 2022, l’appelant a requis la suspension de la procédure d’appel dans l’attente du résultat de l’expertise sur les compétences parentales. Cette requête a été rejetée sur le siège par le juge unique, pour les motifs qui seraient exposés dans l’arrêt à intervenir.

3.2 3.2.1 L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension peut ainsi se justifier lorsque la décision qui sera rendue dans un autre procès peut exercer une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 126 CPC).

La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

3.2.2 En vertu de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, la juridiction d’appel peut, en cas d’admission de l’appel, renoncer à réformer elle-même la décision attaquée et renvoyer la cause au tribunal de première instance lorsque l’instruction doit être complétée sur des points essentiels. Selon la jurisprudence de la cour de céans, l’actualisation d’un rapport d’expertise pédopsychiatrique en cas de changement de circonstance important constitue une mesure d’instruction de trop grande ampleur pour qu’elle soit administrée en deuxième instance (cf. CACI 8 décembre 2017/570 consid. 3). À plus forte raison, la cour d’appel ne saurait mettre en œuvre pour la première fois une telle expertise. Aussi, lorsqu’un plaideur soutient en deuxième instance qu’une expertise pédopsychiatrique est nécessaire pour statuer au fond, son moyen doit soit être rejeté – s’il apparaît que l’expertise n’est pas nécessaire pour statuer – soit – en cas contraire – aboutir à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour que l’expertise soit mise en œuvre en première instance. En tout état, il n’y a dès lors pas lieu de mettre en œuvre une expertise avant de statuer sur les appels ni, partant, de suspendre la procédure d’appel dans l’attente du rapport d’expertise.

4.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir donné suite aux conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles du 8 juin 2022 tendant notamment à ce qu’elle soit autorisée à déménager le lieu de résidence de son fils B.Z.________ en Hollande dès le mois de juillet 2022 et à inscrire l’enfant auprès d’une école privée, soit la [...], à [...], en Belgique, pour la rentrée scolaire d’août 2022.

4.2 4.2.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Selon l’art. 301a al. 2 CC, il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b).

4.2.2 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la réf. citée, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 précité ibid. et les autres réf. citées).

4.2.3 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4).

4.2.4 La loi ne précise pas quelle doit être la conséquence d’un non-respect de l’exigence d’antériorité de l’autorisation prévue par l’art. 301a al. 2 CC, en particulier selon quels principes le juge doit examiner la demande d’autorisation lorsque le parent qui l’a déposée n’a pas attendu la décision pour procéder au déplacement. En principe, le fait accompli ne saurait bénéficier d’aucune protection. Mais le droit suisse sur les effets de la filiation protège en premier lieu l’intérêt supérieur de l’enfant : bien qu’il ait été illicite au départ, le fait accompli doit dès lors être maintenu si le rétablissement de la situation légale antérieure ou, si celle-ci ne peut plus être rétablie, l’établissement d’une situation légale nouvelle est plus dommageable pour l’enfant que la validation du fait accompli. Il s’ensuit que le juge saisi d’une demande d’autorisation du déplacement du lieu de résidence, au sens de l’art. 301a al. 2 CC, doit tenir compte de la situation créée par ce déplacement si celui-ci a été exécuté avant sa décision. S’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir cette situation, le juge doit accorder l’autorisation a posteriori (Juge unique CACI 19 janvier 2022/21 consid. 4.2.3 ; cf. aussi ATF 144 III 10 consid. 5, JdT 2018 II 356).

4.3 En l’espèce, l’attitude de l’appelante consistant à placer l’autorité judiciaire devant le fait accompli en quittant la Suisse l’été dernier sans attendre l’issue de la procédure provisionnelle, doit être fortement réprouvée. Pour autant, comme on vient de le voir, la témérité inexcusable de l’appelante ne saurait conduire le tribunal à lui refuser l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l’étranger à seule fin de la sanctionner, seul l'intérêt supérieur de l'enfant étant déterminant. Partant, il convient de se replacer dans la situation antérieure au départ de l’appelante et d'examiner auprès duquel des deux parents le bien de l'enfant serait le mieux préservé.

Dans le cas présent, les deux situations à comparer, pour décider d’autoriser ou de ne pas autoriser le déplacement du lieu de résidence de B.Z.________, sont le maintien de la garde à la mère avec déplacement du lieu de résidence de l’enfant aux Pays-Bas – avec ou sans autorisation de le scolariser à la [...] à [...] –, d’une part, et le transfert de la garde au père avec effet dès le déménagement de la mère aux Pays-Bas et le maintien de la résidence de l’enfant en Suisse, d’autre part, aucun élément du dossier n’indiquant qu’une autre solution, tel un placement en Suisse, pourrait être appropriée en l’espèce.

L’enfant vit auprès de sa mère depuis la séparation des parties en mai 2021. Par convention du 22 juin 2021, les parties sont notamment convenues que la garde B.Z.________ serait confiée à sa mère jusqu’à droit connu sur l’expertise pédopsychiatrique à intervenir et que le père pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux ainsi qu’entre la fin de l’école et le début d’entraînement de basket à [...]. Dans les faits, ce droit de visite ne paraît pas avoir été exercé, l’enfant ayant indiqué lors de son audition le 14 juillet 2022 devant le premier juge qu’il ne voyait plus son père depuis un an ou alors très rarement, s’il le croisait, et qu’il ne souhaitait pas le voir. Entendu par le juge délégué le 4 octobre 2022, B.Z.________ a encore indiqué qu’il n’avait pas vu son père pendant ses dernières vacances, qu’il n’avait pas envie de lui parler car il avait de mauvais souvenirs et qu’il ne souhaitait pas une médiation. Ainsi, les relations père-fils sont si tendues qu’il paraît impossible d’envisager un transfert de garde. Il est vrai qu’un déménagement de B.Z.________ à l’étranger complique, voire entrave, la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique que les parties sont convenues de faire réaliser. Mais il n’apparaît pas qu’il soit conforme à l’intérêt de l’enfant de le confier à son père, voire d’ordonner son placement en Suisse, à seule fin de le tenir à la disposition de l’expert. En outre, si l’absence de relations personnelles de qualité entre le père et l’enfant est préoccupante et peut-être révélatrice de problèmes qui concernent le fonctionnement de l’ensemble de la famille et qui sont susceptibles d’avoir un impact sur le développement de l’enfant, il n’est pas nécessaire de mandater un expert pour constater que, dans l’immédiat, la solution la moins dommageable pour l’enfant consiste à le laisser partir à l’étranger avec sa mère, qui doit être considérée de manière indiscutable comme le parent de référence de l’enfant.

Les conditions de vie de B.Z.________ aux Pays-Bas ne sont certes pas similaires à celles qu’il avait précédemment en Suisse, puisqu’il est placé en internat à [...], en Belgique, et ne rentre auprès de sa mère que les week-ends. Pour autant, on ne saurait considérer que le bien de l’enfant serait mis en danger. En effet, celui-ci s’est dit globalement satisfait de son sort à la [...], qui avait de bonnes infrastructures et facilitait l’accès aux études aux Etats-Unis, où il rêvait de poursuivre sa formation. En outre, selon B.Z., ses notes étaient bonnes et les choses allaient bien avec ses camarades et ses professeurs, étant relevé que l’enfant est habitué à un tel enseignement puisqu’il étudiait déjà dans une école privée internationale en Suisse. Par ailleurs, aucun élément ne permet de penser que le changement de cadre familial de B.Z., qui vit désormais avec le compagnon de sa mère et ses deux fils, impacterait son bon développement. Il vit, comme à [...], dans une maison individuelle, dispose de sa propre chambre et semble s’être bien adapté à cet environnement familial recomposé.

En définitive, les griefs formulés par l’appelante contre le refus de l’autoriser à déplacer le lieu de résidence de l’enfant aux Pays-Bas sont fondés. Son départ n’a du reste rien de surprenant et de déraisonnable en soi, celle-ci étant de nationalité néerlandaise et son déménagement lui permettant de se rapprocher de sa famille qui vit en Hollande, soit de son fils [...], né d’une précédente union, et de sa mère, dont l’état de santé ne lui permet plus de voyager. Cependant, comme expliqué plus haut, l’autorisation de déplacer le lieu de résidence habituelle de l’enfant à l’étranger ne peut pas être donnée séparément des modifications que le déménagement de l’enfant rend nécessaires dans la réglementation de la garde, des relations personnelles et des contributions d’entretien. Comme le juge unique n’est pas en mesure, faute de décision de première instance sur ces questions, de statuer sur elles en même temps que sur l’autorisation de déplacer le lieu de résidence habituelle de l’enfant, l’ordonnance du 2 août 2022 doit être entièrement annulée et la cause renvoyée à la présidente pour que, dans une seule décision, elle accorde l’autorisation à l’appelante de déplacer le lieu de résidence habituelle de B.Z.________ aux Pays-Bas, voire aux États-Unis si l’appelante en a toujours le projet, autorise la scolarisation de B.Z.________ à la [...] à [...] et statue sur les modifications à apporter à la réglementation des relations personnelles et aux contributions d’entretien.

L’appel interjeté par D.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022 doit par conséquent être admis.

5.1 5.1.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.

L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).

5.1.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

5.2. 5.2.1. Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

5.2.2 5.2.2.1 Le tableau qui suit intègre les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

5.2.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

5.2.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

5.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

5.3 Les parties contestent leurs revenus respectifs, ainsi que certains postes retenus dans leurs charges, respectivement écartés de dites charges.

5.3.1 Revenus d’D.________

5.3.1.1 Le premier juge a retenu que l’appelante percevait un salaire mensuel net de 4'623 fr. 90 pour son activité à temps plein auprès de H.SA. Il a aussi retenu que l’appelante retirait des revenus de la « société J.», au sujet de laquelle elle n’avait produit aucune pièce lors même qu’elle en avait été requise. Considérant que l’appelante avait violé son devoir de collaboration en ne produisant pas de pièces à cet égard, que cette attitude laissait penser qu’elle cachait des revenus, le premier juge, se référant à l’art. 164 CPC, a retenu comme revenu de l’appelante le montant mensualisé d’une commission que J.________ a perçue le 1er février 2021 lors d’une transaction immobilière dont elle avait favorisé la conclusion – soit 5'744 fr. par mois. Il a ainsi retenu un total de revenus chez l’appelante de 10'367 fr. 90 net par mois. Il a refusé d’y introduire le montant du leasing de la Ferrari de l’appelante, que H.________SA retient chaque mois sur son salaire, en refusant également d’introduire le montant de ce leasing dans les charges de l’appelante.

5.3.1.2 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tiré toutes les conséquences qui s’imposaient du refus injustifié de son épouse de collaborer à l’établissement de ses revenus. Il soutient qu’à la lecture des comptes produits, l’appelante aurait retiré au moins un revenu total de H.________SA de 174'564 fr. par an en moyenne en 2019 et 2020, qui devrait encore être revu à la hausse si l’on tient compte de la part privée au véhicule. Il considère que le tribunal aurait dû retenir que l’appelante gagnait 30'000 fr. net par mois en moyenne.

Quant à l’appelante, elle conteste tout manquement à son devoir de collaboration dans l’établissement de ses revenus. Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu à tort l’existence d’une « société J.», cette dernière étant une raison individuelle non inscrite au registre du commerce, sous laquelle elle avait mené des projets de collaboration professionnelle sans jamais atteindre un chiffre d’affaires l’obligeant à inscrire cette entreprise individuelle au registre du commerce, ni percevoir plus que le versement d’une commission unique de 68'928 fr. en février 2021, raison pour laquelle elle n’avait pas de pièces à comptables à produire pour J.. L’appelante fait aussi grief à l’autorité intimée de s’être laissé influencer à tort par la retranscription d’une interview qu’elle avait donnée à des fins promotionnelles et qui serait dès lors dépourvue de toute force probante et par des copies de contrats conclus par H.________SA que l’appelant s’était procurées de manière illicite et dont elle demande le retranchement. L’appelante argue aussi qu’elle a dûment produit la comptabilité de H.________SA pour les exercices 2018 à 2020, qu’à cet égard non plus on ne pourrait lui reprocher d’avoir manqué à son devoir de collaboration et que le premier juge aurait donc arrêté avec raison le revenu qu’elle retire de son activité pour H.SA au montant de son salaire, soit 4'623 fr. 90 par mois, pour le passé. En revanche, selon l’appelante, ce montant ne pourrait pas être retenu pour le futur, parce que la prise en charge de B.Z. la contraindrait à réduire son activité professionnelle.

5.3.1.3 Concernant J.________, il ressort de la déposition faite par l’appelante en deuxième instance que l’activité qu’elle a déployée sous cette raison individuelle non inscrite, dans le domaine du coaching et de l’expression orale en public, a pris fin en mars 2019 au plus tard (depuis trois ans à l’audience du 22 mars 2022). Le montant de 68'928 fr. versé à l’appelante en février 2021 sur le compte bancaire qu’elle avait ouvert pour ses activités de coaching est en lien avec une transaction immobilière ; il est sans rapport avec une activité de coaching. Il est dès lors vraisemblable que l’appelante n’a pas tiré de revenus d’une activité de coaching de mars 2019 jusqu’à fin juillet 2022.

5.3.1.4 5.3.1.4.1 Concernant H.________SA, il ressort de la déposition de l’appelante que cette société est active dans le domaine du courtage pour la vente et l’achat d’hôtels et d’espaces de bureaux. L’appelante a déclaré dans sa déposition – et il est tenu pour vraisemblable – que tous les encaissements et dépenses de l’appelante liés à toutes ses activités lucratives ont été enregistrés dans la comptabilité de H.SA, tant en 2020, 2021 que 2022, sous la seule réserve du montant de 68'928 fr. qui lui a été versé en février 2021 sur le compte ouvert au nom de J.. Selon les explications données par l’appelante lors de son audition du 22 mars 2022, son activité dans le cadre de H.SA consistait à faire du réseautage, à voir des objets et à rencontrer des investisseurs. Elle a déclaré que cette activité se déroulait surtout en Hollande, à Curaçao et au Royaume-Uni et qu’elle avait été contrainte de la réduire depuis la séparation, au printemps 2021, parce qu’elle devait s’occuper davantage de B.Z. ; elle a précisé en effet qu’auparavant, elle se rendait deux semaines par mois en moyenne à l’étranger pour des raisons professionnelles, ce qu’elle ne pouvait plus faire dans la même mesure depuis le départ de l’appelant du domicile conjugal.

Il ressort également de la déposition de l’appelante du 22 mars 2022 qu’elle a été un temps associée à [...] dans la société H.________SA, mais qu’elle détient désormais 100% du capital de cette société. Selon les déclarations de l’appelante, qui sont tenues pour suffisamment probantes, elle n’a jamais perçu de dividendes de H.________SA, seul [...] en ayant perçu à une occasion lorsqu’il était encore actionnaire, parce que lui, au contraire de l’appelante, n’était pas salarié de H.________SA.

5.3.1.4.2 Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014consid. 2.2 et les références). Aussi, lorsque le salarié est également détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et il appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice net tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à savoir la différence entre les produits et les charges, à moins que ce bénéfice ait été entièrement réinjecté dans la société (Juge délégué CACI 9 juillet 2019/391 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2017/591).

En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (sur le tout TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). En effet, il faut arrêter le nombre d’années sur lequel la moyenne est calculée – ce nombre peut être réduit à un – de manière à ce que la moyenne obtenue soit représentative du revenu prévisible durant la période – en partie future – durant laquelle les contributions d’entretien calculées devront être versées.

Il convient de corriger le bénéfice annuel en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3). En revanche, les amortissements qui s'effectuent sur plusieurs années et sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.2 ; Juge délégué CACI 28 janvier 2013/56).

La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité de l’indépendant a pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net de la société et, partant, le revenu de l'indépendant. Procède dès lors de manière arbitraire l'autorité cantonale qui retient que la part privée aux frais de véhicule de l'indépendant est sans pertinence pour ses revenus (TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.4).

5.3.1.4.3 5.3.1.4.3.1 Dans le cas présent, l’appelante est la détentrice économique de H.________SA. Il n’apparaît pas qu’elle doive réinvestir une partie des bénéfices de la société pour permettre à celle-ci de poursuivre ou de développer son activité. Partant, il y a lieu de compter comme revenu de l’appelante le bénéfice de H.________SA – qu’elle pourrait très bien se servir en salaire ou en dividendes si elle le voulait.

Selon les comptes produits par l’appelante, H.________SA aurait fait une perte de 63'990 fr. 16 du 14 septembre au 31 décembre 2018, un bénéfice de 127'907 fr. 57 du 1er janvier au 31 décembre 2019, un bénéfice de 40'612 fr. 88 du 1er janvier au 31 décembre 2020 et une perte de 2'077 fr. 90 du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Selon une attestation du réviseur de H.________SA du 17 juin 2021, les restrictions de déplacements imposées lors de la pandémie de Covid-19 ont entraîné une forte réduction de l’activité de la société. On ne saurait en conséquence se fonder, comme le préconise la jurisprudence, sur une moyenne des bénéfices réalisés durant les années 2019 à 2021, dès lors que cette moyenne ne peut être considérée comme représentative des bénéfices prévisibles de la société. Il paraît dès lors plus probant de se fonder sur une appréciation des comptes 2021 pour la période (actuelle et future) au cours de laquelle les contributions d’entretien calculées seront dues.

A cet égard, il est à noter que, pour la première fois dans les comptes de 2020, établis en 2021, un compte transitoire a été créé pour inscrire dans les produits les honoraires à percevoir lors de l’exercice suivant pour les mandats déjà en cours (position « uninvoiced services »). Ce poste a été évalué à 150'000 francs. Ce montant augmente ainsi le bénéfice de 2020 – par ailleurs fortement réduit à cause des restrictions Covid – et il réduit d’autant le bénéfice de 2021, les comptes de l’exercice 2021 le déduisant des produits sans comporter de position correspondante pour les honoraires à percevoir en 2022 pour les mandats déjà en cours en 2021. Or, il est tout à fait improbable qu’à la clôture des comptes 2018 et 2019, il n’y ait pas déjà eu des mandats en cours pour lesquels les honoraires seraient facturés et encaissés lors de l’exercice suivant ; il est tout aussi improbable qu’il n’y en ait pas eu à la clôture des comptes 2021. Le poste transitoire dans les comptes 2020 apparaît dès lors comme un procédé isolé, destiné à tirer avantage de la baisse d’activité consécutive aux restrictions Covid pour réduire autant que possible la charge fiscale de l’exercice 2021, et non comme une pratique constante dans les comptes de H.________SA. La réduction de bénéfice qui en résulte pour l’exercice 2021 est donc injustifiée – même si elle a pu être admise par l’administration fiscale – et doit dès lors être corrigée dans l’évaluation des revenus 2021 de l’appelante, par l’ajout de 150'000 fr. au produit d’exploitation.

Dans sa réponse sur appel du 7 mars 2022, l’appelant fait valoir que certains postes de charge dans les comptes de H.________SA seraient douteux. Mais, sur ce point, il n’appuie pas son grief sur une référence précise à une pièce du dossier, ni à des positions telles qu’elles apparaissent dans les comptes de la société pour les années 2018 à 2021. Sous une réserve (les « frais de représentation » et « dépenses forfaitaires » qui paraissent correspondre, dans l’esprit de l’appelant à la position « fixed representation costs » des comptes produits), on ne retrouve pas dans ceux-ci des libellés de position correspondant sans l’ombre d’un doute aux libellés utilisés par l’appelant dans son grief, ni les montants indiqués. À cet égard, l’appelant ne satisfait dès lors pas à l’exigence de motivation de l’appel ; son grief est irrecevable. Quant aux « fixed representation costs » précités, on ignore s’il s’agit de frais fixes de représentation versés à des tiers ou s’il s’agit, dès lors que leur montant de 6'000 fr. correspond au montant annuel maximal admis en matières fiscale et sociale comme remboursement forfaitaire de frais de représentation, d’un forfait versé à l’appelante en plus de son salaire en remboursement de frais dont il lui appartiendrait de rendre vraisemblable la réalité. Dans le doute, ce poste ne sera pas corrigé.

Ainsi, le bénéfice corrigé de H.________SA en 2021 – déterminant pour le calcul des contributions d’entretien – est de 147'922 fr. 10 (= 150'000 fr. – 2'077 fr. 90).

5.3.1.4.3.2 Selon la jurisprudence, la part privée de l’utilisation du véhicule de service constitue un élément de salaire dont il y a lieu de tenir compte ; il s’agit en effet d’un avantage salarial ne correspondant pas à des frais effectifs d’acquisition du revenu, qui doit donc être pris en compte dans le revenu de l’appelant (TF 5C.218/2005 du 27 octobre 2005 consid. 4.1). Comme le fait valoir à bon droit l’appelant, pour déterminer les revenus de son épouse, il y aurait dès lors en principe lieu d’ajouter au salaire versé à celle-ci par H.________SA la part privée au véhicule (une Ferrari GTC4 Lusso d’une valeur à neuf de l’ordre de 300'000 fr.) dont elle bénéficie, par 24'846 fr. 80 pour l’année 2021. Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, l’appelant utilise lui-même pour ses déplacements, aux frais de N.________SA, une Maserati Levante S. Quoique moins onéreuse que la Ferrari de l’appelante, cette voiture n’en est pas moins un objet de luxe. Le salaire retenu pour l’appelant ne comportant pas de part privée au véhicule, on pourra donc, comme l’a fait l’autorité intimée, faire abstraction de ce poste dans le revenu de l’appelante.

Ainsi, sur la seule base des comptes produits corrigés – et, partant, indépendamment de l’interview donnée par l’appelante et des pièces dont elle demande le retranchement –, le revenu net que cette dernière a retiré en 2021 de ses activités pour H.________SA est égal à la somme des salaires nets qu’elle a perçus et du bénéfice corrigé de H.________SA, soit à 203'408 fr. 90 (= 12 x 4'623 fr. 90 + 147'922 fr. 10), ce qui correspond à 16'950 fr. 75 par mois.

Certes, il est vraisemblable que le départ de l’appelant du domicile familial le 25 avril 2021 a contraint l’appelante à consacrer plus de temps à la prise en charge de B.Z.________ et, par conséquent, à réduire ses déplacements professionnels à l’étranger, ce qui a eu selon toute vraisemblance un impact négatif sur son activité professionnelle et sur les revenus qu’elle en tire. Certes encore, il n’y a pas lieu, pour calculer le revenu prévisible net de l’appelante pour 2021 et les années suivantes, d’ajouter les 68'928 fr. de commission qu’elle a reçus le 21 février 2021, cette commission apparaissant comme un produit unique et extraordinaire. Mais, sur le vu des chiffres qui précèdent, il paraît quand même tout à fait improbable que les revenus de l’appelante pour 2021 et les premiers mois de 2022 (jusqu’au déménagement aux Pays-Bas) puissent avoir été inférieurs à 10'000 fr. par mois, y inclus le revenu locatif de 816 fr. 95 (= [2'500 fr. – 866 fr. 10] : 2) par mois retiré par elle de la location de la parcelle [...] d’[...] dont les parties sont copropriétaires. Dans cette mesure, le grief de l’appelant est fondé et celui de l’appelante mal fondé.

5.3.2 Charges d’D.________

5.3.2.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir, d’une part, omis de prendre en compte dans ses frais de logement ceux liés au gaz naturel, à l’entretien de la piscine et des extérieurs de la villa familiales et, d’autre part, mal estimé sa charge fiscale.

Sur ce point, l’appelant renvoie à la décision de première instance.

5.3.2.2 Quoi qu’en dise l’appelante, les frais de gaz naturel ont été pris en compte par le premier juge, qui a retenu à ce titre un montant de 341 fr. 95 par mois (635 fr. + 7.7 % / 2) (cf. ordonnance attaquée p. 5, 2e paragraphe) et l’a inclus dans les frais de logements de l’appelante (cf. ordonnance attaquée p. 14 in fine). Pour le surplus, l’appelante soutient qu’ils se monteraient à 352 fr. 70, comme allégué dans sa requête de mesures provisionnelles. Cette différence provient du fait que le premier juge n’a pris en considération que l’acompte facturé pour deux mois (635 fr., plus TVA), et non les reports de frais administratifs, facturés à raison de deux fois 10 fr. 75. Dans la mesure où l’on ignore à quelle opération correspondent ces frais – qui apparaissent une seule fois sur l’ensemble des factures produites – et où l’appelante ne l’explique pas, il n’y a pas lieu d’ajouter ces frais à l’acompte précité de 635 francs.

Le grief est également infondé en ce qui concerne les frais d’entretien de la piscine, les factures invoquées par l’appelante ayant pour objet le remplacement de pièces dont on ignore la durée de vie moyenne, de sorte qu’il est impossible d’en déduire à quels frais d’entretien mensuels ils correspondent. Il l’est également s’agissant des frais d’entretien des abords de la villa familiale, les retraits d’argent établis par l’appelante ne prouvant en rien à quoi l’argent retiré a été utilisé et la durée de vie de la tondeuse à gazon n’étant pas davantage établie.

Quant à la charge fiscale de l’appelante, il ressort du tableau précité que, pour un revenu mensuel de l’ordre de 10'000 fr. augmenté de 5'910 fr. de pensions alimentaires et de 300 fr. d’allocations familiales, soit un revenu annuel total de 194'520 fr., le total annuel de l’impôt cantonal et communal sur le revenu et de l’impôt fédéral direct est estimé à 46'210 fr. à [...] pour 2022, soit 3'850 fr. par mois, ventilé à raison de 1'463 fr.30 dans le budget de B.Z.________ et de 2'387 fr. 55 dans celui de D.________. Il est à relever que, si l’autorité fiscale admet, quant à elle, que le revenu de l’appelante soit constitué de son seul salaire, la charge fiscale sera en réalité bien moindre.

5.3.3 Revenus de A.Z.________

5.3.3.1 L’appelant fait grief à au premier juge d’avoir, pour calculer son revenu, ajouté au salaire net qu’il perçoit de N.________SA, de 7'944 fr. 30 par mois, un montant de 7'000 fr. par mois, correspondant à une somme de 425'997 fr. 50 nette que l’appelant a retirée de la vente d’une parcelle le 10 décembre 2020 et que le premier juge a ventilée sur cinq ans.

Dans sa réponse sur appel du 7 mars 2022, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir suffisamment tiré les conséquences du manque de collaboration de l’appelant à la preuve de ses revenus. En effet, le premier juge a retenu que l’appelant n’avait pas produit les comptes de N.________SA pour les années 2020 et 2021, alors qu’il en avait été requis, de sorte qu’il n’aurait nullement rendu vraisemblable que la réduction de son salaire mensuel brut de 9'100 fr. à 7'500 fr. dès le mois de mars 2021 était nécessaire pour la gestion de N.________SA. Mais le premier juge a calculé les contributions d’entretien en se fondant, pour le revenu de l’appelant, sur son salaire moyen net de 2018 à 2021 en tenant compte de la réduction de mars 2021. Selon l’appelante, le premier juge aurait dû s’en tenir au salaire antérieur à la réduction de mars 2021, l’appelant devant supporter les conséquences de son manque de collaboration. Elle fait aussi valoir que le salaire des autres employés de N.________SA n’a pas été réduit en mars 2021 et qu’il n’y a pas eu de licenciements. Enfin, elle conteste que l’appelant ait renseigné le premier juge sur l’entier de ses revenus, puisque le versement de son salaire depuis mars 2021 n’apparaît sur aucun des comptes bancaires dont il a produit des extraits. Quant au montant de 425'997 fr. 50, l’appelante soutient qu’il devait effectivement être pris en considération, la jurisprudence admettant la prise en compte de la fortune à certaines conditions, remplies en l’espèce selon elle. Pour tous ces motifs, l’appelante conteste qu’il y ait lieu de corriger à la baisse le revenu retenu par le premier juge pour l’appelant dans le calcul des contributions d’entretien.

5.3.3.2 5.3.3.2.1 Selon inscription au registre du commerce, le capital-actions de N.SA est constitué de 100 actions nominatives, avec restrictions quant à leur transmissibilité. Les administrateurs en sont [...], administrateur président avec signature individuelle, et A.Z., administrateur avec signature individuelle. Tout indique qu’il s’agit donc d’une société entièrement détenue par la famille de l’appelant, mais non par l’appelant lui-même. L’appelant est le directeur de l’entreprise, mais aucun élément du dossier ne tend à montrer que les autres actionnaires n’exerceraient aucun contrôle ni aucune influence sur les affaires de N.________SA. Il n’est ainsi pas rendu vraisemblable que l’appelant aurait, de fait, une position à ce point dominante dans N.________SA qu’il aurait toute latitude pour décider de la facturation, de son salaire et de ses charges. On ne saurait donc inclure dans son revenu tout ou partie des bénéfices de cette société. En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens de l’appelante tendant à faire corriger diverses positions des comptes de N.________SA.

Entendu à l’audience du 22 mars 2022, l’appelant a précisé qu’il n’exerçait pas d’activité pour d’autres sociétés que N.________SA. Il a aussi déclaré que le salaire que celle-ci lui payait était toujours versé sur son compte [...], mais qu’il ne l’était pas régulièrement tous les mois. Rien ne permet donc de tenir pour vraisemblable que l’appelant disposerait d’autres sources de revenu que le rendement de sa fortune et son activité pour N.________SA.

En 2020, le salaire annuel net de l’appelant, allocations familiales non comprises, s’est monté à 96’232 fr., correspondant à 8’019 fr. 35 par mois. Il est possible qu’en raison de la baisse d’activité provoquée par les restrictions sanitaires, certains clients de N.________SA aient accusé des retards de paiement qui pouvaient justifier que le paiement d’une partie du salaire du directeur soit retardé. Mais aucun élément produit au dossier ne justifie une réduction du salaire du directeur. Décidée à une date indéterminée pour prendre effet dès le mois de mars 2021 alors que la désunion a conduit à une séparation à la fin du mois d’avril 2021, cette réduction de salaire paraît plus servir les besoins de la présente cause que répondre à des nécessités de bonne gestion commerciale. Il n’en sera dès lors pas tenu compte, l’appelant se voyant imputer à titre de revenu hypothétique la part de son salaire à laquelle il a renoncé. Pour le calcul des contributions d’entretien, le revenu du travail de l’appelant doit dès lors être arrêté à 8'019 fr. 35 net par mois servi en 2020, et non à 7'944 fr. 30 comme l’a fait le premier juge, sur la base des salaires versés en janvier et février 2021.

5.3.3.2.2 En plus de son salaire, l’appelant perçoit des revenus locatifs. Comme l’appelante, il retire 816 fr. 95 (= [2'500 fr. – 866 fr. 10] : 2) par mois de la location de la parcelle [...] d’[...], dont les parties sont copropriétaires.

Dans ses déterminations du 6 mars 2023, l’appelante soutient qu’il y aurait lieu d’ajouter aux revenus locatifs de son mari un montant annuel de 16'200 fr. mentionné sous n° 6005 « sous-location de [...] » dans les comptes 2021 de N.________SA, qu’elle dit correspondre à 1'200 fr. par mois. Elle soutient que l’immeuble appartient à l’appelant, de sorte que le montant payé par N.________SA est un revenu de l’appelant. L’appelante ne saurait être suivie sur ce point. Le montant inscrit au compte 6005 est négatif : il s’agit d’un produit, qui semble être déduit de la charge de loyers sous numéro 6000. En outre, elle n’indique pas de quel immeuble il s’agirait selon elle, ni ne rend vraisemblable – par exemple par un extrait du registre foncier – qu’il appartiendrait à l’appelant.

En revanche, force est de constater que l’appelant n’a pas produit le contrat de bail de l’appartement dont il est propriétaire à [...] (VS), ni contesté mettre ce bien en location. Il est ainsi vraisemblable que l’appelant retire au moins 1'000 fr. par mois de ce bien et que ses revenus locatifs se montent ainsi au moins à 1’816 fr. 95 nets par mois au total.

Ainsi, dans la mesure où il porte sur une surévaluation de ses revenus, le grief de l’appelant est partiellement fondé.

5.3.3.2.3 Si les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). Mais, dans le cas contraire, rien ne s’oppose à ce que l’entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d’égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d’aliments – comme du créancier – qu’il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1. FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2, FramPra.ch 2013 p. 1022).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d’une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258).

Ainsi, la jurisprudence a déjà admis que l’on pouvait exiger du débirentier qui n’avait pas d’activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permettait pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antérieur (TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258).

En outre, pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il n’en soit dépourvu (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, RMA 2012 p. 109).

En l’espèce, aucune des parties ne conteste que, comme l’a du reste retenu le premier juge, le produit net de la vente de parcelles dont l’appelant était propriétaire ne constitue pas un revenu, mais un remploi de la fortune. Les époux ont des revenus qui se montent au moins à quelque 10'000 fr. net par mois chacun. Ces revenus leur permettent de couvrir leur entretien convenable et celui de leur fils B.Z.________. Il n’y a dès lors pas lieu de contraindre l’appelant à entamer sa fortune pour financer l’entretien de la famille.

5.3.4 Charges de A.Z.________

5.3.4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu un montant de 1'350 fr. à titre de base mensuelle d’entretien. Le grief fondé. En effet, le montant de 1'350 fr. correspond au montant accordé au débiteur monoparental avec obligation de soutien, ce qui n’est pas le cas de l’appelant qui ne vit pas avec son fils. Pour un débiteur seul, c’est une base mensuelle d’entretien de 1'200 fr. qui s’applique et qui sera prise en compte s’agissant de l’appelant.

5.3.4.2 L’appelante reproche également au premier juge d’avoir retenu un montant de 150 fr. dans les charges de l’appelant pour ses frais d’exercice du droit de visite. Or, il est constant que l’appelant n’exerce pas son droit de visite. Il y a dès lors lieu de retrancher ce montant des charges de l’appelant qui se montent finalement à 5'544 fr. 85 par mois.

5.4

5.4.1 Au vu de ce qui précède, notamment du sort des griefs traités ci-dessus, le calcul des pensions devrait, en principe, être le suivant :

Il convient toutefois de relever que la part de l’enfant à l’excédent, que le premier juge a réduite à 600 fr. pour des motifs éducatifs, est litigieuse en deuxième instance. Il ressort du tableau précité que selon le principe du partage du disponible familial entre « grandes et petites têtes », la part de l’enfant (1/5) à cet excédent (5'196 fr. 80) se monterait en principe à 1'039 fr. 35. En application du principe d’équivalence entre l’entretien en nature et l’entretien en espèces, il y aurait lieu de mettre cette part à la charge de l’appelant, dans la mesure de son disponible après couverture de son entretien convenable et des coûts directs de son fils B.Z., soit un montant mensuel supplémentaire de 991 fr. 05 (5'914 fr. 20 – 4'923 fr. 15). Ce résultat serait inéquitable. En effet, après paiement de la pension de l’enfant, de 5'910 fr. en chiffres arrondis (4'923 fr. 15 + 991 fr.05), plus allocations familiales, il ne resterait à l’appelant que 4 fr. en tout et pour tout, alors qu’il resterait à l’appelante, après couverture du solde de l’entretien convenable de l’enfant par 50 fr., un montant de 4'156 francs. Dans ces conditions, n’ayant pas conclu au paiement de contributions d’entretiens par l’appelante, l’appelant ne versera en espèces, pour l’enfant, que la participation de celui-ci à son propre disponible après couverture de ses coûts directs, soit 198 fr. 20 ([5'914 fr. 20 – 4'923 fr. 15] : 5). Les contributions d’entretien dues par l’appelant pour l’enfant B.Z. seront dès lors fixées à 5'120 fr. par mois en chiffres arrondis, plus allocations familiales, dès le 1er mai 2021. L’appel 2 sera admis dans cette mesure et l’appel 1 rejeté.

5.4.2 L’appelante conclut au versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. en sa faveur.

Les revenus mensuels d’au minimum 10'000 fr. par mois de l’appelante lui permettent largement de couvrir ses charges du minimum vital du droit de la famille, de l’ordre de 5'800 fr., celle-ci bénéficiant d’un disponible résiduel de quelque 4'200 francs. Il n’y a dès lors pas lieu d’astreindre l’appelant à lui verser une contribution d’entretien, ce d’autant que comme on vient de le voir, il ne reste l’appelant, après couverture de ses propres besoins d’entretien et ceux de son fils B.Z.________, qu’un montant dérisoire.

5.5 Le déménagement de B.Z.________ avec sa mère aux Pays-Bas en septembre 2022 est un changement qui justifie une modification en conséquence des contributions d’entretien qui lui sont dues.

Les frais d’inscription de cet enfant pour une année à la [...] à [...] se montent à 52'625 EUR, soit 1'000 EUR de taxe d’admission, 500 EUR de participation aux frais de développement du campus, 13'710 EUR de frais de pension pour le gîte et le couvert de l’enfant en semaine et 37'415 EUR de frais d’enseignement. S’y ajoutent peut-être des fournitures. Mais la mère n’a pas produit les pièces établissant les coûts de l’assurance maladie de l’enfant, ni ses frais de transport, ni une simulation de la charge fiscale que le versement de la pension entraîne pour elle aux Pays-Bas, de sorte que les coûts directs actuels de l’enfant ne peuvent pas être arrêtés en l’état.

En outre, si l’appelante a bien produit diverses pièces concernant le salaire que lui verse son nouvel employeur, [...] à Dubaï, elle n’a pas expliqué ce qui l’aurait empêchée de poursuivre son activité pour H.SA et d’en tirer les mêmes revenus qu’en 2021, dès lors que son activité pour cette société se déroulait essentiellement aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et à Curaçao. Elle n’a pas expliqué non plus dans quelle mesure elle est occupée par la prise en charge de B.Z., qui se trouve en pension la semaine. Le point de savoir si l’appelant doit continuer à supporter seul les coûts directs de l’enfant, en vertu du principe de l’équivalence de l’entretien en nature et de l’entretien en espèces, n’est dès lors pas en état d’être jugé.

Comme la cause doit être renvoyée en première instance pour nouvelle décision sur les autres modifications à apporter au régime de l’enfant, notamment à la réglementation des relations personnelles, ensuite du déménagement, il convient de laisser au premier juge le soin de compléter l’instruction et de statuer, dans le cadre de sa décision sur la requête du 8 juin 2022, sur les modifications à apporter, avec effet dès le déménagement aux Pays-Bas, à la contribution d’entretien due à l’enfant fixée dans le présent arrêt.

6.1 En conclusion, l’appel interjeté le 24 janvier 2022 par A.Z.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022 doit être rejeté. L’appel interjeté le 31 janvier 2022 par D.________ contre la même ordonnance doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

La réforme, très limitée, de la décision entreprise ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance. L’ordonnance du 11 janvier 2022 sera confirmée à cet égard.

En outre, l’appel interjeté le 15 août 2022 par D.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022 doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

6.2 6.2.1 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires afférents à l’appel interjeté le 24 janvier 2022 par A.Z.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022 (appel 1), arrêtés à 1'534 fr. 95, soit 1'400 fr. à titre d’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) y compris les frais relatifs à la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC par analogie [art. 7 al. 1 TFJC]) et 134 fr. 95 pour la moitié des frais d’interprète (269 fr. 90 ) à l’audience du 22 mars 2023, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

Par rapport à la décision attaquée, l’appelante demandait une augmentation de 500 fr. de la pension de l’enfant et une pension de 3'000 fr. pour elle-même, soit une augmentation de 3'500 fr. des sommes dues chaque mois par l’appelant. Elle obtient une augmentation de 620 fr. de ces sommes (soit une augmentation d’office de 620 fr. de la pension de l’enfant et la confirmation du rejet de sa demande en paiement d’une pension pour elle-même), ce qui correspond à 17 % de ses conclusions. Les frais judiciaires afférents à l’appel interjeté le 31 janvier 2022 par D.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022 (appel 2), arrêtés à 1'334 fr. 95, soit 1'200 fr. à titre d’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 4 TFJC) et 134 fr. 95 pour la part d’une demie des frais d’interprète précités, seront dès lors mis à raison de 226 fr. 95 à la charge de l’appelant et de 1’108 fr. à la charge de l’appelante. L’appelant versera dès lors à l’appelante la somme de 226 fr. 95 à titre de remboursement partiel de l’avance de frais effectuée par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).

La charge des dépens pour les appels 1 et 2 peut être estimée à 5'000 fr. (art 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chacune des parties. Les deux appels étant de même importance, l’appelant doit après compensation verser à l’appelante une somme de 850 fr. à titre de dépens de deuxième instance (5'000 fr. x 17 %).

6.2.2 6.2.2.1 Aux termes de l’art. 104 al. 4 CPC, en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. La délégation se justifie dans les cas où le sort de la cause reste ouvert après l’annulation. Dans une telle situation, il est conforme à la ratio legis de l’art. 106 CPC, qui pose le principe de la succombance, que l’autorité de première instance règle également dans sa nouvelle décision les frais de la procédure de deuxième instance, en tenant compte de l’issue de la procédure au fond (TF 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 143 III 183 ; CACI 6 juin 2023/227 consid. 6.2 ; CACI 12 juin 2023/239 consid. 5.2). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente.

6.2.2.2 En l’espèce, vu le renvoi de la cause au premier juge, il se justifie de lui déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance, dès lors que le sort de la cause reste ouvert.

Les frais judiciaires afférents à l’appel interjeté le 15 août 2022 par D.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022 seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et la charge des dépens à 3'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC) pour chacune des parties.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de A.Z.________ du 24 janvier 2022 (appel 1) est rejeté.

II. L’appel d’D.________ du 31 janvier 2022 (appel 2) est partiellement admis.

III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. dit que A.Z.________ contribuera à l’entretien de B.Z., né le [...] 2007, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’D., d’un montant de 5'120 fr. (cinq mille cent vingt francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2021 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. L’appel d’D.________ du 15 août 2022 est admis.

V. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022 est annulée.

VI. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision sur la requête d’D.________ du 8 juin 2022 dans le sens des considérants.

VII. Les frais judiciaires afférents à l’appel 1, arrêtés à 1'534 fr. 95 (mille cinq cent trente-quatre francs et nonante-cinq centimes) sont mis à la charge de A.Z.________.

VIII. Les frais judiciaires afférents à l’appel 2, arrêtés à 1'334 fr. 95 (mille trois cent trente-quatre francs et nonante-cinq centimes), sont mis à raison de 226 fr. 95 (deux cent vingt-six francs et nonante-cinq centimes) à la charge de l’appelant A.Z.________ et de 1'108 fr. (mille cent huit francs) à la charge de l’appelante D.________.

IX. L’appelant A.Z.________ versera à l’appelante D.________ un montant de 850 fr. (huit cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance pour la procédure afférente aux appels 1 et 2, ainsi qu’un montant de 226 fr. 95 en remboursement des frais judiciaires avancés par celle-ci.

X. Les frais judicaires afférents à l’appel 3 sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).

XI. Les dépens afférents à l’appel 3 sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs) pour chacune des parties.

XII. La répartition des frais judiciaires et des dépens afférents à l’appel 3 est déléguée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

XIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Damien Hottelier (pour A.Z.), ‑ Me Irène Wettstein (pour D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Ministère Public, arrondissement de l'Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

37

CC

  • art. 125 CC
  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC
  • art. 301a CC

CLaH96

  • art. 7 CLaH96
  • art. 10 CLaH96

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 164 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 192 CPC
  • art. 248 CPC
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  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
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  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
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  • art. 318 CPC

Cst

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LOJV

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LTF

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  • art. 60 TFJC
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