Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 408
Entscheidungsdatum
16.08.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.034098-211719

JI18.034098-211720 408

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 août 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Oulevey et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 285 CC ; 308 al. 1 let. a CPC

Statuant sur les appels interjetés par L., à [...], demandeur, et par A.F., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement delLa Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention signée par les parties lors de l'audience du 15 juin 2021, selon laquelle A.F.________ continuera à exercer une autorité parentale exclusive sur sa fille B.F., L. renonce à exercer un droit de visite sur sa fille en l’état et les parties acceptent que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.F.________ s'achève le 30 septembre 2021 et qu'une surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC soit prononcée en lieu et place, le mandat devant être confié à Me Julie André (I), a restitué à A.F.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.F.________ (II), a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur de l'enfant et confié ce mandat à l'avocate Julie André (III), a dit qu’A.F.________ devait payer à L.________ la somme de 36'535 fr. au titre des contributions dues pour l'entretien de l'enfant pour la période du 1er mars 2017 au 1er décembre 2019, sous déduction de 4'000 fr. déjà payés (IV), a dit que L.________ devait payer à l'Etat de Vaud, Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), un montant de 11'400 fr. au titre des contributions dues pour l'entretien de l'enfant pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021, sous déduction de 10’200 fr. déjà payés jusqu'au 30 avril 2021 (V), a dit que L.________ devait contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à A.F., allocations familiales ou de formation en sus, de 1'425 fr. du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022, de 1'395 fr. du 1er février 2022 au 30 janvier 2024 et de 640 fr. du 1er février 2024 jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a prévu l’indexation des contributions précitées (VII), a dit que les frais judiciaires de L., arrêtés à 9'750 fr., étaient provisoirement laissés à la charge de l'Etat (VIII), a arrêté les frais judiciaires d'A.F.________ à 9'750 fr. (IX), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de ses frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l'Etat (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, le président a considéré qu’il convenait de restituer à la défenderesse son droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille, tout en instituant une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC, et a pris acte du fait que le demandeur renonçait à exercer son droit de visite sur sa fille. Il a ensuite été appelé à statuer sur les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant à compter du 1er mars 2017, soit à partir du moment où l’enfant a été placée auprès du demandeur par la DGEJ. Le premier juge a établi la situation financière du père, de la mère et de l’enfant depuis 2017. Il a fixé une contribution d’entretien à la charge de la mère pendant que l’enfant se trouvait chez son père, soit du 1er mars 2017 au 15 novembre 2019. Il a ensuite fixé la contribution d’entretien due par le père pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021, période durant laquelle l’enfant a été placée en foyer, ce montant étant dû en faveur de la DGEJ. Ces deux périodes étant révolues, le premier juge a additionné les montants mensuels dus et déduit les montants versés par les débiteurs respectifs.

Le président a ensuite arrêté la contribution d’entretien due par le demandeur en faveur de sa fille dès le 1er juillet 2021, date à laquelle l’enfant est retournée vivre auprès de sa mère. Dès le 1er janvier 2022, il a imputé à la défenderesse un revenu hypothétique à 80% et a en conséquence recalculé les revenus et charges des parties jusqu’à la majorité de leur fille. Dès cette date, le président a fixé une nouvelle contribution en ne tenant pas compte du partage de l’excédent.

B. Par acte du 5 novembre 2021, accompagné d’un bordereau de pièces, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation en sus, de 1'377 fr. de juillet à août 2021, de 1'243 fr. de septembre à décembre 2021, de 1'132 fr. en janvier 2022, de 1'049 fr. de février 2022 à janvier 2024 et de 640 fr. du 1er février 2024 jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Par acte du 10 novembre 2021, accompagné d’un bordereau de pièces, A.F.________ a également interjeté appel contre le jugement du 7 octobre 2021. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV et VI du dispositif en ce sens qu’elle doive payer à L.________ la somme de 7'000 fr. au titre de contributions dues pour l’entretien d’B.F.________ pour la période du 1er mars 2017 au 30 novembre 2019 et que L.________ doive contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation en sus, de 1'425 fr. du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2024, puis de 1'860 fr. jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle. L’appelante a demandé l’assistance judiciaire.

Le 29 novembre 2021, l’appelant L.________ a également demandé l’assistance judiciaire.

Par ordonnances des 11 novembre 2021 et 10 janvier 2022, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à chaque partie le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreints à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

Le 23 mars 2022, L.________ a déposé un mémoire de réponse par lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’A.F.________.

Par réponse du 24 mars 2022, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de L.________. Elle a requis la production des pièces suivantes :

  1. Contrat de travail conclu entre L.________ et T.________SA.

  2. Certificat de salaire pour déclaration d'impôts 2021 délivré à L.________.

  3. Décomptes de salaires délivrés à L.________ pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022.

  4. Toute pièce attestant des commissions et autres avantages financiers versés à L.________ entre le 1er janvier 2021 et ce jour par son employeur.

  5. Relevés de tous les comptes bancaires et postaux ouverts au nom de L.________, en Suisse ou à l'étranger, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022.

  6. Toute pièce attestant des autres revenus acquis par L.________ en plus de son salaire, notamment pour d'autres activités professionnelles, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022.

  7. Factures adressées à L.________ par l'entreprise A.________SA pour les travaux effectués sur son immeuble.

  8. Toute pièce attestant du montant que L.________ a déjà remboursé à l'entreprise A.________SA pour les travaux effectués sur son immeuble.

  9. Déclaration d'impôt de L.________ pour l'année 2021.

Le 13 avril 2022, le juge délégué a ordonné la production par L.________ des pièces précitées.

Le 20 mai 2022, L.________ a produit un bordereau de pièces nos 200 à 209, à l’exception de la pièce n° 205 qu’il a précisé ne pas exister.

Le 3 juin 2022, A.F.________ s’est déterminée sur les pièces précitées.

Les parties ont encore déposé des déterminations les 22 juin et 1er juillet 2022.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.F., née le [...] 1961, et L., né le [...] 1972, sont les parents d’B.F.________, née le [...] 2006.

L.________ a reconnu sa fille mais les parties n’ont pas convenu d’une autorité parentale conjointe.

Le couple parental s’est séparé en 2006 et l’enfant est restée auprès de sa mère.

L.________ est également le père de B.N., né le [...] 2013, issu de sa relation avec A.N..

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 février 2017, saisi d’une requête de L., le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a retiré à A.F. le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.F.________ et confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (SPJ, devenu DGEJ depuis le 1er septembre 2020).

Le SPJ a placé l’enfant chez son père.

Le 3 mars 2017, L.________ a demandé l’autorité parentale sur sa fille.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2017, le juge de paix a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur sa fille, confirmé le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde sur l'enfant, ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale d’A.F.________ sur sa fille, respectivement en attribution de l'autorité parentale conjointe sur cette dernière, et désigné l'avocate Julie André en qualité de curatrice de représentation de l'enfant.

Une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre par le juge de paix.

Le 25 juillet 2018, au bénéfice d’une autorisation de procéder, L.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une demande tendant à ce qu’A.F.________ verse en ses mains une pension mensuelle en faveur de sa fille dès le 1er mars 2017.

Ensuite de la transmission par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de la procédure en attribution de l’autorité parentale conjointe, le demandeur a déposé le 25 octobre 2018 des conclusions écrites. Il a conclu à l’autorité parentale conjointe, à ce que la garde de l’enfant B.F.________ lui soit confiée, à la fixation du droit de visite de la mère, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'725 fr. dès le 1er mars 2017, à ce qu’A.F.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation en sus, de 1'725 fr. par mois dès le 1er mars 2017 et jusqu’aux 14 ans de l’enfant, puis de 1'825 fr. jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2019, le président a maintenu le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’A.F.________ sur sa fille B.F.________.

Par réponse du 13 mai 2019, A.F.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que l’autorité parentale sur B.F.________ soit exercée exclusivement par elle-même, à ce que la garde sur l’enfant lui soit restituée, à la fixation du droit de visite du père et à ce que ce dernier contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension alimentaire en ses mains de 1'400 fr. par mois jusqu’à l’âge de 14 ans de l’enfant, puis de 1'600 fr. jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Lors d'une audience d'instruction et de mesures provisionnelles qui a eu lieu le 28 juin 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, libellée comme il suit :

« I. A.F.________ contribuera à l'entretien d'B.F.________ par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à L.________ dès le 1er juillet 2019. A.F.________ déduira de ce montant les primes d'assurance-maladie obligatoires et complémentaires ainsi que les frais médicaux qu'elle paiera pour B.F.________ sur la base de justificatifs.

Cette contribution d'entretien est fixée sans préjudice des éventuels arriérés de pension.

II. Il est précisé que la contribution d'entretien est calculée sur la base d'un revenu net d'environ 8'500 fr. pour L.________ et d'un revenu net d'environ 7'400 francs pour A.F.________, revenus immobiliers compris, le tout versé douze fois l'an et allocations familiales non comprises.

III. Julie André verra B.F.________ trois fois d'ici au moins d'août 2019 (sic) et fera un bref compte-rendu aux parties. »

Le 22 novembre 2019, le SPJ a adressé au président un courrier selon lequel B.F.________ avait dû être placée en foyer.

Par courrier du 3 novembre 2020, la DGEJ a confirmé au demandeur qu’elle acceptait sa proposition de verser un montant mensuel de 600 fr. par mois à titre d’acomptes de contribution alimentaire en faveur d’B.F.________, en attendant qu’une décision judiciaire définitive et exécutoire soit rendue.

Le demandeur a déposé des novas par écriture du 18 janvier 2021. Il a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle, à verser en mains du détenteur de la garde de l’enfant, de 600 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Le 25 janvier 2021, la défenderesse a déposé des déterminations sur l’écriture qui précède.

Le rapport d’expertise pédopsychiatrique a été rendu le 1er mars 2020. Il en ressort notamment que les parents n’étaient alors pas en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins d’B.F.________, raison pour laquelle l’expert préconisait un maintien de l’enfant en foyer avec la mise en œuvre de visites dans un premier temps médiatisées des parents.

Le 9 juin 2021, la DGEJ a adressé au président un rapport concernant B.F.. Elle a indiqué que l’objectif d’un retour au domicile de la mère ayant été posé dès le début, un retour progressif avait été organisé en vue de mettre fin au placement en foyer d’B.F. au 4 juillet 2021. La DGEJ a également précisé que l’enfant n’avait plus eu de contact avec son père depuis la fin de l’année 2019.

L'audience de jugement a eu lieu le 15 juin 2021, en présence des parties, assistées de leur conseil, de la curatrice de l'enfant, ainsi que de [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ. Ce dernier a confirmé que le placement en foyer d'B.F.________ prendrait fin au plus tard le 4 juillet 2021 et qu'à compter de cette date, le demandeur ne serait plus contraint d'assumer les frais de placement tel qu'il le faisait alors à raison de 600 fr. par mois. Dès le 5 juillet 2021, B.F.________ serait placée chez sa mère et une mesure de prise en charge extérieure resterait en vigueur encore quelques mois.

Les parties et la curatrice ont signé la convention suivante :

« I. A.F.________ continuera à exercer une autorité parentale exclusive sur sa fille B.F.________, née le [...] 2006.

II. L.________ renonce en l'état à exercer un droit de visite sur sa fille B.F.________.

III. Les parties acceptent que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.F.________ s'achève le 30 septembre 2021 et qu'une surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC soit prononcé en lieu et place, le mandat devant être confié à Me Julie André. »

La défenderesse a déposé des conclusions « complétées et modifiées ». Elle a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'800 fr. par mois et à ce que le demandeur contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension alimentaire de 1'800 fr. par mois dès le 1er juillet 2021 et jusqu’à sa majorité ou la fin de la formation professionnelle.

6.1 Entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2019, L.________ a été employé par la société [...]. A ce titre, il a réalisé un revenu annuel net, hors allocations familiales, de 132’274 fr. 25 en 2017 (11'022 fr. 85 par mois), de 140'716 fr. 80 en 2018 (11'726 fr. 40 par mois) et de 117'191 fr. 35 entre le 1er janvier et le 30 avril 2019, ce montant comprenant une indemnité de départ qui s'est élevée à 79'900 fr. brut. L.________ a par la suite perçu des indemnités de chômage jusqu'au mois de décembre 2019, qui se sont élevées au montant net total de 71'444 francs. En définitive, les revenus nets de L.________ en 2019 se sont élevés à 188'635 fr. 35 (15'719 fr. 60 par mois).

En 2020, L.________ a été employé par la société X.________SA, à [...]. Il a perçu un salaire annuel net, frais de voyage du mois d'août par 91 fr. 50 déduits, de 110’718 fr. 65 (9'226 fr. 55 par mois).

Depuis le 1er janvier 2021, il est employé en qualité de « Manager de proximité » par T.SA, à [...], pour un salaire mensuel brut de 9'800 fr., versé treize fois l'an. Selon le contrat de travail établi le 1er septembre 2020, à l’issue de la période d’essai, une prime de 8'000 fr. est versée à l’employé. Au mois de janvier 2021, L. a reçu un salaire net de 8’780 fr. et, au mois d'avril, un salaire net de 16’264 fr. 55, comprenant la « prime spéciale » de 8'000 fr. brut. A noter que ces montants comprennent une participation de 175 fr. à l’assurance-maladie et que des cotisations AVS, chômage, maternité et perte de gain sont prélevées également sur ce montant.

6.2 L.________ vit à [...], dans une villa individuelle dont il est seul propriétaire. Il y a vécu avec sa compagne A.N.________ et leur fils B.N.________ jusqu'au 5 avril 2018. Depuis le 1er avril 2019, il y vit avec sa compagne actuelle, A.V.________, et le fils de cette dernière.

Le 3 mai 2019, L.________ et A.N.________ ont signé un avenant à la convention signée le 19 novembre 2013 et ratifiée par le juge de paix. Selon cette convention, A.N.________ va vivre en [...] dès le 1er juillet 2019, L.________ ira chercher son fils à la douane suisse et le ramènera à cet endroit à la fin de son droit de visite, prévu par convention du 19 novembre 2013 un week-end sur deux, la moitié des vacances et des jours fériés. Les parties ont en outre modifié la contribution en faveur de l’enfant. Ils l’ont arrêtée à 670 fr. jusqu’aux six ans révolus de l’enfant, puis à 715 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans et, enfin, à 760 francs. Entre le 3 janvier 2020 et le 30 avril 2021, L.________ a versé un montant total de 11'925 fr. à titre de contribution d'entretien pour son fils B.N.________, soit seize versements de 670 francs, un de 570 fr. et un de 635 francs.

6.3 La situation financière – revenus et minimum vital du droit de la famille – de L.________ durant la période où il a exercé la garde sur sa fille B.F.________ a été déterminée par le premier juge selon les considérants qui suivent.

Dès le 1er mars 2017, compte tenu du fait que l’intéressé vivait avec sa compagne A.N.________ et leur fils B.N.________, le premier juge a retenu des revenus de 11'022 fr. 85 et des charges de 4'347 fr. 05, soit un disponible de 6'675 fr. 80.

L.________ a vécu avec sa compagne et leurs fils jusqu’à début avril 2018. Ses revenus étaient alors de 11'726 fr. 40 et ses charges de 5'472 fr. 75, lui laissant un disponible de 6'253 fr. 65.

En 2019, la situation financière de L.________ jusqu’au départ d’B.F.________ en foyer en novembre, compte tenu du fait qu’il a vécu avec sa compagne A.V.________ et le fils de celle-ci dès le 1er avril 2019, lui laissait un disponible de 10'188 fr. 50 compte tenu de revenus de 15'719 fr. 60 et de charges de 5'531 fr. 10.

6.4 S’agissant des frais de logement de L.________, des intérêts hypothécaires à taux fixe de 1.40% sur 338'100 fr. et de 1.75% sur 329'000 francs, soit 874 fr. 25 par mois (394.45 + 479.80), ont été convenus selon une situation arrêtée au 4 juillet 2019. Un amortissement annuel de 11'048 fr. a en outre été convenu (920 fr. 65 par mois).

Le logement est assuré par une police comprenant les assurances ménage, responsabilité individuelle et bâtiment, dont la prime s'élève à un montant variant entre 672 fr. 40 et 841 fr. 90 par année, ce qui correspond à une moyenne de 63 fr. 10 par mois. Les primes ECA des bâtiments composant le domicile de L.________ s'élèvent à 359 fr. 05 et 20 fr. 85 par an (31 fr. 65 par mois). L'impôt foncier est de 585 fr. par année (48 fr. 75 par mois). Les frais d'eau sont de 626 fr. 55 par année (52 fr. 20 par mois). Les frais de chauffage au gaz s'élèvent à 2'027 fr. 10 par année (168 fr. 90 par mois). L.________ a invoqué des frais de ramonage invoqués à hauteur de 100 fr. par année (8 fr. 35) par mois. L.________ a produit une facture du 15 avril 2021 de 783 fr. (65 fr. 25) pour des travaux d'entretien du jardin.

Les frais de logement dès 2019 s’élèvent ainsi à 2'233 fr. 10 par mois.

En 2021, la prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire de l’intéressé s'est élevée à 392 fr. 35 et celles de ses assurances complémentaires à 12 fr. 10.

7.1 D'avril à septembre 2017, A.F.________ a reçu des indemnités de chômage totales de 36'939 fr. 45. A compter du 1er octobre 2017, elle a été employée par la société [...], et a réalisé jusqu’en décembre 2017 un revenu net total de 23'258 fr. 05, hors frais effectifs remboursés. L’intéressée a également allégué avoir réalisé trois salaires nets de 6'500 fr. pour les trois premiers mois de l'année 2017, dans le cadre d'un emploi à Ecublens. Selon la décision de taxation fiscale 2017, elle a perçu un montant de 104'543 fr. à titre de revenu de l'activité principale salariée, soit 8'711 fr. 90 par mois.

En 2018, elle a réalisé un revenu annuel net de 109'096 fr. 85 (9'091 fr. 40 par mois).

Entre janvier et septembre 2019, A.F.________ a perçu des indemnités de chômage nettes pour un montant total de 56'902 fr. 40. Elle a allégué avoir en sus perçu des indemnités nettes de 6'861 fr. en octobre, 6'369 fr. en novembre et 6'697 fr. en décembre 2019. En se fondant sur ces éléments, on peut retenir qu’A.F.________ a perçu des indemnités de chômage mensuelles nettes moyennes de 6'402 fr. 45 en 2019.

Depuis le 1er janvier 2020, A.F.________ travaille à 60 % en qualité d'ingénieure en génie civil pour la société [...] pour un salaire mensuel brut de 4'740 fr. (3'970 fr. 55 net), versé treize fois l’an. Les décomptes de salaire de janvier à mai 2020 n’ont pas été produits. Selon les décomptes produits, elle a réalisé un salaire mensuel net de 4'063 fr. 05 en juin, 3'970 fr. 55 en juillet, 3'970 fr. 55 en août, 3'972 fr. 25 en septembre, 4'124 fr. 55 en octobre, 3'970 fr. 55 en novembre et 8'310 fr. 75 en décembre 2020, ce montant comprenant le treizième salaire. Elle a perçu, en sus, des indemnités de chômage de 4'153 fr. 45 en janvier, 3'132 fr. 60 en février, 3'813 fr. 15 en mars, 3'813 fr. 15 en avril, 3'472 fr. 90 en mai, 3'813 fr. 15 en juin, 4'153 fr. 45 en juillet, 1'327 fr. 85 en août, 3'813 fr. 15 en septembre, 0 fr. en octobre et 4'153 fr. 45 en décembre. Il manque au dossier le décompte de novembre 2020. A.F.________ a allégué des revenus nets totaux de 86'754 francs. Le premier juge a retenu un revenu annuel net de 87'000 fr., soit 7'250 fr. par mois, provenant de l'activité salariée et des indemnités de chômage en 2020.

En 2021, elle a perçu de la caisse de chômage des indemnités de 3'491 fr. 25 en janvier 2021 et de 1'644 fr. en février 2021, en complément de son salaire mensuel net de 3'970 fr. 55, versé treize fois l'an.

7.2 A.F.________ est propriétaire d'un appartement à [...], qu'elle loue pour un loyer de 2'350 fr. par mois. Les charges liées à cette propriété se sont élevées à 12'172 fr. en 2017 et en 2018, à 12’255 fr. en 2019 et en 2020. En 2021, il était prévu qu’elles se montent à 12'610 francs. Dès lors, les revenus locatifs mensuels nets moyens réalisés par l’intéressée peuvent être retenus à concurrence de 1'335 fr. 65 pour 2017 et 2018, à 1'328 fr. 75 pour 2019, à 1'303 fr. 75 en 2020 et à 1'299 fr. 15 en 2021.

7.3 La situation financière d’A.F.________ du 1er mars 2017 au 30 novembre 2019 – période durant laquelle B.F.________ était gardée par son père – a été déterminée en première instance selon les considérants qui suivent.

En 2017, l’intéressée avait des revenus de 10'047 fr. 55 (8'711 fr. 90 + 1'335 fr. 65) et des charges de 5'938 fr. 65, lui laissant un disponible de 4'108 fr. 90.

En 2018, son disponible était de 4'132 fr. 80 compte tenu de revenus de 10'427 fr. 05 (9'091 fr. 40 + 1'335 fr. 65) et de charges de 6'294 fr. 25.

Enfin, jusqu’en novembre 2019, A.F.________ avait des revenus de 7'731 fr. 20 (6'402 fr. 45 + 1'328 fr. 75) et des charges de 5'187 fr. 25, soit un disponible de 2'543 fr. 95.

7.4 A.F.________ vit à [...], dans un appartement dont elle est également propriétaire. Les intérêts hypothécaires dus pour ce logement s'élèvent à 330 fr. par mois. Les charges mensuelles de PPE se sont élevées à 384 fr. 90 en 2017, 460 fr. en 2018, 386 fr. 35 en 2019, 359 fr. 65 en 2020. En 2021, elles ont été évaluées à un montant équivalent à la moyenne des chiffres précédents, soit à 397 fr. 70. En 2017, 2018 et en 2020, l'impôt foncier s'est élevé à 943 fr. 50 (78 fr. 60 par mois).

Les prime d'assurance maladie d’A.F.________ se sont élevées à 283 fr. 45 en 2021.

La même année, A.F.________ a payé un montant de 3'830 fr. au titre du pilier 3a à la société Fondation de prévoyance Epargne 3 de la [...] et un montant de 3'027 fr. pour une assurance-vie auprès de [...].

En 2021, les acomptes d’impôts d’A.F.________ ont été évalués à 1'836 fr. 65 par mois.

7.5 Depuis le 1er juillet 2021, les charges d’A.F.________ se présentent comme il suit, tenant compte du fait qu’elle se voit restituer la garde de sa fille, qui vit dès lors avec elle :

  • base mensuelle 1'350 fr. 00

  • frais de logement (805 fr. 70 – 15%) 684 fr. 85

  • prime assurance-maladie LAMal 283 fr. 45

  • frais de transport 316 fr. 65

  • frais de repas 43 fr. 40

  • pilier 3A et assurance-vie 571 fr. 40

  • forfait communications 120 fr. 00

  • impôts 1'836 fr. 65

TOTAL 5'206 fr. 40

8.1 Les coûts directs de droit de la famille d’B.F.________ pendant qu’elle se trouvait auprès de son père ont été évalués à 1'420 fr. 65 en 2017, à 1'378 fr. 25 en 2018 et à 1'482 fr. 25 en 2019, sous déduction des allocations familiales par 300 francs.

8.2 Les primes d’assurance maladie LAMal et LCA d'B.F.________ se sont élevées à 102 fr. 65 et 18 fr. 25 en 2021.

Le montant de sa participation aux frais médicaux au 20 mai 2021 s'élevait à 46 fr. 10.

D. Les parties ont produit en deuxième instance différentes pièces, dont il ressort notamment ce qui suit :

Selon le certificat de salaire 2021 émis par T.SA, L. a perçu un salaire net de 126'490 fr., ce montant comprenant une prime spéciale de 8'000 fr. brut et une gratification exceptionnelle de 4'000 fr. brut.

X.SA a également établi un certificat de salaire 2021, ayant versé à L. un montant de 10'999 fr. net correspondant à un bonus pour l’année 2020.

Selon les décomptes de salaires de L.________, il a perçu de T.________SA un salaire de 9'886 fr. 45 net en janvier 2022 (10'000 fr. salaire de base + 1'000 fr. bonus fidélité + 175 fr. participation assurance maladie) et de 8'950 fr. 85 en février et mars 2022 (10'000 fr. salaire de base + 175 fr. participation assurance maladie).

L.________ a fait état dans sa déclaration d’impôt pour l’année 2021 de montants à hauteur de 37'678 fr. sur plusieurs comptes bancaires.

Il a en outre invoqué dans sa déclaration d’impôts 2021 des frais d’entretien de l’immeuble dont il est propriétaire, soit 27'313 fr. pour un dégât d’eau (1'670 fr. M.________SA, 22'644 fr. A.________SA, 814 fr. W.SA, 1'244 fr. J.SA, 404 fr. I. sourcier et 537 fr. J.), 727 fr. de taille des haies et 354 fr. d’entretien de l’installation solaire thermique.

Le 16 septembre 2021, [...] a établi un devis descriptif et estimatif 897-21A à l’attention de L.________ concernant un dégât d’eau, « mise en conformité du drainage côté terrasse (~10 m) sondage et puits de contrôle », d’un montant total de 8'285 fr. (A. drainage par 4'645 fr., B. sondages par 500 fr. et C. puits au centre du jardin par 3'140 francs). Le 14 octobre 2021, l’entreprise précitée a établi un nouveau devis 934-21 concernant « PV sur devis 897-21A (partie A) pour refaçon du drainage partie gauche de votre habitation » d’un montant de 23'220 fr. 50.

Dans un courriel du 27 octobre 2021 à L.________, la société A.________SA a fait référence à un plan de paiement pour les travaux de refaçon du drainage. Elle a notamment indiqué ce qui suit : « Lors de notre conversation téléphonique, vous nous avez parlé d’une somme potentiellement recevable en février 2022 de CHF 10'000.00, ce qui ferait un solde provisoire en notre faveur de 10'411.15 (…). »

Le 1er décembre 2021, A.________SA a établi une facture d’un montant de 23'900 fr. 30, étant précisé que trois acomptes avaient été versés – 1'500 fr. le 16 septembre 2021, 800 fr. et 10'000 fr. le 26 octobre 2021 – et que le solde dû était de 11'600 fr. 30.

L.________ a produit un document selon lequel il aurait payé à A.________SA les montants suivants : 1'500 fr. le 21 septembre 2021, 10'000 fr. le 28 octobre 2021, 800 fr. le 1er novembre 2021, 800 fr. le 1er décembre 2021, 6'500 fr. le 30 décembre 2021, puis quatre montants de 800 fr. les 31 janvier, 28 février, 31 mars et 29 avril 2022.

Entre le 10 avril et le 23 octobre 2021, l’appelant a eu des frais de nettoyage pour des habits de 561 fr., étant précisé que des frais par 39 fr. 60 figuraient en sus pour le nettoyage de couverture et de plaid mais n’ont pas été pris en compte dans le total précité.

Le 9 novembre 2021, L.________ a signé une reconnaissance de dette par laquelle il a attesté avoir reçu le montant de 10'000 fr. de A.V.________ – sa compagne – qu’il s’est engagé à rembourser à raison d’un versement de 500 fr. à fin juin 2022, de 800 fr. par mois de fin juillet 2022 à fin mai 2023 et de 700 fr. à fin juin 2023.

Selon le « détail d’une opération » de la BCV, un montant de 10'000 fr. aurait été versé du compte de [...] en faveur de L.________ le 28 octobre 2021.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).

Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées).

2.3 En l’espèce, la procédure concerne le sort de l’enfant mineure B.F.________, soit son entretien. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

3.1 L’appelante requiert une diminution du montant dû à l’intimé pour l’entretien de l’enfant pour la période du 1er mars 2017 au 1er décembre 2019. Elle demande pour le surplus une augmentation des contributions dues par l’intimé en faveur de l’enfant pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2024 et pour la période postérieure, soit lorsque l’enfant sera majeure.

L’appelant pour sa part demande une diminution des contributions qui ont été arrêtées par le premier juge du 1er juillet 2021 jusqu’à la majorité de l’enfant. Les parties remettent en cause les revenus de l’appelante, les revenus et charges de l’appelant et les coûts directs de l’enfant dès sa majorité.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine).

Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra consid. 3.2.2), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

3.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 précité, consid. 6.6 in fine).

Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 3.2.3). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265, précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

3.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Il est ainsi communément admis que la règle doit se comprendre en ce sens que chacun des parents reçoit toujours le double de chacun des enfants (CACI 15 septembre 2021/447 consid. 9.3.1 ; Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S.A. gegen B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021 p. 228, sp. p. 269 ; Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 17 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, p. 316 n. 764 et p. 401 n. 996).

A noter que lorsque les parents ne sont pas mariés ou lorsque l’un des parents n’a pas droit à une contribution d’entretien pour lui-même, le point de départ pour répartir l’éventuel excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant, afin de ne pas financer indirectement l’autre parent par le biais de contributions d’entretien de l’enfant excessives (Burgat, op. cit., p. 18). La part qui reviendrait à l’autre parent reste alors acquise au parent débiteur de l’entretien (Maier/Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstanzlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 871, sp. pp. 884s). Si le parent gardien dispose lui aussi d’un excédent, il lui appartiendra également d’en faire bénéficier l’enfant : on ne saurait en effet imposer au débiteur de l’entretien de verser une contribution sur un excédent dont il ne jouit pas (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2 ; Meyer, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 896, sp. p. 904).

La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, il convient d’examiner le montant des contributions d’entretien dues par l’appelante en faveur de sa fille, à verser en mains de l’intimé, pour la période lors de laquelle ce dernier a exercé la garde de fait sur B.F.________ (cf. infra consid. 4). Ensuite, au vu des griefs soulevés par les parties, il sied d’examiner le revenu hypothétique imputable à l’appelante (cf. infra consid. 5) puis les revenus et charges de l’appelant (cf. infra consid. 6 et 7), avant de définir les coûts directs de l’enfant, en particulier après sa majorité (cf. infra consid. 8) et la contribution d’entretien qui doit lui être allouée (cf. infra consid. 9). Il est d’ores et déjà précisé à ce stade que la situation financière des parties leur permet à l’évidence d’assurer leur minimum vital du droit de la famille

Montant des contributions dues de mars 2017 à novembre 2019 4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle devait assumer seule et entièrement les coûts directs de l’enfant pour la période du 1er mars 2017 au 1er décembre 2019, durant laquelle la garde de celle-ci a été confiée au père par la DGEJ. Elle fait valoir que lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent, il est justifié de s’écarter du principe selon lequel l’obligation d’entretien en argent incombe uniquement au parent non-gardien. Au vu du disponible de l’intimé durant cette période, elle soutient que l’on ne pouvait mettre l’entier des coûts directs de sa fille à sa charge et qu’ils auraient dû être répartis en fonction des disponibles de chaque partie. Elle relève également que l’enfant mangeait à la cantine et que le père travaillait à 100%, ce qui démontre que le besoin de prise en charge en nature n’était pas aussi important et que le père ne remplissait pas l’entier de son obligation d’entretien par des prestations en nature.

L’intimé estime que c’est à raison que le premier juge a mis l’intégralité des coûts directs d’B.F.________ à la charge de l’appelante, ce qui se justifie d’autant plus selon lui que son disponible pour cette période est inférieur de 150 fr. par mois pour tenir compte de l’exercice de son droit de visite sur l’enfant B.N.________. L’intimé relève également que le premier juge a tenu compte des différences de disponible en renonçant à la participation de l’enfant à l’excédent de l’appelante.

4.2 Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement au parent non-gardien, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent.

Le seul fait que le parent qui fournit l'entretien en nature dispose d'un disponible n'implique pas nécessairement qu'il doive aussi supporter une part de l'entretien en espèces. C’est lorsque la capacité financière du parent gardien est sensiblement plus importante que celle de l'autre et que la prise en charge des coûts directs par le seul parent non-gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents qu’il est admissible de mettre à contribution les revenus du parent gardien, en sus de sa contribution en nature (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 et 4.3.2.2, in FamPra.ch 2019 p. 1215 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Le parent gardien peut également être mis financièrement à contribution lorsque l’enfant ne nécessite plus, en raison de son âge, une prise en charge personnelle complète, par exemple s’il fréquente une école postobligatoire et ne rentre pas manger à la maison à midi (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266).

4.3 En l’espèce, le premier juge a mis les coûts directs d’B.F.________ à la charge de l’appelante pour la période durant laquelle l’enfant était gardée par son père. Il a en revanche renoncé, compte tenu de la différence entre les disponibles des parents, à la participation de l’excédent de l’appelante. De plus, il a considéré que la preuve de frais typiquement financés par l’excédent n’avait pas été rapportée.

4.4 La garde d’B.F.________ a été confiée à l’intimé du 1er mars 2017 au 15 novembre 2019. L’appelante ne conteste ni les revenus et charges des parties, ni les coûts directs de l’enfant tels qu’ils ont été arrêtés par le premier juge pour cette période. Elle considère toutefois que sa participation aux coûts de l’enfant devrait être proportionnelle à la part de son disponible, soit 30% en 2017, 40% en 2018 et 20% en 2019. L’intimé pour sa part reproche au premier juge d’avoir omis le montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite de l’enfant B.N.________.

B.F.________ était âgée de 11 ans en 2017. Si la jurisprudence admet que le parent gardien recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, il ne s’agit toutefois pas de règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2). Dans le cas présent, le père travaillait manifestement à plein temps, de sorte que sa contribution en nature était réduite. Cela étant, même si l’enfant prenait son repas de midi à l’extérieur, père et fille devaient manifestement se retrouver en fin de journée et passer la soirée ensemble. Ils étaient également ensemble les week-ends et vacances où l’enfant ne voyait pas sa mère. Si le besoin de prise en charge personnelle était réduit, l’intimé devait continuer à assumer en partie l’entretien en nature de l’enfant. Il serait en tout cas faux de considérer que les tâches ménagères et l’assistance quotidienne à l’enfant seraient à ce point insignifiantes qu’il se justifierait de répartir les coûts directs de l’enfant proportionnellement au disponible des parties, ce qui reviendrait à n’accorder aucune valeur à l’entretien en nature. Il convient dès lors de déterminer si la capacité financière de l’intimé – parent gardien – était sensiblement plus importante que celle de l’appelante au point de justifier une participation financière de sa part à l’entretien de sa fille, en sus de sa participation en nature (cf. supra consid. 3.2.1).

En 2017, l’intimé avait un disponible de 6'675 fr. 80 et l’appelante de 4'108 fr. 90, et non de 2'773 fr. 25 comme l’a retenu à tort le premier juge qui a oublié de prendre en compte les revenus locatifs de l’appelante. A cette période, l’intimé vivait avec son fils B.N., de sorte qu’il ne se justifie pas d’examiner la prise en compte de frais de droit de visite. L’intimé disposait ainsi d’environ 60% du disponible du couple et l’appelante 40%. Mettre l’entier des coûts directs de l’enfant à la charge de l’appelante laisserait à l’intimé un disponible de 4'108 fr. 90 et à l’appelante de 1'652 fr. 60 (2'773 fr. 25 – 1'120 fr. 65) et entraînerait ainsi un déséquilibre des situations financières des parties. On doit toutefois tenir compte du fait que l’intimé devait également assumer la moitié des coûts de son fils B.N.. Considérant en outre le besoin concret d’assistance personnelle d’B.F.________ à cette période, il se justifie d’exiger de l’intimé qu’il participe financièrement, en équité, à hauteur de 30% aux coûts directs de l’enfant. La contribution mensuelle d’entretien mise à la charge de l’appelante sera ainsi arrêtée à un montant arrondi de 780 fr. (1'120 fr. 65 x 70%), laissant à l’intimé un disponible de 3'768 fr. 25 (4'108 fr. 90 – 340 fr. 65) et à l’appelante de 1'993 fr. 25 (2'773 fr. 25 – 780 fr.).

En 2018, le disponible de l’intimé était de 6'253 fr. 65 et le disponible de l’appelante de 4'132 fr. 80, soit un rapport identique de 60% – 40%. Dès le mois d’avril 2018, l’intimé ne vivait plus avec son fils B.N.. On ignore s’il versait le montant de 1'200 fr. auquel il s’était engagé par convention signée le 19 novembre 2013 et s’il exerçait son droit de visite tel que convenu par convention. On admettra toutefois que son disponible devait également servir à l’entretien de son fils B.N.. Partant, seule une participation de 30% aux coûts directs d’B.F.________ lui sera demandée et la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelante sera fixée à un montant qui peut être arrêté à 750 fr. (1’078 fr. 25 x 70%).

La situation est différente en 2019, compte tenu d’un disponible de 10’188 fr. 50 pour l’intimé et de 2'543 fr. 95 pour l’appelante, soit un rapport de 80% – 20%. Afin de tenir compte de la contribution en nature de l’intimé pour sa fille B.F., du versement d’une contribution en faveur de B.N. et de frais de droit de visite qui peuvent être compris dans le minimum vital du droit de la famille, une participation de 50% aux coûts de l’enfant sera mise à sa charge. Il en ressort que la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelante sera de 600 fr. (1’182 fr. 25 x 50%).

Il n’y a pas lieu de procéder à un partage de l’excédent de chaque parent : d’une part, ce montant serait trop élevé au vu des besoins de l’enfant. D’autre part, comme l’a constaté le premier juge, les parties n’ont pas invoqué des frais typiquement couverts par l’excédent, tels des loisirs. Au demeurant, on constatera que les pensions arriérées ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins de l’enfant.

L’appel est ainsi bien fondé sur ce point et le montant dû par l’appelante en faveur de l’intimé pour la période du 1er mars 2017 au 30 novembre 2019 est de 23’400 fr. ([780 fr. x 10] + [750 fr. x 12] + [600 fr. x 11]), sous déduction des 4'000 fr. déjà versés.

Revenus d’A.F.________ 5.1 L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique à plein temps doit être imputé à l’intimée dès le début de l’année 2022, soit depuis que l’enfant a 16 ans. Il requiert dès lors la prise en compte dès le 1er février 2022 d’un revenu hypothétique de 8'466 fr. par mois.

L’intimée et appelante conteste pour sa part qu’un revenu hypothétique lui soit imputé, même à 80%. Elle fait valoir que la motivation du premier juge sur ce point est lacunaire, celui-ci n’ayant pas examiné le caractère raisonnablement exigible de l’augmentation de son taux d’activité ni les possibilités concrètes d’une telle augmentation. Elle soutient qu’au vu de son âge, son profil n’est pas attractif sur le marché de l’emploi et qu’il ne lui est pas possible de trouver un emploi à un taux plus élevé.

5.2

5.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).

Si auparavant la reprise d’une activité lucrative était fixée en fonction de l’âge au moment de la séparation, est désormais déterminant un examen concret sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Cet examen concret se fait en deux étapes successives. Tout d'abord, il sied d’examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il convient de déterminer si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1). En bref, l’obtention du revenu hypothétique doit donc être, d’une part, exigible et, d’autre part, possible.

Il n'existe pas de limite d'âge absolue au-delà de laquelle un parent ne pourrait pas augmenter son taux d'activité et l'appréciation de chaque cas dépend des circonstances (TF 5A_801/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.4). Lorsqu'il s'agit d'établir si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle reprenne une activité lucrative ou augmente son taux d'activité dans son domaine ou non, seul l'âge au moment de la séparation est pertinent. En revanche, lors de la seconde étape du raisonnement, on peut prendre en compte l’âge de la personne concernée car il s’agit alors d’établir si la partie a la possibilité effective d'exercer l'activité déterminée dans la première étape (TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.3).

5.2.2 La prise en charge d’enfants mineurs est également un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2).

5.3 Le premier juge a considéré qu’au vu de l’âge de l’enfant, il pouvait être requis de l’appelante qu’elle travaille à 80%. Il a précisé qu’il n’y avait aucun motif permettant de retenir qu’elle ne pourrait pas augmenter son activité au taux précité.

5.4 En l’espèce, l’appelante est ingénieure en génie civil. Elle a été au chômage d’avril à septembre 2017. Elle a ensuite été employée à plein temps par la société [...]. En 2019, elle a à nouveau perçu des indemnités de chômage. Depuis le 1er janvier 2020, l’appelante travaille à 60 % pour la société [...].

L’appelante est âgée de 61 ans. Elle a travaillé par le passé et connu des périodes de chômage. Elle a retrouvé un emploi à 60% dès le 1er janvier 2020, ce qui atteste qu’elle a recherché du travail. Elle allègue que son employeur ne peut l’engager à un taux supérieur. Il est patent qu’à trois ans de la retraite, il sera très difficile pour l’appelante de trouver un nouvel emploi. Son âge est clairement un obstacle dans la compétition pour un tel poste : un employeur hésitera manifestement à engager une personne dont il sait qu’elle ne sera là que pour trois ans, et pour laquelle il devra acquitter des cotisations au deuxième pilier importantes compte tenu précisément de son âge.

Ainsi, si l’on peut effectivement exiger de l’appelante qu’elle exerce une activité à plein temps dès les 16 ans de sa fille, on doit constater qu’il est peu probable qu’elle trouve effectivement un tel emploi et un revenu hypothétique ne peut donc raisonnablement lui être imputé.

Partant, on retiendra dès le 1er juillet 2021 un salaire mensuel net de 4'301 fr. 40 ([3'970 fr. 55 x 13] : 12), auquel il convient d’ajouter les revenus locatifs, par 1'299 fr. 15, soit un montant total de 5'600 fr. 55

5.5 Le premier juge a arrêté les charges de l’appelante à 5'206 fr. 40. Les postes retenus et leur quotité ne sont pas contestés. Les revenus de l’appelante lui permettent ainsi d’assumer son minimum vital de droit de la famille et il lui reste un disponible de 394 fr. 15.

Revenus de L.________ 6.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte afin d’arrêter son salaire la prime exceptionnelle de 8'000 fr. qu’il a perçue en 2021. Il requiert que soit pris en compte un salaire de 10'178 fr. en 2021, puis de 9'511 fr. en 2022.

L’intimée fait valoir qu’il est hautement invraisemblable que l’employeur de l’appelant ne lui verse plus de bonus alors qu’il a payé une prime de 8000 fr. trois mois seulement après sa prise de fonction. Elle relève d’ailleurs qu’il a encore reçu une prime de 4'000 fr. de T.________SA en 2021 et un bonus de 10'999 fr. de X.________SA en 2021, ainsi qu’une prime de fidélité de 1'000 fr. de T.________SA en 2022.

6.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de frais de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 1er novembre 2021/521 ; CACI 8 avril 2021/171 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les références citées). Les bonus, gratifications ou primes, même fluctuants et versés à bien plaire, doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'ils soient effectifs et régulièrement versés, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).

6.3 En l’espèce, le premier juge a retenu dès le 1er janvier 2021 un revenu mensuel de 10'135 fr. 35 en se fondant sur le salaire mensuel brut de 9'800 fr. versé treize fois l’an et sur une prime de 8'000 francs.

6.4 Il ressort du contrat de travail produit par l’appelant que le versement d’un bonus de 8'000 fr. était prévu après la fin du temps d’essai. Le contrat ne mentionne pas d’autre bonus ou gratification. Dans son écriture d’appel du 5 novembre 2021, l’appelant a soutenu que son contrat ne prévoyait pas d’autre bonus que cette prime initiale et qu’il n’en recevrait pas. Or il ressort du certificat de salaire produit sur requête de l’intimée que l’appelant a finalement perçu de T.________SA en 2021 non seulement la prime de 8'000 fr., mais également une gratification exceptionnelle de 4'000 francs. En 2021, l’appelant a ainsi perçu de T.________SA 126'490 fr. et de X.________SA 10'999 fr., soit un revenu mensuel net de 11'457 fr. 40.

En janvier 2022, le salaire brut de l’appelant a été augmenté à 10'000 fr. par mois et il a déjà perçu un bonus de 1'000 fr., alors qu’il assurait ne plus recevoir de bonus de son employeur. Il ressort d’un courriel d’A.________SA du 27 octobre 2021 que l’appelant lui avait parlé d’une somme de 10'000 fr. potentiellement recevable en février 2022 et on peut se demander si l’appelant n’attendait pas le versement d’un bonus de son employeur. Quoi qu’il en soit, vu les primes versées en 2021 et le bonus déjà versé en janvier 2022, tout porte à croire que l’appelant recevra régulièrement des bonus ou primes dont le montant est à ce stade indéterminé. Si l’on retient un salaire net de 8'950 fr. 85 (10'000 fr. salaire de base + 175 fr. participation assurance maladie) versé 13 fois l’an et une gratification d’au moins 8'000 fr. brut par an (7'484 fr. net), on obtient un revenu mensuel de 10'320 fr. 40, montant qui n’apparaît pas excessif au vu des revenus des précédentes années. En effet, l’appelant a réalisé un revenu mensuel net de 11'022 fr. en 2017, de 11'726 fr. en 2018, de 10'143 fr. en 2020 si l’on tient compte du bonus que X.________SA a versé en 2021 pour l’exercice 2020 et de 10'540 fr. en 2021 auprès de T.________SA (l’année 2019 n’étant pas prise en compte au vu de son irrégularité due à l’indemnité de départ perçue à hauteur de 79'900 fr. brut).

On notera que la participation de l’employeur à l’assurance-maladie à hauteur de 175 fr. est considérée comme un revenu dès lors que des cotisations sociales sont versées sur ce montant, raison pour laquelle il en est tenu compte, étant précisé que l’entier des primes d’assurance-maladie, obligatoire et complémentaire, est porté dans les charges de l’appelant, par 404 fr. 45 au total.

Au vu de ce qui précède, le revenu de l’appelant a été de 11'457 fr. 40 en 2021 et il sera vraisemblablement de 10'320 fr. 40 au moins depuis le 1er janvier 2022.

Charges de L.________ 7.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de prendre en compte dans ses charges le forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite sur son fils B.N.________.

L’intimée soutient que l’appelant n’a pas démontré exercer son droit de visite et supporter des frais à hauteur du montant précité.

Un forfait pour l’exercice du droit de visite ne peut plus, au vu de la jurisprudence fédérale précitée (cf. supra consid. 3.2.2), être intégré au minimum vital LP du parent non-gardien. Il peut le cas échéant l’être dans son minimum vital du droit de la famille, si les ressources disponibles le permettent.

En l’espèce, le 3 mai 2019, l’appelant a signé avec la mère de B.N.________ une convention compte tenu du déménagement de celle-ci en France avec l’enfant dès le 1er juillet 2019. Les parties ont convenu que le père irait chercher son fils à la douane suisse et l’y ramènerait à la fin du droit de visite, prévu un week-end sur deux, la moitié des vacances et des jours fériés. La réalité de l’exercice du droit de visite n’a pas été contestée ou discutée en première instance. Vu la situation financière des parties, on doit constater qu’elle permet d’admettre la prise en compte d’un montant de 150 fr. dans les charges de l’appelant à ce titre.

7.2 7.2.1 L’appelant requiert la prise en compte dans ses charges de frais de vêtements professionnels à hauteur de 145 fr. 70, correspondant à un costume par année et à des frais de nettoyage, selon des quittances qu’il a produites en procédure d’appel.

L’intimée fait valoir que l’appelant aurait pu faire valoir ses frais de pressing en première instance déjà. S’agissant de l’acquisition d’un costume par mois, elle soutient que sa garde-robe était déjà constituée au moment de son entrée en fonction chez T.________SA de sort qu’il n’aurait pas à acquérir un costume par année.

7.2.2 Les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession font partie du minimum vital du droit des poursuites dans la mesure où l’employeur ne les prend pas à sa charge. Si l’activité professionnelle d’un des époux génère pour celui-ci des frais d’habillement supérieurs à la moyenne, il peut en être tenu compte forfaitairement dans le minimum vital du droit des poursuites. La nécessité de ces frais doit être établie et ne peut être admise que restrictivement : elle n’est pas réalisée si elle correspond uniquement au souhait d’afficher une bonne présentation dans des métiers impliquant un contact avec la clientèle (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, pp. 137 et 138)

7.2.3 En l’espèce, on remarque que l’appelant a invoqué dans son écriture du 18 janvier 2021 de nombreuses charges, mais pas de frais particuliers de vêtements et de nettoyage. En principe, de tels frais sont pris en compte dans la base mensuelle de droit des poursuites. L’achat d’un costume par année n’apparaît pas comme une dépense supérieure à la moyenne pour une personne dont les revenus sont supérieurs à 10'000 fr. par mois. Au reste, le disponible de l’appelant lui permet largement d’assumer de tels frais. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelant.

7.3 7.3.1 L’appelant requiert la prise en compte dans ses charges d’entretien d’immeuble de frais liés à un problème de drainage. Il se fonde sur deux devis pour alléguer des frais à hauteur de 31'505 fr., répartis à hauteur de 800 fr. sur 39 mois.

L’intimée relève que certains postes contenus dans les deux devis paraissent identiques et s’interroge dès lors sur les frais réellement encourus. Elle relève en outre que l’appelant a déjà acquitté une partie des frais de sorte qu’on ne saurait déduire un montant de 800 fr. par mois jusqu’à la fin du mois de novembre 2024. Elle invoque également une économie d’impôt et relève qu’il s’agit de frais extraordinaires qui n’ont pas vocation à se répéter et qu’ils peuvent en outre avoir engendré une plus-value de l’immeuble. Elle conteste dès lors la prise en compte des frais allégués.

7.3.2 De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu les charges courantes des immeubles dont la partie est propriétaire (TF 5A_472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2; Juge unique CACI 8 avril 2020/133). Il est en revanche arbitraire de porter en déduction des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value (TF 5A_318/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.3 ; Juge unique CACI 19 mai 2021/238 ; Juge unique CACI 4 juin 2019/306).

7.3.3 En l’espèce, on doit d’abord constater que les deux devis ne s’additionnent pas : le second paraît corriger la partie A du premier devis. Le montant devisé serait ainsi de 23'220 fr. 50 pour la partie drainage, de 500 fr. pour la partie sondage et de 3'120 fr. pour la partie puits au centre du jardin, soit un montant total de 26'840 fr. 50. Le 1er décembre 2021, l’entreprise A.________SA a établi une facture d’un montant de 23'900 fr. 30, étant précisé que trois acomptes ont été versés, soit 1'500 fr. le 16 septembre 2021, 800 fr. et 10'000 fr. le 26 octobre 2021. L’appelant invoque encore avoir payé 800 fr. le 1er décembre 2021, 6'500 fr. le 30 décembre 2021, puis quatre montants de 800 fr. les 31 janvier, 28 février, 31 mars et 29 avril 2022. Il a également produit une reconnaissance de dette, selon laquelle il aurait reçu en prêt de sa compagne un montant de 10'000 fr. qu’il se serait engagé à rembourser mensuellement de juin 2022 à juin 2023.

Le montant de 23'900 fr. 30 a été induit par un dégât d’eau, de sorte qu’il s’agit d’une dépense extraordinaire et ponctuelle et que les mensualités payées de ce fait ne peuvent être retenues au titre de frais d’entretien courant, que ces mensualités soient dues à l’entreprise directement ou à sa compagne par le biais du prêt.

Par surabondance, on notera que l’appelant a fait état dans sa déclaration d’impôt pour l’année 2021 de montants à hauteur de 37'678 fr. sur plusieurs comptes bancaires, de sorte qu’il dispose manifestement des fonds nécessaires pour assumer cette dépense extraordinaire.

7.4 L’intimée se fonde sur la déclaration d’impôt déposée par l’appelant pour l’année 2021 pour soutenir que le montant des impôts serait plus bas que ce qui a été retenu par le premier juge. La déclaration d’impôts, soumise au contrôle de l’autorité fiscale, n’a toutefois pas la valeur probante d’une décision fiscale. En particulier, il n’est pas établi que certaines déductions (frais médicaux notamment) seront admises. A ce stade, ce document ne permet donc pas de retenir que la charge fiscale serait moindre que ce qui a été calculé par le premier juge.

7.5 L’intimée requiert la prise en compte de 40% des frais de logement de l’appelant, au motif qu’une part de 20% serait à la charge de l’enfant de sa compagne vivant dans le logement.

La part au logement généralement prise en compte pour les enfants est de 15%. Il n’y a pas de raison de traiter différemment l’enfant de la compagne de l’appelant de l’enfant des parties. Le calcul auquel a procédé le premier juge est dès lors correct : il a déduit 15% des frais de logement non contestés, soit 2'233 fr. 10, et divisé le solde entre l’appelant et sa compagne. Il s’ensuit que les frais de logement de l’appelant sont bien de 949 fr. 50 comme arrêté dans le jugement attaqué.

7.6 Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelant pour la période postérieure au 1er juillet 2021 sont les suivantes :

  • base mensuelle 850 fr. 00

  • droit de visite B.N.________ 150 fr. 00

  • frais de logement 949 fr. 05

  • prime assurance-maladie LAMal 392 fr. 35

  • prime assurance-maladie LCA 12 fr. 10

  • frais de transport 875 fr. 00

  • frais de repas 217 fr. 00

  • forfait communications 120 fr. 00

  • impôts 900 fr. 00

TOTAL 4'465 fr. 50

Entretien convenable d’B.F.________ 8.1 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle reproche au premier juge de n’avoir pas déterminé les coûts directs de l’enfant lorsque celle-ci aura atteint la majorité. Elle requiert que soient pris en compte une base mensuelle de 1'200 fr. et non plus de 600 fr., des frais d’assurance-maladie LAMal et LCA augmentés compte tenu de la majorité, des frais d’inscription à l’université et de cotisation à l’AVS. Au vu du disponible de l’intimé et de son propre disponible, l’appelante fait valoir que l’intimé est en mesure d’assumer l’entier de cet entretien.

L’intimé s’oppose à la prise en compte de montants fondés sur des projections.

8.2 Le tribunal peut, dans le cadre du divorce (art. 133 al. 3 CC), fixer les contributions pour la période postérieure à la majorité de l’enfant, même si celui-ci est très jeune au moment du divorce. En pratique, les jugements et conventions d'entretien prévoient d'ailleurs, de façon systématique, l'entretien après la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant – l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent détenteur de l'autorité parentale – et le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3). La même règle s’applique à l’enfant de parents non mariés (TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.2).

L’étendue de l’entretien dû à un enfant majeur n’est toutefois pas la même que celle de l’entretien dû à un enfant mineur : d’une part, celui-ci est limité à son minimum vital élargi, sans participation à un éventuel excédent des ressources des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine), d’autre part la répartition des coûts de l’enfant entre les parents se fonde dès sa majorité sur la proportion des excédents de chaque parent. La difficulté pour fixer la contribution d’entretien à la majorité est donc double, puisqu’il s’agit d’anticiper non seulement l’étendue de l’entretien mais aussi sa répartition (Stoudmann, Entretien de l’enfant et de l’[ex-]époux – Aspects pratiques, in Famille et argent, 11e Symposium en droit de la famille 2021, Fountoulakis/Jungo [édit.], Fribourg 2022, p. 81s).

S’agissant de l’étendue de l’entretien, si la pension est fixée au-delà de la majorité, il faut la recalculer dès les 18 ans, parce que l'enfant majeur est alors réduit au minimum vital du droit de la famille sans participation à l’excédent. Toutefois, à l’inverse, le minimum vital élargi de l’enfant majeur comprend les frais liés à la formation qui peuvent être plus élevés qu’avant la majorité et les coûts liés à l’assurance maladie qui augmentent eux aussi sensiblement à la majorité de l’enfant. Il paraît donc hasardeux de présumer dans tous les cas que l’entretien de l’enfant majeur sera inférieur à celui dû pendant la période antérieure.

Lorsque l’enfant est proche de la majorité et que la situation familiale présente une visibilité suffisante, il s’impose, par économie de procédure, d’appliquer déjà dans le jugement de divorce – ou de fixation de l’entretien – les critères de fixation et de répartition de l’entretien applicables à l’enfant majeur, dès l’accession à la majorité (Stoudmann, ibidem). Quoi qu’il en soit, il est admis que les critères à prendre en compte pour la fixation de la contribution d'entretien au-delà de l'accès à la majorité ne peuvent donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles ne pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant bien plus être examinées au moment de l'accès à la majorité, cas échéant dans le cadre d'une action en modification (TF 5A_517/2020 précité consid. 4.2). Au besoin, c’est-à-dire si le pronostic se révèle erroné, il semble préférable de laisser au débiteur de l’entretien la charge d’ouvrir action en modification le moment venu, plutôt que de renoncer à toute réglementation au-delà de la majorité (Stoudmann, ibidem).

8.3 En l’espèce, B.F.________ sera majeure le [...] 2024, soit dans moins de deux ans. Il convient dès lors de recalculer les charges de l’intéressée dès cette date, étant précisé que ce calcul se fonde sur des estimations, que l’enfant commencera ses études universitaires au plus tôt en septembre 2024 et que la situation devra le cas échéant être réévaluée dans le cadre d’une action en modification.

On notera que lorsque l’enfant majeur est en formation et vit avec un parent, son montant de base et sa part au frais de logement est à calculer de la même manière que pour l’enfant mineur (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine). Il s’ensuit que la base mensuelle reste de 600 fr. par mois et la participation au loyer de 15%. En outre, l’enfant majeur en formation n’est tenu de cotiser à l’AVS que dès le 1er janvier qui suit le 20ème anniversaire, soit en 2027 pour B.F.________. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte dès la majorité de l’enfant. Les frais d’université sont hypothétiques à ce stade et indéterminés dès lors qu’il existe de nombreuses écoles supérieures dont les frais ne sont pas similaires. Le site de l’université de Lausanne indique des taxes d’études de 580 fr. par semestre et des frais de livre et de matériel de 100 à 150 fr. par mois. Il sera dès lors tenu compte à ce stade d’un montant de 200 fr. par mois au titre de frais de formation. Quant aux frais d’assurance-maladie, on peut les estimer à un montant supplémentaire de 250 fr. par mois.

8.4 Du 1er juillet 2021, période à laquelle B.F.________ est retournée vivre auprès de sa mère, jusqu’au 31 décembre 2021, ses coûts directs de droit de la famille sont les suivants :

  • base mensuelle 600 fr. 00

  • frais de logement 120 fr. 85

  • prime assurance-maladie LAMal 102 fr. 65

  • prime assurance-maladie LCA 18 fr. 25

  • frais médicaux 50 fr. 00

  • transports publics 50 fr. 00

  • frais de repas 100 fr. 00

Sous-total 1'041 fr. 75

Allocations de formation - 360 fr. 00

TOTAL 681 fr. 75

Dès le 1er janvier 2022, les allocations de formation sont de 400 fr., de sorte que les charges sont de 641 fr. 75.

Depuis le 1er février 2024, les charges de l’enfant seront estimées à 1'091 fr. 75 (641 fr. 75

  • 200 fr. frais formation + 250 frais supplémentaires assurance-maladie).

Contributions d’entretien en faveur d’B.F.________

Compte tenu de revenus de 5'600 fr. 55 et de charges de 5'206 fr. 40, l’appelante a un excédent de 394 fr. 15.

L’appelant pour sa part a des revenus de 11'457 fr. 40 en 2021 et de 10'320 fr. 40 en 2022 et des charges de 4'465 fr. 50, soit un excédent de 6'991 fr. 90 en 2021 et de 5'854 fr. 90 en 2022. Ce disponible lui permet de couvrir l’entretien convenable d’B.F.________ de 681 fr. 75 en 2021 et de 641 fr. 75 en 2022 et d’acquitter la contribution d’entretien en faveur de B.N.________, de 715 fr. par mois. Il dispose ainsi d’un disponible de 5'595 fr. 15 (6'991 fr. 90 – 681 fr. 75 – 715 fr.) en 2021 et de 4'498 fr. 15 (5'854 fr. 90 – 641 fr. 75 – 715 fr.) Vu le faible disponible de l’appelante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une part des coûts directs de l’enfant.

Comme exposé supra (consid. 3.2.3), le point de départ pour répartir l’excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour chaque enfant. Il convient de répartir non seulement l’excédent du parent débiteur, mais également celui du parent gardien. Dans le cas présent, l’appelant a deux enfants, de sorte que son excédent doit profiter à chacun de ses enfants à hauteur d’1/6, par 932 fr. 50 en 2021 et par 749 fr. 70 dès le 1er janvier 2022. Il est précisé que l’excédent de l’appelante devra également profiter à sa fille à hauteur d’un cinquième (78 fr. 85), montant dont elle pourra lui faire profiter directement.

Du 1er juillet au 31 décembre 2021, l’appelant versera en faveur de sa fille une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 1'620 fr. (681 fr. 75 + 932 fr. 50).

Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024, la contribution due sera de 1'395 fr. (641 fr. 75 + 749 fr. 70), soit le montant arrêté par le premier juge pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2024.

Enfin, dès le 1er février 2024, l’appelant versera en faveur de sa fille un montant de 1'100 fr., étant précisé là encore que le léger excédent de l’intimée, qui ne paraît pas devoir changer à l’approche de la retraite, ne modifie pas la répartition des coûts de l’enfant entre les deux parents.

10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de L.________ est rejeté et l’appel d’A.F.________ est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé aux chiffres IV et VI de son dispositif en ce sens qu’A.F.________ doit payer à L.________ la somme de 23’400 fr. au titre des contributions d’entretien de l’enfant B.F.________ pour la période du 1er mars 2017 au 1er décembre 2019, sous déduction de 4'000 fr. déjà payés (IV) et que L.________ doit contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 1'620 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2021, de 1'395 fr. du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024, puis de 1'100 fr. jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle ou des études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations de formation en sus.

Le premier juge a partagé les frais judiciaires de première instance et compensé les dépens, considérant qu’aucune des parties n’avaient entièrement gain de cause. Cette appréciation demeure nonobstant l’admission partielle de l’appel d’A.F.________, de sorte que le sort des frais judiciaires et dépens de première instance peut être confirmé.

10.2 Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de L.________, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), seront mis à sa charge dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 2 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel d’A.F.________, arrêtés à 1’200 fr., seront mis à sa charge par 600 fr. et à la charge de l’intimé par 600 fr. (art. 106 al. 2 CPC), ces montants étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 CPC). En effet, l’appelante n’obtient que partiellement gain de cause sur ses différentes conclusions.

10.3 Me Marcel Paris, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 7 juillet 2022, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 21.05 heures à la procédure de deuxième instance, temps qui apparaît excessif au vu des opérations ressortant du dossier et compte tenu du fait que l’avocat a assisté son client en première instance déjà et qu’il a donc une connaissance étendue du dossier. Un courrier de 2.08 heures a été décompté le 1er mars 2022, dont on ignore à quoi il peut correspondre. Au vu des autres actes de procédure, conférences téléphoniques et autre courriers listés, cet acte ne peut être retenu. En outre, il apparaît que de nombreuses correspondances ont été décomptées à 0.05, 0.10 ou 0.15 heures et apparaissent comme des avis de transmission suivant d’autres courriers de durée plus importantes. On déduira de ce fait une durée de 2 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Paris doit être fixée à 3’060 fr. (17 heures x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 61 fr. 20 (3’060 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 240 fr. 35, pour un total arrondi à 3'360 francs.

Me Isabelle Jaques, conseil d’office de l’appelante, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 11 juillet 2021, une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 14h39 à la procédure de deuxième instance, temps qui peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Jaques doit être fixée à 2’637 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 52 fr. 75 (2’637 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 207 fr. 10, pour un total arrondi à 2'895 francs.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

10.4 La charge des dépens est évaluée à 4’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de trois quarts et de l’appelante à raison d’un quart, l’appelant versera en définitive à l’appelante la somme de 2'250 fr. (3/4 – 1/4) à titre de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de L.________ est rejeté.

II. L’appel d’A.F.________ est partiellement admis.

III. Le jugement est réformé aux chiffres IV et VI de son dispositif comme il suit :

IV. dit qu’A.F.________ doit payer à L.________ la somme de 23'400 fr. (vingt-trois mille quatre cents francs) au titre des contributions d’entretien de l’enfant B.F.________ pour la période du 1er mars 2017 au 1er décembre 2019, sous déduction de 4'000 fr. (quatre mille francs) déjà payés ;

VI. dit que L.________ doit contribuer à l’entretien de l’enfant B.F.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains d’A.F.________, de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) du 1er juillet au 31 décembre 2021, de 1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs) du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024, puis de 1'100 fr. (mille cent francs) jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle ou des études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations de formation en sus.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de L.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à sa charge, ce montant étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel d’A.F., arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’appelante par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimé L. par 600 fr. (six cents francs), ces montants étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

VI. L’indemnité de Me Marcel Paris, conseil d’office de l’appelant L.________, est arrêtée à 3’360 fr. (trois mille trois cent soixante francs), TVA et débours compris.

VII. L’indemnité de Me Isabelle Jaques, conseil d’office de l’appelante A.F.________, est arrêtée à 2’895 fr. (deux mille huit cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

IX. L.________ versera à A.F.________ la somme de 2’250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

X. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marcel Paris (pour L.), ‑ Me Isabelle Jaques (pour A.F.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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