TRIBUNAL CANTONAL
TD20.017641-211146
ES50
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 16 août 2021
Composition : M. Maillard, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec P., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 A., née [...] le [...] 1973 (ci-après : la requérante) et P. (ci-après : l’intimé), né le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2004.
Un enfant est issu de leur union, I.________, né le [...] 2008.
1.2 Par jugement du 16 avril 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties et a notamment attribué la garde de l'enfant I.________ à sa mère. La question des contributions d’entretien a fait l’objet d’un appel, ayant abouti à la conclusion d’une convention, ratifiée par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce lors de l’audience d’appel du 29 août 2018. Ladite convention prévoyait en substance que l’intimé contribuerait à l'entretien de son fils par le versement mensuel d'un montant de 2'000 fr. jusqu'à sa majorité aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et l’absence de pension pour la requérante.
1.3 Le 4 mai 2020, l’intimé a déposé une demande en modification de jugement de divorce et l'a motivée le 30 novembre 2020.
1.4 A cette même date, l’intimé a introduit une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'un régime de garde alternée soit instauré et à ce que la contribution d'entretien pour son fils I.________ soit réduite.
Dans son mémoire de réponse du 13 janvier 2021, la requérante a notamment conclu à ce que l’intimé soit débouté de toutes ses conclusions en mesures provisionnelles.
2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit qu’à compter du 1er août 2021, la requérante et l’intimé exerceraient une garde alternée sur leur fils I., à raison d’une semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, à charge pour le parent prenant sa semaine de garde d’aller chercher l’enfant chez l’autre parent, et a dit que chaque parent aurait l’enfant auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son enfant par le régulier versement d’une pension mensuelle de 270 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à la requérante, dès et y compris le 1er août 2021 (III) et a dit que celle-ci conserverait les allocations familiales pour l’enfant et s’acquitterait des frais fixes d’I., à savoir les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux et de dentiste non couverts, et les frais de repas scolaires (IV).
2.2 Le premier juge a établi les coûts directs d’I.________ comme il suit :
Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00
Part aux frais de logement du père 262 fr. 80
Part aux frais de logement de la mère 265 fr. 50
Assurance-maladie LAMal 106 fr. 55
Assurance LCA 12 fr. 00
Frais médicaux non remboursés 15 fr. 00
Frais de dentiste 3 fr. 00
Frais de repas scolaires (moyenne) 170 fr. 00
Total 1'434 fr. 85
2.3 S’agissant des revenus de la requérante, l’ordonnance litigieuse retient qu’elle perçoit 3'971 fr. 15 nets par mois en moyenne de sa caisse de chômage.
Ses charges ont été fixées comme il suit :
Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00
Loyer (1'770 – 15 %) 1'504 fr. 50
Assurance-maladie LAMal 376 fr. 25
Frais médicaux non remboursés 143 fr. 00
Frais de transport 100 fr. 00
Impôts 185 fr. 00
Total 3'658 fr. 75
2.4 Quant aux revenus de l’intimé, ils ont été arrêtés à 4'639 fr. 60 par l’autorité de première instance selon le certificat de salaire 2020 délivré par l’employeur, la société K.________ Sàrl.
Le premier juge a établi son minimum vital comme il suit :
Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00
Loyer (1'752 – 15 %) 1'489 fr. 20
Assurance-maladie LAMal, subside déduit 277 fr. 95
Frais professionnels 200 fr. 00
Assurance véhicule 45 fr. 00
Impôts 332 fr. 00
Total 3'694 fr. 15
3.1 Par acte du 14 juillet 2021, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’intimé bénéficie sur son fils d’un droit de visite du mercredi midi au jeudi à 18 heures, à ce que les factures d’orthodontiste d’I.________ soient payées par l’intimé et à ce que la pension initiale de 2'000 fr. ainsi que la garde exclusive soient rétablies jusqu’à ce que la situation financière réelle de l’intimé ait fait l’objet d’une enquête plus approfondie.
La requérante a en outre sollicité que l’intimé soit tenu de prouver la fermeture de ses comptes en [...] ainsi qu’en [...] et que l’appartement de l’intimé soit visité pour déterminer s’il convient à un enfant.
Le 19 juillet 2021, elle a déposé une écriture complémentaire et a réitéré ses conclusions.
Par écriture du 26 juillet 2021, la requérante a modifié ses conclusions relatives au droit de visite en ce sens que l’enfant soit avec elle du lundi au mercredi midi, puis auprès de son père jusqu’au vendredi, les week-ends restant alternés. Elle a en outre requis que les comptes de l’intimé fassent l’objet d’une enquête afin de déterminer le montant de la pension, les revenus de celui-ci ne provenant pas uniquement de la société K.________ Sàrl selon la requérante.
3.2 Par courrier du 11 août 2021, la requérante a sollicité des mesures d’instruction ainsi que « la suspension provisoire » de l’ordonnance jusqu’à ce que les « points cruciaux » relatifs à la situation financière de l’intimé aient fait l’objet d’une enquête approfondie.
4.1 A l’appui de son écriture, la requérante fait valoir qu’il y aurait des incohérences dans la situation financière de l’intimé dans la mesure où il aurait gagné 18'000 fr. par mois avant la séparation et qu’il serait directeur associé de la société H.________, qui aurait une valeur de deux millions de francs. Il conviendrait d’examiner plus avant ces questions.
4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge délégué CACI 27 avril 2020). En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge délégué CACI 14 février 2020).
4.3 En l’espèce, la requérante n’a pas sollicité l’effet suspensif à l’appel dans le cadre de son mémoire du 14 juillet 2021, mais a demandé la « suspension provisoire » de l’ordonnance entreprise à l’appui de son envoi du 11 août 2021. On comprend de cette écriture que sa réquisition tend à la suspension de l’ordonnance attaquée uniquement concernant le montant de la contribution d’entretien et non pour la question du droit de garde, dès lors que la requérante se réfère seulement à la situation financière de l’intimé dans son courrier.
Or, après un examen prima facie et sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, il apparaît que les revenus de la requérante et la contribution d’entretien allouée lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. En effet, ses charges et les coûts directs d’I.________ s’élèvent au total à 4'530 fr. 80 (3'658 fr. 75 + 1'434 fr. 85 – 262 fr. 80 [part au loyer chez le père] – 300 fr. [moitié de la base mensuelle chez le père en raison de la garde alternée]) selon la décision entreprise. Ses revenus tels qu’arrêtés par le premier juge (3'971 fr. 15) et la contribution d’entretien fixée (270 fr.) ainsi que le allocations familiales (300 fr.) étant au total de 4'541 fr. 15, les besoins de la requérante et de l’enfant semblent couverts. La requérante ne rend dès lors pas vraisemblable un préjudice difficilement réparable. Elle allègue par ailleurs avoir retrouvé un emploi à compter du 18 août 2021 auprès du Collège du [...] comme enseignante, ce qui devrait augmenter ses revenus.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Mme A., ‑ Me Damien Oppliger (pour P.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :