Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 784
Entscheidungsdatum
16.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ16.037780-181643

414

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 juillet 2019


Composition : M. Abrecht, président

M. Oulevey, juge, et Mme Cherpillod, juge suppléante Greffière : Mme Bourqui


Art. 41, 97 et 363 ss CO

Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 29 juin 2018 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 29 juin 2018, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 18 septembre 2018, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté les conclusions de la partie demanderesse Z.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles de la partie défenderesse F.SA (II), a arrêté les frais judiciaires à 16'554 fr., frais de conciliation par 300 fr. compris (III), a mis les frais judiciaires à la charge de la partie demanderesse Z. par 14'898 fr. 60 et à la charge de la partie défenderesse F.SA par 1'655 fr. 40 (IV) et a dit que la partie demanderesse Z. verserait à la partie défenderesse F.________SA la somme de 6'544 fr. 60 à titre de restitution partielle d’avance de frais et la somme de 3'200 fr. à titre de dépens (V).

En droit, le premier juge a retenu qu’il n’était pas contesté que les parties étaient liées par un contrat et, sur le principe, que la partie demanderesse avait subi un dommage. Il a admis un rapport de causalité naturelle entre le dommage subi et les actes de la partie défenderesse, ce sans toutefois retenir que ceux-ci constituaient une violation des obligations contractuelles de la défenderesse. S’écartant des conclusions de l’expert, il a en revanche nié l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre le dommage allégué et les actes de la partie défenderesse en estimant que le fait pour cette dernière de procéder au déroulement de la couverture – de la piscine de la demanderesse – comme elle l’a fait lors de la mise en service au printemps 2015 n’était pas propre à entraîner le dommage qui s’était produit. Si la partie défenderesse, mandatée pour procéder à la mise en service de la piscine, avait travaillé sur une couverture en état de marche et remplacée au terme de sa durée de vie moyenne, le dommage ne se serait pas produit. Le magistrat a ajouté que c’était le fait pour la partie demanderesse de ne pas avoir remplacé une couverture vétuste qui était de nature à entraîner, lors du déroulement, un résultat du genre de celui qui s’était produit, soit le bourrage de la couverture et l’inondation du moteur. Il en a conclu que la partie demanderesse avait échoué à apporter la preuve de la causalité adéquate entre les actes de la partie défenderesse et le dommage subi, condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la partie défenderesse. La question de savoir si cette dernière avait apporté la preuve de l’absence de faute pouvait rester ouverte.

B. Par acte du 19 octobre 2018, Z.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision entreprise soit modifiée en ce sens que l’intimée soit tenue de remettre en état la piscine dans un délai de vingt jours et à ses frais sous la surveillance de F., par l’intermédiaire de P. et selon indications données par l’expert, à ce qu’à défaut d’exécution, l’intimée soit reconnue la débitrice de l’appelante de la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 mars 2016 et de l’équivalent de 100 m3 de surconsommation d’eau, à ce que les frais judiciaires de première instance de 16'554 fr. soient mis à la charge de l’intimée et que cette dernière verse à l’appelante la somme de 7'250 fr. à titre de restitution d’avances de frais ainsi que la somme de 4'000 fr. à titre de dépens.

Par réponse du 28 mars 2019, l’intimée a conclu au rejet de l’appel.

Par réplique du 24 mai 2019, l’appelante a confirmé les conclusions prises dans son appel.

Par duplique du 2 juillet 2019, l’intimée a confirmé les conclusions prises dans sa réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

Z.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sise au [...], depuis le 15 août 2011.

F.________SA (ci-après F.SA) a son siège à [...]. Son but est le suivant : « L'achat, la vente, la distribution, la représentation, la fabrication de tous produits et articles de droguerie et de parfumerie; la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des bâtiments; toutes activités relatives à l'entretien de piscines, notamment la vente de produits, machines et accessoires; le commerce et l'organisation de tirs de feux d'artifices ». L. en est l'administrateur, avec signature individuelle.

La parcelle n° [...] de la Commune de [...] susmentionnée comprend une piscine, construite en 1993 par son ancien propriétaire, D.. Dès sa construction, la piscine a été garnie d'une couverture déroulante composée de lames contenue dans un caisson étanche situé sur une des parois du bassin et activable au moyen d'un moteur. Aux dires de D., cette couverture a été entièrement changée entre 1993 et 2000. Ensuite du changement de la couverture, certaines de ses lames ont été changées, à savoir celles altérées par le soleil, entre les années 2003 et 2005. Au moment des faits qui nous occupent, soit en mai 2015, la couverture de piscine comprenait deux types de lames, soit des lames blanches produites jusqu'en 2000 et des lames grises produites à partir de l'an 2000.

A partir de l'automne 2014, Z.________ a chargé F.________SA d'entretenir sa piscine. Après avoir procédé à l'hivernage, F.SA a adressé, le 13 décembre 2014, une facture d'un montant de 443 fr. 50 à Z., qui s'en est acquittée.

La mise en service de la piscine du printemps 2015 est intervenue en mai 2015.

L.________ et son employé C.________ se sont rendus une première fois sur les lieux. L.________ était positionné à l'angle de la maison pour manipuler le commutateur à clef qui commande le moteur d'enroulement et de déroulement de la couverture. C.________ se trouvait au même moment à l'extrémité inverse du bassin pour observer le déroulement de la couverture. La communication se faisait par appel entre L.________ et C., la distance les séparant étant de 16.5 mètres. Il était très difficile pour L. de voir exactement ce qui se passait dans la partie immergée de la fosse, la visibilité étant dérangée par l’effet de réfraction à la limite de l’air et de l’eau. Z.________ était également présente et observait les manœuvres.

Lorsque la partie arrondie de la couverture, destinée à couvrir l'escalier romain du bassin, ainsi que deux à trois lames d'une largeur identique à celle du bassin sont sorties à la surface de l'eau, le mécanisme s'est arrêté. L.________ a alors tourné la clef en sens inverse afin d'enrouler à nouveau la couverture.

Une deuxième tentative de mise en service est intervenue quelques jours plus tard. Là aussi, le mécanisme de déroulement s'est arrêté. L.________ a à nouveau enroulé les deux à trois dernières lames. Il a déclaré à Z.________ qu'il convenait de faire appel au fournisseur de la couverture, l'entreprise G.________AG.

Durant les deux tentatives de déroulement, C.________ a constaté que le déroulement posait problème ; à chaque mouvement, un claquement était perceptible, correspondant au bris d'une lamelle de la couverture.

L'entreprise G.AG a dépêché son collaborateur, R.. A son arrivée sur les lieux, celui-ci a constaté que la couverture était « en portefeuille », respectivement « torchée dans son enclos ». R.________ a exposé à Z.________ les deux options qui s'ouvraient à elle pour récupérer la couverture : il fallait soit vider la piscine, ce qui impliquerait que celle-ci ne serait pas utilisable immédiatement, soit enlever la couverture par petits morceaux. Z.________ a choisi la seconde option. La couverture a alors presque entièrement été démontée à la main, lame après lame. Au moment de poser la couverture à côté de la piscine, il a pu être constaté que celle-ci était en mauvais état. Son bout était pourri et de l'eau bloquée dans ses lamelles s'en écoulait. La couverture a ensuite été entreposée sous une bâche.

F.________SA a établi, le 30 mai 2015, une facture de 790 fr. 50, dont 400 fr. sous l'intitulé « réparation couverture ».

Le 29 juin 2015, Z.________ a indiqué à F.________SA qu'elle ne s'acquitterait pas de l'entier de cette facture, mais qu'elle soustrairait le montant de 400 fr. relatif à la réparation de la couverture, pour les motifs qu'une partie de ladite couverture se trouvant sous une bâche, à même le sol, encombrait l'accès à sa maison et que les dégâts avaient été causés par une mauvaise manipulation lors du déroulement de la couverture.

Le 31 août 2015, Z.________ a prié F.________SA de procéder à la réparation de la couverture d'ici au 15 septembre 2015.

F.SA est revenue sur les lieux en septembre pour enlever le solde de la couverture et la débarrasser. L'employé E. était présent et a pris des photos de la bâche. Il a pu constater que le solde de la couverture encore présent dans la fosse était dans un état délabré, le plastique étant émietté et une vis de fixation de la sangle s'étant détachée.

Sur demande de Z., l'entreprise F., par l’intermédiaire de P.________, a dressé le 22 septembre 2015 un constat de son intervention du 19 septembre 2015 : certaines lames du store étaient cassées ; le moteur du store ne tournait plus, tant au niveau de l'enroulement que du déroulement et de l'eau y était entrée ; s'agissant de la garniture d'étanchéité, une fuite d'eau s'était produite entre le bassin et l'endroit où se situe le moteur du store ; la garniture d'étanchéité n'étant plus étanche, 2 à 3 litres d'eau s'en écoulaient par heure.

P.________ a formulé l'hypothèse – à confirmer selon lui par le fournisseur – que lorsque le store s'était coincé, il avait continué à se dérouler dans son caisson, ce qui avait forcé l'axe et endommagé la garniture d'étanchéité. Il a exposé que la garniture d'étanchéité et le moteur du store devaient être réparés, voire remplacés. Les lames cassées devaient être remplacées.

Le 28 janvier 2016, P.________ a établi un devis, dont la variante « réparation » s'élevait à 7'800 fr., soit 3'400 fr. pour un lot de 50 lames (équivalant à 30 % de la surface de la couverture), 1'500 fr. pour la réparation du moteur électrique, 700 fr. pour la garniture d'étanchéité et 2'200 fr. pour la main d'œuvre.

Par demande du 25 août 2016, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que F.SA soit tenue dans un délai de vingt jours de remettre en parfait état la piscine, selon devis de F. du 28 janvier 2016 et ce sous la surveillance de cette dernière par l'intermédiaire de P., voire selon les indications de l'expertise à intervenir (I), et qu'à défaut d'exécution selon les modalités prises sous chiffre I, F.SA soit reconnue débitrice de Z. de 7'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mars 2016 et de l'équivalent de 100 m3 de surconsommation d'eau, le tout selon conclusions de l'expertise à intervenir, étant précisé qu'elle se réservait le droit d'augmenter cette conclusion en fonction du résultat de l'expertise, si celle-ci devait aboutir à un montant de dommage plus élevé que celui déterminé dans le rapport d'intervention et le devis établis les 19 septembre 2015 et 28 janvier 2016 par F.(II).

Dans sa réponse du 2 novembre 2016, F.SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de Z. et, à titre reconventionnel, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 novembre 2016.

Z.________ s'est déterminée le 21 décembre 2016 et F.________SA le 14 février 2017.

En cours d'instruction, une expertise a été ordonnée et confiée à J.________, associé gérant président de la société O.________Sàrl. Celui-ci a rendu son rapport le 10 juillet 2017 ainsi qu'un complément le 6 février 2018.

Dans son rapport du 10 juillet 2017, l'expert a d'abord dressé un résumé des faits de la mise en service de mai 2015, en reconnaissant qu'il restait des doutes sur le déroulement exact des travaux de mise en service.

L'expert a ensuite indiqué qu'au moment de la mise en service de mai 2015, L.________, situé à la clé de commande à 16.5 mètres du bout du bassin, était trop loin pour bien voir les opérations. La décision de faire marche arrière ensuite du premier blocage était risquée. Selon l'expert, l'arrêt du déroulement de la couverture avait été provoqué par bourrage de la couverture dans la fosse. La deuxième tentative de déroulement était encore plus risquée, de même que le nouvel enroulement. Selon l'expert, le blocage du mécanisme n'était pas attribuable au gonflement des lames, mais au mouvement de la couverture.

L'expert a souligné que le déploiement de la couverture était un moment crucial, durant lequel il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas de mou. Il pouvait arriver que le rouleau sorte à une vitesse inférieure à celle du moteur. Dans un tel cas, le rouleau s'agrandissait dans la fosse et les lames commençaient à se frotter, ce qui provoquait un bruit de claquement. La densification locale du rouleau pouvait rapidement stopper l'avancement de la sortie du rouleau. La force du moteur qui continuait à dérouler la couverture à l'intérieur du rouleau pouvait provoquer des contraintes énormes sur l'axe et les paliers, une détérioration de ceux-ci par déformation et une surchauffe du moteur. La manipulation d'enroulement posait quant à elle beaucoup moins de problèmes, le moteur agissant en traction et tirant la couverture pour l'enrouler autour de l'axe. Durant cette opération, il y avait lieu également de surveiller le mouvement et de l'arrêter immédiatement en cas de blocage. Il n'y avait toutefois aucun risque d'élargissement de la spirale dans la fosse.

Se prononçant sur l'état de la couverture, l'expert a relevé que celle-ci comprenait deux types de lames : des lames blanches produites jusqu'en 2000 et des lames grises produites à partir de 2000. Ainsi, une partie de la couverture devait dater de plus de dix-sept ans. L'expert a précisé que le fabricant comptait une durée de vie de douze ans pour une couverture de piscine, en relevant qu'il était possible de trouver des couvertures de plus de vingt ans qui fonctionnaient encore. L'expert a encore noté que la couverture était vieille et que les profils de connexion d'une lame à l'autre étaient cassants. Selon lui, sa fragilité était réelle, mais n'était pas la raison du blocage, dans la mesure où la couverture était encore en une pièce lors de son démontage.

S'agissant des lames, l'expert a pu observer que différentes chambres des lames de la couverture contenaient de l'eau, alors que dans leur état neuf, les trois chambres composant chaque corps de lames étaient étanches. Cette eau s'était très certainement accumulée pendant des années lors de l'immersion de la couverture. L'expert a toutefois relevé que la couverture, dans son état actuel, flottait toujours dans l'eau nonobstant la présence d'eau dans les chambres, même si sa flottabilité était réduite, ce qui diminuait la vitesse de déplacement pendant le déroulement.

S'agissant du système d'enroulement, J.________ a constaté que le moteur avait été abimé par immersion dans l'eau, de sorte qu'il était inutilisable et devait être remplacé.

En conclusion, l'expert a estimé être en présence d'un cas assez typique de mauvaise manipulation d'une couverture de piscine. Le déroulement avait été effectué sans respect des particularités de l'installation et de son état et sans mesures pour limiter les risques de blocage. Or les employés de F.________SA avaient connaissance de l'état de la couverture, dans la mesure où ils l'avaient manipulée quelques mois auparavant, lors de l'hivernage de la piscine. Selon l'expert, le déroulement n'aurait pas dû être effectué par simple enclenchement du moteur et observation du déploiement mais par de courtes mises en route suivies de pauses afin de permettre à la couverture de se déployer progressivement. En agissant de la sorte, un bourrage de la couverture dans la fosse aurait certainement pu être évité.

Pour répondre aux questions posées par les parties, l'expert a notamment indiqué que F.SA n'avait pas pris les précautions nécessaires au bon déroulement de la couverture, de fausses manœuvres ayant provoqué le blocage du mécanisme. Il a adhéré aux constatations de l'entreprise F., étant précisé que toutes les lames devaient être remplacées et que le devis devait être actualisé. Selon l'expert, au moment de la mise en service du printemps 2015, la couverture n'était certainement pas dans un parfait état d'entretien et de marche. Elle était toutefois encore dans un état de fonctionnement. Pour que son état fût considéré parfait, un certain nombre de lames aurait dû être remplacé.

Dans son complément d'expertise du 6 février 2018, l'expert a chiffré l'ensemble des travaux à effectuer à 30'000 fr., soit 10'000 fr. pour le remplacement de la couverture, 13'000 fr. pour le remplacement du dispositif complet d'enroulement de la couverture, 5'000 fr. pour la main d'œuvre, 1'000 fr. pour le raccordement électrique et 1'000 fr. pour les travaux de maçonnerie.

L'expert a indiqué qu'il aurait été justifié d'envisager le remplacement de la couverture en 2014, la situation justifiant peut-être un remplacement. Il a rappelé que l'accumulation d'eau dans les lames remontait à plusieurs années, l'eau entrant certainement par des pièces terminales ayant perdu leur étanchéité. L'expert a déclaré qu'il était théoriquement possible de réparer la couverture en changeant les lames mais que pratiquement, à partir d'un certain moment, il devenait difficile de trouver des lames compatibles. L'expert a encore ajouté qu'un remplacement complet était nécessaire déjà avant 2014, étant précisé que la durée de vie moyenne d'une telle installation était de 12 ans. L'expert a estimé que l'installation, de fabrication suisse, était de qualité et de construction usuelles. Il n'a pas découvert de défaut de construction, le matériel utilisé étant de bonne qualité. L'expert a estimé la vétusté de la couverture au moment des faits à 50 %.

Le premier juge a tenu, le 19 juin 2018, une audience de débats, lors de laquelle Z.________ a modifié ses conclusions en ce sens que F.SA soit tenue, dans un délai de vingt jours, de remettre en parfait état la piscine, à ses frais, sous la surveillance de F., par l'intermédiaire de P.________ et selon indications données par l'expert (I) et qu'à défaut d'exécution selon les modalités prises sous chiffre I, F.________SA soit reconnue sa débitrice de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2016 et de l'équivalent de 100 m3 de surconsommation d'eau.

F.SA a conclu au rejet des conclusions modifiées et, reconventionnellement, à ce que Z. lui doive la somme de 400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 novembre 2016.

Le premier juge a procédé à l’interrogatoire des parties et à l’audition de plusieurs témoins.

Le témoin C.________, employé de l’intimée, a notamment déclaré qu'en mettant la couverture sur l'eau après l'avoir démontée ils avaient pu constater son mauvais état : elle était pleine d'eau et son bout était pourri. Lorsqu’ils avaient tenté de sortir la couverture, il « y avait un drôle de bruit et la couverture ne sortait pas ».

Le témoin R.________ a notamment déclaré avoir travaillé 5 ans pour l'entreprise G.AG comme conseiller de vente et disposer d'une expérience de 20 ans dans le domaine des couvertures de piscines. Il a indiqué être intervenu chez l’appelante ensuite d’un téléphone d’L. l’informant que la couverture était cassée et qu’il fallait la remplacer. Au moment de son intervention, il a constaté que la couverture était « en portefeuille », s'étant coincée à cause de la pression des lamelles. Il n’avait aucune idée de quand c’était arrivé, ni des raisons de cette malfaçon. Quand la couverture avait été sortie de l'eau, de l'eau s'écoulait de ses lamelles. Selon lui, c’étaient l'âge et la vétusté des lamelles qui pouvaient causer la mise en torche d'une couverture. Le type de lamelles en question avait une durée de vie de 6 à 8 ans, ensuite de quoi elles devenaient cassantes. Elles finissaient par se remplir d'eau, devenaient beaucoup plus lourdes et le moteur commençait à peiner. Les sangles étaient mises sous tension. Il a estimé l'âge de la couverture en question à plus de 15 ans. Selon lui, dans tous les cas, la couverture n'était plus utilisable.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

3.1 L'appelante argue que le premier juge aurait à tort nié l'existence d'un rapport de causalité non seulement naturelle mais également adéquate entre l'acte de l'intimée et le dommage qu'elle a subi.

Les parties étaient liées par un contrat par lequel l'appelante avait chargé l'intimée d'effectuer l'entretien de sa piscine à partir de l'hivernage 2014. Il n'est pas allégué ni établi que l'intimée aurait eu à fournir d'autres prestations, notamment des conseils ou d'autres services similaires.

Le contrat liant les parties doit ainsi être qualifié de contrat d'entreprise (François Chaix, Commentaire romand CO I, n° 46 let. b 5e tiret ad art. 363 CO ; TF 4C.231/2004 du 8 octobre 2004 consid. 1.2), régi par les art. 363 ss CO.

3.2 Selon ces dispositions, l'entrepreneur doit, si la matière est fournie par le maître, en user avec tout le soin voulu, rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et restituer ce qui en reste (art. 365 al. 2 CO). La responsabilité pour la violation de cette obligation est régie par les art. 97 ss et 364 al. 1 CO (TF 4C.395/1995 du 28 août 1996 consid. 2a).

En renvoyant, comme pour la responsabilité du mandataire (art. 398 al. 1 CO), aux règles du contrat de travail (art. 321a al. 1 CO), l'art. 364 al. 1 CO institue un devoir général de diligence et de fidélité. Ces obligations sont inhérentes au rapport de confiance qui doit exister entre maître et entrepreneur. On en déduit des devoirs de renseignement et de conseil qui reposent sur l'idée que l'entrepreneur, en sa qualité de spécialiste, doit conseiller le maître et lui signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1 ; TF 4A_37/2015 du 28 avril 2015 consid. 4 ; TF C.413/1985 du 28 janvier 1986 consid. 2b). Lors de l'exécution du contrat, l'entrepreneur doit par conséquent tout faire pour éviter une atteinte à des biens juridiquement protégés de son partenaire contractuel (cf. TF 4C.454/1996 du 5 mai 1997 consid. 3b). L'obligation de fidélité de l'entrepreneur ne s'arrête pas au moment de la livraison de l'ouvrage, mais perdure au-delà sous la forme d'un devoir accessoire post-contractuel (cf. Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd., 2011, n° 821 ; Chaix, op. cit., n° 6 ad art. 364 CO ; idem, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, SJ 2009 Il p. 132 ch. 34 ; Zindel et alii, in Basler Kommentar, 6e éd., 2015, n° 28 ad art. 364 CO ; Gautschi, Berner Kommentar, 2e éd., 1967, nos 2a et 3 ad art. 364 CO). Le législateur a concrétisé ce devoir général aux art. 369 et 365 CO, dont l'alinéa 3 impose à l'entrepreneur d'aviser le maître de toute circonstance propre à compromettre l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage. Outre ces devoirs légaux, doctrine et jurisprudence ont déduit d'autres obligations accessoires de l'art. 364 al. 1 CO et de l'art. 2 al. 1 CC, parmi lesquelles l'obligation de renseigner le maître sur l'utilisation correcte de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1 p. 611 ; ATF 94 Il 157 consid. 5 ; TF 4C.149/2001 du 19 décembre 2001 consid. 7), sur son entretien (Gauch, op. cit., n° 836; Chaix, op. cit., SJ 2009 II p. 133 ch. 35), ou l'obligation de donner au maître, à l'intention de l'entrepreneur qui lui succédera, toutes les informations utiles sur les particularités de son propre ouvrage (cf. Gauch, op. cit., n° 837, en lien avec la norme SIA 118 ; Chaix, op. cit., SJ 2009 II p. 133 ch. 34). L'étendue de l'obligation d'informer dépend des circonstances (TF 4C.454/1996 consid. 3b). Il n'y a pas de devoir d'informer sur les circonstances que le maître connaît ou est censé connaître (TF 4C.99/2004 du 28 juin 2004 consid. 4.1 ; ATF 92 II 328 consid. 3b p. 334). La violation de ces devoirs relève des règles générales sur l'inexécution des contrats, soit des art. 97 ss CO (ATF 113 II 421 consid. 2b ; TF 4C.454/1996 consid. 3b ; Gauch, op. cit., n° 853 ; plus récemment TF 4A_273/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.3.1).

3.3 La responsabilité fondée sur l'art. 97 CO est subordonnée aux quatre conditions suivantes : (1) une violation des obligations qui incombent à la personne actionnée en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité ; (2) un dommage ; (3) un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage ; et (4) une faute. Le maître d'œuvre supporte le fardeau de l'allégation (objektive Behauptungslast) et de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche à l'entrepreneur de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (« à moins qu'il ne prouve... » ; TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

3.3.1 En ce qui concerne le dommage (deuxième condition), par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, le maître d'œuvre doit prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). En vertu de l'art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant. L'art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot ; ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; ATF 122 III 219 consid. 3a ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 8.1). Quand l'art. 42 al. 2 CO est applicable, il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; il n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 s. ; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 8.1 ; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2).

3.3.2 En ce qui concerne le rapport de causalité (troisième condition), la causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon le degré de la vraisemblance prépondérante lorsqu'en raison de la nature même de l'affaire, une preuve certaine (ou stricte) n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (état de nécessité en matière de preuve) (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2).

Lorsque le manquement reproché au cocontractant est une omission, l'examen du rapport de causalité naturelle revient à se demander si le dommage serait aussi survenu dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur ; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit qu'il se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2 ; ATF 115 II 440 consid. 5a et les arrêts cités). En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements. Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, est lié, selon l'art. 105 al. 1 LTF, par les constatations cantonales concernant la causalité naturelle, dès lors qu'elles ne reposent pas exclusivement sur l'expérience de la vie, mais sur des faits ressortant de l'appréciation des preuves (ATF 132 II 305 consid. 3.5 et les arrêts cités ; plus récemment TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.2).

3.4 Les art. 367 ss CO régissent la garantie pour les défauts de l'ouvrage. Elles ne sont toutefois applicables qu'après la livraison de l'ouvrage (art. 367 al. 1 CO).

3.5 Dans le cas d'espèce, en mai 2015, l'intimée, par ses employés, s'est rendue chez l'appelante pour procéder à la mise en service de sa piscine. A la suite du blocage de la couverture de la piscine, cette mise en service n'a toutefois jamais eu lieu. Il n'y a partant pas eu de livraison d'ouvrage. Les art. 367 ss CO, qui présupposent une telle livraison, sont dès lors inapplicables. Reste la responsabilité contractuelle découlant des art. 364 et 97 CO. Celle-ci entre en concours avec la responsabilité délictuelle régie par les art. 41 ss CO, vu le dommage matériel allégué par l'appelante (cf. ATF 120 II 58 consid. 3a).

3.6 L'appelante requiert la remise en parfait état de la piscine par l'intimée. Cette conclusion ne peut qu'être rejetée. Tout d'abord, l'intimée devait contractuellement entretenir la piscine à partir de l'hivernage 2014. Il ne lui incombait en revanche pas contractuellement de mettre, respectivement de remettre en parfait état la piscine. On ne saurait donc considérer qu'il s'agirait d'une obligation qu'elle n'aurait pas exécutée et dont on pourrait exiger d'elle l'exécution (cf. TF 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.2). Au surplus, il ressort de l'expertise que la piscine, avant les évènements de mai 2015, n'était de loin pas en parfait état, l'expert ayant notamment constaté que la couverture, vétuste, aurait dû être changée. En effet, cette dernière était relativement vieille et les profils de connexion d’une lame à l’autre devenaient cassants. En outre, les lames contenaient de l’eau qui s’était accumulée durant des années dans la couverture, ce qui a diminué leur flottabilité. L'état du moteur, bien que fonctionnant au moment de l'accident, n'est pour le surplus pas établi. On ne saurait donc, pour ce motif également, à la suite des évènements de mai 2015, astreindre l'intimée à installer en faveur de l'appelante une couverture et un moteur de piscine dans un état parfait dont il n'est pas établi qu'il était celui existant juste avant la survenance du sinistre.

4.1 L'appelante requiert néanmoins à titre subsidiaire le paiement d'un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2016, se référant aux conclusions de l’expert.

4.2 L'intimée est une entreprise spécialisée dans le domaine de la piscine et de son fonctionnement. Elle a été mandatée en tant que telle par l'appelante pour procéder à l'entretien de sa piscine. A ce titre, elle aurait dû, avant de procéder à la remise en service de ladite piscine, constater l'état de la couverture, dont personne ne conteste qu'elle était au moment des faits vétuste – ce que l'expert a attesté – et par conséquent fragile. L'intimée, qui avait mis la piscine en hivernage en automne 2014, ne pouvait au demeurant pas ignorer cet aspect, respectivement il lui appartenait, en mai 2015, d'examiner à nouveau l'objet sur lequel elle devait intervenir et d'aviser l'appelante de ce fait pour lui poser le cas échéant des questions, avant de procéder. A tout le moins aurait-elle dû travailler avec plus de diligence et de délicatesse, comme l'expert en a fait état. En effet, ce dernier a relevé que le déroulement de la couverture aurait dû se faire par de courts enclenchements suivis de pauses « pour laisser monter à la surface la partie de la couverture libérée afin de se déployer ». L’intimée ne pouvait ainsi se contenter de se rendre chez l'appelante et de tourner la clef du moteur pour dérouler la couverture de la fosse où elle avait passé l'hiver, sans procéder, d'une part, à un examen de l'objet à manier dans tous ses composants, et d'autre part, comme l'a retenu l'expert, sans faire preuve de délicatesse, en vérifiant le déroulement de la couverture au fur et à mesure. Or selon l'expertise, l'intimée a procédé sans aucune précaution, la personne qui maniait la clef ne voyant pas l'objet qu'il manipulait. En procédant de la sorte, sans vérification de ce qu'elle faisait, l'intimée, par ses employés, a violé son obligation de diligence.

L'intimée allègue dans sa réponse pour tenter de se dédouaner de toute faute avoir tout de suite fait appel à R., employé de G.AG, qui serait arrivé sans tarder. Or il apparaît selon le témoignage d’L. lui-même, que l'intimée est intervenue à deux reprises sur la piscine et que ce n'est qu'après, lors d'un troisième passage, alors que la couverture était déjà bien bloquée, que R. s'est rendu sur place.

4.3 Que l'on examine les prétentions de l'appelante sous l'angle de l'art. 364, 97 ou 41 CO, leur admission présuppose non pas seulement la preuve d'un dégât causé par le comportement de l'intimée, mais encore la preuve par l'appelante de la quotité de son dommage.

4.3.1 La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette, correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; TF 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1).

4.3.2 En l'occurrence, l'appelante requiert le paiement des frais arrêtés par l'expert permettant le remplacement de la couverture, par 10'000 fr., du dispositif complet d'enroulement de celle-ci, par 13'000 fr., de la main-d'œuvre pour y procéder, par 5'000 fr., du raccordement électrique, par 1'000 fr., et de travaux de maçonnerie, par 1'000 francs.

4.3.3 Comme exposé ci-dessus, le dommage dont l'appelante peut réclamer réparation est uniquement la différence entre le montant actuel de son patrimoine et la valeur que ce patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. La question en l'espèce n'est donc pas d'établir, s'agissant d'une installation qui n'était pas neuve avant les faits, la valeur d'une installation neuve et les travaux pour y parvenir, mais de déterminer la valeur qu'aurait eue l'installation de l'appelante si l'accident litigieux n'avait pas eu lieu, respectivement les travaux éventuellement nécessaires pour sa remise en état.

En l'espèce, il ressort de l'expertise que l'installation de piscine de l'appelante, bien que fonctionnant encore jusqu'en hiver 2014 – période à laquelle la piscine avait été mise en hivernage – était vétuste. Aucun élément ne permet de constater l'état – et ainsi la valeur – du dispositif d'enroulement de la couverture de la piscine au moment de l'évènement dommageable, la procédure ne faisant au demeurant pas mention d'un changement de celui-ci depuis 2000 et l'expert retenant une durée de vie moyenne de douze ans, sans répondre à la question de l'âge de l'installation. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la valeur de la couverture et du système d'enroulement aurait été équivalente à celle d'installations neuves, seule valeur arrêtée par l'expert. On ignore au demeurant si la qualité des produits choisis par l'expert pour arrêter les montants figurant dans son expertise correspond à celle choisie à l'époque par l'appelante ou son prédécesseur. L'expertise n'est ainsi pas propre à permettre d'arrêter le dommage causé à l'appelante sur ce point. Il convient de s'en écarter.

Reste le devis établi le 28 janvier 2016 par l'entreprise F., qui est intervenu en septembre 2015 déjà à la demande de l'appelante. D'entrée de cause, on ne voit aucune raison de douter de la justesse des montants indiqués pour la réparation, respectivement le remplacement de l'installation, F. ayant tout intérêt à fournir des montants qui lui permettraient d'obtenir le mandat. L'expert, qui s'est penché sur ce devis n'en a par ailleurs pas contesté la justesse, se contentant d'indiquer dix mois plus tard que certains postes devaient être actualisés.

Ce devis retient des montants de remise en état de l'installation existante, soit des montants pertinents pour la question à résoudre. Ce sont d'ailleurs ces montants qu'avait initialement allégués l'appelante, avant de se fonder sur les chiffres de l'expert, non pertinents dès lors qu'ils visaient l'obtention d'une installation neuve, ce que n'était pas celle de l'appelante avant l'accident. Il convient toutefois de réserver le prix devisé pour le remplacement de cinquante lames par des lames solaires neuves en PVC, par 3'400 francs : Au moment du sinistre, les lames étaient vétustes et n'avaient pas été changées depuis au moins quinze ans pour certaines d’entre elles. Leur valeur était donc quasi nulle. Dès lors, le montant ici pertinent pour le remplacement des lames ne peut qu'être égal à la valeur de lames de remplacement dans le même état que celles existantes au moment du sinistre. La Cour retient ici, conformément à l'art. 42 al. 2 CO, un montant pour cinquante lames à remplacer de 340 fr., soit 10 % de la valeur attribuée à des lames neuves, qui plus est solaires. La Cour estime pour le surplus que les différents chiffres articulés dans le devis du 28 janvier 2016 correspondent aux frais que l'appelante aurait dû investir pour réparer son installation, soit la remettre en état de marche, état qui était celui existant avec l'accident, sans amélioration dudit état. Il convient donc de considérer que le dommage de l'appelante est constitué par les différents montants libellés dans le devis, soit 1'500 fr. pour la réparation du moteur électrique, 700 fr. pour une garniture d’étanchéité avec joint mécanique pour l’étanchéité de l’axe du store, 2'200 fr. de main d’œuvre et 340 fr. pour la valeur résiduelle de cinquante lames de store, totalisant une somme de 4'740 fr., plus 8 % de TVA par 379 fr. 20, soit 5'119 fr. 20.

A cet égard encore, l'expert estime que toutes les lames devraient être remplacées. Il ne motive toutefois pas ce postulat, alors que F.________ considérait que la réparation – seule ici pertinente – n'impliquait que le remplacement de 30 % au plus des lames. L'expert n'explique pas non plus pour quel motif le moteur ne pourrait pas être réparé, se référant dans son expertise, sans les contredire, aux conclusions de F.________ qui prévoyaient justement une variante réparation, à côté de celle en remplacement. L'expert retient sur ce point uniquement que le devis doit être actualisé et le moteur d'entrainement remplacé. Le dommage est toutefois constitué par la diminution du patrimoine de l'appelante au moment des faits, sans que doive être pris en compte l'éventuelle détérioration de celui-ci pour des motifs étrangers à l'accident de mai 2015. Or l'expert n'explique pas pour quelle raison le moteur, à la suite de l'accident, n'aurait plus pu être réparé. Qu'il ne puisse par hypothèse plus être réparé aujourd'hui est en revanche sans pertinence.

L'expert retient encore des frais de main-d’œuvre et de raccordement électrique nettement plus élevés que le devis établi par F.________ le 28 janvier 2016, comprenant pourtant l'ensemble des prestations nécessaires à la remise en état de l'installation et à l'élimination du matériel endommagé. Faute de toute explication sur ce point justifiant que l'on retienne ces chiffres clairement plus élevés, ceux-ci doivent également être écartés. Seuls ceux afférant à la garniture d'étanchéité par 700 fr. et aux prestations pour la main-d’œuvre, les déplacements et l'élimination du matériel endommagé, évalués par F.________ à 2'200 fr., doivent être pris en compte dans le calcul du dommage de l'appelante.

L'expert retient enfin un montant de travaux de maçonnerie pour le déplacement de l'axe de l'enroulement à hauteur de 1000 francs. On comprend qu'il fonde cette dépense sur le fait qu'il faudra « très probablement » adapter la position de l'arbre du moteur aux nouvelles dimensions des lames. Un tel besoin et la dépense en résultant ne sont pas établis. Ils semblent d'autant plus improbables, au moment de l'accident, que F.________ ne les prévoyait pas dans son devis. L'expert retient uniquement sur ce point, dans son complément daté du 6 février 2018, qu' « à partir d'un certain moment il devenait difficile de trouver des lames compatibles ». Or rien ne permet de retenir que les lames utilisées jusqu'alors n'auraient plus été trouvables immédiatement après l'accident et que donc d'autres lames plus volumineuses par hypothèse auraient dû être utilisées, ce qui aurait éventuellement impliqué un changement d'axe du moteur. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l'appelante a échoué à démontrer que la remise en état de son installation impliquait de tels travaux. Leur valeur n'a par conséquent pas à être prise en considération, eu égard à l'art. 8 CC, dans la fixation de son dommage.

4.3.4 L'appelante réclame également le paiement de l'équivalent de 100 m3 de surconsommation d'eau. Ce faisant, elle ne chiffre pas ce poste du dommage, alors qu'elle aurait pu aisément le faire. La preuve facilitée prévue par l'art. 42 al. 2 CO n'est par conséquent pas applicable ici. Il s'ensuit que ce poste ne peut être considéré comme constituant un dommage établi et conduire à la condamnation de l'intimée sur ce point.

4.3.5 En conclusion, le dommage de l'appelante, constitué de plusieurs postes distincts, est retenu comme établi à hauteur de 5'119 fr. 20 (cf. consid. 4.3.3 supra).

4.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que la couverture et son système de déroulement, bien qu'anciens, fonctionnaient avant l'intervention de mai 2015, l'intimée ayant elle-même hiverné la piscine fin 2014. Pour la Cour, il est évident que si l'intimée, spécialiste en piscine, qui connaissait l'état de vétusté et donc la fragilité de la couverture, avait procédé conformément à son devoir de diligence en mai 2015, elle n'aurait pas fait avancer la couverture sans examiner avec attention son déroulement et sans l'arrêter et ne l'aurait pas remise en mouvement de sorte à provoquer un blocage de ladite couverture dans la fosse, conduisant à une détérioration des lames, un désaxage du moteur et une détérioration du système d'isolation. Son omission de procéder comme les circonstances l’exigeaient d'elle en tant que spécialiste a clairement causé le dommage qui s'est produit. C’est d’ailleurs ce que l’expert a conclu en expliquant que le déroulement de l’installation avait été fait sans respect des particularités de ladite installation et de son état. En effet, selon lui, le déroulement de la couverture n’aurait pas dû être effectué par simple enclenchement du moteur et observation du déploiement. Il aurait plutôt dû se faire par de courts enclenchements suivis de pauses afin de laisser monter à la surface la partie de la couverture libérée pour qu’elle puisse se déployer. De cette manière, selon l’expert, le bourrage de la couverture dans la fosse aurait certainement pu être évité.

Sur ce point, la Cour estime que les conclusions claires et impartiales de l'expertise, fondées sur une reconstitution des faits faisant intervenir les personnes impliquées et corroborées par les différents témoignages recueillis durant la procédure, doivent primer sur les déclarations contraires des différents témoins entendus. Le témoin C., tout d'abord, était employé de l'intimée et a lui-même procédé aux manœuvres qui ont conduit à l'accident. On voit mal que son avis, qui dédouane l'intimée – et lui indirectement – de toute faute, puisse primer sur celui de l'expert, impartial. Aucune circonstance ne l'impose. Le témoin E. était quant à lui également employé de l'intimée au moment des faits. Il n'a en outre vu le matériel litigieux que plusieurs mois après et est intervenu pour le compte de l'intimée en septembre 2015. A nouveau, faute de circonstances particulières, on ne voit pas que ce témoignage puisse remettre en cause les conclusions de l'expert s'agissant du rapport de causalité entre l'intervention de l'intimée et le dommage subi par l'appelante. Le témoin R.________ était quant à lui fournisseur de la couverture et est intervenu sur demande d'L.________, ce non pas le jour de l'incident, mais lors de la troisième intervention de l'intimée, alors que le système était déjà bien bloqué et alors que l'intimée lui avait uniquement dit que la couverture était cassée et qu'il fallait la remplacer, sans mentionner ses manœuvres répétées ni le bourrage qui avait eu lieu. Lors de son audition, ce témoin a commencé par indiquer que dans le cas d'espèce, il n'avait « aucune idée » des « raisons de cette malfaçon ». Interpellé par le conseil de l'intimée, il a toutefois émis des hypothèses générales pouvant expliquer la mise en torche d'une couverture. Bien qu'étant spécialiste, il n'a étrangement pas indiqué qu'un dommage tel que celui constaté pouvait être causé par un bourrage de la couverture dû à un déroulement non contrôlé et répété lors de la remise en service. Il semble ainsi faire totalement abstraction de la manière dont l'intimée est réellement intervenue. Cela rend son témoignage peu crédible et impropre à remettre en question les conclusions de l'expert. A cet égard, la Cour relève encore que l'affirmation de ce témoin, en fin d'audience, que la couverture n'était, du fait de son âge, « dans tous les cas » plus utilisable n'est aucunement étayée et au demeurant infirmée par le fait que ladite couverture avait encore été utilisable et utilisée, par l'intimée, sans remarque de sa part à l'appelante, quelques mois avant l'accident, lors de l'hivernage de la piscine, ainsi que quelques mois auparavant lors de sa mise en service. En outre, si selon l'expertise le fabricant de la couverture retenait une durée de vie de douze ans, il admettait également qu'il était absolument possible de trouver des couvertures âgées de vingt ans qui fonctionnaient encore. L'âge de la couverture n'était donc pas déterminant et en tous les cas, pas propre à s'imposer comme étant la cause du sinistre survenu.

Il s'ensuit que la violation par l'intimée de ses obligations contractuelles, notamment de diligence, se trouvait bien dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec les dégâts que le système de l'appelante a subis. A cet égard, on relève que la couverture et plus largement le système entier était certes vieux, mais qu'il fonctionnait, de sorte que la Cour retient que c'est la « mauvaise manipulation » « risquée » – termes employés par l’expert – et répétée de l'intimée et non une rupture due à la vétusté qui a conduit au dommage. Or il tombe sous le sens, voire l'expérience de la vie, que face à un matériel en état de marche mais usagé, le fait de ne pas prendre les précautions nécessaires et possibles pour le manier avec délicatesse afin d'assurer qu'il continue à fonctionner est propre à conduire à son endommagement.

4.5 L'intimée n'a pas démontré n'avoir commis aucune faute dans la manière dont elle a agi. Au vu de ses connaissances en la matière, qui avaient justifié que l'appelante lui confie ce travail, du fait qu'elle connaissait l'état vétuste du système sur lequel elle était déjà intervenue, elle a clairement agi de manière fautive en procédant comme elle l'a fait. Selon l’expert, un professionnel doit être conscient que le déploiement d’une couverture comporte toujours un risque de bourrage, surtout avec du matériel d’un certain âge. Or, L.________ a déclaré qu’il n’y avait aucun risque dans la mesure où l’on voit tout de suite si la couverture sort de la fosse et se déploie à la surface. Cette affirmation démontre clairement une faute de la part de l’intimée dans la mesure où elle viole les règles de l’art rapportées par l’expert. Celui-ci a en outre clairement précisé que ce n’était pas le gonflement qui avait diminué la flottabilité des lames, mais un mouvement de la couverture depuis le rouleau immergé, soit le déroulement de la couverture. Le pisciniste professionnel aurait dû se douter de l’existence d’un problème déjà lors du premier arrêt de l’installation et n’aurait en tous les cas pas dû procéder au deuxième enroulement qui comportait un plus grand risque de bourrage. Pour le surplus, l’appelante avait averti l’intimée du mauvais déroulement de l’installation. Partant, la présomption posée par l'art. 97 CO ne saurait être considérée comme ayant été renversée.

5.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l'intimée doit paiement à l'appelante d'un montant de 5'119 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2016.

5.2 L'appelante obtient au final uniquement 17 % du montant réclamé à titre subsidiaire en première instance. Il se justifie par conséquent de revoir la répartition des frais de première instance, en tenant toutefois compte du fait que les prétentions récursoires de l'intimée ont été rejetées, rejet non remis en cause en appel. Les frais de première instance seront ainsi supportés par l'appelante à hauteur de quatre cinquième, soit 13'243 fr. 20, montant arrondi à 13’243 fr., et par l'intimée à hauteur d’un cinquième, soit par 3'310 fr. 80, arrondis à 3'311 francs. L'intimée ayant avancé les frais à hauteur de 8'200 fr., l'appelante lui versera le montant de 4'889 fr. (8'200 fr. – 3'311 fr.) à titre de restitution partielle d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

En outre, l'appelante versera à l'intimée la somme de 2'400 fr., après compensation, à titre de dépens de première instance.

5.3 Au vu du sort de la procédure d'appel, l'appelante devra supporter quatre cinquième des frais d'appel, fixés à 900 fr., soit 720 fr., l'intimée supportant le solde, soit 180 francs. L'intimée, versera par conséquent à l'appelante 180 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais.

La charge des dépens étant évaluée à 2'500 fr. pour chaque partie et sa répartition appliquée selon le même ratio que les frais susmentionnés, l'appelante versera donc à l'intimée la somme de 1'500 fr. (2'000 fr. – 500 fr.) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La défenderesse F.SA doit payer à la demanderesse Z. la somme de 5'119 fr. 20 (cinq mille cent dix-neuf francs et vingt centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2016. II. Toutes autres ou plus amples conclusions, tant principales que reconventionnelles, sont rejetées. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 16'554 fr. (seize mille cinq cent cinquante-quatre francs), frais de conciliation par 300 fr. (trois cents francs) compris, sont mis par 13'243 fr. (treize mille deux cent quarante-trois francs) à la charge de la demanderesse Z.________ et par 3'311 fr. (trois mille trois cent onze francs) à la charge de la défenderesse F.SA. IV. La demanderesse Z. versera à la défenderesse F.________SA la somme de 7'289 fr. (sept mille deux cent huitante-neuf francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis par 720 fr. (sept cent vingt francs) à la charge de l'appelante Z.________ et par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge de l'intimée F.________SA.

IV. L'intimée F.SA versera à l'appelante Z. la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'appelante Z.________ versera à l'intimée F.________SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 juillet 2019, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Laurent Kohli (pour Z.________), ‑ Me François Pidoux (pour F.________SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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