TRIBUNAL CANTONAL
JS12.051933-131283
372
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 juillet 2013
Présidence de M. Giroud, juge délégué Greffière : Mme Gabaz
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.F., à Gryon, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 29 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.F., à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 29 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties le 21 mars 2013, dont il a été pris acte pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale et dont la teneur est la suivante (I): “I. Parties s’autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée. Il. Le domicile conjugal est attribué à L.F.________ à charge pour lui d’en assumer l’intégralité des frais.” dit que L.F.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 1’140 fr., dès et y compris le 15 mars 2013, et de 1’340 fr. dès le 1er octobre 2013 (II) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (III).
En droit, le premier juge a fixé la pension due par L.F.________ pour l'entretien de son épouse en se fondant sur un revenu mensuel net de 8'580 fr., auquel il a ajouté un montant de 600 fr. arrêté ex aequo et bono à titre de loyer hypothétique de l'immeuble de Gryon. S'agissant des charges de L.F., le premier juge a considéré que seul un montant de 3'000 fr. devait être retenu à titre de contribution d'entretien pour son ex-épouse et sa fille, son fils séjournant chez lui. L.F. devait supporter les conséquences du fait qu'il n'avait pas demandé de diminution de la pension pour son fils. En revanche, un montant de 600 fr. correspondant à la base mensuel pour un enfant devait être intégré à son minimum vital. Quant au remboursement du prêt auprès de la Bank-now SA, il devait être intégré au minimum vital de L.F.________ à titre exceptionnel, un délai de quatre mois lui étant accordé pour renégocier le prêt au vu du caractère prioritaire des créances alimentaires.
B. Par acte du 10 juin 2013, L.F.________ a interjeté appel contre le prononcé précité concluant à l'octroi de l'effet suspensif et à la réforme du prononcé entrepris en ce sens qu'il n'est pas astreint à contribuer à l'entretien de son épouse. Il a requis l'assistance judiciaire.
Le 25 juin 2013, le Juge délégué de céans l'a dispensé du versement de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée et a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par réponse du 8 juillet 2013, B.F.________ a conclu au rejet de l'appel.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
L.F., né le [...] 1957, ressortissant suisse, et B.F., née [...] le [...] 1989, ressortissante de Côte d’Ivoire, se sont mariés le [...] 2012 à Attecoube (Abidjan, Côte d’Ivoire).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
B.F.________ est arrivée en Suisse en mai 2012 et s’est vu délivrer le 23 mai 2012 un permis de séjour (catégorie B) avec l’autorisation d’exercer une activité.
Le 20 décembre 2012, L.F.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale concluant à ce qu'une séparation pour une durée indéterminée soit prononcée (I) et à ce que le domicile conjugal lui soit attribué (Il).
Par procédé écrit du 18 mars 2013, B.F.________ a conclu à ce que la séparation soit prononcée pour une durée indéterminée (1) et à ce que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr. (2).
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience du 21 mars 2013. Elles ont alors passé une convention réglant partiellement leur séparation, dont la Présidente du Tribunal a pris acte pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
La situation des parties est la suivante:
a) L.F.________ travaille en qualité d'informaticien au service de la Confédération. Son certificat de salaire 2012 fait état d'un revenu annuel net de 102'968 fr., treizième salaire compris. Ce montant doit être réduit d'une cotisation annuelle de 70 fr. 30 pour "Prestations complémentaires Familles et Rente‑Pont". Selon ce certificat, il perçoit également des allocations couvrant les frais effectifs de voyage, repas et nuitées, qui ne sont pas comprises dans le salaire brut. Selon ses fiches de salaire, il s'acquitte d'une cotisation mensuelle au syndicat du personnel de la Confédération d'un montant de 33 fr. 50. Ces fiches indiquent également qu'il perçoit des frais de déplacement d'un montant variable. Ces frais, selon un courrier de l'administration fédérale du 3 avril 2013, sont en réalité des frais de repas. En 2013, le revenu mensuel brut, y compris l'indemnité de résidence, de L.F.________ a été augmenté de 44 fr. 40 (9'066 fr. 80 – 9'022 fr. 40).
L.F.________ est le père de deux enfants issus d’une précédente union avec M.F., à savoir K., né le [...] 1996, et P., née le [...] 2003. Par convention du 17 novembre 2011, ratifiée le 24 janvier 2012 par le Président du Tribunal pour valoir jugement de divorce, la garde sur ces enfants a été confiée à M.F., L.F.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d’entente. A titre de contribution d'entretien pour les enfants, L.F.________ s’est engagé à verser mensuellement 1'000 fr. jusqu’à leurs 14 ans révolus, 1’100 fr. dès lors et jusqu’à leurs 16 ans révolus et 1'200 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité "voire au-delà, dans la mesure où l'enfant n'a pas fini sa formation professionnelle et acquis son indépendance financière". Il s’est en outre engagé à contribuer à l’entretien de son ex-épouse par le versement d’un montant mensuel de 2'000 fr. jusqu’aux 12 ans de P.________, puis de 600 fr. jusqu’à ses 15 ans révolus.
M.F.________ a attesté que L.F.________ s'acquittait de main à main le 25 de chaque mois d'une pension de 4'000 francs. Elle y explique également que leurs enfants mangent chez leur père le mardi soir et le jeudi soir, passent un week-end sur deux chez lui, ainsi que la moitié des vacances scolaires, tout en indiquant que K.________ a choisi de vivre "momentanément" chez son père depuis le 27 août 2012, avec son accord. Elle y précise qu'elle a toujours la garde de son fils et qu'elle assume tous les frais et charges le concernant tels que l’assurance-maladie, l’habillement, le dentiste et les abonnements de transports.
Il ressort en outre de la convention sur les effets accessoire du divorce précitée que L.F.________ et M.F.________ sont copropriétaires d'un immeuble à Gryon qu'ils ont décidé de vendre. Entre-temps, M.F.________, qui occupe cet immeuble, s'est engagée à l'entretenir pour le maintenir dans son état actuel. Les intérêts hypothécaires liés à cette immeuble se montent à 2'333 fr. 25 pour trois mois.
Le requérant supporte en outre les charges mensuelles suivantes:
loyer: 1'450 fr.
prime d’assurance-maladie : 418 fr. 40
frais de transport: 476 fr.
frais de repas: 300 fr.
dette BANK-now SA : 423 fr. 80
b) Sans formation, B.F.________ n’a pas d’emploi et ne perçoit aucun revenu. Elle s'est vu refuser le droit à des indemnités de chômage en date du 22 août 2012 en raison d'une période de cotisation insuffisante. A la suite de la séparation des parties, elle ne s'est pas réinscrite auprès d'un office régional de placement.
En Côte d'Ivoire, B.F.________ aurait travaillé en tant que serveuse. En Suisse, elle a effectué deux pré-stages non rémunérés à l’établissement médico‑social [...] à Bex du 23 au 27 juillet 2012 et du 7 au 11 janvier 2013. Cet établissement a confirmé que ces stages ne pouvaient pas aboutir à l’obtention d’une place de travail fixe quand bien même ils s’étaient bien déroulés. B.F.________ a également obtenu une place de stage à l’Hôpital [...] en septembre 2012, mais n'a pas débuté cette activité, selon elle parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour se rendre à [...].B.F.________ a déclaré que, depuis son arrivée en Suisse, elle avait réalisé au total un revenu de 1'000 fr. en effectuant des ménages et en accomplissant des petits travaux de coiffure (tresses africaines).
La prime d'assurance-maladie de B.F.________ se monte à 376 fr. 35 par mois. Selon ses déclarations, elle loge au centre d’accueil Malley Prairie à Lausanne depuis le 15 mars 2013.
En droit :
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 121; ATF 137 III 475 c. 4.1). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.).
L'appelant conteste devoir une pension pour l'entretien de l'intimée.
a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 aI. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur.
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 Il 26), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4b/bb); un partage par moitié ne se justifie ainsi pas si l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs (ATF 126 III 8 c. 3c).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3, JT 2007 I 351).
b/a) L’appelant prétend tout d'abord que son salaire s’élève à 8’360 fr. et non pas à 8’580 fr. comme retenu par le premier juge. Pour parvenir à ce montant, le premier juge a divisé par 12 le montant de 102’968 fr. figurant au titre de salaire net sur le certificat de salaire annuel 2012. Ce salaire annuel net doit cependant être réduit d’une cotisation annuelle pour "Prestations complémentaires Familles et Rente-Pont" par 70 fr. 30 (5 fr. 40 x 13) et d’une cotisation annuelle au syndicat du personnel de la Confédération par 402 fr. (33.50 fr. x 12). C’est ainsi un salaire mensuel net de 8’541 fr. (102’968 fr. – 70 fr. – 402 fr. / 12) qu’il y a lieu de prendre en considération à titre de revenu de l'appelant. Il ne ressort en revanche pas des pièces produites que des frais de déplacement, qui sont en réalité des frais de repas selon une lettre de l’administration fédérale du 3 avril 2013, seraient compris dans le salaire annuel brut et devraient en conséquence être retranchés du salaire net. Ce n’est en particulier pas parce que la rubrique "Allocations pour frais" du certificat de salaire annuel ne fait pas figurer de telles allocations, qui ne seraient pas "comprises dans le salaire brut" pour l’appelant, qu’il en découlerait comme le prétend celui-ci que de tels frais seraient inclus dans son salaire brut. En 2013, l'appelant a vu son revenu mensuel brut augmenté de 44 fr. 40 (9’066 fr. 80 - 9’022 fr. 40), de sorte que son moyen doit en définitive être rejeté.
b/b) Dans un second grief, l’appelant entend que soit pris en compte dans ses charges un montant de 4'000 fr. qu’il verserait chaque mois à son ex‑épouse et non pas seulement une somme de 3'000 fr. comme retenu par le premier juge.
Selon le jugement de divorce du 24 janvier 2012, l’appelant est le débiteur d’une pension pour "l’entretien de ses enfants" de 1’000 fr. jusqu’à leurs 14 ans, 1'100 fr. jusqu’à leurs 16 ans et de 1'200 fr. depuis lors. Une interprétation littérale de la convention conduit à retenir que chacun de ces montants est dû pour chaque enfant ("Fr. 1’200 .- dès lors et jusqu’à la majorité, voire au-delà, dans la mesure où l’enfant n’a pas fini sa formation professionnelle et acquis son indépendance financière"). Selon le même jugement, l’appelant est le débiteur de son ex-épouse d’une contribution mensuelle de 2’000 fr. "jusqu’aux 12 ans de la cadette". Celle-ci, P., est née le [...] 2003, et aura 12 ans le [...] 2015, tandis que le fils de l'appelant, K., est né le [...] 1996, et a eu 16 ans le [...] 2012. Cela étant, l’appelant est tenu au paiement d’une pension globale de 4’200 fr. (1’000 fr. pour P., 1’200 fr. pour K. et 2'000 fr. pour son ex-épouse). Il doit dès lors être admis à invoquer à ce titre une charge de ce montant.
b/c) S'agissant de ses autres charges, comme l’admet expressément l’appelant (cf. appel, p. 8), il n’y a pas à retenir, comme l'a fait le premier juge, un montant de 600 fr. correspondant au minimum vital de son fils, K.________. La garde de celui-ci demeure en effet attribuée à sa mère, peu important qu’il réside temporairement chez son père. Un montant de 150 fr. doit cependant être retenu dans ses charges au titre de frais pour le droit de visite.
S’agissant des frais de déplacement de l’appelant, qui vit à Gryon, il n’y a au dossier qu’une pièce faisant état d’un coût de 47 fr. 14 pour un trajet de Gryon à Lavey-les-Bains avec un véhicule privé. On ignore pour le surplus le lieu de travail de l’appelant. On peut cependant présumer qu’il travaille à Berne. On retiendra dès lors qu’il doit assumer les frais d’un abonnement général, dont il est notoire qu’ils s’élèvent à 330 fr. par mois, en lieu et place du montant de 476 fr. retenu par le premier juge à ce titre.
Pour le surplus, c'est à juste titre que l’appelant prétend qu’il n’y a pas à le contraindre, comme l'a fait le premier juge, à renégocier avec Bank-now SA sa dette bancaire et que celle-ci, contractée au moment du mariage, doit être prise en considération au titre de charge incompressible (François Chaix, Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 lI 84-88).
Enfin, l’appelant s’oppose à ce qu’un revenu locatif lui soit imputé pour la maison dont il est copropriétaire avec son ex-épouse et qui est occupée par celle‑ci. On constate à cet égard que la convention de divorce ne prévoit pas expressément que l’ex-épouse occupera la maison et en assumera les charges notamment hypothécaires. On doit dès lors considérer que l'appelant, copropriétaire pour une moitié, aurait droit à une moitié d’un loyer dont à déduire une moitié de la charge hypothécaire. Au moment de fixer la contribution d’entretien due à l’intimée, rien ne justifierait de faire abstraction du revenu qui pourrait être obtenu de cette part de copropriété. On ignore cependant tout de la valeur de cette part ainsi que du loyer qui pourrait en être obtenu. A cela s’ajoute qu’une location impliquerait l’accord de l’ex-épouse, alors qu’elle occupe l’immeuble avec ses enfants, et que les ex-époux sont convenus de le vendre. On ne peut dès lors escompter que l'appelant puisse retirer un loyer hypothétique d'un montant de 600 fr. comme retenu ex aequo et bono par le premier juge. C'est en revanche à juste titre qu'il n’a pas été tenu compte de la charge hypothécaire incombant à l’appelant, dès lors qu’il n’occupe pas l’immeuble.
Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital de l'appelant se présente comme il suit:
Base mensuelle 1’350 fr.
Droit de visite 150 fr.
Contribution d’entretien 4’200 fr.
Loyer
1’450 fr.
Assurance-maladie 418 fr.
Dette Bank-now SA 423 fr.
Abonnement général 330 fr.
Frais de repas 218 fr.
Total
8’539 fr.
Le revenu mensuel net de l'appelant ayant été arrêté à 8'541 fr., il s’avère qu’il n’existe pas de montant disponible pour le paiement d’une contribution d'entretien à l’intimée, la contribution d’entretien versée à un enfant mineur d’un autre lit en vertu d’un jugement ou d’une convention ratifiée ayant la priorité sur la contribution d’entretien pour le conjoint (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86) et rien ne permettant de remettre en cause le montant des pensions fixées dans le cadre d’un autre procès relevant du droit de la famille.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'intimée n'a pas droit à une contribution d'entretien.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et sa cause n'étant pas dépourvue de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure d'appel (art. 117 CPC).
Me Laure Chappaz a produit une liste détaillée de ses opérations faisant état de 10h05 de travail et de 77 fr. 20 de débours. Ce décompte peut globalement être admis, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office à 2'052 fr., correspondant à 10h de travail à 180 fr. de l'heure, plus 100 fr. de débours et 152 fr. 80 de TVA.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que L.F.________ n’est pas tenu de contribuer à l’entretien de B.F.________.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée B.F.________.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise, Me Laure Chappaz étant désignée conseil d’office avec effet au 10 juin 2013 dans la procédure d’appel.
V. L’indemnité d’’office de Me Laure Chappaz, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'052 fr. 80 (deux mille cinquante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’intimée B.F.________ doit verser à l’appelant L.F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 17 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Laure Chappaz (pour L.F.), ‑ Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour B.F.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :