TRIBUNAL CANTONAL
XC22.010218-220502
264
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 mai 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par J.________ et C., tous deux à [...], contre le prononcé rendu le 13 avril 2022 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec A.W. et B.W.________, tous deux à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé du 13 avril 2022, le Président du Tribunal des baux (ci-après : le président ou le premier juge) a déclaré irrecevable la demande déposée le 14 mars 2022 par J.________ et C.________, et a rayé la cause du rôle sans frais.
Le premier juge a considéré que la demande déposée par J.________ et C.________, laquelle ne désignait pas la partie défenderesse, ne comportait pas de conclusions ni de motivation ni même de pièces propres à établir le bien-fondé de prétentions, n’avait pas été rectifiée dans le délai imparti au 25 mars 2022 en application de l’art. 132 CPC et devait donc être déclarée irrecevable. Les intéressés ayant requis l’assistance judiciaire en date du 1er avril 2022, soit après l’échéance du délai précité, le premier juge a par ailleurs indiqué que cette requête était tardive et sans influence sur les conséquences liées au défaut de rectification de la demande.
Par courrier du 22 avril 2022, J.________ et C.________ (ci-après : les appelants) ont déclaré « faire recours à la lettre ».
3.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées et lorsque la validité de la résiliation a été contestée devant les autorités compétentes, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 ; CACI 22 janvier 2019/29 consid. 1.1).
3.2 Dans le cas présent, s’agissant d’une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. L’acte a en outre été interjeté en temps utile.
3.3 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les réf. cit.). L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 311 CPC).
A défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il n'y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.3 ad art. 311 CPC). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_482/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel.
3.4 En l’occurrence, l’appel doit être déclaré irrecevable. D’une part, les appelants n’expliquent pas en quoi le raisonnement ou l’appréciation du premier juge serait arbitraire ou erroné, ceux-ci se contentant de mentionner les audiences auxquelles ils ont été amenés à participer sans formuler aucun grief contre la décision entreprise. Les appelants ne fournissent pas la moindre indication qui permettrait de déterminer la solution à laquelle l’autorité de première instance aurait dû parvenir. Ce faisant, la motivation de l’appel ne permet pas le réexamen de l’ordonnance entreprise et est donc insuffisante. D’autre part, l’appel ne comporte aucune conclusion et il n’appartient pas à l’autorité d’appel de se substituer aux appelants pour définir leurs intentions à cet égard, surtout lorsque l’appel ne contient aucune motivation pertinente comme cela est le cas en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Vu l’issue du litige, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. J.________ (personnellement), ‑ Mme C.________ (personnellement),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal des baux, ‑ M. Christophe Savoy, aab (pour A.W.________ et B.W.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :