Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 1138
Entscheidungsdatum
16.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT12.047882-171122

27

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 janvier 2018


Composition : M. Abrecht, président

M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Grob


Art. 84 et 97 al. 1 CO

Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 9 février 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec H. SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 février 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a condamné H.________ SA à payer à M.________ la somme de 82'800 euros, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2011 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 33'404 fr., à la charge de M.________ par 25'053 fr. et de H.________ SA par 8'351 fr. (II), a condamné cette dernière à verser à M.________ la somme de 7'096 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais (III), a condamné M.________ à verser à H.________ SA le montant de 15'000 fr. à titre de dépens réduits (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

B. a) Par acte du 18 septembre 2015, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que H.________ SA soit condamnée à lui verser la somme de 1'294'800 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2011, subsidiairement à la confirmation de la condamnation de H.________ SA à lui verser la somme de 82'000 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2011, et, en tout état de cause, à ce que H.________ SA soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions et condamnée à tous les frais judiciaires et dépens.

Par réponse et appel joint du 25 novembre 2015, H.________ SA a conclu au rejet de l’appel formé par M.________ et, sur appel joint, à la réforme du jugement du 9 février 2015 en ce sens que M.________ soit déboutée de toutes ses conclusions et soit condamnée à tous les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances, y compris une somme de 78'481 fr. à titre de dépens de première instance.

b) Par arrêt du 15 février 2016 (CACI 15 février 2016/73), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel principal (I), a rejeté l’appel joint (II), a confirmé le jugement (III), a mis les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel principal, arrêtés à 15'196 fr., à la charge de l’appelante principale M.________ (IV), a mis les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel joint, arrêtés à 1'894 fr., à la charge de l’appelante par voie de jonction H.________ SA (V), a dit que l’appelante principale M.________ devait verser à l’intimée et appelante par voie de jonction H.________ SA la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VI) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (VII).

C. Par arrêt du 15 juin 2017 (TF 4A_379/2016 du 15 juin 2017), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par M.________ contre l’arrêt précité de la Cour de céans, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (1). Elle a en outre dit que les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., étaient mis à la charge de H.________ SA (2), que cette dernière verserait à M.________ une indemnité de 18'000 fr. à titre de dépens (3) et que l’arrêt était communiqué aux parties et à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (4).

En droit, le Tribunal fédéral a examiné les conséquences juridiques pour la banque H.________ SA entraînées par des virements bancaires apparemment signés par sa cliente N.________ – mère de M.________ à qui elle avait cédé ses droits – les 20 octobre 2008, 23 juin 2010 et 15 septembre 2010 portant sur des montants de respectivement 550'000, 500'000, 42'000 et 120'000 euros, qui avaient en réalité été falsifiés par O., gérant indépendant de la cliente. Il a retenu, en substance et contrairement à la Cour de céans, que H. SA avait commis une faute grave en ne vérifiant pas les ordres donnés, de sorte que la clause de transfert de risque de l’art. 2 des conditions générales de la banque n’était pas applicable (art. 100 al. 1 CO). H.________ SA devait ainsi répondre de cette faute grave envers sa cliente, cette dernière disposant d’une action en restitution de l’avoir en compte. Examinant la question de savoir si H.________ SA pouvait demander des dommages-intérêts à sa cliente N.________ dans l’hypothèse où celle-ci avait fautivement contribué à causer le dommage, la Haute cour a considéré que si la cour cantonale avait certes constaté que la prénommée n’avait pas prélevé son courrier adressé en banque restante pendant quatre ans, elle n’avait toutefois pas examiné quelle conséquence juridique devait être tirée de ce fait, ni si la cliente aurait pu ou dû se rendre compte de l’ordre falsifié du 19 juin 2006. La cause a ainsi été retournée à la Cour de céans pour examen de cette question et nouvelle décision.

D. Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Dans ses observations du 21 août 2017, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à ce que H.________ SA lui doive paiement d’un montant de 1'212'000 euros (contrevaleur de 1'375'070 fr.), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2011, ainsi qu’au rejet des conclusions de H.________ SA.

Dans ses observations du même jour, H.________ SA a conclu préalablement à ce que ses novas nos 125 à 138 et ses pièces nouvelles nos 122 à 124 soient déclarés recevables, à la réouverture des débats principaux afin de procéder à l’audition d’O.________ et de W.________ sur différents allégués et à ce que soit ordonné l’apport de la procédure pénale [...], en particulier les blancs-seings saisis dans les locaux de C.________ SA. Principalement, elle a conclu au rejet des conclusions prises par M.________ et à ce que cette dernière soit condamnée à tous les frais et dépens induits par la présente procédure.

M.________ s’est déterminée le 4 septembre 2017 sur les observations de H.________ SA et a conclu à l’irrecevabilité, alternativement au rejet, des conclusions préalables prises par celle-ci et à ce que ses allégués nos 140 à 142 et pièces nos 57 et 58 soient déclarés recevables. Elle a par ailleurs confirmé ses conclusions.

H.________ SA a déposé des observations spontanées le 14 septembre 2017 et a confirmé ses conclusions.

Le 18 septembre 2017, M.________ s’est spontanément déterminée sur lesdites observations et a confirmé ses conclusions.

Le 19 septembre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération.

Par lettre du 20 décembre 2017, H.________ SA, se fondant sur les déclarations faites le 7 décembre 2017 par O.________ et par X.________ dans le cadre d’une procédure parallèle dirigée contre elle-même par devant la Chambre patrimoniale cantonale, a requis la réouverture des débats principaux afin notamment de procéder à l’audition des prénommés, subsidiairement que les procès-verbaux de leur audition soient versés à la présente procédure.

Le 22 décembre 2017, M.________ a conclu au rejet de ces réquisitions.

E. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution de la question encore litigieuse à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 juin 2017 :

M., qui habite à [...], est la fille de N., qui vit à [...].

H.________ SA est une société anonyme dont le but est « l'exploitation d'une banque axée principalement sur la gestion de fortune et l'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières ». Elle dispose de plusieurs succursales en Suisse, notamment à Genève.

N.________ avait placé de l'argent auprès de la banque [...], à [...] ; depuis fin 2000/début 2001, cet argent était géré par O., alors employé de cette banque. Lorsque le prénommé, en 2004, a quitté cet établissement pour rejoindre H. SA, où il a été engagé d'abord comme employé, puis comme directeur adjoint dès le 28 juillet 2005, il est parti avec plusieurs clients, dont N.________.

Le 9 septembre 2004, N.________ a ouvert un compte intitulé [...] auprès de H.________ SA, sur lequel elle a déposé un montant de 1'481'705.07 euros. Le contrat d'ouverture de compte et de dépôt qu'elle a signé mentionne que le titulaire accepte expressément les conditions générales de la banque.

L'art. 2 des conditions générales prescrit, sous le titre « Vérification en matière de signatures et de légitimation », que « le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du Client, sauf en cas de faute grave de la Banque ». Lesdites conditions générales mentionnent également que, sans adresse de destination, la correspondance sera adressée « banque restante » (art. 4). N.________ n'a pas donné d'adresse à la banque pour l'envoi de la correspondance. Sous le titre « Réclamation du Client », l'art. 11 de ces conditions générales dispose notamment que « les décomptes, relevés ou autres avis de la Banque qui n’ont pas fait l’objet d’une réclamation écrite du Client dans le délai d’un mois qui suit leur envoi, sans préjudice des cas où les circonstances exigent une réclamation immédiate du Client, sont considérés comme reconnus et approuvés » et que « l’approbation expresse ou tacite des relevés de comptes ou des relevés de valeurs comptabilisées en dépôt emporte celle de tous les articles qui y figurent, ainsi que des réserves éventuelles de la Banque ».

Dès son ouverture, le compte [...] a été géré par O., la correspondance étant adressée à N. en banque restante.

N.________ et sa fille M.________ se rendaient régulièrement dans les locaux de H.________ SA, où elles étaient reçues par O., pour procéder à des retraits de montants généralement compris entre 1'000 et 15'000 euros, qui leur étaient remis en espèces contre quittance. A chaque visite, O. faisait à la cliente un rapport de la gestion des avoirs du compte et lui présentait des documents, sans les lui remettre.

Au 16 novembre 2006, jour où N.________ s'est rendue dans les locaux de H.________ SA pour procéder à un retrait de 50'000 euros qui lui a été remis en espèces, le solde du compte se montait à 1'711'878.21 euros.

Le 30 avril 2007, O.________ a quitté H.________ SA et a rejoint, en qualité d'administrateur vice-président avec signature individuelle, la société C.________ SA, active notamment dans la gestion de fonds de placements et de patrimoine.

A la demande d'O., N. a accepté de retirer le mandat de gestion octroyé à H.________ SA pour le confier à C.________ SA, respectivement au prénommé comme gérant indépendant, tout en laissant ses fonds déposés sur le compte [...] auprès de H.________ SA.

Le 22 juin 2007, N.________ a signé en faveur de C.________ SA et a remis à H.________ SA une procuration intitulée « pouvoir d'administration », donnant à C.________ SA le pouvoir de la représenter avec droit de substitution pour tous ses rapports d’affaires actuels et futurs avec H.________ SA. Selon son texte, ce document « ne conf[érait] toutefois pas le droit d'effectuer des retraits ou des prélèvements sur les avoirs du Titulaire, d'accomplir d'autres actes de disposition en sa propre faveur ou en faveur de tiers » et prévoyait que le « Représentant ne p[ouvait] ordonner des bonifications par le débit des prestations du Titulaire que lorsqu'elles [étaient] destinées à la reprise d'actifs d'un montant équivalent ».

Depuis lors, N.________ et M.________ se sont rendues régulièrement dans les locaux de C.________ SA, où elles étaient reçues par O., pour procéder à des retraits ; celui-ci prélevait sur le compte ouvert auprès de H. SA des montants en espèces, qu'il remettait à sa cliente contre signature d'une quittance. O., qui faisait un rapport de la gestion du compte à sa cliente et à sa fille, leur présentait des décomptes, mais ne les leur remettait pas. Quant à H. SA, elle traitait avec le gérant indépendant.

Entre juin 2006 et la fin 2010, O.________ a détourné à son profit, à l'insu de N.________, des montants correspondant à cinq virements effectués en faveur de la société [...] SA, active notamment dans les transactions sur les métaux précieux.

Ainsi, le 29 juin 2006, à une époque où il était encore directeur adjoint de H.________ SA, O.________ a chargé son assistante, à laquelle il avait indiqué qu'il s'agissait d'un ordre téléphonique de N., d'effectuer un premier prélèvement de 82'800 euros sur le compte de celle-ci et de le virer sur le compte de [...] SA. Aucun téléphone de N. requérant ce transfert de fonds n'était intervenu et le virement a ainsi été opéré sans instructions.

Puis, après qu'il eut quitté H.________ SA fin avril 2007 et fut devenu administrateur de C.________ SA, O.________ a rédigé quatre ordres de virement en faveur de [...] SA en imitant finement la signature de N.. Ces ordres, adressés par courriers à H. SA, sont les suivants :

deux ordres de virement du 20 octobre 2008, le premier d'un montant de 550'000 euros, avec l'indication en référence « [...] », le second d'un montant de 500'000 euros, indiquant la référence « [...] » ; avant d’exécuter ces deux ordres le 21 octobre 2008, X., employé de H. SA responsable des affaires avec plusieurs gérants indépendants, dont O., a contrôlé les signatures puis a vérifié auprès de ce dernier que les virements concernaient bien l’achat de métaux précieux, ce que celui-ci lui a confirmé ; les avis de débit ont été établis le jour même et remis dans la correspondance « banque restante » de N., avec copie à C.________ SA ;

un ordre du 23 juin 2010, portant sur un versement de 42'000 euros avec l'indication « [...] » ; le virement a été effectué le jour même et l'avis de débit remis dans la correspondance « banque restante » de N., avec copie à C. SA, à l'attention d'O.________ ;

un ordre du 15 septembre 2010 pour un montant de 120'000 euros avec la référence « [...]» ; l'avis de débit du 21 septembre 2010 a été remis dans la correspondance « banque restante » de N., avec copie à C. SA, à l'attention d'O.________.

Après avoir essayé plusieurs fois de joindre O.________ en décembre 2010, N.________ s'est rendue à la banque H.________ SA le 18 janvier 2011. Elle a alors réalisé qu'O.________ avait vidé et clôturé son compte à son insu, avant de disparaître avec l'argent. Le même jour, elle s'est rendue auprès de C.________ SA, qui lui a délivré une copie des relevés bancaires pour les années 2004 et 2006 à 2010. Elle est retournée ensuite à la banque où elle a notamment retiré la clause « banque restante » et a signé à ce titre une décharge à l'égard de la banque.

Le 24 février 2011, C.________ SA a dénoncé O.________ au Procureur général du canton de Vaud. Elle a relaté que des transactions suspectes avaient été effectuées sur le compte de N.________ et sur cinq autres comptes, tous gérés par O.________, qui en connaissait les titulaires depuis de nombreuses années. Ceux-ci avaient contesté ces transactions, n'ayant jamais signé ces ordres de paiement.

Le 22 février 2011, N.________ a cédé à sa fille M.________ une créance d'environ 1'500'000 euros qu'elle estimait avoir à l'encontre d'O.________ ainsi que contre toute personne ou entité pouvant être reconnue responsable du dommage subi à la suite des agissements du prénommé.

Par courrier recommandé du 12 mai 2011, le conseil de M.________ a imparti à H.________ SA un délai au 31 mai 2011 pour procéder au remboursement de la somme de 1'212'000 euros.

En droit :

1.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 et les références citées ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a). La cognition de l'autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées). L'admissibilité de l'allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique ; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2 in fine ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la cour cantonale qui s'était vu retourner la cause n'avait la possibilité de revoir la question de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-époux que dans la mesure où elle était invitée à fixer le revenu que la crédirentière pouvait « raisonnablement tirer d'une activité lucrative à temps partiel », mais elle était légitimée à tenir compte de vrais nova, en particulier la prise d'un emploi à temps plein par la crédirentière, dès lors qu'elle restait dans le cadre du renvoi, à savoir la détermination des revenus raisonnablement réalisables pour l'ex-épouse (TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.3).

L'appelant, à la suite du renvoi du Tribunal fédéral, ne peut faire valoir des éléments de preuve qu'il n'avait pas tenté de présenter auparavant, alors qu'il était en mesure de le faire, mais ne l'a pas fait, faute d'en avoir discerné la pertinence éventuelle (TF 5A_745/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.3).

1.2 1.2.1 L'intimée produit des novas, ainsi que des pièces nouvelles. Elle requiert l'audition d'O.________ sur divers allégués et la réaudition de W., ainsi que l'apport d'une procédure pénale, en particulier des blancs-seings saisis dans les locaux de C. SA. Elle sollicite enfin l'audition d'O.________ et de X.________, subsidiairement que les procès-verbaux de leur audition dans le cadre d'une procédure parallèle pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale soient versés à la présente procédure.

1.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance – ou dans la première procédure d'appel, lorsque le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'autorité d'appel – bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).

L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l'art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).

1.2.3 En l'occurrence, l'intimée fonde la recevabilité de ses novas et de ses offres de preuve nouvelles sur le fait qu'elle n'aurait eu connaissance que récemment des auditions d'O.________ devant le juge pénal.

Il résulte toutefois du dossier, notamment du courrier du 7 juin 2011 du conseil de l'appelante à l'intimée (P. 34), que cette dernière était au courant depuis 2011 déjà du fait qu'une procédure pénale était en cours contre O.________. Elle aurait ainsi pu requérir d'avoir accès à la procédure pénale, ce qui lui aurait permis d'obtenir plus tôt les procès-verbaux d'août 2015 dont elle se prévaut et de les produire en procédure, à tout le moins dans le cadre de la première procédure d'appel devant la Cour de céans, sa réponse ayant été déposée le 25 novembre 2015.

Quoi qu'il en soit, les allégations nouvelles sont sans pertinence pour juger des points faisant l'objet du renvoi, à savoir si N.________ a commis une faute en raison du fait qu'elle n'aurait exercé aucune surveillance sur son compte pendant plusieurs années et qu'elle n'aurait exercé aucun contrôle sur son gérant indépendant, respectivement qu'elle n'aurait pas prélevé son courrier adressé en poste restante pendant quatre ans. Par surabondance, à supposer les procès-verbaux d'audition d'O.________ recevables, on relèvera que, dans la mesure où l'intimée entend soutenir que N.________ aurait en réalité reçu les montants qu'O.________ s'était approprié et qui font l'objet de la présente procédure, ces allégations ne trouvent aucun appui dans lesdits procès-verbaux. Il ressort en effet de ces documents que le prénommé a admis avoir utilisé les 550'000 et 500'000 euros (virements du 20 octobre 2008) pour effectuer des investissements dans la société [...],N.________ n'ayant pas été informée de ces virements et de cet investissement, qu'il ne se souvient plus à qui il avait remis les 42'000 euros (ordre du 23 juin 2010) et que les 120'000 euros (ordre du 15 septembre 2010) avaient soit été remis à [...], soit été conservés pour être investis dans la société [...], ce sans l'accord de N.. Enfin, le fait nouvellement allégué que C. SA aurait organisé une fraude de grande ampleur à l'encontre de ses clients et de la banque dépositaire est de toute manière sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il est définitivement retenu que l'intimée a violé gravement ses obligations.

De même, l'intimée aurait pu requérir l'audition d'O.________, sinon dans le cadre de la procédure de première instance, à tout le moins dans celui de la procédure d'appel devant la Cour de céans. Elle n'avait de toute manière pas requis la preuve testimoniale sur les allégués de sa réponse et appel joint du 25 novembre 2015 sur lesquels elle voudrait aujourd'hui faire entendre l'intéressé. Par surabondance, une telle audition ne serait pas utile, par appréciation anticipée des preuves, pour les raisons déjà indiquées ci-dessus.

Quant à la réaudition de W., prétendument justifiée par les déclarations d'O., elle n'apparaît pas utile, dès lors que les novas sont déclarés irrecevables.

En ce qui concerne la réquisition de production de la procédure pénale, notamment des blancs-seings qu'aurait signés N., elle s'avère de même irrecevable. Elle sort en effet du cadre du renvoi, le Tribunal fédéral ayant retenu de manière définitive qu'O. avait falsifié tous les ordres frauduleux faisant l'objet du présent litige.

S'agissant enfin de la réquisition de l’intimée du 20 décembre 2017 tendant à la réouverture des débats principaux afin de procéder à l'audition d'O.________ et de X.________, subsidiairement à ce que les procès-verbaux de leur audition du 7 décembre 2017 dans le cadre d'une procédure parallèle soient versés au dossier, elle est irrecevable, les parties ayant été informées par avis du 19 septembre 2017 que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écriture et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération. Cela étant, cette réquisition devrait de toute manière être rejetée. En effet, l'intimée entend par ce biais revenir sur la question de la gravité de la faute retenue à son encontre par l'arrêt de renvoi. Or cette question a été définitivement jugée par le Tribunal fédéral. Aucune réouverture d'instruction ne peut ainsi intervenir sur ce point dès lors que des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2).

Il convient dès lors de ne pas tenir compte des allégations nouvelles, ni de donner suite aux mesures d'instructions requises.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des pièces nouvelles produites par l'appelante dans ses déterminations complémentaires du 4 septembre 2017, produites au cas où les pièces nouvelles de l'intimée étaient jugées recevables.

1.3 On relèvera par ailleurs que l'appelante a conclu au paiement d'une somme de 1'212'000 euros, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2011, en sus des 82'800 euros déjà alloués selon l'arrêt rendu le 15 février 2016 par la Cour de céans. Dans la mesure où ces conclusions tendent au paiement d'intérêts dès le 1er février 2011, elles vont au-delà de celles prises dans l'appel du 18 septembre 2015, qui tendaient au paiement d'intérêts dès le 1er juin 2011, et sont dans cette mesure irrecevables.

Le Tribunal fédéral a jugé de manière définitive qu'en ne vérifiant pas les ordres de virement donnés – dont les deux premiers, du 20 octobre 2008, avaient pour conséquence de vider le compte « [...] » de l'essentiel de sa substance sans contrepartie – directement auprès de la cliente elle-même, voire de sa fille appelante, et non seulement auprès du gérant externe O.________, la banque avait commis une faute grave.

Le cadre du renvoi tel que défini par la Haute cour a trait à la question de savoir si la cliente a fautivement contribué à causer le dommage que l’intimée a subi en ne prélevant pas son courrier adressé en banque restante pendant plus de quatre ans et si elle aurait pu ou dû se rendre compte de l’ordre falsifié du 29 juin 2006.

3.1 Il résulte de l'arrêt de renvoi que, lorsque le transfert de fonds est imputable à un tiers non autorisé ou qu'il est exécuté sur les instructions d'un représentant qui sort du cadre de sa procuration, il est exécuté sans mandat du client et la banque ne peut pas se faire rembourser par celui-ci, même si elle n'a pas commis de faute. Le dommage découlant du paiement indu est un dommage de la banque et non du client. Le client dispose d'une action en restitution de l'avoir en compte, qui est une action en exécution du contrat (Erfüllungsanspruch). En d'autres termes, lorsque la banque exécute un ordre sans avoir décelé la fausseté de la signature du client, c'est elle qui subit un dommage, celle-ci pouvant demander des dommages-intérêts à son client s'il a fautivement contribué à causer le dommage qu'elle a subi (art. 97 al. 1 ou 41 al. 1 CO). Il ne s'agit pas d'une prétention en réduction du dommage au sens de l'art. 44 al. 1 CO, puisque cette disposition n'est pas applicable à l'encontre d'une prétention en exécution du contrat – restitution de l'avoir en compte –, mais lorsqu'une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle est invoquée (consid. 3.2.2 de l'arrêt de renvoi).

Si les règles sur la réduction de la réparation (art. 99 al. 3 et 44 al. 1 CO) ne sont pas directement applicables, il ne s'ensuit pas qu'une éventuelle faute du créancier (soit du client qui agit en restitution de la somme déposée), fût-elle grave, demeurerait sans incidence sur le sort de ses prétentions. Celles-ci devraient, au contraire, être réduites (voire rejetées) de ce chef (ATF 111 II 265 consid. 1c et 2), le fondement juridique d'une telle réduction (ou d'un rejet) des prétentions du créancier pouvant résider soit dans une faute contractuelle (art. 97 al. 1 CO), soit dans un acte illicite du client (art. 41 CO), que la banque peut invoquer pour faire valoir une prétention en dommages-intérêts à l'encontre de son cocontractant (ATF 112 II 450 consid. 4 ; TF 4A 386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.2). Lorsque la faute du créancier est légère et que la faute de la banque est grave, cela conduit à refuser à cette dernière l'allocation de dommages-intérêts (ATF 112 II 450 consid. 4 in fine ; TF 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.4).

3.2 Au vu de l'arrêt de renvoi, on doit retenir qu'il n'est pas établi que N.________, lors de sa visite à la banque le 16 novembre 2006, a été informée du prélèvement de 82'800 euros effectué le 29 juin 2006. Aucune faute ne peut dès lors être retenue de ce chef.

3.3 3.3.1 L'intimée fait valoir que N.________ et l'appelante n'ont jamais contesté les différents relevés de la relation bancaire depuis la signature des documents d'ouverture du compte jusqu'à la visite du 28 janvier 2011, soit pendant plus de six ans, alors que tant les conditions générales de la banque que les relevés de compte qui ont été adressés en banque restante à N.________ faisaient obligation à cette dernière de contester toute opération qu'elle considérait comme litigieuse dans un délai de trente jours dès l'émission du relevé correspondant, respectivement dès que l'information en question était à sa disposition, notamment en banque restante, à défaut de quoi l'opération était réputée acceptée. Elle soutient qu'en n'exerçant pas la moindre surveillance sur le compte pendant plusieurs années, N.________ et l'appelante auraient commis une faute grave, qui a contribué à la survenance de la totalité du préjudice, et ajoute que si elles étaient venues au moins une fois à la banque entre le 30 juin 2006 (lendemain du transfert de 82'800 euros) et le 21 octobre 2008 (date des ordres de transfert de 500'000 et 550'000 euros) ou avaient consulté, ne serait-ce qu'à une seule reprise, les relevés de compte en banque restante, elles auraient pu immédiatement découvrir la supercherie et éviter les transferts litigieux subséquents.

3.3.2 Selon l'art. 11 des conditions générales de l'intimée, les décomptes, relevés ou autres avis de la banque qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation écrite du client dans le mois qui suit leur envoi, sans préjudice des cas où les circonstances exigent une réclamation immédiate du client, sont considérées comme reconnus et approuvés. L'approbation expresse ou tacite des relevés de compte ou des relevés des valeurs comptabilisées en dépôt emporte celle de tous les articles qui y figurent, ainsi que des réserves éventuelles de la banque. N.________ et l'intimée étaient par ailleurs liées par une convention de banque restante.

Les conditions générales des banques prévoient usuellement que toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client dans un certain délai (habituellement un mois) dès la réception de l'avis de transaction ou de l'extrait de compte correspondant, faute de quoi l'opération est réputée acceptée. Le Tribunal fédéral a admis la validité d'une telle clause, qui implique donc qu'à défaut d'objection formulée en temps utile contre une opération effectuée sans instructions, le client est réputé la ratifier (TF 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2 ; TF 4A 488/2008 du 15 janvier 2009 consid. 5.1).

Lorsque, par une convention de banque restante, la banque accepte de conserver les avis qu'elle devrait adresser à ses clients, ses communications sont opposables à ceux-ci comme s'ils les avaient effectivement reçues. Le client qui adopte ce mode de communication est censé avoir pris connaissance immédiatement des avis qui lui sont adressés de cette façon ; il sera traité de la même façon que le client qui aura réellement reçu le courrier, quant à la fiction d'acceptation d'une opération non contestée dans un certain délai. Ce faisant, le client prend un risque dont il doit supporter les conséquences (TF 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 et les références citées).

En raison des conséquences choquantes que pourrait parfois entraîner l'application stricte de la fiction de réception du courrier, le juge peut faire échec à celle-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, la banque s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir, ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (TF 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2 ; TF 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 et les références citées). Une négligence comparable doit être assimilée à la lésion intentionnelle. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'une négligence grave rendait inopposable au client la clause de banque restante dans un cas où la banque avait exécuté un ordre dont la signature était totalement illisible (TF 4C.81/2002 du 1er juillet 2002 consid. 4.3 et les références citées). En cas de grave négligence de la banque, celle-ci ne peut dès lors pas se prévaloir de l'absence d'opposition du client et de la fiction de ratification découlant de l'art. 11 des conditions générales en cause. Le même raisonnement prévaut s'agissant de la fiction de réception découlant de la clause de banque restante (TF 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2 et 3.3).

3.3.3 En l’espèce, le seul fait que N.________ n'ait pas prélevé son courrier pendant quatre ans ne saurait justifier que la clause d'opposabilité de la clause de banque restante soit opérante, quand bien même une faute grave peut être imputée à la banque, comme le Tribunal fédéral l'a définitivement tranché dans l'arrêt de renvoi.

De même, comme la Cour de céans l'a déjà jugé dans son précédent arrêt, le seul fait que l'appelante ne se soit pas informée directement auprès de la banque de l'état global et effectif de ses avoirs entre novembre 2006 et janvier 2011 ne constitue pas une faute justifiant une réduction de l'indemnité due (consid. 7 pp. 39-40). Il n'existe en effet aucun devoir contractuel du client – en dehors de l'art. 11 des conditions générales, dont on a vu qu'il était inopposable en l'espèce vu la faute grave retenue à l'égard de l'intimée – de vérifier régulièrement l'état de ses comptes. Si l'on peut certes concevoir que lorsque le titulaire d'un compte s'en désintéresse complètement pendant quinze ans, il s'agisse d'une circonstance propre à créer un risque (TF 4C.378/2004 du 30 mai 2005 consid. 2.3), la période est dans le cas présent nettement plus courte. En tout état de cause, pour éviter l'essentiel du dommage, on aurait dû considérer qu'est fautive l'absence de consultation directement auprès de la banque durant une période d'un peu plus de deux ans (soit entre juin 2006 et octobre 2008, date des prélèvements principaux), ce qui ne s'impose pas. De plus, N.________ et l'appelante ne se sont pas désintéressées du compte litigieux, puisqu'elles se rendaient régulièrement dans les locaux de C.________ SA, qu'elles étaient reçues par O., qui leur faisait un rapport de la gestion des avoirs du compte [...], leur présentait des décomptes, mais ne les leur remettait pas et se gardait de mentionner les versements effectués à leur insu. En l'absence, à l'époque, d'indices de fraude de la part d'O., on ne saurait reprocher aux intéressées de s'être adressées à leur gérant externe, plutôt qu'à la banque directement.

Quant au défaut de surveillance du gérant, on doit retenir, à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que le mandat de gestion confié à C.________ SA le 22 juin 2007 prévoyait expressément que le gérant externe ne disposait pas du pouvoir d'effectuer des virements ou autres bonifications en faveur de tiers, de sorte que N.________ avait dès l'origine restreint les pouvoirs de ce gérant et que les ordres de bonifications insolites en faveur de tiers devaient ainsi être vérifiées par la banque directement auprès du client lui-même, le défaut de vérification étant constitutif de faute grave (arrêt de renvoi consid. 3.2.2). Si la banque intimée avait satisfait à ses devoirs élémentaires, tels que définis par le Tribunal fédéral, le dommage ne serait pas survenu. Au demeurant, on ne voit pas quelles autres mesures de surveillance du gérant l'appelante ou N.________ auraient dû prendre et l'intimée ne les indique pas.

A supposer même qu'on puisse retenir que N.________ et l'appelante aient commis une faute, la faute en question ne pourrait en tout état de cause qu'être qualifiée de légère et, au vu de la faute grave commise par l'intimée, elle ne pourrait que conduire à refuser à celle-ci l'allocation de dommages-intérêts.

4.1 L'intimée invoque encore une violation de l'art. 84 CO, moyen de droit nouveau qu'elle n'a jusqu'ici jamais fait valoir. La recevabilité de ce moyen apparaît très douteuse dans la mesure où il sort du cadre de l'arrêt de renvoi, qui portait exclusivement sur la question d'une éventuelle faute de l'appelante.

Cela étant, à supposer recevable, le moyen invoqué serait infondé pour les raisons suivantes.

4.2 En vertu de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (al. 1) ; si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas celle du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots « valeur effective » ou par quelqu'autre complément analogue (al. 2).

Dans une procédure en reconnaissance de dette, le tribunal ne doit prononcer une condamnation que dans la monnaie contractuellement convenue. Lorsque la dette a été contractée dans une monnaie étrangère, le créancier ne peut faire valoir qu'une prétention en cette monnaie et le juge ne peut admettre la créance que dans cette monnaie également ; si le créancier requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 consid. 3.1, SJ 2011 I p. 155 ; ATF 134 III 151, JdT 2010 I 124). Si la dette est exprimée en monnaie étrangère et est payable en Suisse, le débiteur a simplement la faculté alternative et non l'obligation de l'acquitter en monnaie du pays, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. Le choix de la monnaie de paiement selon l'art. 84 al. 2 CO n'est offert qu'au débiteur (ibid.).

L'art. 58 CPC s'oppose à ce que le juge alloue une prétention dans la monnaie étrangère effectivement due alors qu'il est saisi de conclusions libellées en francs suisses (TF 4A_3/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; TF 4A 341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2, RSPC 2017 p. 321 ; TF 4A 391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3).

La monnaie due est celle déterminée par le contrat en cause, soit expressément, soit tacitement (Loertcher, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 11 ad art. 84 CO). En matière bancaire, le dépôt d'une somme d'argent auprès d'une banque relève du dépôt irrégulier (art. 481 al. 1 CO) ; la banque est donc redevable à l'égard de son client de la somme que celui-ci lui a confiée, dès lors que les transferts auxquels elle a procédé n'avaient pas de fondement (ATF 127 III 553 consid. 2f et g). S'agissant des dépôts irréguliers d'argent, l'art 481 al. 1 CO institue à charge du dépositaire l'obligation de rendre la même somme que celle reçue. Seule importe l'unité de mesure choisie au moment de la conclusion du contrat, pour déterminer l'étendue de l'obligation de genre du dépositaire. Ce dernier n'a, de la sorte, pas à supporter les conséquences liées à la dévaluation d'une monnaie étrangère confiée à titre de dépôt irrégulier ; à l'inverse, il assume le risque de sa réévaluation (Barbey, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 10 ad art. 481 CO).

4.3 En l'espèce, il est constant que l'appelante exerce une action en restitution de l'avoir en compte, qui est une action en exécution du contrat (arrêt de renvoi consid. 3.2.2.).

L'intimée relève qu'au 14 octobre 2008, le solde du compte de N.________ ascendait à 1'361'220.07 euros et que le portefeuille se composait de divers actifs, répartis à raison de 66,8% en euros et 32,2% en autres devises. Elle en conclut que, dès lors que l'avoir en compte était ventilé en diverses devises, l'action devrait être en tout état de cause rejetée à hauteur de 402'384 fr., soit 32,2% des actifs du compte dans une autre devise que l'euro.

Ce faisant, l'intimé confond le solde du compte qui doit être restitué au regard des règles sur le dépôt irrégulier d'avec le portefeuille d'investissements qui détaille la manière dont l'avoir en compte déposé auprès de la banque a pu être investi par la suite.

Il résulte du document d'ouverture de compte que les parties ont choisi l'euro comme monnaie de référence (P. 101), que N.________ a déposé auprès de la banque, au moment de l'ouverture du compte un montant de 1'481'705.07 euros et que, durant toute la relation contractuelle, le solde du compte a toujours été exprimé en euros, les différents retraits, y compris les retraits frauduleux, intervenant dans cette monnaie. On doit en conclure que l'action en restitution portait sur une créance en euros, peu important la composition du portefeuille dans lequel les avoirs ont été investis.

Il découle des considérants qui précèdent qu’aucune faute ne peut être reprochée à N.________, respectivement à l’appelante. A l’inverse, conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’intimée a commis une faute grave en ne vérifiant pas les ordres litigieux des 20 octobre 2008, 23 juin 2010 et 15 septembre 2010, de sorte qu’elle doit restituer à l’intimée une somme de 1'212'000 euros (500'000 + 550'000 + 42'000 + 120'000) correspondant aux montants prélevés à ces occasions, en sus des 82'800 euros déjà alloués par l’arrêt de la Cour de céans du 15 février 2016 et qui n’ont pas été contestés devant le Tribunal fédéral. L’intimée doit dès lors paiement à l’appelante d’une somme totale de 1'294'800 euros (1'212'000 + 82'800).

En ce qui concerne les intérêts moratoires, la Chambre patrimoniale cantonale a considéré que l’appelante avait interpellé (art. 102 al. 1 CO) l’intimée par courrier de son conseil du 12 mai 2011, dans lequel ce dernier avait imparti à celle-ci un délai au 31 mai 2011 pour procéder au remboursement de la somme indûment versée à des tiers, ce qui n’a pas été contesté. L’intérêt moratoire au taux de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) sur la somme totale précitée courra donc dès le 1er juin 2011.

6.1 En définitive, l’appel principal doit être admis et l’appel joint rejeté, l’intimée devant verser à l’appelante la somme de 1'294'800 euros, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2011.

6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.

En l’occurrence, l’intimée succombe entièrement à la demande en paiement formée par l’appelante devant les premiers juges.

Il ressort de la liste des frais judiciaires de l’autorité précédente que l’appelante a avancé un montant de 32'149 fr. 50 et l’intimée un montant de 1'254 fr. 50. L’entier des frais judiciaires de première instance, par 33'404 fr. (32'149 fr. 50 + 1'254 fr. 50) doit dès lors être mis à la charge de l’intimée, qui devra rembourser à l’appelante la somme de 32'149 fr. 50 à titre de restitution de l’avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).

L’intimée versera en outre à l’appelante un montant de 30'000 fr. à titre de dépens de première instance.

6.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 17'090 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), soit 15'196 fr. pour ceux afférents à l’appel principal et 1'894 fr. pour ceux relatifs à l’appel joint, seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), aucuns frais supplémentaires n’étant dus pour le présent arrêt rendu ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 5 al. 1 TFJC). L’intimée versera ainsi à l’appelante la somme de 15'196 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).

La charge des dépens pour l’ensemble des procédures d’appel est évaluée à 18'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l’intimée, cette dernière versera à l’appelante la somme de 18'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Il s’ensuit que l’intimée versera au total à l’appelante la somme de 33'196 fr. (15'196 fr. + 18'000 fr.) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel principal est admis.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La défenderesse H.________ SA doit verser à la demanderesse M.________ la somme de 1'294'800 euros (un million deux cent nonante-quatre mille huit cents euros), plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2011.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 33'404 fr. (trente-trois mille quatre cent quatre francs), sont mis à la charge de la défenderesse H.________ SA.

III. La défenderesse H.________ SA doit verser à la demanderesse M.________ la somme de 32'149 fr. 50 (trente-deux mille cent quarante-neuf francs et cinquante centimes) à titre de remboursement d’avance de frais de première instance.

IV. La défenderesse H.________ SA doit verser à la demanderesse M.________ la somme de 30'000 fr. (trente mille francs) à titre de dépens de première instance.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 17'090 fr. (dix-sept mille nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction H.________ SA.

V. L’intimée et appelante par voie de jonction H.________ SA doit verser à l’appelante M.________ la somme de 33'196 fr. (trente-trois mille cent nonante-six francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Brunisholz (pour M.), ‑ Me Michel Valticos (pour H. SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

13

aOJ

  • art. 66 aOJ

CC

  • art. 2 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 5 TFJC
  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

22