Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 159
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.024362-231117

159

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 avril 2024


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 285 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par M., à Lausanne, agissant au nom et pour le compte de sa fille Z., demanderesse, contre le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant cette dernière d’avec G.________, à Ecublens, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a notamment rappelé la convention partielle signée par M.________ et G.________ à l’audience du 11 octobre 2022, ratifiée sur le siège pour valoir jugement partiel entré en force (I), a rejeté la conclusion de la demanderesse Z., prise par sa mère M., tendant au paiement par G.________ d’une provisio ad litem (II), a arrêté le montant de l’entretien convenable de Z.________ à 946 fr. 90 par mois, allocations familiales déduites (III), a astreint M.________ à contribuer financièrement à l’entretien de sa fille Z., à compter du mois de décembre 2023, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de G., d’une pension mensuelle de 690 fr., allocations familiales en sus (IV), a dit que G.________ était libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille Z.________ à compter du 1er juin 2020 (V), a arrêté les indemnités finales des conseils d’office de M.________ et de G.________ et a relevé ceux-ci de leur mission (VI et VII), a arrêté les frais judiciaires à 16'300 fr. et les a mis par 8'150 fr. à la charge de M.________ et par 8'150 fr. à la charge de G.________ (VIII), a dit que les frais relatifs à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr., étaient mis à la charge de M.________ à hauteur de 150 fr. et à la charge de G.________ à hauteur de 150 fr. (IX), a compensé les dépens (X), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part de frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

En droit, le premier juge a notamment considéré que dès lors que l’enfant Z.________ vivait auprès de G., M. ne pouvait prétendre au paiement d’une provisio ad litem au nom de cette enfant pour des opérations effectuées par son avocate. Partant, la requête de M.________ tendant au versement d’une provisio ad litem par G.________ devait être rejetée, d’autant que la situation financière de ce dernier ne lui permettait de toute manière pas de verser une telle provision.

Le président a ensuite examiné la situation financière de toutes les personnes concernées à la lumière de la jurisprudence applicable en la matière. Il a d’abord retenu que M.________ – qui était âgée de 33 ans – pouvait augmenter son taux d’activité pour travailler à plein temps, dès lors qu’elle n’avait plus la garde de sa fille Z.________ depuis le 2 juin 2020 et qu’elle avait l’obligation de fournir tous les efforts pour subvenir à l’entretien de celle-ci. Il a relevé que M.________ avait certes eu des problèmes de santé en 2020 mais qu’elle avait depuis lors retrouvé une pleine capacité de travail et pouvait en particulier se prévaloir de ses années d’expérience dans l’enseignement. Il a encore relevé que la prénommée n’avait pas fourni les efforts nécessaires pour augmenter son taux de travail, précisant que les démarches qu’elle avait effectuées à cette fin étaient largement insuffisantes. En conséquence, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’imputer à M.________ un revenu hypothétique mensuel de 5'420 fr. – correspondant à son revenu effectif converti dans une activité exercée à 100% –, et ce dès le 1er décembre 2023, un délai d’environ quatre mois depuis la notification du jugement paraissant suffisant compte tenu du temps qui s’était déjà écoulé depuis le dépôt des plaidoiries écrites. Le président a ensuite arrêté les coûts directs de l’enfant Z., ainsi que les charges de M. et de G.________ à respectivement 946 fr. 90, 4'728 fr. 20 et 3'699 fr. 20 par mois. A cet égard, il a considéré que même si la situation personnelle de G.________ – dont les revenus mensuels ont été évalués à 7'480 fr. – permettrait de retenir des charges du minimum vital élargi du droit de la famille, il convenait de se limiter – pour les deux parents – aux charges du minimum vital du droit des poursuites, dès lors que le prénommé prenait exclusivement en charge l’enfant Z.________ et que le seul éventuel excédent susceptible d’accroître la contribution d’entretien en faveur de cette dernière était celui de M.________.

En définitive, le premier juge a retenu qu’il revenait à M.________ d’assumer les coûts directs de Z., dans la mesure où la garde exclusive de celle-ci avait été confiée à G.. Cela étant, il a constaté qu’après couverture de ses charges incompressibles, M.________ présenterait un disponible de 691 fr. 80 (5'420 fr. – 4'728 fr. 20) dès le premier décembre 2023, de sorte qu’elle devait être astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, dès cette date, d’une pension mensuelle arrondie de 690 fr., allocations familiales en sus, le solde non couvert des coûts directs de l’enfant devant être assumé par G.________ grâce à son disponible.

B. Par acte du 18 août 2023, M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que G.________ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance (VI), que G.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille Z.________ par le versement, d’avance chaque mois en ses mains, dès le mois suivant la notification de l’arrêt sur appel à intervenir, d’une pension de 1'001 fr. 50, allocations familiales en sus (VII), que l’entretien convenable de l’enfant Z.________ soit arrêté à 1'001 fr. 50, allocations familiales déduites (VIII), que G.________ soit exhorté à l’informer de tous les éléments concernant la vie de Z., « afin qu’il puisse conserver le bénéfice d’une autorité parentale conjointe » (IX) et qu’une garde alternée sur l’enfant prénommée soit instaurée, à raison d’une semaine sur deux pour chaque parent, du lundi à la sortie de l’école jusqu’au lundi à la rentrée des cours, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés « selon un calendrier établi au préalable et validé par la curatrice de représentation » (X). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres II, III, IV et XII du dispositif dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens de l’appel. A titre préalable, elle a en outre conclu à ce que G. soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. ou, subsidiairement, à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé pour les besoins de la procédure de première instance. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des chiffres IV et XII du dispositif du jugement entrepris. A l’appui de son mémoire d’appel, elle a produit un bordereau de pièces.

Par courrier du 21 août 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a rappelé à l’appelante que l’appel avait effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC), de sorte que sa requête d’effet suspensif était sans objet.

Le 23 août 2023, l’appelante a produit un nouveau bordereau de pièces.

Par correspondance du 24 août 2023, la juge déléguée a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais consécutive au dépôt de son appel et que la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire était réservée.

Par courrier du 19 octobre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’appelante M., née le 3 novembre 1989, et l’intimé G., né le 21 janvier 1976, sont les parents non mariés de l’enfant Z.________, née le [...] 2017.

L’autorité parentale sur l’enfant prénommée est exercée conjointement par ses parents. Ceux-ci ont vécu en concubinage dès 2010, avant de se séparer le 1er mai 2019, dans un contexte de violences conjugales.

a) Le 21 mai 2019, Z.________, représentée par l’appelante, a déposé une requête de conciliation et de mesures provisionnelles à l’encontre de l’intimé, au pied de laquelle elle a notamment conclu à ce que ses parents soient mis au bénéfice d’une autorité parentale conjointe sur elle, à ce que sa garde soit confiée à l’appelante, à ce qu’une enquête soit confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), à ce que le droit de visite de l’intimé s’exerce dans l’intervalle par l'intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux heures tous les quinze jours et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2019.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2019, le président a notamment fixé le lieu de résidence de Z.________ au domicile de l’appelante, laquelle en exercerait la garde de fait (II), a arrêté les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé sur l’enfant prénommée (III et IV), a chargé la DGEJ d’évaluer les capacités éducatives de l’appelante et de l’intimé, les conditions d’accueil de leur fille auprès d’eux, de même que les conditions d’exercice du droit de visite de l’intimé (V), a enjoint à l’appelante et l’intimé d’entreprendre une thérapie familiale (VIII), a arrêté l’entretien convenable de Z.________ à 4'658 fr. 90 par mois, contribution de prise en charge par 3'545 fr. 80 comprise et allocations familiales déduites (IX), et a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'700 fr. dès le 1er juin 2019.

A la suite de l’appel interjeté par l’intimé contre cette ordonnance, les parties ont signé, lors de l’audience d’appel tenue le 24 octobre 2019, une convention partielle dans laquelle elles ont en substance redéfini les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé sur l’enfant Z.________.

Par arrêt du 12 novembre 2019, le Juge unique de la Cour d’appel civile a ratifié cette convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Il a en outre partiellement admis l’appel interjeté par l’intimé et réformé l’ordonnance du 19 août 2019 en ce sens que l’entretien convenable de Z.________ était arrêté à 4'380 fr. et que l’intimé était astreint à contribuer à l’entretien de cette dernière par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr., dès et y compris le 1er juin 2019.

a) Le 4 décembre 2019, Z.________, agissant par l’intermédiaire de l’appelante, a déposé une demande auprès du président, au pied de laquelle elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit condamné à lui payer une première provisio ad litem de 10'000 fr. (I), subsidiairement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée (II), à ce que ses parents soient mis au bénéfice d’une autorité parentale conjointe sur elle (III), à ce que sa garde soit confiée à l’appelante (IV), à ce que la convention conclue lors de l’audience d’appel du 24 octobre 2019 soit maintenue, à tout le moins jusqu’au rendu du rapport de la DGEJ (V et VI), et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 7'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2019 (VII).

Le 5 mai 2020, l’intimé a déposé une réponse, au pied de laquelle il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale sur Z.________ soit attribuée conjointement à l’appelante et à lui-même (I), à ce que la garde de cette enfant lui soit confiée (II), à ce que l’appelante soit mise au bénéfice d’un droit de visite dont les modalités seraient déterminées en cours d’instance et selon le rapport de l’UEMS à intervenir (III), à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de Z.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois en ses mains, d’un montant qui serait déterminé en cours d’instance mais qui ne serait pas inférieur à 1'500 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (V), et à ce que les bonifications pour tâches éducatives au sens de la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946) lui soient attribuées (VI).

b) A la suite d’une décompensation psychotique de l’appelante, la DGEJ a déposé, en date du 2 juin 2020, une requête de mesures urgentes tendant notamment à ce qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur l’enfant Z.________ lui soit confié.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le président a en substance confié la garde de Z.________ et le droit de déterminer son lieu de résidence à la DGEJ, à charge pour celle-ci de placer cette enfant au mieux de ses intérêts. La DGEJ a en outre été chargée de régler la question des relations personnelles entre Z.________ et ses parents.

Le même jour, la DGEJ a placé Z.________ auprès de l’intimé.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 juin 2020, l’intimé et l’appelante ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle ils ont notamment convenu de maintenir l’attribution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de Z.________ à la DGEJ, à charge pour celle-ci de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Ils ont en outre convenu de suspendre, dès le 1er juin 2020, le versement de la contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr. due par l’intimé en faveur de Z.________, tant et aussi longtemps que celle-ci serait placée chez lui.

c) La DGEJ a rendu un rapport d’évaluation le 1er février 2021. Il en ressort que la situation de Z.________ est suivie par ce service depuis le 28 mai 2019, ensuite d’un signalement par la police qui était intervenue dans le logement où l’enfant vivait alors avec ses parents, en lien avec des violences conjugales.

Dans ce rapport, la DGEJ a conclu à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de l’appelante et de l’intimé, portant également sur la relation de Z.________ avec chacun des deux prénommés, en vue de faire des propositions concrètes quant au lieu de vie de l’enfant et à l’exercice de ses relations personnelles avec ses parents. La DGEJ a pour le surplus conclu à l’ouverture progressive des visites entre l’appelante et Z.________ aux samedis en journée – avec la mise en place d’un Point Rencontre pour favoriser les passages de l’enfant – et au maintien, en parallèle, des visites médiatisées au sein de la structure du Coteau. Elle a enfin préconisé la restitution de la garde de l’enfant à l’intimé jusqu’à la reddition du rapport d’expertise, ainsi que l’instauration d’un mandat d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021, le président a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et confié le mandat y relatif à la Dresse B., à Gland (III), a chargé l’experte prénommée de faire des propositions concrètes quant au lieu de vie de Z. et aux visites de ses parents (IV), a levé le mandat de garde à forme de l’art. 310 CC confié à la DGEJ concernant Z.________ (VI), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de cette dernière à l’intimé jusqu’à la connaissance des conclusions de l’expertise (VII), a fixé les modalités d’exercice du droit de visite de l’appelante (X à XII), a institué un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de Z.________, confié à la DGEJ (XIII), et a invité ce service à communiquer dans les meilleurs délais le nom du curateur ad personam de l’enfant (XIV).

Par arrêt rendu le 21 octobre 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile a admis partiellement l’appel interjeté par l’appelante contre cette ordonnance et a réformé celle-ci notamment en ce sens que le mandat de garde de Z.________ et le droit de déterminer son lieu de résidence, confiés à la DGEJ, étaient maintenus jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, à charge pour la DGEJ de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

e) En date du 15 février 2022, la Dresse B.________ a déposé son rapport d’expertise, dans lequel elle a préconisé de maintenir l’autorité parentale conjointe et d’attribuer la garde de fait sur Z.________ à son père. L’experte a également proposé de prévoir un élargissement progressif du droit de visite de l’appelante, avec, à terme, la possibilité que celle-ci puisse avoir sa fille auprès d’elle un soir par semaine, pour autant qu’elle aille la chercher sur son lieu d’accueil et la ramène à l’école, précisant qu’idéalement, les visites du week-end devraient aussi pouvoir se faire sur le même mode, à quinzaine et durant la moitié des vacances scolaires. En outre, l’experte a recommandé que la DGEJ conserve un mandat de curatelle, afin d’être garante des réseaux et pour autant que la pertinence de ceux-ci soit soigneusement évaluée et définie. La Dresse B.________ a encore préconisé qu’un mandat de curatelle de représentation soit confié à un tiers, par exemple à un avocat, afin de clarifier ce qui relève de la communication utile et nécessaire entre les parents et de gérer le cadre des visites et des vacances.

Invitée à préciser certaines des constatations de son rapport du 15 février 2022, la Dresse B.________ a déposé un bref rapport complémentaire en date du 15 juillet 2022, lequel ne remet toutefois pas en cause les conclusions précitées.

f) Le 29 juin 2022, la DGEJ a déposé son bilan annuel relatif à l’action socio-éducative lui ayant été confiée. Aux termes de ce bilan, la DGEJ a proposé de lever la mesure à forme de l’art. 310 CC et d’instituer, en lieu et place, une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de s’assurer du bon développement de Z.________ et de lui en confier le mandat. Elle a également préconisé d’instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, à confier à un avocat, afin de gérer le cadre des visites et des vacances ainsi que de clarifier ce qui relève de la communication utile entre les parents, rejoignant ainsi les conclusions de l’experte.

g) Le 5 août 2022, Z.________, représentée par l’appelante, a modifié les conclusions IV et V de sa demande de la manière suivante :

« IV. Octroyer la garde alternée aux parents G.________ et M.________ à partir du 31 octobre 2022 soit à l’échéance des vacances d’automne comme suit :

La mère aura l’enfant auprès d’elle chaque semaine :

Les mardis après l’école jusqu’au jeudi à la rentrée de l’école chaque semaine ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi après l’école jusqu’au lundi à la rentrée de l’école ;

Le père aura l’enfant auprès de lui chaque semaine :

Un week-end sur deux du vendredi après l’école jusqu’au mardi à la rentrée de l’école et chaque semaine du jeudi après l’école jusqu’au vendredi à la rentrée de l’école ;

V. Chaque parent aura l’enfant auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires selon un calendrier à établir annuellement avec l’aide de la curatrice de représentation à nommer en la personne de Me Julie ANDRÉ (art. 308 al. 2 CC) ; »

Par courrier du 19 août 2022, l’intimé a conclu au rejet de ces nouvelles conclusions.

h) L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 11 octobre 2022 en présence de l’appelante et de l’intimé, tous deux assistés de leur conseil, ainsi que de [...] et de [...], assistantes sociales auprès de la DGEJ.

A cette occasion, les représentantes de la DGEJ ont confirmé les conclusions du bilan du 29 juin 2022. En outre, l’appelante et l’intimé ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir jugement partiel entré en force, ainsi libellée :

« I. Parties conviennent que l’autorité parentale sur l’enfant Z.________, née le [...] juin 2017, s’exercera conjointement entre les deux parents.

II. Le lieu de résidence de l’enfant Z.________, née le [...] juin 2017, est fixé chez son père, qui en exercera la garde de fait.

III. La mère, M., bénéficiera d’un droit de visite sur sa fille Z., qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que tous les mercredis de 13 heures 45 jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, étant précisé que M.________ se chargera des activités extrascolaires actuellement en cours le mercredi après-midi.

M.________ pourra également avoir sa fille durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, étant précisé que l’enfant Z.________ passera la première semaine des vacances d’octobre 2022, ainsi que la semaine de Noël 2022, soit du vendredi 23 décembre 2022 au samedi 31 décembre 2022 à midi, avec sa mère, le reste des vacances scolaires, jusqu’à la reprise de l’école le lundi matin 9 janvier 2023, étant passé avec le père.

Le droit aux relations personnelles de M.________ pourra cas échéant être modifié (élargi ou restreint) sur proposition du curateur en charge de la surveillance des relations personnelles et dans l’intérêt de l’enfant.

IV. Parties chargent le Président d’instituer une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, à confier à la DGEJ.

V. Parties chargent le Président d’instituer une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, ainsi qu’un mandat à forme de l’art. 306 al. 2 CC (choix du pédopsychiatre notamment), à confier à un tiers extérieur à la DGEJ, comme un avocat par exemple ».

i) aa) Le 11 novembre 2022, les parties ont déposé des plaidoiries écrites sur les questions financières, qui demeuraient seules litigieuses.

Z.________, représentée par sa mère, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit condamné au paiement d’une provisio ad litem de 40'000 fr., à ce qu’il soit dit que l’appelante ne doit aucune contribution d’entretien en sa faveur, et à ce que son entretien convenable soit fixé à 986 fr. 95, allocations familiales déduites.

Pour sa part, l’intimé a conclu, également avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit condamnée à verser, à compter du 1er janvier 2023, une contribution d’entretien en faveur de l’enfant Z.________ d’un montant de 1'490 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en ses mains, et à ce qu’il perçoive les allocations familiales.

bb) Le 13 décembre 2022, les parties ont chacune déposé des plaidoiries écrites responsives.

Dans cette écriture, l’enfant Z.________, représentée par sa mère, a modifié ses conclusions de la manière suivante :

« 1. Condamner G.________ au paiement d’une provisio ad litem de CHF 50'000.- ;

Donner acte que M.________ versera la somme de CHF 50.- par mois pour sa fille Z.________ dès le 1er janvier 2023 qui pourra être réévaluée en fonction de l’évolution de la situation financière des parents ;

  1. Dire que l’entretien convenable de l’enfant Z.________ se monte à CHF 933.50, allocations familiales déduites ;

Exhorter le père G.________ à informer dûment la mère M.________ de tous éléments concernant la vie de leur enfant commune Z.________ afin qu’il puisse conserver le bénéfice d’une autorité parentale conjointe ».

Quant à l’intimé, il a persisté dans ses conclusions prises dans ses plaidoiries écrites du 11 novembre 2022.

j) Conformément à l’accord partiel trouvé par les parties à l’audience du 11 octobre 2022, le président a rendu un prononcé le 10 mai 2023, aux termes duquel la mesure à forme de l’art. 310 CC a été levée et le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, confié à la DGEJ le 6 août 2021, a été confirmé. En outre, une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC ont été instituées, l’avocate Julie André ayant été nommée en qualité de curatrice de l’enfant Z.________ avec pour tâches de gérer le cadre des visites et des vacances, d’évaluer l’opportunité de modifier le droit aux relations personnelles de l’appelante, de clarifier ce qui relève de la communication utile entre les parents et de choisir un pédopsychiatre pour l’enfant.

a) L’appelante est titulaire d'un bachelor dans le domaine de la vente obtenu en France. Le 13 décembre 2011, elle a été engagée à temps plein en qualité d’enseignante de français par [...], sans que l’instruction n’ait permis d’établir la durée de ces rapports de travail. Entre mai 2013 et février 2016, l’appelante a travaillé en qualité d'enseignante d'anglais pour l'Ecole [...], à un taux variant entre 100% et 82,5%. En 2014, l’appelante a également travaillé comme professeur d’anglais auprès de [...], à Genève, à un taux et pour une durée qui n’ont pas pu être établis. Après avoir cessé d’exercer une activité professionnelle entre 2016 et 2020, elle a repris une activité professionnelle à 60% auprès de l’établissement [...] du 14 septembre 2020 au 20 août 2021, en qualité d’assistante petite enfance.

Depuis le 23 août 2021, l’appelante travaille en qualité d’assistante pédagogique auprès de l’Ecole [...], à Etoy. Jusqu’au 31 janvier 2023, elle y travaillait à un taux de 50% en contrepartie d’un revenu mensuel net de 2'710 fr., servi douze fois l’an. Depuis le 1er février 2023, son taux d’activité a été réduit à 14,30% et son salaire mensuel brut s’élève à 700 francs. Elle bénéficie du revenu d’insertion pour le surplus.

b) L’intimé est titulaire d'un diplôme délivré par une école de commerce française. Il détient l’intégralité des parts sociales de la société [...], inscrite depuis le 11 novembre 2011 au Registre du commerce du canton de Vaud, dont il est l’unique associé gérant. Cette société est active dans la production de films pour les entreprises.

Selon ses déclarations fiscales produites en première instance, l’intimé a réalisé un revenu net de 4'630 fr. par mois en 2020 et de 4'925 fr. par mois en 2021. Il a perçu également des revenus locatifs à hauteur de 2'796 fr. par mois en 2020 ([53’173 fr. de loyers bruts

  • 19’612 fr. de frais d’entretien et intérêts hypothécaires] / 12) et de 2'609 fr. par mois en 2021 ([50'698 fr. de loyers bruts - 19'387 fr. de frais d’entretien et intérêts hypothécaires] / 12).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant tant sur des conclusions de nature non patrimoniale que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable, sous réserve toutefois de ses conclusions I, VI, IX et X qui sont irrecevables pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 6, 7 et 9).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 note Droese ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147).

2.2 2.2.1 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du10 août 2020 consid. 3.3.1).

Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

2.2.2 En l’espèce, la cause a essentiellement trait à des questions relatives à l’enfant mineure des parties, de sorte qu’elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Par conséquent, les pièces nouvelles produites en deuxième instance par l’appelante sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Elles n’apparaissent toutefois pas déterminantes pour le sort de la cause au vu des motifs qui seront exposés ci-après.

3.1 Dans un premier grief (cf. pp. 15-17 de l’appel), l’appelante reproche au premier juge d’avoir arrêté la contribution d’entretien due en faveur de sa fille en appliquant la méthode du minimum vital du droit des poursuites, en lieu et place de la méthode du minimum vital du droit de la famille.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

3.2.2 3.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

3.2.2.2 3.2.2.2.1 Selon les principes arrêtés par le Tribunal fédéral en la matière, doivent d’abord être pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien les charges des parents et les coûts directs de l’enfant suivants : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

3.2.2.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication puis les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

3.2.2.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

3.3 3.3.1 Le premier juge a évalué les revenus mensuels de l’intimé à 7'480 fr. en se fondant sur les deux dernières déclarations fiscales de ce dernier produites en première instance, à savoir celles relatives aux années 2020 et 2021. Il a ensuite considéré que même si la situation personnelle de l’intimé permettrait de retenir des charges du minimum vital élargi du droit de la famille, il convenait de se limiter – pour les deux parents – aux charges du minimum vital LP, dès lors que le prénommé avait la garde exclusive de Z.________ et que le seul éventuel excédent susceptible d’accroître la contribution d’entretien à verser en faveur de cette dernière était celui de l’appelante, laquelle ne disposait en l’occurrence d’aucun excédent après avoir couvert partiellement les coûts directs de sa fille.

3.3.2 A l’appui de son grief, l’appelante semble tout d’abord se plaindre de ce que l’intimé n’aurait pas collaboré comme elle le souhaitait à l’établissement des faits, de sorte qu’il faudrait retenir « le montant d’environ CHF 12'550.- » à titre de revenus, soit « une interprétation en sa défaveur ». Si l’on reprend les allégués « en fait » du mémoire d’appel, on comprend que l’appelante reproche à l’intimé d’avoir augmenté ses charges de prévoyance professionnelle et ses frais de fiduciaire et de repas, ce qui justifierait selon elle de prendre en compte, à titre de revenus mensuels de l’intéressé, le montant de 9'379 fr. 75 « figurant dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2019 ». Sur ce point, l’appelante se contente de renvoyer à la motivation de ladite ordonnance. Elle se réfère également à cette même décision pour soutenir que les revenus locatifs mensuels de l’intimé devraient être évalués à 3'169 fr. au lieu de 2'796 francs. Somme toute, l’appelante estime que les revenus cumulés des parties seraient supérieurs à 10'000 fr. par mois, de sorte qu’il se justifierait de prendre en considération leurs charges selon le minimum vital du droit de la famille et non selon le minimum vital LP.

3.3.3 En l’espèce, l’argumentation de l’appelante est confuse et peu motivée, au point que la question de sa recevabilité au regard des exigences en matière de motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC) pourrait se poser. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de revoir le montant pris en compte dans le jugement entrepris à titre de revenus mensuels de l’intimé. Le premier juge s’est fondé à cet égard sur une moyenne des revenus réalisés par ce dernier selon ses déclarations fiscales pour les années 2020 et 2021. Or, l’appelante n’indique pas en quoi ces déclarations, respectivement les comptes produits à leur appui auprès des autorités fiscales, ne seraient pas probants. Elle n’entreprend au demeurant pas de démontrer en quoi un éventuel excédent du père serait pertinent pour arrêter la contribution d’entretien litigieuse, puisque celui-ci a la charge exclusive de l’enfant, ce qui – comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6) – doit être confirmé. Dans ces conditions, on ne voit pas ce qui justifierait de calculer ladite contribution en application de la méthode du minimum vital du droit de la famille. Au contraire, dès lors que le parent débirentier – en l’occurrence l’appelante – n’est pas en mesure de couvrir l’intégralité des coûts directs de l’enfant, c’est bien la méthode du minimum vital LP qu’il y a lieu d’appliquer ici.

En définitive, le grief est infondé et doit être rejeté.

4.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique (cf. pp. 17-19 de l’appel).

4.2

4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_256/2015 du13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_634/2013 du12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De plus, s'agissant de l'obligation à l’entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_254/2019 précité ;TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir.

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5). Ce délai d’adaptation doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

4.2.2 Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (TF 5A 726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A 360/2016 du27 octobre 2016 consid. 3.1 in fine). En outre, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité (TF 5A 455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1).

Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assurance-invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020 ibidem).

Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l'instar d'une expertise privée (TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et les références). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise privée à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.1 ; TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1).

4.3 4.3.1 Le premier juge a retenu que l’appelante, âgée de 33 ans, pouvait augmenter son taux d’activité pour travailler à plein temps, dès lors qu’elle n’avait plus la garde de sa fille depuis le 2 juin 2020 et qu’elle avait l’obligation de fournir tous les efforts pour subvenir à l’entretien de celle-ci. Il a relevé que l’appelante avait certes eu des problèmes de santé en 2020 mais qu’elle avait depuis lors retrouvé une pleine capacité de travail et pouvait en particulier se prévaloir de ses années d’expérience dans l’enseignement. Il a encore considéré que l’appelante n’avait pas fourni les efforts nécessaires pour augmenter son taux de travail, précisant que les démarches qu’elle avait effectuées à cette fin étaient largement insuffisantes. En conséquence, l’appelante s’est vu imputer un revenu hypothétique mensuel de 5'420 fr. – correspondant à son revenu effectif converti dans une activité exercée à 100% – dès le 1er décembre 2023, soit à l’issue d’un délai d’adaptation de quatre mois depuis la notification du jugement, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt des plaidoiries écrites.

4.3.2 A l’appui de son grief, l’appelante expose qu’elle a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité en janvier 2023 et qu’elle ne pourrait travailler qu’à un taux de 20%. Elle se réfère à cet égard à la pièce 2.4 du bordereau de pièces produites à l’appui de son mémoire d’appel, soit un certificat médical établi le 14 mars 2023 par le Dr [...], médecin assistant auprès du Département de psychiatrie du CHUV, qui fait état d’une incapacité de travail à 80% du 1er mars 2023 au 31 mars 2023 inclus. On relèvera au demeurant que le 23 août 2023, l’appelante a produit un nouveau certificat médical, établi la veille par la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute à Lausanne, lequel mentionne cette fois une incapacité de travail de 80% du 27 juin 2023 au 31 août 2023.

L’appelante critique pour le surplus également le délai fixé pour l’imputation d’un revenu hypothétique, exposant que celui qui a été retenu est particulièrement court et arrive à échéance durant les fêtes hivernales lors desquelles il est particulièrement difficile de trouver un quelconque emploi.

4.3.3 En l’espèce, on ne peut accorder une quelconque force probante aux certificats médicaux produits par l’appelante, dès lors qu’ils ne satisfont aucunement aux réquisits jurisprudentiels en la matière. En effet, ces certificats se limitent à faire état d’une incapacité de travail d’une certaine durée, sans préciser quels sont les troubles dont souffre concrètement l’appelante, ni quelles sont les raisons qui justifieraient de retenir une telle incapacité. Faute de preuve à cet égard, on ne saurait donc retenir que l’appelante serait empêchée de travailler, même partiellement, pour des raisons de santé.

S’agissant du délai d’adaptation qui a été retenu avant l’imputation d’un revenu hypothétique – soit quatre mois dès la notification du jugement –, il ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, l’appelante savait, à tout le moins depuis le dépôt des plaidoiries écrites des parties le 11 novembre 2022, qu’elle risquait de se voir imputer un revenu hypothétique. Elle a ainsi disposé de plus de douze mois pour augmenter son taux d’activité et éviter qu’un revenu hypothétique ne soit mis à sa charge. Or, un tel délai apparaît largement suffisant pour ce faire, notamment eu égard à l’âge et à l’expérience professionnelle de l’appelante. Par ailleurs, cette dernière se méprend lorsqu’elle affirme que l’échéance du délai d’adaptation tomberait à un moment inopportun, soit durant les fêtes de fin d’année, dès lors qu’il s’agissait-là d’un délai « au plus tard » et que rien ne l’empêchait, comme déjà indiqué, d’entreprendre les démarches aux fins d’augmenter ses revenus avant la notification du jugement attaqué, soit dès le mois de novembre 2022 à tout le moins.

En définitive, le grief est infondé et doit donc être rejeté.

L’appelante fait ensuite valoir qu’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant Z.________ devrait être mise à la charge de l’intimé (cf. pp. 19-20 de l’appel). Elle se fonde à cet égard exclusivement sur la prémisse qu’une garde alternée devrait être instituée. Or dans la mesure où, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6), il n’y a pas lieu d’ordonner une garde alternée, son grief est sans objet.

6.1 L’appelante requiert l’octroi d’une garde alternée sur l’enfant Z.________ (cf. pp. 20-22 de l’appel). Elle expose en substance que cette dernière aurait renoué avec elle et serait proche de ses deux parents. Elle relève de surcroît qu’une garde alternée permettrait une réduction des coûts de prise en charge de l’enfant. En définitive, elle estime qu’en application des maximes inquisitoires et d’office, la Cour de céans devrait ordonner une garde alternée sur Z.________, à raison d’une semaine sur deux pour chaque parent.

6.2 L'effet dévolutif de l'appel est limité non seulement par les conclusions des parties (cf. art. 58 al.1 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, n. 32 Intro. ad art. 308-334 CPC) – en ce sens que la juridiction d'appel ne peut en principe accorder à l'appelant ni une modification du jugement autre ou plus importante que celle qu'il demande ni une modification moins importante que celle à laquelle la partie intimée consent – mais encore par la décision attaquée – en ce sens que la juridiction d'appel, en tant que juridiction de deuxième instance, ne peut en principe pas statuer sur un autre objet que celui de la décision attaquée (CACI 10 août 2023/321 consid. 4.2).

6.3 En l’espèce, la question de la garde de Z.________ a été réglée par les parties dans la convention signée à l’audience du 11 octobre 2022, ratifiée séance tenante pour valoir jugement partiel entré en force, en ce sens que la garde de fait de l’enfant prénommée a été attribuée à son père. Elle ne peut dès lors pas être remise en cause dans le cadre du présent appel qui est dirigé contre le jugement rendu le 21 juillet 2023, lequel n’a pas pour objet de régler l’attribution de la garde de l’enfant. Pour ce motif, la conclusion de l’appel tendant à l’instauration d’une garde alternée est irrecevable.

On relèvera au demeurant que l’appelante n’apporte aucun élément, mis à part sa propre appréciation de la situation, qui permettrait de revenir sur le jugement partiel du 11 octobre 2022, étant rappelé que l’experte mise en œuvre en première instance a préconisé l’octroi de la garde de l’enfant à l’intimé et que la DGEJ a adhéré à cette solution

En définitive, le grief est irrecevable. Au demeurant, il s’avère infondé.

L’appelante a également pris une conclusion tendant au paiement d’une provisio ad litem pour les procédures de première et de seconde instance. Cette conclusion n’est toutefois aucunement motivée, de sorte qu’elle est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Ce constat s’impose d’autant plus qu’elle n’a manifestement pas trait à l’enfant mineure Z.________ et que l’appelante ne peut prétendre à une quelconque provisio ad litem pour elle-même, dès lors que les parties ne sont pas mariées.

L’appelante a encore pris une conclusion tendant à ce que l’intimé soit astreint à dûment l’informer de tous les éléments concernant la vie de leur enfant afin qu’il puisse conserver une autorité parentale conjointe. A nouveau, cette conclusion n’est pas du tout motivée, de sorte qu’elle est irrecevable pour ce motif déjà. A cela s’ajoute que l’autorité parentale conjointe a été réglée dans la convention du 11 octobre 2022, ratifiée pour valoir jugement partiel entré en force, et qu’elle n’a pas du tout été remise en cause en appel. Pour ce motif également, ladite conclusion s’avère irrecevable.

9.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.

9.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC) au vu des considérants qui précèdent. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

9.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

9.4 L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante M.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Donia Rostane (pour M.), ‑ Me Vanessa Green (pour G.),

Me Julie André (pour Z.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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