Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 153
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.015190-230094

JS22.015190-230095

153

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 12 avril 2023


Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffier : M. Steinmann


Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ

Statuant sur le recours interjeté par Me D., à Vevey, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant son indemnité de conseil d’office de A.N., dans le cadre de la cause divisant celle-ci d’avec B.N.________, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), statuant dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant les époux B.N.________ et A.N., a notamment fixé l’indemnité du conseil d’office d’A.N., allouée à Me D.________ pour la période du 25 mai au 28 septembre 2022, à 6'794 fr. 25, TVA, débours et frais de vacation compris (VI), a relevé Me D.________ de sa mission de conseil d’office d’A.N.________ (VI) et a dit que cette dernière était tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office (VII).

1.2 Par acte du 19 janvier 2023, Me D.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que son indemnité de conseil d’office d’A.N.________, allouée pour la période du 25 mai au 28 septembre 2022, soit fixée à 8'592 fr. 70, débours, frais de vacation et TVA compris (II). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre VI du dispositif de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (III).

1.3 Par actes déposés respectivement les 18 janvier et 19 janvier 2023, B.N.________ et A.N.________ – cette dernière agissant par l’intermédiaire de la recourante – ont chacun fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.

1.4 Par courrier du 30 janvier 2023, la Juge unique de céans (ci-après : la juge unique) a informé la recourante que dans la mesure où elle avait également déposé un appel pour le compte de sa cliente contre l’ordonnance litigieuse, son recours serait traité, par attraction de compétence, dans le cadre de la procédure d’appel.

1.5 Lors de l’audience d’appel du 27 mars 2023, B.N.________ et A.N.________ ont signé une convention, laquelle a été ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale.

A cette occasion, les comparants ont en outre été informés que l’indemnité d’office due à la recourante pour la procédure de première instance, fixée au chiffre VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2023 et objet du recours précité, serait tranchée par arrêt distinct.

2.1

La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens del’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 adart. 122 CPC).

2.2 En l’espèce, la recourante a déposé un recours limité à la question du montant de son indemnité de conseil d’office, arrêté dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2023. Parallèlement, la juge unique a été saisie d’appels interjetés contre ladite ordonnance par les deux époux concernés. Dans ces conditions, il lui incombe de traiter le présent recours par attraction de compétence (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2 ad art. 110 CPC).

Pour le surplus, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu’il est recevable.

3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale devait s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ;TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3).

3.2 3.2.1

La recourante reproche en substance au premier juge d’avoir réduit le temps consacré au dossier qu’elle a annoncé dans sa liste d’opérations du 29 septembre 2022.

Cette liste des opérations fait état de 44h20 de travail consacré à la cause du 25 mai 2022 au 28 septembre 2022, soit 37h15 par la recourante elle-même et 7h05 par son avocat stagiaire.

Le premier juge a considéré que le temps compté pour la préparation des plaidoiries écrites, de 12 heures au tarif de l’avocat et de 4h45 au tarif de l’avocat stagiaire, paraissait surévalué, de sorte qu’il devait être réduit de 7 heures pour la recourante et de 3 heures pour son avocat stagiaire. En définitive, il a arrêté la durée des opérations indemnisables à 30h15 pour la recourante et à 4h05 pour son avocat stagiaire.

3.2.2 En l’espèce, il ressort de la liste des opérations précitée que la recourante a consacré 12 heures à la préparation de plaidoiries écrites, soit 4h30 le 13 septembre 2022, à nouveau 4h30 le 14 septembre 2022 et 3 heures le 15 septembre 2022. Il en ressort en outre que l’avocat stagiaire de la recourante a passé 4h45 à effectuer des recherches juridiques, soit 3 heures concernant l’entretien de l’enfant majeur le 9 septembre 2022, 1h30 concernant le calcul des frais de véhicule le 12 septembre 2022 et 15 minutes à titre de recherches juridiques non spécifiées le 20 septembre 2022.

C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’une telle durée – de 16h45 au total – était disproportionnée et devait être réduite. La réduction qu’il a opérée, consistant à rémunérer seulement 5 heures de travail de la recourante pour la préparation des plaidoiries écrites, apparaît toutefois trop importante. Au vu du contenu de cette écriture, ainsi que de la nature et de la complexité de la cause, un temps de travail de 8 heures parait rémunérer adéquatement les opérations que l’avocate a raisonnablement dû accomplir dans ce cadre. S’agissant de l’avocat stagiaire, on tiendra en revanche compte, à l’instar du premier juge, d’une durée totale de 1h45 consacrée aux recherches juridiques, au lieu des 4h45 comptabilisées à ce titre. Le temps passé par l’avocat stagiaire à effectuer des recherches concernant l’entretien de l’enfant majeur et le calcul des frais de véhicule ne saurait en effet justifier plus de 1h30 de travail, auxquelles on ajoutera les 15 minutes de recherches juridiques comptabilisées le 20 septembre 2022.

On relèvera en outre qu’entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, la recourante indique avoir eu deux conférences avec sa cliente, d’une durée de respectivement 2 heures et 45 minutes. Or, au vu de la nature de la cause et de sa complexité toute relative, la tenue de deux conférences avec la cliente en l’espace de 5 jours, qui plus est d’une durée totale de 2h45, ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du conseil d’office. Partant, la durée comptabilisée à ce titre sera réduite d’une heure, par substitution de motifs.

En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat de conseil d’office de la recourante en faveur d’A.N.________ sera arrêté, pour la période du 25 mai au 28 septembre 2022, à 36h20 (44h20 – 4 heures liées à la préparation des plaidoiries écrites par l’avocate – 3h liées aux recherches juridiques de l’avocat stagiaire – 1 heure liée aux conférences avec la cliente), dont 4h05 (7h05 – 3h) sont à mettre au crédit de l’avocat stagiaire.

Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), respectivement de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), le défraiement de la recourante pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 6'254 fr. 15(5’805 fr. [32h15 x 180 fr.] + 449 fr. 15 [4h05 x 110 fr.]), montant auquel il faut ajouter 312 fr. 70 (5% de 6'254 fr. 15) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience de première instance (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 514 fr. 90 (7,7% de 6'686 fr. 85). L’indemnité d’office dont est recours sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 7’202 francs.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le ch. VI du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que l’indemnité du conseil d’office d’A.N., allouée à la recourante pour la période du 25 mai au 28 septembre 2022, est fixée à 7'202 fr., TVA, débours et frais de vacation compris, la recourante étant en outre relevée de sa mission de conseil d’office d’A.N.. Le chiffre VII du dispositif de ladite ordonnance doit également être réformé d’office en ce sens qu’A.N.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office telle qu’elle a été arrêtée dans le présent arrêt.

Dans son recours, la recourante concluait à ce que l’indemnité d’office due en sa faveur soit augmentée de 1'798 fr. 45 (8'592 fr. 70 – 6'794 fr. 25) par rapport au montant lui ayant été alloué dans l’ordonnance attaquée. Or, elle obtient en définitive une hausse de ladite indemnité de 407 fr. 75 (7'202 fr. – 6794 fr. 25). Elle succombe ainsi à concurrence d’environ trois quarts des conclusions de son recours. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à sa charge par 75 fr. (3/4 de 100 fr.) et laissés à la charge de l’Etat pour le solde (art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Les chiffres VI et VII de l’ordonnance sont réformés comme il suit :

VI.- fixe l’indemnité du conseil d’office d’A.N., allouée à Me D. pour la période du 25 mai au 28 septembre 2022 à 7'202 fr. (sept mille deux cent deux francs), TVA, débours et vacation compris, et la relève de sa mission de conseil d’office d’A.N.________ ;

VII.- dit qu’A.N.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office fixée au chiffre VI ci-dessus ;

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________ par 75 fr. (septante-cinq francs), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me D., ‑ Mme A.N.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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