TRIBUNAL CANTONAL
TD14.042513-151867
676
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 décembre 2015
Composition : Mme Charif Feller, juge déléguée Greffière : Mme Pache
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à Prangins, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à Gland, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que le droit de visite de M.________ sur sa fille I.________ est suspendu en l’état (I), dit que M.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 2'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F., pour le mois de mai 2015 (II), dit que M. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'800 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F., dès et y compris le 1er juin 2015 (III), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l’Etat (IV), renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Nicolas Perret, conseil de F., à une décision ultérieure (V), dit que les dépens de la procédure provisionnelle sont compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les questions litigieuses ne devaient être examinées que depuis le dépôt de la requête de mesures provisionnelles par F.________ le 23 avril 2015. Il a estimé qu’il se justifiait de suspendre le droit de visite de l’intimé sur ses enfants aux motifs que celui-ci ne s’était pas occupé d’eux ces deux dernières années et que son comportement n’avait pas toujours été adéquat, l’intéressé ayant souvent été violent avec la requérante en présence des enfants. En outre, ceux-ci ne souhaitaient pas voir leur père, qui ne manifestait pas non plus le désir d’exercer un droit de visite. S’agissant de la contribution d’entretien, le premier juge a indiqué qu’il se justifiait d’effectuer deux calculs différents, soit un pour le mois de mai 2015, lors duquel l’enfant Q.________ n’avait pas encore atteint l’âge de la majorité, puis un second dès le 1er juin 2015, soit après l’accession à la majorité de Q.________. Il a arrêté les charges mensuelles essentielles de la requérante à 3'590 fr. 55 pour le mois de mai 2015 et à 2'825 fr. 25 dès le mois de juin 2015. Compte tenu d’un revenu net de 2'100 fr. par mois, la requérante accusait un manco de 1'490 fr. 55 en mai 2015 et de 725 fr. 25 dès le mois de juin 2015. Le premier juge a chiffré le minimum vital de l’intimé à 2'360 fr. par mois, de sorte qu’avec un revenu mensuel net de 4'724 fr. 20, il restait à l’intéressé un montant de 2'364 fr. 20. Après couverture du manco de la requérante et l’octroi des deux tiers du solde disponible, sa pension s’élevait à 2'000 fr., allocations familiales non comprises, pour le mois de mai 2015 et à 1'800 fr., allocations familiales non comprises, dès le mois de juin 2015.
B. a) Par acte du 16 novembre 2015, M.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, par voie de mesures superprovisionnelles et, cas échéant, provisionnelles, à ce qu’il contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F., dès et y compris le 1er décembre 2015, puis, au fond, à l’annulation des chiffres II, III et VI de son dispositif, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension à fixer après complément d’instruction, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F., dès et y compris le 1er mai 2015, l’intimée étant débitrice de la différence entre le montant payé à titre de contribution d’entretien, hors allocations familiales, de mai 2015 à la clôture de l’instruction incluse, et la contribution nouvellement fixée, hors allocations familiales, pour la même période. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la production, en mains de N.________SA, d’une attestation de la date de prise d’emploi de l’intimée ainsi que de la date de fin d’emploi et de sa cause, avec détail des salaires versés chaque mois, ainsi que, en mains d’E.________SA, d’une attestation de la date de prise d’emploi de l’intimée ainsi que de la date de fin d’emploi et sa cause, avec détail des salaires versés chaque mois. Il a encore requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ainsi que l’audition de deux témoins.
b) Le 18 novembre 2015, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par l’appelant.
c) Par courrier du 19 novembre 2015, la Juge déléguée a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par ordonnance du 2 décembre 2015, la Juge déléguée a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 16 novembre 2015.
d) Le 2 décembre 2015, la Juge déléguée de céans a requis la production par E.________SA de la pièce n° 151 a), soit l’attestation de la date de la prise d’emploi de l’intimée et, le cas échéant, de la date de la fin d’emploi et sa cause (résiliation par l’employeur ou par l’employé), ainsi que de la pièce n° 151 b), soit les attestations des salaires versés en 2015, 2014 et 2013.
Le même jour, la Juge déléguée de céans a également requis la production par N.________SA de la pièce n° 150 a), soit l’attestation de la date de la prise d’emploi de l’intimée et, le cas échéant, de la date de la fin d’emploi et sa cause (résiliation par l’employeur ou par l’employé), ainsi que de la pièce n° 150 b), soit les attestations des salaires versés en 2015, 2014 et 2013.
E.________SA et N.________SA ont produit les pièces requises le 4 décembre 2015.
e) Par courrier de son conseil du 3 décembre 2015, F.________ a spontanément déposé une demande d’assistance judiciaire. Elle n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
La requérante F., née [...] le [...] 1964, et l'intimé M., né le [...] 1968, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 1995 au Portugal.
Deux enfants sont issus de leur union :
Q.________, né le [...] 1997, aujourd'hui majeur ;
I.________, née le [...] 2002.
Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) le 15 mai 2014, à laquelle M.________ ne s'est pas présenté. La requérante a expliqué qu'elle était divorcée de son époux depuis le 17 mars 2014. Elle a en outre précisé qu'elle n'avait plus de contact avec lui, qu'il ne s’était pas manifesté pour voir les enfants, qu'il ne versait aucune contribution d'entretien pour sa famille et qu'elle ne connaissait pas sa situation financière actuelle.
A la suite de la production par la requérante de l'extrait de jugement de divorce du 17 mars 2014 prononcé au Portugal, un délai a été imparti à l’intéressée pour qu'elle dépose une action en complètement de jugement de divorce.
Un rapport d'évaluation a été établi par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) le 7 août 2014. Il ressort de ce rapport que les deux enfants, victimes des lourds dysfonctionnements parentaux, ont bénéficié d'un suivi thérapeutique entre 2012 et 2014. Ils manifestent encore quelques difficultés relationnelles, qui ne se sont pas étendues à leur tissu social grâce au soutien psychologique que leur mère a rapidement mis en place et dont la famille a su profiter. Le cadre offert par la mère (à la foi bienveillant et suffisamment autoritaire) assure aux deux enfants une bonne évolution depuis ces deux dernières années. En revanche, le SPJ n'a pu contacter le père que par l'intermédiaire de la famille paternelle. En conclusion, le SPJ estime que si l'intimé souhaite parler à ses enfants, il serait important qu'un rapprochement passe par un Point Rencontre afin de préserver leur bonne évolution. Le SPJ a renoncé dans l’immédiat à toute mesure de protection en faveur des deux enfants Q.________ et I.________.
a) F.________ a déposé une « demande en complètement du jugement de divorce » non datée, reçue au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 17 octobre 2014.
Une audience de conciliation s'est tenue le 12 février 2015, à laquelle l'intimé s'est présenté. Il s’y est exprimé sans interprète. Il a expliqué avoir toujours le même emploi, son salaire variant entre 3'200 fr. et 3'500 fr. nets par mois. Concernant ses charges, il a indiqué que son loyer était de 750 fr. et qu'il se rendait au travail en voiture (10 km trois fois par jour). Il a déclaré ne pas contribuer à l'entretien de ses enfants, mais être prêt à le faire, sans pouvoir en préciser le montant. La requérante a indiqué qu'elle bénéficiait de subsides pour son assurance maladie — ce qui lui permettait de débourser actuellement 250 fr. pour son assurance maladie et celles de ses enfants —, et d'une aide au logement de250 francs.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 avril 2015, F.________ a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes :
"Par la voie des mesures superprovisionnelles :
I. La garde sur les enfants Q., né [...] 1997 et I., née le [...] 2002 est confiée à leur mère, Mme F.________.
Il. Le droit de visite reste provisoirement suspendu.
III. Dès et y compris le 19 mars 2014, M. M.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement, par mois et d'avance, en mains de Mme F.________, de la somme de Frs 2'200.- plus allocations familiales.
IV. Ordonne à [...] SA, [...], 1267 Coinsins, de prélever le montant de Frs 2'100.- sur le salaire de M. M.________ et de le verser sur le compte de Mme F.________ ouvert auprès de [...] à 1196 Gland, compte n° [...].
V. Rejeter toutes autres conclusions.
Puis par la voie des mesures provisionnelles, réitérer (sic) à toutes finsutiles :
I. La garde sur les enfants Q., né [...] 1997 et I., née le [...] 2002 est confiée à leur mère, Mme F.________.
Il. Le droit de visite reste provisoirement suspendu.
III. Dès et y compris le 19 mars 2014, M. M.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement, par mois et d'avance, en mains de Mme F.________, de la somme de Frs 2'200.- plus allocations familiales.
IV. Ordonne à [...] SA, [...] 1267 Coinsins, de prélever le montant de Frs 2'100.- sur le salaire de M. M.________ et de le verser sur le compte de Mme F.________ ouvert auprès de [...] à 1196 Gland, compte n° [...].
V. Rejeter toutes autres conclusions."
Par courrier du 27 avril 2015, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par F.________.
c) Une première audience de mesures provisionnelles s'est tenue le11 juin 2015, au cours de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, ainsi libellée : «I. La garde sur l'enfant I., née le [...] 2002, est confiée à sa mère, F.. Il. M.________ contribuera à l'entretien de sa famille à titre superprovisionnel par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire [...] de F.________ (sic), dès le 1er juillet 2015.
Les droits des parties restent intégralement réservés. La pension sera intégralement recalculée lors d'une prochaine audience de mesures provisionnelles à fixer ».
A cette occasion, l’intimé, qui s’est exprimé sans interprète, n'était pas assisté de son conseil d'office, de sorte qu'il a été convenu que l'audience serait suspendue et réappointée afin que les mesures provisionnelles soient instruites de manière complète en présence du conseil de l'intimé pour pouvoir fixer une pension en fonction de tous les éléments qui seraient produits.
Une seconde audience de mesures provisionnelles s'est tenue le25 août 2015, à laquelle l'intimé ne s'est pas présenté ni personne en son nom, bien que régulièrement cité à comparaître. La requérante a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 23 avril 2015.
Une fois la demande en complètement de jugement de divorce déposée, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été close, sans qu'une décision n'ait été rendue.
a)
aa) La requérante travaille en qualité de nettoyeuse pour le compte de N.________SA depuis le 8 avril 2009 à raison d’une trentaine d’heures environ par mois. Elle est au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Pour 30 jours de service par mois en moyenne, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 721 fr. 65 en 2013, de 773 fr. 10 en 2014 et de 715 fr. 65 pour les onze premiers mois de 2015, part au treizième salaire comprise. Sur trois ans, le salaire mensuel moyen de la requérante s’est élevé à 736 fr. 80 nets, part au treizième salaire comprise.
Depuis le 16 octobre 2013, la requérante a également été engagée à temps partiel par l’entreprise E.________SA à raison de quelque dix heures hebdomadaires. Elle a réalisé un salaire mensuel net de 152 fr. 50 en 2013 (salaire annuel net de 1'830 fr. 95 mensualisé), de 719 fr. 95 en 2014 et de 588 fr. 70 en 2015, part au treizième salaire comprise. Sur une période de trois ans, le salaire moyen de la requérante s’est élevé à 487 fr. 05 nets par mois jusqu’en mars 2015. Elle a, à sa demande, cessé toute activité auprès d’E.________SA le31 mars 2015.
La requérante a également produit un lot de dix-huit chèques emploi relatifs à son activité de femme de ménage auprès de particuliers, desquels il ressort qu’elle a perçu un montant total de 4'574 fr. (200 + 300 + 275 + 400 + 350 + 125 + 500 + 200 + 300 + 400
ab) Ses charges mensuelles essentielles pour le mois de mai 2015 s’élèvent à :
minimum vital requérante 1'350 fr.
minimum vital Q.________ 300 fr.
minimum vital I.________ 370 fr.
loyer (y compris l'aide au logement par 250 fr.) 950 fr.
place de parc 120 fr.
primes d’assurance-maladie (y compris les subsides) 250 fr.
frais de transport (estimation) 100 fr.
demi-tarif (97 fr./an) et Mobilis (1'287 fr./an) pour Q.________ 115 fr. 30
abonnement de bus I.________ (423 fr. par année) 35 fr. 25
Total 3'590 fr. 55
Dès le mois de juin 2015, ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
minimum vital requérante 1'350 fr.
minimum vital I.________ 370 fr.
loyer (y compris l'aide au logement par 250 fr. ainsi
qu’une participation de Q.________ par 300 fr.) 650 fr.
place de parc 120 fr.
estimations des primes d’assurance-maladie
(y compris les subsides) 200 fr.
frais de transport de Madame (estimation) 100 fr.
abonnement de bus I.________ (423 fr. par année) 35 fr. 25
Total 2'825 fr. 25
b)
ba) L'intimé travaille à plein temps en qualité de couvreur auprès de [...] SA à Vich-Coisins. Il a réalisé un salaire annuel net de 62'109 fr. 60 en 2014, allocations familiales en sus, comprenant des indemnités journalières (brutes) par 9'992 fr. 45, de 64'651 fr. 50 en 2013, de 44'822 fr. 40 en 2012, comprenant des indemnités journalières (brutes) par 297 fr. 60, de 56'966 fr. 25 en 2011, et de 58'571 fr. 50 en 2010. Selon ses dernières fiches de salaires (janvier à avril 2015), l'intimé a réalisé un salaire mensuel net moyen, treizième salaire inclus, de 3'806 fr. 90 ([3'098.35 + 2'940.75 + 3'625.30 + 3'954.05
bb) Les charges mensuelles essentielles de l’intimé peuvent être arrêtées de la manière suivante :
minimum vital 1'200 fr.
loyer 750 fr.
prime d’assurance-maladie 300 fr.
frais de transport 110 fr.
Total 2'360 fr.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
1.2 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512).
Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond, lesquelles doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014p. 221).
Même lorsque la maxime d’office est applicable (notamment pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille), l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid 4.2.2 ;TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]). L’autorité d’appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4 à 6 et les réf. citées ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.2).
1.3 En l’espèce, si les conclusions principales de l’appelant tendent uniquement à l’annulation de l’ordonnance entreprise, on constate que les conclusions subsidiaires ont pour objet la réforme de cette décision. Toutefois, ces conclusions ne sont pas chiffrées, l’appelant se limitant à conclure au versement d’une contribution d’entretien « à fixer après complément d’instruction (…) dès et y compris le 1er mai 2015 ».
A titre « superprovisionnel », l’appelant a toutefois conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension de1'000 fr., au motif que son disponible s’élèverait à 960 fr., de sorte que toute contribution d’entretien supérieure porterait irrémédiablement atteinte à son minimum vital. L’appelant y a expressément limité le versement du montant de 1'000 fr. à la durée de l’instruction de la cause en appel et à partir du 1er décembre 2015. On peut ainsi considérer que l’appelant a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 1'000 fr. au maximum pour son épouse et sa fille, de sorte qu’il y a lieu d’entrer exceptionnellement en matière, nonobstant les conclusions déficientes de l’acte d’appel.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
L’appelant a requis du juge d’appel diverses mesures d’instruction.
3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.2 L’appelant a requis l’assignation et l'audition de deux témoins, soit [...] et [...].
Dans la mesure où il n’apparaît pas que l’audition de ces témoins soit de nature à influer sur le sort de l’appel, cette mesure d’instruction sera rejetée.
3.3
3.3.1 L’appelant, qui a produit plusieurs pièces nouvelles à l’appui de son appel, se prévaut du défaut de comparution de son conseil d’office aux diverses audiences fixées par le premier juge pour établir que les conditions de l’art. 317 CPC sont réalisées. Il soutient en effet que, ne maîtrisant pas le français oral ni écrit, il avait pris la peine de solliciter l’assistance judiciaire et la nomination d’un conseil d’office, mais que celui-ci ne s’est présenté à aucune des audiences fixées durant son mandat et qu’il n’a pas plus procédé ou produit des pièces. Il estime ainsi avoir fait preuve de toute la diligence requise, de sorte que les pièces nouvelles qu’il a produites seraient recevables.
3.3.2 Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43). Il n'est cependant pas arbitraire d'appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s'applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456).
Selon l’art. 234 al. 1 CPC, en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. La doctrine considère que les règles de l’art. 234 CPC sont applicables par analogie dans les autres procédures, y compris la procédure sommaire (Willisegger, Basler Kommentar, 2013, n. 41 ad art. 231 CPC ; Killias, Berner Kommentar, 2012, n. 4 ad art. 234 CPC). La procédure sommaire étant en l’espèce soumise à la maxime d’office, le juge procédera à l’administration des preuves s’il doute des allégués de la partie comparante (Killias, op. cit., n. 20 ad art. 334 CPC ; dans le même sens Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 35 ad art. 234 CPC).
3.3.3 En l’espèce, les pièces 0 à 1ter produites par l’appelant sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables. S’agissant des pièces nouvellesn° 2 à 7, l’appelant a été régulièrement cité à comparaître à l’audience du 25 août 2015, à laquelle il a toutefois fait défaut sans présenter d’excuse pour son empêchement. Il n’a d’ailleurs pas prétendu avoir été empêché de comparaître et n’a pas présenté au premier juge de requête de restitution au sens de l’art. 148 CPC. L’intéressé n’a donc pas rendu vraisemblable que son défaut ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu’à une faute légère. Partant, il aurait dû produire l’intégralité des pièces nouvelles fournies à l’appui du présent appel lors de l’audience à laquelle il a fait défaut sans motif. Au surplus, les arguments de l’appelant relatifs à sa mauvaise maîtrise du français tombent à faux, dès lors qu’il a toujours été entendu aux diverses audiences de première instance sans l’assistance d’un interprète. Ainsi, les pièces nouvelles, qui sont toutes antérieures à l’ordonnance entreprise, auraient pu être produites devant le premier juge si l’appelant avait fait preuve de la diligence requise. Elles sont donc irrecevables, les conditions de l’art. 317 CPC n’étant pas remplies. Au demeurant, même à supposer recevables, elles n’influencent pas l’ordonnance attaquée de manière décisive (cf. consid. 4 infra).
Enfin, la Juge déléguée de céans a ordonné la production des pièces requises par l’appelant en mains de N.________SA et E.________SA, qui ont été produites par les sociétés concernées le 4 décembre 2015.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise tranche le sort de mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en complètement d’un jugement de divorce portugais, entré en force, qui ne règle pas les effets accessoires du divorce. En principe, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC ; TF 5A_870/2013 du 21 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_554/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2). Le tribunal peut toutefois ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC ; TF 5A_437/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.3.1 ; TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.4.4 ; Juge délégué CACI du 10 février 2015/71 consid. 4.2.1).
Les parties n’ont d’ailleurs pas contesté la compétence du premier juge pour statuer sur les mesures provisionnelles requises par l’intimée.
4.1 Dans les cas où les parties ne sont pas dans une situation financière favorable, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Cette méthode consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges incompressibles en se fondant sur les lignes directrices pour le calcul du minimum vital d’existence en matière de poursuites (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]), et enfin à répartir le solde disponible de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007, consid. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002, consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les réf. citées).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum vital, les frais de logement, les primes d’assurance-maladie obligatoire et les frais de déplacement indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées). 4.2 4.2.1 En premier lieu, l’appelant, qui ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, fait grief au premier juge d’avoir calculé ses revenus en effectuant une moyenne depuis l’année 2010, sans justification aucune selon lui. Il estime que son revenu réel actuel est d’environ3'560 fr. nets par mois.
4.2.2 Si des parts de salaire sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483).
4.2.3 En l’espèce, dès lors que l’appelant reçoit un salaire dont le montant est variable, on ne peut faire grief au premier juge d’avoir calculé un salaire moyen sur la base d’une période de plusieurs années, qui est plus représentative qu’une période de quelques mois seulement. Le revenu retenu par le premier juge n’est dès lors pas contestable.
Par ailleurs, même si l’on devait tenir compte des pièces nouvelles produites par l’appelant, dont on rappellera qu’elles sont irrecevables, celui-ci aurait perçu les revenus suivants durant l’année 2015 :
octobre 2015 5'079 fr. 70
septembre 2015 4'735 fr. 25
août 2015 3'818 fr. 85
juillet 2015 7'477 fr. 70
juin 2015 5'194 fr. 65
mai 2015 4'463 fr. 10
avril 2015 5’114 fr. 05
mars 2015 4'625 fr. 30
février 2015 3'940 fr. 75
janvier 2015 3'098 fr. 35
Total 47'547 fr. 70
Le revenu mensuel net moyen pour les dix premiers mois de l’année 2015 s’élèverait ainsi à 4'754 fr. 77, alors que le premier juge a retenu un salaire mensuel net de 4'724 fr. 20, qui est inférieur.
Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
4.3 4.3.1 L’appelant fait également valoir que le revenu mensuel net de son épouse a été arrêté de façon erronée. Il se plaint de ce qu’aucune pièce n’a été produite s’agissant de son activité auprès d’E.________SA, qu’elle aurait cessé dans le courant de l’année 2015. Il indique au surplus que la principale source de revenu de l’intéressée proviendrait de ménages effectués au noir.
4.3.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient que l’intimée travaille en qualité de femme de ménage pour le compte de N.________SA, E.________SA ainsi que chez différents particuliers. Le premier juge a arrêté ses revenus mensuels nets à 2'100 fr., soit 770 fr. 90 provenant de son activité auprès de N.________SA et 1'324 fr. 65 s’agissant de ses revenus attestés par les chèques emploi. Il n’a ainsi, de facto, retenu aucun revenu provenant d’une éventuelle activité auprès d’E.________SA.
4.3.3 Il résulte des pièces requises produites à la demande de la Juge déléguée de céans que l’intimée a été engagée par la société N.________SA le 8 avril 2008 et qu’elle y travaille toujours au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Le salaire mensuel net moyen qu’elle a perçu en 2013 s’élève à 721 fr. 65, part au treizième salaire comprise, à raison de 30 jours de service par mois. S’agissant de l’année 2014, elle a reçu un salaire mensuel net moyen de 773 fr. 10, part au treizième salaire comprise, toujours à raison de 30 jours de service par mois. Enfin, pour les onze premiers mois de 2015, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 715 fr. 65, part au treizième salaire comprise, pour 30 jours mensuels de service.
Sur trois ans, le salaire mensuel net moyen de l’intimée s’élève donc à 736 fr. 80.
L’intimée avait également été engagée à temps partiel, à raison d’environ 10 heures par semaine, par l’entreprise E.________SA depuis le16 octobre 2013. En 2013, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen, part au treizième salaire comprise, de 152 fr. 50 (revenu annuel net de 1'830 fr. mensualisé sur douze mois). En 2014, son revenu mensuel net moyen s’est élevé à 719 fr. 95, part au treizième salaire comprise. Enfin, en 2015, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 588 fr. 70, part au treizième salaire comprise, jusqu’au 31 mars 2015, date à laquelle les rapports de service ont pris fin sur demande de l’intéressée.
Sur trois ans, le salaire mensuel net moyen de l’intimée a donc ascendé à 487 fr. 05.
Partant, la somme des deux activités de l’intimée représente un montant de 1'223 fr. 85 (736.80 + 487.05). Si l’on y ajoute le lot de dix-huit chèques emploi relatifs à son activité de femme de ménage auprès de particuliers, desquels il ressort que pour douze mois d’activité, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 381 fr. (cf. supra, ch. 6/aa), on obtient un salaire de 1'604 fr. 85 nets par mois. Cette moyenne est inférieure au chiffre retenu par le premier juge, de sorte que le moyen soulevé par l’appelant tombe à faux.
Au surplus, le taux de travail mensuel de l’intimée ne prête pas non plus le flanc à la critique, quand bien même celle-ci a résilié le contrat de travail qui la liait à E.________SA. Elle travaille en effet auprès de l’entreprise N.________SA au minimum 30 heures par mois, auxquelles il faut ajouter les heures de ménage qu’elle effectue auprès de plusieurs particuliers. Si l’on examine à titre comparatif la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande, on constate qu’un emploi à plein temps correspond à 43 heures de travail par semaine au tarif horaire brut de 19 fr. 85, ce qui implique une rémunération brute de 3'414 fr. 20 par mois ([19.85 X 43] X 4). En déduisant des charges sociales à hauteur de 12 %, le salaire net s’élève à 3'000 fr. par mois en chiffres ronds. Ainsi, les 2'100 fr. nets retenus à titre de revenu par le premier juge correspondent à un taux d’activité de 70 %, qui se situe de toute manière en-dessus du taux maximal de 50 % en principe exigible tant que la fille de l’intimée n’aura pas atteint l’âge de 16 ans (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1 et 5.2 ; Juge délégué CACI du 17 octobre 2014/536 consid. 4.4). Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de revenus plus élevés, l’appelant n’ayant au demeurant pas rendu vraisemblable que l’intimée percevrait des revenus supplémentaires de ménages effectués au noir.
4.4 4.4.1 L’appelant se plaint également de ce que ses charges auraient été mal calculées par le premier juge. Il aurait en effet omis de tenir compte, en sus de ses frais de transport, des frais inhérents à l’usage d’un véhicule, soit l’assurance et la taxe automobile.
4.4.2 Les pièces produites par l’appelant relatives à son assurance et à sa taxe automobile sont irrecevables. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces montants dans ses charges incompressibles.
Au demeurant, même à supposer recevables, ces pièces ne sont de toute manière pas pertinentes pour déterminer les frais de déplacement de l’appelant (cf. Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 spéc. p. 86 note infrapaginale 51 ; CACI 9 décembre 2011/572 consid. 3c/bb).
4.5 4.5.1 L’appelant fait valoir que son loyer s’élève à 770 fr. et non à 750 fr. comme retenu dans l’ordonnance entreprise. Il soutient également que son assurance-maladie s’élève à 349 fr. en lieu et place des 300 fr. comptabilisés par le premier juge.
4.5.2 Les pièces nouvelles produites par l’appelant étant irrecevables (cf. consid. 3.3.3 supra), il n’y a pas lieu de modifier les montants retenus pour le loyer et la prime d’assurance-maladie de base de celui-ci.
Au surplus, à supposer recevables, ces pièces n’influenceraient pas de manière décisive le sort de l’appel. En effet, les montants dont se prévaut l’appelant font augmenter ses charges mensuelles de 69 fr., de sorte qu’elles s’élèveraient ainsi à 2'429 francs.
Pour le mois de mai 2015, son disponible ne serait donc que de2'295 fr. 20 (4'724.20 – 2'429). Après couverture du manco de 1'490 fr. 55 de l’intimée, qui peut être confirmé (cf. consid. 4.6 infra), il resterait un montant de804 fr. 65 à répartir à raison d’un tiers pour l’appelant et de deux tiers pour l’intimée (cf. consid. 4.8 infra). Ainsi, la pension en faveur de l’intimée s’élèverait à 2'027 fr. (1'490.95
S’agissant du mois de juin 2015, après couverture du manco de l’intimée de 725 fr. 25, il resterait un montant de 1'569 fr. 95 à partager à raison d’un tiers pour l’appelant et de deux tiers pour l’intimée. Ainsi, la contribution d’entretien s’élèverait à 1'771 fr. 90 (725.25 + 1'046.65), soit 28 fr. de moins que la pension arrêtée par le premier juge. Une telle différence, minime, ne justifierait toutefois aucune réduction, les minima vitaux des parties étant couverts et le premier juge disposant d’une large marge d’appréciation s’agissant de la répartition du disponible.
4.6 4.6.1 L’appelant se plaint également de la manière dont le montant de base du minimum vital de l’intimée a été arrêté. Il soutient en premier lieu que la base mensuelle devrait être de 1'200 fr. et non de 1'350 francs.
4.6.2 La base mensuelle prévue par les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour un adulte monoparental, soit un adulte faisant ménage commun avec un ou plusieurs enfants mineurs dont il a la charge, est bien de 1'350 fr., de sorte que le grief de l’appelant tombe à faux, compte tenu de la présence de la fille mineure du couple auprès de sa mère.
4.7 4.7.1 L’appelant estime également que la base mensuelle de l’intimée devrait, dès le mois de juin 2015, être réduite à 850 fr., soit la moitié de celle valant pour deux adultes faisant ménage commun, au vu de l’accession à la majorité du fils des parties.
4.7.2 Il est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d'une vie commune avec un enfant majeur que celle résultant d'un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715).
On peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). La participation d'un enfant majeur réalisant un revenu d'apprenti de 550 fr. ne sera pas non plus retenue, étant cependant précisé que la base mensuelle du crédirentier ne comprendra pas celle pour enfant, qui s’élève à 600 fr. (Juge déléguée CACI23 décembre 2013/637; Juge délégué CACI 16 mai 2014/268 : idem pour un salaire d'apprenti entre 770 et 1400 fr.).
4.7.3 En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi que le revenu d’apprenti de Q.________ lui permet de subvenir à ses besoins vitaux et qu’il a déjà été tenu compte d’une participation au loyer de ce dernier de 300 fr. par mois, il n’y a pas lieu de réduire la base mensuelle de l’intimée, qui restera fixée à 1'350 fr. par mois, étant précisé que le premier juge n’a, à juste titre, pas tenu compte d’une base mensuelle de 600 fr. pour Q.________. Le grief de l’appelant est mal fondé et doit être rejeté.
4.8 4.8.1 L’appelant fait encore grief au premier juge d’avoir réparti le solde disponible à raison d’un tiers en sa faveur et de deux tiers en faveur de l’intimé.
4.8.2 Pour fixer la contribution du mari à l'entretien de sa femme, la jurisprudence admet, sous réserve de circonstances particulières, un partage par moitié du surplus disponible après déduction du minimum vital de chacun des deux époux (ATF 126 III 8, JT 2000 I 29). La doctrine relève cependant qu'un partage du surplus par moitié peut aboutir à des résultats inadmissibles lorsque l'une des parties doit subvenir avec la contribution aux frais d'entretien des enfants (Lüchinger/Geiser, Commentaire bâlois, 4e éd., 2010, n. 17 ad art. 145 CC).
4.8.3 En l’espèce, la répartition faite par le premier juge du solde disponible de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’en mai 2015, l’intimée avait deux enfants mineurs à charge et que depuis juin 2015, elle assume encore la garde de sa fille I.________, âgée de 13 ans. Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
5.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l’Etat, M.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
5.3 Dans sa liste d'opérations du 11 décembre 2015, Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de M.________, annonce avoir consacré environ 11 heures à la procédure d'appel. Il a notamment indiqué avoir rédigé7 lettres simples destinées à son client à raison de 10 minutes par lettre. Le nombre de correspondances au client qui ont été envoyées en l’espace de quinze jours est excessif, dès lors que le conseil a eu dans l’intervalle deux rendez-vous ainsi qu’un entretien téléphonique avec ce dernier. Ainsi, on ne retiendra que 40 minutes à cet égard. Au surplus, la confection de bordereaux de pièces ou de listes de témoins ne peut pas être prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge déléguée CACI 29 décembre 2015/630 ; Juge délégué CACI 11 décembre 2015/664 ; Juge délégué CACI 8 juin 2015/283). En définitive, on retiendra 10 heures d'activité d'avocat au tarif de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]). S'agissant des débours, l'avocat indique un montant de 47 fr., qui peut être admis. Au final, l’indemnité d’office de Me Hoffmann sera arrêtée à 1'994 fr. 75, débours et TVA compris.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer et les pièces requises lui ayant été transmises pour information uniquement.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelant M.________ est arrêtée à 1'994 fr. 75 (mille neuf cent nonante-quatre francs et septante-cinq centimes). V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 16 décembre 2015
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour M.), ‑ Me Nicolas Perret (pour F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :