TRIBUNAL CANTONAL
TD18.025000-220764
569
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 novembre 2022
Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Steinmann
Art. 172 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à Paris, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à St-Sulpice, intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a statué comme il suit :
« I. AUTORISE A.Z.________ à ordonner seul le paiement des sommes suivantes du compte commun des parties ouvert auprès de [...] :
EUR 20’166.- (soit CHF 21'980.94) en paiement de l’impôt sur la fortune immobilière pour l’année 2018,
EUR 24’158.- (soit CHF 26'332.20) en paiement de l’impôt sur la fortune immobilière pour l’année 2019,
EUR 8'400.- (soit CHF 9'156.-) en paiement de la facture de la société H.________, société d’avocats,
USD 40'000.- (soit CHF 36'800.-) en paiement du solde du don en faveur de J.________,
EUR 171'761.- (soit CHF 187'219.49) en paiement de l’impôt et prélèvements sociaux sur les revenus de 2020,
EUR 6'938.- (soit CHF 7'562.42) en paiement des taxes foncières 2021,
EUR 13'638.- (soit CHF 14'865.42) en paiement de l’impôt sur la fortune immobilière 2021,
EUR 6'600.- (soit CHF 7'194.-) en paiement de la facture de la société H.________ société d’avocats du 24 août 2021,
CHF 7'108.20 (soit CHF 7'747.94) en paiement de la facture de Q.________ du 3 juin 2021,
USD 5'205.70 (soit CHF 4'841.30) en paiement de la facture de G.________ du 9 juin 2021 ;
II. ORDONNE A.Z.________ à prélever (sic) les sommes suivantes du compte commun des parties ouvert auprès de [...]e :
EUR 18'713.- (soit CHF 20'584.30) pour les taxes foncières et d’habitation de l’appartement de Paris et de N.________,
EUR 19'605.- (soit CHF 21'565.50) pour l’impôt sur la fortune immobilière en France,
EUR 2'075.34 (soit CHF 2'262.12) en remboursement de la facture [...] du 20 juin 2021,
CH[F] 1'167.30 en remboursement des vols d’E.________ et L.________ pour Kiev ;
III. DIT que les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance de mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond ;
IV. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles, dans la mesure où elles sont recevables. »
En droit, la présidente a examiné diverses conclusions prises par A.Z.________ dans trois requêtes de mesures provisionnelles successives, qui tendaient à ce qu’il soit autorisé à prélever certains montants sur le compte commun des parties aux fins de procéder à des paiements liés notamment aux biens immobiliers dont ces dernières sont copropriétaires. En substance, la présidente a considéré que certains des prélèvements qu’A.Z.________ demandait à pouvoir effectuer – tels que ceux destinés à payer des frais relatifs au château de N.________ et à l’appartement de Paris, ou encore celui destiné à compenser le solde de la garantie de l’ancien domicile conjugal qui aurait été conservé par B.Z.________ – n’étaient pas prévus par les conventions passées antérieurement, lesquelles délimitaient précisément les prélèvements que chacune des parties était autorisée à effectuer sur leurs comptes communs. Or, elle a retenu qu’A.Z.________ ne pouvait remettre en cause les accords passés, sous réserve de motifs justificatifs particuliers, dont l’existence n’avait en l’occurrence été ni alléguée ni établie ; partant, les conclusions prises à cet égard devaient être rejetées, d’autant plus qu’il s’agissait de prétentions qui pourraient être examinées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et sur le sort desquelles il n’y avait pas lieu d’anticiper au moyen de décisions provisionnelles. En revanche, le premier juge a considéré que dans la mesure où les parties avaient prévu le paiement ou la poursuite des paiements relatifs à certaines factures – concernant notamment les impôts, ou les dépenses liées aux enfants –, A.Z.________ devait être autorisé à poursuivre leur financement au moyen du compte commun ouvert auprès du [...], sans avoir à recourir à son compte personnel. Partant, les conclusions prises à cet égard devaient être admises.
B. a) Par acte du 17 juin 2022, A.Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à ce que le chiffre II de son dispositif soit complété en ce sens qu’il soit autorisé à prélever du compte commun des parties ouvert auprès du [...] les montants suivants :
« - EUR 170'100.- en contribution à la SAS « Le Château de N.________ » pour l’entretien et la gestion (sic) courant du château N.________ du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021, soit CHF 187'110.- ;
EUR 20'985.42 pour les salaires de trois employés et certaines rénovations du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 réglés de son propre compte, soit CHF 23'083.95 ;
EUR 114'998.- en contribution à la SAS « Le Château de N.________ » pour l’entretien et la gestion courant (sic) du château N.________ du 1er février 2021 au jour du dépôt de la présente procédure [ndr. : 24 juin 2021], soit CHF 126'497.80 ;
EUR 5'552.55 pour les salaires de trois employés réglés de son propre compte du 1er février 2021 au jour de cette lettre [ndr. : 24 juin 2021], soit CHF 6'107.80 ;
EUR 100'000.- pour couvrir les frais de gestion et d’entretien du Château de N.________ ;
EUR 45'500.- en remboursement des montants versés sur le compte de la SAS « Le Château de N.________» par le débit de son compte personnel pour la période du 1er juin au 15 septembre 2021, soit CHF 49'595.- ;
EUR 2'076.- en remboursement des salaires des employés de la SAS « Le Château de N.________ » relatifs aux mois de juin à août 2021, soit CHF 2'262.84 ;
EUR 11'097.24 pour les rénovations de l’appartement de Paris, soit CHF 12'206.95 ;
CHF 14'350.- pour compenser le solde de la caution de garantie pour la maison de Rolle que B.Z.________ s’est approprié. »
Pour le surplus, l’appelant a conclu à ce que le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise soit confirmé et à ce que les frais et dépens de première et deuxième instance soient mis à la charge de B.Z.________.
Le 22 août 2022, B.Z.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 7 septembre 2022, l’appelant a produit les comptes de la société SASU Le Château de N.________ pour l’exercice comptable courant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Dans la mesure utile, il sera fait état de cette pièce et de son contenu dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3.3.3).
Par courrier du 12 septembre 2022, l’appelant a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations formelles sur la réponse de l’intimée mais qu’il concluait néanmoins à l’irrecevabilité de tous les éléments de fait et preuves nouveaux ressortant de cette écriture, au motif que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions de l’art. 317 CPC.
b) Le 20 septembre 2022, une audience a été tenue par le Juge unique de céans (ci-après : le juge unique), en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) L’appelant A.Z., né le 24 avril 1972, de nationalité française, et l’intimée B.Z., née [...] le 7 septembre 1978, ressortissante russe, se sont mariés le 3 août 2001 à Moscou (Fédération de Russie).
Six enfants sont issus de cette union :
E.________, né le [...] août 2002 à Moscou ;
L.________, né le [...] avril 2004 à Moscou ;
M.________, né le [...] novembre 2005 à Moscou ;
O.________, né le [...] septembre 2007 à Moscou ;
V.________, né le [...] janvier 2010 à Moscou ;
U.________, née le [...] mai 2012 à Paris.
Les parties se sont installées en Suisse en 2015. Dès leur arrivée, elles ont bénéficié d’une imposition sur la dépense sur la base d’un montant annuel forfaitaire de 480'000 francs.
b) Les parties sont copropriétaires d’un château en France, sis à N.________ (ci-après : le château de N.________ ou le château), d’un appartement à Paris et d’un appartement à Moscou. Elles sont en outre cotitulaires à tout le moins d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque [...].
Les parties se sont séparées le 9 juin 2016.
Leur séparation a fait l’objet de nombreuses décisions rendues avant et après l’ouverture par l’appelant de l’action en divorce dont il sera fait état ci-après. Seuls les faits pertinents pour statuer sur les conclusions provisionnelles traitées dans le présent arrêt seront rappelés ci-dessous.
a) Par convention signée le 9 juin 2016, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de ce qui suit :
« I. Les époux A.Z.________ et B.Z.________, née [...] conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. La garde sur les enfants E., né le [...] août 2002, L., né le [...] avril 2004, M., né le [...] novembre 2005, O., né le [...] septembre 2007, V., né le [...] janvier 2010 et U., née le [...] mai 2012, est confiée alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, du lundi midi au lundi midi. A.Z.________ commencera la garde dès le 13 juin 2016 ;
III. Les parties s’engagent à se communiquer toutes informations utiles concernant les enfants, les finances et leur patrimoine immobilier ;
IV. La jouissance du domicile conjugal sis à 1180 Rolle, route [...], est attribuée conjointement aux deux parents B.Z., née [...] et A.Z. suivant leur droit de garde. Il est précisé que le domicile légal des enfants reste à cette adresse ;
V. Les parties conviennent de mettre à jour la vaccination de leurs six enfants selon le plan de vaccination suisse élaboré par la Commission fédérale pour les vaccinations (vaccinations de base).
VI. A.Z.________ et B.Z.________, née [...] sont chacun autorisés à prélever chaque mois un montant de 15'000 fr. sur leurs comptes communs, pour leur propre entretien et celui de leurs enfants lorsqu’ils en ont la garde ;
VII. Les charges courantes du couple, comme les loyers en Suisse, les impôts, les salaires de leurs employés, l’écolage GEMS, les loisirs des enfants, les remboursements de dettes, les engagements philanthropiques, l’entretien des propriétés de Paris, Moscou et N.________, ou l’entretien des véhicules seront réglés en sus des montants prévus plus haut, par le débit des comptes communs des parties ;
VIII. Les appartements de Paris et Moscou demeureront à la libre disposition de B.Z., née [...] et A.Z., étant précisé qu’ils ne sauraient être loués à des tiers durant la période de séparation ;
IX. La jouissance du Château N.________ sera provisoirement attribuée aux deux parties, lorsqu’elles ont la garde des enfants, chacun s’engageant à ne pas s’y rendre lorsque l’autre y demeure avec les enfants, étant précisé que si le Château est inoccupé chacun peut s’y rendre. »
b) Lors d’une audience tenue le 2 février 2017, les parties ont modifié et complété la convention précitée par une nouvelle convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« IIIbis. Parties s’engagent à communiquer ouvertement entre elles sur tous les sujets concernant l’éducation et le bien-être des enfants avant de prendre une décision qui les concerne.
IVnouveau. La jouissance du domicile conjugal sis Route [...], à 1180 Rolle, est attribuée à B.Z.________, née [...], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, dès le 1er août 2017.
A.Z.________ s’engage à quitter le domicile conjugal d’ici au 1er août 2017 en emportant ses affaires personnelles.
VIInouveau. Les charges courantes du couple, telles que les impôts en Suisse, en France et en Russie, l’écolage GEMS, les loisirs et frais extraordinaires des enfants, les remboursements de dettes, les engagements philanthropiques, et l’entretien des propriétés de Paris, Moscou et N.________ seront réglées par le débit des comptes communs des parties.
S’agissant des charges de leur domicile respectif, soit le loyer, les charges courantes et salaires des employés, elles seront réglées, à concurrence de 6'000 fr. pour chacune des parties, par le débit des comptes communs des parties, le solde par leurs comptes personnels respectifs.
X. Parties s’informeront mutuellement avant qu’un nouveau compagnon ou nouvelle compagne ne rencontre pour la première fois les enfants.
XI. Parties s’engagent à communiquer entre elles s’agissant des factures de la famille et de payer celles-ci lorsqu’elles leurs sont adressées, dans les délais de paiement, en prenant les mesures nécessaires pour éviter que les comptes communs du couple ne présentent un solde négatif. Ceux-ci ne seront pas utilisés pour des dépenses personnelles.
XII. Parties conviennent de se partager le parc de voitures d’ici au 1er août 2017 et de mettre à leur propre nom les véhicules qui leur seront attribués. Dès cette date, chacun prendra à sa charge l’entretien courant de ses véhicules par le biais de leurs comptes personnels respectifs.
XIII. Chaque partie s’autorise à retirer sur les comptes communs du couple un montant de 500'000 fr. dont elle aura le libre usage pour ses dépenses personnelles, en sus des montants convenus au chiffre VI de la convention signée à l’audience du 9 juin 2016.
XIV. Parties s’engagent à obtenir l’accord préalable de l’autre par écrit au moins un mois avant son départ s’agissant des voyages qu’elles entendent effectuer avec leurs enfants dans les pays ou régions dits « à risques », notamment terroristes ou sanitaires et déconseillés par le DFAE.
XV. B.Z., née [...] est autorisée à se rendre en Inde deux fois par an pour une durée d’un mois consécutif chaque fois, afin de poursuivre la formation qu’elle a débutée, A.Z. ayant les enfants sous sa garde pendant cette période, sans obligation de contrepartie et pour autant que les parties restent domiciliées à proximité l’une de l’autre ».
Par demande non motivée du 11 juin 2018, l’appelant a ouvert action en divorce contre l’intimée.
a) Le 23 juillet 2018, statuant sans audience, la présidente a ratifié une convention signée les 4 et 6 juillet 2018 par les parties, prévoyant que chacune d’elles pouvait retirer des comptes communs le montant de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem.
b) Par convention signée lors d’une audience tenue le 9 janvier 2020, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, les parties sont convenues que chacune d’elles était autorisée à retirer à nouveau un montant de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Le 1er janvier 2020, l’appelant a constitué la société SASU Le Château N., à laquelle il a confié la gestion du château de N.. L’entier du capital-actions de cette société est détenu par l’appelant.
a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020, la présidente a notamment dit que l’appelant contribuerait, au moyen de ses revenus, à l’entretien de l’intimée et de ses enfants lorsque ceux-ci se trouveraient auprès d’elle à hauteur d’une pension de 11'900 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois dès la notification de ladite ordonnance (I), a dit que chaque partie était autorisée à prélever sur les comptes communs une somme de 3'100 fr. pour son propre entretien ainsi que celui des enfants lorsque ceux-ci se trouveraient auprès d’elle (II) et a maintenu les conventions signées et ratifiées respectivement les 9 juin 2016 et 2 février 2017 pour le surplus (III).
b) Le 20 novembre 2020, l’appelant a interjeté appel contre cette ordonnance.
A l’audience d’appel du 7 janvier 2021, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« En préambule, l’intimée B.Z., née [...], précise être d’avis que l’appelant A.Z. réalise, ou est en mesure de réaliser un revenu permettant de financer une contribution d’entretien en faveur de l’intimée à concurrence de 11'900 fr. à tout le moins et qu’elle entend s’en prévaloir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en ce sens que le capital correspondant aux 11'900 fr. mensuels devrait être déduit de la part revenant à l’appelant lors de la liquidation du régime matrimonial, dans la procédure au fond. En l’état, l’intimée maintient ses conclusions en contribution d’entretien telles que formulées dans la procédure de divorce. L’appelant en prend acte.
I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020 est réformée et il est statué à nouveau comme suit :
I. PREND ACTE du retrait par l’intimée B.Z., née [...] de la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 mai 2019, ainsi que les conclusions modifiées des 9 janvier 2020 et 14 février 2020. II. MAINTIENT les conventions signées et ratifiées respectivement les9 juin 2016 et 2 février 2017. En particulier, le montant total mensuel de 21'000 fr. (vingt-et-un mille francs) est maintenu et sera prélevé par un ordre permanent unique des comptes communs en faveur de chaque partie. III. DIT que les montants nécessaires au maintien de l’état du Château N. et de l’appartement de Moscou ainsi qu’à leur mise en location pourront être financés au débit du compte commun des parties et ne seront subordonnés à l’accord de l’intimée B.Z., née [...], que s’ils dépassent EUR 10'000.- (dix mille euros) par intervention. IV. DIT que les revenus tirés des locations de l’appartement de Moscou et de N. seront intégralement versés sur le compte commun des parties. V. PREND ACTE de l’engagement de l’appelant A.Z.________ à mettre tout en œuvre pour louer les dépendances de N.________ ainsi que l’appartement de Moscou, étant précisé pour ce dernier qu’il s’adjoindra les services d’un professionnel (choisi d’entente entre les parties), dont les frais seront supportés au débit des comptes joints. VI. PREND ACTE de l’engagement de l’appelant A.Z.________ à rendre compte, au plus tard le dernier jour de chaque mois, s’agissant des dépenses et revenus liés aux immeubles cités ci-dessus. VII. PREND ACTE de l’engagement de l’appelant A.Z.________ de ramener, à ses frais, à l’intimée B.Z.________, née [...], son lit, ainsi que tous ses effets personnels qui se trouvent encore dans leur appartement de Paris, étant précisé que la requête déposée devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte et portant sur le même objet est en l’état maintenue. VIII. PREND ACTE de l’accord des parties de clôturer leur compte joint auprès de [...] et d’en transférer les avoirs sur leur compte joint auprès du [...]. IX. PREND ACTE de l’accord des parties de débiter leur compte joint d’un montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs) chacune afin de provisionner directement leur avocat respectif dans le cadre de la présente procédure et l’accord de tout mettre en œuvre pour que les provisions futures pour les honoraires d’avocats puissent être financées au débit du compte joint et d’un commun accord.
II. En conséquence, les prestations versées en exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020 seront restituées depuis les comptes joints des époux. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 900 fr. ([sic] neufs cents francs) et mis à la charge de l’appelant A.Z.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et de l’intimée B.Z.________, née [...], par 450 fr. (quatre cent cinquante francs). IV. Parties renoncent à l'allocation de dépens. »
a) A la suite d’une requête en modification de mesures provisionnelles déposée par l’appelant le 16 septembre 2020, la présidente a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 3 février 2021, par laquelle elle a notamment attribué à celui-ci la jouissance exclusive de l’appartement sis [...], à Paris, à charge pour lui de s’acquitter des charges y relatives dès le 22 juin 2020 (I).
b) Par arrêt du 2 août 2021, la Juge unique de la Cour d’appel civile a réformé cette ordonnance, en ce sens que la requête formée le 16 septembre 2020 par l’appelant était rejetée.
Le 16 août 2021, la présidente a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elle a en particulier rejeté la requête de l’intimée qui tendait en substance à ce que celle-ci soit autorisée à prélever la somme de RUB 1'927'392.- sur les comptes communs des parties afin de financer des rénovations et travaux dans l’appartement de Moscou.
Il ressort notamment de cette ordonnance les considérants suivants :
« 12.
a) Aux termes de ses conclusions 2 et 3 du 21 mai 2021, B.Z.________ a conclu à ce qu’elle soit autorisée à prélever la somme de RUB 1'927'392.-- (subsidiairement la contre-valeur en francs suisses, soit CHF 23'305.-- ; plus subsidiairement encore EUR 10'000.--) sur les comptes communs des parties afin de financer les rénovations et travaux dans l’appartement de Moscou et à ce qu’il lui soit donné acte à (sic) qu’elle s’engage à tenir informé A.Z.________ par écrit des travaux entrepris et de tout paiement effectué pour l’appartement de Moscou. A.Z.________ a conclu au rejet.
En bref, B.Z.________ soutient que des rénovations urgentes s’imposent afin de pouvoir louer l’appartement de Moscou à un prix élevé. Elle explique que selon message du 2 mai 2021, A.Z.________ ne conteste pas la nécessité des rénovations et réparations envisagées mais conditionne son accord à l’acceptation préalable par son épouse d’autre frais en lien avec leur château à N., forme de chantage qu’elle tient pour inacceptable. Elle estime que la règle prévue au ch. III de la convention signée le 7 janvier 2021, dans un cadre où les parties avaient convenu que A.Z. procèderait à la mise en location de l’appartement de Moscou et donc aux travaux utiles pour nécessités par cette location, conformément au ch. V de ladite convention, devrait s’appliquer mutatis mutandis à la présente situation où elle désire désormais entreprendre des travaux nécessaires à la mise en location de l’appartement moscovite. Pour sa part, A.Z.________ relève que la problématique de la bonne gestion de tous les biens immobiliers des parties date de plusieurs années et il reproche à son épouse de bloquer chacun de ses efforts pour économiser de l’argent sur leur entretien ou ses tentatives de les louer pour en tirer profit. Dans le cas particulier, il rappelle que par convention du 7 janvier 2021, les parties ont notamment convenu de le charger de louer l’appartement de Moscou, que B.Z.________ n’a pas adhéré à sa proposition de location du 4 mars 2021 au motif qu’elle serait en mesure de trouver un locataire disposé à louer l’objet pour un loyer supérieur mais qu’elle n’a jamais allégué ni a fortiori prouvé qu’une telle location engendrerait de devoir entreprendre de quelconques travaux. Partant, il conclut au rejet des conclusions de son épouse. A l’audience, il a encore expliqué que la problématique n’était pas vraiment les travaux en tant que tels, que sur le principe il n’y était pas fondamentalement opposé mais que ce qui n’allait pas était que B.Z.________ encaisse les montants sollicités et s’en charge, et que la contrepartie était que les frais qu’il avait déjà engagés en lien avec la propriété de N.________ lui soient remboursés.
b) En l’occurrence, les parties ont en substance convenu, lors de l’audience de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 7 janvier 2021, que les montants nécessaires au maintien de l’état de l’appartement de Moscou ainsi qu’à sa mise en location pourraient être financés au débit de leur compte commun et ne seraient subordonnés à l’accord de B.Z.________ que s’ils dépassent EUR 10'000.- par intervention. Il a par ailleurs été pris acte de l’engagement de A.Z.________ à mettre tout en œuvre pour louer l’appartement de Moscou.
Il en résulte que la volonté des parties était que A.Z.________ se charge des travaux de maintien en état et de la mise en location de l’appartement de Moscou. Or, l’on ne voit pas quel élément nouveau justifierait de revenir sur cette convention. Certes, il apparaît dans l’intérêt des deux parties que ledit appartement puisse, de toutes les manières envisageables, être mis en valeur et loué pour un loyer le plus élevé possible. Toutefois, cela ne peut se faire que dans un cadre de collaboration. Faute d’accord entre les parties, celles-ci se retrouvent dans une situation de blocage et l’on doute qu’il appartienne au juge, spécifiquement au stade des mesures provisionnelles, de se substituer aux parties pour prendre des décisions d’opportunité en ce qui concerne la gestion et la valorisation de leur patrimoine. »
a) Dans une écriture intitulée « Déterminations et requête de mesures provisionnelles complémentaires » du 24 juin 2021, l’appelant a pris, à titre provisionnel, les conclusions suivantes [ndr. : les tirets avant chaque prétention ont été remplacés d’office par un numéro d’ordre ; la numérotation est continue pour les prétentions des trois requêtes successives objets du présent arrêt] :
« I. A.Z.________ est autorisé à prélever les sommes suivantes du compte commun des parties ouvert auprès de [...] :
EUR 170'000.- en contribution à la SAS « Le Château de N.________ » pour l’entretien et la gestion (sic) courant du château N.________ du 1 (sic) avril janvier 2020 au 31 janvier 2021, soit CHF 187'110.-
EUR 20'985.42 pour les salaires de trois employés et certaines rénovations du 1 (sic) avril janvier 2020 au 31 janvier 2021 réglés de son propre compte, soit CHF 23'083.95
EUR 114'998.- en contribution à la SAS « Le Château de N.________ » pour l’entretien et la gestion (sic) courant du château N.________ du 1 février 2021 au jour du dépôt de la présente procédure, soit CHF 126'497.80
EUR 5'552.55 pour les salaires de trois employés réglés de son propre compte du 1 février 2021 au jour de cette lettre, soit CHF 6'107.80
EUR 11'097.24 pour les rénovations de l’appartement de Paris, soit CHF 12'206.95
EUR 18'713.- pour les taxes foncières et d’habitation de l’appartement de Paris et de N.________, soit CHF 20'584.30
EUR 19'605.- pour l’impôt sur la fortune immobilière en France, soit CHF 21'565.50
EUR 15'000.- pour approvisionner le compte commun des parties au [...], soit 16'500.-
USD 500.- à B.________ la sœur de l’intimée, pour la rembourser des frais de taxi pour M.________ et un séjour de trois semaines de celui-ci chez elle, soit CHF 460.-
USD 97.03 pour un taxi/Uber pour M.________ le 7 avril 2021, soit CHF 89.30
CHF 14'350.- pour compenser le solde de la caution de garantie pour la maison de Rolle que B.Z.________ s’est (sic) appropriés
II. A.Z.________ est autorisé à transférer EUR 100'000.- du compte commun des parties en contribution à la SAS « Le Château de N.________ » pour payer les futurs frais d’entretien et de rénovation de cette propriété, soit CHF 110'000.-
III. A.Z.________ est autorisé de faire les rénovations nécessaires à l’appartement de Paris, de les financer du compte commun des parties, et de se rembourser des frais déjà pris en charge de son compte personnel.
IV. Ordre est donné à B.Z.________ de faire replacer toutes les affaires de A.Z.________ dans l’appartement de Moscou afin de lui permettre d’organiser leur rapatriement en France au plus vite.
V. Ordre est donné à B.Z.________ de produire à A.Z.________ toutes les informations relatives aux charges et taxes communales et autres frais non-payés pour l’appartement de Moscou afin qu’elles puissent être réglées par (sic) les débit du compte commun des parties ouvert auprès de [...]. »
A l’appui de cette écriture, l’appelant a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment des échanges de correspondance entre son conseil et le conseil de l’intimée (cf. pièces 108, 109, 110, 111, 113 et 114), des relevés du compte bancaire ouvert au nom de SASU Le Château N.________ auprès de [...] (cf. pièce 115), des bulletins de salaire des employés de SASU Le Château de N.________ (cf. pièce 116), ainsi que des factures et autres justificatifs de paiement concernant les frais engagés pour l’entretien et la rénovation du château de N.________ (cf. pièce 112). Il a en outre produit des factures relatives à des travaux entrepris dans l’appartement dont les parties sont copropriétaires à Paris (cf. pièce 117). Il sera fait état de ces pièces et de leur contenu plus en détail dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3.3 et 3.4.3).
b) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 7 juillet 2021, l’appelant a pris, avec suite de dépens, à titre provisionnel, les conclusions suivantes (ndr. : les chiffres en italique correspondent à ceux des conclusions telles qu’elles ont été modifiées à l’audience du 22 septembre 2021) :
« III. A.Z.________ est autorisé à ordonner seul le paiement des sommes suivantes du compte commun des parties ouvert auprès de [...] :
EUR 20’166.- en paiement de l’impôt sur la fortune immobilière pour l’année 2018, soit CHF 21'980.94.
EUR 24’158.- en paiement de l’impôt sur la fortune immobilière pour l’année 2019, soit CHF 26'332.20.
EUR 8'400.- en paiement de la facture de la société H.________ société d’avocats, soit CHF 9'156.-
CHF 313.05 en faveur de la caisse des (sic) médecin de Genève.
CHF 31.82 en faveur de [...].
USD 40'000.- en paiement du solde du don en faveur de J.________, soit CHF 36'800.-.
EUR 2'659.37 pour l’achat de béquilles et autres fournitures de porte pour l’appartement de Paris auprès de la compagnie [...], soit CHF 2'898.71.
EUR 100'000.- pour couvrir les frais de gestion et d’entretien du Château de N.________, soit CHF 109'000.
IV. A.Z.________ est autorisé à prélever les sommes suivantes du compte commun des parties ouvert auprès de [...]:
USD 453.09 en remboursement des frais avancés à [...], soit CHF 416.84.
EUR 2'075.34 en remboursement de la facture [...] du 20 juin 2021, soit CHF 2'262.12.
CH[F] 1'167.30 en remboursement des vols d’E.________ et L.________ pour Kiev.
EUR 1'164.85 en remboursement du vol Vancouver-Paris aller-retour d’E.________, soit CHF 1'269.69. »
A l’appui de cette requête, l’appelant a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment les relevés du compte bancaire de SASU Le Château de N.________ relatifs au mois de juin 2021 (cf. pièce 13). Il sera fait état de cette pièce et de son contenu plus en détail dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3.3).
c) Par requête de mesures provisionnelles complémentaires du 17 septembre 2021, l’appelant a pris, à titre provisionnel, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. A.Z.________ est autorisé à ordonner seul le paiement des sommes suivantes du compte commun des parties ouvert auprès de [...]:
EUR 171'761.- en paiement de l’impôt et prélèvements sociaux sur les revenus de 2020, soit CHF 187'219.49.
EUR 6'938.- en paiement des taxes foncières 2021, soit CHF 7'562.42.
EUR 13'638.- en paiement de l’impôt sur la fortune immobilière 2021, soit CHF 14'865.42.
EUR 6'600.- en paiement de la facture de la société H.________ société d’avocats du 24 août 2021, soit CHF 7'194.-.
CHF 7'108.20 en paiement de la facture de Q.________ du 3 juin 2021 7'747.94.
USD 5'205.70 en paiement de la facture de G.________ du 9 juin 2021, soit CHF 4'841.30.
II. A.Z.________ est autorisé à prélever les sommes suivantes du compte commun des parties ouvert auprès de [...] :
EUR 45'500.- en remboursement des montants versés sur le compte de la SAS « Le Château de N.________ » par le débit de son compte personnel pour la période du 1er juin au 15 septembre 2021, soit CHF 49'595.-.
EUR 558.42 en remboursement des billets d’avion de L.________ et M.________, soit CHF 608.68.
EUR 2'076.- en remboursement des salaires des employés de la SAS « Le Château de N.________ » relatifs aux mois de juin à août 2021, soit CHF 2'262.84.
EUR 2'659.37 en remboursement de la commande passée à la société [...], soit CHF 2'898.71. [ndr. : cette conclusion a été retirée à l’audience de mesures provisionnelles du 22 septembre 2021]»
A l’appui de cette requête, l’appelant a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment les relevés du compte bancaire de SASU Le Château de N.________ relatifs au mois de juillet, d’août et de septembre 2021 (cf. pièces 14 à 16), ainsi que les bulletins de salaire des employés de cette société pour les mois de juin à août 2021 (pièce 24). Il sera fait état de ces pièces et de leur contenu plus en détail dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3.3).
A l’audience de mesures provisionnelles du 22 septembre 2021, l’appelant a modifié certaines de ses conclusions, étant rappelé que ces modifications ont été directement introduites dans le texte des conclusions reproduites ci-dessus. L’appelant a en outre retiré le dernier tiret des conclusions de sa requête du 17 septembre 2021 (ndr. : conclusion n° 33 ci-dessus) et a précisé que la conclusion formulée sous le dernier tiret du chiffre III de sa requête du 7 juillet 2021 (ndr. : conclusion n° 19 ci-dessus) correspondait à celle prise sous chiffre II de sa requête du 24 juin 2021. Enfin, il a produit un lot de pièces en lien avec les conclusions de sa requête du 24 juin 2021. Pour sa part, l’intimée a déposé des déterminations sur la requête du 24 juin 2021, au pied desquelles figuraient 21 conclusions ; la présidente a informé les parties que les conclusions contenues dans cette écriture seraient examinées lors d’une audience ultérieure ; elle leur a en outre indiqué que, dans la mesure du possible, les points contenus dans la requête du 17 septembre 2021 seraient examinés pendant l’audience en cours et que, si nécessaire, un délai leur serait fixé pour se déterminer, respectivement pour plaider par écrit.
A cette occasion, l’intimée a été interrogée en sa qualité de partie conformément à l’art. 191 CPC. Elle a notamment déclaré qu’elle connaissait deux personnes qui travaillaient au château de N., soit W. qu’elle avait vu deux fois pendant un mois, et P.________ qui y travaillait tous les jours. Elle a en outre indiqué que le salaire de ces deux personnes avait été payé par le compte commun des parties par le passé. A cet égard, elle a précisé qu’elle surveillait « que les comptes (…) soient alimentés, les salaires payés et les ordres donnés », que « les salaires [avaient] disparu en mars 2020 » et qu’elle avait donc « compris que ses employés ne travaillaient plus ».
Lors de cette audience, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont le contenu est le suivant :
« I. Parties s’accordent pour que A.Z.________ soit autorisé à prélever la somme suivante du compte commun des parties : USD 500.- à B., sœur de l’intimée, pour la rembourser des frais de taxi pour M. et un séjour de trois semaines de celui-ci chez elle.
II. Parties s’accordent pour que A.Z.________ soit autorisé à prélever la somme suivante du compte commun des parties : USD 97.03 pour un taxi/Uber pour M.________ le 7 avril 2021.
III. Parties s’accordent pour que A.Z.________ soit autorisé à prélever seul, sur le compte commun des parties, un montant de USD 100.- par semaine passée par chaque enfant dans sa famille, étant précisé que pour le cas où le séjour aurait lieu en Europe, le montant serait de EUR 100.-, étant également précisé qu’il versera le montant en question directement au membre de la famille concerné. L’identique vaut en cas de séjour des enfants dans la famille de B.Z.________.
IV. Parties s’accordent pour que chacune d’elle soit autorisée à prélever seule, sur le compte commun des parties, les montants nécessaires à alimenter les comptes des enfants de manière à permettre à ces derniers de payer tous leurs frais de transport (avion, train notamment CFF, voiture comprenant taxi/Uber/blablacar).
V. Parties s’accordent pour que A.Z.________ soit autorisé à ordonner seul le paiement de la somme suivante du compte commun des parties : EUR 8'400.- en paiement de la facture de la société H.________ société d’avocats, du 12 mai 2021. A toutes fins utiles (car selon A.Z.________ la facture concernée a déjà été payée), il est précisé que les parties s’accordent également pour que B.Z.________ soit autorisée à payer seule la dernière facture (datant d’environ deux mois) de [...], conseiller fiscal.
VI. Parties s’accordent pour que A.Z.________ soit autorisé à ordonner seul le paiement de la somme suivante du compte commun des parties : CHF 313.05 en faveur de la caisse des médecins de Genève.
VII. Parties s’accordent pour que A.Z.________ soit autorisé à ordonner seul le paiement de la somme suivante du compte commun des parties : CHF 31.82 en faveur de [...].
VIII. Parties s’accordent pour que chacune d’elle soit autorisée à prélever seule, sur le compte commun des parties, les montants nécessaires à payer tous les frais médicaux, y compris dentaires (y compris orthodontie), concernant les enfants, étant précisé que cette clause couvre également les primes d’assurance-maladie.
IX. Parties s’accordent pour que A.Z.________ soit autorisé à prélever seul la somme suivante du compte commun des parties : USD 453.09 en remboursement des frais avancés à D.________.
X. Parties s’accordent pour que chacune d’elle soit autorisée à prélever seule, sur le compte commun des parties, les montants concernant tous les frais d’école (notamment les frais de garde-meubles de M.________, la cantine, etc.), les activités extrascolaires, y compris le ski (équipement, abonnement, etc.) pour les enfants.
XI. Parties s’accordent pour que A.Z.________ soit autorisé à prélever seul la somme suivante du compte commun des parties : EUR 1'164.85 en remboursement du vol Vancouver-Paris aller-retour d’E.________.
XII. Parties s’accordent pour que A.Z.________ soit autorisé à prélever seul la somme suivante du compte commun des parties : EUR 558.42 en remboursement des billets d’avion de L.________ et M.________. »
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
On distingue à cet égard vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 254). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle durant la procédure de deuxième instance, à savoir les comptes de SASU Le Château de N.________ relatifs à l’exercice comptable courant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Ces comptes ont été établis par la fiduciaire de ladite société le 30 août 2022, soit postérieurement à la clôture des débats principaux de première instance. Par ailleurs, ils ont été produits le 7 septembre 2022, soit sans retard après leur établissement. Partant, leur recevabilité au stade de l’appel doit être admise.
Dans sa réponse, l’intimée a allégué un certain nombre de faits nouveaux, se livrant notamment à des retranscriptions de messages téléphoniques (SMS ou WhattsApp) ou d’emails, dont la plupart sont antérieurs à la clôture des débats principaux de première instance et sont donc irrecevables pour ce motif. En tout état de cause, l’intimée n’a produit aucune pièce à l’appui des faits nouveaux qu’elle invoque, de sorte qu’on ne saurait considérer ceux-ci comme ayant été rendus vraisemblables. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte.
3.1 Est litigieuse en appel la question de savoir si l’appelant doit être autorisé, par voie de mesures provisionnelles, à effectuer certains prélèvements sur le compte commun des parties ouvert auprès du [...] dans le but de régler des frais liés au château de N.________ et à l’appartement parisien dont les parties sont copropriétaires. Est également litigieuse la question de savoir si l’appelant doit être autorisé, par voie de mesures provisionnelles, à prélever la somme de 14'350 fr. de ce même compte pour compenser le solde de la garantie de loyer de l’ancien domicile conjugal qui aurait été conservé par l’intimée.
3.2 Au sens étroit, les mesures provisionnelles sont définies aux art. 261 ss CPC et, en matière de divorce, à l’art. 276 CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesures de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 1 ad art. 262 CPC).
Les mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’art. 261 al. 1 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 32 ad art. 276 CPC et les références citées). Il s’agit en effet en général d’organiser la vie séparée permise inconditionnellement pendant la litispendance par l’art. 275 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad. art. 276 CPC).
Selon l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal n’ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Ce n’est souvent pas le cas si la vie séparée a déjà été aménagée par des mesures protectrices restant adéquates (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC et les références citées).
Contrairement à la solution prévalant pour les mesures protectrices, il n’y a pas de numerus clausus des mesures possibles selon l’art. 276 CPC. Le juge des mesures provisionnelles peut ainsi ordonner toutes celles qui lui sembleront adéquates, pourvu qu’elles soient à la fois nécessaires et proportionnées au but recherché (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC).
3.3 3.3.1
L’appelant reproche d’abord au premier juge d’avoir rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit autorisé à prélever du compte commun des parties ouvert auprès du [...] différents montants destinés à assurer « l’entretien et la gestion courante du château de N.________ », ainsi que le paiement des salaires des employés travaillant sur cette propriété, soit en l’occurrence :
EUR 170'100.- en contribution à SASU Le Château de N.________ pour l’entretien et la gestion courante du château du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021, soit CHF 187'110.- ;
EUR 20'985.42 pour les salaires de trois employés et certaines rénovations du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 réglés de son propre compte, soit CHF 23'083.95 ;
EUR 114'998.- en contribution à SASU Le Château de N.________ pour l’entretien et la gestion courante du château du 1er février 2021 au 24 juin 2021, soit CHF 126'497.80 ;
EUR 5'552.55 pour les salaires de trois employés réglés de son propre compte du 1er février 2021 au 24 juin 2021, soit CHF 6'107.80 ;
EUR 100'000.- pour couvrir les frais de gestion et d’entretien futurs du château ;
EUR 45'500.- en remboursement des montants versés sur le compte de SASU Le Château de N.________ par le débit de son compte personnel pour la période du 1er juin au 15 septembre 2021, soit CHF 49'595.- ;
EUR 2'076.- en remboursement des salaires des employés de SASU Le Château de N.________ relatifs aux mois de juin à août 2021, soit CHF 2'262.84 ;
3.3.2 En substance, le premier juge a rejeté ces prétentions au motif que le chiffre VII nouveau de la convention du 2 février 2017 prévoyait le paiement par le compte commun des parties des frais d’entretien de la propriété de N.________, et non pas le paiement des salaires du personnel. Par ailleurs, il a considéré que la convention du 7 janvier 2021 avait exclu le paiement des salaires du personnel du château à cette date, que l’appelant ne faisait valoir aucun élément nouveau et important intervenu depuis lors, qu’en particulier le problème des salaires en cours était connu lors de la signature des conventions antérieures au dépôt des conclusions provisionnelles litigieuses et qu’il n’y avait donc pas lieu de revenir sur ces conventions.
La présidente a également retenu que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable la quotité exacte de chacun des montants réclamés au titre de l’entretien et de la gestion courante du château, à plus forte raison au titre de sa rénovation. A cet égard, elle a considéré que l’analyse des factures produites pour déterminer si celles-ci concernaient des travaux d’entretien, de rénovation ou d’amélioration des lieux n’incombait pas au juge des mesures provisionnelles, lequel n’avait pas à se muer en expert-comptable ou gestionnaire du patrimoine des parties afin de distinguer les dépenses nécessaires à l’entretien d’avec celles utiles à la rénovation ou à l’amélioration de leur propriété.
La présidente a encore observé que selon la convention du 7 janvier 2021, « les montants nécessaires au maintien de l’état du Château de N.» pouvaient être payés jusqu’à concurrence de 10'000 euros par intervention et que l’accord de l’intimée était réservé pour le paiement de montants supérieurs. Or, elle a considéré que l’appelant avait décidé seul de confier à la société SASU Le Château de N. la gestion du domaine éponyme, sans consultation de l’intimée, et qu’il devait assumer les conséquences de ce choix unilatéral.
Enfin, la présidente a considéré qu’il n’appartenait pas au juge des mesures provisionnelles de se substituer aux parties et de prendre à leur place des décisions d’opportunité s’agissant de la gestion et de la valorisation de leur patrimoine, d’autant plus que les conclusions litigieuses relatives à la gestion et à l’entretien du château de N.________ tendaient à faire rembourser à l’appelant divers montants déjà versés par lui à la société gestionnaire des lieux. Elle a ainsi retenu qu’il s’agissait là de prétentions qui pourraient être examinées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et sur le sort desquelles il n’y avait pas lieu d’anticiper au moyen de décisions provisionnelles.
3.3.3
3.3.3.1 L’appelant soutient d’abord que le premier juge aurait mal interprété les conventions en vigueur, en considérant que celles-ci excluraient le paiement des salaires du personnel du château de N.________.
En l’occurrence, il ne ressort effectivement pas du texte des trois conventions signées successivement par les parties que ces dernières auraient eu l’intention d’exclure le paiement desdits salaires des prélèvements autorisés en lien avec l’entretien de leur château. Certes, le chiffre VII nouveau de la convention du 2 février 2017 prévoit le paiement par le compte commun des frais d’entretien de cette propriété sans faire expressément mention des salaires du personnel qui y travaille. Comme le relève l’appelant, il est toutefois manifeste que ces frais incluent les salaires des employés chargés d’entretenir ladite propriété. Preuve en est d’ailleurs le fait que ces salaires ont continué d’être payés au moyen du compte commun des parties entre le 2 février 2017 et le mois de mars 2020 à tout le moins, ce que l’intimée a admis dans sa réponse en précisant de surcroît que c’était elle-même qui contrôlait ces versements jusqu’à cette date (cf. pp. 15 à 18 de la réponse du 22 août 2022). On ne voit pas non plus en quoi les clauses de la convention du 7 janvier 2021 auraient exclu le paiement des salaires du personnel du château par le débit du compte commun des époux, comme l’a retenu le premier juge. Au contraire, cette convention indique bien à son chiffre II que les deux précédents accords signés par les parties sont maintenus. Par ailleurs, elle prévoit à son chiffre III que « les montants nécessaires au maintien de l’état du Château de N.________ et de l’appartement de Moscou ainsi qu’à leur mise en location pourront être financés au débit du compte commun des parties et ne seront subordonnés à l’accord de l’intimée B.Z.________, née [...], que s’ils dépassent EUR 10'000.- par intervention ». Or, rien dans cette formulation ne permet de conclure que les parties auraient eu la volonté d’exclure de ces montants les salaires du personnel du château. Il semble au contraire évident que les travaux nécessaires à l’entretien et à la mise en location de cette propriété n’allaient pas être entrepris par les parties elles-mêmes mais bien par des tiers, notamment des employés. Les parties ont donc très vraisemblablement eu l’intention d’inclure les salaires y relatifs dans la notion de montants nécessaires au maintien de l’état et à la mise en location de leur château.
En définitive, le grief doit être admis dans le sens qui précède.
3.3.3.2 L’appelant reproche en outre au premier juge d’avoir considéré qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que les versements effectués de son compte privé sur le compte de SASU Le Château de N.________ avaient servi à assurer le paiement de frais d’entretien et de gestion du château. En conséquence, il estime qu’il devrait être autorisé à prélever la contre-valeur de ces versements sur le compte commun des parties selon les conventions en vigueur, et ce indépendamment du fait qu’il a pris la décision de confier la gestion de ladite propriété à la société précitée.
En l’espèce, il ressort du chiffre III de la convention signée le 7 janvier 2021 que les montants nécessaires au maintien de l’état du château de N.________ ainsi qu’à sa mise en location pourront être financés par le biais du compte commun des parties. Le chiffre V de cette même convention prévoit en outre l’engagement de l’appelant à « tout mettre en œuvre pour louer les dépendances de N.________ ». Les parties ont ainsi convenu que les frais d’entretien du château, mais également ceux qui sont nécessaires pour pouvoir mettre celui-ci en location, seraient acquittés par le biais de leur compte commun. Partant, c’est à tort que le premier juge a rejeté les prétentions de l’appelant au motif que ce dernier n’aurait pas rendu vraisemblable la quotité des montants qu’il réclamait, d’une part, au titre de l’entretien et de la gestion courante du château et, d’autre part, au titre de sa rénovation. En effet, dans la mesure où les parties ont convenu de charger l’appelant d’entreprendre les démarches utiles pour pouvoir louer ladite propriété et de régler les frais y relatifs au moyen de leur compte commun, une telle distinction entre frais d’entretien et frais de rénovation est inopérante, la mise en location d’un bien pouvant très bien nécessiter des travaux de rénovation.
Contrairement à ce qui ressort de l’ordonnance attaquée, il n’y a pas non plus lieu de retenir que la décision de l’appelant de constituer une société pour s’occuper de la gestion du château de N.________ aurait eu pour effet d’exclure que les frais liés à l’entretien et aux travaux nécessaires à la mise en location de cette propriété soient payés au moyen du compte commun des parties. La convention du 7 janvier 2021 ne précise en effet rien de tel, alors même qu’elle a été signée environ une année après la constitution de SASU Le Château de N.________. Il n’en ressort en particulier pas que le règlement des frais précités par le biais du compte commun des époux aurait été conditionné au fait que l’appelant entreprenne personnellement les démarches utiles pour entretenir et louer le château. A cela s’ajoute que la création de cette société n’a pas eu d’impact sur les droits de l’intimée sur ce bien immobilier, dont elle demeure copropriétaire avec l’appelant et dont les revenus locatifs doivent être intégralement versés sur le compte commun des parties (cf. ch. IV de la convention du 7 janvier 2021).
Le fait que le chiffre III de la convention du 7 janvier 2021 permette à l’appelant d’acquitter des frais liés au château par débit du compte commun des parties sans l’accord de l’intimée si ceux-ci ne dépassent pas 10'000 euros par intervention n’est pas davantage déterminant quant au sort des conclusions ici litigieuses. Tout d’abord, cette clause est peu claire puisqu’on ignore ce qui est inclus dans la notion de « par intervention ». Partant, on ignore également si les « frais par intervention » qui ont été supportés personnellement par l’appelant en lien avec le château excèdent ou non le montant de 10'000 francs. Quoi qu’il en soit, même dans l’affirmative, ces frais n’en demeurent pas moins des charges courantes des parties qui sont couvertes par les chiffres VII et VII nouveau des conventions des 9 juin 2016 et 2 février 2017, respectivement des montants nécessaires au maintien de l’état du château et à sa mise en location au sens du chiffre III de la convention du 7 janvier 2021, le juge des mesures provisionnelles pouvant pallier l’absence d’accord de l’intimée à ce que ces montants soient réglés par le biais du compte commun des époux conformément aux conventions précitées.
3.3.3.3 Cela étant, l’appelant a rendu vraisemblable qu’il avait financé des travaux d’entretien du château et des travaux nécessaires à la mise en location de ce bien immobilier par des apports de fonds de son propre compte bancaire sur le compte de la société SASU Le Château de N.. Il a en particulier produit à cet effet de nombreuses factures et quittances liées aux travaux entrepris dans le domaine précité (cf. pièce 112 du bordereau de la requête du 24 juin 2021), ainsi que les relevés du compte bancaire de SASU Le Château de N. ouvert auprès de [...] pour la période courant de début avril 2020 au 16 septembre 2021 (cf. pièces 115, 13, 14, 15 et 16 des bordereaux des requêtes des 24 juin 2021, 7 juillet 2021 et 17 septembre 2021). L’appelant a également rendu vraisemblable qu’il s’était acquitté personnellement de certains salaires liés à l’entretien ou à la rénovation du château, ayant produit à cet effet différents bulletins de salaire libellés à son propre nom (cf. pièces 116 et 24 des bordereaux des requêtes des 24 juin 2021 et 17 septembre 2021).
L’appelant a aussi produit un tableau excel (cf. annexe à la pièce 108 du bordereau de la requête du 24 juin 2021), qui récapitule les montants qu’il allègue avoir réglés pour couvrir les frais d’entretien, de gestion courante et de rénovation du château, ainsi que les salaires du personnel de celui-ci du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021. Il en ressort qu’il aurait payé au cours de cette période 83'918 euros pour la gestion de la propriété, 67'770 euros pour financer des travaux de rénovation et 20'985 euros en règlement de salaires des employés. S’agissant d’un simple tableau excel – établi vraisemblablement par l’appelant lui-même –, ce document est toutefois dépourvu de valeur probante. Il ne permet dès lors pas d’attester, même au stade de la vraisemblance, des montants que l’appelant a avancés à la société en charge de la gestion du château au cours de la période considérée, ni des salaires qu’il aurait payés de son propre compte. Quant aux factures et quittances produites sous pièce 112 du bordereau de la requête du 24 juin 2021, elles établissent certes que de nombreux frais ont été engagés pour entretenir et rénover le château. Elles ne permettent en revanche pas de déterminer qui de l’appelant ou de la société gestionnaire du château s’en est acquittés, respectivement à hauteur de quel montant. Il s’avère au demeurant impossible de reconstituer, sur la base de ces justificatifs, la totalité des montants que l’appelant indique avoir payés dans son tableau excel en lien avec le château.
A cette fin, il convient de se référer aux relevés du compte bancaire de SASU Le Château de N., lesquels énumèrent les différents apports de fonds effectués par l’appelant à cette société. Il en ressort que ces apports ont été intégralement débités du compte en question – celui-ci présentant un solde négatif de 2'899,38 euros au 31 août 2021 – aux fins de payer notamment les salaires de certains employés (en particulier de P. et W.) ainsi que diverses factures (Brico Marché, Leroy Merlin, etc.). Selon les explications de l’appelant, SASU Le Château de N. a en outre pour seule activité de gérer le château dont les parties sont copropriétaires, ce qui ressort d’ailleurs des comptes de cette société produits en deuxième instance. Dans ces circonstances, on admettra, au stade de la vraisemblance, que les virements effectués par l’appelant sur le compte bancaire de ladite société ont été intégralement affectés à couvrir des frais d’entretien et de gestion, respectivement des frais de rénovation du château. Or, comme déjà exposé, ces frais doivent être pris en charge par le compte commun des parties selon les conventions de mesures provisionnelles en vigueur. Il en va de même des salaires liés à l’entretien ou à la rénovation de ladite propriété, dont l’appelant s’est directement acquitté.
3.3.3.4 Pour la période courant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021, l’appelant requiert de pouvoir prélever sur le compte commun des parties 170'100 euros, soit 187'110 fr. (compte tenu d’un taux de conversion de 1 euro pour 1 fr. 10 applicable au jour du dépôt de sa requête, soit le 24 juin 2021), en remboursement des avances qu’il a effectuées en faveur de SASU Le Château de N.________ pour l’entretien et la gestion courante du château. En l’occurrence, il ressort des relevés du compte bancaire de ladite société (cf. pièce 115 du bordereau de la requête du 24 juin 2021) que l’appelant a effectivement crédité ce compte à hauteur d’un montant total de 170'100 euros au cours de la période précitée, par des virements de 20'000 euros le 19 mai 2020, 50'000 euros le 17 juillet 2020 et 100'100 euros le 11 décembre 2020. Partant, sa prétention doit être admise, étant précisé que le taux de conversion appliqué n’est pas remis en cause par l’intimée et peut être confirmé.
L’appelant requiert également de pouvoir prélever sur le compte commun des parties 20'985,42 euros, soit 23'083 fr. 95 (toujours au taux de conversion de 1 euro pour 1 fr. 10), en compensation des salaires de trois employés et de certaines rénovations du château qu’il dit avoir financés personnellement entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2021. Il n’a toutefois produit aucune pièce propre à corroborer ses allégations à ce propos, tels que des bulletins de salaires desdits employés libellés à son nom ou des relevés de son propre compte bancaire. Partant, sa prétention doit être rejetée faute de preuve.
3.3.3.5 Pour la période courant du 1er février 2021 au 24 juin 2021, l’appelant requiert de pouvoir prélever sur le compte commun des parties 114’998 euros, soit 126’497 fr. 80 (toujours au taux de conversion de 1 euro pour 1 fr.10), en remboursement des avances qu’il a effectuées en faveur de SASU Le Château de N.________ pour l’entretien et la gestion courante du château. Or, il ressort des relevés du compte bancaire de ladite société (cf. pièce 115 du bordereau de la requête du 24 juin 2021 et pièce 13 du bordereau de la requête du 7 juillet 2021) que l’appelant a effectivement crédité ce compte d’un montant total de 114’998 euros au cours de la période précitée, par des virements de 15’000 euros le 4 mars 2021, 4'000 euros le 13 mars 2021, 14'999 euros le 19 mars 2021, 4'000 euros le 31 mars 2021, 4'000 euros le 1er avril 2021, 10'000 euros le 6 avril 2021, 14'000 euros le 22 avril 2021, 4'000 euros le 12 mai 2021, 15'000 euros le 20 mai 2021, 4'000 euros le 26 mai 2021, 4'000 euros le 31 mai 2021, 7'000 euros le 18 juin 2021 et 14'999 euros le 23 juin 2021. Partant, sa prétention doit être admise, étant précisé que le taux de conversion appliqué n’est pas remis en cause par l’intimée et peut être confirmé.
L’appelant requiert également de pouvoir prélever sur le compte commun des parties 5'552,55 euros, soit 6'107 fr. 80 (toujours au taux de conversion de 1 euro pour 1 fr.10), en compensation des salaires de trois employés réglés de son propre compte du 1er février 2021 au 24 juin 2021. Les bulletins de salaire produits en première instance (cf. pièce 116 du bordereau de la requête du 24 juin 2021) permettent toutefois uniquement d’attester que l’appelant a pris en charge personnellement des salaires au cours de la période précitée à hauteur d’un montant total de 4'964 euros, soit 984 euros versés en faveur de [...] (264 euros en février, 156 euros en mars, 204 euros en avril et 360 euros en mai), 1’820 euros versés en faveur de [...] (salaire de février) et 2’160 euros versés en faveur de [...] (1'176 euros en février, 372 euros en avril et 612 euros en mai). Partant, la prétention de l’appelant sera admise à hauteur d’un montant de 4'964 euros, soit 5’460 fr. 40 compte tenu du taux de conversion de 1 euro pour 1 fr. 10 applicable au jour du dépôt de sa requête, soit le 24 juin 2021, et non remis en cause par l’intimée.
3.3.3.6 Pour la période courant du 1er juin 2021 au 15 septembre 2021, l’appelant requiert de pouvoir prélever sur le compte commun des parties 45’500 euros, soit 49'595 fr. (compte tenu d’un taux de conversion de 1 euro pour 1 fr. 09 applicable au jour du dépôt de sa requête, soit le 17 septembre 2021), en remboursement des avances qu’il a effectuées en faveur de SASU Le Château de N.________ pour l’entretien et la gestion courante du château. Il ressort toutefois des relevés du compte bancaire de ladite société (cf. pièces 14, 15 et 16 du bordereau de la requête du 17 septembre 2021) qu’entre le 1er juillet 2021 – les apports effectués en juin 2021 ayant déjà été examinés précédemment (cf. supra consid. 3.3.3.5) – et le 15 septembre 2021, l’appelant a crédité ce compte à hauteur d’un montant total de 43’500 euros, par des virements de 12’000 euros le 12 juillet 2021, 14’500 euros le 22 juillet 2021, 5’000 euros le 12 août 2021, 4'000 euros le 1er septembre 2021 et 8'000 euros le 7 septembre 2021. Partant, sa prétention sera admise à hauteur de 43’500 euros, soit 47'415 fr. compte tenu du taux de conversion de 1 euro pour 1 fr. 09 qui n’est pas remis en cause par l’intimée et qui peut être confirmé.
L’appelant requiert également de pouvoir prélever sur le compte commun des parties 2’076 euros, soit 2'262 fr. 84 (toujours au taux de conversion de 1 euro pour 1 fr. 09), en remboursement des salaires des employés de SASU Le Château de N.________ relatifs au mois de juin à août 2021 dont il dit s’être acquittés personnellement. Il ressort effectivement des bulletins de salaire produits en première instance (cf. pièce 24 du bordereau de la requête du 17 septembre 2021) que l’appelant a pris en charge les salaires de trois employés du château à hauteur d’un montant total de 2'076 euros entre juin et août 2021 (1'560 euros versés en faveur de [...], 156 euros versés en faveur de [...] et 360 euros versés en faveur de [...]). Partant, sa prétention doit être admise à hauteur de ce montant, respectivement à hauteur de 2'262 fr. 84 compte tenu du taux de conversion de 1 euro pour 1 fr. 09 qui n’est pas remis en cause par l’intimée et qui peut être confirmé.
3.3.3.7 L’appelant requiert encore l’autorisation de prélever la somme de 100'000 euros sur le compte commun des parties pour couvrir les frais de gestion et d’entretien futurs du château de N.________. Il expose à cet égard que les frais d’entretien et les salaires du personnel chargé d’entretenir cette propriété sont récurrents et que l’intimée va immanquablement continuer de refuser de valider leur paiement par le débit dudit compte.
On peut certes déplorer le fait que les parties ne parviennent pas à s’entendre au sujet du paiement des frais liés à leur patrimoine commun et qu’elles sollicitent systématiquement l’intervention de la justice à ce propos. En particulier, la posture de l’intimée dans la présente procédure est difficilement compréhensible, puisqu’on peine à voir concrètement en quoi le paiement des frais liés au château dont elle est copropriétaire par le biais du compte commun des parties pourrait lui causer un dommage. Il semble au contraire que l’intimée aurait intérêt à ce que les travaux nécessaires à l’entretien et à la mise en location de cette propriété puissent être réalisés, de manière à pouvoir bénéficier des revenus locatifs en résultant. C’est d’ailleurs dans cette perspective que les parties ont convenu, dans la convention du 7 janvier 2021, que l’appelant mettrait tout en œuvre pour louer les dépendances du château de N.________ et que les frais nécessaires à cette mise en location pourraient être financés par leur compte commun. Par ailleurs, il est vraisemblable que les travaux y relatifs engendreront une plus-value du bien immobilier en question, dont l’intimée bénéficiera au moment de la liquidation du régime matrimonial. On relèvera encore que la position adoptée par l’intimée dans le présent litige a varié de façon contradictoire, puisqu’elle soutenait dans une procédure antérieure qu’elle devait être autorisée, selon la convention du 7 janvier 2021, à financer des travaux de rénovation dans l’appartement de Moscou au moyen du compte commun des parties alors qu’elle prétend désormais que cette convention n’autoriserait pas le financement de travaux de rénovation par ce même compte.
Nonobstant ce qui précède, les conventions de mesures provisionnelles en vigueur n’autorisent pas l’appelant à prélever du compte commun des parties des montants aux fins de régler des dépenses futures liées au château. Il ressort bien plutôt du texte desdites conventions que ce sont les frais engagés concrètement pour l’entretien et la mise en location du château qui peuvent être réglés par ce biais. Rien ne permet en effet de penser que les parties auraient eu l’intention d’autoriser l’appelant à prélever par avance de leur compte commun des montants destinés à acquitter d’éventuels frais futurs en lien avec cette propriété, d’autant qu’on ignore si de telles dépenses seront en définitive engagées ou quel en sera la quotité. Pour ces motifs, la prétention de l’appelant sur ce point doit être rejetée. Les parties sont nénamoins vivement encouragées – dans leur propre intérêt – à se mettre d’accord à l’avenir sur la prise en charge des frais liés à leur patrimoine, afin d’éviter l’ouverture d’une nouvelle procédure à ce propos.
3.4 3.4.1
L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit autorisé à prélever du compte commun des époux ouvert auprès du [...] la somme de 11'097,24 euros qu’il indique avoir payée de son propre compte pour effectuer des travaux d’entretien dans l’appartement de Paris.
3.4.2 Le premier juge a rejeté cette prétention sur la base des mêmes motifs que ceux invoqués en lien avec le rejet des conclusions liées à la prise en charge des frais du château de N.________. Il a en outre ajouté que par arrêt du 2 août 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile avait rejeté les conclusions de l’appelant tendant à ce que la jouissance de l’appartement de Paris lui soit attribuée, que l’appelant s’y était néanmoins installé à ses risques et périls et qu’il ne pouvait donc prétendre au paiement de frais de rénovation pour ce bien immobilier sans avoir obtenu l’accord préalable de l’intimée.
3.4.3 En l’espèce, les pièces produites par l’appelant en première instance (cf. pièces 117 et 118 du bordereau de la requête du 24 juin 2021) permettent d’établir, au stade de la vraisemblance, que celui-ci a personnellement pris en charge des dépenses concernant l’appartement de Paris à hauteur d’un montant total de 11'097,24 euros, à savoir :
946 euros pour le raccordement de l’appartement à la fibre optique (facture n° F0000216 du 15 janvier 2021) ;
1'157,42 euros pour réparer une panne de chauffage (facture n° F0000226 du 29 janvier 2021) ;
775 euros à titre d’acompte pour l’intervention sur le système électrique à la suite du changement du compteur électrique (devis n° D0000404 du 2 février 2021) ;
1'400 euros à titre d’acompte pour le remplacement du ballon d’eau chaude (devis n° D0000399 du 29 janvier 2021) ;
1'802,30 euros de solde pour l’intervention sur le système électrique à la suite du changement du compteur électrique (facture n° F0000245 du 24 février 2021) ;
3'265,10 euros de solde pour le remplacement du ballon d’eau chaude (facture n° F0000253 du 11 mars 2021) ;
1'751,42 euros pour le remplacement de la pompe de recyclage (facture n° F0000267 du 14 avril 2021).
Il ressort également du descriptif des factures et devis précités que ces frais sont liés à des travaux d’entretien. Or, selon les conventions de mesures provisionnelles en vigueur – en l’occurrence en vertu des chiffres VII de la convention du 24 juin 2016 et VII nouveau de la convention du 2 février 2017, maintenus par le chiffre II de la convention du 7 janvier 2021 –, les frais d’entretien de l’appartement parisien des parties doivent être réglés par le débit de leurs comptes communs. Peu importe à cet égard la question de savoir quel époux a la jouissance de cet appartement. Le texte des clauses précitées ne limite en effet pas le paiement commun des frais d’entretien des biens immobiliers dont les parties sont copropriétaires au fait que celles-ci en aient toutes les deux la jouissance. On ajoutera encore à ce propos que lorsqu’il s’est acquitté des frais en question, l’appelant s’était vu attribuer la jouissance exclusive de l’appartement de Paris selon l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2021, qui n’a été réformée sur ce point que le 2 août 2021. On ne peut dès lors pas véritablement reprocher à l’appelant de s’être installé dans cet appartement « à ses risques et périls », ou d’avoir engagé des frais en lien avec ce bien alors qu’il n’en avait pas la jouissance exclusive.
Au vu de ce qui précède, le grief doit être admis, l’appelant devant être autorisé à prélever sur le compte commun des parties la somme de 11'097,24 euros, soit 12'206 fr. 95 (compte tenu du taux de conversion de 1 euro pour 1 fr. 10 applicable au jour du dépôt de sa requête, soit le 24 juin 2021), en remboursement des frais dont il s’est acquitté pour l’entretien de l’appartement de Paris.
3.5 3.5.1 L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce qu’il soit autorisé à prélever du compte commun des parties ouvert auprès du [...] la somme de 14’350 fr., pour compenser le solde de la garantie de loyer de l’ancien domicile conjugal qui aurait été conservé par l’intimée.
3.5.2 Le premier juge a relevé à ce propos que les parties avaient délimité précisément dans leurs conventions antérieures les prélèvements autorisés sur leurs comptes communs et que l’appelant ne pouvait remettre en cause les accords passés, sous réserve de motifs justificatifs particuliers, dont l’existence n’avait en l’occurrence été ni alléguée ni établie. Cela étant, il a considéré que faute de convention des parties à ce sujet et de nécessité d’anticiper la liquidation du régime matrimonial, la prétention de l’appelant tendant à pouvoir prélever le montant précité du compte commun des époux devait être rejetée.
3.5.3
En l’espèce, ces motifs sont convaincants et peuvent être confirmés. En effet, il est exact que le prélèvement dont il est question ici ne fait pas partie des prélèvements autorisés sur le compte commun des parties, tels qu’ils sont délimités précisément dans les conventions de mesures provisionnelles en vigueur. En l’absence d’accord préexistant à ce sujet, on ne voit au demeurant pas de motif d’autoriser un tel prélèvement par voie de mesures provisionnelles, cette question pouvant très bien être réglée au stade de la liquidation du régime matrimonial. Partant, la conclusion de l’appelant sur ce point doit être rejetée.
4.1
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’appelant doit être autorisé à prélever, en sus des montants déjà énumérés sous ce même chiffre, les sommes suivantes :
170'100 euros en contribution à SASU Le Château de N.________ pour l’entretien et la gestion courante du château du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021, soit 187'110 francs ;
114'998 euros en contribution à SASU Le Château de N.________ pour l’entretien et la gestion courante du château du 1er février 2021 au 24 juin 2021, soit 126'497 fr. 80 ;
4'964 euros pour les salaires de trois employés réglés de son propre compte du 1er février 2021 au 24 juin 2021, soit 5'460 fr. 40 ;
43'500 euros en remboursement des montants versés sur le compte de SASU Le Château de N.________ par le débit de son compte personnel pour la période du 1er juin 2021 au 15 septembre 2021, soit 47'415 francs ;
2'076 euros en remboursement des salaires des employés de SASU Le Château de N.________ relatifs aux mois de juin à août 2021, soit 2'262 fr. 84 ;
11'097,24 euros pour les travaux entrepris dans l’appartement de Paris, soit 12'206 fr. 95.
4.2 Au final, l’appelant obtient le droit de prélever sur le compte commun des parties un montant total de 346'735,24 euros, alors qu’il concluait en appel à des prélèvements totalisant 484'659,21 euros. Il l’emporte dès lors à concurrence d’environ 72 % de ses conclusions (346'735,24 / 484'659,21 x 100). Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 3'638 fr. 65, soit 3’500 fr. pour le dépôt de l’appel (art. 65 al. 4 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 138 fr. 65 à titre de frais d’interprète pour l’audience d’appel (art. 91 al. 1 TFJC) – seront mis à concurrence de trois quarts à la charge de l’intimée, par 2'729 fr., et à hauteur d’un quart à la charge de l’appelant, par 909 fr. 65 (art. 106 al. 2 CPC).
Vu l’issue du litige, l’appelant a en outre droit à des dépens de deuxième instance de la part de l’intimée. La charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 3 al. 2 et 7 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), est évaluée à 8’000 fr. pour l’appelant, sur la base d’un tarif de 350 fr. de l’heure. Compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, les dépens de deuxième instance dus par l’intimée en faveur de l’appelant seront dès lors arrêtés à 4'000 fr. (1/2 [3/4 – 1/4] x 8’000 fr.).
En définitive, l’intimée devra verser à l’appelant la somme de 6'729 fr. (2'729 fr. + 4'000 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
4.3 Le premier juge ayant fait application de la possibilité consacrée à l’art. 104 al. 3 CPC de renvoyer la décision sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles de première instance à la décision finale, il n’y a pas lieu de revenir sur lesdits frais en application de l’art. 318 al. 3 CPC.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. AUTORISE A.Z.________ à prélever les sommes suivantes du compte commun des parties ouvert auprès du [...] :
EUR 18'713.- (soit CHF 20'584.30) pour les taxes foncières et d’habitation de l’appartement de Paris et de N.________ ;
EUR 19'605.- (soit CHF 21'565.50) pour l’impôt sur la fortune immobilière en France ;
EUR 2'075.34 (soit CHF 2'262.12) en remboursement de la facture [...] du 20 juin 2021 ;
CHF 1'167.30 en remboursement des vols d’E.________ et L.________ pour Kiev ;
EUR 170'100.- (soit CHF 187'110.-) en contribution à SASU Le Château de N.________ pour l’entretien et la gestion courante du château de N.________ du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
EUR 114'998.- (soit 126'497.80) en contribution à SASU Le Château de N.________ pour l’entretien et la gestion courante du château de N.________ du 1er février 2021 au 24 juin 2021 ;
EUR 4'964.- (soit CHF 5'460.40) pour les salaires de trois employés réglés de son propre compte du 1er février 2021 au 24 juin 2021 ;
EUR 43'500.- (soit CHF 47'415.-) en remboursement des montants versés sur le compte de SASU Le Château de N.________ par le débit de son compte personnel pour la période du 1er juin 2021 au 15 septembre 2021 ;
EUR 2'076.- (soit CHF 2'262.84) en remboursement des salaires des employés de SASU Le Château de N.________ relatifs aux mois de juin à août 2021 ;
EUR 11'097.24 (soit CHF 12'206.95) pour les travaux entrepris dans l’appartement de Paris ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'638 fr. 65 (trois mille six cent trente-huit francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________ par 909 fr. 65 (neuf cent neuf francs et soixante-cinq centimes) et à la charge de l’intimée B.Z.________ par 2'729 fr. (deux mille sept cent vingt-neuf francs).
IV. L’intimée B.Z.________ versera à l’appelant A.Z.________ la somme de 6'729 fr. (six mille sept cent vingt-neuf francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Pierre-Yves Court (pour A.Z.), ‑ B.Z.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :