TRIBUNAL CANTONAL
JS22.016990-221425
ES 104
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 15 novembre 2022
Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffière : Mme Spitz
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.X., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.X., à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
A.X., née le [...] 1991, de nationalité [...], et B.X., né le [...] 1970, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2019 à [...], au [...].
Une enfant est issue de cette union : C.X.________, née le [...] 2020.
B.X.________ est également père de deux autres enfants, nées de deux précédentes unions :
T.________, née le [...] 2011.
Les parties vivent séparées depuis le 5 mars 2022.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment dit que B.X.________ pourrait avoir sa fille C.X.________ auprès de lui, à charge pour lui d’effectuer les trajets, tous les mercredis de 13h00 à 18h00, une fin de semaine sur deux le samedi de 11h00 à 18h00 et l’autre fin de semaine sur deux le dimanche de 11h00 à 18h00.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 octobre 2022, le président a notamment rappelé les chiffres I à V de la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 23 mai 2022, ratifiée séance tenante par ses soins, aux termes de laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée déterminée (I/I) et ont fixé le lieu de résidence de leur fille C.X.________ au domicile de sa mère, laquelle en exerce par conséquent la garde de fait (I/II) et a dit que B.X.________ exercerait un droit de visite sur sa fille précitée à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement une année sur deux, à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (II).
En substance, s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite du père, le premier juge a constaté que rien au dossier ne permettait de s’opposer à la mise en place d’un droit de visite usuel.
Par acte du 7 novembre 2022, A.X.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le droit de visite de B.X.________ (ci-après : l’intimé) s’exerce, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus, à raison de tous les mercredis de 13h00 à 18h00, d’un samedi sur deux de 13h00 à 18h00 et d’un dimanche sur deux de 13h00 à 18h00, étant précisé que ledit droit de visite ne s’exercerait pas lorsque l’intimé est en vacances et, depuis lors, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV). Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, concernant la conclusion précitée.
Le 11 novembre 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).
4.2 En l’espèce, l’intimé exerce actuellement son droit de visite sur sa fille à raison de tous les mercredis de 13h00 à 18h00, ainsi qu’une semaine sur deux le samedi de 11h00 à 18h00 et l’autre semaine sur deux le dimanche de 11h00 à 18h00. En deuxième instance, l’appelante conclut au statu quo, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus, alors que l’intimé sollicite la mise en œuvre du droit de visite selon les modalités fixées par le premier juge. A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante ne fait valoir aucun argument concret qui ferait obstacle, dans l’attente de l’arrêt à intervenir, à la mise en œuvre du droit de visite fixé par le premier juge. Dans son appel, elle ne remet pas en cause les capacités de l’intimé de s’occuper correctement de leur fille lorsque celle-ci se trouve auprès de lui et ne se prévaut d’aucun élément nécessitant d’exclure, avant tout examen au fond, la mise en œuvre du droit aux relations personnelles tel que prévu par le premier juge. Il n’est en l’état pas rendu vraisemblable que l’exercice d’un droit de visite usuel mette en péril le bien-être de l’enfant de manière irrémédiable. Au contraire, il apparaît prima facie que l’intérêt de l’enfant commande de privilégier une intensification de la relation père-fille.
A ce stade, et dans l’attente de l’arrêt à intervenir, il convient dès lors que le droit de visite de l’intimé s’exerce selon les modalités prévues au chiffre II de l’ordonnance entreprise.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Zoubair Toumia (pour A.X.), ‑ Me Virginie Rodigari (pour B.X.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :