TRIBUNAL CANTONAL
TI19.033060-210614
534
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 novembre 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffier : M. Magnin
Art. 276 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause divisant l’appelant d’avec K., sans domicile connu, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 mars 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment partiellement admis la demande déposée le 24 décembre 2019 par l’enfant N., né le [...], représenté par sa curatrice à teneur de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à l’encontre de K. (I), a dit que l’enfant N.________ était le fils de K., né le [...] (II), a attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant N. à sa mère E.________ (III), a dit que la garde de fait sur l’enfant N.________ était confiée à sa mère, chez qui il était domicilié (IV), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant N.________ à 1'195 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (V), a constaté que K.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant N.________ (VII), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (VIII et IX) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (X).
En droit, s’agissant de la contribution d’entretien, les premiers juges ont en substance relevé que les coûts directs du demandeur s’élevaient, allocations familiales par 300 fr. déduites, à 438 fr. 70 (base mensuelle de 400 fr. ; part au loyer de 288 fr. 70 ; loisirs de 50 fr.) et ont précisé que la base mensuelle se monterait à 600 fr. lorsque l’enfant aura atteint l’âge de dix ans. Ils ont ajouté qu’E.________ n’exerçait aucune activité lucrative et percevait le revenu d’insertion, mais qu’il y avait lieu, vu son âge et le fait qu’elle était en bonne santé, de lui imputer un revenu hypothétique mensuel net à 50% de 1’900 francs. Dans ces circonstances, dès lors que les charges mensuelles de l’intéressée s’élevaient à 2’654 fr. 90 (base mensuelle de 1’350 fr. ; part au loyer de 1’154 fr. 90 ; frais d’acquisition du revenu de 150 fr.), le budget de celle-ci accusait un déficit de 754 fr. 90. Le tribunal a ensuite relevé, sur la base des explications de la curatrice de l’enfant, que la situation financière du défendeur était inconnue, mais que ce dernier devait être en mesure de trouver un travail à plein temps au Portugal dans le domaine de la construction, indiquant au surplus que l’intéressé ne bénéficiait plus de titre de séjour valable en Suisse. Ainsi, il a retenu qu’il fallait imputer à ce dernier un revenu hypothétique portugais, qu’il a arrêté, en se fondant sur des statistiques européennes et portugaises, à 1’105 fr. par mois. Après avoir fixé les charges du défendeur pour un montant de 1’100 fr. (base mensuelle de 600 fr ; loyer de 500 fr.), les premiers juges ont estimé que celui-ci n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien du demandeur, dès lors que le coût de son entretien convenable s’élevait à 1’195 francs.
B. Le 16 avril 2021, N.________ (ci-après : l’appelant), représenté par sa curatrice à teneur de l’art. 308 al. 2 CC, a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que K.________ (ci-après : l’intimé) doive contribuer à son entretien par le régulier versement, en mains d’E.________, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 1’195 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2018 jusqu’au 30 avril 2024 et de 1’395 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2024 jusqu’à la majorité ou au-delà en cas de poursuite d’une formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, la contribution étant indexée à l’indice officiel suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2022 sur la base de l’indice du mois de novembre 2020. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 20 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
Par courrier recommandé du 28 mai 2021, la Cour d’appel civile a envoyé à l’intimé, à la seule adresse de celui-ci connue au Portugal, soit celle qu’il avait indiquée aux autorités suisses, la requête d’appel du 16 avril 2021 et lui a imparti un délai de trente jours pour déposer une réponse. Ce courrier est venu en retour avec la mention « adresse insuffisante ».
Par avis publié le 2 juillet 2021 dans la Feuille des avis officiels (ci-après : la FAO), la Cour d’appel civile a informé l’intimé, dès lors sans domicile connu, qu’un appel avait été déposé le concernant et lui a imparti un délai de trente jours pour déposer une réponse, à défaut de quoi il ne serait pas tenu compte de son écriture.
Aucune réponse n’a été déposée.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :
E.________, née le [...], de nationalité portugaise, a donné naissance à l’appelant le [...], à [...].
Le 23 avril 2015, le lien de paternité entre l’intimé, né le [...], de nationalité portugaise, et l’appelant a été établi.
Par décision du 21 mars 2019, la Justice de paix du district d’Aigle a notamment institué une curatelle en fixation d’entretien en faveur de l’appelant et lui a désigné une curatrice, donnant en particulier pour mission à celle-ci de le représenter pour faire valoir sa créance alimentaire.
a) Le 24 décembre 2019, l’appelant, représenté par sa curatrice à teneur de l’art. 308 al. 2 CC, a déposé une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a notamment pris les conclusions suivantes : « V. L’entretien convenable de l’enfant N.________ est fixé à CHF 1’594.-.
VI. K.________ est débiteur de la contribution d’entretien de l’enfant N.________ pour un montant à déterminer, mais pas inférieur à CHF 1’294.- mensuels avec effet au 1er décembre 2018 et jusqu’au mois d’avril 2024 compris, allocations familiales en sus, payable mensuellement et par avance.
VII. K.________ est débiteur de la contribution d’entretien de l’enfant N.________ pour un montant à déterminer, mais pas inférieur à CHF 1’494.- mensuels avec effet au 1er mai 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou à la fin de sa formation ordinaire, pour autant que celle-ci soit menée selon les conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, payable mensuellement et par avance.
VIII. La pension fixée au chiffre précédent sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, sur la base de l’indice du mois de novembre 2020, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement sera rendu.
IX. Sous suite de frais et dépens. ».
b) La demande précitée a été notifiée à l’intimé par voie édictale, la notification à l’adresse au Portugal qu’il avait lui-même indiquée aux autorités suisses n’ayant pas abouti.
c) Le 7 décembre 2020, le tribunal a tenu l’audience de jugement, en présence de la curatrice de l’appelant. L’intimé et la mère de l’appelant ne s’y sont pas présentés.
d) Par décision 4 février 2021, la Justice de paix du district d’Aigle a désigné une nouvelle curatrice en faveur de l’appelant.
La situation des parties est la suivante :
4.1 L’appelant est âgé de sept ans. Il vit auprès de sa mère. Sa prime d’assurance-maladie, qui s’élevait à 117 fr. par mois en 2019, est entièrement subsidiée. Les allocations familiales versées en sa faveur ascendent à 300 francs.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
base mensuelle 400 fr. 00
part au loyer maternel (20% de 1’443 fr. 60) 288 fr. 70
prime d’assurance-maladie (subsidiée) 0 fr. 00
frais de loisirs 50 fr. 00
Sous total 738 fr. 70
Total 438 fr. 70
Dès le 1er mai 2024, mois lors duquel l’appelant atteindra l’âge de dix ans, le montant de base mensuelle de celui-ci s’élèvera à 600 fr. et ses charges à 938 fr. 70, dont à déduire les allocations familiales par 300 francs.
4.2 E.________ vit dans un appartement de 3,5 pièces. Elle n’exerce aucune activité lucrative et perçoit le revenu d’insertion. Les premiers juges ont estimé qu’elle pouvait travailler à 50% dans le domaine de la vente et lui ont imputé un revenu hypothétique net de 1’900 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie de l’intéressée, qui s’élevait à 505 fr. par mois en 2019, est entièrement subsidiée.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
base mensuelle 1’350 fr. 00
part de loyer (80% de 1’443 fr. 60) 1’154 fr. 90
prime d’assurance-maladie (subsidiée) 0 fr. 00
frais d’acquisition du revenu 150 fr. 00
Total (MV droit des poursuites) 2'654 fr. 90
4.3 a) Selon le document établi le 27 février 2020 par l’Office de la population de la Commune [...], l’intimé est arrivé en Suisse le [...] en provenance du Portugal et a quitté cette commune le 31 mars 2014 pour celle de [...]. Ensuite, d’après le document établi le 3 mars 2020 par cette munici-palité, l’intéressé est parti le 30 octobre 2015 pour la Commune de [...]. Selon les indications de cette dernière du 3 mars 2020, il est parti en direction du Portugal en date du 31 décembre 2019.
Par lettre du 8 avril 2021, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a indiqué que l’intimé était au bénéfice d’un permis d’établis-sement qui était valable à partir du 24 octobre 2016, avant son départ de Suisse le 31 décembre 2019. Ce service a ajouté qu’il n’y avait eu aucune nouvelle demande de permis depuis lors.
b) L’intimé n’a pas procédé dans la présente cause, de sorte que ses revenus et ses charges sont inconnus. Les premiers juges ont retenu, sur la base des explications de la curatrice de l’appelant, recueillies auprès de la mère de celui-ci, que l’intimé bénéficiait d’une certaine expérience professionnelle dans le domaine de la construction. Ils ont en outre considéré que les charges de l’intéressé se composaient, dans la mesure où le PIB suisse était le double du PIB portugais, d’une base mensuelle de 600 fr., et d’un loyer de 500 fr., correspondant à un total de 1’100 francs. Ils n’ont pas tenu compte de primes d’assurance-maladie.
Sur la base du PIB suisse, les charges mensuelles de l’intimé peuvent être évaluées de la manière suivante :
base mensuelle 1’200 fr. 00
loyer 1’000 fr. 00
prime d’assurance-maladie 450 fr. 00
Total (MV droit des poursuites) 2’650 fr. 00
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).
2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 317 CPC).
Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.3.2 En l’espèce, au regard des considérants qui précèdent, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont recevables.
L’appelant requiert le versement d’une contribution d’entretien de la part de l’intimé.
3.1 3.1.1 Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).
3.1.2 Dans un arrêt relativement récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, qui se base sur les frais de subsistance (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine) – (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).
3.1.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable élargi les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.1.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
3.2 L’appelant reproche au tribunal d’avoir imputé à l’intimé un revenu hypothétique portugais de 1’105 fr. par mois. Il fait valoir que rien ne permettrait de soutenir que l’intimé aurait l’ensemble de ses liens affectifs au Portugal et que celui-ci aurait au contraire plus d’attaches avec la Suisse, parce qu’il y a vécu durant seize ans et qu’il devrait donc s’y être intégré sur plusieurs plans, notamment profes-sionnel, amical et affectif. L’appelant ajoute que les premiers juges ne pouvaient pas savoir où se trouvait l’intimé lorsqu’ils ont rendu leur jugement et qu’ils ne pouvaient dès lors pas être convaincus que l’intéressé était domicilié au Portugal, de sorte qu’il ne peut être exclu que ce dernier soit retourné en Suisse. Il considère enfin que l’intimé pourrait trouver un emploi comme ouvrier sur le territoire helvétique et réaliser un salaire correspondant au niveau de vie de ce pays. Ainsi, selon l’appelant, il conviendrait de lui imputer au minimum un revenu hypothétique mensuel net de 4’576 francs.
3.2.1 3.2.1.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les références citées, non publié aux ATF 144 III 377).
3.2.1.2 En présence de conditions financières modestes et s’agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s’adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). En particulier un départ à l’étranger peut rester sans effet lorsque la poursuite d’une activité en Suisse est exigible (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 5, FamPra.ch 2013 p. 236).
Le débiteur des contributions d’entretien est en principe libre de transférer son domicile à l’étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d’entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu’ici et qu’il est possible de l’exiger de lui (TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, FamPra.ch 2014 p. 1110 ; TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3), respectivement un revenu suisse correspondant à sa formation, son expérience, son âge, son état de santé et à la situation du marché (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1).
Un débiteur d’entretien vivant à l’étranger ne peut se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse s’il ne peut juridiquement et dans les faits être exigé de lui de s’établir en Suisse et s’il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d’entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour étranger (FamPra.ch. 2011 p. 510). Le Tribunal fédéral n’a pas retenu de revenu hypothétique dans le cas d’un débiteur qui avait des raisons fondées de retourner dans son pays d’origine après la séparation d’avec la mère des enfants créanciers et qui a refait sa vie dans ce pays en s’y remariant, sans qu’un retour en Suisse, où il n’a aucune attache et voit peu ses enfants, ne puisse être envisagé quelques années plus tard (TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4, in FamPra.ch 2013 p. 236).
On ne peut imputer un revenu hypothétique « suisse » au débirentier qui vit depuis dix ans à l’étranger, où il a accompli toute sa carrière professionnelle et où il a toutes ses relations sociales (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.3 ; CACI 1er juillet 2020/278 consid. 5).
3.2.2 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intimé est arrivé en Suisse le 3 octobre 2003 et qu’il y a vécu jusqu’au 31 décembre 2019, soit durant environ seize ans. Il a également été au bénéfice d’un permis d’établissement à compter du 24 octobre 2016 jusqu’à son départ au Portugal. Il apparaît ainsi que l’intéressé a vécu de manière ininterrompue en Suisse durant plusieurs années. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’intimé dispose de liens importants en Suisse, qu’il a pu s’intégrer dans ce pays, que ce soit socialement ou professionnellement, et qu’il peut donc y réaliser un revenu.
L’intimé, n’ayant pas participé à la présente procédure faute de domicile connu, n’a fait valoir aucun argument permettant de justifier son départ à l’étranger et l’impossibilité de retourner ou de s’établir en Suisse. Il n’a pas non plus été en mesure d’indiquer s’il avait des raisons suffisantes de quitter le territoire helvétique. Aucune raison sérieuse pouvant fonder un tel départ ne figure par ailleurs au dossier.
Au vu des éléments qui précèdent, l’intimé doit se voir imputer son départ de Suisse et c’est à tort que le tribunal a estimé, d’une part, que l’intéressé avait vraisemblablement l’ensemble de ses liens affectifs au Portugal et qu’il ne pouvait lui être reproché d’être retourné dans ce pays et, d’autre part, qu’il fallait lui imputer un revenu hypothétique sur la base d’un salaire portugais. En l’occurrence, il doit être attendu de l’intimé qu’il s’acquitte de ses obligations d’entretien sur la base d’un revenu de niveau suisse. Si l’intéressé était libre de transférer son domicile à l’étranger, il ne pouvait toutefois pas le faire, faute de motifs suffisants, au détriment du créancier d’entretien. De plus, à ce stade, le fait que l’intimé ait quitté la Suisse postérieurement à la naissance de l’enfant peut laisser penser qu’il l’a fait pour échapper à ses obligations d’entretien. Enfin, le départ à l’étranger est suffisamment récent pour qu’il ne soit pas retenu qu’un retour en Suisse de l’intéressée serait inenvisageable.
Afin de déterminer le revenu hypothétique, il y a lieu de considérer que l’intimé peut raisonnablement trouver un emploi dans le domaine de la construction ne nécessitant pas de formation ni d’expérience professionnelle, ce dernier n’ayant, à la lecture du dossier, aucune circonstance à faire valoir justifiant qu’il ne pourrait pas être exigé de lui qu’il exerce une telle activité. Selon le Calculateur statistique de salaire figurant sur le site Internet de la Confédération suisse tel que produit par l’appelant, il apparaît que l’intimé pourrait travailler à plein temps, soit 42 heures par semaine, dans la région lémanique et être en mesure de réaliser un salaire brut de l’ordre de 5’200 fr. par mois (pour le détail, cf. pièce 7), dont il y a lieu de déduire les charges sociales par 12%. Partant, il convient de lui imputer un revenu mensuel net hypothétique de 4’575 fr. – non contesté par l’intimé.
3.3 Dès lors que le revenu hypothétique a été calculé sur la base d’un salaire suisse, il convient d’adapter les charges mensuelles retenues par le tribunal en conséquence. A cet égard, il y a lieu d’admettre les montants avancés par l’appelant, qui sont adéquats. Ainsi, la base mensuelle de l’intimé sera arrêtée à 1’200 fr. et le loyer de celui-ci à 1’000 francs. En outre, il sera tenu compte d’une prime d’assurance-maladie estimée, vu la classe d’âge de l’intéressé, à 450 fr. par mois. Ainsi, les charges mensuelles de l’intimé doivent être fixées à 2’650 francs.
3.4 Il convient de calculer la contribution d’entretien due à l’appelant.
Celle-ci doit être répartie sur deux périodes, à savoir une première jusqu’aux dix ans révolus de l’appelant, à savoir au 30 avril 2024, puis une seconde à compter du 1er mai 2024, dès lors que la base mensuelle de l’intéressé augmentera alors à 600 francs.
L’appelant ne conteste pas le montant de ses coûts directs, par 738 fr. 70 – 938 fr. 70 lorsque qu’il aura atteint l’âge de dix ans –, le revenu hypothétique de 1’900 fr. nets par mois imputé à sa mère et les charges de celles-ci de 2’654 fr. 90, tels qu’arrêtés par les premiers juges. Ces paramètres doivent donc être confirmés. L’entretien convenable de l’appelant s’élève par conséquent, allocations familiales déduites, à un montant arrondi de 1’200 fr. ([738 fr. 70 - 300 fr.] + 754 fr. 90 = 1’193 fr. 60) pour la première période et à un montant arrondi de 1'400 fr. pour la seconde ([938 fr. 70 - 300 fr.] + 754 fr. 90 = 1’393 fr. 60).
L’intimé dispose d’un disponible de 1’925 fr. (4’575 fr. - 2’650 fr.). Celui-ci est suffisant pour couvrir l’entretien convenable de l’appelant. Après couverture de cet entretien convenable, il reste à l’intimé un excédent de 725 fr. pour la première période et de 525 fr. pour la seconde.
L’appelant ne réclame aucune part de cet excédent. Compte tenu du fait que les charges de l’intimé ont été estimées et calculées au plus juste, il se justifie de renoncer au partage de ce disponible et de l’attribution d’un montant à ce titre à l’appelant. De plus, on relève que des frais de loisirs, par 50 fr., ont été retenus par les premiers juges dans les charges de l’enfant et pris en compte dans son entretien convenable alors que ce poste devrait, selon la jurisprudence, en principe être financé par l’excédent éventuel (cf. ATF 147 III 263 consid. 7.2).
3.5 Il reste à déterminer le dies a quo.
3.5.1 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2).
La jurisprudence admet également de fixer le dies a quo du versement de la contribution d’entretien au début du mois suivant le dépôt de la requête (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6 ; TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.7 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6 ; cf. Juge délégué CACI 16 janvier 2019 consid. 8.3).
3.5.2 L’appelant a requis le versement de la contribution d’entretien dès le 1er décembre 2018. Il a déposé sa demande le 24 décembre 2019. Dans celle-ci, il a allégué que l’intimé ne l’avait pas reconnu pour des questions financières. Cet allégué n’a pas été contesté. De plus, selon les éléments au dossier, aucun entretien en argent ou en nature de la part du père n’est à ce stade intervenu. Ainsi, il se justifie de faire rétroagir le versement de la pension mensuelle d’une année à compter du dépôt de la demande. Par conséquent, le dies à quo doit être arrêté au 1er janvier 2019.
3.6 En définitive, l’intimé devra contribuer à l’entretien de l’appelant par le régulier versement, en mains d’E.________, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 1’200 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2019 jusqu’au 30 avril 2024 et de 1’400 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1er mai 2024 jusqu’à la majorité et au-delà, l’achèvement de la formation professionnelle étant réservée aux condi-tions de l’art. 277 al. 2 CC.
Cette contribution d’entretien sera indexée à l’indice officiel suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2022 sur la base de l’indice du mois de novembre 2020, l’indice de référence étant celui en vigueur à l’entrée en force de l’arrêt à intervenir.
En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres VII et VIIbis de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 775 fr., qui comprennent l’émolument d’appel, par 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ainsi que les frais liés à la publication par voie édictale dans la FAO, par 175 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé versera à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés, sur la base de 6 heures de travail au tarif d’avocat, à 2’100 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC).
Me Martine Tomasetti, conseil de l’appelant, est sa curatrice au sens de l’art. 308 CC. Sa rémunération sera donc arrêtée par l’autorité de protection de l’enfant à qui il incombe de fixer son indemnité, au tarif de l’avocat d’office (art. 3 al. 1 et 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2] ; CACI 27 juillet 2020/324 consid. 8.7 ; CACI 23 mai 2014/281), ce qui rend la demande d’assistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif et complété par l’adjonction d’un chiffre VIIbis, comme il suit :
1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations familiales dues en sus, dès le 1er mai 2024 jusqu’à la majorité et au-delà, l’achèvement de la formation professionnelle étant réservée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
VIIbis. La contribution d’entretien mentionnée au chiffre VII ci-dessus est indexée à l’indice officiel suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2022 sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui en vigueur à l’entrée en force de l’arrêt à intervenir ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 775 fr. (sept cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé K.________.
V. L’intimé K.________ doit verser à l’appelant N.________ la somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Martine Tomasetti, avocate-stagiaire (pour N.), ‑ M. K.,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :