TRIBUNAL CANTONAL
JS21.030689-211408
ES69
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 15 octobre 2021
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par C.N., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui le divise d’avec D.N., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 C.N.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1987, et D.N.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2011.
Quatre enfants sont issus de cette union, F., né le [...] 2012, B., née le [...] 2014, K., né le [...] 2017 et décédé le même jour, et J., né le [...] 2019.
Les parties vivent séparées depuis le 7 juillet 2021.
1.2 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 16 juillet 2021, l’intimée a notamment conclu à l’attribution du domicile conjugal, à l’octroi de la garde sur les enfants du couple, le droit de visite du père s’exerçant par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de trois heures à l’intérieur des locaux exclusivement, et à une contribution d’entretien mensuelle de 100 fr. par enfant ainsi que 100 fr. pour elle-même. Elle a également conclu à une interdiction de prise de contact et de périmètre à l’encontre de son mari.
1.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé les parties à vivre séparées, a ordonné au requérant de remettre les clés du domicile conjugal à l’intimée dans les 24 heures suivant la notification de la décision, a attribué la garde des enfants à l’intimée, a interdit au requérant d'approcher l’intimée ou de s'approcher à moins de 100 mètres de l'ancien domicile conjugal, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, sauf lors de la remise des enfants pour le droit de visite, a interdit au requérant de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec l’intimée, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, sauf pour convenir des modalités de son droit de visite, et a dit que le requérant exercerait un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec l’intimée.
1.4 Par courrier du 28 juillet 2021, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : la DGEJ), a informé le président, dans le cadre du mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants F.________ et B.________ qui lui avait été confié le 2 février 2016 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, que les deux parties étaient suivies par l'association « NOMADE » et que les échanges professionnels avec les intervenants amenaient à penser que les parents ne parvenaient pas à trouver une solution satisfaisante pour l'exercice du droit de visite, le requérant manquant de détermination et l’intimée souhaitant protéger les enfants de leur père à la suite d'une rupture de confiance. La DGEJ a en outre estimé que l'instauration de visites médiatisées par l'intermédiaire du Point Rencontre ne constituerait pas une bonne solution en l'état.
1.5 Par décision du 30 juillet 2021, le président a complété l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2021 en précisant que l’interdiction d’approcher l’intimée s’étendait à un périmètre de 100 mètres, sauf lors de la remise des enfants pour le droit de visite.
1.6 Dans son procédé écrit du 18 août 2021, le requérant a notamment conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles tendant à la restitution des clés et à l’interdiction de périmètre ainsi qu’au rejet des conclusions protectrices de l'union conjugale relatives au droit de visite exercé au Point Rencontre et aux contributions d’entretien, prises par l’intimée au pied de sa requête du 16 juillet 2021. A titre reconventionnel, il a conclu à ce qu'il bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses enfants F., B. et J.________, et qu'à défaut d'entente, il exerce son droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte et au 1er Août, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants à l'endroit où ils se trouvent et de les ramener au domicile de l’intimée à la fin de l'exercice de son droit de visite, étant précisé qu'il devrait communiquer les propositions pour ses dates de vacances au 30 septembre de chaque année pour l'année suivante.
1.7 Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 août 2021, R.________ et H.________, représentants de la DGEJ, ont été entendus. Ils ont déclaré qu'au vu de la séparation des parties et du fait que la garde des enfants avait été attribuée à l’intimée, leur mission n'avait plus beaucoup de sens, les enfants étant protégés par une mère adéquate. Ils ont sollicité qu'une décision soit rendue par le président à ce sujet. Pour le surplus, ils ont indiqué ne pas soutenir la mise en place d'un droit de visite en milieu fermé. Les parties s'en sont remises à justice s'agissant du maintien ou de la levée du mandat de la DGEJ. Par ailleurs, l’intimée a maintenu sa conclusion tendant à la mise en œuvre d'une évaluation de I'UEMS centrée sur le droit de visite du requérant, celui-ci s'en remettant à justice sur cette question. La conciliation a partiellement abouti et les parties ont signé la convention qui suit, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 7 juillet 2021.
Il. La jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], à [...], est attribuée à D.N.________, qui en payera le loyer et les charges.
III. La garde des enfants F., né le [...] 2012, B., née le [...] 2014, et J., né le [...] 2019, est confiée à D.N..
IV. C.N.________ s'engage à ne pas approcher D.N.________, ce qui inclut son domicile, à moins de 50 mètres, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, sauf lors de la remise des enfants pour le droit de visite.
V. C.N.________ s'engage à ne pas prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec D.N.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, sauf pour convenir des modalités du droit de visite.
VI. C.N.________ déclare sur l'honneur qu'il ne possède plus aucune clé donnant un quelconque accès au logement conjugal ou à sa boîte aux lettres.
VII. Les parties renoncent en l'état à toute rente pour elles-mêmes.
VIII. En l'état, aucune pension n'est due par C.N.________ pour F., B. et J.________, dans l'attente du résultat d'une demande Al en cours, les deux parents bénéficiant actuellement de l'aide sociale.
C.N.________ informera D.N.________ du résultat de cette démarche aussitôt qu'il en aura connaissance, par l'intermédiaire du conseil de celle-ci.
Autant que de besoin, C.N.________ autorise le versement de l'allocation pour impotent de F.________ sur les comptes de D.N.________.
IX. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant F.________ est de 1'910 fr. 25 par mois, allocations familiales par 300 fr. non déduites, et compte tenu d'une contribution de prise en charge.
Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant B.________ est de 1'744 fr. 65 par mois, allocations familiales par 300 fr. non déduites, et compte tenu d'une contribution de prise en charge.
Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant J.________ est de 1768 fr. 35 par mois, allocations familiales par 360 fr. non déduites, et compte tenu d'une contribution de prise en charge. »
Statuant sur le siège, le président a assorti les engagements pris aux chiffres IV et V de la convention précitée de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
1.8 Il ressort d’un certificat médical du 14 juillet 2021 du Dr Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de la psychologue G., qui suivent l’intimée depuis le 18 septembre 2018, que celle-ci avait pu relater à maintes reprises à ses médecins le comportement violent, tant d'un point de vue psychique que physique, du requérant, évoquant une violence verbale accrue, une manipulation psychologique sournoise via de la culpabilisation et des menaces, ainsi que des dénigrements quotidiens, de même que le fait que son mari la forçait à se prostituer afin de subvenir aux besoins des enfants. Les thérapeutes ont en outre exposé que l'emprise psychique exercée par le requérant sur l’intimée avait fait naître chez cette dernière une inquiétude grandissante pour leurs enfants, lesquels auraient développé une forme d'hypervigilance élevée et un état d'excitabilité interne accru en raison de violences répétées de leur père à leur encontre par le passé ainsi que du fait qu'ils avaient été quotidiennement témoins des agissements du requérant envers leur mère. Il ressort par ailleurs du certificat médical que l’intimée avait fait un tentamen médicamenteux le 24 décembre 2020, ne parvenant plus à supporter le quotidien de violence au domicile, ce qu'elle avait décrit comme un appel à l'aide après s'être battue durant des mois pour sa propre sécurité et celle de ses enfants, qu'elle ne souhaitait plus laisser seuls auprès du requérant.
1.9 Selon un rapport d'intervention de la police du 8 juillet 2021, le requérant a déclaré qu'il s'était rendu au domicile de l’intimée le 4 juillet 2021, alors qu'il s'était constitué un nouveau domicile depuis le 1er juin 2021, et qu'une dispute verbale s'en était suivie du fait que son épouse lui demandait de quitter l'endroit. Le requérant a reconnu avoir lancé un cendrier en direction de l’intimée après que cette dernière lui aurait dit « J'en ai rien à faire que tu te retrouves sans argent », tout en précisant que son épouse avait reçu le cendrier sur le bras droit. Il a aussi déclaré à la police souffrir de troubles schizophrènes, consommer régulièrement de la marijuana, à raison de quatre à cinq joints par jour, et deux à trois bières durant la même journée.
Lors de son audition par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 12 août 2021, le requérant a confirmé les déclarations faites à la police le 8 juillet 2021. Il a par ailleurs admis, s'agissant de l'épisode précité, avoir tordu le bras de l’intimée alors qu'elle essayait d'appeler la police et lui avoir administré un coup de genou dans la hanche droite.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 septembre 2021, le président a notamment rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 19 août 2021 (I), a dit que le droit de visite du requérant sur ses enfants s'exercerait jusqu'au 28 février 2022, par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, et dès le 1er mars 2022, et pour autant que le requérant ait exercé son droit de visite à satisfaction durant la période susmentionnée, par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux (II), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie au tribunal (III), a dit que chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV) et a maintenu le mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants F.________ et B.________, la mission de la DGEJ consistant à surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, des enfants et de tiers et à rappeler les père et mère à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation des enfants (V).
3.1 Par acte du 10 septembre 2021, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens qu’il bénéfice d’un libre et large droit de visite sur ses enfants et qu’à défaut d’entente, il ait les enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires ainsi que des jours fériés. Au préalable, il a requis l’effet suspensif à l’appel s’agissant des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance litigieuse.
3.2 Le 13 octobre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
3.3 Invitée à se déterminer, la DGEJ a conclu, par courrier du 13 octobre 2021, à l’admission de la requête d’effet suspensif.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir qu’il ne pourra pas exercer son droit de visite sur les enfants avant de nombreuses semaines, voire avant des mois, compte tenu des longs délais nécessaires à la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé en milieu fermé. Il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable, si ce n’est irréparable, en raison du simple écoulement du temps.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
4.2.2 La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] et, a fortiori, 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est fixé pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent toutefois être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine).
4.3 En l’espèce, le premier juge a accordé un libre et large droit de visite au requérant, à exercer d’entente avec l’intimée, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2021. On ne sait néanmoins rien de la manière dont ce droit de visite a été exercé jusqu’à présent. L’intimée indique dans ses déterminations du 13 octobre 2021 que le requérant n’aurait pas pris en charge les enfants depuis la séparation, qui remonte au mois de juillet 2021. Elle ajoute qu’une première visite au Point Rencontre aurait eu lieu le 2 octobre 2021. La DGEJ, dans ses déterminations du 13 octobre 2021, a uniquement indiqué que les parties étaient « fraîchement » séparées et que les enfants vivaient avec leur père au quotidien jusqu’à peu. Quant au requérant, il ne mentionne pas dans son écriture la manière dont le droit de visite serait exercé actuellement. Dans ces circonstances et au vu des informations les plus récentes transmises par l’intimée, il apparaît que le droit de visite médiatisé est déjà en cours. Dès lors qu’il convient d’éviter aux enfants des changements trop fréquents, l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ne semble pas être dans leur intérêt.
Au demeurant, même dans l’hypothèse où le droit de visite médiatisé n’aurait pas encore débuté, il ressort du dossier plusieurs actes de violence commis par le requérant à l’encontre de l’intimée, ce qu’il admet lui-même. Comme mentionné par le premier juge, le requérant reconnaît également consommer régulièrement de la marijuana et parfois aussi de l’alcool. Dans ce contexte, même si la DGEJ relève l’absence de mise en danger des enfants justifiant une restriction du droit de visite, il convient, dans leur intérêt supérieur, d’être prudent et de ne pas s’écarter à ce stade de la décision du premier juge prévoyant un droit de visite médiatisé. Cette solution paraît également justifiée par le fait que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2021, qui serait applicable en cas d’admission de la requête d’effet suspensif, ne prévoit aucune modalité d’exercice du droit de visite, ce qui n’est pas dans l’intérêt des enfants. Enfin, une audience d’appel sera fixée à brève échéance pour entendre les parties sur le fond.
Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Raphaël Hämmerli (pour C.N.), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour D.N.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :