Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 723
Entscheidungsdatum
15.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.001969-210121 498

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 octobre 2021


Composition : Mme

cherpillod, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 176 al. 1 et 3 ; 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rappelé les conventions partielles signées par les parties et ratifiées pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale les 4 mai et 19 juin 2020 (I et II), a attribué la jouissance du véhicule [...] VD [...] à C.________ et a ordonné, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, à D.________ de remettre à C., dans les dix jours dès notification de la présente ordonnance, les clés et la carte grise du véhicule en question (III), a astreint C. à contribuer à l'entretien de son fils O., né le [...] 2009, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois en mains de D., allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de 2'373 fr., dès et y compris le 1er mars 2020, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce jour par ce dernier (IV), a astreint C.________ à contribuer à l'entretien de sa fille P., née le [...] 2009, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois en mains de D., allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de 2'076 fr., dès et y compris le 1er mars 2020, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce jour par ce dernier (V), a imparti à D.________ un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision afin de trouver une activité lucrative ou prouver qu'elle a tout mis en oeuvre pour y parvenir (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IX).

En droit, le premier juge a considéré que le requérant disposait d’un revenu mensuel net de 5'616 fr. pour son activité de psychanalyste, relevant à cet égard qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique dès lors qu’il avait été convenu par les parties, pendant la vie commune, qu’il ne travaillerait pas au maximum de ses possibilités dès lors qu’il bénéficiait d’une fortune, alors d’environ 250'000 fr., permettant d’entretenir la famille. En tenant compte de charges mensuelles fixées à 3’218 fr. 10, y compris les charges de la maison familiale dont il était propriétaire et qui était occupée par l’intimée et leurs deux enfants, le premier juge a retenu que le requérant disposait d’un solde mensuel de 2'397 fr. 95.

En ce qui concerne ensuite l’intimée, le premier juge a constaté qu’elle ne disposait d’aucun revenu et a en l’état renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, considérant à cet égard qu’elle était âgée de 50 ans et n’avait, en accord avec le requérant, jamais exercé d’activité lucrative durant les treize années de vie commune. Il a toutefois invité l’intéressée à envisager sérieusement la reprise d’une activité professionnelle à 50% en lui impartissant un délai de quatre mois pour trouver un emploi, avec l’indication qu’à défaut elle prenait le risque de se voir imputer un revenu hypothétique. Le premier juge l’a par ailleurs exhortée à renseigner mensuellement le requérant sur les résultats de ses recherches d’emploi. Enfin, il a retenu des charges mensuelles à hauteur de 2'548 francs.

Le premier juge a encore fixé les coûts directs des enfants à 1'423 fr. 10 pour O.________ et à 1’125 fr. 80 pour P., ces montants tenant compte des dépenses pour les cours de musique, l’appui scolaire et des loisirs. Il a relevé que la musique était importante pour l’équilibre de ces enfants et l’appui scolaire nécessaire en raison des troubles dont ils souffraient. Ainsi, le montant de l’entretien convenable des enfants a été fixé, déduction faite des frais de logement directement assumé par le requérant, à 2'373 fr. pour O. et à 2'076 fr pour P.________, contribution de prise en charge incluse.

Enfin, le premier juge, constatant que le disponible du requérant ne lui permettait pas de supporter l’entretien convenable des enfants, a considéré que sa fortune devait être mise à contribution. Il a retenu en revanche qu’il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse au-delà du minimum vital de celle-ci couvert par la contribution de prise en charge. Il a fixé en conséquence les pensions dues par le requérant à 2'373 fr., allocations familiales en sus, en faveur de son fils et à 2'076 fr, allocations familiales en sus, en faveur de sa fille.

Le premier juge a encore fixé le dies a quo des contributions d’entretien au 1er mars 2020, faisant ainsi droit aux conclusions de l’intimée. Vu la nature de la décision, il l’a rendue sans frais judiciaires ni dépens.

B. Par acte du 22 janvier 2021, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant O.________ soit arrêté à 1'145 fr. 30, que la contribution d’entretien à sa charge, en faveur de ce dernier, soit fixée à 906 fr. 60, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2021, que l’entretien convenable de l’enfant P.________ soit arrêté à 848 fr. et que la contribution d’entretien à sa charge, en faveur de cette dernière, soit fixée à 671 fr. 50, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2021. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a par ailleurs requis l’effet suspensif à l’appel.

D.________ n’a pas fait appel de l’ordonnance.

Par ordonnance du 26 janvier 2021, la juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant.

Dans sa réponse du 4 mars 2021, D.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, en annonçant la production du formulaire et des pièces justificatives dans les jours qui suivent, ce qui n’a toutefois pas été fait.

Le 2 juillet 2021, les parties se sont toutes deux présentées à l’audience d’appel, assistées de leur mandataire. A cette occasion, elles ont été entendues. Me Favre, pour l’intimée, a par ailleurs requis la production des décomptes des deux comptes de la mère de l’appelant sur lequel celui-ci aurait une procuration, avec la précision que cette requête avait déjà été formulée en première instance mais avait été rejetée. La juge déléguée a rejeté cette requête, indiquant que ce refus sera motivé dans la décision à intervenir. A l’issue de l’audience, l’instruction et les débats ont été clos, sous réserve d’un délai de cinq jours imparti à l’intimée pour produire tout document attestant du revenu perçu au cours de son stage effectué entre janvier et avril 2021, avec l’indication que l’appelant disposerait alors d’un délai de cinq jours pour se déterminer sur cette pièce.

Par courrier du 7 juillet 2021, l’intimée a produit un certificat de salaire, indiquant un revenu net de 1'662 fr. pour la période du 25 janvier au 30 avril 2021.

L’appelant s’est déterminé sur cette pièce par courrier du 13 juillet 2021.

Sur requête de la juge de céans, l’intimée a produit, par courriers des 15 et 23 septembre 2021, le formulaire d’assistance judiciaire et des pièces relatives à sa situation financière.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelant, né le ...][...] 1961, et l’intimée, née ...]le ...][...] 1970, se sont mariés le ...][...] 2005 à Lausanne.

Deux enfants sont issus de cette union, O.________ et P.________, nés le ...][...] 2009.

Le couple connaissant des difficultés conjugales, l’appelant a quitté le domicile familial en juillet 2018. Il a emménagé dans un nouveau logement en mars 2020, qu'il partage avec sa nouvelle compagne.

Le 10 février 2020, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée, à ce que la garde et le droit aux relations personnelles sur les enfants soient fixés selon des précisions à fournir en cours d’instance sur la base notamment des avis de la DGEJ et des experts, à ce que l’entretien convenable soit fixé à 1'324 fr. 50 pour O.________ et à 1'124 fr. 50 pour P.________ et à ce que les parents contribuent à l’entretien convenable de leurs enfants proportionnellement à leurs revenus une fois déterminé le solde disponible de chacun.

Par réponse du 12 mars 2020, l’intimée a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à ce que le droit aux relations personnelles entre l’appelant et ses enfants soit fixé, à ce que l’entretien convenable soit arrêté à 3'925 fr. pour O.________ et à 3'365 fr. pour P.________ et à ce que l’appelant contribue à l’entretien des siens par le régulier versement de contributions d’entretien de 4'100 fr. pour elle, de 3'925 fr. pour O.________ et de 3'365 fr. pour P.________.

Une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale a été rendue par la présidente le 17 avril 2020, ordonnant à l’appelant de verser à l'intimée la somme de 3'000 fr. au plus tard le 20 avril 2020, au titre d'acompte à valoir sur les contributions d'entretien en faveur de celle-ci et des enfants, faisant droit aux conclusions d'urgence de la requête déposée par l'intimée le 16 avril 2020.

Lors de l’audience du 4 mai 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale partielle, par laquelle elles ont notamment convenu que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...] serait attribuée à l’intimée, dont les frais seront pris en charge par l’appelant (chauffage, impôt foncier, assurance immeuble, taxe du propriétaire, etc), que le lieu de résidence des enfants serait fixé chez leur mère, qui en exercerait la garde de fait, et que l’appelant pourrait avoir ses enfants auprès de lui chaque dimanche, de 9 heures 30 à 17 heures 30, ainsi, que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l'Ascension ainsi qu'à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller les chercher où ils se trouvent et de les y ramener. Dès lors qu’il manquait des pièces pour établir la situation financière des parties, elles ont convenu à titre superprovisionnel que l’appelant contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle de 2'150 fr. dès et y compris le 1er mai 2020 et s’acquitterait en sus des factures relatives aux cours de musique des enfants.

Lors de la nouvelle audience du 19 juin 2020, l’appelant a précisé ses conclusions en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'075 fr. par enfant dès le 1er février 2020. Les parties ont en outre signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale partielle, par laquelle ils ont notamment modifié le droit de visite de l’appelant sur ses enfants et prolongé jusqu’à fin août 2021 la convention de mesures superprovisionnelle conclue à l’audience du 4 mai 2021, étant précisée qu’une nouvelle audience devait être fixée dans le courant du mois d’août.

Les parties ne sont pas revenues sur la convention de mesures superprovisionnelles lors de l’audience du 21 août 2020.

Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 3 novembre 2020. L’appelant a conclu à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 884 fr. 15, déduction faite des allocations familiales, à ce qu’il contribue chaque mois dès le 1er mars 2020 à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant de 468 fr. 60 par enfant et à ce que l’intimée contribue chaque mois dès le 1er mars 2020 à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant de 415 fr. 55 par enfant. L’intimée a quant à elle conclu à ce que l’appelant contribue à l’entretien des siens, dès le 1er mars 2020, par le régulier versement de contributions d’entretien mensuelles de 4'000 fr. pour elle, de 3'300 fr. pour son fils et de 3'000 fr. pour sa fille.

aa) Psychanalyste indépendant de profession, l’appelant exploite un cabinet de psychanalyse à [...] depuis 1990. Il ressort de son agenda professionnel qu’il ne pratique toutefois pas à temps complet, l’appelant prenant en moyenne trois à quatre patients par jour seulement, ce qui était déjà le cas du temps de la vie commune. Il est en outre chargé d'enseigner le cours « [...] » au sein de l'Université de [...] pour un salaire de 3'744 fr. par an, cours dont le contenu est plus ou moins le même depuis 2003 selon les déclarations de l’appelant à l’audience du 2 juillet 2021.

ab) L’appelant a réalisé, toutes sources confondues, un revenu imposable de 67'716 fr. en 2018 et de 61'649 fr. en 2019. En 2019, ses charges professionnelles (loyer, électricité, assurance-mobilier, mobilier, annonce local.ch ; RC, téléphone, cotisation professionnelle) se sont élevées à 14'150 fr. 85 (pièce 13 du bordereau du 22 juillet 2020). De janvier à juin 2020, selon un décompte provisoire, il a réalisé un chiffre d’affaires afférents à son activité de psychanalyste de 43'320 fr. (362 consultations à 120 fr. ; cf. pièces 12 du même bordereau).

Il ressort de la déclaration d'impôt de 2018 de l’intéressé que celui-ci avait des dettes privées envers son père [...], pour lesquelles il ne payait néanmoins pas d'intérêts, à hauteur de 137'600 fr., 42'800 fr. et 221'600 fr. pour soit disant payer les contributions d'entretien dues ensuite de son premier divorce, ainsi que 1'360'000 fr. pour prétendument financer l'acquisition de la villa familiale à [...], actuellement occupée par l'intimée et les enfants et franche d'hypothèque. [...] est toutefois aujourd'hui décédé. L’appelant a déclaré que, compte tenu de ses revenus, il avait utilisé son héritage de 375'000 fr. pour payer les factures de la famille. Selon sa déclaration d'impôt 2019, il disposait encore de 251'063 fr. au 31 décembre 2019.

Lors de l’audience d’appel, il a notamment déclaré ce qui suit :

« J’ai ouvert mon cabinet de psychanalyste en [...], tout en commençant début [...]. Je donne un cours de deux heures par semaine d’enseignement, cours dont le contenu est plus ou moins le même depuis [...]. Je demande 120 fr. par séance, qui dure 45 minutes. La psychanalyse n’est pas remboursée par la LAMal. Je ne pourrais pas faire un travail de psychologue ; c’est une spécialisation qui demande une formation. L’argent de la succession a permis les achats indiqués à la page 10 de l’appel. Ces achats ont été faits dans le cadre d’une vie commune. A l’heure actuelle, je ne suis plus d’accord de puiser dans ma fortune pour subvenir à l’entretien de ma famille. »

ac) Les charges mensuelles de l’appelant ne sont pas contestées en appel. Elles peuvent ainsi être reprises ici, sous réserve des impôts qu’il y a lieu d’ajouter (cf. infra consid. 8.1 et 8.2.1).

Montant de base Fr. 850.00

Loyer mensuel Fr. 975.00

Prime d’assurance-maladie Fr. 595.45

Droit de visite Fr. 150.00

Impôts (jusqu’au 31.10.2021) Fr. 1'580.00

Impôts (du 01.01. au 31.10.21) Fr. 1'650.00 Impôts (dès le 01.11.2021) Fr. 2’208.00

Total jusqu’au 31.10.2021 Fr. 4'150.45

Total du 01.01. au 31.10.2021 Fr. 4'220.45

Total dès le 01.11.2021 Fr. 4'778.45

ba) L'intimée est au bénéfice d'une formation d'historienne de l'art, obtenue auprès de l'Université de [...]. Elle est aussi au bénéfice d'un post-grade en médiation culturelle accompli auprès de l'Université de [...]. Elle a travaillé pendant longtemps auprès des archives [...] afin d'établir un catalogue raisonné, qui n'a jamais vu le jour faute de financement. A cet égard, elle a déclaré qu'elle n'avait obtenu aucun revenu pour le travail qu'elle avait fourni pour ledit catalogue, dès lors qu'elle était en Suisse. Son livre est fini et elle aurait un éditeur, mais il lui manquerait 100'000 fr. pour le financer. Cela étant, elle a cessé d’exercer une activité lucrative depuis la naissance des enfants. Depuis lors et notamment à la suite de sa séparation en 2018, elle n’a pas repris une activité professionnelle et ne perçoit ainsi aucun revenu. Elle dit rechercher une activité professionnelle à 50 % au motif que les enfants, en particulier O.________, auraient encore besoin de sa présence à la maison. Entendue à l'audience du 20 août 2020, l'intimée a déclaré qu'elle continuait à faire des recherches d'emploi. Elle a notamment répondu à une offre concernant un poste administratif, pour lequel on lui a répondu qu'elle était trop qualifiée.

Lors de l’audience d’appel, elle a déclaré sur ce point ce qui suit :

« Je suis toujours en recherche d’emploi, j’ai fait une formation de conseillère financière de janvier à avril 2021. Ce n’était pas dans le cadre de l’ORP. J’ai ensuite pu envoyer mon CV dans des domaines plus étendus, soit dans l’administration ou le privé avec des compétences dans la finance. J’attends des réponses. J’ai fait au mois de juin trois offres d’emploi. En mai, je n’en ai pas envoyé, mais j’ai cherché. Mais aucune offre ne correspondait à mon profil. […]

Sur question de Me Loroch, entre février et avril 2021, j’étais en formation. Cela me paraissait nécessaire ; l’entreprise [...] à Genève me payait pour cette formation ; en tout pour les trois mois, j’ai reçu 2'000 fr. Cette formation m’occupait de manière irrégulière, environ 15 heures par semaine. C’est effectivement une sorte de stage. A la fin, j’ai reçu une attestation de stage. Je confirme que je n’ai pas recherché un emploi pendant la période de stage. »

Il ressort du certificat de salaire produit que l’intimée a perçu un revenu de 1'662 fr. net pour ce stage de formation qui s’est déroulé du 25 janvier au 30 avril 2021.

bb) L'intimée est restée vivre avec les enfants dans la villa familiale à [...], dont le requérant est seul propriétaire. C'est lui qui assume seul les charges et frais y relatifs, qui se montent à 647 fr. 65 par mois.

S’agissant de ses charges et celles des enfants, l’intimée a encore déclaré ce qui suit à l’audience d’appel :

« En ce qui concerne la demande de subside pour l’assurance maladie, je n’ai pas de réponse ; mais j’ai fait la demande. Les enfants ne suivent plus de cours d’appui depuis janvier 2021. »

Les charges mensuelles de l’intimée retenues par le premier juge peuvent être reprises ici, sous réserve des impôts à ajouter (cf. infra consid. 8.1 et 8.2.1), des frais de repas à ajouter à partir du 1er novembre 2021 (cf. infra consid. 5.3) et des frais de recherche d’emploi à supprimer dès le 1er novembre 2021 (cf. infra consid. 5.3). Il convient également de préciser que le grief de l’appelant lié à l’assurance-maladie de l’intimée sera rejeté (cf. infra consid. 6).

Montant de base Fr. 1'350.00 Frais de logement (70% de 647 fr. 65) Fr. 453.35 Prime d’assurance-maladie Fr. 505.25 Frais de transport (abonnement TL) Fr. 74.00 Abonnement demi-tarif (185 fr. : 12) Fr. 15.40 Frais de recherche d’emploi (jusqu’au 31.10.2021) Fr. 150.00 Part d’impôts (jusqu’au 31.12.2020) Fr. 357.00 Part d’impôts (du 01.01. au 31.10.2021) Fr. 356.60 Frais de repas (dès le 01.11.2021) Fr. 100.00 Par d’impôts (dès le 01.11.2021) Fr. 597.00 Total jusqu’au 31.12.2020 Fr. 2'905.00 Total du 01.01 au 31.10.2021 Fr. 2'904.60 Total dès le 01.11.2021 Fr. 3'095.00

c) L'enfant O.________, actuellement âgé de 12 ans, vit auprès de sa mère depuis la séparation effective de ses parents. Il est scolarisé au collège [...] à [...]. Il souffre d'un syndrome d'Asperger, soit un trouble du spectre autistique, qui se manifeste notamment par des difficultés dans le domaine des relations et des interactions sociales et dans la gestion des émotions. Il pratique le violoncelle et le piano et été admis au [...] pour y suivre ses cours de piano, de violoncelle et de solfège. Le coût de ces cours de musique s’élève à 548 fr. 30 par mois.

L'enfant P.________, actuellement âgée de 12 ans, vit également auprès de sa mère depuis la séparation effective de ses parents. Elle est scolarisée au [...] à [...]. Elle souffre de dysorthographie et de dyscalculie. Elle suit des cours de violoncelle, mais a renoncé au cours de solfège. Le coût de ces cours de musique s’élève à 251 fr. par mois.

Les coûts directs des enfants retenus par le premier juge ne sont pas contestés par les parties, sous réserve du fait que celles-ci ont toutes deux admis qu’il avait été mis fin à l’appui scolaire à partir du 1er janvier 2021. En outre, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral implique la non-prise en compte dans les coûts directs des postes de loisirs (y compris les cours de musique ; cf infra consid. 9) et l’ajout d’une part d’impôts (cf. infra consid. 8.1 et 8.2.3). Au vu de ces éléments, les coûts directs de d’O.________ et de P.________ sont identiques et sont les suivants, pour chacun d’eux :

Montant de base Fr. 600.00 Part au loyer (15% de 647 fr. 65) Fr. 97.15 Prime d’assurance-maladie Fr. 90.65 Appui scolaire (jusqu’au 31.12.2020) Fr. 225.00 Frais de transport Fr. 52.00 Abonnement demi-tarif (120 fr. : 12) Fr. 10.00 Part d’impôts (jusqu’au 31.12.2020) Fr. 204.00 Part d’impôts (du 01.01. au 31.10.2021) Fr. 202.20 Part d’impôts (dès le 01.11.2021) Fr. 315.50 1) Sous-total jusqu’au 31.12.2020 Fr. 1'278.80 2) Sous-total du 01.01.2021 au 31.10.2021 Fr. 1'052.00 3) Sous-total dès le 01.11.2021 Fr. 1'165.30 ./. Allocations familiales Fr. 300.00 1) Total jusqu’au 31.12.2020 Fr. 978.80 2) Total du 01.01.2021 au 31.10.2021 Fr. 752.00 3) Total dès le 01.11.2021 Fr. 865.30

En droit :

1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et réf. cit.).

2.2 Vu l’application de la procédure sommaire aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4).

2.4 2.4.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

2.4.2 En l’espèce, la cause a trait aux contributions d’entretien dues en faveur d’enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par l’appelant et l’intimée en deuxième instance sont dès lors recevables.

3.1

3.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).

3.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra 2.1), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant - et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021, consid. 4, destiné à publication)

  • sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant - respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018, précité, consid. 4.5 in fine) - (cf. TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.6 in fine).

3.1.3 Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis à répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit (TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 6.6).

Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement, à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) ̶ pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) ̶ ainsi que les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 et les réf. cit.).

3.1.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019, précité, consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent.

Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019, consid. 7.2).

3.1.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

3.2 3.2.1 Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1).

3.2.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit ainsi en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir.

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; Mülhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).

Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; TF 5A_608/2019 précité consid. 4.1.1 ; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; TF 5A_608/2019 précité consid. 5.1.3 ; 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2; 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

Sur la question des délais d'adaptation, il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 5A 830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l'épouse pour augmenter son taux de travail à 60% (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711), un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le Tribunal fédéral ayant confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de quinze mois pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4).

3.2.3 Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut également être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).

3.2.4 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 134 III 581 consid. 3.3 ; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et les nombreuses références), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 5A_170/2016 précité ; 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_170/2016 précité ibid. et les arrêts cités). Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2), voire du train de vie antérieur (pour le tout cf. TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; également 5A_170/2016 précité ibid.; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374).

4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir exigé de lui qu’il entame sa fortune, qui consistait en des biens patrimoniaux acquis par succession. En tant qu’il épuiserait totalement sa capacité de gain, sa situation serait selon lui différente de celle exposée dans l’ATF 138 III 289, qui avait admis d’entamer la fortune d’un débirentier qui n’exerçait aucune activité lucrative. Il relève, enfin, que l’intimée bénéficiait déjà de sa fortune en résidant gratuitement dans la maison dont il était seul propriétaire.

Subsidiairement, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir déterminé dans quelle mesure sa fortune pouvait effectivement être mise à contribution, ce qui dépendait selon lui du standard de vie antérieur, de l’importance de la fortune et de la durée pendant laquelle il serait nécessaire d’y recourir. Or selon lui, ce serait un montant de 73'500 fr. qui aurait été consommé pendant la vie commune et donc un montant mensuel de 1'148 fr. 50 (73'500 : 64 mois de vie commune) qui pourrait tout au plus être retenu à titre de participation de l’appelant au train de vie des parties du temps de la vie commune, entendu comme limite supérieure du droit à l’entretien.

4.2

4.2.1 En l’espèce, l’appelant affirme qu’il n’aurait pas les moyens suffisants pour subvenir à l’entretien des siens et qu’il épuiserait totalement sa capacité de gain. Or, il n’a, en moyenne, qu’entre trois et quatre patients par jour en sus des quelque trois heures par semaine destinées aux deux heures de cours qu’il dispense à l’Université durant la période de cours limitée à 6 à 7 mois par an, étant précisé que le contenu de ce cours n’a que peu changé depuis 2003 et ne lui demande ainsi que peu de préparation. Si l’on tient compte que les séances de psychanalyse durent 45 minutes et que l’appelant – admettons par simple hypothèse et comme il l’a invoqué en audience d’appel – a besoin de trente minutes entre chaque patient, on constate que quatre patients par jour – alors qu’il en a en moyenne 3.5 – l’occupe à mi-temps seulement (patient à 8 heures, puis 9h15, puis 10h30, puis 11h45), dès lors qu’il terminerait à 12h30. Rien au dossier ne laisse pourtant apparaître que l’intéressé aurait des problèmes de santé ou devrait faire face à une quelconque restriction quant à l’exercice de son activité professionnelle à temps complet. Il s’avère par ailleurs qu’il n’exerce qu’un droit de visite classique sur ses enfants. Par conséquent, on doit admettre qu’il pourrait raisonnablement être exigé de lui qu’il augmente son activité lucrative. Dès lors que la demande en soin psychologique a rarement été aussi élevée que depuis la survenance de la crise sanitaire et qu’aucun élément ne laisse penser que l’appelant ne pourrait pas trouver plus de patients s’il se déclarait ouvert à les prendre eu égard à sa longue expérience professionnelle, force est également de reconnaître qu’il aurait la possibilité effective d’augmenter son activité pour couvrir l’entretien convenable de sa famille.

4.2.2 Dans ces circonstances, il se justifie d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique pour une activité exercée à hauteur de six patients par jour selon les modalités exposées plus haut (8 heures, 9h15, 10h30, 11h45, 14h14 et 15h30), ce qui le ferait terminer à 16h15 et lui laisserait encore largement le temps de préparer et surtout de donner ses cours à l’Université. Sans ceux-ci, on pourrait en effet ajouter un septième patient qui le ferait terminer ses journées à 17h30 avec de large pause. Le tarif des consultations s’élevant à 120 fr. par séance de 45 minutes, on doit admettre que son chiffre d’affaires hypothétique serait de 14'400 fr. par mois, déductions faites de quatre semaines de vacances (120 fr. x 6 séances x 5 jours x 48 semaines : 12 mois). De ce chiffre d’affaires doit être déduit d’une part ses charges professionnelles par 1'250 fr. par mois, y compris son loyer selon les montants articulés par l’appelant (cf. pièce 13 du bordereau du 22 juillet 2020) et un montant supplémentaire pour couvrir les frais d’électricité liée à l’augmentation de son activité, et d’autre part ses charges sociales d’environ 6% sur le revenu brut de 13'150 fr. (14'400 fr. – 1’250 fr.), soit 789 fr., pour une activité indépendante non soumise à la LPP et à l’assurance-chômage. Après avoir ajouté le salaire mensuel de 312 fr. pour le cours dispensé à l’Université (3'749 fr. : 12), le revenu hypothétique net attribué à l’appelant s’élève à 12'673 fr. par mois (12'361 fr. + 312 fr.), arrondis à 12'670 francs. On relève encore que si l’appelant renonçait à son cours à l’Université, on pourrait attendre de lui qu’il prenne un 7e patient qui lui apporterait un revenu supplémentaire de 1'748 fr. ([12'361 fr. : 6] - 312 fr.).

Si cette méthode concrète se justifie en l’espèce au stade de la vraisemblance, on peut toutefois relever que l’on parviendrait à un résultat similaire avec le calculateur statistique de salaires disponible sur le site internet de l’Office fédéral de la statistique, le salaire médian pour une activité de 39 heures par semaine s’élevant à 13’974 fr. brut par mois (Branche économique : 86 activité pour la santé humaine ; groupe de profession : 22 spécialiste de la santé ; position dans l’entreprise : niveau 1+2, cadre supérieur et moyen ; années de service : 30 ; taille de l’entreprise : moins de 20 employés ; 12 salaires mensuels), soit environ 12'157 fr. net (avec des déductions sociales d’environ 13% pour un salarié), auquel il convient d’ajouter le salaire de 312 fr. perçu pour ses cours à l’Université. En définitive, on arrive à un revenu hypothétique de 12'469 fr. en utilisant la méthode abstraite.

Au vu de ce qui précède, on constate, au stade de la vraisemblance, que quelque soit la méthode appliquée - concrète ou abstraite -, le revenu à prendre en compte, à titre hypothétique, n’est pas inférieure à 12'400 francs. C’est ainsi ce montant qui sera retenu pour le calcul des contributions d’entretien.

On relèvera encore que le revenu hypothétique retenu ne justifie pas la prise en compte de frais de repas supplémentaires, eu égard au fait que l’appelant soutenait déjà qu’il était actif à plein temps sans invoquer de tels frais (cf. appel, p. 8, dernier §).

4.2.3 Les parties sont séparées depuis 2018 et l’appelant se plaint depuis très longtemps de ne pas avoir suffisamment de moyens pour couvrir l’entretien de sa famille. Or, il aurait rapidement pu chercher à augmenter son temps de travail, ce qui lui a d’ailleurs été suggéré par l’intimée dans ses écritures de première instance (cf. ch. 82-84 de la réponse du 12 mars 2020 et ch. 14 de sa plaidoirie écrite du 3 novembre 2020) et d’appel, par sa réquisition de pièces, ainsi encore que par l’ordonnance de produire la pièce 56 le 17 mars 2021. Dans ces circonstances, il se justifie de lui imputer le revenu hypothétique en question depuis le 1er mars 2020, date à partir de laquelle les contributions d’entretien sont requises. Le confinement dû à la pandémie décrété le 12 mars 2020 n’empêchait toutefois pas les personnes d’aller à leurs consultations médicales pour soigner leur santé mentale, lesquelles pouvaient, le cas échéant, le faire à distance par l’intermédiaire d’une vidéo conférence. Il est par ailleurs notoire que les restrictions sanitaires ordonnées en raison de la pandémie ont augmenté les besoins de la population en soins mentaux. Dans ces conditions, on ne saurait retenir pour ces mois-là un revenu hypothétique inférieur. Au demeurant, on aurait pu de toute façon attendre de l’appelant qu’il recourt à sa fortune - arrêtée à 251'063 fr. au 31 décembre 2019 - pendant cette courte période pour assurer l’entretien de sa famille dans l’hypothèse où il n’aurait réellement pas pu travailler à plein temps durant celle-ci.

5.1 Il se justifie également d’examiner dans quelle mesure il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, qui a arrêté toute activité lucrative depuis un peu plus de dix ans. Si l’on doit certes admettre qu’il est difficile de retrouver un emploi après une si longue période d’inactivité, l’octroi d’un revenu hypothétique se justifie ici – avec toutefois l’octroi d’un délai approprié – compte tenu de son âge, de la formation dont elle dispose, de son bon état de santé et du fait qu’une reprise de la vie commune n’apparaît pas envisageable. L’exigence de la reprise d’une activité lucrative a été porté à sa connaissance depuis de nombreux mois, dont dans l’ordonnance attaquée, sans contestation de sa part. Il convient ainsi de conclure qu’elle pourrait exercer une activité dans le domaine de la culture et que des offres existent bel et bien dans ce domaine, comme le démontrent les offres d’emploi produites par l’appelant pour divers postes dans des musées à [...] (cf. pièces 11-13 du bordereau du 13 juillet 2021). Le taux d’activité exigé ne dépassera pas en l’état 50%, dès lors que les enfants sont âgés de 12 ans, mais ont des difficultés scolaires et personnelles justifiant encore la présence, en tout cas partielle, de leur mère à la maison. Selon le calculateur statistique de salaires disponible sur le site internet de l’Office fédéral de la statistique, le salaire médian pour une activité de 21 heures par semaine correspondant à son profil s’élève à 4’537 fr. brut par mois (Branche économique : 86 activité pour la santé humaine ; groupe de profession : 26 spécialiste de la justice, des sciences sociales et de la culture ; position dans l’entreprise : niveau 3+4, cadre inférieur ; années de service : 0 ; taille de l’entreprise : moins de 20 employés ; 12 salaires mensuels), soit environ 3’947 fr. net (déduction de charges sociales d’environ 13%).

5.2 Le délai qui doit lui être imparti pour obtenir ce salaire doit tenir compte, d’une part du fait qu’elle a cessé toute activité lucrative depuis de nombreuses années, mais également, d’autre part et surtout, qu’un délai de quatre mois lui avait déjà été formellement imparti par l’ordonnance attaquée datant du 11 janvier 2021 et que cela nonobstant, ses recherches ont été manifestement insuffisantes depuis. Elle a en effet déclaré en audience d’appel qu’elle n’avait effectué aucune offre d’emploi entre février et mai 2021 et en avoir effectué trois seulement au mois de juin 2021. Le fait d’avoir été en stage de formation dans une entreprise entre février et avril 2021 à hauteur de 15 heures environ par semaine ne la dispensait en effet pas de chercher un emploi. Dans l’ordonnance attaquée, qu’elle n’a pour sa part pas contestée, elle avait ainsi sérieusement été invitée à rechercher activement un emploi et lors de l’audience d’appel du 2 juillet 2021, soit six mois plus tard, la juge de céans lui avait fait remarquer que ses recherches apparaissaient comme insuffisantes. Dans ces circonstances, le revenu hypothétique de 3'947 fr. net par mois lui sera imputé dès le 1er novembre 2021, l’intimée ayant depuis la dernière audience de première instance le 20 août 2020 et depuis la notification de l’ordonnance attaquée déjà bénéficié de 14 mois, respectivement 10 mois pour rechercher un emploi, ce qu’elle n’a aucunement fait de manière un tant soit peu sérieuse.

5.3 Il convient toutefois également de tenir compte, en parallèle à un tel revenu, d’un supplément au montant de base mensuel pour les repas pris à l’extérieur de 10 fr. par repas, ce qui conduit à retenir un montant mensuel d’environ 100 fr. (10 fr. [cf. lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP] x 21.7 jours x 50% x 48/52), compte tenu d’une activité lucrative à 50% et de quatre semaines de vacances par année. En revanche, des frais d’abonnement de bus ont déjà été retenus dans ses charges, de sorte qu’en l’état, des frais supplémentaires de transport n’apparaissent pas se justifier ici. Enfin, les frais de recherche d’emploi seront supprimés à partir du 1er novembre 2021.

6.1 En ce qui concerne les charges des parties, l’appelant conteste les primes d’assurance-maladie de l’intimée et des enfants entièrement prises en compte par le premier juge au motif que tous trois auraient selon lui droit à des subventions à hauteur de 400 fr. par mois selon estimation obtenue sur le site de l’Etat de Vaud, en tenant compte d’un revenu annuel de 48'588 francs. Répartie proportionnellement aux trois primes, il parvient à 210 fr. 88 pour l’intimée et à 37 fr. 48 pour chacun des enfants.

6.2 En l’espèce, il n’est pas suffisamment vraisemblable que l’intimée ait droit à des subventions eu égard aux contributions d’entretien qui seront allouées ci-après et des frais de logement payé en plus par l’appelant, ce qui plus est à titre rétroactif dès mars 2020. Dans ces circonstances, on ne saurait tenir compte de subsides qui n’ont pas fait l’objet d’une décision. Les frais effectifs actuels seront ainsi déterminants.

L’appelant soutient ensuite que les cours d’appui mentionnés dans le budget des enfants ne seraient plus d’actualités, de sorte que les frais y relatifs devraient être retirés des charges des enfants.

Lors de l’audience d’appel, l’intimée a admis que les enfants ne suivaient plus de cours d’appui depuis le mois de janvier 2021. Il y a dès lors lieu de supprimer ces charges à partir du 1er janvier 2021.

L’appelant estime que le loyer de son bureau, par 820 fr. par mois, n’a pas été pris en compte. Ce grief est sans objet dès lors que ce montant a été déduit de son chiffre d’affaires (cf. supra consid. 4.2.2).

9.1 Il se justifie encore, eu égard à la maxime d’office applicable et aux revenus hypothétiques attribués aux parties, d’élargir le minimum vital des parties et les coûts directs des enfants en tenant compte des impôts. Cette charge, très difficile à évaluer à ce stade, sera estimée sur la base des revenus hypothétiques retenus et des contributions d’entretien à fixer, en tenant compte du fait qu’elle comprendra les coûts directs (y compris la charge d’impôts qui n’est pas encore calculée) ajoutés d’une part à l’excédent, qui s’élève en principe à 1/6 pour chacun des deux enfants. En l’état, on peut évaluer prima facie et sous l’angle de la vraisemblance les contributions d’entretien dues en faveur de chacun des enfants à 2’700 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2020, à 2’600 fr. au total par mois du 1er janvier au 31 octobre 2021, puis à 1’800 fr. au total par mois dès le 1er novembre 2021, la réduction étant justifiée par la suppression de la contribution de prise en charge dès cette date, partiellement compensée par un excédent plus élevé. Les montants ci-après articulés apparaissent pouvoir être retenus au stade de la vraisemblance, attendu, d’une part, l’absence d’information précise et convaincante de la part des parties et, d’autre part, le fait que ces montants sont calculés sur la base des revenus et pensions prévisibles (qui rappelons-le encore une fois dépendent de la charge d’impôts) sans tenir compte d’autres sources possibles génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles ici à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire.

9.2 9.2.1 Ainsi, il y a lieu de tenir compte, pour l’appelant, d’un revenu annuel imposable déduction faite des contributions d’entretien prévisibles à sa charge, de 84'000 fr., ([12’400 fr. – 5’400 fr.] x 12) jusqu’au 31 décembre 2020, de 86'400 fr. ([12’400 fr. – 5’200 fr.] x 12) du 1er janvier au 31 octobre 2021, puis de 105'600 fr. ([12’400 fr. – 3’600 fr.] x 12) dès le 1er novembre 2021. En prenant également en compte sa fortune de 251'063 fr. au 31 décembre 2019, on parvient, en utilisant la calculette de l’Etat du Vaud, à des charges d’impôts mensuelles prévisibles d’environ :

1'580 fr. (19'000 fr. : 12) jusqu’au 31 décembre 2020 ;

1'650 fr. (19'790 fr. : 12) du 1er janvier au 31 octobre 2020 ;

2'208 fr. (26'500 fr. : 12) dès le 1er novembre 2021.

9.2.2 Quant à l’intimée, il y a lieu de tenir compte d’un revenu annuel imposable d’environ 72'000 fr. jusqu’au 31 décembre 2020 ([5'400 fr. + 600 fr. d’allocations familiales] x 12), de 71’816 fr. du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ([5'200 fr. + 600 fr. d’allocations familiales] x 12 + [1'662 fr. de salaire x 12/9]), puis de 97'764 fr. dès le 1er novembre 2021 ([3’600 fr. + 600 fr. d’allocations familiales + 3'947 fr.] x 12). Sur la base de ces montants, on parvient, en utilisant la calculette de l’Etat du Vaud, à des charges d’impôts mensuelles prévisibles d’environ :

765 fr. (9’180 fr. : 12) jusqu’au 31 décembre 2020 ;

761 fr. (9’140 fr. : 12) du 1er janvier au 31 octobre 2020 ;

1’228 fr. (14’744 fr. : 12) dès le 1er novembre 2021.

9.2.3 La jurisprudence récente exige en outre que la part des impôts de l’intimée qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre l’intimée et ses enfants, avec la précision que sont destinés à l’intimée les éventuelles contributions de prise en charge et revenus. En l’espèce ̶ et avec les mêmes réserves que sous consid. 9.1 supra ̶ , il s’agit ainsi des montants d’environ 2'800 fr. (contribution de prise en charge) jusqu’au 31 décembre 2020, 2'804 fr. 40 (contribution de prise en charge d’environ 2'620 fr. + 184 fr. 40 de revenu) et 3'974 fr. dès le 1er novembre 2021 (revenu hypothétique imputé à l’intimée, supprimant son droit à une contribution de prise en charge).

Cela conduit à tenir compte des montants suivants, selon la méthode proportionnelle :

Période

Impôts à répartir

Intimée

O.________

P.________

Jusqu’au 31.12.20

765 fr.

357 fr.

(765 x 2’800 : 6’000)

204 fr.

(765 x 1’600 : 6’000)

204 fr.

(765 x 1’600 : 6’000)

Du 01.01.21 au 31.10.21

761 fr.

356 fr. 60 (761 x 2'804.40 : 5'984.70)

202 fr. 20 (761 x 1’590 : 5'984.70)

202 fr. 20 (761 x 1’590 : 5'984.70)

Dès le 01.11.21

1’228 fr.

597 fr.

(1’228 x 3'974 : 8’174)

315 fr. 50

(1’228 x 2’100 : 8’174)

315 fr. 50

(1’228 x 2’100 : 8’174)

Avec un revenu hypothétique de 12’400 fr. net et de charges de 4'150 fr. 45 jusqu’au 31 décembre 2020, de 4'220 fr. 45 du 1er janvier au 31 octobre 2021, puis de 4'778 fr. 45 dès le 1er novembre 2021 (cf ch. 4a des faits), l’appelant dispose en définitive des soldes mensuels suivants :

8'249 fr. 55 jusqu’au 31 décembre 2020 ;

8'179 fr. 55 du 1er janvier au 31 octobre 2021 ;

7'621 fr. 55 dès le 1er novembre 2021.

L’intimée a perçu un revenu de 1'662 fr. net pour la période du 25 janvier au 30 avril 2021 et disposera d’un revenu hypothétique de 3'947 fr. net par mois dès le 1er novembre 2021. Pour des motifs de simplification, le revenu de 1'662 fr. sera réparti sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 à raison de 166 fr. 20 par mois (1'662 fr. : 10). Avec des charges mensuelles de 2’905 fr. jusqu’au 31 décembre 2020, de 2'904 fr. 60 du 1er janvier au 31 octobre 2021, puis de 3’095 fr. (cf. ch. 4b des faits), l’intimée fait quant à elle face à un déficit mensuel de 2'905 fr. jusqu’au 31 décembre 2020 et de 2'738 fr. 40 du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Elle disposera en revanche, depuis le 1er novembre 2021, d’un solde mensuel de 1'305 fr. 35, arrondi à 1'305 fr. (852 + 453 fr. 35 de frais de logement à la charge de l’appelant, comprise auparavant dans la contribution de prise en charge).

Les coûts directs d’O.________ et de P.________ s’élèvent, allocations familiales déduites, à 978 fr. 80 jusqu’au 31 décembre 2020, à 752.00 du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, puis à 865 fr. 30 dès le 1er novembre 2021 (cf. ch. 4c des faits).

Au vu de ces chiffres et de la jurisprudence précitée, ainsi que de la garde des enfants attribuée à l’intimée et des revenus élevés de l’appelant, il convient de mettre entièrement les coûts directs des enfants à la charge de l’appelant, de même que la contribution de prise en charge de l’intimée jusqu’au 31 octobre 2021, qui se monte à 2’905 fr. jusqu’au 31 décembre 2020, puis à 2’738 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2021. Après couverture du minimum vital du droit de la famille, l’appelant dispose, au stade de la vraisemblance, d’un solde mensuel de :

3'386 fr. 95, arrondi à 3’385 fr. jusqu’au 31 décembre 2020 (8'249 fr. 55 – 2’905 fr. – 978.80 – 978.80),

3'937 fr. 55, arrondi à 4’940 fr. du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 (8'179 fr. 55 – 2’738 fr. – 752.00 – 752.00),

5'437.60, arrondi à 5'440 fr. dès le 1er novembre 2021 (7'621 fr. 55 – 865.30 – 865.30 – 453 fr. 35), sachant que l’appelant admet la prise en charge des coûts du logement de famille dans lequel vit l’intimée et les enfants, de sorte qu’il y a lieu de soustraire encore le montant de 453 fr. 35 correspondant à la part au logement de l’intimée, comprise auparavant dans la contribution de prise en charge.

On relèvera ici que l’entretien des enfants étant couvert par le revenu que l’on peut demander aux parties de réaliser vu leurs obligations d’entretien envers deux enfants mineurs, il n’y a pas lieu de prendre en considération pour le surplus la fortune de l’appelant, encore moins celle de sa mère. Cela justifie pour ce motif déjà le refus d’ordonner, comme le requiert l’intimée, la production des décomptes de deux comptes bancaires de la mère de l’appelant sur lequel celui-ci aurait une procuration.

12.1 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).

12.2

12.2.1 En l’espèce, les circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier les besoins des enfants constitués notamment de frais de musique importants, nécessaires de l’avis des deux parents à leur équilibre, justifient de ne pas déroger au principe de répartition par grandes et petites têtes et d’attribuer 1/6 de l’excédent, pour chaque période, à chaque enfant des parties.

En ce qui concerne la période qui s’étend jusqu’au 31 décembre 2020, le solde à répartir s’élevant à 3'385 fr., chacun des enfants aura droit à un montant arrondi de 565 francs.

Pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 octobre 2021, le solde à répartir s’élevant à 3'940 fr., chacun des enfants aura droit à 656 francs.

Dès le 1er novembre 2021, le solde de l’appelant s’élève à 5'440 fr. et le solde de l’intimée à 1'305 fr., soit au total à 6'745 francs. Les enfants auront donc droit à un montant arrondi de 1'124 fr. chacun. Au vu du solde de chacun des parents, il y a lieu de mettre à la charge de l’appelant l’entier de la part à l’excédent des enfants, cela ne l’empêchant pas de disposer encore d’un solde généreux de 3'192 francs.

12.2.2 En définitive, les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de chacun de ses enfants seront les suivantes, étant précisé que les charges de la maison familiale occupée par l’intimée et les deux enfants sont réglées en sus directement par l’appelant, qui en a la propriété :

Jusqu’au 31.12.2020

Du 01.01.2021 au 31.10.2021

Dès le 01.11.2021

Coûts directs (AF déduites)

978.80

752.00

865.30

Contribution de prise en charge (1/2)

1'452.50 (2'905 [arrondi] : 2)

1'369.00 (2'738 [arrondi] : 2)

0.00

Part à l’excédent à la charge de l’appelant

565.00

656.00

1'124.00

Total

2'996.30

2'777.00

1'993.30

./. part aux charges maison payées directement par l’appelant

./. 323.85 (647.65 : 2)

./. 323.85 (647 :2)

./. 97.15

Total dû

2'672.45, arrondis à 2'675 fr.

2'453.15, arrondis à 2'455 fr.

1'892.15, arrondis à 1'895 fr.

13.1 Enfin, l’appelant soutient que la fixation du dies a quo de la contribution d’entretien au 1er mars 2020 serait en contradiction avec la convention conclue le 4 mai 2020 entre les parties à titre superprovisionnel, qui avait déployé ses effets jusqu’au 31 janvier 2021, subsidiairement au moins jusqu’à fin août 2020 et qui empêchait le premier juge de statuer à titre rétroactif.

13.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, en vertu de l’art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (TF 5A_458/2014, consid. 4.1.2 et réf. cit.). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Selon la jurisprudence, il n’est pas arbitraire de fixer le dies a quo de la contribution d’entretien au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6).

13.3 En l’espèce, les parties sont séparées depuis 2018. Prévoyant d’emménager le 1er mars 2020 avec sa concubine, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 10 février 2020. Faisant droit aux conclusions d'urgence de la requête déposée par l'intimée le 16 avril 2020, le premier juge a ordonné à titre superprovisionnel le versement de 3'000 fr. par l’appelant au titre d'acompte à valoir sur les contributions d'entretien en faveur de l’intimée et des enfants. Dès lors qu’il manquait des pièces pour établir la situation financière des parties lors de l’audience du 4 mai 2020, les parties ont convenu, toujours à titre superprovisionnel, que l’appelant contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle de 2'150 fr. dès et y compris le 1er mai 2020 et s’acquitterait en sus des factures relatives aux cours de musique des enfants. Lors d’une nouvelle audience du 19 juin 2020, l’appelant a précisé ses conclusions en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'075 fr. par enfant dès le 1er février 2020. Enfin, dans leurs plaidoiries écrites du 3 novembre 2020, les deux parties ont expressément requis un dies a quo des contributions d’entretien au 1er mars 2020.

Ainsi, il ressort de la convention du 4 mai 2020 que la situation financière des parties n’a pas pu être établie à ce moment-là, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que les parties n’avaient pas l’intention de donner une valeur de mesures protectrices de l’union conjugale à cette convention jusqu’à ce que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale soit rendue. Cela est d’ailleurs corroboré par le fait que les deux parties ont pris dans leurs plaidoiries finales des conclusions avec effet rétroactif au 1er mars 2021. Il est ainsi mal venu de soutenir ici que la convention conclue à titre superprovisoire devait empêcher l’ordonnance attaquée de déployer ses effets avec effet rétroactif au moment de la requête.

14.1 L’appelant conclut encore à ce que le montant de l’entretien convenable des enfants soit indiqué dans le dispositif de l’arrêt.

Au vu de la jurisprudence établie et répétée notamment par la Cour de céans (cf. supra consid. 3.1.2), l’entretien convenable des enfants étant couvert par les contributions d’entretien, le grief de l’appelant est infondé.

15.1 Compte tenu de ce qui précède, les chiffres IV et V de l’ordonnance seront réformés d’office en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants, O.________ et P.________, par le versement d’une contribution d’entretien de 2’675 fr. du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, de 2’455 fr. du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, puis de 1’895 fr. dès le 1er novembre 2021. Dans la mesure où un revenu hypothétique a été attribué à l’intimée dès le 1er novembre 2021, le chiffre VI de l’ordonnance doit par ailleurs être supprimé.

Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des frais de première instance.

15.2 L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

15.2.1

15.2.1.1 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). L'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4 ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1), sauf si le requé­rant n'est plus dans le besoin, auquel cas on tiendra compte de l'évolution de la situation économique entre la requête et la décision (TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2 ; TF 5D_79/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.2).

Le requérant doit indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; TF 4D_19/ 2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).

15.2.1.2 La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance judiciaire. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 consid. 7, JdT 2020 II 190; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2.). En d'autres termes, il convient, dans tous les cas, de tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès, y compris pour les procès pécuniaires (TF 4A_423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_148/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3).

L’assistance judiciaire n’est ainsi accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1). On peut exiger d'une partie assistée d'un avocat soit qu'elle requière également une provisio ad litem soit qu’elle expose expressément dans sa demande d'assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge ne doive examiner dans le dossier s'il existe des éléments permettant de conclure à l'absence de droit à la provisio ad litem (ATF 143 III 617 consid. 7, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2 ; 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1 ; 5A_ 556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2). Il incombe au requérant à l’assistance d’établir qu’une provisio ad litem n’est pas exigible du conjoint (TF 4A_46/2021 du 26 mars 2021 consid. 4.4).

15.2.1.3 Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immo­bilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2).

L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant par exemple (TF 5P. 375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 ; TF 9C_112/2014 du 19 mars 2014), ses obliga­tions familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (TF 5A_216/2017 du 28 avril 2014 consid. 2.4 ; CREC 4 avril 2016/116) ou encore les augmentations ou diminutions prévisibles de fortune ou de revenus (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2, RSPC 2020 p. 126). Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2011 du 5 février 2002 consid. 2b in fine).

Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire CHF 25'000.- au maximum puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4; également TF 5A_886/2017 du 20 mars 2017 consid. 5.2, RSPC 2018 p. 281: "réserve de secours" de 20'000 fr. à 40'000 fr. s'agissant d'une personne retraitée).

15.2.2 En l’occurrence, l’intimée a déposé une demande d’assistance judiciaire dans sa réponse, formulée le 5 mars 2021. Elle n’a toutefois produit, avant l’interpellation de la juge déléguée, aucune des informations nécessaires à pouvoir statuer sur sa requête. A la suite de l’interpellation de la juge déléguée, l’intimée, dans son écriture du 15 septembre 2021, a indiqué n’avoir que deux comptes, soutenant ne disposer au 10 septembre 2021 (soit à une date non pertinente) que de 1'415 fr. 93 et ne se donnant même pas la peine de produire un formulaire d’assistance judiciaire rempli. Encore interpellée afin qu’elle adresse enfin des informations complètes, telles que requis notamment dans ledit formulaire, elle a adressé celui-ci, faisant mention d’avoirs bancaires non pas de 1’415 fr. 93, mais de 20'000 francs. Elle n’a pas produit les décomptes détaillés pertinents pour ce compte, notamment dans les six mois précédant la réponse, pas plus que dans les six mois précédant l’interpellation. Bien qu’assistée, elle n’a pas non plus exposé en quoi cette fortune de 20'000 fr. n’aurait pas été à disposition et suffisante pour s’acquitter des frais d’appel prévisibles, étant précisé que son conseil l’assistait déjà en première instance d’une part et qu’elle est intimée et non débitrice d’avances de frais d’appel d’autre part. On constate en outre que dans les quelques rares captures d’écran produites afférant à ce compte, un débit a été effectué en faveur de l’étude de son avocat le 20 septembre 2021. C’est dire que non seulement l’intimée n’a pas exposé, comme elle l’aurait dû, qu’elle ne pourrait utiliser ces avoirs pour s’acquitter des frais de son avocat, mais qu’en réalité, elle utilise ce compte pour s’en acquitter. Dans ces circonstances, la requête d’assistance judiciaire, que l’intimée persiste à soutenir, est infondée et sera rejetée.

Au demeurant, il ressort de la déclaration d’impôts 2018 produite en première instance (pièce 3 du bordereau du 10 février 2020) que l’appelant est propriétaire à titre individuel de deux garages à [...] pour une valeur fiscale de 39'000 fr. et d’une villa à [...], en l’occurrence la villa familiale, pour une valeur non pas vénale, mais déjà fiscale, de 1'137'000 francs. Dans son procédé sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mars 2020, l’intimée a ainsi allégué que l’appelant était propriétaire de dite villa et précisé qu’elle était « franche d’hypothèque » (all. 63). Dans ces conditions, l’intimée aurait dû au surplus motiver pour quelle raison fondée elle n’avait pas demandé de provisio ad litem à l’appelante et ne pouvait en obtenir. A cet égard, elle s’est contentée de se référer, à la suite de la demande expresse en ce sens de la juge déléguée, à « la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, restrictive quant à l’affectation de la fortune acquise par héritage pour subvenir aux obligations d’entretien ». Une telle argumentation, ne prenant même pas la peine de citer la jurisprudence en question, est plus qu’étonnante dès lors que l’intimée n’a eu de cesse de soutenir, en audience d’appel encore, que l’appelant devait recourir à sa fortune pour s’acquitter des contributions d’entretien, et n’est pas plausible. Par ailleurs, l’intimée agi ici pour les contributions d’entretien dues à ses enfants et rien ne laisse à penser que la jurisprudence floue invoquée par l’intimée serait applicable à une provisio ad litem demandée dans ce cadre. L’intimée n’en dit rien. L’argumentation de l’intimée n’est ainsi pas suffisante pour démontrer qu’elle n’ait pu obtenir, ce qu’elle n’a au demeurant pas demandé, une provisio ad litem pour la procédure d’appel. Pour ce deuxième motif, la requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée.

Quant à l’argument que l’assistance judicaire avait été donnée en première instance, il est de manière générale sans pertinence, ce que l’intimée, assistée, ne saurait ignorer. Enfin, alors que l’intimée ne déclarait aucune fortune dans sa déclaration d’impôts 2020, elle détenait en 2021 à tout le moins 20'000 fr. de fortune. Sa situation financière n’était ainsi pas la même.

15.3 Si l’appel peut globalement être considéré comme mal fondé, force est toutefois d’admettre que les contributions d’entretien dues dès le 1er novembre 2021 sont légèrement inférieures à celles retenues par le premier juge en raison du revenu hypothétique imputé à l’intimée à partir de cette date. Ainsi, les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (600 fr., augmenté de 900 fr. ; art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 9/10 à la charge de l’appelant et par 1/10 à la charge de l’intimée. En outre, de pleins dépens étant fixés à 4'000 fr. pour chacune des parties au vu des écritures et de l’audience d’appel, l’appelant versera à l’intimée des dépens réduits qui seront fixés à 3’200 fr. ([4'000 fr. x 9/10] - [4'000 – 1/10]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres IV à VI de son dispositif comme il suit :

IV. astreint C.________ à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants, O.________ et P., nés le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de D., allocations familiales en sus, des pensions suivantes, sous déductions des montants d’ores et déjà versés à ce jour par ce dernier :

2'675 fr. (deux mille six cent septante-cinq francs) du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ;

2’455 fr. (deux mille quatre cent cinquante-cinq francs) du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ;

1’895 fr. (mille huit cent nonante-cinq francs) dès le 1er novembre 2021.

V. [supprimé]

VI. [supprimé]

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________ par 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée D.________ par 150 fr. (cent cinquante francs).

V. L’appelant C.________ versera à l’intimée D.________ un montant de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Mireille Loroch (pour C.) ‑ Me Christian Favre (pour D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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