TRIBUNAL CANTONAL
P316.051442-180839
590
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 octobre 2018
Composition : M. Abrecht, président
Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 1 al. 1, 18 al. 1, 32 al. 1 CO ; 29 al. 2 Cst. ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H.Sàrl, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er décembre 2017, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 7 mai 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que H.Sàrl devait payer à F. la somme de 20'000 fr., montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2016 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a rendu la décision sans frais (III) et a dit que H.Sàrl devait payer à F. la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que la clause du contrat de travail de F.________ concernant le bonus était claire et ne nécessitait pas une interprétation au-delà de son sens littéral. Cette clause prévoyait ainsi le paiement d’un bonus qui devait être calculé sur le chiffre d’affaires total de l’appelante. Si les parties avaient souhaité définir un calcul par tranches, elles l’auraient expressément prévu, comme cela ressortait du contrat de travail d’un autre employé. Les premiers juges ont également relevé que si le bonus devait être calculé par tranches, il aurait pu être très bas, ce que n’aurait vraisemblablement pas accepté la demanderesse au vu de sa fonction et de ses responsabilités. Les premiers juges ont en revanche estimé que rien ne permettait de remettre en cause le chiffre d’affaires de l’année 2015 fourni par la fiduciaire de la défenderesse, de sorte que le bonus dû à la demanderesse devait être calculé sur le chiffre d’affaires total tel que déclaré par la fiduciaire. S’agissant du treizième salaire, ils ont retenu que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle avait droit à un treizième salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015.
Quant aux prétentions reconventionnelles de la défenderesse, les premiers juges ont considéré que celle-ci n’avait pas apporté la preuve que des prétentions étaient dues à I.________SA, lesquelles lui auraient été cédées à hauteur de 30'000 francs.
B. Par acte du 6 juin 2018, H.Sàrl a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que F. doive lui payer la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2015, ainsi que la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de première instance et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par réponse du 20 juillet 2018, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
H.________Sàrl, dont le siège est à [...], est inscrite au Registre du commerce depuis le 18 mai 1965. Elle a pour but notamment l’exploitation d’ateliers de gravure industrielle et sérigraphie.
F.________ a été inscrite au registre du commerce en qualité d’associée gérante de H.________Sàrl avec signature individuelle jusqu’au 20 août 2015. Elle a ensuite été inscrite en qualité de gérante avec signature individuelle et la société I.________SA a été inscrite en qualité d’associée de H.________Sàrl.
L’inscription de F.________ a été radiée le 1er décembre 2015. N.________ a alors été inscrit en qualité de gérant avec signature individuelle.
I.________SA, inscrite le 25 juin 2015 au Registre du commerce et ayant son siège à [...], a pour but notamment « la détention, la gestion et l’administration de toute participation à des sociétés, quels qu’en soient la nature et le but ».
N.________ en est l’unique administrateur avec signature individuelle depuis le 11 mars 2016. Il a succédé à O.________.
F.________ a expliqué avoir travaillé au sein de H.________Sàrl depuis 1975, mais sans qu’aucun contrat de travail écrit ait régi leurs relations. Ses décomptes de salaires de 2011 à 2015 mentionnent comme date d’entrée le 1er avril 1975.
En 2011, F.________ a perçu un salaire mensuel brut régulier de 7'000 fr. (sauf en janvier 2011, où elle a perçu 4’200 fr.), pour un montant annuel total de 81'200 francs. Elle a touché en sus un montant de 30'000 fr., inscrit dans le décompte de salaire sous l’intitulé « gratification suppléments ».
En 2012, elle a perçu un salaire mensuel brut régulier de 7'000 fr., soit 84’000 fr. au total. Elle a également reçu un complément de 80'000 fr., ce montant figurant dans le décompte de salaire entre mars et avril 2012.
En 2013, elle a perçu un salaire mensuel brut de 7'000 fr. (sauf en octobre 2013, où elle a touché un salaire de 6'000 fr.), pour un montant total de 83'000 francs. Une prime de 30'000 fr. et un montant de 10'000 fr. lui ont été versés en sus au titre de « gratification suppléments ».
En 2014, F.________ a perçu des salaires mensuels bruts variant de 3'000 fr. à 7'000 fr., pour un montant total de 73’477 fr. 80. Elle a également perçu trois montants supplémentaires de 7'000 fr., 20'000 fr. et 18'000 fr. sous l’intitulé « gratification suppléments ». Ce dernier versement a été annoncé à la Caisse AVS le 30 mars 2015.
Il ressort du « contrat d’engagement, Modification contrat du 1.6.2009 » de H.________ du 11 octobre 2011 que celui-ci a été engagé par H.Sàrl en qualité d’ « employé de commerce, assistant de direction ». Son contrat, signé par F., prévoit une prime complémentaire selon les termes suivants :
« en fonction du chiffre d’affaires montant brut au-delà du CA (total encaissement effectif)
calcul dès dépassement du CA de fr. 920'000.00
pour la tranche de 920'000 à 1'000'000 : 4%
pour la tranche au-delà de 1'000'001 : 5%
(…) »
Le 28 mai 2015, un contrat de travail a été signé, par lequel H.Sàrl a engagé F. en qualité de « directrice, avec signature comptes bancaires et postaux » dès le 1er juin 2015, pour un salaire mensuel brut de 7'000 fr. versé treize fois l’an. N.________ a signé pour H.________Sàrl ce contrat de travail. Le chiffre 14 du contrat prévoit ce qui suit au titre de « bonus » :
« Indépendant (sic !) de la date du début de la relation contractuelle, le bonus ci-dessous sera calculé sur la base du chiffre d’affaires de l’année civile 2015. Le bonus sera un pourcentage du CA total (facturation hors TVA). Le pourcentage sera calculé comme suit :
Moins de CHF 600'000.00
0%
De CHF 600'001.00 à CHF 800'000.00 2%
De CHF 800'001.00 à CHF 1'000'000.00 3%
Dès CHF 1'000'001.00
5%
Le bonus sera versé à la fin de la relation contractuelle ou au plus tard le 31 janvier 2016 [date biffée et inscription manuscrite du 28 février 2016, étant précisé que la première page a été paraphée par les parties]. Dès le 1.1.2016 les taux de bonus ci-dessus seront maintenus et calculés au prorata des mois travaillés. »
F.________ et le témoin U.________ ont expliqué que la signature de ce contrat avait été faite dans la perspective de la vente de H.________Sàrl.
Par contrat de vente signé le 7 juillet 2015, F.________ a cédé à I.________SA la totalité des parts sociales de H.________Sàrl pour le prix de 1'000'000 francs. Le contrat prévoit à son chiffre 6 ce qui suit : « Pour l’exercice 2015, le résultat intermédiaire éventuel de H.Sàrl à la date du Closing est compris dans le prix d’achat. Le chiffre d’affaires à la date du Closing sera inclus dans le calcul du bonus annuel du vendeur, sans tenir compte du prorata du nombre de mois travaillés ». Le contrat précise également à son chiffre 8 que, « afin d’assurer une transition réussie envers les clients, les fournisseurs et les employés de H.Sàrl, le vendeur s’engage à rester en activité dans la société pour une durée minimale de 6 mois, aux conditions fixées dans le contrat de travail joint au présent contrat ». Le contrat a été signé par F. et N., pour I.________SA.
Durant l’année 2015, F.________ a perçu un salaire brut de 9'000 fr. par mois de janvier à mai 2015, de 2'700 fr. par mois en juin et juillet 2015, puis de 7'000 fr. par mois d’août à décembre 2015. Un montant de 4'666 fr. 65 lui a en outre été versé en décembre 2015 au titre de treizième salaire.
Pour la même période, le fils de F., W., a reçu un salaire annuel de 42'554 fr. 40. Un montant de 15'000 fr. lui aurait en outre été versé en 2015 pour l’année 2014. Ce versement a été annoncé à la Caisse AVS le 30 mars 2015.
Par courrier du 20 mars 2016, [...], sous la signature d’O., a informé F. que son bonus pour l’année 2015 s’élevait à 8'720 francs. Le bonus a été calculé sur un chiffre d’affaires de 957'334 fr., de la manière suivante :
0% de 0 à 600'000 fr. 0 fr.
2% de 600'001 à 800'000 fr. 4'000 fr.
3% de 800'001 à 1'000'000 fr. 4'720 fr.
Total : 8'720 fr.
Par courrier du 26 mai 2016, F.________ a mis H.________Sàrl en demeure de lui verser un montant de 41'014 fr. 65, correspondant à une déduction opérée à tort, par 18'566 fr. 85, au solde du treizième salaire qui lui était dû pour l’année 2015, par 2'447 fr. 80 (7'113 fr. 80 – 4'666 fr.), ainsi qu’au solde du bonus qui lui était dû pour l’année 2015, par 20'000 fr. (28'720 fr. – 8'720 francs).
10.1 Par demande du 16 novembre 2016, F.________ a ouvert action contre H.________Sàrl auprès du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement d’un montant de 30'000 fr. brut, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2016.
Par réponse du 15 février 2017, H.Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que F. soit condamnée à lui payer un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 juillet 2015.
10.2 Lors de l’audience de jugement du 20 novembre 2017, il a été procédé à l’interrogatoire de F.________ et de N.________, ainsi qu’à l’audition de cinq témoins.
F.________ a expliqué n’avoir jamais eu de contrat écrit et en avoir fait un à la demande de N.________. Le bonus était calculé sur le chiffre d’affaires total. Elle a précisé que juste avant la vente, il y avait eu un important bénéfice et ils avaient discuté qu’elle pourrait se rattraper sur le bonus. Si on lui avait proposé un bonus par tranches, elle n’aurait pas signé le contrat.
N.________ a déclaré qu’il était parti de l’idée que le bonus ne pouvait être calculé qu’à partir d’un certain montant de chiffre d’affaires car le contrat prévoyait déjà un salaire fixe, une voiture de fonction et le remboursement de certains frais. Il a indiqué qu’il n’aurait pas signé un contrat de travail prévoyant un bonus sans tranches car le prix de vente incluait un éventuel bénéfice de la société en 2015.
Q., mandaté par F. pour vendre sa société, a exposé que le prix de vente de la société avait été déterminé dans une discussion entre la vendeuse et lui-même, sur la base de ce qu’elle estimait juste et de ce qu’il estimait possible en fonction de sa connaissance du marché. Ce prix était basé sur les actifs de la société et de ce qu’il serait possible de faire avec celle-ci. Q.________ a précisé que, dans le dossier de départ, il n’y avait pas forcément beaucoup de détails. Lorsqu’un acquéreur potentiel se manifestait, il recevait davantage d’informations, pas forcément par son intermédiaire. Il a indiqué qu’il lui semblait que N.________ s’était intéressé à la masse salariale. A sa connaissance, le fils de F.________ n’était pas un employé de la société ; il utilisait gratuitement un atelier pour faire des t-shirts et il donnait des coups de main en échange.
U., chef d’entreprise et ami de F., a expliqué avoir conseillé cette dernière dans le cadre de la vente de sa société. Elle l’avait notamment consulté pour savoir comment négocier son contrat de travail après la vente. Il avait rédigé une note manuscrite concernant le bonus. Cette note a la teneur suivante :
« Bonus : indépendamment de la date du début de la relation contractuelle, le bonus ci-dessous sera calculé sur la base du chiffre d’affaires de l’année civile 2015.
Le bonus sera versé au plus tard le 31 janvier 2016.
Le montant du bonus sera un pourcentage du CA total (facturation, hors TVA). Le pourcentage sera calculé comme suit :
montant du CA bonus en pourcentage du CA
< 600'000.00 0
600'000 - 800'000 2%
800'001 - 1'000'000 3%
dès 1'000'001 5% »
U.________ a expliqué qu’il avait imaginé que le bonus serait en fonction du chiffre d’affaires, que c’était son idée qu’il n’y ait pas de bonus en-dessous de 600'000 fr., que si le chiffre d’affaires était de 650'000 fr. il y aurait un bonus de 2% sur les 650'000 fr. et non pas seulement sur ce qui aurait excédé 600'000 francs. Il a précisé que si le chiffre d’affaires avait été de 1'100'000 fr., F.________ aurait eu droit à 5% sur ce chiffre d’affaires, ce qui résultait d’ailleurs de la pièce elle-même qui contenait un paragraphe qui indiquait que le bonus serait sur le chiffre d’affaires total. U.________ a encore indiqué que si on avait dû raisonner par tranches et qu’il y avait eu un chiffre d’affaires de 605'000 fr., cela aurait fait un bonus de 100 fr., ce qui aurait été ridicule. Il était donc évident pour lui que le bonus portait sur le chiffre d’affaires total, ce qui était la manière usuelle de calculer. Il a précisé qu’il était dans les affaires depuis 30 ans.
O.________, expert comptable, a été administrateur avec signature individuelle d’I.SA jusqu’au 11 mars 2016. Il a expliqué que son mandat était destiné à vérifier le prix de vente de la société H.Sàrl, soit qu’il n’y avait rien dans la comptabilité qui aurait pu être contradictoire avec le prix. Pour lui, au niveau des chiffres, il n’y avait pas d’éléments qui donnaient à penser qu’il y avait de quelconques problèmes. En revanche, il trouvait le prix de vente trop élevé. O. a précisé que l’ensemble du chiffre d’affaires 2015 était bien dans les comptes. Ils ne pouvaient pas se permettre de passer des factures d’un exercice à l’autre car il y avait un changement d’enregistrement comptable au 1er janvier 2016. A propos du bonus, il se rappelle l’avoir calculé pour F. à partir de 600'000 fr. seulement et par paliers. Selon lui, la première tranche du chiffre d’affaires sert à couvrir le salaire de base et le bonus doit être incitatif et calculé sur les tranches successives.
H.________ a confirmé que l’entreprise avait changé le système d’enregistrement comptable au 1er janvier 2016, de sorte qu’il avait été demandé aux personnes s’occupant de la facturation de faire le maximum fin 2015 par crainte d’un dysfonctionnement.
S.________, employée de commerce auprès de H.________Sàrl, a confirmé qu’un changement complet du système d’enregistrement comptable avait eu lieu au 1er janvier 2016.
Le 13 février 2017, I.SA et H.Sàrl, sous la signature de N., ont déposé plainte pénale contre F. pour gestion déloyale, escroquerie et/ou toute infraction que l’enquête pourrait révéler.
Entendue le 22 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, F.________ a expliqué que son fils W.________, graphiste de formation, travaillait occasionnellement pour H.Sàrl depuis 2005, parfois un mois, parfois le temps d’un mandat. Il travaillait à la demande sur une base de 6'200 fr. brut à 100%. C’était elle qui décidait de sa rémunération en fonction du travail qu’elle lui donnait. Début 2015, il avait travaillé sur la nouvelle identité visuelle et stratégie d’entreprise qu’elle souhaitait mettre en place. Concernant le versement de 15'000 fr. annoncé à l’AVS en mars 2015, F. a expliqué qu’ils attendaient de voir les bouclements de l’année et décidaient ensuite de verser quelque chose, en fonction des résultats, ce qu’elle faisait également pour elle. Concernant le véhicule BMW qu’elle avait repris, elle a admis avoir pratiqué un prix d’ami dès lors qu’elle travaillait pour la société depuis 40 ans, mais a néanmoins contesté que cette voiture – qui avait 9 ans et affichait 100'000 km – aurait pu être vendue à un prix plus élevé.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC).
3.1 L’appelante invoque à titre subsidiaire une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où les premiers juges n’auraient pas examiné le grief selon lequel N.________ n’avait pas le pouvoir d’engager la société H.________Sàrl lors de la signature du contrat de travail du 28 mai 2015, lequel serait dès lors vicié. Elle indique toutefois qu’elle ne s’oppose pas à ce que le vice soit corrigé par l’instance d’appel.
Vu la nature du grief, qui porte sur la validité du contrat de travail, il convient de l’examiner en premier lieu.
3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1).
A titre exceptionnel, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet quant aux faits et au droit (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).
3.3 Sont parties au contrat les sujets de droit pour lesquels prendront naissance les effets du contrat. Il s’agit en principe de ceux qui négocient et concluent le contrat par l’échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes (art. 1 al. 1 CO). La loi admet toutefois, à certaines conditions, que l’acte juridique d’une personne puisse lier autrui par l’effet d’une représentation directe (Chappuis, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 32 CO).
L’art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement, sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (TF 4A_378/2016 du 11 janvier 2017 consid. 3.2.3.1 ; ATF 126 III 59 consid. 1b, JdT 2001 I 144 ; Watter, Basler Kommentar OR I, 6e éd., 2015, n. 12 ad art. 32 CO).
Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c’est-à-dire s’il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d’agir comme tel (TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 consid. 4.1 ; ATF 126 III 59 consid. 1b). Les pouvoirs de représentation sont octroyés par un acte juridique unilatéral sujet à réception, par lequel le représenté manifeste au représentant sa volonté de l’autoriser à agir en son nom (Chappuis, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 33 CO ; Zäch/Künzler, Berner Kommentar, 2e éd., 2014, n. 28 ad art. 33 CO). Conformément aux règles générales, l’octroi des pouvoirs de représentation peut intervenir en termes exprès ou par actes concluants (Watter, op. cit., n. 15 ad art. 33 CO). Sur le plan interne – c’est-à-dire dans les rapports entre représenté et représentant –, l’existence des pouvoirs de représentation peut être inférée de la passivité du représenté, qui tolère sans réagir des actes de représentation pendant une certaine durée (procuration tolérée, « Duldungsvollmacht » ; cf. Chappuis, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 33 CO ; Watter, op. cit., n. 16 ad art. 33 CO et les réf. citées ; Zäch/Künzler, op. cit., nn. 47 ss ad art. 33 CO).
3.4 En l’espèce, le jugement ne s’est pas prononcé sur l’argument de l’appelante selon lequel le contrat de travail était vicié parce qu’il avait été signé par une personne qui n’avait pas les pouvoirs de représentation pour le faire. Il n’est pas nécessaire de déterminer si les premiers juges n’ont pas discuté ce point – qui figurait dans les allégués de la réponse – au motif qu’il ne leur paraissait pas pertinent ou s’ils ont violé le droit d’être entendu de l’appelante. En effet, celle-ci a expressément admis que le vice soit corrigé par l’instance d’appel, laquelle a le pouvoir de le faire et dispose des éléments de fait nécessaires à l’appréciation du grief.
Le 28 mai 2015, l’intimée était seule légitimée à signer un contrat de travail pour l’appelante. N.________ est devenu gérant avec signature individuelle le 1er décembre 2015 seulement. Quant à l’acheteuse I.SA, si elle a été inscrite comme associée de l’appelante le 20 août 2015, on relèvera que N. n’en est devenu l’administrateur que le 11 mars 2016. Il convient donc d’examiner si N.________ a agi en qualité de représentant autorisé.
Dès lors que c’est l’intimée qui représentait l’appelante en mai 2015, on doit admettre qu’elle a accepté – pour l’appelante – que celle-ci soit représentée par N.________ pour la conclusion du contrat de travail. C’est l’intimée elle-même qui a conféré à celui-ci la qualité de représentant autorisé. En acceptant que N.________ signe son propre contrat de travail pour la société dont elle était propriétaire et gérante alors qu’il ne l’avait pas encore achetée – ou la société I.________SA –, elle prenait un engagement dans le cadre des pourparlers des parties en vue de la vente.
On notera au demeurant que, par la suite, ni l’appelante ni N.________ n’ont contesté l’existence et la validité de ce contrat. L’appelante a payé à l’intimée le salaire convenu selon le contrat de travail, ainsi que le treizième salaire, alors que l’intimée n’en avait jamais perçu durant les années précédentes. Par courrier du 20 mars 2016, [...], sous la signature d’O.________, a en outre octroyé à l’intimée un bonus pour l’année 2015 en se référant au contrat de travail du 28 mai 2015. Il résulte ainsi des faits postérieurs à la conclusion du contrat que l’appelante n’a jamais remis en cause la validité du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail du 28 mai 2015 a été valablement signé par le représentant autorisé de l’appelante, qu’il engage, de sorte que le grief – subsidiaire – de l’appelante doit être rejeté.
4.1 L’appelante conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle le bonus dû à l’intimée pour l’année 2015 devrait être calculé sur le chiffre d’affaires total. Elle fait valoir qu’une analyse littérale de la clause est insuffisante et qu’elle laisse la place à deux interprétations possibles. Elle conteste également l’interprétation tirée de la comparaison avec le contrat de travail de H.________ et soutient au contraire qu’on ne voit pas pour quelle raison les deux employés auraient été soumis à un traitement différent. L’appelante critique la prise en compte du témoignage d’U., ami et conseiller de l’intimée. Elle se prévaut en revanche du témoignage d’O., expert-comptable qui ne serait l’ami d’aucune partie à la procédure. Enfin, l’appelante se fonde sur les propos de N.________ selon lesquels le montant élevé du prix de vente incluait déjà le bénéfice éventuel de la société 2015, ce qui signifierait qu’il excluait un bonus élevé en faveur de l’intimée. En définitive, l’appelante soutient que la clause du bonus aurait dû être interprétée dans le sens que le destinataire de cette déclaration pouvait lui donner selon les règles de la bonne foi et en défaveur de la partie l’ayant rédigée.
De son côté, l’intimée conteste la prise en compte du témoignage d’O.________, dès lors que celui-ci est l’auxiliaire de l’appelante qui a calculé le bonus. Elle fait valoir qu’elle percevait antérieurement à la signature du contrat de travail un salaire annuel moyen de 130'000 fr. et qu’elle entendait obtenir une rémunération identique. Partant, le bonus devait compenser le salaire fixé par contrat à 91'000 francs.
4.2 L'art. 18 al. 1 CO dispose que pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les réf. citées).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance ; il devra donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 127 III 444 consid. 1b, JdT 2002 I 213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 4A_370/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.3 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (TF 4A_370/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.3).
Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, JdT 2006 I 126 ; ATF 129 III 118 consid. 2.5, JdT 2003 I 144).
4.3 En l’espèce, les déclarations des parties sur la compréhension de la clause en question sont totalement opposées. Les témoignages d’U., ami et conseiller de l’intimée qui a rédigé la clause du bonus, et d’O., ancien administrateur d’I.________SA et fiduciaire de H.________Sàrl qui a calculé le bonus, sont également contradictoires sur ce point.
On ne dispose pour le surplus d’aucun élément permettant de se faire une idée de la volonté réelle des parties au moment de la signature du contrat. Il convient dès lors d’interpréter la clause en question selon la théorie de la confiance et de rechercher comment cette clause pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances.
Comme l’ont relevé les premiers juges, la clause a été clairement formulée puisqu’elle indique que le bonus « sera un pourcentage du CA total ». Le pourcentage qui doit être appliqué est ensuite défini selon le montant du chiffre d’affaires qui est réalisé. De bonne foi, tout lecteur du contrat devait comprendre cette clause comme prévoyant un bonus qui correspondrait à un pourcentage du chiffre d’affaires total réalisé durant l’année 2015.
A cet égard, on peut d’ailleurs relever qu’aucun élément au dossier – notamment dans les pourparlers des parties – ne permet d’admettre que N.________ avait des raisons de comprendre la clause « bonus » différemment de son texte clair. Celui-ci soutient que le montant élevé du prix de vente de la société incluait déjà le bénéfice éventuel de la société 2015, ce qui excluait un bonus élevé. Il ressort toutefois du chiffre 6 du contrat de vente que le résultat intermédiaire de l’exercice 2015 à la date du closing était « compris dans le prix d’achat », soit qu’il était inclus dans le prix d’achat et acquis à l’acheteuse. De fait, ce chiffre prévoyait également que le chiffre d’affaires à la date du closing serait inclus dans le calcul du bonus annuel du vendeur. Il apparaît ainsi que les parties ont convenu que le résultat 2015 serait acquis à l’acheteuse et que la vendeuse aurait en contrepartie un bonus calculé sur le chiffre d’affaires annuel. Cet article du contrat de vente plaide donc plutôt en faveur d’une interprétation littérale de la clause litigieuse, soit que le bonus alloué à la vendeuse compenserait le chiffre d’affaires qui serait acquis à l’acheteuse.
En tous les cas, il n’y a aucun élément dans les circonstances ayant entouré la signature du contrat de travail qui permettrait de penser que les parties entendaient s’écarter du texte clair de la clause en question et allouer à l’intimée un bonus par tranches, calculé uniquement pour la partie du chiffre d’affaires qui dépasserait 600'000 francs. Au contraire, le montant du salaire précédemment perçu par l’intimée plaide en faveur d’un bonus élevé susceptible de comprendre la baisse de salaire fixe.
Le grief de l’appelante sur ce point est donc mal fondé.
5.1 L’appelante soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont rejeté ses prétentions reconventionnelles. Elle invoque qu’I.________SA lui a cédé les prétentions contre l’intimée à hauteur de 113'716 fr. 30, qu’elle a limitées à 30'000 fr. pour demeurer dans la compétence du tribunal de prud’hommes. Elle soutient qu’elle aurait prouvé les prétentions alléguées et que les premiers juges ne pouvaient les rejeter « en bloc ».
5.2 Aux termes de l’art. 224 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (al. 1). Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent (al. 2).
Si la demande principale est soumise à la procédure simplifiée, une demande reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire ne peut pas être introduite. L’art. 224 al. 2 CPC ne s’applique que lorsque les deux prétentions, principale et reconventionnelle, relèvent de la même procédure, soit lorsque la demande reconventionnelle n’est pas d’emblée irrecevable selon l’art. 224 al. 1 CPC, le but de la règle étant de renforcer la protection sociale, notamment celle du travailleur où elle trouve particulièrement à s’appliquer (JdT 2014 III 134 ; JdT 2013 III 73).
En vertu de l’art. 4 LJT (loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010 ; RSV 173.61), lorsque le défendeur oppose la compensation, le tribunal saisi est compétent pour connaître de l’existence et du montant de la créance invoquée en compensation, quelle que soit la nature de cette créance. II convient de distinguer la demande reconventionnelle de la compensation. Lorsque le défendeur objecte la compensation selon l’art. 124 al. 1 CO (qui est une objection et non une exception), il fait valoir un droit propre qui détruit le droit que le demandeur invoque contre lui. Avec la compensation, le défendeur ne forme pas une demande contre le demandeur – des conclusions purement libératoires du défendeur n’étant pas une demande reconventionnelle même si elles reposent sur un droit prétendu du défendeur opposé en compensation (Tappy, CPC commenté, n. 5 ad art. 224 CPC) –, mais conclut à son déboutement fondé sur l’extinction de la créance que le demandeur a fait valoir contre lui. L’art. 4 LJT règle précisément cette situation en prévoyant la maxime de procédure « le juge de l’action est le juge de l’exception » (voir notamment, sur ces questions, HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, nn. 1509-1514). En revanche, l’art. 4 LJT ne saurait avoir pour effet de permettre au défendeur, à l’encontre de l’art. 224 al. 2 CPC dont la portée est claire, de prendre des conclusions reconventionnelles soumises à une autre procédure (JdT 2015 III 192 consid. 3b ; JdT 2014 III 134 consid. 3c).
Il est admis que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur une demande reconventionnelle lorsqu’il existe un lien de connexité suffisant pour fonder la compétence ratione materiae également à l’égard de cette conclusion (JdT 2015 III 192 consid. 3b).
5.3 En l’espèce, la question de savoir si les prétentions reconventionnelles que l’appelante invoque contre l’intimée ont un lien de connexité suffisant avec les prétentions fondées sur le contrat de travail de l’intimée peut rester indécise. En effet, ces prétentions doivent de toute façon être examinées pour déterminer si l’appelante peut les opposer en compensation. Or elles doivent être rejetées pour les motifs développés ci-après.
5.3.1 L’appelante prétend que l’acheteuse I.SA a une prétention de 20'000 fr. contre l’intimée du fait d’une augmentation injustifiée de son salaire pour les mois de janvier à mai 2015. A l’allégué n° 118 de sa réponse, l’appelante a fait valoir que l’augmentation de salaire était intervenue « après que M. N. ait (sic) pris la décision d’acheter cette société ». Il n’est pas contesté que l’intimée a perçu un salaire de 9'000 fr. de janvier à mai 2015. Elle a en revanche reçu un salaire de 2'700 fr. en juin et en juillet 2015, alors que son salaire selon le contrat de travail devait être de 7'000 fr. dès le 1er juin 2015. On ignore ainsi comment le montant de 20'000 fr. a été calculé puisqu’on reproche à l’intimée d’avoir perçu 2'000 fr. supplémentaires pendant cinq mois, mais qu’elle a reçu durant deux mois un salaire inférieur de 4'300 fr. par mois. Il en résulte ainsi une différence de 1'400 fr. ([5 x 2'000 fr.] – [2 x 4'300 fr.]) et non de 20'000 francs. Pour le surplus, on doit constater que le contrat de travail n’a été signé que le 28 mai 2015 et le contrat de vente le 7 juillet 2015. Il ne ressort pas du dossier que l’intimée ait pris un quelconque engagement envers N.________ ou I.SA concernant son salaire avant le 1er juin 2015. En sa qualité d’associée gérante de l’appelante, l’intimée était libre de fixer son salaire ; N. le savait et le contrat de travail qu’il a signé avec l’intimée le 28 mai 2015 ne prenait effet que le 1er juin 2018. Partant, l’appelante n’a établi ni le fondement de sa prétention, ni son montant, contrairement au fardeau de la preuve qui lui incombe (art. 8 CC).
5.3.2 L’appelante requiert le remboursement de 42'554 fr. 40 au titre du salaire versé à W.________, fils de l’intimée, pour l’année 2015, lequel serait fictif.
Les pièces produites à l’appui de cet allégué attestent du versement d’un salaire, mais pas que ce salaire n’aurait pas correspondu à un travail réel. Le témoignage de Q.________ n’apporte pas non plus un éclairage marquant à cet égard : s’il indique qu’à sa connaissance, le fils de l’intimée n’était pas un employé de la société, il a précisé que celui-ci donnait des coups de main, selon lui en échange de l’usage d’un atelier. Ses propos ne permettent donc pas d’admettre avec certitude que W.________ n’aurait pas effectué un travail réel pour l’appelante durant la période concernée. Quant aux déclarations de N.________, elles doivent être appréciées avec circonspection dès lors qu’elles émanent du gérant de l’appelante et qu’elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve. Avec les premiers juges, on doit ainsi constater que l’appelante n’a pas prouvé la prétention qu’elle invoque à ce titre.
5.3.3 L’appelante demande que le montant de 33'000 fr. versé à l’intimée et à son fils W.________ à titre de complément de salaire 2014 et 2015 lui soit remboursé. Ce montant aurait été versé juste avant la vente de la société. Il apparaît effectivement que deux prestations complémentaires de 15'000 fr. et 18'000 fr. ont été annoncées à la Caisse AVS le 30 mars 2015. Les décomptes de salaire de l’intimée montrent que celle-ci a perçu entre 2011 et 2014 des montants supplémentaires de 30'000 fr. en 2011, de 80'000 fr. en 2012, de 10'000 fr. et 30'000 fr. en 2013, de 7'000 fr., 20'000 fr. et 18'000 fr. en 2014. Il était ainsi habituel que celle-ci perçoive son salaire mensuel et, en sus, des montants variables mais conséquents, sans que l’on sache à quelle date ces versements étaient décidés et comment leur montant était arrêté. Ils dépendaient selon toute vraisemblance des résultats de la société, ce qu’a d’ailleurs déclaré l’intimée lors de son audition par le Ministère public. On doit toutefois relever encore une fois que l’intimée était l’unique associée gérante de l’appelante et que son salaire ne faisait pas l’objet d’un contrat de travail. On ignore en outre si W.________ a perçu un montant supplémentaire en 2014. En tous les cas, il est usuel que les bonus pour une année soient versés au premier semestre de l’année suivante. Ainsi, sur la base du dossier, rien ne permet d’admettre que ces versements auraient été effectués de manière indue et que l’intimée en serait redevable à l’appelante.
5.3.4 L’appelante invoque des mancos sur les cotisations LPP et AVS à hauteur de 918 fr. et de 9'243 fr. 90. Le manco LPP serait lié aux augmentations de salaire de l’intimée et de son fils. La pièce n° 114 produite à l’appui de l’allégué n° 119 de la réponse ne permet toutefois ni de déterminer comment le montant de 918 fr. a été calculé, ni d’attester que le solde dû serait précisément lié aux salaires de l’intimée et de son fils.
Il en va de même de la pièce n° 115 produite à l’appui de l’allégué n° 120, selon lequel le montant supplémentaire qui aurait été demandé par la Caisse AVS pour l’année 2015 résulterait de l’insuffisance des cotisations AVS déclarées : cette pièce ne démontre pas que le montant dû serait lié – en tout ou partie – aux salaires ou bonus de l’intimée et de son fils.
5.3.5 Enfin, l’appelante réclame un montant de 8'000 fr. à titre de « décote injustifiée sur le véhicule BMW ». A son allégué n° 121, l’appelante avait fait valoir que le véhicule de la société avait été vendu à l’intimée à un prix de faveur nettement en-dessous de la valeur de ce véhicule, soit à un montant de 7'000 fr. alors que sa valeur argus était de 17'135 fr. en 2015. L’appelante a produit deux évaluations du véhicule d’occasion effectuées par une entreprise automobile (pièce n° 116). Ces deux évaluations, effectuées par la même personne, pour le même kilométrage, mentionnent deux prix de reprise différents – soit 12’148 fr. et 14'903 fr. – sans que l’on sache ce qui fonde cette différence. Au surplus, ces prix sont indiqués « sous réserve d’un test d’atelier ». La pièce produite ne permet ainsi pas d’établir quelle était la valeur vénale du véhicule en question et l’appelante échoue, là encore, dans la preuve qui lui incombait (art. 8 CC).
5.3.6 On notera par surabondance que la pièce n° 112, sur laquelle se fonde l’appelante, constitue un décompte établi par O., pour [...]. Ce décompte, qui devait être signé pour accord par F. et N., ne comporte toutefois aucune signature. On ne saurait pour le surplus lui accorder de force probante dès lors qu’il émane d’O., ancien administrateur de l’acheteuse I.________SA, et qu’il n’est pas corroboré par d’autres documents.
En définitive, comme l’ont constaté à juste titre les premiers juges, l’appelante a échoué à prouver qu’elle disposait d’une prétention envers l’intimée, qu’elle pouvait invoquer en compensation ou à titre reconventionnel.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’250 fr. (art. 6, 62 al. 1 et 2, 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera en outre à l’intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________Sàrl.
IV. L’appelante H.Sàrl versera à l’intimée F. la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Björn Bettex (pour H.Sàrl), ‑ Me Jean-Claude Mathey (pour F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Vice-présidence du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :