Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 994
Entscheidungsdatum
15.10.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.040311-141760

540

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 octobre 2014


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mme Kühnlein et M. Perrot Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 276 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.K., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 août 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 22 août 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux K.________ (I), a astreint B.K.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.K., né le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.K., allocations familiales en sus, de 1'100 fr. jusqu’aux 12 ans révolus de l’enfant, de 1'150 fr. dès lors et jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant et de 1'200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (V).

En droit, les premiers juges ont notamment retenu qu’il y avait lieu d’appliquer la méthode abstraite afin de déterminer la contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.K.________, c’est-à-dire de prendre en compte 12 à 15 % du revenu mensuel net du parent débiteur. Cela étant, dès lors que le père gagnait environ 2'000 fr. de plus que la moyenne suisse de 6'500 fr., le pourcentage de 12,5 % apparaissait adéquat dans le cas particulier.

B. Par acte du 23 septembre 2014, assorti d’une demande d’assistance judiciaire, A.K.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que B.K.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.K.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en ses mains, allocations familiales en sus, de 1'300 fr. jusqu’aux 12 ans révolus de l’enfant, de 1'400 fr. dès lors et jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant et de 1'500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du jugement entrepris :

A.K., née [...] le [...] 1966, et B.K., né le [...] 1964, se sont mariés le [...] 2001.

L’enfant C.K., né le [...] 2005, est issu de cette union. A.K. est la mère de deux autres enfants majeurs, [...] et [...], issus d’un premier lit.

Les époux se sont séparés au printemps 2009. Par convention du 8 avril 2009, la garde de l’enfant C.K.________ a été attribuée à la mère et le père devait contribuer à l’entretien des siens à hauteur de 3'500 fr. par mois.

B.K.________ a demandé le divorce le 5 octobre 2012.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2012, la contribution due par B.K.________ pour l’entretien de sa famille a été réduite à 2'500 fr. par mois à partir du 1er octobre 2012. B.K.________ a fait appel de cette ordonnance. Au cours de l’audience du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 26 février 2013, les époux sont convenus d’une pension mensuelle de 2'300 fr. dès le 1er décembre 2012, allocations familiales en sus.

La situation financière des parties est la suivante :

a) B.K.________ travaille à plein temps en qualité d’architecte pour le compte [...]. Il perçoit un salaire mensuel net de 8'693 fr., treizième salaire compris, hors allocations familiales. Son employeur prend en charge ses frais de transport et de repas.

Ses charges incompressibles sont les suivantes :

Fr. Minimum vital pour personne seule 1’200 Droit de visite 150 Loyer, charges comprises 2’015 Swisscaution 25 Assurance-maladie 461 Frais médicaux et franchise 74 Impôts 1’898

5’823

b) A.K.________ travaille à 70 % en qualité d’auxiliaire de santé pour [...]. Elle gagne 3'209 fr. net par mois, treizième salaire compris. Elle aide encore financièrement son fils [...], ainsi que [...], qui est étudiant à l’Université. Elle ne perçoit aucune pension alimentaire pour ceux-ci.

Ses charges incompressibles sont les suivantes :

Fr. Minimum vital pour personne monoparentale 1’350 Minimum vital C.K.________ 80 Loyer, charges comprises 1’340 Assurance-maladie avec C.K.________ 420

3’190

En droit :

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause non patrimoniale et patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

Lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310 CPC ; TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 c. 4.3.2). Il en résulte qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 475 p. 205 ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 310 CPC ; CACI 16 août 2013/417 : quotité de réduction du loyer en cas de défaut de la chose louée).

a) L’appelante ne conteste pas l’application de la méthode abstraite. Elle soutient que la contribution en faveur d’un enfant doit être fixée entre 15 et 17 % et non entre 12 et 15 % comme le retiennent les premiers juges. Ainsi, dès lors que le revenu de l’intimé est supérieur d’environ 2'000 fr. au revenu fondant l’application des pourcentages précités, elle considère que la pondération à effectuer doit être de 2 ou 2,5 %, ce qui conduit à retenir un pourcentage de 15 ou 14,5 %. L’intimé devrait par conséquent verser une contribution d’entretien initiale de 1'300 fr. au lieu de 1'100 francs. En outre, l’appelante fait valoir que la quotité des paliers par 50 fr. ne correspond pas aux besoins et aux coûts effectifs d’un enfant adolescent, de sorte que la pension mensuelle devrait être augmentée à 1'400 fr. dès l’âge de 12 ans et à 1'500 fr. dès l’âge de 16 ans.

b) Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 133 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 127 III 136 c. 3a ; ATF 120 II 285 c. 3b/bb ; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1) et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 127 III 136 c. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1 ; ATF 130 III 571 c. 4.3 ; ATF 127 III 136 c. 3a).

Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156 c. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. pp. 107-108 ; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1076, pp. 712-713 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 c. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibidem). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4’500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au vu des circonstances et selon l’équité (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par ex. CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants : les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d’entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (CACI 13 mars 2014/13 1 c. 4a/aa et les réf. citées).

c) En l’espèce, la référence à un taux de 12 à 15 % pour un enfant était effectivement erronée puisque la jurisprudence se fonde sur un taux de 15 à 17 %. La pratique tend à fixer à 15 % la contribution d’entretien lorsque le revenu du débirentier est inférieur à 6’000 fr., une contribution allant jusqu’à 17 % étant aussi admissible selon les circonstances. Lorsque le revenu est nettement supérieur à 6’000 fr., il est admissible de pondérer ce taux en descendant en dessous du taux de 15 %. En effet, l’interdire reviendrait à obliger le juge à rester dans tous les cas dans le cadre de la fourchette initiale même pour des revenus qui ne le justifieraient pas. Ainsi, la Chambre des recours a-t-elle envisagé l’application d’un taux forfaitaire de 10 % pour un enfant, en présence d’une situation particulièrement aisée du débiteur, du moins lorsqu’une telle contribution ne dépassait pas les besoins concrets de l’enfant (CREC II 1er mars 2010/52 ; CREC II 2 mars 2009/30 ; CREC II 23 janvier 2009/13 c. 4 ; CREC 2 septembre 2003/753). Dès lors que le revenu mensuel net de l’intimé est de 8'693 fr., le taux de 12,5 % retenu en l’espèce ne prête pas le flanc à la critique, d’autant que les allocations familiales, par 320 fr. par mois, viendront s’ajouter à la pension versée et que l’appelante, qui dispose d’un revenu de 3’209 fr. portant son excédent par rapport à ses charges incompressibles à 1'189 fr. (cf. jgt p. 68) et d’une contribution pour elle-même de 300 fr. – qui aurait pu être remise en cause en cas d’augmentation de la contribution pour l’enfant C.K.________ – est aussi en mesure de participer en partie aux besoins de l’enfant en sus de sa participation en nature.

S’agissant de la quotité des paliers en fonction de l’âge de l’enfant, il est vrai que la Cour de céans a considéré que des paliers de 100 fr. pouvaient être confirmés dans les arrêts cités par l’appelante (CACI 11 juin 2014/315 ; CREC II 11 juillet 2005/436) et qu’en l’espèce de tels paliers auraient été envisageables. Cela étant, l’appréciation du premier juge relève d’un domaine dans lequel la Cour céans s’impose une certaine retenue, d’autant que l’appelante travaille et pourra aussi contribuer à l’accroissement des charges de l’enfant. Le montant de 50 fr. peut par conséquent être confirmé.

Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

La requête d’assistance judiciaire de A.K.________ est admise avec effet au 23 septembre 2014, dans la procédure d'appel, sous forme d'exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Michel Dupuis. A.K.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er novembre 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Michel Dupuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 4 h 30 de travail et les 58 fr. 20 de débours annoncés sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 874 fr. 80 (810 fr., plus 64 fr. 80 de TVA au taux de 8 %), soit au total 933 fr. avec les débours.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.K.________ est admise, Me Michel Dupuis étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel et l’appelante étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er novembre 2014.

IV. L’indemnité d’office de Me Michel Dupuis, conseil de l’appelante, est fixée à 933 fr. (neuf cent trente-trois francs), TVA et débours compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office et aux frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 15 octobre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Michel Dupuis (pour A.K.) ‑ Me Mélanie Freymond (pour B.K.)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La greffière :

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