TRIBUNAL CANTONAL
JS22.015276-230359 325
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 août 2023
Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 59 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...] (F), intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 28 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], requérante, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par acte du 17 mars 2023, P.________, appelant, représenté par Me Ana Rita Perez, a fait appel de l’ordonnance précitée, sans indiquer son nouveau domicile. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 22 mars 2023, V.________, intimée, s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 23 mars 2023, la juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par ordonnance du 15 mai 2023, la juge de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant et a imparti à ce dernier un délai échéant le 5 juin 2023 pour effectuer l’avance de frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 francs.
Sur requête du conseil de l’appelant, le délai imparti pour effectuer l’avance de frais a été prolongé au 17 juin 2023.
Par courrier du 17 juin 2023, Me Ana Rita Perez a indiqué qu’elle ne représentait plus l’appelant dans la présente procédure.
Par courrier recommandé adressé directement à l’appelant le 27 juin 2023, à son nouveau domicile indiqué dans le système d’identification des tiers de l’Etat de Vaud (SiTi), situé en France, la juge de céans a imparti à l’appelant un ultime délai de cinq jours pour effectuer l’avance de frais en question. Ce courrier n’a toutefois pas été retiré par son destinataire.
Selon l'art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), le versement des avances et des sûretés en garantie des frais de procès faisant partie de ces conditions (al. 2 let. f).
En l’espèce, l’appelant n’ayant pas effectué l’avance de frais requise, il convient de déclarer son appel irrecevable.
L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, invoquant être au bénéfice du revenu d’insertion.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’espèce, les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de l’intimée doit être admise et Me Juliette Perrin lui être désignée en qualité de conseil d'office pour la procédure d’appel.
Il ne sera pas perçu de frais de judiciaires, dès lors que l’appel est déclaré irrecevable pour l’un des motifs de l'article 59 CPC (art. 52 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]).
En revanche, il se justifie d’allouer des dépens à l’intimée, qui s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif. L’appelant versera directement à Me Juliette Perrin (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4, RSPC 2023 p. 266) un montant fixé à 500 fr. à titre de dépens.
Me Juliette Perrin, conseil de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel dans l’hypothèse où elle ne pourrait pas obtenir les dépens de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC). Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 5,17 heures au dossier. Ce temps consacré au dossier paraît toutefois excessif dans la mesure où elle n’a pas été invitée à déposer une réponse à l’appel. Dans ces circonstances, il convient de ne pas rémunérer les opérations postérieures à la décision d’effet suspensif du 23 mars 2023, à l’exception de l’étude de cette décision pour 17 minutes, d’une correspondance à sa cliente pour 17 minutes et d’explications apportées à sa cliente pour 10 minutes. En définitive, il convient d’admettre 1,94 heures (0,33 + 0,33 + 0,17 + 0,50 + 0,17 + 0,17 + 0,17 + 0,10). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Juliette Perrin doit être fixée à 349 fr. 20 (1,94 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 7 fr. (349 fr. 20 x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA à 7.7% sur le tout par 27 fr. 45, soit 383 fr. 65 au total.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office mise à sa charge, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’appelant P.________ doit verser à Me Juliette Perrin, conseil de l’intimée V.________, le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L'indemnité d'office de Me Juliette Perrin, conseil de l’intimée V.________, est arrêtée à 383 fr. 65 (trois cent huitante-trois francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de rembourser l’indemnité de son conseil d’office mise à sa charge, mais provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. P., ‑ Me Juliette Perrin (pour V.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :