TRIBUNAL CANTONAL
TD17.031310-220160
369
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 juillet 2022
Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 74 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par I.________ LTD, à Singapour, requérante, contre le prononcé rendu le 11 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant F., à [...], demandeur, et L., à [...], défenderesse, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 11 janvier 2022, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la requête déposée le 22 septembre 2021 par I.________ LTD (I) et a statué sans frais ni dépens (II).
Appelé à statuer sur une requête de la société I.________ LTD tendant à la levée complète du blocage frappant une relation bancaire ouverte à son nom, le premier juge a considéré que la requérante ne justifiait d'aucun intérêt digne de protection en lien avec les conclusions prises et qu’en sa qualité de juge suisse du divorce, l'autorité saisie n'était pas compétente à raison de la matière pour statuer sur la requête déposée par I.________ LTD. Le premier juge a ajouté que cette société n'avait pas la capacité d'être partie dans le cadre de la procédure de divorce opposant F.________ à L.________ et que la qualité de tiers intervenant devait être niée, ce à plus forte raison que les parties étaient convenues de bloquer la relation bancaire litigieuse. Par surabondance, sur le fond, le premier juge a retenu que les conditions de l'art. 261 CPC n'étaient pas réalisées, faute de tout préjudice difficilement réparable.
B. Par acte du 24 janvier 2022, I.________ LTD (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce prononcé concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que, principalement, soit constatée la nullité de l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 5 décembre 2017 ordonnant le blocage du compte n° 233/440.087 dont elle est titulaire, subsidiairement, que sa requête du 21 septembre 2021 soit admise, la levée du blocage de ce compte étant ordonnée et, plus subsidiairement, que sa requête subsidiaire du 21 septembre 2021 soit admise, la gestion des avoirs en compte étant autorisée que ce soit par un mandat discrétionnaire confié à la banque ou par un pouvoir de gérance conféré à un tiers. Encore plus subsidiairement, l’appelante a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, l’appelante a conclu que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat, une indemnité de dépens lui étant allouée.
F.________ (ci-après : l'intimé) s'est déterminé le 14 avril 2022 en adhérant, avec suite de frais et dépens, aux conclusions de l'appel.
L.________ (ci-après : l’intimée) s'est déterminée le 4 mai 2022 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
L’appelante s'est déterminée spontanément le 13 mai 2022, en persistant intégralement dans ses conclusions.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
L’intimé F., né le [...] 1939, et l’intimée L., née le [...] 1949, tous deux de nationalité belge, se sont mariés le [...] à [...], en Belgique, sous le régime de la séparation de biens.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
Le 24 janvier 2002, l’intimé a créé le trust « [...] », qui est établi à Singapour, par l’intermédiaire de UBS Switzerland AG. Ce trust est géré par UBS Trustees (Singapour) Ltd et est constitué de plusieurs comptes ouverts auprès de UBS Switzerland AG, succursale de Bâle, notamment de la relation bancaire 233/440.087. Les intimés sont les « settlors » du trust et en sont également les bénéficiaires, tout comme leurs enfants.
Ce trust est discrétionnaire et irrévocable, de sorte que ses bénéficiaires n’ont pas de droits sur le trust, mais uniquement des expectatives. Ainsi, les trustees, respectivement UBS Trustees (Singapour) Ltd, gèrent les actifs du trust pour les bénéficiaires. Par conséquent, les trustees peuvent refuser ou accepter toute requête émanant des bénéficiaires.
Les parties ont signé un document le 9 novembre 2004 par lequel elles ont requis que les trustees entrent en matière sur toute requête émanant de chacun d’eux individuellement de leur vivant.
Les parties vivent séparées depuis 2010. Elles ont réglé les effets de leur séparation à l’amiable.
L’intimé a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 18 juillet 2017.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 juillet 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment ordonné à UBS Switzerland AG, succursale de Bâle, de bloquer tous les comptes ouverts au nom de l’un des intimés et/ou des deux, soit notamment le compte n° 233/440.087.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 août 2017, rejetée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août suivant, l’intimé a conclu à ce qu’il soit autorisé à effectuer tout acte de gestion sur divers comptes dans l’intérêt du trust New Barbara dont les intimés sont propriétaires.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 4 octobre 2017, rejetée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 octobre suivant, l’intimé a réitéré ses conclusions prises dans la requête du 22 août 2017, respectivement à ce qu’il soit autorisé à effectuer tout acte de gestion sur des comptes dans l’intérêt du trust dont les intimés sont propriétaires.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 5 décembre 2017, les intimés ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle ils sont convenus de maintenir les blocages de comptes ordonnés les 19 juillet et 3 août 2017 jusqu’à nouvelle décision judiciaire ou accord entre les parties ratifié par le président.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2018, confirmée par l’arrêt du 14 septembre 2018 du Juge unique de la Cour de céans, le président a notamment rappelé la convention signée par les intimés à l’audience du 5 décembre 2017, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
Par requêtes de mesures provisionnelles des 18 mars et 8 avril 2020, l’intimé a notamment requis le déblocage par UBS Switzerland AG des comptes bancaires ouverts aux noms des époux et faisant partie du « Portfolio 233-444087-01 », soit notamment le compte 233/444.087 et à ce qu’il soit autorisé à effectuer tout acte de gestion, sans pouvoir de disposition, sur tous comptes dont [...] Trust et/ou I.________ LTD sont titulaires auprès d’UBS Switzerland AG, notamment le « Portfolio 233-444087-01 ».
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2020, le président a déclaré irrecevables ces requêtes. Il a notamment considéré que le trust litigieux échappait à la liquidation des rapports patrimoniaux des parties, dans la mesure où il ne faisait plus partie de leur patrimoine matrimonial et qu’en sa qualité de juge suisse du divorce, il n’était pas compétent à raison de la matière pour statuer sur ces requêtes. Par surabondance, le président a relevé qu’au cas où ces requêtes devaient être déclarées recevables, il conviendrait de les rejeter, les conditions de l’art. 179 al. 1 CC (applicable par renvoi de l’art. 276 CPC), n’étant pas réalisées en l’espèce, faute de faits nouveaux notables et durables, ce d’autant plus que les possibilités de modifier des mesures provisionnelles reposant sur une convention étaient limitées, les mêmes restrictions que celles découlant de la jurisprudence en matière de convention de divorce étant applicables, et qu’il aurait été impossible de statuer en l’état du dossier, l’intimé n’ayant aucunement allégué le droit singapourien applicable au trust litigieux et le magistrat devant statuer dans les limites des faits allégués et établis par les parties.
Aucun appel n’a été interjeté contre cette décision.
Par requête déposée le 22 septembre 2021, l’appelante I.________ LTD, à Singapour, société détenue par le trust [...], a conclu, principalement à la levée complète du blocage frappant la relation bancaire n° 0233-440087 ouverte à son nom. L’appelante a pris la conclusion subsidiaire suivante : « autoriser la gestion (achat/vente de titres) des avoirs logés sous la relation bancaire N° 0233-440087 au nom de I.________ LTD que ce soit par un mandat discrétionnaire confié à la banque ou par un pouvoir de gérance conféré à un tiers (y compris à l’un des « settlors » ou aux deux « settlors » du trust [...]), à l’exclusion de tout acte de disposition ».
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
3.1 Dans un premier moyen, l’appelante reproche au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa requête du 21 septembre 2021. Elle fait valoir qu’en sa qualité de titulaire du compte litigieux visé par la mesure de blocage, elle serait un « tiers touché par une mesure provisionnelle » et aurait dès lors un intérêt juridique dans la cause. Par conséquent, elle devrait être attraite comme partie à la procédure de divorce divisant les intimés entre eux. L’appelante soutient ainsi que son intervention en tant que tiers serait possible afin de lui permettre de faire valoir ses droits dans la procédure de mesures provisionnelles.
Dans un second grief concernant l’irrecevabilité, l’appelante se plaint d’un déni de justice. Elle reproche au premier juge d’avoir déclaré irrecevable, faute de compétence, la requête de l’intimé tendant à la levée du blocage au motif que le compte litigieux n’entrerait pas dans le champ d’application de la procédure de divorce car propriété d’un trust.
3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet. L'intervention accessoire est possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; TF 5A_787/2020 du 7 juin 2020 consid. 1.2.2)
3.2.2 Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 629 consid. 2.1, JdT 2020 II 116). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention (« Interventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2).
En d’autres termes, la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis ; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non. L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 4A_485/2021 du 11 janvier 2022 consid. 2.1).
Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue. S'agissant plus particulièrement de l'intérêt juridique à l'issue d'une procédure sommaire, un tel intérêt, qui s'examine au cas par cas, devrait en principe être admis lorsqu'il apparaît que le sort d'une prétention matérielle est définitivement tranché ou que les mesures provisionnelles sont susceptibles de péjorer ou de compromettre la situation de l'intervenant dans la procédure au fond (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
L'atteinte au patrimoine de la requérante à l’intervention, temporairement privée de la libre disposition des avoirs rendus indisponibles par la procédure provisionnelle initiée par l'intimée, suffit à admettre qu'elle dispose d'un intérêt juridique à intervenir (ATF 143 III 140 consid. 4.3).
3.3 En l’espèce, l’appelante se réfère à la jurisprudence rendue dans le cas d’une intervention accessoire (cf. notamment ATF 143 III 140 cité au consid. 3.2 ci-dessus). Or ici aucune requête d’intervention n'a été formulée ; en particulier le premier juge n’a pas eu à statuer sur une requête soutenant les conclusions d’une des parties principales, soit en l’occurrence l’un ou l’autre des intimés à l’appel. Dès lors qu’elle est la seule à prendre des conclusions en vue de la levée du blocage litigieux, l’appelante ne saurait participer à la procédure de divorce séparant les intimés en qualité de tiers intervenant. On ne voit pas en quelle autre qualité elle pourrait être autorisée à prendre les conclusions formulées à l’appui de sa requête du 21 septembre 2021 dans la procédure de divorce opposant les intimés entre eux.
On souligne en outre que l'intimé a saisi en vain à plusieurs reprises le premier juge en vue d’obtenir la levée du blocage litigieux, qui a déjà statué le 20 mars 2018 – en rejetant au fond une requête de l’intimé – et le 17 août 2020 – en déclarant irrecevables ses requêtes des 18 mars et 8 avril 2020. Dans sa décision du 17 août 2020, tout en déclarant la requête de l’intimé irrecevable, le premier juge a considéré par surabondance que les requêtes devraient être rejetées sur le fond, faute de réalisation des conditions de l’art. 179 al. 1 CC et a relevé, d’une part, que les possibilités de modifier des mesures provisionnelles reposant sur une convention étaient limitées et que, d’autre part, l’intimé n’avait aucunement allégué le droit singapourien applicable au trust litigieux. Or l’intimé n’a pas contesté ces décisions. Dans ces circonstances, il n’y a pas eu, comme le soutient l’appelante, de déni de justice.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la requête de l’appelante. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les griefs de l’appelante sur le fond de sa requête.
4.1 Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée, qui a conclu au rejet de l’appel, a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui sont évalués à 600 fr. et mis à la charge de l’appelante.
L’intimé, qui a adhéré à l’appel, n’a pas droit à l’allocation de dépens pour la présente procédure.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________ LTD.
IV. L’appelante I.________ LTD doit verser à l’intimée L.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La Juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Mireille Loroch (pour L.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :