TRIBUNAL CANTONAL
TK19.033132-200001
310
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 juillet 2020
Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffière : Mme Logoz
Art. 176 al. 3, 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2, 298 al. 2ter CC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a attribué la garde de l’enfant A.V., née le [...] 2003, à sa mère C., auprès de qui elle était officiellement domiciliée (I), a dit que M.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille A.V., à exercer d’entente avec C. et l’enfant vu son âge, et qu’à défaut de meilleure entente, M.________ pourrait avoir auprès de lui sa fille A.V.________ un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et les jours fériés (II), a dit que la garde de l’enfant B.V., né le [...] 2008, serait exercée de manière alternée par M. et C., une semaine sur deux chez chacun, du lundi matin à l’entrée des classes au lundi matin suivant à l’entrée des classes, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, étant précisé que l’enfant serait sous la garde de son père la semaine suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, et a dit que le domicile légal de l’enfant B.V. restait chez son père, M.________ (III), a dit que M.________ et C.________ se partageraient les coûts directs de l’enfant B.V.________ à parts égales (IV), a dit que C.________ verserait mensuellement à M.________ la moitié des allocations familiales perçues en faveur de l’enfant B.V.________ (V), a astreint M.________ à contribuer à l’entretien de son enfant [...] par le régulier versement d’une pension de 500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C., dès et y compris le 1er septembre 2019 (VI), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. et les a laissés à la charge de l'Etat par 200 fr. et les a mis à la charge de C. par 200 fr. (VII), a dit que l’indemnité du conseil d’office de M.________ serait arrêtée ultérieurement (VIII), a rappelé l’obligation de remboursement du bénéficiaire de l’assistance judiciaire prévue à l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IX), a compensé les dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d’une demande en complément de jugement de divorce, a retenu, en ce qui concernait la garde de l’enfant A.V., que les parties s’étaient entendues sur le fond pour attribuer la garde à sa mère et organiser un droit de visite en faveur de son père. Rien ne s’opposait dès lors à ce que la garde de A.V. soit confiée à sa mère et à ce que son père bénéficie du droit de visite convenu au stade des mesures provisionnelles. S’agissant de l’enfant B.V., qui vivait exclusivement auprès de son père, le premier juge a retenu que la situation actuelle était problématique. Selon le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), B.V. était en danger dans son développement psycho-affectif et « débordé » psychiquement par son père, qui ne lui permettait pratiquement plus d’accéder à sa mère et à sa sœur sereinement. L’attribution exclusive de la garde de B.V.________ à sa mère paraissait cependant contraire au bien de l’enfant, celui-ci ayant déclaré souhaiter continuer à vivre auprès de son père mais voir davantage sa mère. Il semblait en outre contre-indiqué, dans un souci de stabilité, de bouleverser les conditions de vie de l’enfant dans une telle mesure. A ce titre, une garde alternée permettrait à B.V.________ de voir plus régulièrement sa mère, sans toutefois mettre à mal la dynamique instaurée entre père et fils. Dans tous les cas, conformément aux recommandations du SPJ, la mise en place d’un cadre strict s’imposait, sachant qu’attribuer la garde exclusive à son père viendrait renforcer la position de toute puissance de ce dernier. Considérant au surplus que les parties habitaient à moins d’un kilomètre l’une de l’autre et que la garde alternée aurait également l’avantage de permettre à B.V.________ de voir davantage sa sœur, il convenait donc d’instaurer un tel mode de garde.
Quant à l’entretien des enfants, le premier juge a retenu que les coûts mensuels de A.V.________ se montaient à 589 fr. 85, ceux de B.V.________ se montant à 1'039 fr. 90, allocations familiales déduites. Le père réalisait un revenu mensuel net moyen de 4'675 fr., ses charges étant de 3'576 fr. 50. Il bénéficiait dès lors d’un disponible arrondi à 1'100 fr. par mois. Le salaire mensuel net moyen de la mère s’élevait à 3’671 fr. 10 et ses charges à 2'863 fr., si bien qu’il lui restait un disponible de 1'114 fr. par mois. Dès lors que B.V.________ passerait dorénavant autant de temps chez l’un que chez l’autre de ses parents, il se justifiait que ceux-ci contribuent à son entretien à parts égales (520 fr.), la mère devant en conséquence reverser au père la moitié des allocations familiales perçues en faveur de l’enfant. Après couverture des besoins de B.V., le disponible du père se montait à 580 fr. (1'100 – 520), celui de la mère s’élevant à 594 fr. (1'114 – 520). Considérant que la mère travaillait à 100% et qu’elle aurait la charge de sa fille à plein temps et celle de son fils une semaine sur deux, il convenait d’allouer la majeure partie du disponible du père à l’entretien de A.V., la contribution en sa faveur devant ainsi être arrêtée à 500 fr. par mois.
b) Le 18 décembre 2019, la Présidente a rendu un prononcé rectificatif par lequel elle a modifié les chiffres VII à IX du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2019 en ce sens que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 200 fr. pour M.________ et à 200 fr. pour C.________, étaient laissés à la charge de l’Etat (I), que les indemnités des conseils d’office des parties seraient arrêtées ultérieurement (II) et que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat (II). Elle a maintenu pour le surplus l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2019 (IV) et a rendu le prononcé sans frais (V).
B. a) Par acte du 23 décembre 2019, M.________ a fait appel de l’ordonnance du 12 décembre 2019, telle que modifiée par le prononcé rectificatif du 18 décembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du dispositif par la modification des chiffres III, V, VI, VII et X, l’ajout d’un chiffre IIIbis nouveau et la suppression du chiffre IV, en ce sens que la garde de l’enfant B.V.________ soit attribuée à son père auprès de qui il est officiellement domicilié (III), qu’un libre et large droit de visite sur l’enfant B.V.________ soit accordé à C., usuellement réglementé à défaut de meilleure entente (IIIbis), que C. soit astreinte à verser mensuellement à M.________ les allocations familiales en faveur de l’enfant B.V.________ (V), que C.________ et M.________ gardent chacun à leur charge les frais de l’enfant dont ils ont la garde, aucune pension n’étant versée de part et d’autre (VI) que les frais de mesures provisionnelles, par 400 fr., soient mis à la charge de C.________ (VII) et que des dépens dont le montant soit fixé à dire de justice soient alloués à M.________ (X). A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à la réforme des chiffres V et VI, en ce sens que C.________ soit astreinte à verser à M.________ l’intégralité des allocations familiales perçues en faveur de l’enfant B.V.________ durant la période du 1er août au 1er décembre 2019, soit un total de 1'500 fr., puis dès le 1er janvier 2020 la moitié desdites allocations familiales (V) et que M.________ contribue à l’entretien de sa fille A.V.________ par le régulier versement d’une pension de 340 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2020 (VI). A titre plus subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par ordonnance du 3 janvier 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a accordé à l’appelant M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 décembre 2019 et a désigné l’avocate Malika Belet en qualité de conseil d’office.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, il a également accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée C.________ avec effet au 30 décembre 2019 et a désigné l’avocat Patrick Sutter en qualité de conseil d’office.
c) Le 24 janvier 2020, l’intimée a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de l’appel. Faisant valoir que l’autorité pouvait revoir d’office les faits avec une liberté d’appréciation entière, elle a par ailleurs conclu à la réforme du dispositif de l’ordonnance par la modification des chiffres III et X, l’ajout des chiffres IIIbis et VIbis nouveaux et la suppression des chiffres IV et V, en ce sens que la garde sur l’enfant B.V.________ lui soit attribuée, celui-ci étant officiellement domicilié auprès de sa mère (III), qu’un droit de visite strict sur l’enfant B.V., d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, soit accordé à M. (IIIbis), que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de B.V.________ par le versement – dès le 1er février 2020 – d’une pension de 580 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (VIbis) et que des dépens fixés à dire de justice soient alloués à C.________ (X). Pour le surplus, l’intimée a conclu à ce que l’ordonnance entreprise reste valable pour la période avant le 10 février 2020. Enfin, à titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. L’intimée a produit un onglet de pièces sous bordereau. A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition de H.________, assistant pour la protection des mineurs auprès du SPJ, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois.
d) Le 5 février 2020, le Juge délégué a procédé à l’audition de l’enfant B.V.________. Un résumé de ses déclarations a été communiqué aux parties par l’intermédiaire de leurs conseils.
e) Le 7 février 2020, l’appelant a produit un lot de pièces complémentaires. Il en a fait de même les 12 mars et 8 juin 2020.
f) L’audience d’appel du 10 février 2020, à laquelle chacune des parties a comparu personnellement, a été suspendue en raison de l’absence du témoin H.________.
La reprise de l’audience a été fixée au 1er avril 2020. Par e-fax du 20 mars 2020, les parties ont été informées que l’audience était renvoyée sine die en raison de la crise sanitaire.
L’audience s’est finalement tenue le 9 juin 2020 en présence des parties et de leurs conseils. Le témoin [...] a été entendu et ses déclarations ont été dûment verbalisées.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
. 1. Le requérant M., né le [...] 1973, et l'intimée C., née le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2000.
Deux enfants sont issus de cette union :
A.V.________, née le [...] 2003 ;
B.V.________, né le [...] 2008.
Les parties se sont séparées à la fin de l’année 2017.
b) Lors d’une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 24 octobre 2018, les parties ont signé une nouvelle convention, également ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment que l’enfant B.V.________ serait auprès de son père du vendredi à la sortie de l’école au samedi à 20 heures, du lundi dès la sortie de l’école au mercredi soir à 20 heures – le père amenant en outre B.V.________ aux entraînements le jeudi soir et le ramenant au domicile de la mère –, et qu’il serait auprès de sa mère les autres jours (Ia), que l’enfant A.V.________ irait chez son père le samedi et chez sa mère le dimanche, selon les mêmes modalités que son frère, et que pour le surplus, les modalités du droit de visite du père sur A.V.________ s’exerceraient librement et largement, d’entente avec elle (Ib), et que la contribution d’entretien du père serait provisoirement réduite à 500 fr. par mois dès le 1er juillet 2018 et que celle-ci serait revue dès qu’il aurait retrouvé du travail (II) Ies parties admettant que le chiffre II de la convention soit d’emblée communiquée à la Caisse cantonale de chômage pour valoir avis aux débiteurs (III).
En novembre 2018, l’intimée a ouvert action en divorce au Portugal.
En date du 26 décembre 2018, le SPJ a reçu un signalement de la part du Service PPLS (Psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire) [...] concernant les enfants A.V.________ et B.V.________.
Par jugement rendu le 13 février 2019, le « Tribunal Judicial da Comarca de Braga » (Portugal) a prononcé le divorce des parties, ce jugement ne réglant que la question du principe du divorce.
Le 18 février 2019, le SPJ a adressé au Juge de paix du district de [...] (ci-après : la Juge de paix) un rapport dont il ressort notamment que le mode de garde convenu par les parties n’était pas respecté dans les faits, A.V.________ ne se rendant plus chez son père et B.V.________ se rendant de manière très limitée chez sa mère. Le SPJ a constaté les éléments suivants :
B.V.________ présente de grandes difficultés dans le cadre de sa scolarité, que ce soit dans sa capacité à investir des apprentissages et répondre positivement aux consignes, que dans son comportement et sa socialisation, se montrant agressif et dans la dissimulation envers l’adulte.
C.________ apparaît plus à l’écoute des difficultés de son enfant relayées par l’école, mais elle se montre démunie pour y répondre et en demande d’étayages. »
Enfants qui sont dans ce contexte en danger dans leur développement psycho-affectif ».
de confier un mandat au centre de consultation des Boréales. »
Mesurer la nécessité d’un réaménagement de la prise en charge de la fratrie dans le cadre des MPUC afin de répondre à la situation de danger pour la fratrie telle qu’évaluée actuellement. »
a) H., assistant social auprès du SPJ, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, a été entendu à l’audience que la Juge de paix a tenue le 15 mai 2019. Il a en particulier expliqué qu’une mesure de protection était nécessaire au vu de la situation des enfants qui étaient pris dans le conflit parental. Les enfants subissaient cette situation depuis de nombreux mois et devaient être protégées et rassurés. Il était en outre nécessaire de faire une thérapie familiale auprès des Boréales pour faire évoluer cette situation. Il convenait également d’examiner le réaménagement de la prise en charge de B.V., qui vivait actuellement auprès de son père. Il incombait à l’autorité de protection de trancher et de prendre les mesures nécessaires.
b) L’enfant B.V.________ a été entendu par la Juge de paix le 22 mai 2019. A cette occasion, il a notamment confirmé qu’il vivait avec son père et que cela se passait bien. Il arrivait à son père de crier lorsqu’il lui donnait des ordres mais cela ne lui faisait rien. B.V.________ aurait aimé voir davantage sa maman, mais il était occupé car il faisait du foot à [...]. Son père lui demandait d’aller voir sa maman. Parfois, ses parents disaient des choses l’un sur l’autre. Une fois, à l’anniversaire de son père, ils avaient vu sa mère et son père avait fait demi-tour. Son père ne menaçait pas sa mère et ne l’avait pas frappé. B.V.________ n’avait pas peur de lui. Il s’entendait bien avec sa sœur et l’aimait bien, mais ne la voyait plus beaucoup. Il souhaitait continuer à vivre avec son père, mais voir davantage sa mère et serait donc d’accord d’aller passer des week-ends auprès d’elle.
c) A l’audience du Juge de paix du 19 juillet 2019, H.________ a notamment confirmé les conclusions prises dans son rapport du 18 février 2019. Il a évoqué la possibilité que l’enfant B.V.________ soit pris en charge dans un lieu neutre et a ajouté que l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et une prise en charge aux Boréales permettraient de mieux investiguer la situation des enfants et d’envisager d’autres mesures de protection. S’agissant de la question d’une éventuelle modification de la garde de B.V., H. a indiqué que la situation était complexe. Le SPJ ne pouvait pas envisager le transfert de la garde à ce stade, même si la question était posée et que les parents devaient l’entendre. Le père devait permettre à l’enfant d’accéder à sa mère. La situation était dysfonctionnelle et devait évoluer.
b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, C.________ a conclu à ce que la garde de fait de l’enfant B.V.________ lui soit confiée, l’enfant étant officiellement domicilié chez son père (I), à ce qu’un libre et large droit de visite sur l’enfant B.V., usuellement réglementé à défaut de meilleure entente, soit accordé à sa mère C. (II), à ce que la garde de fait de l’enfant A.V.________ soit confiée à sa mère C., auprès de qui elle est officiellement domiciliée (III), à ce qu’un libre et large droit de visite sur l’enfant A.V., usuellement réglementé à défaut de meilleure entente, soit accordé à son père M.________ (IV), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.V.________ soit arrêté 933 fr. 10, avant déduction des allocations familiales (V), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.V.________ soit arrêté à 1'556 fr. 70, avant déduction des allocations familiales (VI) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit mise à la charge des parties, C.________ devant néanmoins verser les allocations familiales dues pour l’enfant B.V.________ le premier de chaque mois en faveur de M.________ (VII).
c) Par déterminations du 30 août 2019, C.________ a conclu principalement au rejet des conclusions I à VII de la requête de mesures provisionnelles et, reconventionnellement, à ce que la garde de fait sur les enfants B.V.________ et A.V.________ lui soit confiée, les enfants étant officiellement domiciliés auprès de leur mère (I), à ce que M.________ bénéficie sur ses enfants d’un droit de visite déterminé à dire de justice mais en principe un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), à ce que les coûts directs de l’enfant A.V.________ soient arrêtés à 1'081 fr. 20 par mois, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales, soit 781 fr. 20 par mois (III), à ce que les coûts directs de l’enfant B.V.________ soient arrêtés à 1'288 fr. 50 par mois, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales, soit 988 fr. 50 par mois (IV), et à ce que M.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, le 1er de chaque mois, pour le mois à venir en mains du parent gardien, d’une contribution d’entretien de 550 fr. par mois pour sa fille A.V.________ et de 650 fr. pour son fils B.V.________, allocations familiales éventuelles dues en sus dès le 1er septembre 2019 (V et VI).
H.________ a été entendu à l’audience de mesures provisionnelles du 11 septembre 2019. Il a notamment expliqué que B.V.________ savait demander de l’aide et avait trouvé un espace à l’école pour souffler. Il avait su demander une reprise de suivi psychiatrique depuis fin août 2019. H.________ avait fait part à B.V.________ du regard que le SPJ portait sur sa situation, à savoir une forme de prise en otage. L’enfant était confronté à un non-respect des décisions de justice. La stratégie du SPJ avait été de renvoyer les parents à la nécessité de respecter le cadre de la loi et de les inciter à contacter les Boréales. Le père estimait qu’il pouvait faire sa loi, ce qui ne convenait pas. H.________ essayait de faire comprendre à B.V.________ ce qui ne fonctionnait pas dans la situation actuelle. Il était plein de retenue et très loyal envers son père mais s’avérait néanmoins capable de dire les choses et ce à quoi il était confronté. B.V.________ était assez autonome pour faire des activités. Selon H., la situation n’était pas normale et ne permettait pas à l’enfant de s’épanouir car son père l’empêchait de grandir au travers de l’altérité de ses deux parents. Attribuer la garde au père viendrait donc renforcer la position de toute puissance qu’il avait prise. Le père était par exemple capable d’annoncer son départ pour le Portugal, ce qui n’était pas rassurant pour les enfants. B.V. avait été confronté à de l’effroi, face à un père débordé par ses émotions dans sa colère vis-à-vis de la mère de ses enfants. S’agissant de A.V., H. a indiqué qu’il ne pensait pas qu’elle était manipulée par sa mère. Il la sentait honnête et percevait son envie de voir son père. Elle était en attente de se retrouver avec celui-ci, notamment en octobre prochain dans le cadre d’un entretien médiatisé au SPJ. Père et fille se voyaient tout de même occasionnellement. Selon H.________, la situation était complètement clivée et l’idée était, au travers du suivi aux Boréales, d’aider les parents à restituer un bout d’histoire commune à leurs enfants.
Par décision du 24 juillet 2019, notifiée le 11 septembre 2019, la Juge de paix a notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants B.V.________ et A.V.________ (II et III), a nommé H.________ en qualité de curateur (IV), a dit que le curateur aurait la tâche d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans le soin aux enfants ainsi que de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation, et agir directement, avec eux, sur les enfants (V) et a ordonné la mise en place d’une prise en charge thérapeutique au niveau familial aux Boréales (VII).
Lors de l’audience de conciliation du 28 novembre 2019 sur la demande en complément de jugement de divorce, les parties ont conclu une convention prévoyant que la garde de l’enfant A.V.________ était attribuée à sa mère C., auprès de qui elle était officiellement domiciliée (I), que M. bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille A.V., à exercer d’entente avec C. et l’enfant vu son âge, et qu’à défaut de meilleure entente, il pourrait avoir auprès de lui sa fille A.V.________ un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et les jours fériés (II).
Selon l’ordonnance entreprise, les coûts mensuels directs des enfants sont les suivants :
a) A.V.________:
base mensuelle d’entretien 600.00
participation au loyer de sa mère (15% de 1'227.00) 184.05
assurance-maladie LAMAL et LCA 2019 (subsidiée) 55.80
loisirs 50.00
Total 889.85
./. allocations familiales 300.00
Coûts mensuels directs 589.85
La prime d’assurance-maladie LAMal-LCA de A.V.________ pour l’année 2020 se monte à 155 fr. 75, dont à déduire un subside mensuel de 95 fr., ce qui représente un montant mensuel de 60 fr. 75.
b) B.V.________ :
base mensuelle d’entretien 600.00
participation au loyer de son père (15% de 1'630.00) 244.50
participation au loyer de sa mère (15% de 1'227.00) 184.05
assurance-maladie LAMal et LCA 2019 (subsidiée) 107.90
frais de cantine 136.80
devoirs surveillés 16.65
foot et loisirs 50.00
Total 1'339.90
./. allocations familiales 300.00
Coûts mensuels directs 1'039.90
La prime d’assurance-maladie LAMal-LCA de B.V.________ pour l’année 2020 se monte à 214 fr. 85, dont à déduire un subside mensuel de 95 fr., ce qui représente un montant mensuel de 119 fr. 85.
La situation matérielle des parties est la suivante :
a) M.________ :
aa) Le père est maçon de formation. Après avoir connu une période de chômage, du mois de juillet 2018 au mois de février 2019, il a perçu de la part de la société [...] un salaire mensuel net de 3'237 fr. au mois de mars 2019 et de 2'248 fr. 70 en avril 2019. Il a ensuite conclu le 8 avril 2019 un « contrat de mission » avec la société de placement [...] . A ce titre, il a été amené à travailler pour l’entreprise [...], à Nyon, en qualité d’ouvrier qualifié. Pour cette activité, il a perçu un salaire mensuel net de 2'946 fr. 90 pour le mois d’avril 2019, 4'364 fr. 45 pour le mois de mai 2019, 3'939 fr. 85 pour le mois de juin 2019, 9'361 fr. 05 pour le mois de juillet 2019 et 1'947 fr. 40 pour le mois d’août 2019.
Depuis le 23 décembre 2019, le père est à nouveau inscrit à l’Office régional de placement de [...]. Son indemnité journalière de chômage a été fixée à 223 fr. 45 sur la base d’un gain assuré de 6'061 fr. ([6'061 x 80%] : 21.7). A ce titre, il a perçu 4'607 fr. 05 pour le mois de janvier 2020, 4'006 fr. 15 pour le mois de février 2020, 4'406 fr. 80 pour les mois de mars et avril 2020 et 4'206 fr. 45 pour le mois de mai 2020.
bb) M.________ est locataire d’un appartement de 3.5 pièces, sis [...] à [...], dont le loyer mensuel brut se monte à 1'630 francs.
Selon l’ordonnance attaquée, ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
base mensuelle d’entretien 1'350.00
droit de visite A.V.________ 150.00
loyer (part de B.V.________ déduite) 1'385.50
assurance-maladie (subsidiée) 391.00
frais de transport 300.00
Total 3'576.50
b) C.________ :
ba) La mère travaille à plein temps en qualité d’agente d’entretien auprès de [...]. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à mai 2019, son salaire mensuel net moyen s’élève à 3'671 fr. 10, allocations familiales de 300 fr. par enfant déduites ([4'324 fr. 10 + 4'284 fr. 30 + 4'249 fr. + 4'249 fr. + 4'249 fr. – 3'000 fr.] / 5), soit un revenu mensuel net moyen de 3'977 fr. ([3'671 fr. 10 x 13] / 12), part au treizième comprise.
bb) Depuis la séparation, C.________ a d’abord vécu dans le logement conjugal de 3.5 pièces sis [...], à [...], dont le loyer mensuel brut se montait à 1'152 fr., plus 75 fr. 30 pour une place de parc, soit un loyer mensuel arrondi de 1'227 francs.
Selon l’ordonnance attaquée, qui prévoit une garde alternée de l’enfant B.V.________, les charges mensuelles essentielles de l’intéressée sont les suivantes :
base mensuelle d’entretien 1'350.00
loyer (part de A.V.________ et B.V.________ déduites) 858.90
assurance-maladie LAMal et LCA (subsidiées) 278.40
frais de transport 137.00
frais de repas 238.70
Total 2'863.00
bc) Depuis le 16 décembre 2019, C.________ a déménagé à [...]. Elle est locataire d’un appartement de 4 pièces sis [...], dont le loyer mensuel brut se monte à 1'213 francs.
Sa prime mensuelle d’assurance-maladie se monte pour l’année 2020 à 470 fr. 95, dont à déduire un subside de 212 fr. par mois, ce qui représente un montant mensuel de 258 fr. 95.
Entendu par le Juge délégué, l’enfant B.V.________ a expliqué qu’il ne se rendait chez sa mère que les week-ends, si elle l’avait invité. A l’école, cela allait bien, il avait moins de remarques de la part de la maîtresse. Avec ses camarades, cela se passait bien également.
Avec sa sœur, il était assez rare qu’ils « s’embrouillent » car ils se parlaient assez rarement. Quand il était chez sa mère, sa sœur ne lui parlait presque pas, alors que quand elle était chez son père, elle lui parlait beaucoup. B.V.________ aimerait la voir plus souvent.
Avec sa mère, les choses se passaient le plus souvent bien. Il leur arrivait de se disputer de temps en temps car elle disait des choses sur son père. Elle avait déclaré une fois que c’était un menteur. Il lui avait répondu que ce n’était pas vrai mais elle avait continué.
Avec son père, cela se passait bien également. Il était rare qu’ils se disputent. Son père lui parlait quelque fois de sa mère, il lui avait dit que sa mère le trompait déjà lorsqu’il était passé à la télé et que c’était une menteuse au sujet de ce qu’elle avait déclaré au tribunal concernant son voyage au Portugal.
B.V.________ a encore indiqué que s’il avait une baguette magique, il souhaiterait passer plus de temps avec son père, car il le prenait plus au sérieux que sa mère. S’il pouvait changer quelque chose à sa situation, il aimerait que sa mère croie à son projet de devenir acteur.
a) A l’audience d’appel du 9 juin 2020, H.________ a été longuement entendu. Il a expliqué qu’il était toujours en charge de la curatelle d’assistance éducative instituée par la justice de paix et qu’il voyait les enfants de loin en loin, soit tous les deux à trois mois. Il avait vu B.V.________ la dernière fois au mois de janvier 2020. Il était en lien avec les parents, avec la doyenne des mineurs ainsi que la pédopsychiatre qui devait le reprendre dernièrement. Se référant au rapport du 18 février 2019 pour les constats initiaux, H.________ a exposé que A.V.________ et B.V.________ étaient aux prises avec un conflit parental massif et ne pouvaient pas grandir au travers de l’altérité de leurs parents. Le père refusait l’application de ce qui avait été décidé au niveau des mesures protectrices de l’union conjugale. C’est ce qui lui avait été dit notamment par chacun des deux enfants. Face à cette situation, l’enfant, dans ses symptômes, venait signifier qu’il ne pouvait pas vivre sa vie sereinement. Il s’agissait en premier lieu d’alerter les parents face à cet état de fait et de leur permettre de travailleur leur coparentalité afin de dégager les enfants des enjeux du conflit conjugal en leur permettre de vivre sereinement auprès des deux parents comme prévu par la décision de justice. Les parties restaient néanmoins démunies face à cette situation. Concernant B.V., cela entraînait des carences empêchant les parents de l’accompagner adéquatement au niveau scolaire. Chez A.V., il y avait une souffrance majeure de ne pas pouvoir voir son père : il n’y avait pas le souhait du père de se projeter dans le droit de visite prévu. Selon H., A.V. était vue au travers du prisme de sa mère. Elle se trouvait prise en otage par son père dans le conflit et souffrait de cette situation, son père projetant une posture plutôt rejetante. Le père n’avait pas accepté la séparation avec son épouse et depuis lors celle-ci était systématiquement attaquée dans ses compétences parentales en impliquant l’enfant B.V.________, qui souffrait psychiquement et n’avait plus accès à sa mère.
H.________ a ajouté que B.V.________ avait d’énormes ressources et que grâce à une mobilisation de l’école et du réseau de coaching, il avait pu, après une période de 6 à 8 mois difficile, avancer dans son cursus scolaire. La période de confinement avait été complexe. B.V.________ avait été un peu dans le lâcher prise au niveau des devoirs. Cela étant, il venait d’être admis en 9e. L’enfant demeurait en danger et l’étayage éducatif restait nécessaire. Pour H., il importait de clarifier les choses au niveau de la garde et de la prise en charge des enfants. Au mois de février dernier, il avait accompagné les parents à la consultation des Boréales. Ce travail n’avait pas été possible, aucun des parents n’avait souhaité reprendre. L’épouse avait été très stigmatisée dans son rôle de mère avec des mots très durs et dégradants du père envers la mère. Il avait entendu ces mots en présence de B.V., au domicile du père. Du fait des blocages du père et de son refus d’accepter une thérapie, H.________ estimait qu’il serait dans l’intérêt de B.V.________ d’être gardé par le parent qui ne l’avait pas mis dans cette situation intolérable. Il pensait que le père pouvait suivre son enfant sur le plan scolaire et les activités de loisirs. Il y avait en revanche une projection sur l’enfant, notamment en ce qui concernait le fait que B.V.________ souhaite faire du théâtre. Il avait entendu le père dire qu’il souhaitait que son fils devienne comédien. Quand il avait rencontré la dernière fois B.V., celui-ci était en colère contre sa mère car elle n’avait pas pris au sérieux ce projet. L’enfant était aux prises avec ce genre de clivage, de sorte qu’il était difficile de travailler sur la coparentalité. Grace au coaching proposé par la doyenne et l’enseignante en lien avec la psychologue, B.V. s’était apaisé et ne présentait plus les troubles qu’il présentait en 2018 et au début 2019. Il se socialisait correctement. Ce coaching pédopsychiatrique s’était cependant fait au détriment du suivi logopédique et en ergothérapie, mais cela n’était pas dû au fait du père.
H.________ a encore confirmé qu’il avait rencontré les parents au SPJ le 15 janvier de cette année et que cette rencontre faisait suite à l’ordonnance rendue le 12 décembre 2019. Il souhaitait prendre la température pour la mise en œuvre de la garde alternée sachant que la thérapie aux Boréales allait commencer en février. Fin janvier, B.V.________ lui avait indiqué qu’il était très heureux de reprendre les liens avec sa mère et sa sœur. Cela dit, il restait sous l’injonction de son père quant à la possibilité de se rendre chez sa mère. H.________ a ajouté attendre maintenant la décision du Tribunal cantonal pour voir de quelle manière le SPJ pourrait soutenir cette famille dans le futur. Les mesures proposées figuraient dans son dernier rapport à la justice de paix. Des mesures au niveau scolaire étaient à envisager dans le prochain rapport. Le suivi pédopsychiatrique avait désormais pu reprendre, le père ne s’y était donc pas opposé. L’enfant restait toutefois en danger. Mais quand il pouvait bénéficier des étayages extérieurs, B.V.________ avait su en profiter. Actuellement, le père exerçait la garde sur B.V.. H. ne pensait pas que cela fût la bonne réponse à donner au conflit actuel. L’enfant avait été en prise aux discours déstabilisant du père qui menaçait de partir au Portugal si la décision de justice n’allait pas dans son sens. B.V.________ ne lui avait pas clairement dit qu’il s’inquiétait pour son père lors de l’entretien qu’il avait eu avec lui. Il pensait néanmoins que le père n’avait pas de filtre à l’égard de l’enfant parce que lorsque le père évoquait le conflit de la garde, il était débordé émotionnellement. Cela était arrivé en présence de l’enfant le 25 janvier lors de sa dernière visite au domicile du père. Sur cette question, il avait également le retour des thérapeutes.
Récemment, H.________ n’avait vu que le réseau scolaire de B.V.. Puis il avait eu des contacts avec les parents pour la Consultation des Boréales et avec la thérapeute de B.V., qui avait repris ses consultations récemment. La Présidente du Tribunal d’arrondissement aurait pu éventuellement saisir l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ) mais il y avait de toute façon urgence maintenant. B.V.________ passait en 9e. Il allait changer de doyenne. Il allait donc y avoir de toute manière des changements scolaires. Selon H., le message devait maintenant être apporté à l’enfant par le tribunal et B.V. devait comprendre que son père n’était pas en droit de faire ce qu’il faisait actuellement.
b) M.________ a pour sa part expliqué que sa fille A.V.________ ne venait pas chez lui parce qu’elle n’avait pas la liberté qu’elle avait chez sa mère. Les derniers mois s’étaient bien passés avec B.V.. Il trouvait que l’enfant allait bien. Il était sorti tous les jours pendant le confinement. Il avait repris l’école, le théâtre et le foot. B.V. allait tous les quinze jours chez sa maman du vendredi soir au dimanche soir, également pendant le confinement. A.V.________ était venue chez lui, pendant la semaine. Elle avait les clés de la maison et elle venait quand elle le voulait. Il n’y avait pas de programme de visite. Pendant le confinement, A.V.________ était venue au minimum deux fois en semaine et le jeudi de l’Ascension. Quand il invitait sa fille, il le faisait une semaine à l’avance minimum mais il savait qu’elle ne venait pas le week-end. Le 23 février, A.V.________ est venue le week-end chez lui et avait passé la nuit.
M.________ a encore indiqué que c’était lui qui conduisait B.V.________ chez sa mère lorsque celui-ci allait la voir. Il ne discutait pas avec B.V.________ de comment s’était passé son séjour chez sa mère. Selon le père, le système de garde alternée convenue n’avait pas été mis en pratique en raison du fait que jamais la mère n’avait conduit B.V.________ à l’entraînement de foot, que l’enfant avait l’habitude de venir chez lui les semaines où il devait être chez sa mère et que son fils demandait à dormir chez lui. Celui-ci se plaignait du fait que sa mère n’était jamais à la maison. En juillet 2018, son fils avait posé ses valises chez lui et il y était resté. La fratrie était scindée parce qu’il ne pouvait pas obliger sa fille à venir chez lui.
Selon M.________, la pension a été payée en 2019 jusqu’au mois d’avril. Les versements ont été suspendus depuis le mois de mai 2019 mais la Caisse de chômage a recommencé spontanément à exécuter un avis au débiteur ordonné en 2018, à l’époque en faveur des deux enfants. Il a ajouté que le gain assuré de l’assurance chômage était brut et qu’il comprenait également les vacances. Ce gain avait été fixé en fonction des revenus réalisés avant de travailler pour l’entreprise de travail temporaire.
M.________ a contesté que B.V.________ ait commencé le théâtre parce qu’il se projetterait sur lui. En effet, celui-ci lui avait demandé spontanément à le faire parce qu’un copain y allait.
c) C.________ a exposé que depuis Nouvel-An, A.V.________ n’avait pas été manger un seul jour chez son père ni n’avait passé un week-end, sauf à l’Ascension, où elle avait eu beaucoup de plaisir auprès de la famille de son père. A.V.________ ne se rendait pas chez son père parce qu’elle n’y était pas conviée. Celui-ci se fâchait lorsqu’elle ne pouvait pas venir. Il était cependant possible que A.V.________ ne lui ait pas dit être allée d’autres fois à midi chez son père mais en principe sa fille lui disait quand elle allait le voir. Elle ne discutait pas avec A.V.________ de comment cela s’était passé avec son père, A.V.________ était très discrète et parlait peu.
C.________ a expliqué avoir déménagé à [...] car le père surveillait sa vie. Tant qu’elle habitait à [...], le père organisait la vie de son fils et décidait unilatéralement de l’organisation du droit de visite. Si la fratrie était scindée, c’est parce que le père décidait de tout et ne respectait pas les décisions du tribunal. Récemment, sa fille était allée chercher B.V.________. Mais son père avait refusé parce que ça n’était pas son week-end. Il avait traité sa mère de « pute » devant les enfants.
C.________ a encore indiqué qu’elle payait la prime d’assurance-maladie de B.V.________ et que depuis le 1er septembre 2019, le père payait la cantine de son fils. Il payait également le foot, les devoirs surveillés, le théâtre. Elle payait en revanche tout pour A.V., y compris les loisirs. C. a précisé qu’elle n’était pas contre le fait que son fils fasse du théâtre car c’était une activité qui lui faisait du bien.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), notamment dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le litige portant sur le droit aux relations personnelles, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale au sens de la jurisprudence précitée, l’appel est formellement recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd. 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les pièces produites par les parties à l’appui de leurs écritures sont dès lors recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
2.3 Dans sa réponse du 24 janvier 2020, l’intimée a conclu, outre au rejet de l’appel (I), à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la garde de l’enfant B.V.________ lui soit également attribuée, qu’un droit de visite strict sur l’enfant soit accordé au père, que celui-ci contribue à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 580 fr. (II) et que pour le surplus l’ordonnance entreprise reste valable pour la période avant le 10 février 2020 (III). A titre subsidiaire, elle encore conclu à l’annulation de l’ordonnance (IV). Dans la mesure où les conclusions II, III et IV vont au-delà de la simple confirmation de la décision attaquée (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1), elles relèvent de l’appel joint. Or lorsque – comme dans le cas présent – la décision litigieuse a été rendue en procédure sommaire, l’art. 314 al. 2 CPC exclut qu’un appel joint soit formé, sous peine d’irrecevabilité (Jeandin, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 314 CPC). Les conclusions II, III et IV de l’intimée sont en conséquence irrecevables.
3.1 L’appelant conteste l’instauration d’une garde alternée en faveur de l’enfant B.V.. Il fait valoir qu’un tel mode de garde serait contraire au bien de l’enfant, celui-ci préférant vivre auprès de lui, et ne s’appliquerait vraisemblablement pas dans les faits, puisque B.V. ne se rendrait – de sa propre volonté – que sporadiquement chez de sa mère. Au vu du souhait très clairement exprimé par l’enfant et des mesures prises par l’autorité de protection, il conviendrait dès lors d’adapter la situation juridique à la situation de fait et de confier la garde exclusive de B.V.________ à l’appelant, un droit de visite strict devant être prévu en faveur de l’intimée, qui ne se serait au demeurant pas particulièrement investie afin que la garde partagée soit respectée ou qu’un droit de visite soit fixé.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).
Dans le nouveau droit de l'autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement quotidien de l'enfant – a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
3.2.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l'enfant : état des lieux, in : Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont (éd.), unine 2016, pp. 121 ss et les réf. citées). Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (Message, p. 547).
Un parent ne peut déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment d'un éventuel accord des parents, si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A 527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard, étant précisé que l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées).
3.2.3 Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
3.3 En l’espèce, les parties se sont séparées à fin décembre 2017 et sont notamment convenues d’exercer une garde alternée sur leurs enfants, A.V.________ et B.V.________ étant légalement domiciliés chez leur mère. Les modalités d’exercice de cette garde ont été réglées dans une convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2017, modifiée le 24 octobre 2018, lesquelles ont été ratifiées par l’autorité de protection de l’enfant, qui les a ainsi jugées conformes à l’intérêt de A.V.________ et A.V.. Dans les faits, la garde alternée n’a jamais été mise en œuvre, puisque A.V. est restée auprès de sa mère et que B.V.________ est parti vivre chez son père.
La situation des enfants a fait l’objet d’un signalement par le réseau scolaire fin 2018. Dans son rapport du 18 février 2019, le SPJ a évoqué un conflit parental massif, impactant fortement le développement psycho-affectif des enfants. S’agissant plus particulièrement de B.V., il était indiqué que celui-ci était surinvesti par son père qui le débordait psychiquement et ne lui permettait pratiquement plus d’accéder à sa mère et sa sœur sereinement et sur les temps convenus par les mesures protectrices de l’union conjugale. Confronté à la détresse de son père, qui n’acceptait pas la séparation d’avec sa femme et renvoyait un sentiment de victimisation auprès de ses enfants, B.V. présentait une grande souffrance psychique, le SPJ évoquant l’hypothèse d’une parentification de l’enfant. Il s’ensuivait de grandes difficultés sur le plan scolaire, que ce soit dans les apprentissages ou la socialisation de B.V.. Quant à A.V., elle se vivait désinvestie par un père qu’elle ne voyait pratiquement plus et souffrait de cette distanciation, ayant pu partager un réel lien affectif avec son père. Contrairement à B.V.________, elle ne renvoyait cependant pas d’état de détresse dans le cadre scolaire et apparaissait en meilleure capacité pour investir sa scolarité.
A l’audience du juge de paix du 19 juillet 2019, le représentant du SPJ a confirmé que B.V.________ rencontrait des difficultés et montrait par ses comportements qu’il était en danger. Il estimait que le père ne prenait pas la mesure de ces difficultés et qu’un travail auprès des Boréales était nécessaire afin de mieux investiguer la situation des enfants et d’envisager d’autres mesures de protection, allant jusqu’à évoquer l’hypothèse que B.V.________ soit pris en charge dans un lieu neutre. Le SPJ ne pouvait pas envisager le transfert de la garde à ce stade, même si la question était posée et que les parents devaient l’entendre. La situation était complexe et devait évoluer.
A l’audience de mesures provisionnelles du 11 septembre 2019, le représentant du SPJ a indiqué en substance que l’enfant B.V.________ avait trouvé un espace à l’école pour souffler mais se trouvait confronté à une situation dysfonctionnelle en raison du non-respect des décisions de justice. Cette situation n’était pas normale et ne permettait pas à B.V.________ de grandir au travers de l’altérité de ses deux parents, le représentant du SPJ évoquant une forme de prise en otage de l’enfant, plein de retenue et très loyal envers le père. Il se disait défavorable à l’attribution de la garde exclusive au père car cela reviendrait à renforcer la position de toute puissance qu’il avait prise.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que [...] souhaitait continuer à vivre auprès de son père mais voir davantage sa mère, le premier juge a estimé qu’il convenait de privilégier la stabilité des conditions de vie de l’enfant et de prévoir en conséquence que la garde sur B.V.________ s’exercerait de manière alternée, la mise en place d’un cadre strict s’imposant conformément aux recommandations du SPJ.
Cela étant, on constate aujourd’hui que la situation n’a pas évolué aussi favorablement que le soutient l’appelant. L’enfant voit certes davantage sa mère, puisqu’il semble qu’il passe désormais un week-end sur deux chez elle. Selon le représentant du SPJ, l’enfant reste cependant sous l’injonction de son père quant à la possibilité de se rendre chez sa mère. Si l’on discerne effectivement une amélioration en ce qui concerne l’accès de l’enfant B.V.________ à sa mère, force est cependant de constater qu’elle tend à corroborer l’opinion du SPJ quant à la position de toute puissance du père, qui ne semble guère enclin à l’introspection et entend une fois de plus imposer sa propre vision des relations personnelles de B.V.________ avec sa mère. Selon le représentant du SPJ, l’enfant B.V.________ reste enfermé dans un conflit de loyauté envers son père, qui peine à reconnaître la détresse psycho-affective de son fils. Par ailleurs, la thérapie auprès des Boréales a échoué, aucune des parties n’ayant souhaité reprendre. Dans ces circonstances, on ne voit guère que les conditions pour l’attribution de la garde exclusive de B.V.________ au père soient réalisées, l’enfant restant en danger selon les dernières déclarations du représentant du SPJ. Si le père paraît à même de satisfaire les besoins courants de B.V., il s’avère cependant incapable de favoriser les relations de son fils avec sa mère, se laisse déborder émotionnellement en présence de celui-ci lorsqu’il évoque le conflit conjugal, allant jusqu’à évoquer son départ au Portugal si l’attribution de la garde de B.V. ne devait pas aller dans le sens de ses conclusions, et ne respecte pas les décisions de justice. Cette situation n’est pas acceptable ; elle est intolérable pour B.V., qui selon le représentant du SPJ, se trouve clairement aux prises avec un conflit de protection. Dans ces circonstances, il serait contraire à l’intérêt de l’enfant B.V. que sa garde soit confiée exclusivement à l’appelant. Celui-ci fait grand cas des propos tenus par B.V.________ dans le cadre de son audition par la juge de paix, puis par le juge de céans. Vu l’emprise de l’appelant sur son fils, il convient cependant de relativiser le poids à donner à de telles déclarations, les circonstances précitées permettant légitimement de douter qu’il s’exprime librement. Sur la question de la garde de l’enfant, il y a dès lors lieu de rejeter la conclusion de l’appelant.
3.4 Cela étant, l’instauration d’une garde alternée n’a pas été contestée par l’intimée, qui a pris toutefois dans sa réponse à l’appel des conclusions tendant à ce que la garde exclusive de B.V.________ lui soit attribuée. Comme on l’a vu, les conclusions de l’intimée sont irrecevables, vu l’application de la procédure sommaire (cf. consid 2.3 ci-dessus). L’autorité d’appel n’est néanmoins pas liée par les conclusions des parties, compte tenu de la maxime d’office applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 al. 2 CPC). A ce titre, elle est donc en droit de revoir la situation dans son entier et peut donc être appelée à réformer d’office la décision entreprise lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.
En l’occurrence, la situation de l’enfant B.V.________ reste préoccupante, comme l’a rappelé le représentant du SPJ lors de son audition par le Juge de céans. Les compétences parentales du père, qui se limitent à la satisfaction des besoins matériels de B.V., ne permettent pas d’envisager l’attribution de la garde exclusive en sa faveur, le père s’avérant incapable de préserver l’enfant du conflit conjugal, de prendre la mesure des difficultés et des souffrances de son fils et d’assurer une prise en charge qui favorise l’épanouissement de B.V., notamment du point de vue psycho-affectif. Les carences éducatives du père, qui font obstacle à l’attribution de la garde exclusive en sa faveur, le font également à l’instauration d’une garde partagée. A cela s’ajoute que le père refuse toute communication avec la mère et qu’il a fait montre de bien peu d’empressement pour favoriser les contacts entre B.V.________ et son autre parent. Le besoin de protection de B.V.________, qui a conduit le premier juge à écarter l’attribution de la garde exclusive au père, commande également de ne pas confier la garde de l’enfant au père, même de manière alternée.
Le représentant du SPJ a évoqué la possibilité d’un placement de B.V.. Cette mesure, qui permettrait de sortir l’enfant de cette situation de manipulation paternelle, constitue cependant l’ultima ratio. Elle priverait l’enfant d’un foyer familial, alors même que sa mère – qui s’est vue jusqu’ici dans l’impossibilité de s’investir dans l’éducation de B.V. – souhaite l’accueillir. Certes, l’attribution de la garde à la mère impliquerait des changements importants pour B.V., qui serait désormais scolarisé à [...]. Le moment n’apparaît cependant pas mal choisi, puisque l’enfant va entrer en 9e année, qu’il va de toute façon changer d’école et donc de camarades de classe. Rien ne l’empêchera de continuer le foot, même à [...], ou le théâtre. Pour le surplus, le dossier ne fait mention d’aucun élément qui permettrait de douter des compétences parentales de la mère. En particulier, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il prétend que la mère se serait désintéressée de son fils, cette situation étant largement imputable au père, qui n’a eu de cesse de faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec sa mère. Au critère secondaire de la stabilité, il convient donc de préférer celui d’une prise en charge convenable de l’enfant par celui de parents qui présente les meilleures capacités, en l’occurrence l’intimée, les avantages que l’enfant retirera en revenant dans le giron maternel devant l’emporter sur les inconvénients liés au déménagement de [...] à [...], notamment en termes de vie sociale de l’enfant. La prise en charge de B.V. par sa mère permettra également de réunir la fratrie et de mettre ainsi un terme à cette situation dysfonctionnelle du point de vue des liens fraternels, mis à rude épreuve depuis la séparation des parties. Il est vrai que l’intimée travaille à plein temps et qu’elle s’avère dès lors moins disponible pour s’occuper personnellement de B.V.________ que l’appelant. L’importance de ce critère doit cependant être relativisée en l’espèce, puisque B.V.________ va sur ses douze ans et qu’il va commencer le cycle secondaire. Au demeurant, il est à espérer que les recherches d’emploi du père aboutissent prochainement. Vu la prochaine rentrée scolaire, le transfert de la garde exclusive de l’intimée sur l’enfant B.V.________ devra être effectif le 23 août prochain au plus tard.
Cela étant, il est dans l’intérêt de B.V.________ qu’il continue à voir régulièrement son père. Celui-ci se verra dès lors accorder un droit de visite usuel, qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la première fois du 28 au 30 août 2020, durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, à Pâques /Pentecôte, à l’Ascension/Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
4.1 Reste à examiner la question de la contribution de l’appelant aux coûts d’entretien de ses enfants A.V.________ et B.V.________.
4.2 4.2.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier.
La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance du parent gardien (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
4.3 4.3.1 En l’espèce, les parties ne contestent pas les coûts directs des enfants, arrêtés par le premier juge à hauteur de 589 fr. 85 par mois pour A.V.________ et de 1'039 fr. 90 par mois pour B.V.________, allocations familiales par 300 fr. déduites. Il convient cependant de procéder à un nouveau calcul de ces coût pour tenir compte du fait que la garde de [...] sera finalement exercée par sa mère, que celle-ci a déménagé dans un nouveau logement à [...] et que les primes d’assurance-maladie ont augmenté en 2020.
Les coûts mensuels directs des enfants se présentent ainsi comme suit :
A.V.________:
base mensuelle d’entretien 600.00
participation au loyer de sa mère (15% de 1'213.00) 181.95
assurance-maladie LAMAL et LCA 2020 (subsidiée) 60.75
loisirs 50.00
Total 892.70
./. allocations familiales 300.00
Coûts mensuels directs 592.70
B.V.________ :
base mensuelle d’entretien 600.00
participation au loyer de sa mère (15% de 1'213.00) 181.95
assurance-maladie LAMal et LCA 2020 (subsidiée) 119.85
frais de cantine 136.80
devoirs surveillés 16.65
foot et loisirs 50.00
Total 1'105.25
./. allocations familiales 300.00
Coûts mensuels directs 805.25
4.3.2 Les revenus et charges de l’intimée ne sont pas contestés. On retiendra donc que celle-ci réalise un revenu mensuel net moyen de 3'977 francs. Quant à son minimum vital, il convient d’actualiser les postes relatifs à ses frais de logement, compte tenu de son nouveau loyer et de la participation de ses deux enfants à ses frais de logement, et de sa prime d’assurance-maladie 2020. S’agissant de ses frais de transport, l’intimée n’a plus à se déplacer de [...] à [...] pour se rendre à son travail, de sorte qu’il apparaît équitable de retenir le coût d’un abonnement mensuel Mobilis 2 zones à titre de frais de transport. Ses charges essentielles sont donc les suivantes :
base mensuelle d’entretien 1'350.00
loyer (part de A.V.________ et B.V.________ déduites) 849.10
assurance-maladie LAMal et LCA (subsidiée) 258.95
frais de transport 74.00
frais de repas 238.70
Total 2'770.75
Après couverture de ses charges essentielles, l’intimée bénéficie donc d’un disponible arrondi à 1'206 francs.
4.3.3 L’appelant perçoit des indemnités de chômage depuis le 23 décembre 2019. Il n’a à ce jour pas trouvé de nouvel emploi. Selon l’appelant, il se justifierait donc de prendre en compte le revenu mensuel net moyen calculé en fonction de son indemnité journalière de chômage de 223 fr. 45, ce qui correspondrait – sur la base de 21.7 jours ouvrés par mois – à une indemnité brute mensuelle de 4'848 fr. 86, soit après déduction des cotisations sociales un revenu mensuel net moyen de 4'346 fr. 47. L’intimée plaide le revenu hypothétique, faisant valoir qu’il y aurait lieu de s’en tenir au montant retenu par le premier juge, soit un revenu mensuel net moyen de 4'675 fr., calculé sur la base des salaires perçus par l’appelant entre mars août 2019. En l’occurrence, le marché du travail traverse une période difficile en raison de la pandémie Covid-19 ; la situation économique actuelle n’est guère favorable à l’engagement de personnel, en particulier dans le domaine de la construction où l’appelant travaille depuis 27 ans. Vu le contexte actuel, il y a donc lieu de se satisfaire des recherches d’emploi effectuées dans le cadre de l’assurance-chômage depuis le début de l’année et donc de se fonder sur la moyenne des indemnités de chômage perçues depuis le début de l’année, soit un revenu mensuel net moyen arrondi à 4'326 fr. ([4'607.05 + 4'006.15 + 4'406.80 + 4'406.80
En ce qui concerne les charges incompressibles de l’appelant, celui-ci soutient que le premier juge aurait dû inclure les frais de repas dans son budget, puisque le salaire retenu par le premier juge comprendrait des indemnités de repas. Ce grief tombe cependant à faux, puisque – comme on vient de la voir – la capacité contributive de l’appelant a finalement été calculée sur la base de ses indemnités de chômage et qu’il n’encourt actuellement aucun frais pour des repas pris à l’extérieur. Par ailleurs, le premier juge a comptabilisé des frais de transport de 300 fr. pour ses déplacements professionnels. Vu la situation de chômage de l’appelant, il n’y a plus lieu de prévoir des frais de déplacement professionnels ; on s’en tiendra – comme pour l’intimée – à des frais de transport de 74 francs. Il conviendra néanmoins de prévoir pour les recherches d’emploi de l’appelant un poste supplémentaire de 150 francs. Son budget sera finalement adapté au fait que le garde exclusive des enfants est finalement confiée à l’intimée. Les charges mensuelles incompressibles de l’appelant se présentent ainsi comme suit :
base mensuelle d’entretien 1'200.00
droit de visite 150.00
loyer 1'630.00
assurance-maladie (subsidiée) 391.00
frais de transport (abonnement Mobilis 2 zones) 74.00
frais de recherche d’emploi 150.00
Total 3'595.00
Après couverture de ses charges essentielles, le budget de l’appelant présente ainsi un disponible de 731 fr. (4'326 – 3'595). Ce montant représente environ 38% du disponible cumulé des parties (1'206 + 731 = 1'937). Dès lors que l’intimée se voit confier la garde exclusive des enfants tout en assumant une activité professionnelle à plein temps, il apparaît équitable de s’écarter d’une répartition des coûts de prise en charge des enfants (592.70 + 805.25 = 1'397.95) – en fonction de l’unique critère du disponible de chacun des parents et de prévoir que l’appelant prendra en charge les coûts d’entretien de ses enfants à concurrence de la totalité de son disponible, une telle répartition des coûts d’entretien, d’environ 52% à la charge de l’appelant, n’apparaissant pas déséquilibrée compte tenu du fait que l’intimée assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature. Dès que la garde de B.V.________ aura été confiée exclusivement à sa mère, la contribution mensuelle d’entretien des enfants à la charge de l’appelant sera ainsi arrêtée à 365 fr. (731 : 2) pour chacun d’eux. Vu les ressources limitées de l’appelant, il appartiendra pour le surplus à l’intimée de couvrir le solde des charges d’entretien des enfants (666 fr. 95) au moyen de son disponible.
Compte tenu de la rentrée scolaire le 24 août prochain, le dies a quo des contributions mensuelles de 365 fr. dues par l’appelant en faveur de ses enfants A.V.________ et B.V.________ sera fixé au 1er septembre 2020. Pour le surplus, en ce qui concerne la contribution réclamée par l’intimée pour l’entretien de A.V.________ pour la période antérieure au 1er septembre 2020, le chiffre VI de l’ordonnance entreprise prévoyant le versement par l’appelant d’une pension mensuelle de 500 fr. en faveur de A.V.________ dès le 1er septembre 2019 peut être confirmé. Cela étant, l’appelant pourrait prendre des conclusions en paiement de contributions d’entretien pour son fils B.V.________ pour la période écoulée du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 – ce qu’il n’a pas fait dans la présente cause. On peut dès lors recommander aux parties de se donner quittance pour l’entretien de leurs enfants du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
5.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté – les conclusions II, III et IV prises par l’intimée au pied de son mémoire de réponse étant irrecevables – et l’ordonnance réformée d’office dans le sens des considérants qui précèdent.
L’intimée obtient finalement entièrement gain de cause en ce qui concerne la garde des enfants et voit ses conclusions concernant leur entretien admises dans une large mesure. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de l’appelant et provisoirement supportés par l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
En conséquence, l’appelant versera à l’intimée des dépens de première instance qui seront arrêtés, compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés et des opérations nécessaires à la procédure de mesures provisionnelles, à 2'000 francs.
5.2 En procédure d’appel, les conclusions de l’intimée – bien que formellement irrecevables – sont néanmoins suivies matériellement. Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement supportés par l’Etat.
5.3 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.3.1 Me Malika Belet, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 14.40 heures à la procédure d’appel, dont 2.50 heures pour la rédaction de l’appel, 0.30 heure pour l’examen de la réponse, 2.30 heures pour divers entretiens avec le client, 0.50 heures pour la préparation de la seconde audience d’appel, 2.10 heures pour les deux audiences d’appel et 1.00 heure de réserve pour les opérations futures, ces opérations totalisant 8.70 heures. Quant au solde de l’activité de Me Belet, soit 5.70 heures, il a été consacré à la rédaction de divers courriers au client, au tribunal ainsi qu’à la partie adverse. Vu la durée inhabituelle de la procédure d’appel, liée à la suspension de l’audience en raison de l’absence du témoin H.________ d’une part, et au renvoi de l’audience d’appel en raison de l’épidémie de coronavirus et à son réappointement à la première date utile d’autre part, et le surcroît de travail généré par ces aléas de la procédure – non imputables aux parties –, le relevé des opérations de Me Belet peut être admis. Compte tenu du fait que la deuxième audience d’appel a duré 2.40 heures et non pas 2.00 heures, l’indemnité sera calculée sur la base de 14.80 heures, ce qui – au tarif horaire de 180 fr. – correspond à une indemnité de 2'664 francs. A ce montant s’ajoutent le forfait de vacation pour deux audiences d’appel, par 240 fr., les débours par 58 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]) et la TVA sur le tout par 228 fr. 05, soit une indemnité totale arrondie à 3'190 francs.
5.3.2 Me Patrick Sutter a indiqué de son côté avoir consacré 18 h. 20 à la procédure d’appel, dont 1 h. 00 à l’analyse de l’appel, 0 h. 40 à l’étude du dossier, 4 h. 40 à la rédaction et à la correction de la réponse, 0 h. 25 à l’analyse de l’audition de l’enfant B.V.________ et des pièces produites par la partie adverse, 2 h. 30 pour divers entretiens avec l’intimée, 2 h. 30 pour la préparation des deux audiences d’appel et 2 h. 30 pour les audiences, le solde du temps (18 h. 20 – 11 h. 45 = 6 h. 35) ayant été consacré à la rédaction de courriers au client, au tribunal ou à la partie adverse. Vu les circonstances particulières de la présente procédure, ce décompte peut être admis, hormis en ce qui concerne le temps consacré à la préparation des deux audiences d’appel, qui sera pris en compte à concurrence de 1 h. 00, 30 minutes apparaissant suffisantes pour la préparation de chacune des audiences. Le relevé des opérations de Me Sutter sera ainsi retenu à hauteur de 16 h. 50, ce qui correspond à une indemnité de 3'030 fr., plus 240 fr. pour les frais de vacation, 65 fr. 40 pour les débours et 256 fr. 80 pour la TVA sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 3'592 francs.
5.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
5.4 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 3’500 fr. pour chacune des parties. Dès lors que l’intimée obtient entièrement gain de cause, ses conclusions étant matériellement suivies, l’appelant versera à l’intimée des pleins dépens qui seront donc arrêtés à 3'500 francs.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les conclusions II, III et IV de l’intimée C.________ sont irrecevables.
II. L’appel de M.________ est rejeté.
III. Le dispositif de l’ordonnance entreprise est réformé d’office par la suppression des chiffres IV et V, la modification des chiffres III, IV, VI, VII et X et par l’ajout des chiffre IIIbis et VIbis comme il suit :
III. Dit que dès le 23 août 2020, la garde sur l’enfant B.V., né le [...] 2008, est attribuée à sa mère C. auprès de qui il est officiellement domicilié.
IIIbis. Dit que M.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils B.V.________, né le [...] 2008, qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h. 00 au dimanche soir à 18 h. 00, la première fois du 28 au 30 août 2020, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, à Pâques /Pentecôte, à l’Ascension/Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ;
IV. Supprimé ;
V. Supprimé ;
VI. Dit que M.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.V., née le [...] 2003, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et de 365 fr. (trois cent soixante-cinq francs) dès le 1er septembre 2020, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C..
VIbis. Dit que M.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.V., né le [...] 2008, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 365 fr. (trois cent soixante-cinq francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C., dès et y compris le 1er septembre 2020.
VII. Dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), seront supportés par M.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat ;
X. Dit que M.________ versera à C.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance ;
L’ordonnance est pour le surplus confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant M.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Malika Belet, conseil de l’appelant M.________, est arrêtée à 3'190 fr. (trois mille cent nonante francs), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Patrick Sutter, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 3'592 fr. (trois mille cinq cent nonante-deux francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VIII. L’appelant M.________ versera à l’intimée C.________ la somme de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Malika Belet (pour M.), ‑ Me Patrick Sutter (pour C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ; ‑ Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :