Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 567
Entscheidungsdatum
15.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.031760-190434-190435

410

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 juillet 2019


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 163 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 2 CC

Statuant sur les appels interjetés par A.W., à Belmont-sur-Yverdon, requérant, et N., à Grandson, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2019, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention signée par les parties lors de l'audience du 21 juin 2018, dont il a été pris acte, libellée comme il suit : « I. Les parties conviennent qu'A.W.________ demandera à la Régie [...] un devis pour des prestations de gestion et d'entretien de l'immeuble dont elles sont copropriétaires à [...] ; Il. Ce devis sera envoyé à N.________ aussitôt reçu, avec le préavis d'A.W.. N. donnera son préavis également à A.W.________ dans un délai d'une semaine après réception. Le cas échéant, si des documents contractuels sont joints, les parties pourront les signer ; III. A ce sujet, les parties conviennent d'ores et déjà que l'éventuelle limite posée à la gérance, à partir de laquelle elle fera des appels d'offres en cas travaux/remplacements sur l'immeuble, sera fixée à 1'500 francs ; IV. Si l'offre de la Régie [...] ne devait pas satisfaire les deux parties, A.W.________ contactera deux autres régies dont il proposera les devis selon les mêmes modalités à N.. » (I), a astreint A.W. à contribuer à l'entretien de son fils C.W., né le [...] 2005, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 280 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de N., allocations familiales éventuelles en plus, dès le 1er mars 2019 (II), a dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant C.W.________ était arrêté, après déduction des allocations familiales, à 840 fr. par mois, jusqu'au 31 décembre 2018, et à 790 fr. par mois, dès le 1er janvier 2019 (III), a dit qu'aucune pension n'était due par A.W.________ en faveur de N.________ (IV), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. pour chacune des parties, étant précisé que ceux mis à la charge de N.________ étaient provisoirement supportés par l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI), a précisé les modalités de remboursement de l'assistance judiciaire (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, étant rappelé que les autres aspects de la situation matrimoniale des parties étaient réglés par les précédentes décisions prises en la matière (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).

En droit, saisi d’une requête de mesures provisionnelles introduite dans le cadre d’une procédure de divorce, le premier juge s’est en particulier penché sur la contribution d’entretien due par le requérant à l’entretien des siens, seule question litigieuse en appel. Afin de déterminer le revenu d’indépendant de l’époux, le premier juge a fait la moyenne des exercices 2016 et 2017, tout en procédant à la déduction des loyers – non versés par la raison individuelle – et des frais de téléphone inclus dans le minimum vital de l’époux, ainsi qu’en réduisant un amortissement. Le premier juge y a ajouté la moyenne des revenus accessoires réalisés pour diverses activités dépendantes effectuées entre 2016 et 2018, ainsi que la moitié du revenu locatif de l’immeuble des parties. S’agissant du revenu de l’épouse, le premier juge a pris en compte l’indemnité perçue de la Caisse cantonale de chômage, l’imputation d’un revenu hypothétique n’étant pas justifiée ; il a pris en compte pour celle-ci une charge de loyer de 1'600 fr. par mois.

B. a) Par acte motivé du 15 mars 2019, A.W.________ (ci-après : appelant ou intimé) a interjeté appel de cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien à l’égard de son fils C.W.________ et de son épouse N.________, dès le 29 mars 2018, et que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 475 fr. 70, jusqu’au 31 décembre 2018, et à 425 fr. 70, dès le 1er janvier 2019. A l’appui de son appel, il a produit un onglet de trois pièces de forme, sous bordereau.

Par acte motivé du 18 mars 2019, N.________ (ci-après : appelante ou intimée) a interjeté appel contre l’ordonnance. Elle a indiqué ce qui suit : « le disponible du requérant justifie des conclusions libératoires de l’intimée, avec suite de frais et dépens ». Elle a conclu subsidiairement, sous suite de dépens, qu’A.W.________ soit « astreint à payer une pension pour son fils de CHF 640.70 par mois ».

N.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par réponse du 29 mai 2019, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’A.W.________.

Le 5 juin 2019, Me Jean-Daniel Théraulaz a produit une liste détaillée de ses opérations en lien avec l’appel d’A.W.________.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) Les époux A.W., né le [...] 1967, et N., née [...] le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1998.

Deux enfants sont issus de cette union :

  • B.W.________, née le [...] 2000, aujourd'hui majeure;

  • C.W.________, né le [...] 2005.

b) La séparation des époux a été réglée par une convention ratifiée du 19 février 2013 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.W., qui en payera les charges. III. La garde des enfants B.W., née le [...] 2000, et C.W., né le [...] 2005, est confiée alternativement à N. et à A.W.. IV. A.W. aura la garde de ses enfants, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener :

  • un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école ;

  • tous les mardis pour la pause de midi en ce qui concerne C.W.________ et dès la sortie de l'école en ce qui concerne B.W.________, jusqu'au mercredi matin à la rentrée de l'école ;

  • tous les jeudis à midi s'agissant de C.W.________ ;

  • la moitié des vacances scolaires ;

  • alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-an.

Lorsqu'A.W.________ souhaite avoir ses enfants auprès de lui les mercredis après-midi des semaines pour lesquelles il n'a pas le droit de visite le week-end, il enverra un mail à N.________ pour lui demander s'il peut avoir les enfants les mercredis après-midi en question. N.________ s'engage à accéder à cette demande dans la mesure du possible et à lui répondre d'ici au mardi soir. V. A.W.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 francs, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de N.________, dès le 1er mars 2013.

A.W.________ s'engage à présenter d'ici au 30 septembre 2013 à N.________ sa comptabilité arrêtée au 31 août 2013. VI. N.________ conserve l'usage du véhicule [...], à charge pour elle d'en payer les frais. »

c) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2015, le président a en substance confirmé les chiffres I à IV de la convention du 19 février 2013 s'agissant de la vie séparée, la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants (I), a astreint A.W.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'350 francs, allocations familiales éventuelles non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois à N.________ dès le 1er novembre 2014 (II) et a astreint A.W.________ à verser à N.________ le 15 de chaque mois la moitié du revenu net locatif de l'immeuble sis à [...] (III).

d) Par arrêt du 18 mai 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par A.W.________, confirmant l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2015 (Juge délégué CACI du 18 mai 2015/245 : ci-après CACI 18 mai 2015/245). Cet arrêt retient notamment les faits suivants :

« Les parties sont copropriétaires d'un immeuble à [...] qui comprend l'atelier de menuiserie de l'intimé ainsi que trois appartements, dont le logement familial. L'appartement du premier étage est loué pour un montant de 1'670 fr. net, plus 100 fr. pour le garage, alors que l'appartement du deuxième étage est loué 1'850 fr. net, plus 100 fr. pour le garage. Le loyer de l'appartement dans lequel vit l'intimé a été estimé à 2'200 fr. par la Régie immobilière [...] SA, dans un rapport d'expertise rendu le 14 juillet 2014. L'expert a en outre estimé le loyer de l'atelier de menuiserie et du dépôt à 1'500 francs. Par ailleurs, la maison est grevée de deux hypothèques: la première s'élève à 560'000 fr. et représente, à un taux de 2.28 %, des frais de 12'768 fr. par an ; la seconde hypothèque s'élève à 375'000 fr. et, soumise à un taux variable Libor à trois mois, estimé à 1.008 %, représente des frais de 3'780 fr. par an. L'expert a par ailleurs estimé l'immeuble dans son entier à une valeur oscillant entre 2'100'000 fr. et 2'200'000 francs. (…)

L'immeuble est en partie loué à des tiers, ce qui procure un revenu mensuel de 3'720 fr. (1'670 fr. + 100 fr. + 1'850 fr. + 100 fr., cf. ordonnance attaquée, p. 17), dont à déduire des charges hypothécaires, par 1'379 fr. (12'768 fr. + 3'780 fr. 12), ainsi qu'à défaut d'autres indications, des frais d'entretien, qui peuvent en pratique être évalués à 0,7 % de l'estimation de Régie immobilière [...] SA du 14 juillet 2014, à savoir 1'254 fr. par mois ([2'150'000 fr. / 100 x 0.7] / 12). Le revenu locatif net peut ainsi être évalué à 1'087 fr (3'720 fr. - 1'379 fr. - 1'254 fr.). »

a) L'épouse a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 29 juillet 2015. Lors de l'audience de conciliation du 29 octobre 2015, l'époux a adhéré au principe du divorce. Les parties ont passé une convention partielle sur le fond dont la teneur est la suivante :

« I. L'autorité parentale sur les enfants B.W., née le [...] 2000, et C.W., né le [...] 2005, reste conjointe entre les parties. »

a) Par requête de mesures provisionnelles du 29 mars 2018, A.W.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« I. Les chiffres I et II de la convention ratifiée le 19 février 2013 s'agissant de la vie séparée, confirmés par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2015 rendue par le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, sont maintenus. Il. [retiré] III. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2015 rendue par le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée, en ce sens que les chiffres II et III sont supprimés et remplacés par les chiffres II et III suivants : « Il. A.W.________ est libéré de toute obligation d'entretien à l'égard de N., née [...], et des enfants B.W., née le 17 avril 2000 et C.W., né le [...] 2005, dès la date du dépôt de la présente requête. III. N., née [...], est condamnée à contribuer à l'entretien d'A.W.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'623.75 (mille six cent vingt-trois francs suisses et septante-cinq centimes) dès le 1er juillet 2019. »

b) Par procédé écrit et requête de mesures provisionnelles du 19 juin 2018, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 29 mars 2018, et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

« I. L'assistance judiciaire est accordé à N.________ à compter de la présente procédure de mesures provisoires. Il. Est désigné en qualité de conseil d'office l'avocat Jean-Daniel Théraulaz à Lausanne. III. La gérance de l'immeuble des parties est confiée, à compter du 1er juillet 2018, à la Régie [...]. IV. En conséquence, ordre est donné à A.W.________ de transmettre le dossier complet de l'immeuble à dite Régie au 30 juin prochain sous la menace, à défaut de s'exécuter, des peines d'amende prévues à l'art. 292 CPC. »

c) Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue par devant le tribunal d’arrondissement le 21 juin 2018 au cours de laquelle a été conclue la convention partielle suivante, dont il a été pris acte :

« I. Les parties conviennent qu'A.W.________ demandera à la Régie [...] un devis pour des prestations de gestion et d'entretien de l'immeuble dont elles sont copropriétaires à [...]. Il. Ce devis sera envoyé à N.________ aussitôt reçu, avec le préavis d'N.. N. donnera son préavis également à A.W.________ dans un délai d'une semaine après réception. Le cas échéant, si des documents contractuels sont joints, les parties pourront les signer. III. A ce sujet, les parties conviennent d'ores et déjà que l'éventuelle limite posée à la gérance, à partir de laquelle elle fera des appels d'offres en cas travaux/remplacements sur l'immeuble, sera fixée à 1'500 francs. II. Si l'offre de la Régie [...] ne devait pas satisfaire les deux parties, A.W.________ contactera deux autres régies dont il proposera les devis selon les mêmes modalités à N.________. »

d) La reprise de l'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 27 septembre 2018, en présence des parties, assistées de leur conseil.

Les deux parties ont déclaré vivre chacune grâce à l'aide financière de leurs parents. S'agissant de la gestion de l'immeuble commun, A.W.________ a expliqué qu'un contrat de gestion était prêt mais pas signé, de sorte que les engagements pris dans la convention du 21 juin 2018 n'avaient pas pu être mis en œuvre.

a) Les parties sont copropriétaires d'un immeuble à [...], qui comprend l'atelier de menuiserie d’A.W.________ ainsi que trois appartements, dont l'un est occupé par celui-ci. Il ne verse pas de loyer pour les locaux qu'il occupe au sein de cet immeuble.

Ce bien immobilier est financé par deux prêts hypothécaires de respectivement 560'000 fr. et 375'000 fr. contractés auprès de la Banque Migros. L'intérêt débiteur global en 2017 s'est élevé à 12'026 fr. 10. Selon une convention conclue avec cet établissement bancaire le 12 septembre 2017, le prêt de 375'000 fr. bénéficiait d’un taux hypothécaire variable de 2,25 % depuis le 18 juillet 2017, tandis que le prêt de 560'000 fr. continuait à bénéficier d’un taux hypothécaire libor arrêté à 1 %. Cet immeuble fait en outre l'objet d'un amortissement indirect par le biais de deux polices d'assurance-vie conclues auprès de Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie SA (polices n° [...] et n° [...]). Les primes d'assurance annuelles de ces contrats s'élèvent à 3'550 fr. (1'700 fr. + 1'850 fr.).

Selon une offre pour contrat de gérance du 26 novembre 2014 de la Régie [...], les honoraires et débours de gérance consistent en 5 % de la totalité des sommes perçues des locataires, tandis que les honoraires pour les activités relatives aux travaux usuels d’entretien et de réparation des immeubles s’élèvent à 5 % du montant des travaux d’entretien et des fournitures.

b) L'appartement de 4,5 pièces au premier étage est loué pour un montant mensuel de 1'670 fr. net, plus 100 fr. pour le garage. L'appartement de 5,5 pièces au deuxième étage est loué pour un montant mensuel de 1'850 fr. net, plus 100 fr. pour le garage.

Dans un rapport d’expertise du 14 juillet 2014, la régie immobilière [...] SA a estimé les loyers mensuels de l’appartement occupé par A.W.________ ainsi que de l’atelier de menuiserie et du dépôt à respectivement 2'200 fr. et 1'500 francs.

La situation financière d’A.W.________ se présente en outre comme il suit :

a) Au bénéfice d’une maîtrise fédérale de menuisier, A.W.________ s'est retrouvé en état d'incapacité de travail à 90 % à compter du 21 octobre 2015, puis à 80 % dès le 1er octobre 2017. Selon les derniers certificats médicaux produits, il est actuellement en incapacité de travail à 70 % en tant que menuisier et à 50 % en tant qu'enseignant. Il souffre d'une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en 2015.

Il a bénéficié de prestations de l'assurance perte de gains pendant 730 jours pour une incapacité de travail à 90 %, soit jusqu'au 19 octobre 2017, date d'épuisement de son droit. Entre les mois de janvier et mars 2017 ainsi que du mois de juin 2017 au 19 octobre 2017, il a perçu un montant mensuel moyen de 3'337 fr. 95 d'allocations pour perte de gains.

A.W.________ a effectué un stage d'évaluation de quatre semaines du 4 septembre au 3 novembre 2017 à un taux d'activité de 50 % sur demande de l'assurance-invalidité dans le but d'examiner sa capacité de travail en tant que formateur. Les résultats de l'observation laissaient supposer une capacité de travail diminuée à 50 % pour un temps de travail de 100 % moyennant la possibilité de moduler les horaires en fonction des symptômes.

Pour ce stage d'évaluation, le requérant a bénéficié d'une indemnité journalière de 123 fr. 30 pour la période limitée du 4 septembre au 5 novembre 2017 selon décision de l'assurance-invalidité du 14 décembre 2017.

b) A.W.________ conserve une capacité de travail réduite pour son activité indépendante de menuiserie, qu'il pratique toujours.

Il ressort de la comptabilité 2016 de son entreprise que le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 67'143 fr. pour des charges de 84'690 fr., englobant notamment la valeur locative de l'atelier et du bureau occupés par la raison individuelle d’A.W.________ dans l'immeuble commun des parties par 8'400 francs. Au titre des frais généraux de l’entreprise figurent également des frais de téléphone privés par 720 francs. Les comptes produits mentionnent en outre que les actifs immobilisés, constitués notamment de véhicules, ont fait l'objet d'un amortissement de 5'600 fr. en 2016, sur une valeur résiduelle de 8'400 francs.

La comptabilité 2017 de la raison individuelle fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 58'555 fr. 05 et de charges de 45'729 fr., englobant également la valeur locative de l'atelier et du bureau par 8'400 francs. Des frais de téléphone privé par 720 fr. figurent également dans les frais généraux de la raison individuelle.

c) Au cours des années 2016 à 2018, A.W.________ a exercé plusieurs activités dépendante de manière accessoire.

ca) En 2016, les activités accessoires d'enseignant et d'expert lui ont rapporté un salaire annuel net de 6'432 fr. 15.

cb) Par contrat de durée déterminée du 21 août 2017 au 6 juillet 2018, il a été engagé au Centre professionnel [...] à 20 % en qualité de chargé de cours. Payé à la période (80 fr. 16 brut, indemnité vacances et part au treizième salaire comprises), il a réalisé un revenu annuel net de 3'683 fr. en 2017 selon son certificat de salaire. Son contrat de travail n'a pas été reconduit pour la rentrée scolaire 2018/2019 en raison d'un manque d'effectif qui a entraîné la fermeture de plusieurs classes dans le domaine du bois.

cc) En 2017, A.W.________ a en outre perçu un revenu annuel net de 2'515 francs (1'258 fr. + 1'257 fr.) pour ses activités d'expert ainsi qu'un salaire annuel net de 5'170 fr. (4'685 fr. + 484 fr.) pour ses activités d'enseignant remplaçant.

cd) Entre le 1er janvier 2018 et le 30 avril 2018, il a réalisé un revenu global de 9'794 fr. 55 nets auprès du [...].

Il a pu trouver un poste temporaire de remplaçant de travaux manuels au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de [...] du 15 septembre 2018 au 31 octobre 2018 pour une rémunération brute de 64 fr. 55 par période, indemnité de vacances, de jours fériés et part au treizième salaire comprises. Il est prévu qu’il enseigne 13 périodes sur 28 périodes maximales hebdomadaires, ce qui représente un taux d'activité de 46 %.

d) A.W.________ vit seul. Les frais de son logement s'élèvent à 1'959 fr. 50 par année selon le décompte de chauffage, eau chaude et froide ainsi que frais accessoires (pièce 104 du bordereau de pièces du 29 mars 2018). Sa prime d'assurance-maladie est de 463 fr. 40 par mois, subside mensuel par 331 fr. à déduire. En 2017, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 1'005 fr. 97, ce qui a représenté une charge mensuelle de 83 fr. 85.

La situation financière de N.________ se présente en outre comme il suit :

a) Le contrat de travail de N.________ auprès de [...] Sàrl en qualité de secrétaire à un taux de 50 % a été résilié au 31 décembre 2017. Pour cette activité, elle percevait un salaire mensuel net, perçu treize fois l'an, de 2'805 fr. 25 ([2'589 fr. 45 x 13] : 12).

Depuis le 1er janvier 2018, N.________ est au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage. Selon un décompte de la Caisse cantonale du chômage du 4 avril 2018, son gain assuré est de 3'169 fr. (80 %), de sorte que le montant de ses indemnités journalières s'élève à 116 fr. 85. Des mois de juillet à janvier 2018, l'intimée a perçu des allocations mensuelles moyennes de 2'360 fr. 40 (montant net, après déduction des allocations familiales pour C.W.________ et des allocations de formation professionnelle pour B.W.________), le détail des allocations perçues étant le suivant :

  • juillet 2018 : 2'943 fr. 10 - 588 fr. = 2'355 fr. 10,

  • juin 2018 : 2'865 fr. 85 - 561 fr. 30 = 2'304 fr. 55.

  • mai 2018: 3'258 fr. 10 - 614 fr. 75 = 2'643 fr. 35,

  • avril 2018 : 2'941 fr. 95 - 561 fr. 30 = 2'380 fr. 65,

  • mars 2018 : 2'918 fr. 80 - 588 fr. = 2'330 fr. 80,

  • février 2018 : 2'631 fr. 40 - 534 fr. 55 = 2'096 fr. 85,

  • janvier 2018 : 3'026 fr. 10 - 614 fr. 75 = 2'411 fr. 35.

Dans une attestation du 11 décembre 2018, l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après : ORP) a confirmé que N.________ effectuait régulièrement des recherches d'emploi selon les instructions de l'office, lesquelles se révélaient de bonne qualité et étaient suffisantes en nombre. Cet office a en outre indiqué que la bénéficiaire avait activement participé à des cours afin d'améliorer ses chances de retrouver un emploi.

b) Le 18 février 2013, N.________ a conclu un contrat de bail avec ses parents [...] et [...] pour un appartement de 4,5 pièces, le loyer s’élevant à 1'600 fr., charges comprises. Il résulte d’un extrait bancaire de la Raiffeisen du 1er février au 30 juillet 2018 que N.________ verse en réalité un montant de 500 fr. par mois pour le loyer de son logement. Il résulte d’un courrier du 13 septembre 2017 du conseil de l’intéressée que celle-ci a convenu avec son père de payer un « acompte » mensuel de 500 fr., le solde de 900 fr. étant porté en compte pour être réglé lorsqu’elle sera en mesure de le faire, soit lorsqu’elle aura récupéré sa part de la propriété commune des parties.

La prime d'assurance-maladie de N.________ s’élève à 275 fr., subside mensuel par 20 fr. à déduire (prime 2016 ressortant d'une décision du 6 novembre 2015 de l'Office vaudois de l'assurance-maladie).

Les deux enfants des parties vivent actuellement auprès de leur mère.

Pour l’année 2018, la prime d’assurance-maladie de l'enfant C.W.________ est de 101 fr. 80, subside mensuel de 66 fr. à déduire ; sa prime LCA s’élève à 14 fr. 90.

L'enfant B.W.________ a atteint la majorité en cours de procédure, le 17 avril 2018. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 101 fr. en 2018, subside mensuel de 66 fr. à déduire ; sa prime LCA est de 14 fr.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).

L'acte d'appel doit être motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC) et comporter des conclusions. Vu la nature réformatoire de l'appel, l'acte d'appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond, permettant à l'autorité d'appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent, sous peine d'irrecevabilité, être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 9.1.1 ad art. 311 CPC). Il n'est fait d'exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions qui tendent seulement à l'annulation que si, en cas d'admission de l'appel, l'autorité d'appel ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, faute par exemple d'un état de fait suffisant, de sorte qu'elle devrait de toute manière renvoyer la cause aux premiers juges (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel d’A.W.________, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

L’appel de N.________ a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection. La conclusion principale de l’appelante est toutefois imprécise quant à son libellé et non chiffrée. On peut comprendre à la lecture de l’écriture que l’appelante y conclut au maintien de la contribution d’entretien globale de 2'350 fr., telle qu’arrêtée par l’ordonnance de mesures protectrices du 13 avril 2015, confirmée par arrêt du 18 mai 2015 du Juge délégué de la Cour de céans. L’appelante a subsidiairement conclu à l’octroi d’une contribution d’entretien faveur de l’enfant de 640 fr. 70, correspondant à ses coûts directs, sans toutefois préciser le dies a quo de cette contribution. La question de la recevabilité des conclusions de l’appelante peut cependant demeurer indécise compte tenu de l’issue de son appel (cf. consid. 3.4).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

2.2.2 2.2.2.1 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Par ailleurs, dans ce cas, la maxime des débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC : Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, Commentaire romand du CPC, 2e éd, 2019, n. 7 ad art. 277 CPC), est applicable (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC). Il en résulte pour les parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, Commentaire romand du CPC, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

2.2.2.2 En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). En outre, conformément à l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.

Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

2.2.3 En l'espèce, sont litigieuses en appel, d'une part, la question de la contribution due pour l'entretien de l’enfant C.W.________, laquelle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office, et, d'autre part, celle de la contribution due pour l'entretien de l’épouse, qui est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats.

3.1 Les appelants critiquent le calcul des contributions d’entretien effectué par le premier juge.

L’appelant conteste ainsi plusieurs postes, à savoir l’établissement du revenu locatif des parties, la charge de loyer de l’appelante, le revenu de son épouse – laquelle aurait notamment dû se voir imputer un revenu hypothétique – et l’établissement de son revenu dépendant accessoire. Il fait encore valoir que le premier juge aurait dû supprimer toute obligation d’entretien avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles.

L’appelante soutient pour sa part qu’il conviendrait de comptabiliser un loyer pour l’atelier et le logement de l’appelant, ce qui conduirait certes à des exercices déficitaires pour celui-ci, mais en contrepartie à des revenus locatifs plus élevés. L’appelant devrait cesser son activité d’indépendant et mettre à profit sa capacité résiduelle de travailler, un revenu hypothétique pouvant lui être imputé.

3.2 3.2.1 En sus du coût d’entretien de l’enfant arrêté sur la base de l’art. 276 CC, la contribution d'entretien selon l'art. 285 al. 2 CC sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (contribution de prise en charge). Il s'agit là de prendre en considération les conséquences financières de la prise en charge de l'enfant par les parents eux-mêmes. L'addition du montant nécessaire à la couverture des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constitue alors la contribution d'entretien due à l'enfant pour son entretien convenable. Il ne s'agit toutefois pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle (Patrick Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : Ce qui change et ce qui reste, in RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Patrick Stoudmann, op. cit., p. 432).

3.2.2 En l’espèce, les parties n’ont pas critiqué la méthode de calcul utilisée par le premier juge, à savoir la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Après examen des griefs des parties, la contribution d’entretien sera donc, le cas échéant, à nouveau calculée selon cette méthode.

3.3 Revenus locatifs des parties 3.3.1 L’appelant reproche au premier juge d'avoir retenu une part des revenus locatifs de l'appelant à hauteur de 584 fr. par mois ([14'015 fr. 90 : 12] = 1'168 fr. (arrondi), à diviser par deux pour la moitié de l'immeuble), en déduisant des charges moindres que les charges réelles des revenus locatifs bruts.

L'appelant soutient qu'il aurait allégué et prouvé (allégué 42 de la requête de mesures provisionnelle du 29 mars 2018 prouvé par les pièces 65 à 67, 119 et 120) que les charges réelles de l’immeuble s'élèveraient à 17'624 fr. 40 par an, soit à 1'468 fr. 70 par mois en moyenne ([23'769 fr. 50 de factures de tiers pour 2017 + 14'717 fr. 65 de factures de tiers pour 2016 + 20'155 fr. 60 de factures de tiers pour 2015 + 13'550 fr. 95 de factures de tiers pour 2014 + 15'918 fr. 20 de factures de tiers pour 2013] : 5 : 12).

L'appelant reproche aussi au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que la gestion de l'immeuble devrait désormais être confiée à une régie, selon la convention signée par les parties lors de l'audience du 21 juin 2018 et figurant au chiffre I du dispositif de l'ordonnance querellée, et d'avoir omis d'inclure dans le montant forfaitaire retenu de 15'048 fr. les honoraires de la régie. L'appelant estime ce montant s’élèverait à 5% des sommes perçues des locataires (5 % de 3'720 fr. par mois, soit 186 fr. par mois) et à 5% du montant des travaux d'entretien et fournitures (5 % de 1'468 fr. 70, soit 73 fr. 45 par mois), soit à un total de 259 fr. 45 par mois (3'113 fr. 40 : 12).

L'appelant reproche encore au premier juge d'avoir retenu un montant erroné d'intérêts hypothécaire de 12'026 fr. 10 par an, alors qu'il aurait allégué et prouvé par pièces (allégué 43 de la requête de mesures provisionnelle du 29 mars 2018 prouvé par les pièces 70 à 74, 82, 83 et 111 à 114) qu'ils s'élevaient à 21'037 fr. 50, soit à 1'753 fr. 15 par mois, du fait du passage à un prêt hypothécaire à taux variable.

Dans sa réponse à l’appel de son époux, l’appelante fait valoir que celui-ci aurait refusé de signer un contrat de gestion avec la régie [...], de sorte qu’il ne supporterait pas de frais de gestion de l’immeuble et s’est réservé de produire la pièce topique.

3.3.2 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire lui-même n'est usuellement pas prise en considération, à l'exception des loyers effectivement perçus ou qui pourraient être réalisés en mettant en location des locaux qui pourraient l'être (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.2 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.1 ; TF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.3).

De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu les charges courantes des immeubles dont le débiteur est propriétaire (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2). A cet égard, sauf preuve de frais effectifs supérieurs, il est admissible de plafonner les frais pris en compte au forfait correspondant à 1/5 de la valeur locative (Juge délégué CACI 9 janvier 2014/15).

Il n'est en revanche pas arbitraire, lorsque l'immeuble habité par le créancier d'entretien est en copropriété des deux époux, de prendre en compte les versements d'amortissement indirect de la dette hypothécaire dans le calcul des besoins du débiteur d'entretien, même lorsque ces paiements ne tombent plus dans la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'ils servent au maintien du crédit hypothécaire, ce dont profite le créancier qui habite l'immeuble (TF 5A_244/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3, in FamPra.ch 2013 p. 190).

3.3.3 Au motif que les parties étaient divisées sur la question de la charge d’entretien de l’immeuble, le premier juge s'est fondé sur le montant forfaitaire retenu dans l'arrêt du Juge délégué de la Cour de céans rendu précédemment dans cette affaire (CACI 18 mai 2015/245 consid. 3.5.3) ; celui-ci prévoyait, à défaut d'autres indications, des frais d'entretien évalués à 0,7 % de l'estimation de la régie immobilière [...] SA et s'élevant ainsi à 1'254 fr. par mois. Le premier juge a déduit les frais ainsi calculés des revenus locatifs annuels bruts de l'immeuble. S'agissant des intérêts hypothécaires, le premier juge a retenu un montant de 12'026 fr. 10 à ce titre, qu'il a déduit des revenus locatifs annuels bruts. Il a également déduit des revenus locatifs annuels bruts les primes annuelles des polices d'assurance-vie nanties en amortissement indirect par 3'550 francs.

Le premier juge a retenu qu'il n'y avait en revanche pas lieu d'ajouter dans ce calcul fondé sur les frais et revenus réels de l'immeuble une charge de gestion, l’époux ayant affirmé ne pas, respectivement ne plus prélever de montants à ce titre.

En définitive, compte tenu de revenus locatifs annuels bruts de 44'640 fr., dont à déduire les intérêts hypothécaires, les primes annuelles des polices d’assurance-vie nanties en amortissement indirect et les charges d’entretien, par respectivement 12'026 fr. 10, 3'550 fr. et 15'048 fr., le premier juge a considéré que les revenu locatifs annuels nets s’élevaient à 14'015 fr. 90, à répartir par moitié entre les époux, soit 7'007 fr. 95 par année ou 584 fr. par mois par époux.

3.3.4 3.3.4.1 En l’espèce, il ressort de l’allégué 42 de la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 mars 2018 par l’appelant que la moyenne des charges effectives mensuelles afférentes à l’immeuble des parties pour 2013 à 2017 inclus s’élèverait à 2'042 fr. 45. C’est donc à tort que l’appelant soutient qu’il aurait allégué et établi que les charges se seraient élevées à 1'468 fr. 70.

Par ailleurs, les « factures de tiers » dont se prévaut l'appelant comprennent à la fois des frais d'entretien de l'immeuble proprement dits, des charges de l'immeuble proprement dites, les versements afférents à « l'assurance-vie OPP3 prévoyance liée sur 2 têtes, en nantissement à la banque Migros » et « l'assurance-risque décès sur 2 têtes, en nantissement à la banque Migros », soit l'amortissement indirect, ainsi que les heures consacrées par l'appelant pour « gestion administrative, d'entretien, de réparations, de la comptabilité, de la conciergerie, etc.... ». S'agissant de ce dernier poste, l'appelant fait état de ces frais pour l'année 2017 (pièce 120), l'année 2016 (pièce 119) et l'année 2015, soit pour la période postérieure à l'arrêt CACI 18 mai 2015/245, alors que tel n'est pas le cas pour l'année 2013 (pièce 65) et l'année 2014 (pièce 66) qui précèdent cet arrêt. Il ressort de l'ordonnance querellée qu'en ce qui concerne les « frais de gestion » invoqués par l'appelant, celui-ci avait déclaré ne pas, respectivement ne plus prélever de montants à ce titre. Alors que les « factures de tiers » des années les plus récentes 2015 à 2017 font état de charges de gestion très substantielles, qui n'apparaissaient nullement pour les années 2013 et 2014, soit avant la reddition de l'arrêt CACI 18 mai 2015/245 précité, ces charges de gestion substantielles, comptabilisées sur la base des seules indications de l'appelant, ne sont pas vraisemblables notamment au vu des déclarations de l'appelant en première instance. Ce point de discorde entre les parties les a du reste amenées à conclure la convention concernant précisément les frais de gestion et d'entretien. Aussi, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte des « factures de tiers » pour déterminer les charges d'entretien de l'immeuble, mais de s'être fondé sur le montant forfaitaire retenu par l’arrêt CACI 18 mai 2015/245 qui n'avait du reste pas fait l'objet d'un recours. Au vu de cet arrêt, l'appelant ne saurait pas non plus introduire à ce stade seulement des éléments qu'il n'avait pas produits à l'époque, soit les « factures de tiers » des années 2013 et 2014.

Au demeurant, si l'on devait tenir compte des « factures de tiers » des années 2015 à 2017, admissibles à ce stade, les frais et charges d'entretien de l'immeuble en question, après retranchement des frais de gestion substantiels invoqués par l'appelant et considérés comme non vraisemblables, s'élèveraient à 10'754 fr. 40 pour 2017 (17'624 fr. 40

  • 6'870 fr. [229 h à 30 fr.]), à 7'937 fr. 65 pour 2016 (14'717 fr. 65 – 6'780 fr. [226 h à 30 fr.]) et à 13'300 fr. 60 en 2015 (20'155 fr. 60 - 6'855 [228,5 h x 30 fr.]). La moyenne des frais et charges d'entretien pour ces trois années, charges de gestion non comprises, s'élèverait à 10'664 fr. 20 par année, soit à 888 fr. 70 par mois, à diviser par deux, soit à 444 fr. 35 pour chaque partie. Le montant ainsi obtenu serait inférieur au montant de 15'084 fr. retenu par le premier juge.

L'intimée n'ayant pas contesté dans son appel le montant retenu, le moyen doit être rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.

3.3.4.2 Il convient en principe d’ajouter au montant forfaitaire des frais d’entretien par 15'048 fr. des honoraires de gestion dès la deuxième moitié de l'année 2018 en faveur de la Régie immobilière [...] conformément à la convention judiciaire conclue entre les parties sur cette question. Ces honoraires consistent en 5 % des loyers perçus des locataires et 5 % du montant des travaux d'entretien et fournitures (pièce 405). Ils s’élèveraient ainsi annuellement à un total de 2'984 fr. (2'232 fr. [5 % de 44'640 fr.] + 752 fr. 40 [5 % de 15'048 fr.]), soit à 248 fr. 70 par mois (2'984 fr. : 12) ou à 124 fr. 35 par mois pour chaque partie.

Cependant, à ce jour, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il supporterait effectivement une telle charge, au demeurant de faible importance. En effet, il n’a pas produit de contrat de gérance, l’intimée soutenant quant à elle que le projet de contrat n’aurait pas été signé par son époux. Dans la mesure où cette charge n’est pas établie, le grief doit être à ce jour rejeté, ce nonobstant la convention judiciaire des parties en vue de la conclusion d’un tel contrat.

3.3.4.3 S’agissant des intérêts hypothécaires, alors qu’à l’allégué 43 de la requête de mesures provisionnelles du 29 mars 2018 l'appelant faisait valoir que les deux crédits hypothécaires bénéficiaient d'un taux d'intérêt de 2,25 %, l'intimée avait précisé (all. 122 ss des déterminations et requête de mesures provisionnelles du 19 juin 2018) que le taux d'intérêt pour le crédit de 375'000 fr. était effectivement passé à un taux d'intérêt variable de 2,25 %, alors que le taux d'intérêt libor pour le crédit de 560'000 fr. avait été maintenu à 1 %, ce que la Banque Migros a confirmé (pièce 73), le changement intervenant dès le 18 juillet 2017. Il s'ensuit que la charge hypothécaire totale s'élève annuellement à 14'037 fr.50 (8'437 fr. 50 + 5'600 fr.). Pour l'année 2017, au vu du changement intervenu à partir du 18 juillet 2017, la charge du crédit de 375'000 fr. s'élevait à 2'031 fr. 25 ([375'000 fr. au taux de 1 %] x 6,5 mois : 12] jusqu'à cette date, somme à laquelle il faut ajouter 3'867 fr. 20 dès cette date ([375'000 fr. à un taux de 2,25 %] x 5,5 mois : 12], soit au total à 5'898 fr. 45. Pour l’année 2017, les intérêts des deux crédits hypothécaires se sont donc élevés à un total de 11'498 fr. 45 (5'898 fr. 45 + [560'000 fr. au taux de 1 %]) ; ils devraient être inférieurs les années suivantes, compte tenu du taux libor pour le crédit de 560'000 francs.

Le montant des intérêts hypothécaires calculé par le premier juge n'ayant pas été contesté par l'intimée dans son appel, on s'en tiendra au montant plus élevé retenu par le premier juge, étant au demeurant relevé que l'arrêt CACI 18 mai 2015/245 s'était déjà fondé sur un taux de 2,28 % pour le crédit de 560'000 fr., respectivement sur un taux libor de 1,008 % pour le crédit de 375'000 francs.

Pour le surplus, le grief de l'appelant doit être rejeté.

3.3.5 En définitive, les revenus locatifs bruts de l’immeuble des parties s’élèvent à 44'640 fr. ([1'670 fr. + 100 fr. + 1'850 fr. + 100 fr.] x 12). Il convient d’en déduire les charges telles qu’établies ci-dessus d’un total de 30'634 fr. 50, à savoir 15'048 fr. pour les frais et charges d'entretien, 3'550 fr. pour l’amortissement indirect et 12'026 fr. 10 pour les intérêts hypothécaires, à l’exception des frais de gestion qui ne sont pas pris en compte faute d’avoir été établis (cf. supra consid. 3.3.4.2). Le revenu locatif net de l’immeuble des parties s’élève annuellement à 14'005 fr. 50 (44'640 fr. - 30'634 fr. 50), ce qui représente mensuellement un montant arrondi de 584 fr. chacun ([14'005 fr. 50 : 12] : 2).

3.4 Revenus de l’appelant 3.4.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu le revenu annuel de 3'683 fr. perçu auprès du [...] en sa qualité de chargé de cours à 20 %, alors même qu'il a aussi constaté que ce contrat de travail n'avait pas été reconduit pour la rentrée scolaire 2018/2019 en raison d'un manque d'élèves qui avait entraîné la fermeture de plusieurs classes dans le domaine du bois. Selon l'appelant, la reprise d’une telle activité dans un avenir proche ou lointain serait impossible, de sorte que cette source de revenus aurait dû être écartée par le premier juge.

L’appelante relève que l'ordonnance du 13 avril 2015 astreignait l’intimé à lui verser le quinze de chaque mois la moitié du revenu locatif net de l'immeuble. Selon l’appelante, il faudrait comptabiliser le loyer auquel l'atelier d'ébénisterie-menuiserie devrait être astreint et tenir compte d'un loyer de logement loué pour l’intimé, de sorte que les exercices 2016 et 2017 seraient déficitaires, mais que les revenus locatifs auxquels elle devrait participer par moitié seraient plus élevés. L’intimé devrait dès lors cesser son activité d'indépendant, ce d'autant que son état de santé semblerait se détériorer, et mettre pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle. L’appelante paraît ainsi plaider l'augmentation du revenu de dépendant de son époux, au besoin par l’imputation d’un salaire hypothétique.

3.4.2 3.4.2.1 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références).

3.4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié aux ATF 144 III 10), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les réf.).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

3.4.3 Le revenu de l’activité indépendante 3.4.3.1 Le premier juge a procédé à l'examen de la comptabilité 2016 et 2017 de l’appelant, pour arrêter à 574 fr. 50 son revenu mensuel moyen net. Ce faisant, le magistrat s'est fondé sur une valeur locative pour le bureau et l'atelier de 8'400 fr., comme retenu dans l'arrêt CACI 18 mai 2015/245. Le premier juge a relevé que, dans son procédé écrit du 19 juin 2018, l’intimée s'était appuyée sur le loyer retenu dans ledit arrêt, ainsi que sur les comptes d'exploitation 2016 et 2017. A l'audience du 27 septembre 2018, elle s'était référée à l'expertise immobilière du 14 juillet 2014 estimant le loyer mensuel net théorique de l'atelier à 1'500 fr. par mois, soit à 18'000 fr. par année. Après avoir examiné la situation en retenant un loyer de 18'000 fr., le premier juge a toutefois constaté que le bénéfice d'exploitation 2017 se transformerait en perte ; les revenus locatifs seraient certes plus élevés, mais cette hausse ne compenserait pas la perte d'exploitation de l'entreprise et l'imputation d'un loyer mensuel de 2'200 fr., tel qu'estimé par la fiduciaire en 2014, pour l'appartement occupé par l'intimé.

Le premier juge a dès lors conclu qu'il convenait de se fonder sur la situation économique réelle de l’appelant, soit de ne pas tenir compte du loyer de l'atelier de menuiserie et de son appartement. Au surplus, le premier juge a considéré que les revenus de l'intimée s'en trouveraient augmentés, ce qui supprimerait la contribution de prise en charge retenue en sa faveur.

3.4.3.2 L'analyse du premier juge concernant la comptabilisation du loyer de l’atelier dans le revenu d’indépendant de l’appelant peut être confirmée ; elle rejoint du reste celle effectuée par l'arrêt CACI 18 mai 2015/245 consid. 3.5.3. En particulier, l'arrêt précité, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, s'est fondé sur un loyer annuel de 8'400 fr. sur lequel il n'y a pas lieu de revenir à ce stade en se fondant sur l'estimation de la régie de 2014. La même remarque vaut pour l'estimation du logement occupé par l’appelant à 2'200 fr., qui date de 2014 et dont il n'y a pas non plus lieu de tenir compte à ce stade.

Par ailleurs, si l'on retenait un loyer pour l’appelant estimé par l’intimée à 1'550 fr. par mois – celle-ci s’abstenant d’ailleurs d'exposer sur quelle base il faudrait le faire –, étant rappelé que l’appelant prétend prendre en charge l’entretien de son fils [...] à raison de quelque 36 %, ce que l’appelante ne conteste pas, cela augmenterait les charges incompressibles de l’appelant dans cette mesure. Il est relevé que celles-ci ne comprennent à ce stade qu'un montant de 163 fr. à titre de charges mensuelles du logement, de sorte que non seulement la contribution de prise en charge de l’intimée elle-même mais également la contribution d'entretien de l’enfant seraient compromises.

Au demeurant, l’intimée perd de vue que son loyer réel s'élève à 500 fr., de sorte que l'on ne voit pas qu'elle puisse revendiquer la location du logement occupé par son époux, dont le loyer devrait de toute manière être réévalué. Il est en outre relevé que les calculs hypothétiques des revenus des parties ne permettraient de toute manière pas, au vu des autres éléments retenus par le présent arrêt et qui divergent de ceux sur lesquels s’appuie l'appelante, notamment compte tenu du salaire hypothétique de l'appelant (cf. consid. 3.4.4 ci-dessous), d'admettre, à supposer recevables, les conclusions principale ou subsidiaire de l’appelante à cet égard.

3.4.4 Le revenu des activités dépendantes 3.4.4.1 Dans l’ordonnance querellée, le premier juge a également pris en compte, en sus du revenu d’indépendant de l’appelant par 574 fr. 50 et du revenu locatif par 584 fr., un revenu pour des activités dépendantes par 860 fr., correspondant à la moyenne des revenus accessoires réalisés entre 2016 et 2018 pour plusieurs activités d’enseignant, notamment au [...] et au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de [...], malgré le fait que le contrat de travail pour le premier établissement n’ait pas été reconduit pour la rentrée scolaire 2018/2019 en raison d’un manque d’élèves qui a entraîné la fermeture de plusieurs classes dans le domaine du bois. En sus des revenus annuels résultant de l’enseignement auprès du [...], par respectivement 3'683 fr. et 9'794 fr. 55, le premier juge a pris en compte des revenus d’autres activités, pour un revenu accessoire total de 30'960 fr. 15 (17'482 fr. 60 + 3'683 fr. + 9'794 fr. 55) à répartir sur trois ans.

3.4.4.2 En l’espèce, l’appelant a certes a perdu son revenu effectif de 3'683 fr. perçu en 2017 en tant que chargé de cours à 20 %, dès lors que ce contrat n'a pas été reconduit pour 2018/2019. Toutefois, il convient de lui imputer un revenu hypothétique à ce titre, au vu de la situation serrée des époux et du fait que C.W.________ est encore mineur. En effet, le marché de l'emploi en matière d'enseignement professionnel paraît fluctuant, puisqu'il est tributaire du nombre d'intéressés à une filière, de sorte que l'on ne saurait exclure la reprise de son activité de chargé de cours dans un avenir proche ou lointain, contrairement à ce que soutient l'appelant qui pourrait au surplus élargir ses offres d'emploi à d'autres écoles professionnelles dans le canton ou dans des cantons limitrophes (Neuchâtel, Fribourg).

L’appelant a certes des problèmes de santé, il dispose toutefois d’une capacité de travail de 50 % selon les résultats de l’observation de l’assurance-invalidité, aucune pièce au dossier n'attestant d'une modification à ce stade. Il est ancré dans l’enseignement spécialisé où il a de l'expérience – ce dont atteste son activité d’expert et de maître de travaux manuels dans un établissement primaire et secondaire –, laquelle s'ajoute à son expérience professionnelle indépendante dans le domaine du bois. La situation semble certes fluctuante dans ce domaine, l'appelant n'a cependant pas rendu vraisemblable que le marché du travail de l'enseignement spécialisé serait saturé à moyen ou à long terme dans le domaine du bois. Pour ces motifs, une activité dépendante dans l’enseignement professionnel procurant un revenu de l’ordre de celui retenu par le premier juge est exigible de l’appelant.

En définitive, le revenu moyen résultant de l’activité dépendante, tel que retenu par le premier juge, peut être admis. Il convient donc d’ajouter au revenu de l’activité indépendante par 574 fr. 50 et au revenu locatif par 584 fr., un revenu de 860 fr. – correspondant à la moyenne des revenus accessoires réalisés entre 2016 et 2018 pour plusieurs activités d’enseignant (cf. consid. 3.4.4.1) – pour les activités dépendantes dans l’enseignement spécialisé. Cela représente un revenu mensuel moyen de 2'018 fr. 50 (574 fr. 50 + 584 fr. + 860 fr.).

3.5 Revenu de l’intimée 3.5.1 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir examiné l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée, dès lors que celle-ci n'aurait pas démontré concrètement le caractère satisfaisant de ses recherches d'emploi, qui devraient porter notamment sur des emplois ne correspondant pas à ses aptitudes professionnelles, au vu des moyens insuffisants pour la couverture de ses besoins et de ceux des enfants. L'appelant relève que le premier juge aurait délibérément omis d'examiner la question du revenu hypothétique, sous l'angle de la formation de graphiste de l'intimée, du fait qu'elle était restée active dans ce domaine et de la multitude des offres d'emplois dans ce domaine. Il soutient que l'intimée serait en mesure de réaliser un revenu lui permettant de couvrir son minimum vital arrêté à 3'115 fr. par le premier juge.

L'appelant soutient par ailleurs que le revenu moyen perçu par l’intimée de l’assurance-chômage s'élèverait à 2'855 fr. 25, allocation de formation comprises, faute de démonstration que ces frais seraient couverts par ce montant, alors que le premier juge a retenu un montant de 2'330 fr. 80 perçu pour le mois de mars 2018.

3.5.2 Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en règle générale, il ne peut pas être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, en précisant toutefois qu’on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation. De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). S’agissant du revenu hypothétique, il est au surplus renvoyé au consid. 3.4.2.2 ci-dessus.

Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_47/2017 précité consid. 8.2 et 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_340/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4 et les réf. cit.).

En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2) et l’on ne doit pas tenir compte d’un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l’obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s’applique dans les cas où le juge exige d’un époux qu’il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

3.5.3 3.5.3.1 Dans la mesure où l'appelant se réfère dans son appel à l'allégué 41 de sa réponse au fond, il y a lieu de relever que le premier juge n'avait pas à examiner la demande au fond au stade des mesures provisionnelles.

Le premier juge a retenu qu'avant son licenciement, l'intimée travaillait à un taux d'activité de 50 %, ce qui était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en vigueur à cette époque. Pour cette activité à mi-temps, l'intimée percevait un salaire mensuel net de 2'805 fr. 25, treize fois l'an. Depuis le 1er janvier 2018, elle émarge au chômage. Il y a lieu cependant de prendre en compte le revenu effectivement perçu du chômage qui s’élève à 2'360 fr. 40 net en moyenne (cf. chiffre 6.a supra), le premier juge ayant quant à lui retenu un montant de 2'330 fr. 80 correspondant à l’indemnité de chômage du mois de mars 2018.

3.5.3.2 Dans une attestation du 11 décembre 2018, l’ORP compétent a confirmé que l’intimée effectuait régulièrement des recherches d'emploi selon les instructions de l'office, lesquelles se révélaient de bonne qualité et qui étaient suffisantes en nombre. On précise à cet égard que, le 12 décembre 2018, l'intimée a certifié, à la requête de l'appelant, qu'elle n'avait pas trouvé de travail en tant que graphiste à temps complet ou partiel. L’ORP a en outre indiqué que l'intimée avait activement participé à des cours afin d'améliorer ses chances de retrouver un emploi. Selon le premier juge, il n'y avait pas lieu de douter à ce stade des efforts déployés par l'intimée pour retrouver une activité lucrative. Cette appréciation peut être confirmée.

3.5.3.3 II convient cependant de rendre l'intimée attentive à ce que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit désormais et en principe l’exigibilité d’une activité lucrative à 80 % dès la scolarisation en secondaire, ce qui est le cas de C.W.________ déjà maintenant, et de 100 % dès la fin de la scolarité obligatoire, soit dès 16 ans. Au vu de la situation financière serrée des parties, alors que C.W.________ est encore mineur, l'intimée, qui a bénéficié de cours durant son chômage, devra d'ores et déjà, soit sans plus tarder et avant l'écoulement du délai cadre dont elle bénéficie, étendre ses recherches d'emploi, le cas échéant avec l'aide de I'ORP, non seulement à des emplois en matière de secrétariat et de graphisme, mais aussi, le cas échéant, à des activités non qualifiées à 80 % à tout le moins, si ce n'est pas encore le cas à ce jour. Il convient encore de relever que la (nouvelle) jurisprudence en la matière s'applique également lorsque le crédirentier a 50 ans, voire plus (TF 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.2). L’intimée risque de se voir imputer un revenu hypothétique à l'échéance du délai-cadre dont elle bénéfice, dans la mesure où elle n’aurait pas retrouvé une activité dans l’intervalle.

3.6 Charge de loyer de l’appelante 3.6.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu une charge de loyer de l'intimée de 1'600 fr. (voir arrêt CACI 18 mai 2015/245), soit de 1'360 fr. (85 %) après imputation de la part au logement de 240 fr. (15 %) de l'enfant des parties. L'appelant soutient que l'intimée paierait tout au plus un montant effectif de 500 fr. à ce titre, dont il faudrait tenir compte, de sorte que la part au logement de C.W.________ se limiterait à 75 fr. par mois (15 %).

3.6.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.3 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.3 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Le montant pris en considération peut être différent de celui effectivement payé si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et que l'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme, notamment si la taille du logement ne permet pas l'exercice d'un droit de visite (TF 5C.296/2001 du 13 février 2002 consid. 2c/bb), à condition que l'intéressé démontre son intention de déménager, la date du déménagement et son futur loyer. II peut être inférieur à la réalité s'il apparaît excessif eu égard à la situation personnelle et financière et aux besoins réels (de Weck/-Immerlé, in Bohnet/Guillot, Droit matrimonial, 2016, n. 97 ad art. 176 CC et les réf. cit.). Dans l'arrêt précité 5C.296/2001, le Tribunal fédéral a considéré qu'une violation du pouvoir d'appréciation de l'instance cantonale n'avait pas été établie s'agissant du loyer hypothétique retenu que l'intéressé – qui partageait alors encore le logement de sa mère – serait amené à payer pour un logement qu'il occuperait seul dans l'hypothèse d'un déménagement au cours des neuf prochaines années à venir, soit pour la durée de la contribution alimentaire due.

3.6.3 Le premier juge a considéré que les frais de logement de l’intimée demeuraient inchangés par rapport à l’arrêt CACI 18 mai 2015/45 et les a retenu à hauteur de 1'600 fr., charges comprises.

3.6.4 En l’espèce, l’allégation de l’intimée selon laquelle elle aurait convenu avec son père de payer un « acompte » mensuel de 500 fr., le solde de 900 fr. étant porté en compte pour être réglé au moment où elle pourra le faire, soit lorsqu'elle aura récupéré sa part dans la propriété commune des parties, est rendue vraisemblable par les pièces produites par ses soins.

Le loyer effectivement payé par l'intimée, qu'elle occupe avec les deux enfants des parties, dont l'un est majeur, s'élève à 500 fr. ; au stade de la vraisemblance, on peut considérer ce loyer comme inférieur au loyer du marché pour un logement de 4,5 pièces. Ce loyer avait toutefois été confirmé par l'arrêt CACI 18 mai 2015/245 sans faire l'objet d'un recours par l'appelant. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir à ce stade que le père de l'intimée continuera à mettre à disposition de sa fille ainsi que de ses petits-enfants le logement en question pour un loyer de 500 fr. dès l'achèvement de la procédure de divorce pendante, soit qu'il n'exigera pas dès ce moment-là à tout le moins le paiement du solde de 900 fr. du loyer de 1'600 fr. prévu dans le bail à loyer conclu avec sa fille, le loyer effectivement perçu dépendant en définitive du bon vouloir du père de l'intimée.

Au surplus, l'appelant, qui à l’instar de l’intimée a déclaré bénéficier de l’aide financière de ses parents, se trouve dans une situation comparable, dès lors qu'il occupe seul un logement dont le loyer mensuel, estimé à 2'200 fr. en 2014, n'a pas été pris en considération, alors qu’un revenu locatif aurait pu être partiellement réalisé en mettant ce logement en location (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.2 et les arrêts cités, selon lequel la valeur locative du logement occupé par le propriétaire lui-même n'est usuellement pas prise en considération, à l'exception des loyers effectivement perçus ou qui pourraient être réalisés en mettant en location des locaux qui pourraient l'être), puisqu’il faudrait tenir compte dans le revenu locatif du loyer d’un logement de substitution permettant à l'appelant d'exercer son droit de visite. Il paraît toutefois judicieux que celui-ci puisse conserver, à ce stade, son logement à proximité de son atelier d'indépendant dont les revenus – même faibles – ont été pris en compte, étant relevé que cela permet également de réduire les frais professionnels de véhicule/transport pris en compte dans les charges de l'entreprise.

Pour l’ensemble de ces motifs, il se justifie de confirmer à ce stade le loyer de 1'600 fr. par mois – qui n’avait pas fait l’objet d’un recours après sa confirmation en 2015 – figurant dans les charges de l’intimée.

3.7 Contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.W.________

Au vu de ce qui précède, le minimum vital de l’intimée se présente comme il suit :

  • base mensuelle : 1'350 fr. 00

  • charges de logement (1'600 fr. x 85 %) : 1'360 fr. 00

  • prime d’assurance-maladie (275 fr. 20 fr.) : 255 fr. 00

  • frais de recherche d’emploi : 150 fr. 00

Total : 3'115 fr. 00

Au vu d’un revenu de 2'360 fr. 40 auquel il convient d’ajouter la moitié du revenu locatif des parties, l’intimée perçoit un revenu mensuel de 2'944 fr. 40 (2'360 fr. 40 + 584 fr.). En définitive, le budget de l’intimée présente en l’état un déficit mensuel de 170 fr. 60 (2'944 fr. 40 - 3'115 fr.).

Le minimum vital de l’appelant se présente pour sa part comme il suit :

  • base mensuelle : 1'200 fr. 00

  • droit de visite : 150 fr. 00

  • charge de logement (1'959 fr. 50 / 12) : 163 fr. 25

  • prime d’assurance-maladie (463 fr. 40 - 331 fr.) : 132 fr. 40

  • frais médicaux : 83 fr. 85

Total : 1'729 fr. 50

Compte tenu d’un revenu de 2'018 fr. 50, le disponible mensuel de l’appelant s’élève à 289 fr. (2'018 fr. 50 - 1'729 fr. 50).

Les coûts de l’entretien direct de l’enfant des parties ont été arrêtés par le premier juge à 890 fr. 70, dont à déduire les allocations familiales par 250 fr., respectivement 300 fr. dès le 1er janvier 2019, ce qui représente un montant mensuel de 640 fr. 70, respectivement 590 fr. 70. Au vu de la situation déficitaire de l’intimée, l’entier du disponible de l’appelant doit être dévolu à l’entretien de l’enfant des parties, bien qu’il ne couvre pas son entretien convenable. Sur la base du montant disponible de l’appelant et dès lors que son minimum vital est intangible, il convient de confirmer l’ordonnance querellée, laquelle a arrêté la contribution due à l’entretien de l’enfant à 280 fr. par mois, tout en précisant que l’appelant n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’intimée.

3.8 Dies a quo 3.8.1 L'appelant s'en prend encore au refus du premier juge de supprimer toute obligation d'entretien avec effet rétroactif, soit à la date du dépôt de la requête.

3.8.2 La modification des mesures provisionnelles prend, en règle générale, effet au moment du dépôt de la requête. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des prestations accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c, JdT 1994 I 559).

Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception. En présence de situations exceptionnelles ou pour des motifs d'équité, une date antérieure au dépôt de la requête peut être fixée pour l'entrée en vigueur de la modification, par exemple en cas d'abus de droit. Lorsque le juge retient comme date à partir de laquelle la contribution d'entretien modifiée doit produire ses effets une date différente de celle du dépôt de la requête, il doit motiver sa décision sur ce point (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.17 à 1.19 ad art. 276 CPC, p. 931).

3.8.3 En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles a été déposée le 29 mars 2018 et l'appelant y concluait à ce que toute contribution d'entretien soit supprimée dès la date du dépôt de la requête. Par la suite, deux audiences ont été tenues les 21 juin et 27 septembre 2018. Dans l'ordonnance notifiée le 5 mars 2019, le premier juge a fixé le dies a quo pour la contribution d'entretien de l'enfant au 1er mars 2019, afin de ne pas exposer l'enfant, partie économiquement plus faible, à un important remboursement. Il a omis de se prononcer sur la contribution due à la mère qui continuait à devoir être payée par l'appelant jusqu'à cette date (ch. IV du dispositif).

Or on ne saurait dire que l'intimée pouvait, sur la base d'indices objectivement sérieux, compter pendant la durée de la procédure, qui en l'espèce a nécessité la tenue de deux audiences d'instruction, avec le maintien de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2015, en particulier après la deuxième audience et la clôture de l'instruction de mesures provisionnelles.

Aussi, il se justifie de fixer le dies a quo au 1er octobre 2018, soit dès la date suivant la deuxième audience après laquelle l'intimée ne pouvait plus sérieusement compter, au vu de la détérioration rendue vraisemblable de la situation de l'appelant tant sur le plan médical que sur le plan professionnel, qu'elle admet du reste dans son appel, sur le maintien de l'ordonnance de mesures protectrices de 2015 au-delà de cette date. La contribution globale d’un montant de 2'350 fr., telle que résultant de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2015, confirmée par arrêt CACI 18 mai 2015/245, n’est dès lors plus due à partir du 1er octobre 2018. Dès cette date, l’appelant sera en revanche astreint à une contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.W.________, par 280 fr., plus aucune contribution n’étant due à l’entretien de l’intimée.

4.1 Pour ces motifs, l’appel d’A.W.________ doit être partiellement admis s’agissant du point de départ du versement de la contribution d’entretien due, le dispositif de l’ordonnance querellée étant modifié à ses chiffres II et IV en ce sens. L’appel de N.________, manifestement mal fondé, doit quant à lui être rejeté, dans la mesure où il est recevable (art. 312 al. 1 CPC).

La modification concernant le dies a quo des contributions d’entretien n’a qu’une très faible incidence sur l’adjudication des prétentions des parties en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens opérée par le premier juge (art. 106 al. 2 CPC).

4.2 L’assistance judiciaire doit être accordée à N.________ pour la réponse à l’appel d’A.W.________ (art. 117 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), à compter du 24 mai 2019, Me Jean-Daniel Théraulaz étant désigné en qualité de son conseil d’office pour cette procédure. L’intimée sera astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. à partir du 1er août 2019. En revanche, dès lors que l’appel de N.________ était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée en lien avec cette procédure doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Jean-Daniel Théraulaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la réponse à l’appel d’A.W.________ (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 2 heures et 25 minutes au dossier. Ce relevé des opérations peut être admis. L’indemnité de Me Théraulaz peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), à un montant total de 477 fr. 85, correspondant à des honoraires de 435 fr., auxquels s’ajoutent des débours par 8 fr. 70 (2 % en vertu de l’art. 3bis RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 34 fr. 15.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

4.3 4.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’A.W.________, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de neuf dixième, soit 540 fr., et de l’intimée à raison d’un dixième, soit 60 fr. (art. 106 al. 2 CPC), tout en étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour celle-ci (art. 122 al. 1 let. b CPC).

La charge des dépens liée à l’appel d’A.W.________ est évaluée à 1'200 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de neuf dixième et de l’intimée à raison d’un dixième, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 960 fr. à titre de dépens.

4.3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de N.________, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur cet appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel d’A.W.________ est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit :

II. astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.W., né le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 280 fr. (deux cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N., allocations familiales éventuelles en plus, dès le 1er octobre 2018 ;

IV. dit qu’aucune pension n’est due par A.W.________ en faveur de N.________, dès le 1er octobre 2018 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée N.________ est admise pour la procédure d’appel d’A.W.________, Me Jean-Daniel Théraulaz étant désigné comme son conseil d’office et l’intimée étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) au Service Juridique et Législatif dès le 1er août 2019.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel d'A.W., arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis par 540 fr. (cinq cent quarante francs) à la charge d'A.W. et par 60 fr. (soixante francs) à la charge de N.________ mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat en ce qui la concerne.

V. L’indemnité d’office de Me Théraulaz, conseil de l’intimée, est arrêtée à 477 fr. 85 (quatre cent septante-sept francs et huitante-cinq centimes).

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité allouée à Me Jean-Daniel Théraulaz, provisoirement mise à la charge de l'Etat.

VII. L'appelant A.W.________ doit verser à l’intimée N.________ la somme de 960 fr. (neuf cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'appel de N.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

IX. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante N.________ est rejetée pour la procédure d’appel déposée par celle-ci.

X. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de N.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à sa charge.

XI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Florian Chaudet pour l’appelant A.W., ‑ Me Jean-Daniel Théraulaz pour l’appelante N.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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