Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 374
Entscheidungsdatum
15.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.033225-230234

243

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 juin 2023


Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Tedeschi


Art. 28b et 172 al. 3 CC ;

Statuant sur l'appel interjeté par A.D., à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.D., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a sursis à statuer sur les conclusions I et II de la requête du 29 septembre 2022 déposée par B.D.________ jusqu’à droit connu sur le rapport de la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après : la DGEJ), Unité d’évaluation et Missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) (I), a interdit à A.D.________ de s’approcher d'B.D.________ à moins de 100 mètres, où qu’elle se trouve, respectivement de son domicile sis [...], à [...], sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II), a interdit à A.D.________ de s’approcher à moins de 100 mètres du lieu de travail d'B.D., à savoir [...], sis [...], à [...], sous la commination de la peine d’amende précitée (III), a interdit à A.D. de contacter B.D., par quelque moyen que ce soit, même indirectement et sous réserve d’urgences relatives aux enfants, également sous la commination de la peine d’amende précitée (IV), a rendu l’ordonnance sans frais (V), a dit que A.D. devait verser à B.D.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, la première juge a retenu que l’état de fait résultant de l’instruction était suffisant pour admettre, au stade de la vraisemblance, que A.D.________ n’avait pas respecté la convention du 29 août 2022 par laquelle il s’était engagé à ne pas s’approcher du domicile ou du lieu de travail de son épouse et à ne pas la contacter autrement que pour les aspects relatifs aux enfants. En effet, il ressortait des échanges de messages entre les parties que A.D.________ ne cessait de surveiller B.D.________ en usant de tous les moyens à sa disposition, tels que ses enfants, les téléphones de ceux-ci, et même, selon les dires de cette dernière, à l’aide d’un voisin du nouveau compagnon de celle-ci. Dans ses messages, le mari, en plus de surveiller les faits et gestes de son épouse, critiquait constamment les agissements de cette dernière, commentant la gestion de son temps la semaine durant laquelle les enfants se trouvaient auprès d’elle. En outre, le mari n’avançait aucun élément qui serait à même d’infirmer les allégations de son épouse. Au contraire, ses déclarations à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2022 ne faisaient que confirmer la surveillance qu’il exerçait sur son épouse. Il était ainsi rendu vraisemblable que celle-ci avait été victime d’atteintes illicites à sa personnalité, de sorte que les conditions d’application de l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient remplies. S’agissant plus particulièrement de l’interdiction de prendre contact avec B.D., la première juge a considéré qu’une telle interdiction faisait sens, dès lors que chacun des parents récupérait les enfants à la sortie de l’école lorsque sa semaine de garde débutait, de sorte qu’ils n’étaient pas amenés à se croiser. Par ailleurs, les mesures d’interdiction prononcées à l’encontre de A.D. ne heurtaient pas le principe de proportionnalité et étaient ainsi adéquates, compte tenu du comportement de celui-ci. Il convenait également d’assortir lesdites mesures de la menace de la peine de l’art. 292 CP.

B. a) Par acte du 20 février 2023, A.D.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à ce que les chiffres II, III et IV de son dispositif soient supprimés, à ce qu’il soit dit qu’aucune interdiction de périmètre et de contact n’était prononcée à son encontre et à ce qu’B.D.________ (ci-après : l'intimée) soit condamnée à lui verser une somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. En tout état de cause, il a requis l’effet suspensif.

b) Par ordonnance du 22 février 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d'effet suspensif.

c) Par requêtes de mesures superprovisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles du 3 avril 2023, l'intimée a requis du juge unique de se prononcer sur la répartition entre les parents des vacances scolaires de leurs deux enfants.

d) Par courrier du 4 avril 2023, le juge unique a constaté que la Cour de céans n'était pas saisie de la problématique des relations personnelles avec les enfants, le dispositif dont était appel et l'appel lui-même ne portant pas sur cette question. La compétence pour traiter des requêtes du 3 avril 2023 de l'intimée semblait ainsi échoir au Président du Tribunal d'arrondissement.

e) Le 25 mai 2023, l'appelant a déposé un lot de pièces auprès de la Cour de céans.

f) Le 30 mai 2023, le juge unique a tenu une audience de débats principaux et de jugement de l'appel, à laquelle se sont personnellement présentées les parties et au cours de laquelle celles-ci ont respectivement produit différentes pièces. En particulier, l’appelant a déposé de nouvelles déterminations écrites datées du 30 mai 2023. A l'issue de cette audience, l'instruction et les débats ont été clos et la cause gardée à juger par la Cour de céans.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :

B.D., née le [...] 1974, et A.D., né le [...] 1964, se sont mariés le [...] 2008 à [...] ([...]).

Deux enfants sont issus de leur union, G., né le [...] 2009, et R., né le [...] 2012.

Les parties sont séparées depuis le 16 août 2022.

a) Le 19 août 2022, l'intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles auprès de la présidente.

b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties ont notamment convenu d’exercer une garde alternée sur leurs deux enfants : du lundi matin au mercredi à la sortie de l’école auprès du père ; du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi à la sortie de l’école auprès de la mère ; et, alternativement, durant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’entrée à l’école ; ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec une alternance des fêtes principales (Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral), étant précisé que les enfants étaient déposés par le parent qui en assumait la garde de fait jusque-là au pied de l’immeuble de l’autre. Les parties ont également pris l’engagement, sous réserve de l’exercice du droit de garde précité, d’une part, de ne pas s’approcher à moins de 100 mètres de l’autre, de son domicile ou de son lieu de travail, et, d’autre part, de ne pas se contacter, sous réserve des aspects relatifs aux enfants uniquement.

De surcroît, sur requête des parties, la présidente a confié, sur le siège, un mandat d'évaluation à l’UEMS portant sur la détermination des capacités parentales des deux parents, de l'exercice du droit de garde et des relations personnelles, ainsi que sur l'opportunité de toute(s) éventuelle(s) mesure(s) de protection utile(s).

c) Le 19 décembre 2022, la présidente a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale concernant les seules contributions d’entretien des enfants.

a) En parallèle, le 29 septembre 2022, l’intimée a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles urgentes tendant notamment à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant – sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, ainsi qu’une amende d’ordre de 3'000 fr. au sens de l’art. 343 CP – de s’approcher à moins de 100 mètres de l’intimée, où qu’elle se trouve, à moins de 100 mètres de son domicile et à moins de 100 mètres de son lieu de travail, ainsi que de la contacter, par quelque moyen que ce soit, même indirectement.

A l'appui de sa requête, l’intimée a produit un lot de pièces, soit des captures d'écran de conversations sur l'application WhatsApp qu'elle avait échangées avec l'appelant, desquelles il ressortait pour l'essentiel les messages suivants :

« Et tu me dis que tu vas voir ta copine [...], mais elle ne vient pas à ta pendaison de crémaillère : pas crédible, les enfants m'ont raconté ! D'ailleurs L non plus et pour cause, car selon un des voisins il a passé la nuit et le dimanche chez [...]... à toi de voir » (sic) ;

« B.D.________, quand tu auras besoin de quelque chose je pourrais aussi être tenté de le concéder avec de conditions...Tu avais d'ailleurs mis hors service ton tel depuis la veille déjà avant 19h et rouvert quelques minutes avant, (...) » (sic) ;

« J'ai pu constater que depuis mercredi midi, tu n'étais ni à l'heure du repas avec les garçons, pas plus mercredi après-midi, car R.________ était confié à la mère d'un copain et G.________ seul en ville, que jeudi midi tu as confié à nouveau à une maman R.________ pour te rendre chez ton amant (...) » (sic) ;

« Je viens le chercher dans 5 min devant chez toi merci de me pas l'en empêcher » (sic) ;

« Je constate à nouveau aujourd'hui que tu n'étais pas à ton affaire, tu abandonnes tes enfants pour les faire garder et nourrir par Mme P.________, (...) afin que tu te rendes à ton travail auprès de ton amant. (...) ; (sic) ».

b) Par décision du 30 septembre 2022, la présidente a rejeté les mesures d’extrême urgence.

c) A l’audience des mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2022, les parties ont été interrogées sous la forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’appelant a notamment déclaré ce qu’il suit :

« […] Vous me dites que B.D.________ a allégué que je continue à la suivre et à prendre contact avec elle. Je me suis engagé à faire certaines choses, je ne la suis pas, je ne la harcèle pas comme elle croit que je le fais. Je ne la harcèle d’aucune manière. »

Quant à l’intimée, elle a en particulier déclaré ce qu’il suit :

« […] Depuis septembre 2022, soit le dépôt de ma requête, A.D.________ prend toujours contact avec moi. A une reprise, il m’a arraché les plaques. Quand j’ai amené mon fils au foot, il venait contre moi pour me parler et m’intimider. Il a réussi à prendre les plaques [...]. Il y a encore eu des messages inadéquats de sa part à mi-octobre. Il est venu plusieurs fois me faire peur afin que je retire ma plainte. Le jour avant l’audition, il est même venu sur le parking.

Questions de Me Beausire qui me demande si quelqu’un a remarqué que le véhicule de A.D.________ était souvent aux environs de mon domicile. Oui, un voisin. A une reprise, on discutait ensemble et il m’a dit, en apercevant le véhicule de A.D.________, que celui-ci rodait souvent par chez moi. […] »

A l’occasion de cette audience, l’intimée a produit le procès-verbal de son audition du 25 novembre 2022 auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le ministère public), laquelle avait eu lieu dans le cadre d’une procédure pénale opposant les parties.

Pour sa part, l'appelant a requis la suspension de la cause en ce qui concernait les enfants, ce à quoi l’intimée ne s'est pas opposée. Faisant droit à cette requête, la présidente a informé les parties qu'elle sursoyait à statuer sur les conclusions I et II de la requête du 29 septembre 2022, jusqu'à droit connu sur le rapport de I'UEMS.

A l'issue de l'audience, l'appelant a contesté le contenu de la requête du 29 septembre 2022 de l’intimée et a conclu au rejet des conclusions prises par celle-ci, sous suite de frais et dépens.

A la suite du mandat d’évaluation ordonné par la présidente, l’UEMS a rendu un rapport d’évaluation le 13 avril 2023, dont les conclusions ont été validées par la DGEJ. Il en ressort ce qu’il suit :

« […] POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS : […] Z., conseillère conjugale et thérapeute de couple au S. nous a indiqué que : « La demande de consultation au S.________ Vaud a été initiée par M. A.D.________ en date du 27 juin 2022. Mme Z.________ a rencontré le couple à 2 reprises en dates des 5 et 12 juillet 2022. En raison d'une situation de violence conjugale répétée, de la gravité des menaces susceptibles de faire l'objet d'une procédure pénale et de l'observation d'éléments ayant des caractéristiques d'emprise, la professionnelle a mis fin de son propre chef aux entretiens de couple. Elle a orienté les conjoints vers les services spécialisés en la matière et a signifié à chacun, individuellement, être à leur disposition pour une orientation plus spécifique. […] » […] F., enseignante de R. en classe de [...] relève que […] en général, l'équipe pédagogique communique surtout avec Mme B.D.________ et il demeure plus délicat de collaborer avec M. A.D.. Lors de la dernière rencontre de parents, Monsieur s'est montré intrusif et agressif verbalement, ce qui a nécessité un recadrage de la part de l'enseignante. M. A.D. a notamment été vu en classe sans permission et s'est introduit dans le bâtiment administratif sans autorisation, en posant des questions en dehors des horaires prévus à cet effet. La dernière réunion de parents a eu lieu en [...] 2022 en présence de Mme B.D.________ et M. A.D.________, ce dernier ne venait pas auparavant aux réunions.

SYNTHÈSE ET DISCUSSION : Au terme de notre évaluation, nous avons constaté que le conflit parental est encore prégnant à ce jour et anxiogène pour les enfants. Effectivement, les parents ont deposé massivement sur les différends qui les opposent et ont, semble-t-il, fortement assimilé la procédure de divorce à la présente enquête sociale. […]

Parallèlement, M. A.D.________ est apparu obnubilé par le conflit avec son épouse. Il nous a indiqué vouloir préserver le mode de garde actuel, le considérant adapté, mais ne tient pas compte de la détresse de ses enfants, les ayant exposés de manière significative au conflit parental et ne les ayant pas protégés suffisamment avant et après la rupture du couple.

Au cours de cette évaluation, M. A.D.________ a démontré notamment une capacité réduite à éprouver des affects envers la détresse de Madame et l'exposition au conflit de ses enfants. Il nous est apparu que M. A.D.________ n'est pas en mesure d'exercer sa parentalité de façon suffisamment sécure, par son positionnement envers la mère des enfants, ses agissements envers l'école et de façon unanime auprès des professionnels. […]

La garde partagée étant une organisation prévue pour les parents qui parviennent à prémunir les enfants du conflit, force est de constater que ces derniers ne sont pas suffisamment préservés des pressions exercées par M. A.D.. Il convient donc de restreindre son droit de visite afin de protéger les enfants du conflit parental actuel. Au regard de la mesure d'éloignement en cours de M. A.D., les enfants ont également témoigné voir leur père roder près du domicile maternel sur des temps ne relevant pas de son droit de garde.

Tous les professionnels intervenants dans la situation ont émis des inquiétudes importantes concernant le suivi des enfants au vu du comportement de M. A.D.________ envers leur mère. Le climat conjugal est constamment délétère et il y a nécessité de se recentrer sur l'intérêt des enfants. D'après les professionnels du réseau, il y a un contexte d'emprise et d'importantes difficultés à se remettre en question de la part de M. A.D., rendant difficile une éventuelle prise de conscience. L'existence de harcèlement et le climat de menaces sont inacceptables, notamment en présence des enfants. Le réseau est également inquiet par rapport à l'isolement social des enfants et une trop forte exposition au conflit de la part de M. A.D.. Nous redoutons un risque important de péjoration de la situation des enfants et de Madame.

Au vu du conflit parental relayé tout au long de cette enquête, nous pensons que les enfants ont été également victimes de la violence psychologique qui subsiste au sein du couple et sont particulièrement impactés par la dynamique familiale. Des nombreuses pressions restent présentes envers Madame et les enfants. La situation demeure préoccupante, c'est pourquoi, nous préconisons la mise en place d'une expertise pédopsychiatrique, visant à établir un constat plus approfondi au sujet des compétences parentales, des positionnements de chacun des parents et des modalités à envisager en termes de droit de visite. […]

CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité : · D'ordonner une expertise pédopsychiatrique afin d'obtenir des précisions sur le type de relation que chaque parent devrait entretenir avec ses enfants, d'indiquer comment chaque parent définit son rôle et sa place, sa capacité à reconnaître le rôle et la place de l'autre parent et comment chacun considère la liberté des enfants d'aimer chaque parent. Enfin, l'expert indiquera, si les propositions de l'évaluation sociale sont pertinentes et le cas échéant proposera des alternatives pour la garde et le droit de visite des parents. · D'ordonner un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relation personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour les deux enfants dans le but :

De veiller au bon développement des enfants et l'organisation du droit de visite comprenant les transitions, planning vacances, et jours fériés des enfants.

De poursuivre ou mettre en place, thérapies et suivis spécifiques pour les enfants,

De prendre connaissance des conclusions de l'expertise et d'œuvrer à la mise en pratique des recommandations de celle-ci,

D'informer l'Autorité d'événements nouveaux ou par le rapport annuel. · De fixer la garde exclusive à Madame et un droit de visite usuel à Monsieur qui s'exercera le week-end à quinzaine, par l'intermédiaire de l'école jusqu'au dépôt de l'expertise pédopsychiatrique :

Le droit de visite de M. A.D.________ s'exercera jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023, un week-end sur deux à quinzaine du vendredi après-midi, après l'école, au lundi matin à la reprise de l'école. Puis, si les week-ends se passent bien jusque-là, à partir de la rentrée scolaire 2023, les mercredis après-midi après l'école au jeudi matin en surplus du week-end à quinzaine.

S'agissant de la répartition des vacances, et au vu de l'équilibre précaire, il conviendra d'établir un planning lors de l'audience qui sera fixée par votre autorité à la suite du dépôt de la présente évaluation. · D'enjoindre les parents à entreprendre un suivi thérapeutique individuel afin d'aborder le contexte de la séparation et la problématique des enfants. […] »

a) Dans le cadre de l’instruction pénale dirigée contre l’appelant et l’intimée, le ministère public a procédé, le 28 avril 2023, à l’audition de deux témoins, T.________ et P.. Il ressort du procès-verbal d’audition de T. ce qu’il suit :

« […] Quels sont vos liens avec les personnes mentionnées ci-dessus ? Etes-vous dans l'un des cas où vous pourriez refuser de témoigner ?

R. Je suis le compagnon actuel de Madame B.D.________, avec laquelle je ne fais pas ménage commun.

Acceptez-vous de témoigner, étant rappelé que l'art. 307 CP sanctionne un faux témoignage d'une peine privative de liberté de 5 ans ?

R. Oui.

Audition sur les faits

Q. Depuis quand connaissez-vous Madame B.D.________ ?

R. Depuis 2016. J'ai commencé à entretenir une relation avec elle en mars 2021 ou mars 2022.

Q. Avez-vous déjà rencontré Monsieur A.D.________ ?

R. Oui, le [...] 2022. Je vous explique que Madame B.D.________ m'avait invité au restaurant pour mon anniversaire. Monsieur A.D.________ est venu à notre table vers 23 h et a fait du tapage. Il s'esclaffait bruyamment. C'est la première fois que je le voyais et c'est en fonction de ce qu'il a dit que j'ai compris qui il était. Pour vous répondre, c'était un scandale de couple. Il avait manifestement suivi Madame. Là où j'estime qu'il est allé trop loin, c'est lorsqu'il est allé chercher les enfants dans la voiture et les a propulsés dans un monde d'adulte, où ils n'avaient rien à faire. […] Si je n'ai pas revu Monsieur A.D., j'ai en revanche entendu ce qui se passait entre les époux et j'ai constaté que la situation ne s'arrangeait pas. […] Pour vous répondre, ce sont les seules interactions directes avec Monsieur. J'ai cependant assisté à des scènes extravagantes, notamment en [...], lorsqu'il a investi, pendant une heure, le bureau de Madame dans [...], où on ne peut entrer n'importe comment. Il a tenu des propos aigreux et vinaigreux. Il a maintenu la pression sur cette personne qui travaillait, en présence d'autres mamans avec leurs enfants, qui étaient là pour des questions administratives. Pour vous répondre, je me trouvais alors dans la pièce à côté. Je ne voulais surtout pas entrer dans le bureau pour éviter d'envenimer la situation. […] Pour vous répondre, je n'ai pas entendu les propos tenus dans le bureau d'B.D.. Je sais juste qu'elle m'a demandé, de même qu'une collègue, de faire cas échéant appel à la police.

Il y a également eu des « chasser-croiser » sur la route. […] A trois reprises, nous avons croisé Monsieur sur la route. Il a fait des appels de phare et des signes de la main, selon moi pour maintenir la pression.

Le dernier épisode, c'est lorsque, au mois [...], B.D.________ a demandé à sa maman de cosigner un bail pour un appartement. Nous étions sur la terrasse d'un café-restaurant aux [...]. Il est arrivé en voiture avec les enfants. Je suppose qu'il nous a géolocalisés au moyen de nos téléphones. En effet, je ne vois pas comment il aurait pu autrement savoir que nous étions à cet endroit. […]

Questions complémentaires Sur demande de Me DJURDJEVAC HEINZER :

Q. Le [...], quand Monsieur A.D.________ est arrivé alors que vous finissiez votre repas avec Madame B.D.________, a-t-il été injurieux ou menaçant à votre égard ?

R. A mon égard, menaçant oui, en disant « fais attention mon gars, je connais beaucoup de monde à [...], fais attention ». Il n'a pas été injurieux. Il parlait fort et il me tutoyait. Jusque-là, je peux comprendre sa réaction. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'il soit allé chercher les enfants. […]

Q. De quoi aviez-vous peur pour Madame B.D.________ ?

R. Que ça dégénère. Nous étions dans un établissement public, il faisait du scandale. Il lui a ordonné de prendre ses affaires et de rentrer à la maison. Désolé, j'avais le sentiment que c'était le point de départ d'une dégénérescence. […]

Q. Comment a réagi Madame B.D.________ ?

R. Elle était terrorisée, elle n'a pas dit un mot. Elle s'est levée. Ils sont partis tous les quatre. Je suis resté seul. J'ai payé l'addition et je suis allé m'excuser vers les gens à la table à côté de nous.

Q. Vous dites que vous n'allez pas commenter ce à quoi vous n'avez pas assisté. Pourtant, ce jour vous avez dit que Madame B.D.________ était asphyxiée et subissait des pressions psychologiques. Avez-vous assisté à cela où est-ce ce qu'elle vous a dit ?

R. Les deux. D'une part, elle me l'a dit. D'autre part, il y a son attitude, ainsi que le « chasser-croiser », la géolocalisation, l'investissement de son bureau. Pour moi, il maintient la pression, il y a un rejet de la liberté d'B.D.________ de s'assumer et de vivre sa vie comme elle le choisit.

Sur demande de Me BEAUSIRE : […]

Q. Pouvez-vous nous décrire les conséquences actuelles ou passées du comportement de Monsieur A.D.________ sur votre vie, celle de Madame B.D.________ et sur votre couple ?

R. J'ai le sentiment d'être perpétuellement espionné et suivi. Il a montré à B.D.________ des photos d'un apéritif que nous avions fait sur la terrasse, alors que nous étions sur une propriété privée. Je l'ai croisé sur la route à [...] et j'ai vu qu'il me filmait. […] »

Lors de son audition, P.________ a déclaré ce qu’il suit :

« Quels sont vos liens avec les personnes mentionnées ci-dessus ? Etes-vous dans l'un des cas où vous pourriez refuser de témoigner ?

R. Je suis une amie de Madame B.D.________.

Acceptez-vous de témoigner, étant rappelé que l'art. 307 CP sanctionne un faux témoignage d'une peine privative de liberté de 5 ans ?

R. Oui. […]

Q. Avez-vous assisté à de la violence physique et/ou psychologique de Monsieur A.D.________ sur Madame B.D.________ ou inversement ?

R. Oui, la première fois c'était quand elle est venue chez moi. Il l'avait suivie. On l'a vu. Il a continué en voiture un peu plus loin, a fait demi-tour et s'est arrêté devant nous. Il l'a insultée. Il lui a dit que, de toute façon, il allait la détruire et que tout ce qu'elle faisait allait entraîner une situation mortifère. Il lui a dit qu'elle ne savait de toute façon pas ce que cela voulait dire et qu'elle pouvait me poser la question. Pour vous répondre, les insultes étaient toujours les mêmes, à savoir « tu es une traînée », « tu ne vaux rien ». La deuxième fois, cela faisait un moment qu'elle n'avait pas vu les enfants, donc nous avons tenté de les croiser devant leur école. Nous nous sommes rendues devant l'école du plus petit. On a croisé Monsieur A.D., qui était là. Il lui a dit qu'elle les avait abandonnés et qu'elle ne les verrait pas. Nous avons donc tenté d'aller chopper le fils aîné devant son école. Il est venu vers la voiture. On avait décidé d'aller manger quelque chose. Monsieur A.D. est arrivé, il a attrapé G.________ par le bras et l'a tiré en avant pour qu'il s'éloigne de sa mère, en lui disant que sa mère l'avait abandonné et qu'il ne devait plus lui parler. Il a ensuite dit à B.D.________ de dégager. […]

Il y a eu un épisode avant : lorsqu'on est allées chercher les affaires d'B.D.________ chez lui, le [...], sur demande de la juge, il avait mis toutes ses affaires sur le bord de la route et a refusé qu'elle entre. Je lui ai dit que la juge avait dit que c'était à elle d'entrer et de prendre ses affaires, donc il l'a laissée entrer, mais tout le long, il lui a dit « allez, dégage, t'as rien à faire ici ». Lorsqu'elle a voulu prendre un pantalon de G.________ dans une armoire, il lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de le prendre. Je la vois encore avec le cintre dans la main. A ce moment, A.D.________ l'a poussée violemment pour l'en empêcher. Nous sommes ensuite descendues à la salle de bain. A un moment, elle a voulu prendre une crème. Rebelote. Il a voulu l'en empêcher et l'a poussée bien plus violemment que la première fois. […] Pour vous répondre, B.D.________ n'a pas été blessée suite à ces bousculades.

A l'entraînement de foot du plus petit, R., le mercredi après-midi, c'est normalement B.D. qui s'y rend. Un jour, comme B.D.________ avait peur d'y aller à cause de A.D., je l'ai accompagnée. A.D. était là. Je suis allée lui parler et je lui ai demandé quand il comptait lui rendre ses plaques de voiture. Il m'a dit de fermer ma grande bouche et m'a dit que, s'il le voulait, demain je perdais mon boulot à [...] parce qu'il connaît du monde. Je lui ai dit que cela ne servait à rien de me menacer. Ensuite, il ne voulait pas que R.________ aille avec sa mère. Il a commencé à tirer R.________ vers lui. B.D.________ voulait qu'il entre dans ma voiture. Le sac d'école du petit était dans la voiture, sur le siège passager avant. B.D.________ a voulu le prendre et A.D.________ l'a repoussée. Là j'ai eu peur, j'avais peur que ça finisse mal, alors j'ai appelé le 117. A.D.________ est parti après. […]

Q. Avez-vous connaissance de comportements espionnants ou harcelants de Monsieur A.D.________ à l'égard de Madame B.D.________ ?

R. Ah oui ! B.D.________ m'a dit que A.D.________ savait toujours où elle se trouvait. […] Une fois, elle avait une réunion au travail et on s'était dit que j'allais l'amener avec ma propre voiture. Je l'ai déposée au parking sur son lieu de travail. On a discuté 5 à 10 minutes à cet endroit. […] Il [A.D.________] est apparu à ce moment-là […]

Je me souviens qu'après avoir signé le bail de son nouvel appartement, elle [B.D.] m'avait raconté qu'elle était avec ses parents et T. au restaurant et que, tout à coup, A.D.________ était là. Je n'étais pas présente mais B.D.________ m'a parlé de ce genre d'épisodes. […]

Questions complémentaires

Sur demande de Me BEAUSIRE :

Q. Depuis quand connaissez-vous Monsieur A.D.________ et Madame A.D.________ ?

R. Je les connais les deux depuis 10 ans. Je les ai rencontrés en même temps. Mon fils allait avec G.________ à l'école. C'est comme cela que nous nous sommes rencontrés.

Q. Après la séparation, avez-vous eu connaissance d'appels ou de messages intempestifs de Monsieur A.D.________ ?

R. Oui, tout le temps. Après la séparation, B.D.________ avait vécu un petit moment chez moi. Il l'appelait tout le temps et j'ai dit à B.D.________ qu'il fallait qu'elle arrête de répondre. Il voulait tout le temps lui parler. Il voulait tout le temps qu'ils se voient, mais elle avait trop peur. Elle voulait qu'il y ait quelqu'un quand elle le voyait, sinon ce n'était pas possible. […] »

b) Par avis de prochaine clôture du 12 mai 2023, le ministère public a indiqué entendre rendre une décision de mise en accusation devant le Tribunal, concernant l’appelant pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité notamment ; et, concernant l’intimée, pour voies de fait qualifiées et injure notamment.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, l'appel a pour seul objet les interdictions de périmètre et de contact ordonnées contre l’appelant en faveur de son épouse. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées), ce qui exclut les mesures d'instruction plus étendues (TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.2). De simples allégations de partie – fussent-elles même plausibles – ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.2 ; TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2.1 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 4.2.1). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

3.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

On distingue à cet égard les vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342).

3.2

3.2.1 En l’espèce, le 25 mai 2023, l’appelant a produit trois nouvelles pièces, à savoir les courriers qu’il avait adressés au ministère public le 10 mars 2023, au conseil de son épouse le 29 mars 2023 et à la présidente le 21 mai 2023. Elles correspondent à de vrais novas, établies postérieurement à la décision entreprise ainsi qu’à l’appel du 20 février 2023, et sont ainsi recevables.

S’agissant de la pièce datée du 25 mai 2023 produite par l’appelant durant l’audience du 30 mai 2023, il s’agit d’un témoignage écrit – à savoir celui de W.________ –, tel que le relève à juste titre l’intimée. Dès lors qu’un tel moyen de preuve n’est pas admis par le CPC, celui-ci ne figurant pas dans la liste exhaustive de l'art. 168 CPC (TF 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.4.2 ; CACI 4 mai 2021/212), il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

3.2.2 Au cours de l’audience précitée, l’appelant a également spontanément déposé des déterminations supplémentaires. Or, cette écriture ne saurait être prise en compte, dans la mesure où, en l’occurrence, le juge unique ne l’a pas ordonnée (art. 316 al. 2 CPC) et qu’il n’existe pas de droit à un second échange d’écritures, celui-ci étant d’ailleurs pratiquement exclu en procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid. 2 ; TF 5A_391/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2). Au demeurant, l’appelant ne se trouve pas dans l’hypothèse où il aurait eu le droit de répliquer spontanément sur une nouvelle écriture de la partie adverse (ATF 144 III 117 consid. 2.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_964/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1.2 et 3.1.3, RSPC 2020 p. 241).

3.2.3 Pour sa part, l’intimée a produit, durant ladite audience, un bordereau de pièces, contenant un avis de prochaine clôture d’instruction du 12 mai 2023 du ministère public, des procès-verbaux d’auditions du 28 avril 2023 de T.________ et P.________, entendus en qualité de témoin dans la procédure pénale, et un rapport d’évaluation établi le 13 avril 2023 par l’UEMS. Il s’agit de vrais novas, ces documents ayant été établis après la décision entreprise ; ils sont ainsi recevables en procédure d’appel. Les éléments de fait qu’ils contiennent ont été intégrés au fait du présent arrêt dans la mesure de leur pertinence.

4.1 En substance, l’appelant critique les mesures d’interdiction de périmètre et de contact ordonnées par la présidente et requiert leur suppression.

4.2

4.2.1 Dans le cadre de la protection de l’union conjugale, l’art. 172 al. 3 CC prévoit qu’au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.

4.2.2 4.2.2.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Juge unique CACI 30 janvier 2023/46 ; CACI 7 décembre 2021/585 ; Jeandin, Commentaire romand, Code Civil I, Bâle 2010, nn. 67ss ad art. 28 CC et les réf. citées).

4.2.2.2 L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les réf. citées).

Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 11 ad art. 28b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la « violence » s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne ; cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les « menaces » se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité qui sont à prévoir ; dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le « harcèlement » se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d’une personne (SJ 2011 165). Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Meier, Droit des personnes, 2e éd. Bâle 2021, n. 954). Dans tous les cas, l’atteinte doit présenter un certain degré d’intensité (Juge unique CACI 30 janvier 2023/46 ; CACI du 17 janvier 2022/22 ; CACI du 7 décembre 2021/585 ; CACI du 30 novembre 2016/1083 ; CACI du 27 novembre 2015/1013 ; Jeandin/Peyrot, op. cit., nn. 12 à 14 ad art. 28b CC ; rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la famille et dans le couple, FF 2005 pp. 6437ss, p. 6449-6450).

4.2.2.3 Le juge qui prononce les mesures d'éloignement prévues par l'art. 28b al. 1 CC doit respecter le principe de proportionnalité dès lors que celles-ci restreignent les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 10]). Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit ainsi ordonner des mesures suffisamment efficaces pour la personne lésée et les moins radicales possible pour l'auteur de l'atteinte (ATF 144 III 257 consid. 4.1 et les réf. citées). Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L'art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle aux mesures d'éloignement. Il appartient au juge, dans le cadre de l'exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, d'en limiter ou non la durée (ATF 144 III 257 consid. 4.3.3 et les réf. doctrinales ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 6.1 ; CACI 7 décembre 2021/585 ; Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b).

4.2.2.4 Les mesures de protection selon l’art. 28b CC peuvent être prises sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Meier, op. cit., n. 6 ad art. 28b CC). Cette disposition vise à protéger les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité, et constitue un moyen d'exécution forcée qui permet d'exercer une certaine pression sur le destinataire d'une injonction de l'autorité, afin qu'il s'y conforme (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2017, n. 3 ad art. 292). Le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Cette amende revêt un caractère pénal et est prononcée par une autorité pénale. Plus que l'amende elle-même, c'est – en principe – bien la perspective d'une condamnation pénale qui ébranle le débiteur récalcitrant et l'amène à s'exécuter (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 11 ad art. 343 CPC).

4.3

4.3.1 En l’occurrence, l’appelant fait principalement valoir que les allégations de l’intimée ne seraient pas étayées et constitueraient de simples déclarations de partie ; ainsi, elle n’aurait pas rendu vraisemblable les atteintes à sa personnalité. En particulier, l’appelant se prévaut de ce que les messages mentionnés par la présidente dans l’ordonnance litigieuse n’étaient pas datés et étaient présentés de manière isolée, sans que le fil de la conversation ne soit précisé.

4.3.2 On peut se demander si les déclarations des parties effectuées au cours de l’audience du 19 décembre 2022 et les messages envoyés par l’appelant étaient suffisants, au stade de la vraisemblance, pour permettre à la présidente de prononcer des mesures d’interdiction en application de l’art. 28b CC, étant néanmoins précisé qu’il transparaît, à tout le moins, des messages précités que l’appelant reproche avec véhémence à l’intimée la manière dont elle prend en charge les enfants lorsque ceux-ci se trouvent auprès d’elle. Cette question peut toutefois demeurer ouverte en l’espèce. En effet, dans le cadre de la procédure d’appel, l’intimée a produit plusieurs pièces nouvelles (cf. consid. 3.2.3 supra), dont il ressort que l’appelant exerce très vraisemblablement une surveillance sur son épouse constitutive, a minima, de harcèlement au sens de l’art. 28b al. 1 CC.

En particulier, lors de leurs auditions respectives du 28 avril 2023, les témoins T.________ et P.________ ont tous deux décrit des comportements alarmants de la part de l’appelant depuis la séparation des parties durant l’été 2022, soit le fait que celui-ci suivait l’intimée (notamment sur son lieu de travail, sur le parking de son lieu de travail, sur la route ou lorsqu’elle partageait des moments privés avec ses proches), les enfants se retrouvant parfois impliqués dans ces situations, et que celui-ci s’imposait de manière inopinée dans la vie de l’intimée, apparaissant en des endroits où celle-ci se trouvait alors qu’il n’était pas censé le savoir. De même, T.________ a fait état de ce que l’appelant l’aurait filmé et aurait pris des photos de l’intimée. Les deux témoins ont également signalé que l’appelant avait tenu des propos dégradants et adoptés des attitudes intimidantes et menaçantes à l’endroit de l’intimée, des altercations physiques ayant par ailleurs été rapportées.

S’il est légitime de se questionner sur la valeur probante de ces témoignages, en raison du fait que T.________ est le nouveau compagnon de l’intimée et que P.________ est une amie de celle-ci, plusieurs éléments autorisent – voire imposent – de ne pas s’en écarter à ce stade du litige et au vu de l’examen des faits limité à la simple vraisemblance. En effet, les précités ont témoigné en pleine connaissance des conséquences d’un faux témoignage (art. 307 CP), lesquelles leur ont été dûment rappelées. Par ailleurs, P.________ était une amie du couple depuis une dizaine d’années, et non pas uniquement de l’intimée. Plus encore, les témoignages sont concordants entre eux et avec des pièces au dossier, notamment avec les constatations contenues dans le rapport d’évaluation du 13 avril 2023 de l’UEMS. Finalement, il est relevé, à toutes fins utiles et sans préjuger de l’issue de la procédure pénale, que le ministère public a rendu, le 12 mai 2023, un avis de prochaine clôture, dans lequel il a informé les parties entendre rendre une décision de mise en accusation à l’encontre de l’appelant pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité notamment.

Plus importantes encore sont les conclusions du 13 avril 2023 de l’UEMS, laquelle a singulièrement constaté que l’appelant paraissait « obnubilé par le conflit avec son épouse » ; que les enfants avaient indiqué « voir leur père roder près du domicile maternel sur des temps ne relevant pas de son droit de garde » ; que tous les professionnels étant intervenus auprès des parties avaient émis des inquiétudes importantes concernant le suivi des enfants, compte tenu du comportement de l’appelant envers l’intimée ; qu’il y avait « un contexte d'emprise » de la part de l’appelant ainsi que l'existence de harcèlements et d’un climat de menaces inacceptables ; et que le réseau redoutait un risque important de péjoration de la situation des enfants et de l’intimée. En définitive, l’UEMS a considéré que les enfants auraient été également victimes de la « violence psychologique » qui subsistait au sein du couple et que de « nombreuses pressions » restaient présentes envers l’intimée et les enfants. Ainsi, bien que le rapport d’évaluation du 13 avril 2023 ait pour but d’éclaircir la situation relative aux enfants G.________ et R.________, il apporte également des informations déterminantes sur le conflit conjugal et confirme que l’intimée est très vraisemblablement victime d’atteintes illicites à sa personnalité.

Finalement, il est relevé que c’est à tort que l’appelant se prévaut de ce que les messages échangés avec l’intimée – dont il admet que le ton n’était pas « nécessairement approprié » et qu’ils étaient « tout au plus socialement déplacés et émotionnellement excessifs » – et les prises de contact avec celle-ci portaient essentiellement sur le sort des enfants, et que ces échanges étaient autorisés selon la convention du 29 août 2022. En effet, il ressort à juste titre de l’ordonnance entreprise que l’appelant utilise ses enfants comme prétexte pour surveiller l’intimée et qu’il la critique notamment sur la manière de gérer son temps lorsque ses enfants sont auprès d’elle. Il ne saurait dès lors se prévaloir de ce que la convention permette des contacts s’agissant du sort des enfants pour en abuser et, ce faisant, en profiter pour importuner l’intimée.

Il découle de ce qui précède que, nonobstant le fait pour l’appelant de ne pas avoir respecté les termes de la convention du 29 août 2022 – par laquelle les parties s’étaient engagées, sous réserve de l’exercice du droit de garde, d’une part, à ne pas s’approcher à moins de 100 mètres de l’autre, de son domicile ou de son lieu de travail, et, d’autre part, à ne pas se contacter, sous réserve des aspects relatifs aux enfants uniquement –, l’intimée a vraisemblablement été victime d'atteintes illicites à sa personnalité du fait de l’appelant. Il se justifiait dès lors d’ordonner des mesures de protection au sens de l’art. 28b al. 1 CC.

4.4 Subsidiairement, l’appelant argue que les mesures d’interdiction prononcées seraient disproportionnées.

Cela étant, il convient de confirmer intégralement la décision entreprise sur ce point et d'interdire à l'appelant d’approcher l’intimée à moins de 100 mètres, où qu'elle se trouve, de s'approcher à moins 100 mètres de son domicile, respectivement de son lieu de travail, et de prendre contact avec elle, sous la stricte réserve des urgences relatives aux enfants, le tout sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

Tel que l’a, à juste titre, retenu la première juge, ces mesures sont en effet proportionnées et adéquates, eu égard à la nature des comportements adoptés par l’appelant et à leur intensité, ainsi qu’au besoin de protection de l’intimée. De surcroît, lesdites mesures peuvent être appliquées sans difficultés trop importantes, dans la mesure où chacun des parents récupère les enfants à la sortie de l'école lorsque sa semaine de garde débute, et qu'ils ne sont ainsi pas amenés à se croiser. Durant les vacances, un système d’échange n’impliquant pas de rencontre directe entre les parents est par ailleurs tout à fait envisageable, étant rappelé que G.________ est âgé de 14 ans et R.________ de presque 11 ans. Le bien-être des enfants n’est ainsi pas compromis.

C’est par ailleurs en vain que l’appelant tente de faire valoir que le logement de l’intimée se trouverait au centre de la localité de [...] et que, partant, l’interdiction d’approcher l’empêcherait de traverser et de se rendre dans cette localité, qui est voisine du village dans lequel il est lui-même domicilié, de sorte qu’il serait entravé excessivement dans sa liberté de mouvement. L’appelant n’expose en effet pas en quoi le fait de ne pas pouvoir aller ou passer par le village de [...] lui causerait un quelconque préjudice, respectivement primerait sur le besoin de protection de l’intimée.

4.5 Par conséquent, c’est à bon droit que la présidente a prononcé les mesures d’interdiction susmentionnées (cf. consid. 4.4 supra) à l’encontre de l’appelant en application de l’art. 28b al. 1 CC.

5.1 En définitive, l'appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée.

5.2 Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

5.3 Vu le sort de l’appel, l’intimée a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 1’000 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), eu égard à l'importance et la difficulté de la cause, ainsi qu’au travail effectué, étant relevé que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Au demeurant, il n’y a pas lieu de condamner l’intimée a versé à l’appelant un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance, la décision litigieuse étant entièrement confirmée.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________.

IV. L’appelant A.D.________ versera à l’intimée B.D.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ A.D., ‑ Me Quentin Beausire (pour B.D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

30

Gerichtsentscheide

32