TRIBUNAL CANTONAL
JI19.039818-200500
237
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 juin 2020
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Bourqui
Art. 276 al. 1 et 2 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que l’entretien convenable de A., né le [...] 2010, s’élevait à 953 fr. 60, allocations familiales déduites (I), a dit que Z. contribuerait à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr., le premier de chaque mois en mains de N., ce montant étant augmenté à 300 fr. dès que Z. aurait trouvé un emploi (II), a arrêté et réparti les frais judiciaires de la procédure provisionnelles (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Darbellay (IV), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de Z.________ à une décision ultérieure (V), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Par prononcé rectificatif du 6 avril 2020, la présidente a notamment rectifié le chiffre II du dispositif de cette ordonnance en ce sens que Z.________ contribuerait à l’entretien de son fils A., né [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr., payable le premier de chaque mois en mains de N., dès et y compris le 1er novembre 2019, ce montant étant augmenté à 300 fr., dès que Z.________ aurait trouvé un emploi, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
En droit, le premier juge a retenu que les coûts directs de A.________ s’élevaient à 953 fr. 60 par mois et que sa mère N.________ accusait un déficit de 63 fr. 50 par mois. Le premier juge a renoncé à imputer un revenu hypothétique à Z.________ en considérant que s’il était vrai que compte tenu de son âge et de ses expectatives, l’on était en droit d’attendre de lui qu’il s’insère dans le marché du travail, aucune raison objective, notamment des problèmes de santé ne l’en empêchant, il avait tout de même fait des efforts afin d’acquérir une formation reconnue et avait entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui afin qu’il trouve un emploi rapidement. Le magistrat a cependant encouragé Z.________ à poursuivre activement ses démarches et ses efforts. Il a ainsi considéré qu’il n’était pas en mesure de couvrir l’entretien convenable de son fils. Toutefois, conformément aux conclusions de l’intimé, il l’a astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 100 fr., qu’il se justifiait d’augmenter à 300 fr. dès que l’intimé aurait retrouvé un emploi.
B. a) Par acte du 31 mars 2020, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son entretien convenable soit arrêté à 1'053 fr. 60, allocations familiales déduites, que Z.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2018, que la contribution d’entretien soit annexée à l’indice suisse des prix à la consommation, et que Z. prenne en outre à sa charge la moitié des frais extraordinaires de son fils A.________ moyennant présentation d’un devis et accord préalable quant au montant. Il a en outre demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 9 avril 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.________ avec effet au 23 mars 2020.
b) Par réponse du 1er mai 2020, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le requérant A., né le [...] 2010, est issu de l’union de l’intimé Z., né le [...] 1992, et de N.________, née le [...] 1994.
L’intimé a reconnu son fils le 5 décembre 2011.
Par requête de mesures provisionnelles du 23 octobre 2019, le requérant, représenté par sa mère N., a pris, par l’intermédiaire de son conseil, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. La cause actuellement pendante devant Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de la République et canton de Genève ouverte sous référence [...] est transférée devant les autorités judiciaires vaudoises. II. Le droit aux relations personnelles de Z. sur son fils A., né le [...] 2010, s’exercera selon les modalités précisées en cours d’instance ; III. Une mesure de curatelle d’organisation et de surveillances des relations personnelles soit instaurée ; IV. Un curateur vaudois soit nommé en faveur de A. en remplacement de [...] ; V. Z.________ contribuera à l’entretien de son fils A., par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de N., d’une contribution d’entretien, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er novembre 2018, d’un montant qui sera précisé en cours d’instance ; VI. Les contributions fixées sous chiffre V ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2020, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois durant lequel le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; VII. Z.________ prendra en outre à sa charge la moitié des frais extraordinaires de son fils A., moyennant présentation d’un devis de la part de N. et accord préalable de ce dernier quant au montant. »
Une première audience de mesures provisionnelles a été tenue en date du 27 novembre 2019 en présence de N.________, représentante du requérant, et de l’intimé, accompagnés de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les parties ont été entendues sur les faits de la cause et la conciliation a été tentée. Avec l’accord des comparants, la présidente a finalement suspendu l’audience afin de prendre contact avec la curatrice du requérant, Mme [...], afin que celle-ci lui fasse un rapport au sujet du droit de visite qui avait été instauré.
a) L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 29 janvier 2020 en présence des mêmes comparants ainsi que d’un représentant du Service de protection de la jeunesse – Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois à Rolle. A dite audience, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
Dès le week-end du 14 et 15 mars 2010 [recte : 2020] : un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, à l’endroit fixé par la mère ; II. Les parties conviennent de maintenir la mesure de curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et que le mandat soit transféré au Service de protection de la jeunesse de Rolle. »
b) Lors de l’audience du 29 janvier 2020, la conciliation n’ayant pas abouti sur ce point, N., représentante du requérant a, par l’intermédiaire de son conseil, précisé la conclusion V de la requête de mesures provisionnelles en ce sens qu’elle a conclu au versement, par l’intimé, de la somme de 1'000 fr. par mois à titre de contribution d’entretien pour son fils A.. L’intimé, quant à lui, a conclu au rejet et au versement d’une pension de 100 fr. dans un premier temps, puis de 300 fr. dès qu’il aurait trouvé un emploi.
Selon l’ordonnance attaquée, l’entretien convenable de l’enfant A.________ se présente comme suit :
Minimum vital
fr.
600.00
Part au loyer (15 %)
fr.
250.00
Assurance-maladie (subsides compris)
fr.
74.60
Quote-part (350 fr. / 12)
fr.
30.00
Frais de garde
fr.
249.00
Loisirs
fr.
50.00
Allocations familiales
fr.
Total
fr.
953.60
La situation matérielle de N.________ est la suivante :
Minimum vital
fr.
1’350.00
Loyer
fr.
1'419.50
Assurance-maladie (subsides compris)
fr.
300.00
Frais de repas
fr.
190.00
Frais de transport
fr.
200.00
Total
fr.
3'459.50
N.________ n’exerce actuellement aucune activité professionnelle. Elle a travaillé en qualité de vendeuse textile à un taux de 80 % du 16 mars 2020 au 14 mai 2020, percevant un salaire mensuel de 3'400 francs.
La situation matérielle de Z.________ est la suivante :
Minimum vital
fr.
850.00
Loyer
fr.
847.00
Assurance-maladie
fr.
30.00
Frais de droit de visite
fr.
150.00
Frais de recherche d’emploi
fr.
150.00
Frais de transport (abo. transports publics)
fr.
70.00
Total
fr.
2'097.00
Z.________ est au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’agent de propreté. Il a travaillé en qualité d’agent d’entretien pour la société [...] AG à l’aéroport de Genève entre le 22 septembre 2015 et le 10 septembre 2018. Depuis lors, il n’exerçait plus d’activité lucrative et percevait une aide financière de la part de l’Hospice Général de Genève de 977 fr. par mois. Depuis le 16 mars 2020, il a trouvé un emploi temporaire au sein de la société de nettoyage [...] et perçoit au minimum 19 fr. 56 et au maximum 24 fr. 45 par heure en période de COVID-19. Pour le mois de mars 2020, il a perçu un salaire de 1'796 fr. 60.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).
2.2.2 En l’espèce, la cause est soumise à la maxime d’office ainsi qu’à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu’elle concerne le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur. Les pièces produites dans la procédure d’appel sont ainsi recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.1 Dans un premier grief, l’appelant conteste le montant de ses coûts directs, en particulier le fait que le premier juge ait déduit la somme de 100 fr. de ses coûts d’assurance-maladie à titre de subsides. Il argue avoir effectivement fait une demande de subsides mais aucune décision n’aurait été rendue à cet effet, de sorte que ses coûts directs s’élèveraient en réalité à 1'053 fr. 60.
3.2 En l’espèce, on ne peut reprocher au premier juge d’avoir pris en compte le montant avancé par les parties à titre de subsides dans la mesure où il était fondé, sur la base de la simple vraisemblance, à considérer que des subsides allaient effectivement être alloués et que la somme de 100 fr. apparaissait adéquate au vu de la situation de l’appelant et de sa mère. Par ailleurs, les subsides étant versés de manière rétroactive, il se justifie de les prendre d’ores et déjà en compte dans les coûts directs de l’appelant.
4.1 En second lieu, l’appelant reproche au premier juge d’avoir renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’intimé. Il soutient que ce dernier n’aurait pas entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui pour trouver un travail. En particulier, le nombre d’offres d’emploi était insuffisant selon lui, de même que le domaine de recherche.
Dans sa réponse, l’intimé a annoncé avoir retrouvé un emploi temporaire comme agent de propreté. Il s’est engagé à verser la somme de 300 fr. dès le mois de mai 2020 en faveur de l’appelant.
4.2 Pour fixer la contribution d’entretien, seuls les revenus effectifs des parents sont en principe déterminants. Selon les circonstances, le juge peut toutefois prendre en considération un revenu hypothétique supérieur, correspondant à ce que les parents pourraient gagner s’ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’eux. La prise en compte d’un tel revenu hypothétique est envisageable pour le parent débiteur comme pour le parent créancier d’entretien (De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 2016, nn. 68 et 69 ad art. 176 CC).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
4.3 Le premier juge a considéré qu’à ce stade, il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé. Il est vrai que compte tenu de son âge et de ses expectatives, l’on peut attendre de lui qu’il s’insère dans le marché du travail, aucune raison objective ne l’en empêchant. Toutefois, ce magistrat a retenu que l’intimé était conscient qu’il devait subvenir seul à ses propres besoins et, en ce sens, avait fait des efforts afin d’acquérir une formation reconnue. Il a considéré qu’il avait entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui afin de trouver un emploi rapidement. Le premier juge a finalement encouragé l’intimé à poursuivre activement ses démarches et ses efforts, quitte à élargir ses recherches à d’autres domaines.
4.4 En l’espèce, le fait que l’intimé ait trouvé un travail temporaire dès le 16 mars 2020 démontre qu’il est de bonne foi, conscient de devoir subvenir à l’entretien de son fils. Quant à l’imputation d’un revenu hypothétique, l’appréciation du premier juge peut être confirmée. En effet, l’intimé a fourni tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui afin de trouver un travail en se formant et effectuant un nombre substantiel de recherches d’emploi. D’ailleurs, le fait qu’il ait trouvé un emploi, même s’il s’agit d’un travail temporaire qui ne procure pas les garanties habituelles d’un emploi fixe, démontre sa motivation. Dans le cadre de la procédure provisionnelle et selon le principe de la simple vraisemblance, il apparaît que l’intimé a fait preuve de bonne volonté, de sorte que les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique ne sont pas réalisées.
Bien qu’il ne réalisait aucun revenu durant la procédure de première instance, l’intimé a proposé de contribuer à l’entretien de son enfant par le versement de la somme de 100 fr. par mois, et de 300 fr. lorsqu’il aurait une activité lucrative, ce qui démontre encore une fois sa motivation. Il conviendra de déterminer si son emploi temporaire et les revenus qu’il engendre sont susceptibles de lui permettre de contribuer plus amplement à l’entretien de l’appelant dans le cadre de la procédure au fond, voire dans une nouvelle procédure de mesures provisionnelles si la procédure au fond devait durer ou si son emploi devait devenir stable, le cas échéant fixe. Dans l’intervalle, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise conformément à ce qui précède.
5.1 Enfin, l’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir motivé le rejet de sa conclusion tendant à ce que l’intimé participe à la moitié de ses frais extraordinaires, ce qui serait constitutif d’une violation du droit d’être entendu tout comme l’absence d’indication du dies a quo de la contribution d’entretien prévue au chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise.
Dans le cadre de sa réponse, l’intimé a déclaré ne pas être opposé à participer aux frais extraordinaires de son fils moyennant son approbation en amont.
5.2 Le premier juge a, par prononcé du 6 avril 2020, rectifié l’ordonnance dont est appel en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de l’appelant était due dès le 1er novembre 2019. Cette rectification, curieusement intervenue après que l’appel avait été interjeté, soit à un moment où la cause relevait de la compétence de l’autorité d’appel, est inopérante, même si le raisonnement suivi est fondé. Il convient dès lors d’annuler d’office ce prononcé rectificatif du 6 avril 2020 et de réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de l’appelant est due dès le 1er novembre 2019. En effet, cette date est la première échéance utile après le dépôt de la requête de mesures provisionnelles.
S’agissant de la répartition des frais extraordinaires, l’intimé a explicitement donné son accord au partage par moitié de ces frais moyennant accord préalable, de sorte que l’on peut faire droit à cette conclusion.
6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée par l’adjonction d’un chiffre stipulant que l’intimé et N.________ se partageront par moitié les frais extraordinaires de l’appelant moyennant entente préalable sur le principe et l’étendue des frais.
6.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).
Dans la mesure où l’appelant, qui concluait à une contribution d’entretien de 1’000 fr. au lieu des 100 fr. alloués par le premier juge, n’obtient en définitive aucune augmentation mais gagne sur la question du dies a quo et du partage des frais extraordinaires, il y a lieu de constater, compte tenu des circonstances (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du large pouvoir d’appréciation laissé au premier juge, qu’il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais judiciaires de première instance, étant précisé qu’il n’a pas alloué de dépens.
6.3 Dès lors qu’en définitive aucune partie n'obtient entièrement gain de cause et qu’il s’agit d’une procédure du droit de la famille, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à l’appelant, les frais arrêtés à la charge de celui-ci seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
6.4 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Maxime Darbellay a déposé une liste de ses opérations le 6 mai 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de 14,58 heures (soit 14 heures et 35 minutes). Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, ce nombre d’heures apparaît excessif et doit être réduit. En effet, le temps annoncé pour la rédaction de l’appel, soit 8 heures et 30 minutes, apparaît trop important compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le mandataire et du fait que l’appel porte uniquement sur la question du revenu hypothétique. Ce temps doit être réduit à 5 heures. Par ailleurs, le temps consacré à l’établissement d’un bordereau par 30 minutes ne sera pas pris en compte, cela relevant du pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 10 heures et 35 minutes, ce qui est déjà largement compté. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Darbellay doit ainsi être arrêtée à 1’904 fr. 40 pour les honoraires, débours par 38 fr. 10 (2 % x 1’904 fr. 40 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 149 fr. 55 non compris, soit à 2’092 fr. 05 au total.
6.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
6.6 Vu la nature et l’issue de la procédure, il apparaît équitable de compenser les dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif et complétée par l’ajout dans ce dernier d’un chiffre IIIbis, la teneur de ces chiffres étant la suivante :
II. Z.________ contribuera à l’entretien de son fils A., né le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr. (cent francs), le premier de chaque mois en mains de N., dès et y compris le 1er novembre 2019, ce montant étant augmenté à 300 fr. (trois cents francs) dès que Z.________ aura trouvé un emploi.
IIIbis. Z.________ et N.________ se partageront par moitié les frais extraordinaires de l’enfant A.________ moyennant entente préalable sur le principe et l'étendue de ces frais.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le prononcé rectificatif du 6 avril 2020 est annulé d’office.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelant A., provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimé Z..
V. L’indemnité d’office due à Me Maxime Darbellay, conseil de l’appelant A.________, est arrêtée à 2’092 fr. 05 (deux mille nonante-deux francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Maxime Darbellay (pour A.), ‑ Me Martin Ahlström (pour Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :