TRIBUNAL CANTONAL
JI19.034374-191878
182
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 mai 2020
Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 285 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et droits parentaux divisant l’appelant d’avec I., à [...], requérant, représenté par sa mère E.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2019, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que Q.________ contribuera à l'entretien de son enfant I., né le [...] 2015, par le régulier versement d'une pension de 2'440 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de E., dès et y compris le 1er juillet 2019 (I), a dit que le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales, de l'enfant I.________ est arrêté à 2'822 fr. par mois (II), a dit que E.________ et Q.________ se partageront par moitié les frais extraordinaires de l'enfant I.________ moyennant entente préalable sur le principe et l'étendue de ces frais (III), a mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'Etat par 150 fr. et à la charge de Q.________ par 450 fr. (IV), a dit que les dépens sont compensés (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, appelé à calculer la contribution de prise en charge d’un enfant de parents non mariés, le premier juge a pris en compte, lors du calcul du coût d’entretien de l’enfant, une participation de 20 % au loyer du parent gardien – en l’occurrence, la mère –, tout en citant la jurisprudence fédérale faisant état d’une participation à hauteur de 15 % par enfant. Le premier juge a considéré que les coûts directs arrondis de l’enfant s’élevaient à 440 fr. par mois, après déduction d’allocations familiales par 300 francs. Compte tenu de l’âge de l’enfant et de ses besoins de prise en charge encore importants, le premier juge a retenu que sa mère contribuait largement en nature à l’entretien de l’enfant et qu’en outre, elle était uniquement au bénéfice du revenu d’insertion et n’était pas apte à exercer une activité lucrative. Pour ces motifs, le premier juge a considéré que le père devrait supporter l’entier des coûts directs de l’enfant, de même que le manco de la mère – par 2'382 fr. – à titre de contribution de prise en charge. Au vu cependant du disponible mensuel du père après couverture des coûts directs de l’enfant – par 2'001 fr. – et afin de ne pas entamer le minimum vital du débirentier, le premier juge a arrêté la contribution à l’entretien de l’enfant à 2'440 fr. (440 fr. + 2'000 fr.), éventuelles allocations familiales en sus. Vu la modicité des montants en jeu, le premier juge a renoncé à distinguer deux périodes d’entretien en fonction de la fin du paiement des frais de crèche au 1er août 2019.
B. Par acte motivé du 13 décembre 2019, Q.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I, II, IV, V et VI de son dispositif (1) et à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant I.________ soit fixé à 380 fr., hors allocations (2), que la contribution d’entretien due par Q.________ en faveur de l’enfant soit arrêtée à 380 fr. (3), que les allocations familiales ne soient pas inclues dans ce montant et soient dues en sus à l’enfant (4) et qu’il soit pris acte du fait que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance querellée n’était pas contesté et pouvait entrer en force (5). Q.________ a déposé un onglet de trois pièces, sous bordereau.
Q.________ ayant requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 20 décembre 2019 du Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) avec effet au 3 décembre 2019, Me Cédric Baume étant désigné comme conseil d’office.
Par réponse du 17 janvier 2020, I.________, représenté par sa mère, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance querellée. Il a produit un onglet de quatre pièces, sous bordereau.
I.________ ayant requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 20 janvier 2020 du juge délégué avec effet au 3 janvier 2020, Me Anaïs Brodard étant désignée comme conseil d’office.
Par courrier du 25 février 2020, Me Anaïs Brodard a produit la liste détaillée de ses opérations. Par courrier du 17 avril 2020, Me Cédric Baume a fait de même.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
E.________, née [...] le [...] 1973, a épousé [...] le [...] 2009.
E.________ et l'intimé Q., né le [...] 1973, ont entretenu une relation depuis le mois de juin 2014. De leur relation est issue l'enfant requérant I., né le [...] 2015. Si les parents avaient prévu d'emménager ensemble après la naissance de l'enfant, ceux-ci n'ont finalement jamais fait ménage commun.
Une procédure de désaveu de paternité a été entreprise par [...], à l'issue de laquelle il a été constaté qu’il n'était pas le père du requérant.
Par jugement du 17 novembre 2016, devenu définitif et exécutoire dès le 4 janvier 2017, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux E.________ et [...].
L'intimé a reconnu l'enfant requérant devant l'officier de l'état civil de Morges le [...] 2017.
L'intimé est également le père d'un enfant né d'une précédente union.
a) Le 27 mars 2019, le requérant a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, une requête de conciliation tendant en substance à l'attribution exclusive de l'autorité parentale et de la garde à sa mère, à l'octroi d'un droit de visite en faveur de l'intimé ainsi qu'au paiement par ce dernier d'une contribution d'entretien.
b) Les parties et leurs conseils ont été entendus sur les faits de la cause à l'audience de conciliation du 5 juillet 2019. A cette occasion, la conciliation a été tentée et les parties ont conclu la convention partielle suivante :
« I. L'autorité parentale sur l'enfant I.________ est confiée à E.________.
La garde de fait sur l'enfant I.________ est confiée à E.. III. Q. exercera son droit de visite sur son fils I.________ une semaine sur deux, par l'intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, les trois premières fois pour une durée de 2 heures, à l'intérieur des locaux, puis trois fois pour une durée de 6 heures, avec l'autorisation de sortir des locaux. Puis, un samedi, Q.________ aura son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, de 10h00 à 18h00. Ensuite, trois fois un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00. Par la suite, Q.________ pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00. Pendant les vacances d'été 2020, Q.________ pourra avoir son fils auprès de lui durant deux semaines non consécutives, les dates étant fixées d'entente entre les parties ».
La présidente a ratifié séance tenante la convention partielle qui précède pour valoir décision entrée en force au sens de l'art. 208 al. 2 CPC.
a) Par requête de mesures d'extrême urgence et provisionnelles du 31 juillet 2019, l'enfant I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures d'extrême urgence et de mesures provisionnelles, à ce que le montant mensuel assurant son entretien convenable s'élève, allocations familiales déduites, à 2'950 fr. pour la période du 1er au 31 juillet 2019 et à 2'870 fr. dès et y compris le 1er août 2019 (I et IV) et à ce que Q.________ contribue à son entretien par le régulier versement d'une contribution mensuelle, d'avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales en sus, d'un montant à préciser en cours d'instance mais au minimum de 2'850 fr., dès et y compris le 1er juillet 2019 (II et V). A titre de mesures provisionnelles, l’enfant a encore conclu à ce que ses frais extraordinaires (dentiste, orthodontiste, lunettes, séjours linguistiques, etc.) soient intégralement pris en charge par Q.________ (VI) et à ce que la pension fixée soit indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, sur la base de l'indice du mois de novembre 2020, l'indice de référence étant celui du jour où le jugement sera rendu (VII).
b) Par avis du 31 juillet 2017, la présidente a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
c) Les parties et leurs conseils ont été entendus sur les faits de la cause à l'audience de mesures provisionnelles du 29 août 2019. A cette occasion, la conciliation a été tentée, en vain. Un délai a été imparti à l'intimé pour produire ses certificats de salaire 2016 et 2017.
Statuant sur le siège, la présidente a rejeté la réquisition du conseil de l’intimé tendant à la production du dossier AI de E.________, estimant que le dossier était suffisamment complet au stade des mesures provisionnelles.
Le conseil du requérant a alors modifié sa conclusion IV en ce sens que le montant de l'entretien convenable était arrêté, allocations familiales déduites, à 2'965 fr. pour la période du 1er au 31 juillet 2019 et à 2'895 fr. dès et y compris le 1er août 2019. Il a également modifié sa conclusion V en ce sens que la contribution d'entretien s'élèverait, allocations familiales en sus, à 2'965 fr. pour la période du 1er au 31 juillet 2019 et à 2'895 fr. dès et y compris le 1er août 2019. La partie adverse a conclu au rejet de ces conclusions.
Le conseil de l'intimé a conclu, à titre principal, à la nomination d’un curateur de représentation à l'enfant I.________ (1) et à la suspension de la procédure en mesures provisoires et au fond jusqu'à ce que le curateur soit entré en fonction (2). A titre subsidiaire, il a conclu à ce que les coûts directs de l'enfant I.________ soient fixés à 486 fr. 05, déduction faite des allocations familiales (3), que Q.________ verse mensuellement et d'avance, dès le 1er avril 2019, une contribution d'entretien de 385 fr., allocations familiales non comprises (4), qu’il soit constaté que cette contribution ne couvrait pas l'entretien de l'enfant (5), que les frais extraordinaires de l'enfant soient partagés par moitié entre les parties, pour autant que leur engagement ait été approuvé au préalable par les deux parties (6), que la contribution d'entretien soit indexée selon la pratique des Tribunaux vaudois, mais qu’elle ne le soit que si le salaire de Q.________ percevait la compensation du renchérissement et dans la seule limite de la compensation perçue par ce dernier (7), que toutes autres conclusions du requérant soient rejetées (8), le tout sous suite de frais et dépens (9).
Le requérant a conclu au rejet de ces conclusions.
La situation financière de Q.________, telle que retenue par le premier juge, est la suivante :
Le premier juge a retenu que, depuis le 1er avril 2019, l’intimé touchait des allocations de la Caisse de chômage. Se fondant sur le fait que les indemnités de chômage s’élèveraient à 80 % de l’ancien salaire – calculé sur le revenu annuel moyen des trois dernière années –, le premier juge a retenu que l’intimé percevrait un montant de 5'718 fr. par mois.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
minimum vital 1'200 fr.
droit de visite 150 fr.
frais de logement 727 fr.
assurance-maladie LAMaI et LCA 370 fr.
contribution enfant d'un premier lit 830 fr.
Total : 3'277 fr.
Après couverture de ses charges mensuelles, il reste à l’intimé un montant disponible de 2'441 fr. par mois (5'718 fr. - 3'277 fr.).
La situation financière de E.________, telle que retenue par le premier juge, est la suivante :
E.________ bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2015. Selon une attestation datée du 28 août 2019, la Dre [...], psychiatre-psychothérapeute FMH, certifie que l'intéressée est en arrêt de travail à 100 % depuis le 9 mai 2018, pour une durée indéterminée. Dans un rapport médical du 11 octobre 2019 adressé à l’Office d’assurance-invalidité, la spécialiste a indiqué que l’incapacité de travail de sa patiente était totale depuis la fin de l’année 2011. Le 9 janvier 2020, la praticienne a encore attesté que l’état de santé de sa patiente ne permettait pas à celle-ci de travailler.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
minimum vital 1'350 fr.
loyer (80 % de 1'290 fr.) 1'032 fr.
assurance-maladie LAMaI et LCA (subsidiée) 0 fr.
Total : 2'382 fr.
Le loyer mensuel de E.________ s’élève à 1'230 fr., auquel il convient d’ajouter 60 fr. pour la location d’une place de parc.
Après déduction dees charges mensuelles essentielles, le premier juge – qui n’a pas pris en compte le revenu d'insertion en tant que revenu proprement dit – a considéré qu’il manquait à E.________ un montant de 2'382 fr. (0 fr. - 2'382 fr.) par mois pour équilibrer son budget.
Les charges mensuelles essentielles de l’enfant requérant I.________, telles que retenues par le premier juge, sont les suivantes :
minimum vital 400 fr. 00
loyer (20 % de 1'290 fr.) 258 fr. 00
assurance-maladie LAMaI (subsidiée)
assurance-maladie LCA 58 fr. 05
frais médicaux non remboursés (moyenne) 20 fr. 00
Total : 736 fr. 05
La charge de logement sera discutée discutés dans la partie « En droit » du présent arrêt (cf. consid. 3.3 ci-dessous), dans la mesure où elle est litigieuse en appel.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L’art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). La contribution due à l’entretien d’un enfant est notamment soumise à la maxime d’office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées), ce qui a pour conséquence que le juge n’est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2).
2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
2.4 En l’espèce, la cause a trait à la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont dès lors recevables et ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. Le juge délégué n’est en outre pas lié par les conclusions prises par les parties, tant en première instance qu’en appel.
3.1 L’appelant conteste en substance la contribution d’entretien mise à sa charge pour l’entretien de l’intimé. Selon l’appelant, le premier juge aurait admis une participation au logement du parent non gardien trop importante et aurait à tort retenu une contribution de prise en charge, alors que le parent gardien ne serait pas en mesure d’exercer une activité lucrative.
3.2 L'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien en faveur de l’enfant sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées).
Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 précité, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées).
3.3 3.3.1 S’agissant du coût d’entretien de l’enfant et plus particulièrement de la participation au loyer du parent gardien, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu une participation de l’enfant à hauteur de 20 %. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, au demeurant citée par le premier juge, l’appelant soutient que la participation au loyer du parent gardien devrait être de 15 %. En outre, l’appelant relève que le loyer retenu par le premier juge comprend également la location d’une place de parc, alors qu’il serait douteux de retenir un tel montant dans le budget de l’enfant intimé.
Se référant à une décision rendue par la Cour de céans (CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.4.1 et 3.4.2), l’intimé soutient au contraire que la participation au loyer du parent gardien à hauteur de 20 % serait justifiée. S’agissant du loyer de la place de parc, l’intimé fait valoir que le parent gardien aurait notamment besoin d’un véhicule pour l’amener au Point rencontre afin que l’appelant exerce son droit de visite. Cela justifierait de prendre ce montant en compte de montant dans son budget.
3.3.2 Selon le Tribunal fédéral, il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3).
La participation de l’enfant au logement est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien éditées par l’Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 précité). Selon le Tribunal fédéral, une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant n’est pas arbitraire (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4), ce qui ne signifie pas que cette participation de 15 % soit la seule solution qui s’impose.
3.3.3 Dans le cas présent, il faut concéder à l’appelant que le premier juge n’a pas spécialement expliqué pourquoi il a appliqué un pourcentage de 20 %, plutôt que les 15 % fréquemment appliqués dans le calcul du coût d’entretien de l’enfant.
L’expérience générale permet cependant de présumer que, lorsque le parent gardien a un seul enfant sous sa garde, celui-ci bénéficiera d’une chambre, tandis que le logement comprendra en outre un salon, une salle de bains – WC, une cuisine et une chambre à coucher parentale ; l’enfant occupe ainsi un cinquième du logement, soit 20 %. Il n’apparaît dès lors pas insoutenable d’imputer à l’enfant une participation aux frais de logement de 20 % lorsque le parent gardien a un seul enfant sous sa garde, du moins si le logement n’est pas vaste. En l’espèce, la mère de l’intimé a loué un logement modeste, dont le loyer est de 1'230 fr. par mois, acompte de charges compris, dans la région de La Côte. Le taux de 20 % appliqué par le premier juge échappe donc à la critique et sera confirmé.
S’agissant en outre du loyer lié à la location de la place de parc, comme le soutient à juste titre l’intimé, son parent gardien pourrait avoir besoin de son véhicule pour le transporter – par exemple, au Point rencontre – lors même qu’ils habitent dans une zone desservie par les transports publics. Pour ces motifs, c’est à juste titre que le premier juge a inclus le montant du loyer de la place de parc dans le coût d’entretien de l’enfant.
Les coûts directs de l’enfant intimé s’élèvent ainsi à 736 fr. 05 (400 fr. + 258 fr. + 58 fr. 05 + 20 fr.). Il convient de relever que ces coûts directs ne comprennent pas le moindre montant pour des loisirs ou des activités extrascolaires, dont il serait pourtant normal que l’enfant intimé – dont on relève qu’il vient de débuter sa scolarité – puisse profiter. La situation devra donc être revue, par convention des parties ou par une décision, si l’enfant devait bénéficier de telles activités.
3.4 3.4.1 L’appelant soutient qu’il n’y aurait pas lieu d’ajouter une contribution de prise en charge aux coûts directs de l’enfant intimé. Il souligne que la mère de l’intimé serait à l’arrêt de travail à 100 % depuis un accident survenu en 2012 et n’aurait jamais travaillé depuis lors, cette absence d’activité professionnelle étant largement antérieure à la naissance de l’enfant. La perte de revenu subie par le parent gardien ne serait ainsi pas liée à la prise en charge de l’enfant, mais à des circonstances annexes, de sorte qu’il ne se justifierait pas d’allouer une contribution de prise en charge. En outre, pour le cas où une contribution de prise en charge serait admise par l’autorité de céans, l’appelant souligne que, l’intimé ayant débuté sa scolarité obligatoire au mois d’août 2019, il conviendrait d’imputer un revenu hypothétique correspondant à une activité professionnelle à 50 % au parent gardien.
L’intimé soutient pour sa part que l’appelant et sa mère auraient prévu d’emménager ensemble après sa naissance, que ceux-ci auraient donc choisi que ce soit la mère qui s’occupe personnellement de l’enfant, ce mode de garde ayant d’ailleurs perduré après la séparation des parties. Pour ces motifs, ce serait à juste titre que le premier juge aurait admis une contribution de prise en charge. L’intimé relève d’ailleurs que, si son parent gardien pouvait exercer une activité lucrative, ses coûts directs se trouveraient augmentés de frais de garde par des tiers. Cela justifierait en définitive la prise en compte d’une contribution de prise en charge. S’agissant d’un éventuel revenu hypothétique, l’intimée souligne que le parent gardien serait en incapacité de travail totale, de sorte qu’on ne saurait exiger une activité lucrative de sa part.
3.4.2 Le Conseil fédéral a précisé que, la prise en charge de l'enfant ne donnait droit à une contribution que si elle avait lieu « à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée » (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse [entretien de l’enfant], in FF 2014 611 ss, spéc. p. 536). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 388 consid. 7.1.3).
Lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre. Tel est le cas lorsque le déficit est lié à l'état de santé du parent gardien (Juge délégué CACI 24 février 2020/86 consid. 5.4 ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Stoudmann, La contribution de prise en charge, in 9e symposium en droit de la famille 2017, Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, Fountoulakis/Jungo [éd.], Genève/Zurich 2018, p. 94 et les références citées).
Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223).
3.4.3 En l’espèce, on relève que, compte tenu de l'âge de l’intimé – dont on relève qu’il est enfant unique –, le parent gardien serait actuellement tenu de travailler à 50 %. Dans ces conditions, l'entier de son déficit ne saurait de toute manière pas être pris en compte pour déterminer une éventuelle contribution de prise en charge.
Quoi qu’il en soit, la mère de l’intimé est incapable de travailler pour des raisons médicales et l’était déjà avant la naissance de l’enfant – ce que les parties admettent. Ce n’est donc pas la prise en charge de l’enfant qui empêche le parent gardien de subvenir à ses propres besoins. Peu importe que les parents aient, un temps, prévu de vitre ensemble – projet qui n’a au demeurant jamais été mis à exécution. Le fait est qu’ils n’ont pas envisagé que la mère renonce à des revenus pour s’occuper d’un enfant et que celle-ci n’a effectivement pas renoncé à une activité lucrative, ni réduit son taux d’activité, pour s’occuper de l’enfant.
Certes, comme le fait valoir l’intimé, si le parent gardien travaillait, des frais de garde par des tiers devraient être engagés et viendraient augmenter les coûts directs de l’enfant. C’est toutefois le lieu de relever que la contribution aux frais de prise en charge n’est pas un salaire ou une compensation donnés au parent gardien pour le temps consacré à l’enfant ; elle compense, dans la limite des besoins fondamentaux du parent gardien, la perte de revenu consécutive au fait qu’il a renoncé à tout ou partie de son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant. Si le parent gardien se consacre à l’enfant sans avoir renoncé pour ce faire à une activité lucrative, il n’y a pas lieu d’allouer une contribution aux frais de prise en charge.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ajouter aux coûts directs de l’enfant une contribution de prise en charge destinée à couvrir le déficit du parent gardien.
3.5 Pour ces motifs, à défaut de contribution de prise en charge du parent gardien, la contribution à l’entretien de l’enfant couvrira ses coûts directs uniquement, arrêtés en l’espèce à 736 fr. 05 par mois (cf. consid. 3.3.3 ci-dessus). Après déduction des allocations par 300 fr., ce qui n’est pas contesté par les parties, la contribution due à l’entretien mensuel de l’enfant intimé sera arrêtée au montant arrondi de 440 fr. correspondant au montant de son entretien convenable.
Le disponible mensuel de l’appelant tel que retenu par le premier juge – par 2'441 fr. – permettant largement de supporter ce montant et celui-ci concluant d’ailleurs au versement d’un tel montant dans son acte d’appel, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs de l’appelant en lien avec le revenu brut moyen qui a été pris en compte par le premier juge, ni avec ses charges – une légère diminution de son revenu n’étant pas susceptible de modifier le sort du litige.
4.1 La règle de procédure de l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 561 ; CACI 3 février 2020/49 consid. 5 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2).
4.2 En l’espèce, l’entretien de l’enfant étant entièrement couvert par les contributions des parents, il n’y a pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Le chiffre II du dispositif de la décision attaquée, qui constatait le montant de l’entretien convenable, sera dès lors supprimé.
5.1 5.1.1 Pour ces motifs, l’appel doit être admis et l’ordonnance querellée réformée aux chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimé par le versement d’une pension de 380 fr. par mois, éventuelles allocations familiales dues en sus et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de chaque partie par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire (cf. consid. 4.1.2. ci-dessous), le chiffre II étant supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
5.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).
Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
En l’espèce, si l’appelant a gain de cause s’agissant de la procédure de première instance pour ce qui est du montant de la contribution, il échoue pour ce qui est de la désignation d’un curateur de représentation. Pour ces motifs, aucune partie n’ayant gain de cause, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr. (art. 60 al. 1 et 61 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5], doivent être mis à la charge de chaque partie par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Pour les mêmes motifs, les dépens de première instance doivent être compensés. 5.2 Vu l’issue de l’appel, qui est admis, les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.3 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 35 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), l’indemnité d’office de Me Cédric Baume doit être fixée à 1'545 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 30 fr. 90 (2 % de 1'545 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA par 7,7 % sur le tout par 121 fr. 35, soit 1'697 fr. 25 au total.
Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 45 minutes au dossier, dont 2 heures et 35 minutes par l’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour le premier et de 110 fr. pour le second (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office de Me Anaïs Brodard doit être fixée à 1'394 fr. 15 (1'110 fr. + 284 fr. 15), montant auquel s’ajoutent les débours par 27 fr. 90 (2 % de 1'394 fr. 15) et la TVA par 7,7 % sur le tout par 109 fr. 50, soit 1'531 fr. 55 au total.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
5.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’appelant a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause et du temps consacré à la procédure, à 1'697 fr. 25 (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres I, II et IV de son dispositif comme il suit :
I. Dit que Q.________ contribuera à l’entretien de son enfant I., né le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension de 440 fr. (quatre cent quarante francs), éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de E., dès et y compris le 1er juillet 2019 ;
II. [supprimé] ;
IV. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), provisoirement à la charge de l’Etat pour l’enfant I.________ ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé I.________.
IV. L’indemnité d’office due à Cédric Baume, conseil de l’appelant Q.________, est arrêtée à 1'697 fr. 25 (mille six cent nonante-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office due à Anaïs Brodard, conseil de l’intimé I.________, est arrêtée à 1'531 fr. 55 (mille cinq cent trente et un francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L’intimé I.________ versera à l’appelant Q.________ la somme de 1'697 fr. 25 (mille six cent nonante-sept francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cédric Baume (pour Q.), ‑ Me Anaïs Brodard (pour I., représenté par sa mère E.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :