Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 447
Entscheidungsdatum
15.05.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.013993-140671

266

JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 mai 2014


Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffière : Mme Tille


Art. 179 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 février 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par Q.________ le 22 octobre 2013 (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de Q.________ (II) et dit que Q.________ doit verser à M.________ une somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III).

En droit, le premier juge a considéré qu’au vu des comptes d’exploitation du domaine agricole de Q.________ pour l’année 2012, il y avait lieu de considérer que sa situation financière ne s’était pas modifiée de manière notable depuis la convention ratifiée le 1er novembre 2012, son bénéfice étant passé de 121'806 fr. en 2011 à 128'415 fr. en 2012, et que ses revenus pour 2013 n’avaient pas diminué de manière notable dans la mesure où il avait été indemnisé par différentes assurances pour les dégâts subis dans son exploitation. De plus, la durée de la procédure au fond pouvait déjà être envisagée lors de la signature de la convention, de sorte que l’argument du requérant selon lequel le système des mesures provisionnelles durait depuis trop longtemps tombait à faux.

B. Par acte du 6 mars 2014, Q.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles du 22 octobre 2013 soient admises. Il a en outre produit un onglet de pièces réunies sous bordereau.

Par ordonnance du 10 mars 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Le requérant Q., né le [...] 1964, et l’intimée M., née [...] le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2005.

Une enfant, J.________, née le [...] 2005, est issue de cette union.

L’intimée est par ailleurs mère de deux enfants issus d’un premier mariage, [...], né le [...] 1997, et [...], né le [...] 1999.

Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2008.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux Q.________ et M.________ à vivre séparés jusqu’au 30 avril 2012 (I), confié la garde sur l’enfant [...] à sa mère (Il), dit que le droit de visite de Q.________ sur [...] s’exercerait d’entente entre les parents et qu’à défaut d’entente, le père pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 16h00, un soir par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés (III), confié une expertise pédopsychiatrique au SPEA de Nyon, à charge pour lui d’établir la nature des capacités et des compétences parentales des deux parents ainsi que toute recommandation concernant la garde de [...] dans l’intérêt de cette dernière (IV), dit que la jouissance du domicile conjugal sis [...] était attribuée à Q., à charge pour lui d’en payer tous les frais (V), et dit que Q. contribuerait à l’entretien des siens par le versement, en mains de M.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'750 fr., dès le 1er avril 2010 (VI).

A l’audience d’appel du 15 juillet 2010, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci prévoyait en particulier que Q.________ exercerait son droit de visite sur sa fille J.________ toutes les semaines du mardi sortie d’école au mercredi 12h00, du vendredi sortie d’école au samedi 12h00 lorsque Q.________ n’exerçait pas son droit de visite pendant le week-end, et au dimanche 18h00 lorsqu’il exerçait son droit de visite un week-end sur deux (I), que les parties convenaient de suspendre la mise en oeuvre de l’expertise pédopsychiatrique, étant précisé qu’elles renseigneraient le tribunal, dans le cadre de leurs pourparlers transactionnels, sur la suite à donner à cette expertise (Il), que Q.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement, en mains de M.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1’750 fr. pour les mois d’août et septembre 2010, puis dès et y compris le 1er octobre 2010 de 1’400 fr., éventuelles allocations familiales en sus (III), et que pour le surplus, les chiffres I, Il et V du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2010 demeuraient valables (IV).

Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 17 janvier 2012, au cours de laquelle les parties ont signé une convention partielle prévoyant que la séparation des parties était prolongée pour une durée indéterminée (I), la garde sur l’enfant J.________ était confiée à sa mère (Il), un libre et large droit de visite était attribué à Q.________ sur sa fille, à exercer d’entente entre les parties, celui-ci pouvant avoir son enfant auprès de lui, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi matin à la reprise de l’école, du mardi à midi au mercredi matin à la reprise de l’école, ainsi que du jeudi en fin d’après-midi à 17h00 au vendredi à la sortie de l’école les week-ends où il n’avait pas l’enfant, étant précisé que ces week-ends-là, Q.________ pourrait récupérer son enfant vendredi à 18h00 auprès de sa mère et l’aurait auprès de lui jusqu’au samedi matin, M.________ venant alors récupérer sa fille le samedi matin pour le reste du week-end, que les parties feraient preuve de souplesse pour tenir compte des activités professionnelles et familiales de M.________ le vendredi soir et le samedi matin, et que les week-ends où il avait l’enfant, M.________ prendrait en charge J.________ le vendredi à la sortie de l’école et Q.________ irait la récupérer à 18h00 chez sa mère (III), chaque partie s’engageait à favoriser une communication fluide et apaisée et à se cantonner à des questions organisationnelles (IV), et Q.________ produirait d’ici au 31 janvier 2012 un rapport de son médecin traitant, soit son check-up de l’an dernier (V). Le président a ratifié séance tenante cette convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.

Le 27 mars 2012, le requérant a ouvert action par demande unilatérale en divorce.

Une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 21 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le président y a en substance maintenu les chiffres Il, III et IV de la convention signée le 17 janvier 2012 par les parties et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (I) et dit que Q.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3’100 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________, dès et y compris le 1er avril 2012 (Il).

Le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance. Une audience d’appel s’est tenue le 1er novembre 2012 devant la Juge déléguée de la Cour de céans, durant laquelle les parties ont passé la convention suivante :

« I. Dès et y compris le mois d'avril 2012, Q.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension alimentaire de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de M.. II. Les parties s'engagent à faire immédiatement débloquer le compte ouvert auprès de la banque [...] au nom de J., le montant, par 6'400 fr. (six mille quatre cents francs), qui s'y trouve devant être versé à M.________ à titre d'acompte sur l'arriéré des pensions qui s'élève également à 6'400 fr. (8 x 800 fr.) au jour de la signature de la présente convention. III. A réception de cette somme, M.________ retirera sa plainte et sa poursuite à l'encontre de Q.. IV. Les parties s'engagent à requérir la fixation de l'audience de jugement de divorce le plus rapidement possible. V. Le système de garde tel que prévu dans la convention du 17 janvier 2012 est maintenu. VI. M. accepte à titre provisoire la contribution de 2'200 fr. par mois par gain de paix, en soulignant que celle-ci ne suffit pas à couvrir son minimum vital et celui de J.. VII. Q. estime que la contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois entame largement son minimum vital. Il l'accepte cela étant à titre provisoire et par gain de paix, vu la proximité de l'audience de premières plaidoiries et de l'audience de jugement. VIII. Chaque partie conserve ses dépens et la moitié des frais de la procédure d'appel. IX. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles. »

Le même jour, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a ratifié cette convention pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles.

Par jugement du 6 janvier 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en substance et notamment prononcé le divorce des époux Q.________ et M.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du jugement de divorce, les chiffres Il et III de la convention sur les effets du divorce partielle signée à l’audience du 23 avril 2013 par les parties, par lesquels celles-ci convenaient en substance que l’autorité parentale sur l’enfant J.________ demeurait conjointe et que la garde de J.________ était attribuée conjointement aux deux parents pour être exercée de façon alternée par l’un comme l’autre des parents (II), dit que Q.________ contribuerait à l’entretien de sa fille J.________ par le régulier versement d’une pension de 700 fr., allocations familiales non comprises et dues par moitié en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________ dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant, ou, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) (IV) et dit que Q.________ est libéré de toute contribution à l’entretien de M.________ dès jugement définitif et exécutoire (V).

Par requête de mesures provisionnelles du 22 octobre 2013, le requérant Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit mise à sa charge en faveur de M.________ (I) et à ce que les frais d’entretien de J.________ soient répartis par moitié entre lui-même et M.________ (II).

Dans ses déterminations du 13 janvier 2014, M.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête.

Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 20 janvier 2014, au cours de laquelle les parties ont été entendues.

La situation financière des parties est la suivante :

a) Le demandeur est agriculteur. Il a toujours vécu au domaine agricole familial et a repris l’exploitation du domaine de ses parents (cultures et chevaux) en 1999, à titre indépendant. Ses revenus sont, à tout le moins pour une partie, tributaires des récoltes. Selon les dossiers fiscaux établis par [...] SA, à Lausanne, son revenu fiscal d’indépendant (revenu d’exploitation) s’est élevé en 2006 à 71'525 fr. 69, en 2007 à 115’400 fr. 47, en 2008 à 38’605 fr. 35, en 2009 à 101’465 fr. 35, en 2010 à 108’140 fr. 77, en 2011 à 121’806 fr. 41 et en 2012 à 128'415 fr. 05.

Depuis 2011, Q.________ exerce, en sus de son activité indépendante d’agriculteur, une activité salariée accessoire en tant que représentant de l’assurance-grêle pour sa région. Selon ses dossiers fiscaux, son revenu s’est à ce titre élevé, en 2011, à 8’523 fr. 70, et, en 2012, à 7’963 fr. 30.

Le demandeur perçoit enfin les allocations familiales, d’un montant de 1’800 fr. en 2012.

S’agissant des charges du demandeur, sa prime d’assurance-maladie mensuelle s’élevait, en 2012, à 454 fr. 90, soit 433 fr. 40 de prime LAMaI, sous déduction d’une taxe environnementale de 3 fr. 50, et 25 fr. de prime LCA.

En 2012, le demandeur a payé des acomptes d’impôt, en ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, de 23’899 fr. 65. Selon calcul provisoire, l’impôt fédéral direct pour cette même année s’élevait à 4'114 fr. 80.

Le requérant a exposé qu’en 2013, ses récoltes avaient été partiellement détruites par la grêle et que le toit de sa ferme avait subi d’importants dégâts. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 janvier 2014, le requérant a indiqué avoir reçu de l’assurance-grêle la somme de 70'000 fr. et que, s’agissant de dommages subis au toit de sa ferme, l’établissement cantonal d’assurance (ECA) lui avait payé la main-d’œuvre, mais pas les pièces de rechange. Il a précisé que le dossier relatif à la réparation de son toit se trouvait auprès de l’ECA.

Le 14 janvier 2014, la société [...] a informé Q.________ que le délai de révision de ses citernes d’eau, dont il était entièrement responsable de la révision, arrivait à échéance en 2013. Les opérations de cette société ont donné lieu à trois factures datées du 3 juillet 2013, pour des montants respectifs de 1'328 fr. 40, 1’684 fr. 80 et 4'503 fr.60, soit un montant total de 7'516 fr. 80.

Le 16 février 2014, la société [...] a facturé un montant de 6'948 fr. 90 à Q.________ pour les travaux de toiture des boxes à chevaux suite au fort vent du 7 août 2013.

Selon la rubrique « comptes privés de l’entrepreneur » figurant dans le dossier fiscal de Q.________ pour l’année 2012, les dépenses privées de ce dernier sont les suivantes :

dépenses privées (sans détail) fr. 51’619.40

part privée aux frais généraux fr. 2’640.--

part privée aux frais de la voiture fr. 2’471.15

valeur locative fr. 11’931.--

impôts, taxes fr. 34’739.70

médecin, dentiste, médicaments fr. 216.60

assurances privées (sans détail) fr. 184.90

AVS, AI, APG privée (1er pilier) fr. 13’242.80

prévoyance 3a (3e pilier) fr. 10’000.--

assurance maladie et accidents fr. 5’138.85 Total fr. 132’184.40

La fiduciaire [...] SA a attesté, par courrier du 18 avril 2013, que les revenus dégagés par le demandeur avaient également servi au remboursement de dettes liées à des engagements fixes par contrats, pour un montant de 40’885 fr. en 2012. Dans une attestation du 31 août 2012, [...], conseil agricole, a indiqué que les remboursements à l’Office de crédit agricole, de 2’069 fr. par mois, ainsi que les impôts, de 2’200 fr. par mois, étaient impératifs.

b) L’intimée est au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce ainsi que d’un titre d’instructeur de fitness et d’aérobic.

En 2006 et 2007, elle a travaillé en tant que salariée à 50%, pour un revenu déclaré fiscalement de 23’295 fr. en 2006 et de 13’955 fr. en 2007. Selon la déclaration d’impôt du couple pour 2008, elle travaillait alors en tant qu’éducatrice de sport à 30%, pour un revenu déclaré de 24’800 francs.

En mars 2010, M.________ a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique du fitness de [...] auprès duquel elle était employée. Depuis le mois de juin 2010, elle s’est installée en tant qu’indépendante en ouvrant un centre de Power Plate « [...]», à [...]. Elle y travaille les mardis en fin de journée, jeudis et vendredis matins. De juin 2010 à décembre 2011, elle a de ce fait réalisé un bénéfice net total de 17’133 francs. Pour l’année 2012, elle a dégagé un bénéfice de 12’010 francs.

En sus de son activité d’indépendante, l’intimée donne également des cours dans un fitness, le [...], à raison de trois heures par semaine, soit deux heures le mardi à [...] et une heure le vendredi à [...]. Elle perçoit de cette activité, depuis le mois de juillet 2010, un revenu net de l’ordre de 600 fr. par mois. L’intimée donne encore un cours de zumba le jeudi soir, d’une durée de cinquante minutes.

L’intimée a allégué les charges mensuelles suivantes:

loyer fr. 2’011.40

acomptes électricité fr. 49.65

assurance ménage fr. 27.60

ECA ménage fr. 6.10

taxe déchets fr. 34.60

assurance-maladie LAMaI fr. 310.05

assurance-maladie LCA fr. 115.90

assurance-maladie LAMaI J.________ fr. 78.35

assurance-maladie LCA J.________ fr. 17.20

franchise fr. 125.--

cours de gym J.________ fr. 39.20

leasing voiture fr. 244.50

voiture (taxe, essence,assurance) fr. 200.--_ Total fr. 3’259.55

En droit :

a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC.

Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

En l’espèce, dès lors que le litige a trait notamment à l’entretien d’un enfant mineur, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par l’appelant, soit les factures relatives à des travaux de toitures et de révision de citernes, les conditions générale d’assurance de la Société suisse d’assurance contre la grêle ainsi que le document attestant de sa dette en faveur de ses parents, sont donc susceptibles d’être examinées par le juge de l’appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC.

a) L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pris en considération que les résultats d’exploitation 2011 et 2012 pour fonder son jugement, et d’avoir écarté certaines dettes de l’appelant. Il soutient avoir accepté de signer la convention du 1er novembre 2012 par gain de paix et dans l’attente du jugement de divorce à intervenir, alors qu’il rencontrait déjà de graves difficultés financières. En particulier, il invoque les remboursements de dettes par 40’885 fr. sur l’année 2012, constitués par des remboursements à l’Office de crédit agricole à hauteur de 2’069 fr. par mois ainsi qu’auprès des impôts à hauteur de 2’200 fr. par mois. L’appelant indique également avoir dû entreprendre, en 2013, des travaux de mise en conformité des installations électriques des écuries, ensuite d’une sommation de la Romande énergie, pour un montant de 9'115 fr. 20. S’agissant du montant de 70'000 fr. qui lui a été versé par l’assurance-grêle, l’appelant relève que conformément aux conditions générales de son assurance, 6 % des dégâts subis restent à sa charge. Il fait en outre valoir qu’il a dû emprunter une somme totale de 20'000 fr. à ses parents en 2013 pour s’acquitter des charges courantes et de la contribution d’entretien due aux siens. L’appelant invoque par ailleurs des charges nouvelles en relation avec les réparations du toit de sa ferme, la révision de ses citernes d’eau, et l’engagement d’une nouvelle palefrenière. Il aurait enfin subi une baisse de revenus du fait de la diminution d’un tiers du nombre des chevaux en pension.

b) Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC). Cette situation peut se présenter, par exemple, lorsqu’un ou plusieurs effets du divorce est contesté par voie d’appel, et non la dissolution du mariage (cf. art. 315 al. 1 in fine CPC, qui dispose que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel). En principe, des mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens mariés, en particulier s’agissant du devoir d’entretien entre époux (art. 163 s. CC), à l’exclusion des règles moins généreuses des art. 125 ss CC sur l’entretien après divorce. La dissolution du mariage n’est pas non plus en soi un élément qui suffirait à justifier un réexamen du régime provisionnel existant. Il faut réserver cependant l’interdiction générale de l’abus de droit pouvant consister à prolonger un procès pour toucher plus longtemps des pensions provisionnelles ; certains arrêts cantonaux ou auteurs admettent d’ailleurs, à propos de l’ancien art. 137 aI. 2, 2e phrase CC que celles-ci pourraient être réduites ou supprimées s’il est très probable, au vu de la décision de première instance, que l’intéressé n’aura finalement pas droit à une contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 47 s. ad art. 276 CPC et les références citées).

Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union conjugale ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in: FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits erronés (TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les références), autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3 et les références). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4 et les arrêts cités). Par contre, une mauvaise appréciation, en fait ou en droit, des circonstances initiales (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1; TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2) ne peut être invoquée, seules les voies de recours étant ouvertes pour faire valoir de tels motifs (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1).

c) En l’espèce, comme l’a retenu à raison le premier juge, il convient de déterminer si des faits nouveaux, justifiant une modification du montant de la contribution d’entretien, sont intervenus dans la situation respective des parties depuis la signature de la convention ratifiée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 1er novembre 2012; il s’agit seulement, au besoin, d’adapter les mesures ordonnées à l’évolution de la situation.

Dans la mesure où l’appelant allègue que lors de l’audience d’appel du 1er novembre 2012, il éprouvait déjà d’importantes difficultés financières, il ne saurait invoquer une modification de circonstances. De même, les remboursements de dette par 40’885 fr. sur l’année 2012, constitués par des remboursements à l’Office de crédit agricole à hauteur de 2’069 fr. par mois ainsi qu’auprès des impôts à hauteur de 2’200 fr. par mois, selon attestation du 31 août 2012, étaient déjà connus lors de l’audience d’appel du 1er novembre 2012.

L’appelant n’a par ailleurs pas rendu vraisemblable une diminution de ses revenus nets depuis l’audience d’appel du 1er novembre 2012, que ce soit par une diminution des recettes ou par une augmentation des charges. Il a en effet admis qu’il avait reçu de l’assurance la somme de 70'000 fr. pour les dégâts dus à la grêle, en précisant de manière tardive — et donc en principe irrecevable (art. 317 al. 1 let. a CPC) — dans son appel que, conformément aux conditions générales d’assurance, 6% des dommages indemnisables restaient à la charge de l’assuré à titre de franchise. Il a en outre admis, s’agissant des dommages subis au toit, que l’établissement cantonal d’assurance (ECA) lui payait la main d’oeuvre, mais pas les pièces de rechange; à cet égard, l’appelant n’établit pas que la facture du 16 février 2014 pour des « travaux de toiture suite au fort vent du 7 août 2013 » serait à sa seule charge, ayant d’ailleurs indiqué que le dossier relatif à la réparation du toit se trouvait encore aux mains de I’ECA. Il n’établit pas davantage que la révision de diverses citernes et le contrôle périodique des installations électriques engendreraient une augmentation extraordinaire des dépenses globales d’entretien par rapport aux années précédentes, qui entraînerait une réduction considérable de ses revenus nets, sachant que les travaux d’entretien, dans une exploitation agricole, doivent normalement pouvoir être répartis de manière relativement constante d’une année à l’autre. Enfin, ses affirmations sur la réduction du nombre de chevaux en pension et la baisse de recettes qui en découlerait ne sont étayées par aucune pièce et on ne voit pas en quoi le fait d’avoir dû engager une nouvelle palefrenière en raison du départ de la précédente aurait engendré des dépenses supplémentaires, d’autant moins si le nombre de chevaux en pension a diminué.

a) L’appelant soutient également que le système des mesures provisionnelles avait duré trop longtemps, et qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimée dans la mesure où elle avait la capacité d’augmenter son taux d’activité. De plus, le mariage était de courte durée et n’aurait eu aucun impact sur l’intimée.

b) L’argument selon lequel le système de mesures provisionnelles aurait trop duré n’est pas pertinent, comme l’a relevé à raison le premier juge, dès lors que la longueur de la procédure au fond, dans un divorce contradictoire, pouvait déjà être envisagée au début du mois de novembre 2012, au moment de la signature de la convention ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans. On ne discerne par ailleurs de la part de l’intimée aucun abus de droit qui consisterait à prolonger le procès pour toucher plus longtemps des pensions provisionnelles. Enfin, il n’y a pas lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique, supérieur à ses revenus réels et qui était déjà envisagé au moment de la signature de la convention du 1er novembre 2012, dès lors que le jugement de divorce a rejeté les prétentions de M.________ tendant au versement d’une pension après divorce.

Il résulte de ce qui précède que le premier juge a considéré à bon droit que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable une modification de sa situation financière depuis la convention ratifiée le 1er novembre 2012 et que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 22 octobre 2013 devaient par conséquent être rejetées.

En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC, ce qui entraîne la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 12 juin 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour Q.), ‑ Me Pascal Rytz, avocat (pour M.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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