Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 230
Entscheidungsdatum
15.04.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MP19.040633-191914

152

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 avril 2020


Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée Greffière : Mme Spitz


Art. 285 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et droits parentaux divisant l’appelante d’avec V., à [...], requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2019, notifiée aux parties le lendemain, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit que la garde des enfants M.________ et J.________ serait exercée de manière alternée par les parents, de telle sorte que le père, V., ait ses enfants auprès de lui une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l’école au vendredi à 18h00 et la semaine suivante du jeudi matin à l’entrée des classes au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les enfants étant, le reste du temps, auprès de leur mère, Q., a dit que les enfants seraient légalement domiciliés chez leur mère (I), a dit que les parents se partageraient par moitié les coûts d’entretien des enfants et les allocations familiales (II), ainsi que les frais extraordinaires des enfants (dentiste, orthodontiste, lunettes, séjours linguistiques, etc.), moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses concernées (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge d’V.________ par 400 fr. et de Q.________ par 600 fr. (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a constaté que les emplois des deux parents leur offraient une disponibilité et une flexibilité organisationnelle leur permettant d’assumer la prise en charge les enfants la moitié du temps, mais également que chacun d’entre eux semblait disposer de bonnes capacités éducatives, qui pouvaient être considérées comme équivalentes, et a ainsi considéré qu’il se justifiait de mettre en œuvre une garde alternée. S’agissant de l’entretien des enfants, le premier juge a retenu que dans la mesure où chaque partie aurait les enfants auprès de lui la moitié du temps et que leurs budgets présentaient des disponibles qui pouvaient être considérés comme équivalents, il appartiendrait à chacun des parents d’assumer l’entretien des enfants à parts égales, chacun assumant ainsi la moitié des coûts directs et des frais extraordinaires de M.________ et J., tout en bénéficiant des allocations familiales dans la même proportion. Enfin, il a considéré qu’au vu de leurs budgets respectifs le versement par V. d’une provisio ad litem en faveur de Q.________ ne se justifiait pas.

B. Par acte du 27 décembre 2019, Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et IV à VI de son dispositif en ce sens que (III) la garde de fait des enfants lui soit attribuée (IV), que le père exerce un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties, respectivement, à défaut d’entente, à charge pour le père d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, tous les jeudis de la sortie de l’école ou à partir de 8h30 si l’enfant ne va pas à l’école (vacances scolaires, maladie, etc.) jusqu’au vendredi à 18h00, un week-end sur deux et durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires (V), que le montant assurant l’entretien convenable mensuel des enfants soit arrêté à 885 fr. du 1er février au 31 juillet 2019 et à 805 fr. dès le 1er août 2019 pour M.________ et à 985 fr. du 1er février au 31 juillet 2019 et à 905 fr. dès le 1er août 2019 pour J., allocations familiales de 300 fr. par mois et par enfant déduites (VI et VIII) et qu’V. contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant mensuel de 795 fr. du 1er février au 31 juillet 2019 et de 725 fr. dès le 1er août 2019 pour M.________ et de 885 fr. du 1er février au 31 juillet 2019 et de 815 dès le 1er août 2019 pour J., allocations familiales de 300 fr. par enfant en sus (VII et IX), le rétroactif ainsi défini étant réduit du montant de 3'500 fr. d’ores et déjà acquitté par V. pour l’entretien de ses enfants (X). Subsidiairement, elle a conclu à la réforme des chiffres II et IV à VI de l’ordonnance entreprise (XI) et, s’agissant des aspects financiers a en substance réitéré les conclusions prises à titre principal en y ajoutant une nouvelle période, de sorte que le montant assurant l’entretien convenable mensuel des enfants soit arrêté à 885 fr. du 1er février au 31 juillet 2019, à 805 fr. du 1er août 2019 au prononcé de l’ordonnance entreprise et à 1'100 fr. depuis lors pour M.________ et à 985 fr. du 1er février au 31 juillet 2019, à 905 fr. du 1er août 2019 au prononcé de l’ordonnance entreprise et à 1'200 fr. depuis lors pour J., allocations familiales de 300 fr. par enfant et par mois déjà déduites (XII et XIV), et qu’il contribue à leur entretien par le versement d’une pension mensuelle de 795 fr. du 1er février au 31 juillet 2019, de 725 fr. du 1er août 2019 au prononcé de l’ordonnance entreprise et de 165 fr. depuis lors pour M. et de 885 fr. du 1er février au 31 juillet 2019, de 815 fr. du 1er août 2019 au prononcé de l’ordonnance entreprise et de 225 fr. depuis lors pour J., allocations familiales de 300 fr. par mois dues en sus du 1er février 2019 au prononcé de l’ordonnance entreprise et la moitié de celles-ci due en sus depuis lors (XIII et XV), le rétroactif ainsi défini étant réduit du montant de 3'500 fr. d’ores et déjà acquitté par V. pour l’entretien de ses enfants (XVI). A titre préalable, elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à la présente procédure d’appel (I et II). A l’appui de son appel, Q.________ a produit un bordereau contenant deux pièces (nos 1 et 2) et a requis la production de deux pièces, l’une en main d’V.________ (n° 51) et l’autre en main de la fondation [...] (n° 52). Enfin, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, laquelle lui a été accordée par ordonnance de la Juge déléguée de céans du 7 janvier 2020, avec effet au 23 décembre 2019.

Par ordonnance du 9 janvier 2020, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I), en précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

Par réponse du 30 janvier 2020, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (I). Subsidiairement, il a conclu à l’admission partielle de l’appel et à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que le montant dont il doit s’acquitter à titre d’arriéré de contribution d’entretien pour ses enfants, pour la période du 1er mars au 31 décembre 2019, soit fixé à dire de justice (II). A l’appui de sa réponse, il a produit un bordereau contenant six pièces (nos 1 à 6).

Par courrier du 10 février 2020, la Juge déléguée de céans a ordonné la production, en main de Q., de ses certificats de salaire mensuels pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour l’ensemble de ses emplois. Q. a répondu à cette réquisition par courrier du 19 février 2020 et a produit un bordereau contenant cinq pièces (nos 3 à 8).

Par courrier du 26 février 2020, V.________ s’est déterminé sur le courrier de Q.________ du 19 février 2020 et a produit un bordereau contenant deux pièces (nos 7 et 8).

Par courrier du 11 mars 2020, Q.________ s’est déterminée sur le courrier d’V.________ du 26 février 2020 et a produit un bordereau contenant deux pièces (nos 9 et 10).

Par courrier du 16 mars 2020, V.________ s’est spontanément déterminé sur le courrier de Q.________ du 11 mars 2020 et a produit un bordereau contenant deux pièces (nos 9 et 10).

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

V., né le [...] 1978, et Q., née le [...] 1978, tous deux de nationalité [...], sont les parents de deux enfants :

  • M.________, né le [...] 2011 ;

  • J.________, née le [...] 2014.

Les parties vivent séparées depuis le courant du mois de mars 2019.

Les parties ont conclu un contrat de concubinage en date du 11 janvier 2017, dont la teneur est notamment la suivante : « 4) Autorité parentale

L’autorité parentale s’applique de manière conjointe. […] 5) En cas de séparation

Le principe de la garde partagée et alternée est accepté par les deux parents.

La garde partagée et alternée des enfants sera organisée dans l’objectif prioritaire du bien des enfants (par exemple, l’ancrage des enfants dans un contexte social ; amis, école, etc.)

Pour choisir l’organisation d’une garde alternée, la situation personnelle de chacun (souhaits, situation professionnelle, etc.) sera aussi prise en considération.

A priori une garde alternée d’une semaine sur deux comprenant les week-ends et d’un partage des vacances pourrait être choisie.

En cas de séparation, les frais d’éducation et autres charges des enfants (habits, loisirs, garde, etc.) seront supportés à part égale par les deux parents. Si la garde n’est pas supportée à part égale, un équivalent financier est versé par le parent supportant moins la garde. L’équivalent financier est défini en fonction des besoins des enfants (besoin de garde et de surveillance) et de la situation professionnelle et privée des parents respectifs. […] ».

Le 29 octobre 2017, les parties ont signé deux conventions relatives aux enfants, ratifiées par la Justice de paix du district de [...] pour valoir jugement. Il ressort desdites conventions qu’V.________ réalise un revenu mensuel net de 6'858 fr., allocations familiales non comprises, part au 13ème salaire ou à la gratification annuelle incluse. Pour sa part, il est précisé que Q.________ réalise un revenu mensuel net de 5'781 fr. 80, allocations familiales non comprises, part au 13ème salaire ou à la gratification annuelle incluse. Par ailleurs, les parties conviennent d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants. En cas de séparation, elles ont prévu d’exercer la garde partagée sur chacun des enfants, leur entretien convenable étant arrêté à 1'000 fr. par enfant, par mois et jusqu’à la majorité. Il est également prévu que chaque parent verse chaque mois 500 fr. sur un compte commun pour les besoins des enfants, « soit principalement l’alimentation, les loisirs, la scolarité, les frais de garde, l’habillement et les effets personnels » de chaque enfant. En particulier, les parties ont convenu que le montant des pensions pourrait être modifié à la requête de l’un ou l’autre des parents si les circonstances le justifiaient, notamment en cas d’écart significatif des salaires entre parents et/ou de l’investissement pour la garde impliquant une diminution du temps de travail.

a) M.________ et J.________ sont tous deux écoliers, M.________ en 5P et J.________ en 2P et fréquentent l’UAPE « [...] » à [...], selon un taux qui a été modifié à plusieurs reprises. Ainsi, jusqu’au mois de décembre 2018, les enfants fréquentaient la structure précitée les mardis après-midi et les vendredis pour le repas de midi et l’après-midi. Depuis le mois de janvier 2019, ils ont été pris en charge, en sus, les lundis après-midi dès la sortie de l’école et les parents se sont répartis leur garde les mercredis et jeudis après-midi. Dès le 1er août 2019, leur taux de prise en charge par l’UAPE a diminué en raison de la modification de leurs horaires d’école, qui incluaient plus d’après-midi, mais leurs jours de fréquentation n’ont pas été modifiés jusqu’au 31 mai 2020. Depuis le 1er avril 2020, les enfants ont cessé d’aller à l’accueil parascolaire les mardis après-midi, et n’y vont donc plus que les lundis après-midi, dès leur sortie de l’école, et les vendredis après-midi, avec repas s’agissant de J.________. Dès la rentrée 2020/2021, ils n’iront, le vendredi, que pour le repas de midi et seront auprès de leur père dès leur sortie de l’école.

Durant le mois de mars 2019, V.________ a progressivement quitté le domicile familial pour s’installer dans un appartement qu’il louait depuis le 1er du mois, dans la même localité, en face de l’école des enfants et à moins de 700 mètres du domicile de leur mère.

Durant la procédure de première instance, les enfants étaient auprès de leur père du jeudi matin au vendredi soir chaque semaine ainsi qu’un week-end sur deux. Aussi, il est admis que les enfants sont régulièrement venus, depuis le mois d’avril 2019, dans le nouvel appartement de leur père, qu’ils s’y sentent bien et qu’ils y disposent de leur propre chambre. Par ordonnance du 16 décembre 2019, notifiée aux parties le lendemain, le premier juge a instauré une garde alternée. Par simplification et compte tenu des vacances scolaire, elle sera considérée comme ayant été mise en œuvre au 1er janvier 2020.

Enfin, les parties se sont acquittées, au mois de décembre 2018, soit lorsqu’elles faisaient encore ménage commun, de l’entier des primes d’assurance maladie des enfants relatives à l’année 2019.

b) Jusqu’au 31 décembre 2019, les coûts mensuels de l’enfant M.________ étaient les suivants :

  • minimum vital fr. 400.00

  • part. aux frais de logement de la mère (15 % de 1'336 fr.) fr. 200.00

  • frais médicaux non remboursés fr. 51.25

  • frais de garde jusqu’au 31 juillet 2019 fr. 279.35

(209 fr. 55 dès le 1er août 2019)

  • frais de transport (estimation) fr. 70.00

  • frais scolaires (estimation) fr. 5.00

  • loisirs fr. 100.00

Sous-total (1'035 fr. 80 dès le 1er août 2019) fr. 1'105.60

  • déduction des allocations familiales fr. - 300.00

Total (735 fr. 80 dès le 1er août 2019) fr. 805.60

Dès le 1er janvier 2020, ils sont les suivants, compte tenu de l’instauration de la garde alternée :

  • minimum vital fr. 400.00

  • part. au loyer du père (15 % de 1'970 fr.) fr. 295.50

  • part. aux frais de logement de la mère (15 % de 1'336 fr.) fr. 200.00

  • assurance-maladie LAMal (768 fr. / 12) fr. 64.00

  • frais médicaux non remboursés fr. 51.25

  • frais de garde fr. 209.55

  • frais de transport (estimation) fr. 70.00

  • frais scolaires (estimation) fr. 5.00

  • loisirs fr. 100.00

Sous-total fr. 1'395.30

  • déduction des allocations familiales fr. - 300.00

Total fr. 1'095.30

c) Jusqu’au 31 décembre 2019, les coûts mensuels de l’enfant J.________ étaient les suivants :

  • minimum vital fr. 400.00

  • part. aux frais de logement de la mère (15 % de 1'336 fr.) fr. 200.00

  • frais médicaux non remboursés fr. 82.65

  • frais de garde jusqu’au 31 juillet 2019 fr. 349.10

(279 fr. 35 dès le 1er août 2019)

  • frais de transport (estimation) fr. 70.00

  • frais scolaires (estimation) fr. 5.00

  • loisirs fr. 100.00

Sous-total (1'137 fr. dès le 1er août 2019) fr. 1'206.75

  • déduction des allocations familiales fr. - 300.00

Total (837 fr. dès le 1er août 2019) fr. 906.75

Dès le 1er janvier 2020, ils sont les suivants, compte tenu de l’instauration de la garde alternée :

  • minimum vital fr. 400.00

  • part. au loyer du père (15 % de 1'970 fr.) fr. 295.50

  • part. aux frais de logement de la mère (15 % de 1'336 fr.) fr. 200.00

  • assurance-maladie LAMal (768 fr. / 12) fr. 64.00

  • frais médicaux non remboursés fr. 82.65

  • frais de garde fr. 279.35

  • frais de transport (estimation) fr. 70.00

  • frais scolaires (estimation) fr. 5.00

  • loisirs fr. 100.00

Sous-total fr. 1'496.50

  • déduction des allocations familiales fr. - 300.00

Total fr. 1'196.50

V.________ a versé, pour l’entretien des enfants, les sommes de 2'000 fr. le 1er juillet 2019 et de 1'500 fr. le 18 septembre 2019, soit un montant total de 3'500 fr. pour les deux enfants, en main de Q.________.

a) V.________ travaille à 80% auprès de la fondation [...], à [...]. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à septembre 2019, il réalise à ce titre un salaire mensuel net de 6'497 fr. 85, versé treize fois l’an, de sorte que son salaire mensuel net moyen peut être estimé à 7'039 fr. 35 ([6'497 fr. 85 x 13] / 12), étant précisé que les « allocations familiales [...]» perçues mensuellement par V.________ ne sont pas prises en compte dans le cadre des allocations familiales des enfants mais considérées comme faisant partie du salaire.

Il découle de l’attestation de son employeur que les horaires de travail d’V.________ sont flexibles, tant en ce qui concerne son planning mensuel et hebdomadaire que ses horaires quotidiens. Ainsi, V.________ établit son emploi du temps de manière indépendante et a la possibilité de travailler à domicile au minimum un jour par semaine. A l’audience, il a expliqué se rendre régulièrement à [...] les mardis. Il a également expliqué être parti en mission à l’étranger durant 5 semaines en 2018 mais qu’il ne prévoyait pas de partir cette année. A cet égard, il a précisé que ces missions avaient cours sur une base volontaire et que son employeur ne pouvait lui imposer de partir.

Dès la séparation au 31 décembre 2019, les charges mensuelles essentielles d’V.________ étaient les suivantes :

  • minimum vital fr. 1'350.00

  • droit de visite fr. 150.00

  • frais de logement fr. 1'970.00

  • taxe villa familiale (copropriété) fr. 27.00

  • assurance-maladie LAMal fr. 285.90

  • assurance-maladie LCA fr. 20.00

  • frais médicaux non remboursés fr. 205.00

  • frais de repas (11 fr. x 21,7 x 80 %) fr. 191.00

  • frais de transport (estimation) fr. 100.00

Total fr. 4'298.90

Depuis le 1er janvier 2020, les charges mensuelles essentielles d’V.________ sont les suivantes :

  • minimum vital fr. 1'350.00

  • frais de logement (1'970 fr. x 70%) fr. 1'379.00

  • taxe villa familiale (copropriété) fr. 27.00

  • assurance-maladie LAMal fr. 285.90

  • assurance-maladie LCA fr. 20.00

  • frais médicaux non remboursés fr. 205.00

  • frais de repas (11 fr. x 21,7 x 80 %) fr. 191.00

  • frais de transport (estimation) fr. 100.00

Total fr. 3'557.90

b) Pour sa part, Q.________ est ingénieure agronome. A ce titre, elle travaille à temps partiel pour la société R.________ Sàrl. Sa fiche de salaire relative au mois d’août 2019 fait état d’un revenu net de 2'850 fr. 87. Selon son certificat de salaire 2019, elle a perçu, au cours de l’année précitée, un revenu annuel net de 41'072 fr. 90, correspondant à un salaire mensuel net moyen de 3'422 fr. 75. Les allocations familiales lui sont versées en sus à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant. Durant la procédure d’appel, la production de ses fiches de salaire mensuelles a été requise en ses mains. Elle a toutefois indiqué que ces fiches mensuelles n’existaient pas et que le seul document attestant de son salaire était son certificat annuel, déjà produit.

Par attestation du 8 février 2019, R.________ a déclaré, en sa qualité de fondatrice-associée de R.________ Sàrl, que Q.________ était « employée de [leur] société à un taux d’activité fluctuant au cours de l’année entre 60 et 70 % ». En procédure, Q.________ a toutefois soutenu que son taux d’activité était de 30 à 40 %.

Par attestation du 7 février 2020, R.________ a déclaré que Q.________ était employée de la société à un taux variable selon les périodes de l’année en fonction des mandats qui lui étaient confiés et a précisé que Q.________ disposait d’une totale liberté dans l’organisation de son emploi du temps et était autorisée à travailler à la maison. Elle explique également que si, début 2019, Q.________ leur avait fait part de sa démission du second emploi qu’elle exerçait en parallèle auprès d’une fondation et de son souhait d’augmenter son activité au sein de R.________ Sàrl à un taux d’environ 60 % à 70 %, elle les avait peu après informés qu’elle avait été réengagée à un taux réduit auprès de ladite fondation afin de les aider à finaliser les projets en cours, de sorte que son taux d’activité auprès de R.________ Sàrl n’avait finalement pas été augmenté comme annoncé et qu’aucune augmentation n’était prévue en 2020.

L’extrait du Registre du commerce du canton [...] relatif à R.________ Sàrl indique que Q.________ et R.________ disposent chacune de la moitié des 200 parts sociales de cette société et que Q.________ est « associée et présidente des gérants » avec signature individuelle, alors que R.________ en est associée et gérante avec signature individuelle.

Ainsi que mentionné ci-dessus, Q.________ travaillait également, en parallèle à son emploi auprès de R.________ Sàrl, en qualité de directrice pour la W.________ à [...] (ci-après : W.________). Par courrier du 27 octobre 2018, elle a annoncé son intention de démissionner de sa fonction de directrice avec effet au 31 janvier 2019, précisant qu’au vu des « fortes incertitudes sur l’avenir de la Fondation » elle souhaitait « [s]e concentrer vers d’autres activités ». Elle a toutefois continué à travailler pour cette fondation au-delà du 31 janvier 2019 et le fait encore à ce jour.

Par attestation du 15 février 2019, la direction de la W.________ a indiqué que Q.________ était employée de la fondation et avait exercé à un taux de 50 % jusqu’au 31 janvier 2019, puis à un taux de 25 % dès le 1er février. Son certificat de salaire 2019, fait état d’un taux d’activité de 25 % et d’un salaire annuel net de 31'110 fr. 50, correspondant à un salaire mensuel net moyen de 2'592 fr. 55. Ses fiches mensuelles de salaire, toutes établies le 18 septembre 2019, indiquent quant à elles un revenu net de 4'512 fr. 70 au mois de janvier 2019, de 2'418 fr. par mois de février à décembre 2019. Celles des mois de janvier et février 2020, établies le 6 février 2020, indiquent quant à elles un salaire mensuel net de 2'231 fr. 10. Pour le surplus, Q.________ a indiqué en audience de première instance que la dissolution de la W.________ serait prévue pour la fin de la présente année et a confirmé qu’elle travaillait la plupart du temps à domicile et était autonome dans l’organisation de son travail.

Ainsi, sur la base de ses certificats annuels de salaire 2019, les revenus mensuels nets de Q.________ se sont élevés l’année en question à un montant moyen de 6'015 fr. 30 (3'422.75 + 2'592.55) au total. Les contrats du 1er août 2019 relatifs à l’accueil parascolaire de chacun des enfants, signés par les deux parents, font quant à eux état, la concernant, de revenus mensuels nets, versés douze fois l’an, de 7'934 francs.

Les charges mensuelles essentielles de Q.________ sont les suivantes :

  • minimum vital fr. 1'350.00

  • frais de logement (1'336 fr. x 70 %) fr. 936.00

  • taxe villa familiale (copropriété) fr. 27.00

  • assurance-maladie LAMal fr. 285.90

  • frais médicaux non remboursés fr. 130.00

  • frais de repas (11 fr. x 21,7 x 25 %) fr. 60.00

  • frais de transport fr. 150.00

Total fr. 2'938.90

a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 septembre 2019, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants (I), à exercer de telle sorte que les enfants soient auprès de chacun de leurs parents durant la moitié de la semaine, soit auprès de leur mère une semaine sur deux du lundi à 8h30 au jeudi à 8h30 (semaines 1 et 3) et la semaine suivante du lundi à 8h30 au mercredi à 8h30, puis du samedi à 8h30 au lundi suivant à 8h30 (semaines 2 et 4) et auprès de leur père une semaine sur deux du jeudi à 8h30 au lundi suivant à 8h30 (semaines 1 et 3) et la semaine suivante du mercredi à 8h30 au samedi à 8h30 (semaines 2 et 4) (II.a), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II.b), au transfert du domicile légal des enfants chez lui (III) et au partage par moitié entre les parents des coûts d’entretien des enfants et des allocations familiales (IV).

b) Par requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles du 13 septembre 2019, Q.________ a conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, à l’attribution de la garde de fait des enfants (I), à l’instauration d’un libre et large droit de visite en faveur du père, à exercer d’entente avec elle-même, étant précisé qu’à défaut d’entente il pourrait avoir ses enfants auprès de lui tous les lundis de 12h00 à 19h30, tous les jeudis de la sortie de l’école ou à partir de 8h30 si l’enfant ne va pas à l’école (vacances scolaires, maladie, etc.) au vendredi à 18h00, un week-end sur deux, durant la moitié des jours fériés et durant cinq semaines de vacances scolaires par année, réparties à raison de deux semaines en été, une semaine à Noël, une semaine en février, alternativement une semaine à Pâques ou en automne (II), à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 1'150 fr. du 1er février au 31 juillet 2019, à 1'065 fr. du 1er août 2019 à la cessation de l’activité de leur mère au sein de W., soit au plus tard au 31 décembre 2019, et à 2'185 fr. depuis lors, pour M. et à 1'290 fr. du 1er février au 31 juillet 2019, à 1'210 fr. du 1er août 2019 à la cessation de l’activité de leur mère au sein de W., soit au plus tard au 31 décembre 2019 et à 2'330 fr. depuis lors pour J., allocations familiales par 464 fr. par enfant déduites (III et VI), au versement d’une contribution d’entretien par le père en faveur de ses enfants d’un montant mensuel de 1'150 fr. du 1er février au 31 juillet 2019, de 1'065 fr. du 1er aout 2019 à la cessation de l’activité de leur mère au sein de W., soit au plus tard au 31 décembre 2019 et de 1'695 fr. depuis lors pour M., et de 1'290 fr. du 1er février au 31 juillet 2019, de 1'210 fr. du 1er août 2019 à la cessation de l’activité de leur mère au sein de W., soit au plus tard au 31 décembre 2019 et de 1'695 fr. depuis lors pour J., allocations familiales déjà déduites (IV et VII), à ce qu’il soit constaté que l’entretien convenable des enfants n’est plus couvert à compter de la cessation de l’activité de la mère auprès de W.________ (V et VIII), les contributions d’entretien étant indexées chaque année à l’indice suisse des prix à la consommation (IX), à la prise en charge par V.________ de l’intégralité des frais extraordinaires (dentiste, orthodontiste, lunettes, séjours linguistiques, etc.) des enfants (X) et au versement par V.________ d’une provisio ad litem d’un montant de 8'000 fr. pour la procédure de conciliation et de 2'000 fr. pour la procédure provisionnelle de première instance en faveur chacun des enfants (XI à XIX).

c) Par courrier du 13 septembre 2019, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

d) Par déterminations du 7 octobre 2019, V.________ a confirmé ses conclusions prises à titre provisionnel le 12 septembre 2019 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 13 septembre 2019.

e) Par déterminations du 10 octobre 2019, Q.________ a confirmé ses conclusions prises à titre provisionnel le 13 septembre 2019 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 12 septembre 2019.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

1.3 La réponse du 30 janvier 2020 et les courriers des 26 février, 11 et 16 mars 2020 sont également recevables puisqu’ils ont été déposés dans le délai imparti, respectivement dans le délai du droit de réplique admis par la jurisprudence fédérale (ATF 133 I 98 ; 138 I 484 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.3 et les réf. citées).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 adart. 310 CPC).

2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).L'art. 316 al. 3 CPC ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références).

2.4 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur l’attribution de la garde d’enfants mineurs et le montant des contributions d’entretien dues en leur faveur. Les pièces produites par les parties sont dès lors recevables en appel.

L’appelante a requis la production à la fois en main de l’intimé et de son employeur, de « tout document apte à démontrer les horaires de travail de Monsieur V.________, les jours de travail passés à [...] ainsi qu’en télétravail ». Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner la production de ces pièces dans la mesure où les faits qu’ils tendent à prouver ont d’ores et déjà été rendus suffisamment vraisemblables par l’intimé et ne seraient de surcroît pas décisifs pour l’issue du litige en ce sens que même si l’emploi de l’intimé lui imposait un cadre de travail plus strict au niveau de ses horaires et de ses déplacements, cela ne suffirait pas pour autant, compte tenu de l’ensemble des circonstances, à faire échec à la garde alternée mise en œuvre fin 2019 (cf. consid. 3.3 infra).

L’appelante conteste tout d’abord l’instauration de la garde alternée sur les deux enfants des parties, décidée par l’autorité précédente.

3.1 Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3) et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 et la référence). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2).

Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1 ; pour le tout cf. TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

3.3 En l’espèce, les capacités éducatives des deux parents ne sont pas remises en cause. Avant la séparation, elles s’occupaient déjà chacune, père comme mère, de leurs deux enfants, aujourd’hui âgées de 9 et 5 ans ½. A deux reprises, en janvier 2017 puis en octobre 2017, elles ont ainsi convenu d’exercer une garde alternée sur leurs enfants en cas de séparation. Depuis celle-ci, les deux parties habitent à [...], l’intimé ayant en particulier trouvé un appartement à proximité immédiate de l’école des enfants et à moins d’un kilomètre du domicile de leur mère. Père comme mère se sont occupés des deux enfants, même si de facto l’appelante s’est un peu plus occupée de ceux-ci dans un premier temps après la séparation, sans que la qualité des soins donnés par l’un ou l’autre ne soit critiquée.

Dans ces conditions, tout, et notamment l’intérêt des enfants des parties, encore jeunes, de voir régulièrement chacun de leur parent de manière importante, parle en faveur d’une garde alternée. Celle-ci, moyennant un peu de bonne volonté de la part de chaque parent, peut en effet s’exercer sans difficulté, cela du fait notamment que ces derniers ne devront se croiser au plus qu’une fois par semaine pour que les enfants soient amenés de chez l’un à chez l’autre, le transfert de la garde s’effectuant pour le surplus par l’intermédiaire de l’école.

L’appelante invoque que les critères de la stabilité et de la possibilité du parent de s’occuper personnellement de l’enfant revêtent une importance prépondérante. S’agissant de la stabilité, il ne s’agit ici que d’augmenter d’un jour le système qui avait été mis en place, dans des conditions et à une date indéterminée – manifestement située entre le courant du mois de mars et le début du mois d’avril 2019 –, immédiatement après la séparation. Rien ne laisse à penser qu’il ne se serait pas agi là d’une décision non concertée, celle-ci ne correspondant pas à la volonté des parties exprimées par deux fois d’exercer une garde alternée en cas de séparation. Dans ces conditions, la manière dont les enfants ont été pris en charge entre la séparation et la décision de première instance, soit quelque mois, ne saurait figer les choses ici.

S’agissant de la possibilité de s’occuper personnellement des enfants, l’intimé a rendu à tout le moins vraisemblable qu’il avait les disponibilités pour accueillir et s’occuper de ses enfants, les jours où il les a auprès de lui. Tant ses conditions de travail, très souples, que le lieu de vie qu’il a choisi le démontrent. Que l’appelante déclare ne pas travailler le mercredi et pouvoir garder les enfants ce jour-là n’implique pas qu’elle puisse les avoir le jour en question, l’intérêt des enfants à voir leur deux parents et avoir avec eux du temps primant sur le désir de l’appelante de s’en occuper car elle a du temps libre pour ce faire. Au demeurant, une garde alternée n’implique pas que le parent ne puisse plus travailler dès la sortie de l’école de ses enfants, l’appelante ayant au demeurant produit une attestation de prise en charge de ses enfants le lundi, soit quand elle est censée les avoir auprès d’elle.

L’appelante invoque encore qu’il persisterait une absence totale d’entente et de collaboration entre les parties. Ce fait n’est pas attesté et l’intimé ne le confirme pas. L’appelante ne saurait ainsi, dans des conditions qui apparaissent aussi favorables, faire échec à la garde alternée, qui est dans l’intérêt de ses enfants, en arguant d’une mauvaise entente dont elle est à tout le moins coresponsable, et ainsi obtenir une garde exclusive en sa faveur. Le grief est ici également infondé.

Au vu de ces éléments, des intérêts des enfants, des disponibilités mises en place par chaque parent, de la manière dont ils s’étaient organisés pendant la vie commune, des décisions et engagements qu’ils avaient pris dans l’hypothèse où ils se sépareraient, il convient de confirmer la décision de garde alternée prise en première instance.

La manière dont cette garde alternée a été organisée par l’autorité précédente ne prête pour le surplus pas le flanc à la critique, une pleine égalité des heures libres passées avec chaque enfant ne pouvant être assurées, ce d’autant plus lorsque l’appelante argue de tensions entre les parents qui justifient de prévoir un système de garde réduisant au maximum la remise des enfants d’un parent à l’autre directement.

L’appelante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir indiqué dans le dispositif le montant de l’entretien convenable, invoquant l’art. 276 CC.

4.1 Une telle obligation ne résulte pas de cette disposition. Pour le surplus, l'art. 301a let. c CPC n'impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l'entretien convenable de l'enfant lorsque celui-ci est couvert par les ressources de ses parents ; ce n'est en effet que dans les situations de déficit qu'il convient d'indiquer dans le dispositif le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2), comme le précisent d’ailleurs expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2).

Tel n’est pas le cas ici de sorte que le grief est infondé.

4.2 S’agissant des coûts directs des enfants, le seul poste remis en cause par l’appelante est celui relatif aux frais de leur prise en charge par des tiers, soit l’UAPE. Selon les pièces produites, ils s’élevaient, jusqu’au 31 juillet 2019, à 279 fr. 35 pour M.________ et à 349 fr. 10 pour J.. Il n’y a en effet pas lieu de tenir compte des 11 fr. 05 invoqués en sus par l’appelante et facturé une fois pour chacun des enfants, dans la mesure où il s’agissait de frais liés à une matinée de « dépannage » et qu’elle ne rend pas vraisemblable que de tels frais aient été récurrents. Dès le 1er août 2019, le taux de fréquentation des enfants a été modifié, de sorte que les coûts de prise en charge ont été réduits à 209 fr. 55 pour M. et à 279 fr. 35 pour J.________. Leur fréquentation a encore été modifiée dès le 1er avril 2020 et le sera à nouveau dès le 1er août 2020, l’intimé ayant résilié leur prise en charge du vendredi après-midi. Toutefois, l’incidence que représentent ces deux dernières modifications sur les coûts de prise en charge n’a pas pu être déterminée, dans la mesure où elle n’a pas même été alléguée.

En outre, au mois de décembre 2018, soit lorsqu’elles faisaient encore ménage commun, les parties se sont acquittées de l’entier des primes d’assurance maladie des enfants pour l’année 2019. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2019, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul de leurs coûts directs, de cette charge qui a d’ores et déjà été répartie entre les parents, selon l’accord qui prévalait alors entre eux, dont on ignore les modalités et qui n’a pas été remis en cause en procédure.

En définitive, les coûts directs déterminants des enfants se sont ainsi élevés à 805 fr. 60 pour M.________ et à 906 fr. 75 pour J., jusqu’au 31 juillet 2019 et à 735 fr. 80 pour M. et à 837 fr. pour J., du 1er août au 31 décembre 2019. Depuis le 1er janvier 2020, ils s’élèvent à 1'095 fr. 30 pour M. et à 1'196 fr. 50 pour J.________, allocations familiales déjà déduites.

L’appelante reproche, quel que soit le système de garde, de n’avoir pas astreint l’intimé à payer une contribution à l’entretien de ses deux enfants.

5.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; 140 III 337 consid. 4.3 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références).

Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266).

Lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100% générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d’opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets. Lorsque le temps de prise en charge est identique, mais que la situation financière des parents est déséquilibrée parce que l’un d’entre eux a un taux d’activité professionnelle moindre, il faut examiner, d’après l’ensemble des circonstances, s’il est justifié de mettre davantage à contribution le parent qui pratique le taux d’occupation le plus élevé. Un revenu supérieur ne signifie donc pas nécessairement une participation plus importante à la prise en charge des coûts directs de l’enfant (Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique, p. 430, notes infrapaginales nn. 8 et 9 et les références, notamment Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 2016 pp. 1 ss., spéc. p. 24). Il s’ensuit que la doctrine citée admet une clé de répartition en fonction des excédents lorsque la prise en charge de l’enfant se fait par moitié. Une fois que cette clé de répartition est définie, il s’agit, dans un deuxième temps, de déterminer concrètement la contribution d'entretien qui doit, le cas échéant, être versée par l’un des parents en main l'autre, ce qui implique de tenir compte des frais que ce parent paie directement pour l'entretien de l'enfant, et qui doivent donc être déduits de la contribution d'entretien (Juge délégué CACI 3 avril 2019/184 consid. 10.2; Juge délégué CACI 3 février 2020/49).

La répartition des coûts directs de l’enfant en fonction des excédents des parents n’est toutefois applicable qu’en cas de garde alternée, mais non lorsque l’un des parents exerce la garde et l’autre un droit de visite usuel. Il y a lieu dans un tel cas de pondérer cette clé pour tenir compte du fait que la prise en charge des enfants intervient de manière prépondérante par un des époux (Juge délégué CACI 2 juin 2017/210). Dans le cadre d’une garde exclusive, une clé de répartition de 50 % - 50 % des frais de l’enfant peut cependant se justifier lorsque les revenus – il serait plus correct de dire : lorsque le disponible – du parent gardien sont supérieurs à ceux du parent non gardien (Juge déléguée CACI 26 juillet 2017/323 consid. 7.3 ; Juge délégué CACI 5 février 2018/64 consid. 7.2 ; voir aussi Stoudmann, La répartition des coûts de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 2018 p. 264).

5.2 S’agissant des revenus déterminants de l’appelante, celle-ci a produit des attestations de salaire pour l’année 2019 faisant état d’un revenu net de 34'061 fr. 90 versé par la W.________. L’ensemble de ces bulletins de salaire a été établi le 18 septembre 2019, soit après l’ouverture de la procédure. On constate de plus que son salaire a chuté dès février 2019 de 4'510 fr. à 2'418 fr. soit de 50%. Or c’est précisément durant ce mois, à suivre l’appelante, que les parties auraient décidé de se séparer.

Parallèlement, l’appelante reconnait également exercer une activité pour R.________ Sàrl. Invitée à produire ses bulletins de salaire mensuels pour cette période, elle a invoqué qu’ils n’existaient pas et n’a en conséquence produit que son certificat annuel pour l’année 2019, lequel fait état d’un revenu net annuel de 41'072 fr. 90, soit d’un revenu mensuel net moyen de 3'422 fr. 75. Le motif invoqué par l’appelante pour justifier le fait qu’elle ne produise pas les pièces requises apparait toutefois étonnant dès lors qu’elle n’est pas seulement employée de R.________ Sàrl, mais, selon l’extrait du registre du registre du commerce, associée avec 100 parts sociales sur 200 et « présidente des gérants » avec signature individuelle, ce qu’elle s’est bien gardée de révéler, l’attestation signée par la « fondatrice-associée » de cette société – en fait l’autre associé – ne la mentionnant que comme une « employée ». On voit mal dans cette configuration qu’elle puisse se plaindre de l’absence de fiches de salaire mensuelles pour ne pas indiquer quel salaire elle a reçu durant la période concernée par la réquisition de production de pièces mois par mois. A tout le moins doit-on constater que faute pour l’appelante de donner suite aux demandes de production, on ignore quel montant elle a perçu mensuellement et si la diminution de son taux de travail auprès de la W.________ dès février 2019 a été compensée par une augmentation de son taux auprès de R.________ Sàrl, cela alors qu’elle motivait la réduction de son investissement auprès de la W.________ par sa volonté de se concentrer sur d’autres activités. On ignore également comment son salaire a évolué au fur et à mesure des mois de l’année 2019, alors qu’au vu de ses fonctions elle pouvait le fixer relativement librement et qu’elle était en conflit ouvert avec l’intimé s’agissant des contributions dues à la famille. On ignore également si, au vu de ses fonctions, le salaire perçu est le seul revenu qu’elle réalise. Malgré les réquisitions de la Juge déléguée de céans, les documents produits ne permettent pas de déterminer ces points. Il est au surplus souligné qu’au vu de la charge d’enfants mineurs qu’ont les deux parties, l’appelante n’est pas libre de diminuer volontairement son revenu, respectivement qu’une telle diminution ne saurait être prise en compte dans le calcul de la capacité contributive du parent qui y a procédé et donc dans la répartition de la prise en charge financière des enfants mineurs entre les parents. Par ailleurs, il incombait, pour les mêmes motifs, à l’appelante de prendre les mesures nécessaires pour maintenir ses précédents revenus, que ce soit par une augmentation de son activité auprès de R.________ Sàrl ou par la recherche et la prise d’un nouvel emploi.

Il ressort en revanche du contrat concernant l’accueil de l’enfant M., signé par l’appelante le 1er août 2019, que l’appelante y déclarait un salaire mensuel versé douze fois l’an de 7'934 francs. Le même montant figure également sur le contrat relatif à l’accueil de J., document également versé au dossier. Ces documents, ainsi que la réponse ont été dûment transmis à l’appelante, qui n’a pas contesté les montants indiqués à titre de revenu la concernant.

Dans ces conditions et compte tenu du fait que l’appelante n’a pas produit les éléments permettant de clarifier sa situation financière alors qu’elle l’aurait pu, l’autorité de céans pourrait s’en tenir aux déclarations qu’elle a faite hors toute procédure, à l’UAPE de ses enfants, et par conséquent déterminer sa capacité contributive sur la base d’un revenu mensuel net de 7'934 francs. Dès lors que l’intimé ne réclame que la constatation d’un disponible équivalent et ne conclut pas à la modification de la décision entreprise, question toutefois soumise à la maxime illimitée, il convient de s’en tenir ici au revenu résultant des certificats de salaire produits par l’appelante, soit d’un revenu mensuel net de 6'015 fr. 30.

Partant, après déduction de ses charges essentielles, le budget de l’appelante présente un disponible de 3'076 fr. 40 (6'015.30 - 2'938.90). Quant à celui de l’intimé, il est de 2'740 fr. 45 (7'039.35 - 4'298.90) jusqu’au 31 décembre 2019 et de 3'481.45 (7'039.35

  • 3'557.90) dès le 1er janvier 2020. Il s’ensuit que les parties ont peu ou prou la même capacité contributive puisque le disponible de l’intimé représente, par rapport au disponible total des parties, une proportion de 47 % (2'740.45 / [3'076.40 + 2'740.45]) jusqu’au 31 décembre 2019, puis de 53 % (3'481.45 / [3'076.40 + 3'481.45]), dès le 1er janvier 2020.

5.3

5.3.1 L’appelante requiert le versement d’une contribution d’entretien dès le 1er février 2019. Or, elle a elle-même allégué devant le premier juge que la séparation serait intervenue au 1er mars 2019, précisant que l’intimé lui avait fait part le 14 février 2019 de sa décision de quitter le domicile familial, qu’il disposait de son propre logement depuis le 1er mars 2019 et qu’il s’y était installé dans le courant du mois de mars 2019 (requête du 13 septembre 2019, all. 10 et déterminations du 3 octobre 2019 ad all. 4). L’intimé soutient quant à lui que puisqu’il a progressivement déménagé ses affaires durant le mois de mars et n’a été effectivement installé dans son nouvel appartement qu’à la fin du mois, il ne se justifie pas de prévoir de contribution d’entretien en faveur des enfants avant le 1er avril 2019. Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne justifie de fixer le dies a quo de la contribution d’entretien au 1er février 2019, alors que les parties faisaient encore ménage commun et n’avaient pas même pris la décision de se séparer. Les parties admettent en outre toutes deux que l’intimé a déménagé progressivement durant le mois de mars 2019, de sorte qu’il vivait encore, ne serait-ce que partiellement, sous le toit familial. Il est ainsi vraisemblable qu’il ait continué à contribuer aux frais du ménage et donc à l’entretien des enfants jusqu’au 31 mars 2019. L’appelante ne démontre en tout cas pas le contraire, même sous l’angle de la vraisemblance. Le point de départ de la contribution de l’intimé à l’entretien des enfants doit par conséquent être fixé au 1er avril 2019.

De la séparation des parties à l’ordonnance entreprise, soit du 1er avril au 31 décembre 2019, le père a exercé un droit de visite élargi sur ses enfants, qui étaient toutefois pris en charge de manière prépondérante par leur mère. Afin de tenir compte de cette répartition, ainsi que des disponibles respectifs des parties, il se justifie de répartir les coûts directs des enfants à raison de 60 % pour l’intimé et de 40 % pour l’appelante. L’intimé devra ainsi contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle d’un montant arrondi à 480 fr. (60 % x 805.60) pour M.________ et à 540 fr. (60 % x 906.75) pour J., du 1er avril au 31 juillet 2019, et à 440 fr. (60 % x 735.80) pour M. et à 500 fr. (60 % x 837) pour J.________ du 1er août au 31 décembre 2019, allocations familiales comprises dans la mesure où elles ont été perçues directement par l’appelante. Le rétroactif ainsi défini devra toutefois être réduit des montants dont l’intimé s’est d’ores et déjà acquitté à ce titre, à hauteur de 3'500 francs.

5.3.2 Depuis le 1er janvier 2020, les parties exercent sur leurs enfants une garde alternée et s’en répartissent donc équitablement la prise en charge en nature. En outre, comme déjà mentionné (cf. consid. 5.2 in fine supra) leurs budgets respectifs font état d’une capacité contributive équivalente. Partant, il se justifie que chacun des parents assume, à compter de cette date et comme elles l’avaient d’ailleurs prévu dans les conventions signées en 2017, la moitié des coûts liés à l’entretien de leurs enfants, soit à hauteur de 547 fr. 65 (1'095.30 / 2) pour M.________ et 598 fr. 25 (1'196.50 / 2) pour J.________, allocations familiales déduites.

Il convient ensuite de déterminer quelles sont les charges des enfants qui sont concrètement réglées directement par l’un ou l’autre des parents, afin de calculer, en fonction de la part de ces coûts que chacun des parents doit supporter et de la part qu’il en règle effectivement, le montant que l’un devrait, le cas échéant, verser en main de l’autre à titre de contribution à l’entretien de chacun des enfants.

En l’occurrence, chaque parent supporte la moitié de l’entretien de base des enfants – ce qui signifie qu’ils doivent veiller à assumer la moitié non seulement des frais de nourriture, mais également d’habillement – ainsi que la participation des enfants à ses propres frais de logement. Il en va de même des frais de loisirs, qui doivent être répartis équitablement entre les parents.

L’appelante, chez qui les enfants sont domiciliés, et qui reçoit les factures, réglera en outre les primes d’assurance maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de transport et les frais scolaires. Faute d’élément contraire au dossier, il sera en outre considéré que l’appelante s’acquitte de l’intégralité des frais de garde des enfants par des tiers (UAPE). Enfin, les allocations familiales seront entièrement déduites des coûts assumés par l’appelante, dans la mesure où elle les perçoit directement.

Ainsi, dès le 1er janvier 2020, les coûts d’entretien de M.________ doivent être répartis comme il suit entre les parties :

Appelante Intimé

minimum vital fr. 200.00 200.00

part. au loyer du père fr.

  • 295.50

part. aux frais de logement de la mère fr. 200.00

assurance-maladie LAMal fr. 64.00

frais médicaux non remboursés fr. 51.25

frais de garde fr. 209.55 -

frais de transport (estimation) fr. 70.00

frais scolaires (estimation) fr. 5.00

loisirs fr. 50.00 50.00 Sous-total fr. 849.80 545.50

déduction des allocations familiales fr. - 300.00

Total fr. 549.80 545.50

Dès lors que chacun des parents doit supporter la moitié des frais d’entretien de M.________ à hauteur de 547 fr. 65 et qu’ils s’acquittent concrètement de 549 fr. 80 pour l’appelante et de 545 fr. 50 pour l’intimé, soit de part qui peuvent être considérées comme équivalentes, il n’y a pas lieu de prévoir de quelconque contribution d’entretien en faveur de M.________, à compter du 1er janvier 2020.

Quant aux coûts d’entretien de J.________, ils doivent, dès le 1er janvier 2020, être répartis comme il suit entre les parties :

Appelante Intimé

minimum vital fr. 200.00 200.00

part. au loyer du père fr.

  • 295.50

part. aux frais de logement de la mère fr. 200.00

assurance-maladie LAMal fr. 64.00

frais médicaux non remboursés fr. 82.65

frais de garde fr. 279.35 -

frais de transport (estimation) fr. 70.00

frais scolaires (estimation) fr. 5.00

loisirs fr. 50.00 50.00 Sous-total fr. 951.00 545.50

déduction des allocations familiales fr. - 300.00

Total fr. 651.00 545.50

Dès lors que chacun des parents doit supporter la moitié des frais d’entretien de J.________ à hauteur de 598 fr. 25 et qu’ils s’acquittent concrètement de 651 fr. pour l’appelante et de 545 fr. 50 pour l’intimé, ce dernier devra verser, en main de l’appelante, dès le 1er janvier 2020, une contribution aux frais d’entretien de sa fille d’un montant de 52 fr. 75 (598.25 - 545.50), arrondi à 50 fr., allocations familiales comprises dans la mesure où l’appelante les perçoit directement.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et le dispositif de l’ordonnance doit être réformé par une modification de son chiffre II et par l’adjonction des chiffres II bis et II ter nouveaux, conformément à ce qui précède (cf. consid. 5.3.1 et 5.3.2 supra).

Au vu du résultat de l’appel, il ne se justifie pas, en application de l’art. 106 CPC, de revoir la répartition des frais et dépens de première instance.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, y compris les frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif, arrêtés à 800 fr. (art. 7 al. 1, 60 et 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 700 fr. pour l’appelante et mis à la charge de l’intimé par 100 fr. (art. 106 al. 2 et 118 al. 1 let. b CPC).

6.3 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office précité, Me Brodard a déposé une liste de ses opérations le 12 mars 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de 17 heures et 40 minutes. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Brodard peut ainsi être arrêtée à 3’180 fr. pour les honoraires (17.67 x 180 fr.), débours par 63 fr. 60 (2% x 3’180 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 249 fr. 75 non compris, soit à un montant total de 3’493 fr. 35, arrondi à 3'493 francs.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

6.4 Vu l’issue du litige, l’appelante devra verser à l’intimé un montant de 1’750 fr. (art. 3 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de dépens réduits de deuxième instance, étant précisé que l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie bénéficiaire du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit par la modification du chiffre II de son dispositif et par l’adjonction des chiffres II bis et II ter nouveaux :

II. dit qu’V.________ contribuera à l’entretien de son fils M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en main de Q.________, d’un montant, allocations familiales comprises, de :

  • 480 fr. (quatre cent huitante francs) par mois, du 1er avril au 31 juillet 2019,

  • 440 fr. (quatre cent quarante francs) par mois, du 1er août au 31 décembre 2019 ;

II.bis dit qu’V.________ contribuera à l’entretien de sa fille J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en main de Q.________, d’un montant, allocations familiales comprises, de :

  • 540 fr. (cinq cent quarante francs) par mois, du 1er avril au 31 juillet 2019,

  • 500 fr. (cinq cents francs) par mois, du 1er août au 31 décembre 2019,

  • 50 fr. (cinquante francs) par mois, dès le 1er janvier 2020 ;

II.ter

dit que le montant dû rétroactivement par V.________ pour l’entretien de ses enfants, en vertu des ch. II et II.bis ci-dessus, est réduit des sommes dont il s’est d’ores et déjà acquitté à ce titre en main de Q.________, d’un montant total de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 700 fr. (sept cents francs) pour l’appelante Q.________ et mis à la charge de l’intimé V.________ à hauteur de 100 fr. (cent francs).

IV. L’indemnité de Me Anaïs Brodard, conseil d’office de l’appelante Q.________, est arrêtée à 3'493 fr. (trois mille quatre cent nonante trois francs), débours et TVA compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. L’appelante Q.________ doit verser à l’intimé V.________ la somme de 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Anaïs Brodard (pour Q.), ‑ Me Joëlle Druey (pour V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 276 CC
  • Art. 285 CC
  • art. 296 CC
  • art. 301a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 301a CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 7 TDC

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