Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 209
Entscheidungsdatum
15.04.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.057016-200264

139

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 avril 2020


Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffier : M. Steinmann


Art. 273 al. 3 et 298 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à Romanel-sur-Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.J., à Romanel-sur-Lausanne, requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé en particulier les chiffres I à V et VII à XVI du chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Juge déléguée) (I), a modifié le droit de visite fixé au chiffre VI du chiffre II du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que ce droit de visite s’exercerait obligatoirement dès la sortie de l’école, soit que A.J., née [...], pourrait avoir ses enfants S. et N.________ auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires moyennant un préavis de trois mois par écrit au père, durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, à Pâques /Pentecôte, à l’Ascension/Jeûne fédéral (II), a rappelé formellement à B.J., en sa qualité de parent gardien, que les enfants devaient être équipés de leurs affaires personnelles et scolaires à la sortie de l’école en vue de l’exercice du droit de visite de A.J. (III), a invité le Service de protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) à reprendre le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC qui lui avait été confié en date du 11 avril 2017 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et d’intervenir auprès des enfants S.________ et N.________ (IV), a demandé au SPJ de mettre en œuvre une Intervention Soutenante en Milieu de vie (ISMV) en faveur des enfants S.________ et N.________ (V), a ordonné la restitution de l’ensemble en cuir brun sofa trois places, sofa deux places et pouf à B.J.________ (VI), a imparti un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’ordonnance serait définitive et exécutoire à A.J.________ pour produire tout nouveau contrat de travail et/ou avenant au contrat de travail alors en vigueur, ainsi que ses fiches de salaires, à partir de juillet 2019 (VII), a fixé l’indemnité de curateur de représentation des enfants S.________ et N.________ allouée à Me Aude Parein-Reymond à 3'144 fr. 50, débours et vacations compris, pour la période du 24 novembre 2018 au 20 novembre 2019 (VIII), a mis les frais liés à la curatelle de représentation à la charge des parties et les a répartis par moitié entre elles, soit à hauteur de 1'572 fr. 25 pour chacune d’elles, étant précisé que la part de A.J.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, était mise pour l’instant à la charge de l’Etat, la prénommée en devant le remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC (IX), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X), a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (XI) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant appel (XII).

En droit, le premier juge a notamment relevé que la question de l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants avait été réglée par l’arrêt rendu par la Juge déléguée le 11 juin 2019, lequel avait mis en place une nouvelle organisation de la prise en charge des enfants S.________ et N., en confiant en particulier la garde de ceux-ci à leur père, B.J.. Après avoir constaté que ni l’un ni l’autre des parents n’avait réellement l’intérêt des enfants à cœur – préférant alimenter le conflit et faire valoir son propre ressenti, voire ressentiment – le magistrat a considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier le régime d’attribution de la garde mis en place dans l’arrêt précité. A l’appui de cette appréciation, il a notamment observé que ce régime correspondait à la volonté des enfants, dont il n’y avait pas lieu de remettre en question les déclarations telles qu’elles avaient été retranscrites par leur curatrice de représentation, que cette dernière avait au demeurant confirmé que les enfants allaient mieux, qu’il ne se justifiait pas de modifier le régime de garde alors qu’une expertise pédopsychiatrique avait été entamée, sauf circonstances de mise en danger immédiate et importante des enfants qui n’étaient pas réalisées en l’espèce, que même si la préservation des contacts entre les enfants et leur mère était importante, elle ne justifiait pas, en l’état, une modification de la garde et que rien ne permettait en effet d’admettre que la situation serait meilleure à cet égard en cas de transfert de la garde de S.________ et N.________ à A.J.________, l’attitude de celle-ci quant aux paroles de ses enfants étant clairement de nature à faire douter de sa capacité à les préserver du conflit conjugal.

S’agissant des modalités des visites des enfants auprès de leur mère, le premier juge a rappelé que celles qui étaient prévues à défaut d’entente dans l’arrêt de la Juge déléguée du 11 juin 2019 n’étaient pas optionnelles ni pour les parents, ni pour les enfants, que le fait que la souplesse requise par ces derniers avait reçu une fin de non-recevoir de A.J.________ n’y changeait rien et qu’une modification d’un régime qui n’avait pu que peu s’exercer ne se justifiait pas dans son principe, d’autant que le fonctionnement prévu était apte à permettre le développement de la relation entre la mère et les enfants. Le magistrat a toutefois constaté que les transferts des enfants avaient posé des difficultés, notamment en lien avec les activités entamées avant l’heure des visites, et que l’attitude des parents – en particulier de B.J.________ – ne permettaient pas d’imaginer qu’ils disposeraient des ressources nécessaires à la résolution des éventuels conflits. Aussi, le premier juge a considéré qu’il convenait de limiter au maximum les passages des enfants au domicile du père, de sorte que le droit de visite à défaut d’entente prévu par l’arrêt précité devait être légèrement ajusté, en ce sens qu’il s’exercerait obligatoirement dès la sortie de l’école selon des modalités qui ont été précisées.

Statuant ensuite sur l’attribution de divers objets, le premier juge a notamment relevé qu’il ressortait du constat produit par B.J.________ que la famille disposait de trois ensembles de sofa, ce qui laissait à penser que l’un d’entre eux se trouvait toujours au domicile conjugal. Cela étant, il a considéré qu’il n’y avait pas de doute que les deux parties avaient l’utilité des meubles de salon et que, dans l’optique où des meubles seraient encore présents chez B.J., celui-ci devait pouvoir bénéficier d’un lot supplémentaire en raison de la présence accrue des enfants auprès de lui. Il a dès lors retenu que A.J. pourrait conserver le canapé-lit d’angle en cuir beige – celui-ci étant, selon les déclarations de la prénommée, utilisé comme lit d’appoint – et que l’ensemble en cuir brun sofa trois places, sofa deux places et pouf devait être restitué à B.J.________.

B. a) Par acte du 17 février 2020, A.J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les chiffres I, II, III et VI de son dispositif soit réformé comme il suit :

« I. Rappelle en particulier les chiffres I., V., et VII à XVI du chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, dont la teneur est la suivante :

I. Idem ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. idem ; VI. supprimé ; VII. Idem ; VIII. Idem ; IX. Idem ; X. Idem ; XI. Idem ; XII. Idem ; XIII. Idem ; XIV. Idem ; XV. Idem ; XVI. Idem.

Ibis. Attribue le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants N., née le 7 [...] et S., né le [...], à leur mère, A.J.________, née [...], auprès de laquelle ils résideront et qui en exercera la garde.

Iter. Dire que B.J.________ (...) bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants S.________ et N.________, à charge d’aller les chercher là oú ils se trouvent et de les y ramener :

Une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école ;

Une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soit à 18h ;

Durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois par écrit à la mère ;

Durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral ;

Iquater. Dès et y compris le transfert de garde effectif, B.J.________ contribuera à l’entretien de l’enfant S.________, né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 1'016.- (mille seize francs), allocations familiales non comprises et dues en sus.

Iquinter. Dès et y compris le transfert de garde effectif, B.J.________ contribuera à l’entretien de l’enfant N.________, née le [...], par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 1'275.- (mille deux cent septante-cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus.

II. supprimé ;

III. supprimé ;

(…)

VI. supprimé »

Subsidiairement, A.J.________ a conclu uniquement à la réforme du chiffre II de l’ordonnance entreprise, en ce sens que son droit de visite s’exerce d’entente avec ses enfants ou, à défaut d’entente, qu’il s’exerce obligatoirement dès la sortie de l’école, soit qu’elle puisse avoir S.________ et N.________ auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l’école au mercredi soir à 21 heures, toutes les semaines du jeudi à la sortie de l’école au jeudi soir à 21 heures, une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires moyennant un préavis de trois mois par écrit, durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral (II/II), et qu’il soit ordonné à B.J.________ de respecter le droit de visite défini en sa faveur, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II/IIbis.).

A l’appui de son appel, A.J.________ a produit un bordereau de pièces.

b) Par requête de mesures provisionnelles du 9 mars 2020, A.J.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à B.J.________ de cesser d’évoquer les procédures en cours ou terminées qui opposent les parties avec les enfants N., S. et A.________ (I), sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II).

c) Par courrier du 7 avril 2020, A.J.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.J., né le [...] 1968, et A.J., née […] le [...] 1972, se sont mariés le 14 avril 2000. Trois enfants sont issus de leur union : A., née le [...] 2000, S., né le [...] 2003, et N.________, née le [...] 2005.

Des épisodes de violences sont survenus entre les époux et la police est intervenue au domicile conjugal en juillet 2016.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2016, A.J.________ a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A., S. et N.________ lui soit attribué, B.J.________ exerçant un droit de visite selon des modalités qu’elle a précisées, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer les charges, et à ce que B.J.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement de pensions dont elle a précisé les montants.

Le 16 février 2017, B.J.________ a notamment conclu au rejet des conclusions de A.J.________ et, reconventionnellement, à ce que la résidence des trois enfants soit fixée auprès de lui, A.J.________ exerçant un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec lui ou avec les enfants, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les charges, et à ce que A.J.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles dont il a précisé les montants. A titre subsidiaire, B.J.________ a conclu à ce que la résidence des trois enfants soit fixée auprès de lui, à ce que les deux parents exercent une garde alternée, une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que toute contribution d’entretien soit fixée à dire de justice.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente ou le Président) a notamment rappelé la convention partielle du 17 février 2017, aux termes de laquelle les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la jouissance du domicile conjugal de Romanel-sur-Lausanne à A.J., à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges et un délai au 30 avril 2017 étant imparti à B.J. pour le quitter, a fixé le lieu de résidence des trois enfants prénommés auprès de A.J., B.J. bénéficiant d’un libre et large droit de visite qui s’exercerait, à défaut d’entente, selon des modalités qui ont été précisées, a arrêté l’entretien convenable des enfants et a fixé les contributions d’entretien dues par B.J.________ en faveur de ceux-ci et de A.J.________.

Le 11 avril 2017, la Présidente a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des trois enfants des parties, curatelle qu’elle a confié au SPJ, avec pour mission d’évaluer les relations personnelles entre les enfants et leurs parents.

a) B.J.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2017. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a procédé le 26 avril 2017 à l’audition des enfants A., S. et N.________.

A.________ a notamment indiqué qu’elle encourageait son petit frère à pratiquer du sport. Elle se sentait plus proche de sa petite sœur, qu’elle sentait en colère contre leur mère et qu’elle essayait de protéger. Elle avait été prévenue par son père de l’audition, tandis que sa mère ne lui parlait jamais de la procédure. Elle trouvait injuste que sa mère ne lui ait rien dit, même si son intention était de la protéger, et se sentait blessée d’avoir été mise à l’écart de la situation. Sa mère était intrusive, mais aussi isolée. A.________ a exposé ne pas comprendre pourquoi sa mère n’avait pas parlé de la situation à sa famille polonaise, dans laquelle elle-même se sentait très à l’aise. Le couple formé par ses parents ne fonctionnant plus, elle a estimé préférable que ceux-ci se séparent avant de se détruire. S’agissant des loisirs, elle a précisé son père organisait des sorties culturelles et des activités en plein air, tandis que sa mère était « plutôt shopping ». A.________ a déclaré aimer son village et souhaiter y demeurer, de préférence avec son père, avec qui elle entretenait de bonnes relations. Elle a ajouté craindre que la situation soit trop difficile pour sa mère si celle-ci n’avait pas la garde, de sorte qu’elle souhaitait l’instauration d’une garde partagée.

S.________ a notamment exposé qu’il aimait les jeux vidéo mais qu’il avait un accord avec ses parents consistant à bénéficier d’un temps sur internet deux fois inférieur à celui consacré à ses devoirs. Il a indiqué jouer au poker et aux échecs avec son père. Celui-ci rentrait à 19 heures à la maison mais consacrait beaucoup de temps aux loisirs des enfants, durant les vacances ou les week-ends. La gestion du quotidien était du ressort de la mère. S.________ a exprimé souhaiter partager son temps entre sa mère et son père, en passant le début de la semaine avec la première et la fin de la semaine avec le second. Ses sœurs préféraient rester avec leur père, mais il trouvait méchant de faire quitter la maison à leur mère. Dans tous les cas, il voulait rester avec ses sœurs.

N.________ a notamment déclaré que ses parents vivaient toujours à la maison, en faisant chambre séparée. Sa mère ne parlait pas de la situation et n’avait rien dit à sa famille en Pologne. N.________ a indiqué ne pas faire trop confiance à sa mère et se sentir plus proche de son père qui était plus disponible que sa mère, cette dernière travaillant beaucoup à la maison. N.________ a exposé s’entendre surtout bien avec A., qui était sa référence dans sa famille et sur qui elle pouvait compter. Celle-ci lui avait dit que leur mère ne voulait pas de la garde alternée ni que les enfants passent trop de temps avec leur père. N. a exprimé être soulagée que ses parents se séparent et préférer rester avec son père.

b) A l’audience d’appel du 15 mai 2017, les parties sont convenues de mettre en œuvre un accompagnement psychologique en faveur des enfants et d’entreprendre une médiation. Le Juge délégué a dès lors suspendu l’audience d’appel.

c) Le 31 janvier 2018, les parties ont indiqué que le processus de médiation entrepris n’avait pas abouti et ont requis la reprise de la procédure d’appel.

Par arrêt du 5 mars 2018, le Juge délégué, relevant qu’une année s’était écoulée depuis que l’ordonnance entreprise avait été rendue et que le SPJ était intervenu entretemps dans le dossier, de sorte qu’il y aurait lieu de statuer sur la base d’un état de fait largement nouveau, a annulé l’ordonnance du 14 mars 2017 et a renvoyé la cause à la Présidente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 avril 2018, réitérée le 18 avril 2018, A.J.________ a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges, à ce que le lieu de résidence d’A., S. et N.________ soit fixé auprès d’elle, B.J.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite qui s’exercerait, à défaut d’entente, selon des modalités qu’elle a précisées et à ce que, dès le 1er mai 2017 au plus tard, B.J.________ soit a astreint à contribuer à l’entretien des enfants prénommés et d’elle-même par le versement de pensions mensuelles dont elle a précisés les montants.

Le 20 avril 2018, B.J.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.J.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 avril 2018, la Présidente a fait droit aux conclusions prises à ce titre par A.J.________, les contributions d’entretien étant toutefois dues dès le 1er mai 2018.

a) La Fondation La Rambarde, mise en œuvre par la curatrice d’assistance éducative en mai 2017, a rédigé un rapport le 29 janvier 2018, qui a été transmis à la Présidente le 22 mai 2018. Les intervenants de cet organisme ont relevé que la communication semblait difficile entre A.J.________ et les enfants, A.________ et N.________ pouvant tenir des propos irrespectueux vis-à-vis de leur mère, laquelle exprimait ses difficultés à poser des limites et ne se sentait pas soutenue par B.J.. A.J. était demandeuse d’un soutien éducatif, à l’inverse de B.J.. Dans les discussions avec les époux, le conflit conjugal prenait toute la place, chacun se renvoyant la responsabilité de la situation. Il était très difficile de faire exister le besoin des enfants d’être soumis à des normes éducatives communes. L’aînée A. semblait avoir un rôle très protecteur envers le reste de la fratrie et adopter un rôle d’adulte, tout en laissant peu de place à son frère et à sa sœur lorsqu’elle était en leur présence. S.________ essayait plutôt de se préserver des tensions familiales, tandis que N.________ revendiquait un parti pris en faveur de son père. Les enfants devaient pouvoir bénéficier d’un espace thérapeutique préservé de toute pression parentale, les parents ne posant pas suffisamment de garde-fous. Les intervenants de la Fondation La Rambarde se sont dits inquiets pour le développement futur des enfants, qui étaient pris dans un conflit de loyauté ne leur appartenant pas. Ils ont également suggéré la mise en place d’une guidance parentale ainsi que d’un suivi AEMO (Action éducative en milieu ouvert).

b) Dans son rapport du 1er juin 2018, le SPJ a préconisé l’attribution de la garde des enfants au père, l’attribution d’un large droit de visite à la mère, l’instauration d’un soutien thérapeutique pour les enfants et la levée des curatelles d’assistance éducative et de surveillance du droit de visite. Le SPJ a relevé que les trois enfants étaient mêlés depuis de nombreuses années au conflit opposant leurs parents et étaient pris dans un conflit de loyauté néfaste. Tous trois, mais particulièrement A.________ et N., avaient pris le parti de leur père, le considérant comme une victime de leur mère, qu’ils estimaient responsable de la situation. Le rejet de celle-ci par A. et N.________ était néfaste pour leur développement psychique et affectif. Les trois enfants exprimaient clairement le souhait de pouvoir vivre avec leur père. A.J.________ considérait que les enfants étaient sous l’emprise de leur père, tandis que B.J.________ estimait que les décisions prises par la justice consacraient une grande injustice. Chaque époux était dans une démarche acharnée afin de prouver autour de lui qu’il était un meilleur parent que l’autre, chacun portant des critiques, des accusations et des dénigrements importants envers l’autre, ce dont les enfants étaient témoins. Les deux parents restaient figés dans leurs blessures, leurs opinions et leurs décisions, ignorant leurs responsabilités dans le conflit et l’impact provoqué chez leurs enfants. Il était actuellement impossible d’amorcer un travail de coparentalité avec les deux parents et un espace thérapeutique neutre n’avait pas non plus pu être mis en place en faveur des enfants. A.J.________ était fragilisée et mise à l’écart par sa famille. Elle tentait de manière parfois maladroite de poser un cadre éducatif et de communiquer avec ses enfants. B.J.________ était une ressource importante pour ses enfants mais exerçait également une grande influence sur ceux-ci. En outre, l’alliance père-enfants observée amplifiait un clivage malsain entre mère et enfants. De surcroît, B.J.________ ne disposait pas d’un domicile lui permettant d’exercer le droit de visite défini par la justice. A ce jour, le conflit familial n’avait pas eu d’impact négatif sur le développement psychique des enfants mais un tel impact était toutefois à craindre dans le futur.

Il était en outre relevé que B.J.________ mettait A.J.________ à l’écart lorsqu’il organisait son droit de visite. A cet égard, le rapport indiquait notamment ce qui suit :

« (…) Bien que très régulières, les visites entre M. B.J.________ et ses enfants se gèrent de manière aléatoire et souvent sans consultation préalable avec Madame ou alors à la dernière minute. (…) L’organisation de chaque évènement relatif au droit de visite, toute participation financière à l’achat de matériel pour l’entretien quotidien, de vêtements, d’ordinateurs, de renouvellement des passeports, de projets à l’étranger et chaque décision concernant les enfants, projet de scolarité, choix du thérapeute, font l’objet de tensions et de complications majeures entre les parents et dans lesquels les enfants sont totalement pris à parti. L’issue finit invariablement par l’opposition totale à la posture maternelle et intensifie gravement le conflit mère-enfants. (…) »

De l’avis du SPJ, il y avait lieu d’entendre le souhait des enfants de vivre avec leur père, compte tenu également de leur âge. Un large droit de visite devait être attribué à la mère, lequel devait être clairement défini. Le SPJ a toutefois précisé qu’une telle répartition risquait d’accentuer le phénomène de mise à l’écart de la mère déjà observé. Il était en outre primordial que les enfants bénéficient d’un accompagnement thérapeutique. En cas de refus ou de sabotage d’un tel processus par les parents, une expertise du lien parent-enfant était préconisée.

Par prononcé du 22 juin 2018, la Présidente a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 al. 2 CPC pour les trois enfants des parties et a désigné Me Aude Parein-Reymond en qualité de curatrice de représentation.

a) Le 25 juin 2018, B.J.________ a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les charges et un délai au 31 juillet 2018 étant imparti à A.J.________ pour le quitter, à ce que le lieu de résidence d’A., S. et N.________ soit fixé auprès de lui, A.J.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec lui ou avec les enfants, et à ce que chaque partie assume l’entretien des enfants selon des modalités qu’il a précisées.

b) Une audience a été tenue par la Présidente le 25 juin 2018.

A cette occasion, [...], curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles des enfants, a été entendue. Elle a indiqué que S.________ lui avait dit souhaiter voir ses deux parents à 50 % et avoir du mal à les voir souffrir. Les deux filles avaient catégoriquement exprimé leur désir de vivre chez leur père, ce dès la première rencontre avec celles-ci en avril 2017. [...] a précisé que lorsqu’elle voyait les enfants séparément, leur discours demeurait constant. S., pris dans un conflit de loyauté, exprimait son accord lorsque ses sœurs étaient virulentes contre leur mère, mais tendait à défendre celle-ci. N. était particulièrement remontée contre sa mère, estimant son père victime de cette dernière. Le père avait déclaré aux enfants ne pas avoir les moyens de louer un appartement suffisamment grand pour les accueillir. Les enfants rendaient leur mère responsable du fait que leur père serait actuellement sans domicile fixe. De l’avis d’ [...], il convenait d’attribuer la garde au père. La situation était très complexe et les enfants avaient clairement pris le parti de leur père. On pouvait s’interroger sur les influences exercées sur les enfants. Actuellement le climat à domicile avec la mère était très tendu. Il était important d’entendre le point de vue des enfants. [...] a souligné l’importance de maintenir la fratrie ensemble. Elle a jugé pertinente la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin de déterminer l’existence ou non d’un syndrome d’aliénation parentale. Elle s’est dite inquiète sur la capacité du père à maintenir le lien entre la mère et les enfants au cas où la garde serait attribuée à celui-ci.

Me Aude Parein-Reymond, curatrice de représentation des enfants, a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. A.J.________ s’y est déclarée favorable, alors que B.J.________ s’en est remis à justice.

L’audience a ensuite été suspendue.

c) Dans ses déterminations du 17 août 2018, Me Parein-Reymond a d’abord relevé que durant son entretien avec les enfants, A.________ lui avait rapporté des propos dénigrants de sa mère, qui lui aurait notamment dit qu’elle ne servait à rien. A.________ lui avait également rapporté les propos de sa mère selon lesquels au cas où le père obtenait la garde, elle ne verrait plus les enfants. S.________ avait indiqué passer cinq heures par jour à jouer à des jeux vidéo et tant S.________ que N.________ avaient déclaré qu’ils ne faisaient rien avec leur mère, qui les laissait livrés à eux-mêmes. Me Parein Reymond a estimé que si la position très tranchée des deux filles A.________ et N.________ interpellait, il lui semblait, compte tenu de l’âge des enfants, qu’aucun motif ne permettait de s’écarter de la volonté manifestée par ceux-ci de vivre avec leur père. Il n’apparaissait toutefois pas envisageable de confier la garde à B.J.________, celui-ci n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour trouver un logement adéquat. Me Parein-Reymond s’est également déclarée favorable à toute mesure thérapeutique apte à favoriser le lien avec le parent non gardien.

d) L’audience a été reprise le 27 août 2018. B.J.________ a précisé ses conclusions notamment en ce sens qu’un délai de deux mois soit imparti à A.J.________ pour quitter le domicile conjugal, celle-ci devant en assumer les charges dans l’intervalle, qu’il doive payer des pensions en faveur de ses enfants jusqu’au départ de A.J.________ du domicile conjugal et que celle-ci soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants dès le 1er septembre 2018 s’agissant d’A.________ et dès son départ du domicile conjugal s’agissant de S.________ et de N.________.

a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2018, la Présidente a notamment autorisé les époux à vivre séparés, la séparation effective étant intervenue le 29 mai 2017 (II) a provisoirement attribué la jouissance du domicile conjugal à A.J., à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges (III), a fixé provisoirement le lieu de résidence des enfants S. et N.________ au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait (IV), a dit que B.J.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur S.________ et N.________ ou, à défaut d’entente, d’un droit de visite selon des modalités qui ont été précisées (V), a arrêté l’entretien convenable des enfants A., S. et N., ainsi que les contributions d’entretien dues par B.J. en faveur de ceux-ci (VI à XI), a arrêté la contribution d’entretien due par B.J.________ en faveur de A.J.________ (XIII) et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants S.________ et N.________, en invitant l’expert à se prononcer sur les compétences parentales des parents ainsi qu’à formuler toute proposition utile concernant la garde, respectivement l’exercice du droit de visite (XV et XVI).

b) Par acte du 26 novembre 2018, B.J.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme notamment en ce sens que la jouissance du domicile conjugale lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges, que le lieu de résidence de S.________ et N.________ soit fixé auprès de lui, que la garde de fait de ceux-ci lui soit confiée, A.J.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec lui ou les enfants, que l’entretien convenable d’A., de S. et de N.________, ainsi que les contributions dues en faveur de ceux-ci soient arrêtés selon des modalités qu’il a précisées, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux et qu’il soit renoncé à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

Par réponse du 21 décembre 2018, A.J.________ a conclu au rejet de l’appel.

Une audience d’appel a été tenue le 12 février 2019. Sur requête des parties, la Juge déléguée a entendu les enfants S.________ et N.________ le 6 mars 2019, afin qu’il puisse être déterminé s’ils avaient changé d’avis par rapport à ce qu’ils avaient exprimé devant le Juge délégué le 26 avril 2017. Il est ressorti de leur audition que tel n’était pas le cas.

c) Par arrêt du 11 juin 2019, la Juge déléguée a admis partiellement l’appel interjeté par B.J.________ (I) et a réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2018 comme il suit (II) :

I. autorise les époux B.J.________ et A.J.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective des parties est intervenue le 29 mai 2017 ;

II. attribue provisoirement, à compter du 1er août 2019, la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1032 Romanel-sur-Lausanne, à l’intimé B.J.________, à charge pour lui d’en assumer les charges ;

III. impartit à A.J.________ un délai au 31 juillet 2019 pour quitter le domicile conjugal sis [...], 1032 Romanel-sur-Lausanne ;

IV. dit qu’à compter du 1er août 2019, le lieu de résidence des enfants S., né [...] 2003, et N., née le [...] 2005, est fixé provisoirement au domicile de leur père B.J.________, qui en exercera la garde de fait ;

V. dit que jusqu’au 1er août 2019, B.J.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants S.________ et N.________, à exercer d’entente avec leur mère, cas échéant directement avec eux ;

A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école ;

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures ;

durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois par écrit à la mère ;

durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral ;

VI. dit qu’à compter du 1er août 2019, A.J.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants S.________ et N.________, à exercer d’entente avec leur père, cas échéant directement avec eux ;

A défaut d’entente, elle pourra avoir ses enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école ;

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures ;

durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois par écrit au père ;

durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral ;

VII. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.________, née le [...] 2000, est arrêté à 1’058 fr. (mille cinquante-huit francs), allocations familiales par 405 fr. 50 déjà déduites ;

VIII. dit que B.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille A., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’275 fr. (mille deux cent septante-cinq francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J., sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 compris ;

IX. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant S.________, né le [...] 2003, est arrêté à 1’016 fr. (mille seize francs), allocations familiales par 290 fr. déjà déduites ;

X. dit que B.J.________ contribuera à l’entretien de son fils S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de :

1'236 fr. (mille deux cent trente-six francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J.________, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 ;

1'619 fr. (mille six cent dix-neuf francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J.________, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 ;

XI. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant N.________, née le [...] 2005, est arrêté à 1’008 fr. (mille huit francs), allocations familiales par 290 fr. déjà déduites ;

XII. dit que B.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille N.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de :

1'229 fr. (mille deux cent vingt-neuf francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J.________, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 ;

1'611 fr. (mille six cent onze francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J.________, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 ;

XIII. dit que les frais extraordinaires et imprévus relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié entre les parties ;

XIV. dit que B.J.________ contribuera à l’entretien de A.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de :

412 fr. (quatre cent douze francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019 ;

596 fr. (cinq cent nonante-six francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès le 1er août 2019 ;

XV. ordonne la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants S.________ et N.________, et confie le mandat d’expertise à l’Unité de pédopsychiatrie légale, Département de psychiatrie du CHUV ;

XVI. invite l’expert désigné à se prononcer sur les compétences parentales respectives de chacun des parents, ainsi qu’à formuler toutes propositions utiles concernant la garde, respectivement l’exercice du droit de visite ;

XVII. rejette toute autre ou plus ample conclusion ;

XVIII. rend la présente ordonnance sans frais judiciaires ;

XIX. dit que les dépens sont compensés.

d) Par recours déposé auprès du Tribunal fédéral le 29 juillet 2019, B.J.________ a contesté les aspects financiers réglés dans cet arrêt. Ce recours est actuellement pendant.

B.J.________ est parti en vacances avec les enfants du 10 au 21 juillet 2019. S’étant vu impartir, par l’arrêt du 11 juin 2019 précité, un délai au 1er août 2019 pour quitter le logement familial, A.J.________ a mis à profit ce temps pour organiser son déménagement dans son nouveau logement en emportant certains meubles du logement conjugal.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et préprovisionnelles du 22 juillet 2019, B.J.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’huissier du Tribunal soit chargé de procéder à une inspection urgente du logement conjugal et de dresser un procès-verbal de constat du mobilier et des effets s’y trouvant, photographies à l’appui (I et III), à ce qu’il soit autorisé à intégrer immédiatement ledit logement (II et IV) et à ce qu’ordre soit donné à A.J.________ de restituer intégralement tout le mobilier et les effets non personnels ayant été retirés du domicile conjugal dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir (V), A.J.________ étant astreinte au paiement d’une amende de 1'000 fr. par jour d’inexécution de cette obligation, conformément à l’art. 343 al. 1 let. c CPC (VI).

Par déterminations du 24 juillet 2019, A.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de cette requête.

Le 24 juillet 2019, le Président a rejeté les conclusions de ladite requête prises par voie de mesures préprovisionnelles.

Par procédé écrit du 8 août 2019, B.J.________ a notamment complété le chiffre V des conclusions de sa requête du 22 juillet 2019, en ce sens qu’ordre soit donné à A.J.________ de restituer intégralement un certain nombre d’objets qu’il a énumérés – dont un ensemble de cuir sofa brun trois places, sofa deux places et pouf – et de les rapporter à l’ancien domicile conjugal dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir (V).

b) Le 26 août 2019, B.J.________ a envoyé un courriel à A.J.________ – en réponse à la proposition faite par celle-ci concernant les dates d’exercice de son droit de visite – dans lequel il a notamment indiqué ce qui suit :

« Chère A.J.________

Le droit de visite qui t’a été accordé selon mpuc 2019 se lit effectivement comme suit :

VI. dit qu’à compter du 1er août 2019, A.J.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants S.________ et N.________, à exercer d’entente avec leur père, cas échéant directement avec eux ;

A défaut d’entente, elle pourra avoir ses enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école ;

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures

Par rapport à cette matière, je me remets évidemment à la justice ET plus important encore au libre choix de nos deux enfants, N.________ et S.________.

Je précise que N.________ a 14 ans et S.________ 16 et que leurs souhaits doivent être écoutés. (…)

Ainsi je te laisse voir directement avec nos deux enfants, si nécessaire par l’intermédiaire de Me Aude Parein (…) ».

Par courrier du 30 août 2019, Me Aude Parein-Reymond a notamment indiqué que depuis le changement de domicile des parties et d’attribution de la garde des enfants, la situation entre les parties s’était notablement dégradée. Elle a précisé, en particulier, que le droit de visite fixé à défaut d’entente par l’arrêt de la Juge déléguée du 11 juin 2019 n’était, selon les parties, pas exercé à satisfaction.

c) Le 9 septembre 2019, B.J.________ a déposé une plainte pénale contre A.J.________ pour avoir « emporté de la maison et s’[être] appropriée illégitimement des biens qui [leur] appartenaient en commun et d’autres [lui] appartenant exclusivement ». Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 3 décembre 2019.

d) Le 23 septembre 2019, Me Aude Parein-Reymond a déposé un rapport à l’attention de la Présidente, dans lequel elle a notamment indiqué ce qui suit :

« (…) De manière très subjective, j’ai trouvé N.________ et S.________ bien plus apaisés que lors de notre dernier entretien le 27 juin 2018.

Cette impression m’a d’ailleurs été confirmée par N.________ et S.________ eux-mêmes, ceux-ci m’ayant indiqué que la situation actuelle leur convenait mieux, que le transfert de garde avait été, je cite, un « soulagement » et qu’ils avaient « enfin » eu l’impression d’avoir été entendus par la justice. (…)

(…)N.________ et S.________ m’ont confirmé que si leurs chambres n’avaient pas changé depuis le 1er août 2019, il n’en était pas de même des parties communes, lesquelles avaient été vidées par Mme A.J.________ à l’occasion de son déménagement. Ils déplorent ainsi que Mme A.J.________ ait, selon leurs termes exacts, « pris tous les meubles qu’elle pouvait prendre ne laissant derrière elle que les meubles « cassés ».

Mme A.J.________ a notamment emporté avec elle des meubles à double (deux canapés, deux télévisions, etc.), qui ne lui seraient pas utiles, ainsi que le piano des enfants – alors qu’elle-même n’en joue pas. Ils trouvent cette situation regrettable puisque cela péjorerait leurs conditions de vie non seulement au domicile de leur père, mais également au domicile de leur mère qui se trouve de fait encombré de meubles inutiles. Cet encombrement de meubles aurait également comme conséquence que N.________ et S.________ sont contraints de partager une chambre chez leur mère et de dormir sur des matelas au sol. Une autre pièce serait par ailleurs inaccessible, une grosse armoire se trouvant juste devant l’entrée de celle-ci en haut des escaliers. Ils considèrent d’ailleurs que seule la chambre à coucher de leur mère est réellement aménagée. (…)

Pour le reste, N.________ et S.________ ont affirmé se sentir bien au domicile conjugal. Ils m’ont cependant indiqué qu’il était très important pour eux de récupérer les meubles qui ont été emportés par leur mère, à tout le moins un canapé et le piano. (…)

S’agissant de leur entente avec leur père, N.________ et S.________ m’ont confirmé les bonnes relations qu’ils entretiennent avec celui-ci, lequel serait présent et à leur écoute. Ils ont l’impression que leur avis importe à M. B.J.________, ce qu’ils apprécient.

(…)

De manière générale, N.________ et S.________ estiment que leur père est plus conciliant que leur mère et qu’il tente de favoriser le dialogue avec cette dernière, ce qui ne serait pas le cas de celle-ci. (…)

De manière générale, les propos tenus par N.________ et S.________ envers leur mère sont bien moins virulents que lors de notre dernière rencontre. L’attitude de N.________ en particulier est totalement différente. (…)

N.________ et S.________ m’ont également indiqué avoir l’impression que passer moins de temps avec leur maman leur permettait de passer avec elle un temps de meilleure qualité, celle-ci se trouvant ainsi plus attentive à eux et plus à leur écoute. N.________ et S.________ ont cependant fortement déploré que leur mère ne prenne pas en compte leur avis et soit de nature très critique. (…)

(…)N.________ et S.________ m’ont affirmé souhaiter voir régulièrement leur mère et apprécier les moments passés avec elle. Ils m’ont cependant indiqué ne pas être très actifs lors des week-ends passés chez elle et avoir l’impression de ne pas pouvoir, autant que chez leur père, « faire leur vie ».

Si N.________ et S.________ souhaitent voir leur mère, ils ont cependant fortement déploré son manque de souplesse, de flexibilité et de dialogue, celle-ci se réfugiant derrière le droit de visite à défaut d’entente fixé par l’arrêt de la Cour d’appel civile du 11 juin 2019.

Ainsi, Mme A.J.________ accepterait de voir N.________ et S.________ en plus du droit de visite imposé à défaut d’entente, mais n’accepterait pas le moindre changement de jour. S.________ a à titre d’exemple indiqué qu’il avait à une reprise souhaité aller jouer au ping-pong avec des amis un jour de droit de visite, ce que sa mère aurait accepté tout en précisant cependant qu’il se trouvait alors sous la responsabilité de son père. A cette occasion, et compte tenu de l’attitude de sa mère, le droit de visite ne s’est finalement pas exercé.

Il est très clair pour N.________ et S.________ que le droit de visite prévu à défaut d’entente ne leur convient pas, ceux-ci ne souhaitant absolument pas aller dormir chez leur mère la semaine lorsqu’il y [a] école le lendemain et ce pour les motifs suivants :

  • la chambre partagée n’est pas adaptée en raison de leurs horaires différents (N.________ se lève plus tôt que S.________) ;

  • le domicile de Mme A.J.________, plus éloigné de leurs établissements scolaires, les contraint à partir plus tôt le matin (environ 20 minutes plus tôt) ;

  • ils n’apprécient pas devoir prendre avec eux des affaires scolaires pour deux jours ainsi que des habits et des affaires de toilettes.

N.________ et S.________ ont donc requis qu’une discussion soit initiée par mes soins sur cette question, refusant néanmoins que je prenne à cet égard une conclusion formelle.

Ainsi, N.________ et S.________ proposent de se rendre chez leur mère un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17h. N.________ se rendrait en outre chez sa mère toutes les semaines le mercredi de la sortie de l’école un peu avant midi à 17h. Pour sa part, S.________ se rendrait chez sa mère tous les jeudis soirs à la sortie du gymnase pour le repas et la soirée. Il rentrerait ensuite dormir au domicile conjugal.

En tous les cas, si N.________ et S.________ affirment qu’il est dans la nature de leur mère d’être plus stricte, et l’accepter, ils souhaitent néanmoins que celle-ci-fasse preuve de plus de flexibilité et de souplesse, leur souhait n’étant pas de la voir moins, mais selon des modalités moins strictes qui conviendraient à tous. (…) »

e) Par requête de mesure protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 23 septembre 2019, A.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à B.J.________ de respecter le droit de visite défini en sa faveur dans le cadre de l’arrêt sur appel rendu le 11 juin 2019 par la Juge déléguée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à cette injonction (I), à ce qu’un mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit confié au SPJ afin d’apporter un soutien éducatif et un exercice concret du droit de visite tel que défini dans l’arrêt précité (II) et à ce que le Service ISMV de la Fondation de la Rambarde soit mis en œuvre, avec pour mission de procéder en urgence à une évaluation des conditions d’existence des enfants S.________ et N.________ en vue de la délivrance d’un rapport circonstancié d’ici au 30 novembre 2019 (III).

Par décision du 25 septembre 2019, le Président a rejeté les conclusions de la requête précitée prises par voie d’extrême urgence.

f) Interpellé quant au début de l’expertise pédopsychiatrique qui lui avait été confiée, le Département de Psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL du CHUV, a indiqué, par courrier du 4 octobre 2019, que le travail relatif à ladite expertise ne pourrait débuter qu’à partir du 16 mars 2020, pour une durée de cinq mois minimum.

g) Le 21 octobre 2019, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue en présence des parties, chacune assistée de son conseil, ainsi que de la curatrice de représentation des enfants S.________ et N.________, Me Aude Parein-Reymond.

A cette occasion, B.J.________ a exposé – en lien avec les conclusions relatives à la restitution du mobilier – que A.J.________ avait emporté des objets sans son accord, ni, le cas échéant, celui des enfants. Aux dires de B.J., A.J. avait notamment pris le lit conjugal, l’ensemble des canapés du logement conjugal, ainsi que le piano. A.J.________ a pour sa part admis avoir pris les matelas se trouvant au galetas, un canapé, une table basse, le lit conjugal et deux télévisions. Chacune des parties a exposé avoir besoin de ces objets. Les parties ont ensuite signé une convention – ratifiée sur le siège par le Président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale – par laquelle A.J.________ s’est engagée à restituer à B.J.________ « la télévision SAMSUNG, un valet de chambre et le classeur « dossier famille » sous réserve des actes de naissance polonais » d’ici au 8 novembre 2019.

Pour le reste, les parties ont maintenu leurs conclusions.

A.J.________ a exposé que les modalités du droit de visite fixées en sa faveur dans l’arrêt rendu par la Juge déléguée le 11 juin 2019 n’étaient jamais respectées par les enfants et B.J.. A titre d’exemple, elle a invoqué un événement survenu le 5 octobre 2019, lors duquel B.J. serait venu prendre N.________ en moto sans lui indiquer où ils allaient ni quand il la ramènerait. Le même jour, S.________ aurait voulu, vers 16 heures, rentrer chez son père pour jouer à des jeux vidéo. B.J.________ a expliqué être venu chercher sa fille ce jour-là car celle-ci ne se sentait pas bien et l’avait appelé plusieurs fois.

Me Aude Parein-Reymond a pour sa part expliqué, au sujet des meubles que A.J.________ avait emportés lors de son déménagement, que les enfants avait été impactés par le fait que des objets de leur quotidien, comme le piano, avaient disparu du jour au lendemain. S’agissant du droit de visite, elle a souligné qu’il y avait deux problématiques à distinguer, soit les jours de droit de visite et le non-respect du droit de visite.

L’audience a été suspendue après que sa reprise ait été fixée d’entente avec les parties.

h) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 12 novembre 2019, A.J.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« a) Principalement :

I. Attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants N., née le [...] 2005, et S., né le [...] 2003, à leur mère, A.J.________, née [...], auprès de laquelle ils résideront et qui en exercera la garde de fait.

II. Dire que B.J.________ pourra avoir ses enfants N., née le [...] 2005, et S., né le [...] 2003, auprès de lui, à charge d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi à la reprise de l’école ;

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école ;

durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis écrit de trois mois à la mère ;

durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral.

III. Dire que dès et y compris le transfert de garde effectif, B.J.________ contribuera à l’entretien de l’enfant S.________, né le [...] 2003, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 1'016.- (mille seize francs), allocations familiales non comprises et dues en sus.

IV. Dire que dès et y compris le transfert de garde effectif, B.J.________ contribuera à l’entretien de l’enfant N.________, né (sic) le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 1’275.- (mille deux cent septante-cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus.

b) Subsidiairement :

I. Ordonner à B.J.________ de respecter le droit de visite défini en faveur de Mme A.J.________, née [...], dans le cadre de l’arrêt sur appel rendu le 11 juin 2019 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente injonction.

II. Confier un mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC au Service de protection de la jeunesse afin d’apporter un soutien éducatif et assurer un exercice concret du droit de visite tel que défini par l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois.

III. Mettre en œuvre le Service ISMV de la Fondation de la Rambarde avec pour mission de procéder en urgence à une évaluation des conditions d’existence des enfants S.________ et N.________ en vue de la délivrance d’un rapport circonstancié d’ici au 30 novembre 2019 ».

i) aa) La reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 13 novembre 2019 en présence des mêmes comparants. D’entrée de cause, A.J.________ a confirmé les conclusions principales prises au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 12 novembre 2019 et a modifié les conclusions subsidiaires de ladite requête comme il suit :

« Subsidiairement :

I. Dire que A.J., née [...], pourra avoir ses enfants N., née le [...] 2005, et S.________, né le [...] 2003, auprès d’elle, à charge d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi à la reprise de l’école ;

une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école ;

durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis écrit de trois mois à la mère ;

durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral.

II. Ordonner à B.J.________ de respecter le droit de visite défini en faveur de Mme A.J.________, née [...], dans le cadre de l’arrêt sur appel rendu le 11 juin 2019 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente injonction.

III. Confier un mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC au Service de protection de la jeunesse afin d’apporter un soutien éducatif et assurer un exercice concret du droit de visite tel que défini par l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois.

IV. Mettre en œuvre le Service ISMV de la Fondation de la Rambarde avec pour mission de procéder en urgence à une évaluation des conditions d’existence des enfants S.________ et N.________ en vue de la délivrance d’un rapport circonstancié d’ici au 15 décembre 2019 ».

B.J.________ a conclu au rejet des conclusions principales et des conclusions subsidiaires II à IV prises par A.J.________ ; il s’en est remis à justice s’agissant la conclusion subsidiaire I. Me Aude Parein-Reymond a pour sa part conclu au rejet des conclusions principales et des conclusions subsidiaires I et II ; elle s’en est remise à justice pour les conclusions subsidiaires III et IV.

bb) Les parties ont ensuite, à nouveau, été entendues, plus particulièrement en lien avec l’exercice du droit de visite de A.J.. Plusieurs incidents ont été évoqués, en particulier concernant la période du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 2019. A.J. a indiqué que les enfants devaient, à cette période, être auprès d’elle et qu’elle avait dû se rendre à leur domicile à quatre reprises pour les récupérer. Elle a exposé que le jeudi soir, les enfants n’étaient pas prêts à son arrivée entre 18h15 et 18h30 –B.J.________ n’arrivant pour sa part au domicile que vers 19h00 – et qu’ils n’avaient pas voulu l’accompagner, invoquant être fatigués. A.J.________ a indiqué qu’elle n’avait finalement pu récupérer les enfants que le samedi. B.J.________ a quant à lui expliqué que le 1er novembre 2019, soit le vendredi, S.________ – alors que A.J.________ se présentait pour prendre les enfants – n’avait pas voulu partir avec celle-ci, ayant invité des amis et voulant finir un puzzle. Il a indiqué que S.________ avait écrit un SMS à sa mère à 17h37 dont la teneur était la suivante : « Est-ce que je peux rester ce soir à la maison, il y a tous mes amis ». Interpellé, B.J.________ a précisé que l’invitation émanait de son fils.

Un autre incident invoqué avait trait à un retard dans le début d’une visite un dimanche. B.J.________ a indiqué qu’il avait commencé à faire du pain avec S.________ et qu’il avait alors demandé à A.J.________ de prendre l’enfant plus tard.

De manière générale, B.J.________ a indiqué dire aux enfants que leur mère avait le droit de les voir et qu’ils « devaient y aller ». Il a toutefois précisé qu’il n’allait pas « les mettre devant la porte ». A.J.________ a quant à elle estimé que le prénommé n’arrivait pas à gérer les enfants, au vu de ses absences professionnelles et du non-respect du droit de visite. Estimant être à même de garantir l’exécution des visites auprès du père, elle a revendiqué un transfert de la garde de S.________ et de N.________ en sa faveur.

Me Aude Parein-Reymond a pour sa part indiqué que S.________ et N.________ ne souhaitaient pas d’un libre et large droit de visite, mais d’un droit de visite fixe. Elle a rappelé que la proposition des enfants de modifier les jours de visite se basait sur trois éléments : le partage d’une chambre chez leur mère, la distance entre le domicile de celle-ci et leur école et la complication pratique de devoir emporter des affaires, personnelles et scolaires, lorsqu’ils passaient la nuit chez leur mère pendant la semaine.

A.J.________ a fermement contesté les arguments de S.________ et N.________ pour changer les modalités du droit de visite, sans toutefois exposer de motifs concrets à cet égard.

cc) A.J.________ a requis l’audition de S.________ et N.________ par le Président. B.J.________ a conclu au rejet de cette réquisition. Quant à Me Aude Parein-Reymond, elle s’en est remise à justice en rappelant toutefois que les enfants prénommés avaient été entendus en mars 2019 par la Juge déléguée sans qu’il soit procédé, à leur demande, à la verbalisation de leurs déclarations. Le Président a informé les parties qu’il rejetait, en l’état, la réquisition d’audition des enfants et les mesures d’extrême urgence.

j) Interpellée, [...], assistance sociale pour la protection des mineurs au sein du SPJ a, par courriel envoyé le 19 décembre 2019, confirmé que le mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC n’avait pas été levé par une décision de justice.

k) Par courriel du 14 février 2020, A.J.________ a notamment écrit à son conseil ce qui suit :

« (…) Nous avons convenu, avec mes enfants, que je viendrai les chercher vendredi, 14 février 2020 vers 18h30 pour les prendre dans mon appartement pour les vacances de février, selon les dates fixées.

Je vous informe que ce soir, vers 18h30, je suis venue chercher mes enfants à la maison familiale. J’ai appelé mes enfants par téléphone avant d’arriver devant la maison pour m’assurer qu’ils étaient prêts avec leurs affaires.

Or, mon fils m’a informé par téléphone qu’il était à Lausanne avec ses amis. Quelle était ma surprise en arrivant à la maison vers 18h30 quand j’ai vu ses 2 copains devant la maison et les autres, avec mon fils, à l’intérieur de celle-ci.

Mon fils n’était nullement prêt avec ses affaires. Il est sorti finalement dehors avec ses copains en m’ignorant complètement et en me disant que pour garder sa liberté, il vaut mieux mentir. Hier encore, il se comportait différemment, il n’était pas irrespectueux.

J’étais sidérée par son comportement.

J’ai appelé mon ex-mari pour essayer de comprendre la situation mais il m’a répondu qu’il était sous la douche et qu’il (sic) dédaignait me répondre.

N.________ avait un petit sac à dos préparé, nous étions sur le point de partir toutes les deux vers ma voiture quand elle a finalement renoncé et elle est retournée à la maison.

J’étais sidérée, mais je suis retournée dans la voiture toute seule.

Après la réflexion, j’ai appelé 117 pour expliquer ma situation et pour demander ce que je devais faire. La femme policier que j’ai eu au téléphone m’a dit qu’elle allait envoyer la patrouille. Je suis retournée donc vers la maison familiale et j’ai attendu dehors l’arrivée des policiers qui sont arrivés vers 19h20.

Quand les policiers sont arrivés, j’ai expliqué ma situation : mes enfants devaient être prêts selon les dates établies et que c’est mon ex-mari qui était responsable pour préparer leurs affaires et pour respecter également le droit de visite. (…) Les policiers ont remis à l’ordre mon ex-mari : N.________ est partie avec moi et mon fils S.________, devait me rejoindre le même soir à 22h. » (…)

l) A.J.________ allègue s’occuper des enfants S.________ et N.________ en dehors des périodes d’exercice de son droit de visite, notamment pour les conduire à des rendez-vous médicaux. Il ressort d’un tableau établi par ses soins et produit à l’appui de son appel que sa « prise en charge des enfants en dehors du droit de visite officiel » aurait correspondu à septante heures au total entre septembre 2019 et février 2020, parmi lesquelles huit heures auraient trait à des rendez-vous médicaux.

A.J.________ a produit diverses factures, ordonnances et prescriptions médicales concernant N.________ et S.________ – toutes postérieures à la dernière audience de première instance –, notamment des prescriptions de physiothérapie pour les deux enfants, une facture d’un dermatologue concernant N.________ et une prescription pour des lunettes concernant S.________.

m) Il résulte de plusieurs courriels échangés entre les parties en janvier et février 2020 que celles-ci se sont disputées au sujet du planning du droit de visite de A.J., de la prise en charge des enfants, ainsi qu’au sujet du paiement de factures, notamment d’une facture de 75 fr. des scouts concernant N.. Dans ce contexte, chaque partie s’est adressée par email à une dénommée [...] pour lui indiquer qu’il incombait à l’autre partie de s’acquitter de ladite facture, en faisant état de la procédure de séparation en cours (cf. pièce 16 du bordereau produit à l’appui de l’appel).

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant essentiellement sur des conclusions de nature non patrimoniales, l'appel est recevable à cet égard.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).

2.2

2.2.1

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit., et les références citées ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L’appelant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (Colombini, op. cit., et les références citées).

2.2.2 En l’espèce, il convient d’observer d’emblée que la recevabilité de l’appel est douteuse au regard des exigences en matière de motivation. Dans son mémoire d’appel, l’appelante reprend systématiquement et en boucle les mêmes arguments, d’abord à titre de nova, puis de constatation inexacte des faits, puis de violation du droit. Il en résulte des écritures confuses et désordonnées qui pourraient être considérées comme prolixes, le procédé consistant à répéter trois fois les mêmes arguments faute de savoir à quel grief les rattacher n’étant pas admissible. On peine au demeurant à déceler sur quels points l’ordonnance attaquée est critiquée. L’appelante se contente en effet pour l’essentiel de substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, sans indiquer pour quels motifs les faits retenus par celui-ci seraient erronés. La question de la recevabilité de l’appel peut toutefois demeurer ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3 à 7).

2.3

2.3.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Dans ce cadre, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

2.3.2 En l’espèce, l’appelante invoque des faits nouveaux à l’appui de son appel (all. 1 à 68 du mémoire d’appel), à savoir en substance que l’expertise pédopsychiatrique ne pourra être mise en œuvre qu’à compter du 16 mars 2020, que les enfants ne souhaitent pas dormir chez elle le jeudi soir pour des raisons pratiques, que l’intimé mettrait systématiquement des obstacles à l’exercice du droit de visite, que les enfants ne prépareraient pas leurs affaires pour venir chez elle à la sortie de l’école, qu’il aurait fallu faire appel à la police afin qu’elle puisse exercer son droit de visite, que l’intimé négligerait le quotidien des enfants et qu’il ne les amènerait pas aux rendez-vous médicaux, notamment aux séances de physiothérapie et au rendez-vous chez la dermatologue pour N., respectivement aux rendez-vous chez le dermatologue pour S.. De manière plus générale et toujours sous la rubrique « faits nouveaux », l’appelante insiste notamment sur les difficultés de communication avec l’intimé et sur le fait qu’elle aurait à cœur l’intérêt des enfants.

Dès lors que la cause a trait à des enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée s’applique, de sorte que les pièces nouvellement produites et les nouveaux allégués invoqués en appel sont formellement recevables. L’état de fait a ainsi été complété pour en tenir compte dans la mesure de leur pertinence. On relèvera toutefois qu’en tant qu’ils sont destinés à démontrer l’absence de communication entre les parties, l’exacerbation du conflit entre celles-ci et à mettre en cause les capacités parentales de l’un des parents, les faits postérieurs à l’audience de première instance du 13 novembre 2019 qui sont invoqués par l’appelante ne sont assurément pas nouveaux.

3.1 L’appelante reproche en substance à Me Aude Parein-Reymond de ne pas vouloir rencontrer les enfants, de recueillir leurs déterminations par de simples courriels, de ne pas prendre de procès-verbal lorsque les enfants viennent en son étude et de rapporter leurs propos de manière très subjective (grief invoqué à la fois dans les faits nouveaux [cf. all. 60 ss] et dans la constatation inexacte des faits [cf. lettre B ii de l’appel]). Puis, sous intitulé « Absence d’objectivité des rapports de Me Aude Parein-Reymond du 30 août 2019 et du 23 septembre 2019 » (lettre C i, pp. 18 et 19 de l’appel), l’appelante rappelle une fois de plus que le travail de la curatrice de représentation des enfants doit être objectif et qu’il ne l’aurait pas été. Selon l’appelante, le rapport de Me Aude Parein-Reymond du 23 septembre 2019 serait partial, notamment eu égard au fait que cette dernière n’avait pas à critiquer son nouveau logement alors même que le logement de l’intimé, du temps où celui-ci n’avait pas la garde des enfants, n’était pas exempt de critiques (argument invoqué également dans le chapitre concernant la constatation inexacte des faits [cf. lettre B ii de l’appel]).

3.2 En l’espèce, on ne saurait voir dans l’argumentation qui précède un grief séparé, faute de conclusion prise à l’égard de la curatrice de représentation des enfants. Il s’agira en réalité d’examiner dans quelle mesure le premier juge a correctement tenu compte de l’avis exprimé par les enfants, cas échéant par l’intermédiaire de leur curatrice (cf. infra consid. 4.3). On relèvera toutefois que Me Aude Parein-Reymond a entendu S.________ et N.________ à deux reprises – soit une première fois en juin 2018, puis une seconde fois avant l’établissement de son rapport du 23 septembre 2019 – et que c’est faire preuve de bon sens que de ne pas les convoquer une fois de plus à son étude pour leur poser les mêmes questions. Cela étant d’autant plus vrai que les enfants ont été entendus deux fois par un juge délégué de la Cour d’appel civile, soit une première fois le 26 avril 2017, puis à nouveau le 6 mars 2019, étant précisé qu’ils ont indiqué à cette occasion qu’ils n’avaient pas changé d’avis par rapport à ce qu’ils avaient exprimé lors de leur première audition.

4.1 L’appelante revendique un transfert de la garde de fait de S.________ et N.________ en sa faveur.

Dans le chapitre de l’appel relatif à la constatation inexacte des faits, l’appelante reproche en substance au premier juge d’avoir retenu qu’elle était sourde aux déterminations des enfants, arguant que cela serait inexact dès lors que, par exemple, elle ramène ceux-ci tous les jeudis soir chez l’intimé pour respecter leur souhait d’y dormir. Elle relève qu’elle ne disqualifierait pas les propos des enfants mais qu’elle se questionnerait sur leur sincérité, invoquant à cet égard une aliénation parentale. Elle serait en outre plus disponible que l’intimé et pourrait mieux s’occuper des enfants (cf. lettre B iv, pp. 14 et 15 de l’appel).

Dans le chapitre de l’appel consacré à l’ « application inexacte du droit », l’appelante explique avoir toujours travaillé à temps partiel afin de s’occuper de ses enfants, relevant que c’est elle qui s’occupait de la « gestion du quotidien » avant la séparation. Elle rappelle que l’intimé aurait décidé de ne pas exercer le droit de visite lorsque la garde des enfants lui avait été confiée, sans qu’il n’ait pourtant jamais été condamné pour son attitude. Etant mécontent des décisions judiciaires rendues les 14 mars 2017, 23 avril 2018 et 14 novembre 2018, l’intimé aurait ainsi fait primer son intérêt sur celui des enfants, ayant d’ailleurs refusé de payer certaines contributions d’entretien. L’appelante invoque à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral (TF 4A_46/2015 du 26 mai 2015), dans lequel il a été retenu, en substance, que le parent qui est obnubilé par la procédure au point d’en négliger ses enfants ne doit pas se voir attribuer la garde (cf. lettre C i, pp. 16 à 18 de l’appel, notamment sousl’intitulé « Aptitude antérieure à l’attribution de la garde au père durant la séparation »). Sous l’intitulé « Manquement dans son rôle de parent-gardien du père » (cf. lettre C i, pp. 19 et 20 de l’appel), l’appelante relève encore une fois que l’intimé ne favorise pas les relations personnelles entre les enfants et leur mère. Elle relève à nouveau que c’est elle qui a plus de disponibilité et qui accompagne les enfants à leur différents rendez-vous – notamment chez le physiothérapeute, ainsi que chez le dermatologue pour N.________ et l’ophtalmologue pour S.________ –, précisant que l’intimé s’opposerait par ailleurs à la prise en charge psychologique des enfants. Puis, dans un moyen intitulé « Aliénation parentale contraire au rôle de parent gardien et rupture de la stabilité des relations » (cf. lettre C i, pp. 20 et 21 de l’appel), l’appelante explique que l’intimé ferait tout pour saboter le lien existant entre elle et ses enfants, notamment en laissant à ceux-ci le choix d’aller chez elle ou non, en ne faisant aucun effort pour favoriser les relations personnelles mère-enfants, en instrumentalisant les enfants depuis la séparation, en mettant tout en œuvre pour récupérer le logement conjugal, en refusant d’exercer son propre droit de visite lorsqu’il n’avait pas la garde, en entravant l’exercice de son droit de visite et en la discréditant. Sous le titre « Capacité éducative de la mère » (cf. lettre C i, p. 22 de l’appel), l’appelante conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle rien ne permet d’admettre que la situation serait meilleure pour S.________ et N.________ en cas de transfert de la garde en sa faveur. Elle relève à cet égard qu’elle s’occupait des enfants majoritairement avant la séparation et qu’elle ne parlerait pas, pour sa part, de la procédure avec eux. Elle invoque à nouveau le fait que S.________ et N.________ seraient exposés à une aliénation parentale majeure et qu’il existerait un risque sérieux d’une rupture complète du lien mère-enfants si la garde restait confiée à l’intimé. Enfin, dans une rubrique intitulée « désir des enfants » (cf. lettre C i, p. 22 de l’appel), l’appelante indique que ceux-ci ne doivent pas être exposés en permanence à l’aliénation du parent non gardien et à des discussions sur des procédures judiciaires. On ne pourrait au demeurant pas se contenter de retenir les déclarations des enfants telles que retranscrites par leur curatrice de représentation.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge ordonne, à la requête d'un époux, les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ainsi, les mesures protectrices ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures protectrices dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les références citées).

Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande et, lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 1 et 2 CC).

4.2.2 Dans le nouveau droit entré en vigueur au 1er juillet 2014, la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l'autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 465 p. 310). Lorsque l'autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d'eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l'enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l'enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn. 462 pp. 308 ss et 466 p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 4 ad art. 298 CC). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent toutefois applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la « garde » lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op. cit., nn. 498 et 499 pp. 334 ss ; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC).

La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant et à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3).

4.3 En l’espèce, il convient de rappeler qu’en juin 2018, le SPJ a établi un rapport dont il ressort que chaque partie était alors dans une démarche acharnée afin de prouver qu’elle était un meilleur parent que l’autre, chacune portant des critiques, des accusations et des dénigrements importants envers l’autre, ce dont les enfants étaient témoins, les deux parents restant figés dans leurs blessures, leurs opinions et leurs décisions, ignorant leurs responsabilités propres dans le conflit et l’impact provoqué chez leurs enfants. Au vu de l’ampleur de la procédure et des arguments invoqués, relayés tels quels par l’avocat de l’appelante, force est malheureusement de constater que ces observations se confirment presque trois ans plus tard.

L’arrêt rendu par la Juge déléguée le 11 juin 2019 a mis en place une nouvelle organisation pour la prise en charge des enfants S.________ et N., en confiant en particulier la garde de ceux-ci à l’intimé, décision à laquelle l’appelante n’adhère pas sans toutefois qu’elle ait jugé utile de la contester devant le Tribunal fédéral. Cela étant, on ne discerne aucun motif, en particulier aucune circonstance nouvelle au sens de l’art. 179 al. 1 CC, qui justifierait de revenir sur cette décision ou d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires pour examiner si un nouveau changement dans la prise en charge des enfants doit intervenir, d’autant plus qu’un rapport d’expertise relatif à ces questions est attendu. Le seul objectif qui doit être poursuivi actuellement, dans l’intérêt des enfants, est de les tenir éloignés de la procédure, de leur offrir une certaine stabilité, jusqu’à ce que les experts mandatés puissent donner leur point de vue sur les capacités parentales des parties. Si, comme le soutient l’appelante, l’intimé met un frein à l’exercice des relations personnelles entre la mère et les enfants, force est de constater que celle-ci voit encore S. et N., et, de son propre aveu, de manière même plus large que ce qui est prévu par la justice. En première instance, les parties ont passé beaucoup de temps à évoquer des incidents liés au droit de visite et le premier juge a relevé, à bon escient, que ni l’une ni l’autre n’avait réellement l’intérêt des enfants à cœur, chacune d’entre elles préférant alimenter le conflit et faire valoir son propre ressenti, voire ressentiment. Or, il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de modifier le régime de prise en charge des enfants mis en place, notamment pour les motifs de stabilité évoqués ci-dessus. Au demeurant, celui-ci correspond à la volonté des enfants. A ce titre, il convient de rappeler que la curatrice de représentation a exposé, dans son rapport du 23 septembre 2019, que S. et N.________ lui paraissaient aller mieux, ceux-ci lui ayant déclaré que la situation actuelle leur convenait mieux, que le transfert de garde avait été un « soulagement » et qu’ils avaient « enfin » eu l’impression d’avoir été entendus par la justice. L’instrumentalisation des enfants dont l’appelante fait grand cas n’est pas corroborée par les experts et il faut, déjà à cet égard, souligner que S.________ et N.________ sont parfaitement en âge de comprendre ce qui se passe et d’exprimer leur point de vue, ayant été entendus à de multiples reprises tant par les magistrats que par la curatrice de représentation. Il n’y a dès lors pas lieu de remettre en question les déclarations des enfants telles que retranscrites par leur curatrice. Cette position s’impose d’autant plus que la curatrice a constaté que S.________ et N.________ allaient mieux, rien ne permettant de retenir qu’elle s’en serait tenue à cet égard aux déclarations de l’enfant (Kindeswill) sans objectiver ensuite son constat (Kindeswohl), comme le soutient l’appelante. Enfin, il sied de rappeler qu’à aucun moment les deux enfants prénommés n’ont déclaré ne plus vouloir voir leur mère et qu’ils ont même indiqué que leur relation avec elle était aujourd’hui meilleure, ce qui réfute, au moins partiellement, l’idée d’une forte instrumentalisation par l’intimé.

En définitive, les moyens développés à l’appui d’un transfert de la garde des enfants S.________ et N.________ à l’appelante doivent être rejetés, ce qui conduit au rejet de l’ensemble des conclusions principales prises au pied de l’appel.

5.1 Subsidiairement, l’appelante sollicite une modification du droit de visite prévu en sa faveur.

Dans la partie de l’appel consacrée à la constatation inexacte des faits, sous l’intitulé « quant à la volonté des enfants d’un droit de visite fixe » (cf. lettre B vi, pp. 15 et 16 de l’appel), l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu, sur la base du rapport de la curatrice de représentation, que les enfants ne voulaient pas d’un libre et large droit de visite alors que ce même rapport indique que ceux-ci ne souhaitent pas voir moins leur mère mais la voir avec des modalités moins strictes qui conviendraient à tous. La question des relations personnelles mériterait selon elle des investigations supplémentaires car les rapports de la curatrice de représentation des enfants ne seraient pas exempts de critique. Dans la partie de l’appel consacrée à l’application inexacte du droit, sous l’intitulé « subsidiairement, quant à l’extension du droit de visite de la mère » ( cf. lettre C ii, pp. 23 et 24 de l’appel), l’appelante explique ensuite voir ses enfants d’entente avec eux en dehors du droit de visite. Elle relève à cet égard qu’elle les amènerait d’ailleurs à la plupart de leurs rendez-vous médicaux, qu’elle aurait accueilli N.________ plusieurs fois le mercredi après-midi et que les enfants ont attesté la voir régulièrement et apprécier les moments qu’ils passent avec elle. Or, elle soutient que la décision entreprise la priverait de ces moments-là. Elle invoque en outre à nouveau une instrumentalisation des enfants par l’intimé et fait valoir qu’il serait choquant que son droit de visite soit restreint alors que l’intérêt de ces derniers est compromis.

5.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 3 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, 6e éd., nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, 6e éd., nn. 965 ss, pp. 616 ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, 6e éd., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, 6e éd., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, 6e éd., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, 6e éd., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

La notion de « relations personnelles indiquées par les circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation du droit de visite, il est admissible de s'en écarter dans un cas concret. Le juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce et ne peut se retrancher sans examen derrière l'usage cantonal (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC et les ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 123 III 445 consid. 3a, cités).

5.3 Concernant le droit de visite, S.________ et N.________ ont déclaré à leur curatrice de représentation qu’ils souhaitaient voir régulièrement leur mère, qu’ils appréciaient les moments passés avec elle, qu’ils n’étaient toutefois pas très actifs lors des week-ends passés chez elle et qu’ils avaient l’impression de ne pas pouvoir, autant que chez leur père, « faire leur vie ». Ils ont déploré le manque de souplesse, de flexibilité et de dialogue de l’appelante, celle-ci se réfugiant selon eux derrière le droit de visite à défaut d’entente fixé par l’arrêt de la Juge déléguée du 11 juin 2019. En outre, ils ont indiqué ne pas apprécier de devoir prendre avec eux, lorsqu’ils se rendent chez l’appelante, des affaires scolaires pour deux jours ainsi que des habits et des affaires de toilettes.

Comme indiqué par le premier juge, une modification des relations personnelles en l’état, alors que le régime mis en place n’a pu que peu s’exercer, ne se justifie en principe pas, le fonctionnement prévu étant apte à permettre le développement de la relation entre l’appelante et ses enfants, ce que celle-ci ne conteste pas. Il est piquant de constater, à cet égard encore, que l’appelante s’emploie à contester ce qui a été retenu ou non à son sujet sans se demander quelle est la solution la plus idoine pour deux adolescents, plaidant tout et son contraire, à savoir à la fois un besoin de plus de rigidité dans l’exercice du droit de visite et le fait que de son côté elle applique les décisions avec plus de souplesse. Cela étant, la solution consistant à limiter les transferts qui ont causé des difficultés entre les parties est opportune, l’exercice des relations personnelles à la sortie de l’école paraissant en effet mieux à même de préserver les enfants du conflit. S’agissant des conclusions prises en appel, à savoir que l’appelante ramènerait S.________ et N.________ chez leur père à 21 heures le soir, on ne décèle aucun argument en faveur d’un tel aménagement dans les écritures, l’appelante plaidant au contraire que les contraintes organisationnelles évoquées par les enfants, tel que le fait de devoir préparer leurs affaires pour passer la nuit chez elle, ne sont pas déterminantes. Au demeurant, une telle solution aurait pour conséquence de diminuer les périodes passées entre l’appelante et ses enfants et surtout d’engendrer des contacts multiples entre les parties ce qui, comme retenu par le premier magistrat, doit précisément être évité. C’est ici l’occasion de rappeler à l’appelante que compte tenu de l’âge de S.________ et N.________ ainsi que de leur maturité, constatée par la Juge déléguée, il ne peut être question de leur imposer un programme strict. Certes, il convient de favoriser les liens entre les enfants et leurs deux parents mais chacune des parties doit également tenir compte du fait qu’à l’adolescence, leurs enfants ont des besoins accrus et concrets de moments et de partage avec des pairs et que ces besoins ne doivent pas être mis à mal par une rigidité excessive de l’un ou l’autre des parents au motif qu’une décision de justice a été rendue. On relèvera d’ailleurs à l’attention des deux parties que rien ne les empêche de se mettre d’accord sur des modalités d’exercice du droit de visite autres que celles qui ont été stipulées dans l’ordonnance litigieuse et qui prévalent uniquement à défaut d’entente. Partant, l’argument de l’appelante selon lequel la décision entreprise la priverait des moments qu’elle passait jusqu’à présent avec ses enfants en dehors de son droit de visite réglementé tombe à faux. Enfin, il sied d’observer que si l’exercice des relations personnelles est compliqué par des problèmes organisationnels tel qu’un sac qui n’aurait pas été prêt à temps, l’appelante ne peut pas sans autre mettre la faute sur son conjoint dès lors qu’il s’agit là d’une problématique assez typique de la tranche d’âge de S.________ et N.________ et que l’on ne peut exiger du parent gardien qu’il supervise l’entier des opérations liées à un partage des lieux de vie des enfants.

Au vu des considérations qui précède, l’appel apparaît mal fondé également dans ses conclusions subsidiaires.

6.1 L’appelante conteste que l’intimé ait plus besoin qu’elle de « l’ensemble en cuir brun sofa trois places, sofa deux places et pouf » et requiert que le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance litigieuse – qui attribue la jouissance de ce meuble à l’intimé – soit annulé. Elle relève que le canapé d’angle qui lui été attribué est un canapé-lit, qu’elle en aurait besoin car elle s’en servirait comme lit lorsque les enfants viennent chez elle en visite et qu’il lui serait dès lors nécessaire de disposer, en sus, de l’ensemble de sofa précité comme meubles de salon.

6.2 En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas de doute que les deux parties avaient l’utilité des meubles de salon. Il a considéré que l’appelante devait pouvoir garder le canapé-lit d’angle en cuir beige dès lors que, selon ses déclarations, elle utilisait ce meuble comme lit d’appoint, comme elle le fait d’ailleurs valoir en appel. Cela étant, le premier juge a estimé que dans l’optique où des meubles seraient encore présents chez l’intimé, celui-ci devait pouvoir bénéficier d’un lot supplémentaire en raison de la présence accrue des enfants auprès de lui, de sorte que « l’ensemble en cuir brun sofa trois places, sofa deux places et pouf » devait lui être restitué. On ne discerne pas dans les arguments de l’appelante en quoi ce raisonnement serait erroné, ni pour quels motifs la solution adoptée quant à l’attribution des meubles de salon devrait être modifiée. En tout état de cause, l’appelante ne rend aucunement vraisemblable qu’elle aurait davantage besoin de l’ensemble sofa litigieux que son époux, d’autant que c’est ce dernier qui assume la garde des enfants.

Partant, le grief doit être rejeté.

L’appelante invoque encore une constatation inexacte des faits en ce sens qu’il serait inexacte de retenir que l’expertise pédopsychiatrique a été entamée dès lors qu’elle a seulement été ordonnée et qu’elle n’est pas mise en œuvre. Quand bien même ces considérations sont exactes, elles sont sans incidence sur l’issue du litige, sous réserve du fait que l’intérêt des enfants soit préservé dans l’intervalle, ce qui a été examiné ci-dessus (cf. supra consid. 4 et 5).

8.1 Il reste à examiner la requête de mesures provisionnelles déposée postérieurement au dépôt de l’appel, requête par laquelle l’appelante – invoquant en substance l’attitude que S.________ et N.________ aurait eu envers elle les 26 et 27 février dernier – sollicite qu’ordre soit donné à l’intimé de cesser d’évoquer les procédures en cours ou terminées avec les enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

8.2 Si la partie invoque, en appel, des faits nouveaux à l’appui d’une requête de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles, elle doit déposer celle-ci devant le premier juge qui statuera à la lumière de l’art. 179 CC. L’effet dévolutif de l’appel, de même que les maximes d’office et inquisitoire applicables aux enfants mineurs ne sauraient en effet, s’agissant de mesures protectrices dont les parties peuvent demander en tout temps au président du Tribunal d’arrondissement la modification en raison de faits nouveaux, permettre de court-circuiter le double degré de juridiction en présentant de nouvelles requêtes directement au tribunal supérieur saisi d’un appel contre une décision antérieure (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157).

8.3 Il résulte des considérations qui précède qu’en tant qu’elle est fondée sur des faits nouveaux, la requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre de la présente procédure d’appel est irrecevable.

Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, cette requête devrait être rejetée au motif que l’appelante n’établit pas que les enfants seraient tenus au courant du conflit par l’intimé. Il ressort au contraire de l’ensemble du dossier, notamment de la pièce 16 produite en appel, que l’appelante n’hésite pas, elle-même, à faire part à des tiers du conflit conjugal, y compris quand il s’agit simplement de s’acquitter des frais d’une chemise de scout. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que chacun des époux porte une part de responsabilité dans l’exacerbation du conflit, comme cela ressort de l’ensemble des écritures, et que toute injonction supplémentaire, au demeurant vaine car difficile à exécuter, serait de nature à exacerber encore plus le conflit. Il convient donc de s’en abstenir et de rappeler aux parents leurs devoirs de préserver les enfants, sous peine d’être déchus de leurs droits parentaux.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, la requête de mesures provisionnelles déclarée irrecevable et l’ordonnance entreprise confirmée (art. 312 al. 1 CPC).

Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. TF 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 ; CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 1'500 fr. pour l’appel et à 400 fr. pour la requête de mesures provisionnelles (art. 65 al. 4 et 61 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.05]).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La requête de mesures provisionnelles est irrecevable.

III. L’ordonnance est confirmée.

IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'900 fr. (mille neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.J.________.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Pierre-Alain Killias (pour A.J.), ‑ Me Ana Rita Perez (pour B.J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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