Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 228
Entscheidungsdatum
15.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT12.019556-170632

172

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 mars 2018


Composition : M. Abrecht, président

Mme Merkli et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 8 CC ; 367 al. 1 et 374 CO

Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________ et B.M., tous deux à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec X. SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 octobre 2016, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 6 mars 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la demande introduite le 21 mai 2012 par X.________ SA contre A.M.________ et B.M., telle que modifiée par convention de procédure signée les 11 et 12 juin 2015 (I), a rejeté la demande reconventionnelle introduite le 10 octobre 2012 par A.M. et B.M.________ contre X.________ SA, telle que modifiée par convention de procédure signée les 11 et 12 juin 2015 (II), a dit que A.M.________ et B.M.________ étaient les débiteurs solidaires de X.________ SA de la somme de 34'403 fr. 20 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2010 (III), a arrêté les frais judiciaires et les dépens mis à la charge de A.M.________ et B.M.________ (IV et V), a ordonné à [...] AG de libérer entièrement la garantie bancaire de 35'000 fr. constituée par convention des 17 janvier et 3 février 2011 et modifiée par convention de procédure signée les 11 et 12 juin 2015 et les intérêts y relatifs en faveur de X.________ SA à titre de paiement partiel des sommes dues par A.M.________ et B.M.________ à X.________ SA (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges, amenés à trancher un litige portant sur les travaux de transformation effectués par X.________ SA dans le chalet des époux M., ont considéré que ces derniers avaient échoué à apporter la preuve des défauts, de sorte que leur action en garantie apparaissait infondée dans la mesure où elle n’était pas périmée. Ils ont confirmé les factures nos 10-551 et 10-505 des 15 septembre et 8 octobre 2010. Les premiers juges, s'appuyant sur les rapports de l'expert, ont considéré que c'était à juste titre que les travaux avaient été facturé en régie, dès lors qu'il était exclu de retenir un prix forfaitaire. Selon l’autorité de première instance, il convenait de rémunérer X. SA en fonction de la valeur du travail effectué et des fournitures utilisées, dont l'expert avait confirmé dans son rapport complémentaire le bien-fondé par pointage des factures et des horaires de travail des ouvriers, c'est-à-dire par la comparaison entre le journal interne de la société et les procès-verbaux de chantier, d'une part, et les factures litigieuses, d'autre part, cette méthode n'étant pas critiquable au regard de l'absence de tout autre moyen de preuve permettant de justifier les factures. Les premiers juges ont en outre estimé que le système des bons de chantier était inopérant dès lors que les époux M.________ n'avaient eu de cesse de demander des modifications en cours de chantier. Les premiers juges ont rejeté les conclusions reconventionnelles, dès lors que les faits les fondant n'étaient pas établis et s'opposaient directement aux conclusions principales.

B. Par appel du 7 avril 2017, A.M.________ et B.M.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement querellé en ce sens que la demande introduite le 21 mai 2012 par X.________ SA, telle que modifiée par convention de procédure signée les 11 et 12 juin 2015, soit rejetée (II), que la demande reconventionnelle introduite le 10 octobre 2012 par A.M.________ et B.M., telle que modifiée par convention de procédure signée les 11 et 12 juin 2015, soit admise (III), que les époux M. ne soient pas les débiteurs de X.________ SA (IV), que celle-ci soit leur débitrice et leur doive immédiat paiement d’un montant de 89'567 fr. 50 (V) et qu’ordre soit donné à [...] AG de libérer la garantie bancaire de 35'000 fr et les intérêts y relatifs en faveur des époux M.________ (VI).

Par réponse du 14 septembre 2017, X.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement de première instance complété par les pièces du dossier :

X.________ SA est une société anonyme, avec siège à [...] (VD), inscrite le [...] 2008 au Registre du commerce du Canton de Vaud. Son but est le suivant : « travaux de menuiserie, de charpente et d'agencement ».

K.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée, dont le siège est également à [...]. Inscrite le [...] 2006 au Registre du commerce du Canton de Vaud, sont but est le suivant : « suivi de chantier, coordination de projets de rénovation, décoration ».

K.________ est administrateur président de la première société et associé gérant de la seconde. 2. Au mois de juin 2010, A.M.________ a acquis la parcelle n° [...] de la Commune d' [...]. Il résulte ce qui suit de l'inscription au Registre foncier : « Commune : [...] Numéro d'immeuble : [...] Adresse(s) [...] (…) No plan : [...] Surface : 4'400 m2, numérisé Genre(s) de nature : 4'158 m2

Bâtiment(s) : Habitation et garage, No ECA Surface totale 250m2

6583, 242 m2 (souterraine) Estimation fiscale : Fr. 6'000'000.00, 2010, 07.09.2010 »

Le projet d'acte de vente de ce bien-fonds établi le 26 mars 2010 par le notaire Laurent Besso prévoyait un prix de vente de 7'500'000 francs.

Le chalet « [...] » est construit sur la parcelle en question. Son architecture est très luxueuse, privilégiant l'utilisation de bois ancien, brossé et traité pour la circonstance. La construction du chalet a été achevée une année avant son acquisition par A.M.________ et l’immeuble est demeuré inoccupé depuis lors.

Dès l'acquisition de ce bien, A.M.________ et son épouse B.M.________ ont souhaité l’adapter à leurs goûts, en procédant à d’importantes transformations du chalet initialement bâti qui ont dû être exécutés à bref délai. Il s'est notamment agi d'ajouter du matériel hi-fi de haut de gamme, un dispositif d'alarme, une voûte en briques dans le carnotzet, de travaux dans les salles d'eau, du remplacement des fenêtres d'une chambre par une grande baie vitrée puis par deux grandes fenêtres, d'un escalier tournant en vieux bois menant à la chambre à coucher ou encore de la pose d'une baignoire en pierre nécessitant l'intervention d'une grue. Les époux M.________ ont fait appel aux services de X.________ SA pour une partie de ces travaux, en particulier pour la pose de l’escalier tournant et des vitrages en façade, l'aménagement des parquets, des boisages et la modification de la cuisine et des salles de bains.

Par lettre du 26 avril 2010, sous l'en-tête de K.________ Sàrl, K.________ a adressé à A.M.________ une première analyse des prestations en relation avec la transformation du chalet. Il y explique dans un premier temps la répartition des rôles entre K.________ Sàrl et X.________ SA. Selon une estimation sommaire, le montant des transformations à effectuer est devisé à 689'000 fr., hors taxe, dont 25'000 fr. d’honoraires en faveur de K.________ Sàrl et 3'000 fr. de frais d’ingénieur.

Lors de ces démarches préliminaires, X.________ SA n'a pas pu établir une estimation plus précise du fait que le projet des époux M.________ n’était pas encore très détaillé.

Le 25 juin 2010, X.________ SA a adressé aux époux M.________ un devis 10/376. Le poste « fourniture et pose de fenêtres en épicéa vapo brossé pour le salon » est estimé à 5'338 fr. pour deux pièces.

Des séances de chantier réunissant en principe A.M.________ ou B.M., K., ainsi que les différents maîtres d'état ont eu lieu les 14 et 16 juin, 5, 21 et 28 juillet 2010. Les procès-verbaux de ces séances, numérotés de 1 à 5, ont été régulièrement transmis aux participants, invitant notamment les époux M.________ à faire part de leurs choix et décisions. Ces procès-verbaux et les suivants décrivent le suivi du chantier de manière précise et comprennent tous une mention finale selon laquelle « sans remarque dans les 5 jours, nous considérons que ce pv est accepté tel quel ».

Le procès-verbal n° 1 du 14 juin 2016 mentionne que le début des travaux de démontage à effectuer par X.________ SA est prévu pour le 16 juin suivant. Il résulte également de ce procès-verbal que « les décomptes en régie et factures de ces premières interventions seront donnés dès les interventions faites ». Il résulte des procès-verbaux nos 4 et 5 des 21 et 28 juillet 2010 que la fabrication des vitrages des combles par X.________ SA est en cours.

Les époux M.________ ont honoré deux factures d’acomptes adressées à eux les 1er et 21 juillet 2010 par X.________ SA et portant sur des montants de respectivement 22'150 fr. et 19'450 francs.

Par courrier du 28 juillet 2010, sous l'en-tête de K.________ Sàrl, K.________ a notamment indiqué ce qui suit aux époux M.________ :

« Budget du 28 juillet 2010 Madame, Monsieur, Suite à votre mail de lundi 26 juillet 2010, concernant votre surprise de voir le budget sommaire du 26 avril 2010 pas tenu, je me permets de vous rappeler les faits suivants : 1. Mon point n° 3 précisait bien un budget sommaire. Je n'avais pas à ce moment connaissance de tous vos vœux. 2. A la page n° 2, vous trouvez le paragraphe qui dit : « A titre d'information, avant d'aller très à fond des les détails (sic), je vous estime sommairement ci-dessous les montants de vos transformation, hors taxe » Ce budget sommaire n'avait jusqu'à aujourd'hui pas pu être remis à jour, les choix n'étant pas fait et les devis pas rentrés. M'absentant pour deux semaines et malgré le fait que je n'ai pas les devis de tous, je vous remets ci-dessous, les sommes connues afin que vous ayez une idée plus précise. Vous pouvez ajouter les sommes pas connues ou remplacer les sommes estimées au fur et à mesure qu'elles arrivent. (…) J'insiste encore une fois sur le fait que si tout n'est pas décidé entre mi et fin août 2010, le délai pour du 15 novembre 2010 ne pourra pas être tenu.

(…) »

Durant les travaux, les époux M.________ ont loué un autre logement, le chalet [...]. Par courriel du 11 août 2010, le propriétaire du chalet a confirmé à A.M.________ la prolongation du bail jusqu’au 17 décembre 2010 dans les mêmes conditions que précédemment. Il s’agissait d’un contrat de bail de durée déterminée, courant du 20 avril au 17 décembre 2010.

Le 24 août 2010, X.________ SA a adressé aux époux M.________ une demande d'acompte d'un montant de 21'600 fr. avec un délai de paiement de dix jours. L'acompte n'a jamais été honoré, malgré des rappels figurant dans les procès-verbaux de chantier régulièrement envoyés.

Deux réunions de chantiers ont encore eu lieu les 30 août et 1er septembre 2010 ; elles ont fait l’objet du procès-verbal n° 6. A cette occasion les intervenants ont à nouveau invité les époux M.________ à faire part de leurs choix concernant le chantier. Sous la mention « B.M.________ et A.M.________ », il est indiqué : « payer SVP les factures et les acomptes ». La mention « démonter revêtements à l’endroit des lavabos : fait » figure sous le chiffre 4 du procès-verbal.

Selon un avis de crédit du 1er septembre 2010, A.M.________ a fait créditer un montant de 6'145 euros sur le compte de X.________ SA avec la mention « chalet brick payment ».

Selon un avis de débit du 7 septembre 2010, X.________ SA a effectué un virement de 6'145 euros en faveur de la société [...] avec la mention « bricks chalet [...]».

Le 10 septembre 2010, X.________ SA a interrompu ses travaux, faute de paiements. Lorsqu’elle a cessé son activité dans le chalet, les travaux litigieux n'étaient que partiellement exécutés et loin d'être terminés.

Le 15 septembre 2010, X.________ SA a adressé aux époux M.________ la facture n° 10-505 portant sur un montant de 4'980 fr. ; la facture est fondée sur le relevé détaillé des heures de travail de X.________ SA entre le 25 août et le 10 septembre 2010, hors demande d’acompte du 24 août 2010. Y figure notamment la position suivante :

« 2.3

Position n° 3.4 : Démontage revêtement derrière lavabo, sans renforts

3 P

392.00

1'176.00 »

Le 15 septembre 2010, K.________ Sàrl a adressé la facture n° 10-506 aux époux M.________ pour les honoraires du 27 mai au 14 septembre 2010, par 13'450 fr., dont à déduire un montant identique pour des « objets et fournitures achetées selon accord et décompte – cuisine sans les réfrigérateurs ».

Par courriel rédigé en anglais du 19 septembre 2010, A.M.________ a notamment exigé de X.________ SA qu’elle arrête les travaux. Sa teneur est la suivante :

« 1. STOP NOTICE:

a. You are hereby required to immediately stop any work on Chalet [...]. (…)

ACTION: There are two courses of action open to me and us. You should translate this very carefully to ensure your understanding.

a. The first possible course of action I shall take is full legal action through my lawyers against you and your company for the following:

  1. Verbal assault and bullying/intimidation of my wife, B.M.________, on numerous occasions

  2. Illegal possession of our items as per list above (as per list above unless they are returned)

  3. Unreasonable pricing / charging for work done (for example quoting for half of the Project Management being already complete when not, charge for stairs in bedroom that are of poor quality and incomplete, charge for the window frames in the master bedroom that are incomplete, charge for rates for junior personnel against quality of work etc etc)

  4. Poor workmanship (we have numerous examples such as the stairs in the bedroom, window in the kitchen, bar in kitchen, window frames in bedroom, covering of damage to beam in spare bedroom etc)

  5. Actual damage to the Chalet and the old wood, (damage and abrasion marks to walls, floors and beams, damage to otherwise usable wood during demontage, damage to other wood not required for demontage, damage caused by damp and wet due to poor cover and protection in master bedroom)

  6. Payment of monies and interest on the sum owed for items taken both with and without permission

  7. Financial damages and compensation payable by you to me and my wife for the distress, damage and delay caused by your firm. NOTE

  • Be assured that I can and shall bring to bear considerable legal and financial resource to ensure that we gain compensation for all the items above plus recovery of any and all legal costs incurred to pursue this matter. (…) »

Le 8 octobre 2015, X.________ SA a adressé une nouvelle facture (n° 10-551) aux époux M.________, d’un montant total de 29'423 fr. 20. Fondée sur le relevé détaillé des heures de travail de ses employé, cette facture concerne les prestations en lien avec la demande d'acompte du 24 août 2010, demeurée impayée. On y trouve notamment le poste suivant :

« 1.3

Nouveaux vitrages fixes selon devis n° 10/376 du 25.06.2010

2 P

2'669.00

5'338.00 »

Durant les travaux, X.________ SA a tenu un journal interne, qui détaille précisément le chantier concerné, les tâches effectuées, la désignation de l’employé ayant effectué les tâches indiquées et les heures consacrées aux différentes tâches, y compris les déplacements et les pauses. On constate ainsi que cinq ouvriers de X.________ SA se sont consacrés aux démontages, pour un total de 321 heures. On relève notamment que l’employé [...] s’est trouvé à l’atelier les 23, 26, 27 et 28 juillet 2010, durant lesquels il a consacré la plus grande partie, voire l’entier de ses journées au poste « vitrages combles ».

A.M.________ et B.M.________ n'ont pas payé les factures n° 10-505 du 15 septembre 2010 et n° 10-551 du 8 octobre 2010.

Par lettre du 7 octobre 2010, le conseil des époux M.________ a sommé X.________ SA de se déterminer sur les défauts dénoncés par ses clients, ceux-ci affectant la réalisation des travaux exécutés par X.________ SA ou ses sous-traitants, sur la mauvaise maîtrise du coût des prestations, ainsi que sur l’important retard pris dans l’exécution des travaux par rapport au planning initialement convenu.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 23 novembre 2010, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, en faveur de X.________ SA sur la parcelle n° [...] de la Commune d' [...] dont A.M.________ est propriétaire. Par convention des 17 janvier et 3 février 2011, les parties ont notamment convenu de remplacer l'hypothèque légale par une garantie bancaire de 35'000 fr. consignée sur le compte client de l'Etude du conseil d’alors des époux M.________ (I et III) et de garder chacune ses frais et de renoncer à l'allocation de dépens.

Le 28 juillet 2011, [...], charpentier de son état, a remis aux époux M.________ un rapport rédigé en langue anglaise, dont une traduction a été produite en cours d'instance. Ce rapport fait état de divers défauts sur le chantier concerné.

A l'audience de conciliation du 21 février 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a délivré l'autorisation de procéder, la procédure de conciliation introduite par X.________ SA le 31 octobre 2011 n'ayant pas abouti.

Par demande du 21 mai 2012, X.________ SA a conclu à ce que les époux M.________ soient reconnus débiteurs solidaires, subsidiairement dans la mesure pour chacun que Justice dirait, de la somme de 34'403 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an depuis le 1er novembre 2010 et de 3'910 fr. avec intérêts à 5% l'an depuis le 1er novembre 2011 (I), à ce que la garantie bancaire de 35'000 fr. constituée sur le compte client de l'Etude du conseil des époux M.________ par convention des 17 janvier et 3 février 2011 soit entièrement libérée en sa faveur (II) et à ce qu'en conséquence, ordre soit donné à l'établissement bancaire auprès duquel la garantie bancaire précitée était constituée de lui verser immédiatement l'entier de cette garantie bancaire, intérêts compris, sur le compte bancaire qu'elle désignerait à cet effet (III).

Le 10 août 2012, Me Raymond Didisheim, conseil d’alors des époux M.________, a adressé une note d’honoraires à ses clients pour l’activité déployée à la défense de leurs intérêts. Pour la période du 4 octobre 2010 au 11 novembre 2011, ses honoraires s’élevaient à un total de 7'770 francs.

Par réponse du 10 octobre 2012, A.M.________ et B.M.________ ont conclu au rejet des conclusions de la demande (I) et reconventionnellement à ce que X.________ SA soit reconnue débitrice de la somme de 89'567 fr. 50 à titre de dommages-intérêts (Il), à ce que la garantie bancaire de 35'000 fr. constituée sur le compte client de l'Etude de leur conseil par convention des 17 janvier et 3 février 2011 soit entièrement libérée en leur faveur (II) et à ce qu'en conséquence, ordre soit donné à l'établissement bancaire auprès duquel la garantie bancaire précitée était constituée de leur verser immédiatement l'entier de cette garantie bancaire, intérêts compris, sur le compte bancaire qu'ils désigneraient à cet effet (III).

Par réponse sur demande reconventionnelle du 18 février 2013, X.________ SA a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.

Par convention de procédure des 11 et 12 juin 2015, les parties ont modifié leurs conclusions en ce sens que la garantie bancaire objet des conclusions principales II et III et des conclusions reconventionnelles III et IV était celle transférée du compte client de l'Etude du conseil d’alors des époux M.________ sur le compte de consignation de l'Etude Reymond et associés auprès [...], l'avocat Jean-Marc Reymond étant devenu le nouveau conseil des époux M.________.

En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée à Roland Mosimann, architecte SIA. Dans son préambule au rapport d'expertise du 7 octobre 2014, l'expert a notamment précisé qu'après analyse des allégués soumis à la preuve par expertise, il lui était apparu que les travaux et les défauts allégués n'étaient plus identifiables compte tenu du fait que les travaux avaient été intégralement terminés. L'expert a ajouté que ses réponses étaient ainsi basées uniquement sur des faits qu'il avait pu identifier. A la requête de X.________ SA, l’expert a déposé une expertise complémentaire le 21 juin 2016.

16.1 L’expert était notamment invité à se prononcer sur l’allégué 23 de la demande du 21 mai 2012, dont la teneur est la suivante : « Les deux factures adressées par X.________ SA aux époux M.________ en date des 15 septembre 2010 (facture n° 10-505) et 8 octobre 2010 (facture n° 10-551) sont justifiées dans leur principe et leur quotité », ainsi que sur l’allégué 47 de la réponse du 10 octobre 2012, qui est libellé comme suit : « Les travaux litigieux n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art et ont été facturés à un prix supérieur à la valeur du marché ».

Dans sa première réponse à l'allégué 23, en s’appuyant sur les deux factures nos 10-505 et 10-551, l'expert a répondu comme suit : « La plupart des travaux sont facturés en régie, hormis, notamment, des escaliers et des vitrages. Les bons de régie signés n'ont pas été produits. Dans les factures, il est fait référence à des devis qui n'ont pas été produits. De plus, l'expert n'a pas pu constater les travaux réalisés par X.________ SA. Dans ces conditions, il ne peut donner un avis quant au bienfondé (sic) des factures ». Dans sa réponse à l'allégué 47, l'expert a indiqué ce qui suit : « Les travaux litigieux n'ont pu être constatés par l'expert. Par conséquent, il ne peut se prononcer sur leur qualité et leur prix. Cependant, on relèvera qu'une grande partie des travaux ont été facturé (sic) en régie ».

X.________ SA a posé à l’expert la question complémentaire suivante : « Les réponses aux allégués nos 23 et 47 sont-elles à modifier si l'on admet l'existence des travaux figurant dans les pièces nos 8 et 30 ? ». L'expert a ainsi été invité à comparer les factures litigieuses avec le journal interne de l'entreprise retraçant quotidiennement l'activité de chaque ouvrier par chantier (pièce 8) et avec les procès-verbaux de chantier du 14 juin au 1er septembre 2010 (pièce 30). Dans son rapport complémentaire du 12 février 2016, l'expert a notamment répondu : « La pièce 30 comprend les procès-verbaux des rendez-vous de chantier auxquels assistait Mme B.M.________. On constate qu'il y a concordance avec le journal de l'entreprise (pièce 8). Par exemple, le PV de chantier du 16.06.2010 précise : début démontage. Dans le journal, l'ouvrier [...] a travaillé plusieurs jours au démontage dès le 16.06.2010. Par pointage et comparaison de divers postes des factures, l'expert conclut que les travaux facturés correspondent aux travaux réalisés. »

16.2 Concernant la présence d’insectes dans les parties en vieux bois, l’expert a retenu qu’il était peu probable que les insectes se soient développés durant la période du chantier et qu’au demeurant, l’entreprise [...], mandatée par les époux M.________, avait effectué un traitement complet du chalet en intérieur et extérieur. Dans son rapport complémentaire, l’expert a précisé que des insectes avaient été détectés dans une solive du rez-de-chaussée et dans la panne faîtière, pièces posées lors de la construction du chalet.

L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 22 septembre 2016 en présence du représentant de X.________ SA et des conseils des parties.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.1 Les appelants contestent d'abord le jugement en ce qu'il a retenu que l'intimée avait démontré que ses factures n° 10-551 [recte : 10-505] du 15 septembre 2010 d'un montant de 4'980 fr. et n° 10-505 [recte : 10-551] d'un montant de 29'423 fr. 20 étaient justifiées. Selon les appelants, tel ne serait pas le cas, puisque le rapport d'expertise et son complément devraient être écartés, car contradictoires et incohérents ; le bien-fondé des factures litigieuses n'aurait en outre pas été prouvé par l'intimée qui supporte le fardeau de la preuve.

3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants. A l'inverse, lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d’appréciation erronée des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 ; TF 4A _43/2014 du 30 mars 2015 consid. 5 non publié aux ATF 141 III 97 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1).

3.2.2 Selon l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve; il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les arrêts cités).

3.2.3 S'agissant du montant de la rémunération de l'entrepreneur, l'art. 374 CO (Code des obligations ; RS 220) prévoit que, si le prix n'a pas été fixé d'avance ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. En d'autres termes, il s'agit de déterminer les coûts effectifs, en matériel et en personnel, qu'un entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution soignée de l'ouvrage, abstraction faite des coûts inutiles et de la valeur de l'ouvrage (cf. ATF 96 II 58 consid. 1 p. 61 ; TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 5.2).

3.3 3.3.1 En l’espèce, après avoir fait état des difficultés quant à l'établissement d'une expertise dès lors que les travaux entamés avaient été achevés dans l'intervalle par les appelants, l'expert ne s'est pas prononcé dans son rapport principal sur le bien-fondé des factures, se limitant à relever que la plupart d'entre elles avaient été établies en régie mais que les bons de régie signés n'avaient pas été produits, tout comme les devis auxquels les factures renvoyaient. Invité à répondre aux questions posées par l’intimée dans le cadre de l'expertise complémentaire, l'expert y a répondu sur la base des pièces 8 et 30 qui lui avaient été expressément soumises à cette occasion, à savoir le journal interne de l'entreprise retraçant quotidiennement l'activité de chaque ouvrier par chantier (pièce 8) et les procès-verbaux de chantier nos 1 à 6 du 14 juin au 1er septembre 2010 (pièce 30). L’expert est arrivé à la conclusion qu'il y avait concordance entre ces deux pièces et que, par pointage et comparaison de divers postes des factures, les travaux facturés correspondaient aux travaux réalisés.

Par conséquent, contrairement aux allégations des appelants, on ne se trouve pas en présence de rapports incohérents et contradictoires, mais bien complémentaires, dès lors que l'expert a été amené, par les questions complémentaires de l’intimée, à examiner ses réponses en s'appuyant également sur les pièces 8 et 30. Peu importe à cet égard que ces deux pièces aient déjà été en sa possession lors de l'élaboration de son rapport principal, comme invoqué par les appelants ; au vu de la teneur des allégués 23 et 47 qui lui étaient soumis, l'expert était en effet fondé, au stade du rapport principal, à y répondre en tenant compte uniquement des deux factures nos 10-505 et 10-551.

N'est pas non plus déterminant – à ce stade de la procédure – le fait que l'intimée n'ait pas sollicité à l'époque de la résiliation du contrat d'entreprise une expertise hors procès afin de faire constater les travaux prétendument réalisés. En effet, les appelants, maîtres de l'ouvrage, n’ont pas estimé quant à eux qu'il était nécessaire de requérir un constat d'urgence à cet égard, même à la suite du courriel de l’appelant du 19 septembre 2010 enjoignant à l'intimée d'arrêter immédiatement les travaux et faisant état de prétendus défauts et du courrier de leur conseil de l'époque du 7 octobre 2010. Les appelants ont au contraire préféré faire procéder à l'achèvement des travaux par un tiers.

Le moyen doit être rejeté en tant qu'il considère les rapports de l'expert contradictoires et incohérents.

3.3.2 Les appelants, qui admettent que le procès-verbal de chantier du 16 juin 2010 indique « début de démontage » et que cela se retrouve dans le décompte indiquant 321 heures de démontage, se limitent à alléguer de manière générale, sans même tenter de l'établir, que de nombreux autres postes ne concorderaient pas. Dans sa réponse, l'intimée démontre concrètement et de manière convaincante que les procès-verbaux de chantier des 21 et 28 juillet 2017 mentionnent en particulier que la fabrication des vitrages des combles était en cours, d'une part, et que le journal interne de l'entreprise indique, de manière concordante, que l'employé [...] se trouvait à l'atelier les 23 et les 26 au 28 juillet 2010 où il s'occupait des vitrages des combles, d’autre part.

Les appelants se bornent également à soutenir que la prétendue concordance entre le journal interne de l’intimée (pièce 8) et les procès-verbaux de chantier (pièce 30) ne serait pas de nature à prouver que le démontage a été effectué, ni qu'il justifiait 321 heures de travail, ni qu'il avait été effectué dans les règles de l'art. Les appelants perdent ainsi de vue que la pièce 8 est très détaillée quant à la désignation du chantier concerné, aux tâches effectuées, à l’indication de l'employé ayant effectué les tâches indiquées et aux heures consacrées – y compris les déplacements et les pauses – aux différentes tâches. S'agissant de la pièce 30, le suivi du chantier y est décrit de manière précise avec en plus la mention au pied de chaque procès-verbal que « sans remarque dans les 5 jours, nous considérons que ce pv est accepté tel quel ». Or les appelants n'allèguent ni ne démontrent n’avoir pas eu connaissance de ces procès-verbaux qui leur ont régulièrement été transmis, les invitant à faire part de leurs choix et décisions, ni les avoir contestés, en particulier le démontage qui y est mentionné et qu'ils remettent en question à ce stade de la procédure sans que cela découle des procès-verbaux de chantier et alors que le courriel du 19 septembre 2010 de l'appelant A.M.________ mentionne explicitement un démontage effectué en ces termes : « damage to otherwise usable wood during demontage ».

Dans la mesure où les appelants rappellent l'absence de bons de régie signés, on peut retenir à l'instar des premiers juges que ce système était inopérant compte tenu des nombreuses demandes de modifications en cours de chantier qui ressortent du dossier et qui ne sont pas contestées par les appelants. Au surplus, ces derniers n'allèguent ni ne démontrent avoir requis les décomptes en régie pour ce chantier qui n'a duré que quelques mois. Il résulte au contraire déjà du procès-verbal n° 1 du 14 juin 2010 que « les décomptes en régie et factures de ces premières interventions seront donnés dès les interventions faites » ; en outre, les premières factures (des 1er et 21 juillet 2010) ont été acquittées nonobstant l'absence des bons de régie au vu des modifications sollicitées.

Enfin, dès lors que l'expert n'a pas procédé à la comparaison du devis du 8 octobre 2010 et des factures litigieuses, le moyen soulevé par l'appelante à cet égard tombe à faux, étant rappelé que le devis du 26 avril 2010 a été admis par les appelants, ce qui n'est pas contesté par ceux-ci. En outre, le jugement relève que les documents des 26 avril et 28 juillet 2010 constituent des estimations sommaires et non pas une offre forfaitaire ; dans le budget figurant dans le second document, K.________ souligne même que certains choix ne sont pas faits et que tous les devis ne sont pas rentrés, ce qui ne lui permettait pas d’établir une estimation précise et définitive des coûts. On ne saurait dès lors retenir une offre forfaitaire. Aussi, cela a conduit le tribunal à retenir, à juste titre, une rémunération en fonction de la valeur du travail effectué et des fournitures utilisées (cf. art. 374 CO).

S'agissant encore plus particulièrement des montants unitaires et des travaux de manutention et montage à l'aide d'une grue, contestés par les appelants dès lors qu'ils ne seraient pas établis, ceux-ci se réfèrent une nouvelle fois aux seules factures litigieuses (nos 10-505 et 10-551) sans démontrer que la comparaison effectuée par l'expert des pièces 8 et 30 entre elles, puis avec les factures litigieuses ne permettrait pas de justifier les positions contestées. Au surplus et à tire d'exemple, la position unitaire 1.3 de la facture n° 10-551 (nouveaux vitrages fixes) correspond exactement à ce qui ressort du devis 10/376 du 25 juin 2010, versé au dossier par l'intimée ; les appelants n'établissent du reste pas que des modifications quant aux pièces unitaires n'étaient pas intervenues en cours de réalisation à leur demande. La question de l’utilisation de la grue a été soulevée par l'intimée à l'allégué 91 de sa réponse du 18 février 2013 ; les appelants s'étaient alors bornés à contester cet allégué et à le considérer comme irrelevant dans leur duplique du 12 juin 2013, de sorte qu'il apparaît comme dénué de pertinence à ce stade. Enfin et à titre de pointage supplémentaire, il ressort du point 4 du procès-verbal de chantier n° 6 des 30 août et 1er septembre que le démontage de revêtements à l'endroit des lavabos avait été fait, ce qui corrobore notamment la réalisation de la position 3.4 de la facture n° 10-505.

Pour ces motifs, le moyen doit être rejeté, l'examen du bien-fondé, ainsi que la preuve des factures par la comparaison entre les pièces 8 et 30 pouvant être confirmés.

4.1 Les appelants articulent divers griefs en lien avec les défauts fondant leurs conclusions reconventionnelles.

4.2 Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés (Chaix, Commentaire romand, CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 15 ad art. 370 CO ; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de « signaler » les défauts à l'entrepreneur. Cette seule communication (Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht) ; une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p. 103). En tant que partie non expérimentée au contrat, le maître n'a pas à se prononcer sur l'origine des défauts qu'il dénonce ; il n'a pas non plus à utiliser une terminologie technique ou juridique pour décrire les droits de garantie qu'il invoque. L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts (Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 367 CO ; Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, nn. 2128 ss ; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 367 CO). En règle générale, la simple communication des défauts implique bien que le maître en tient l'entrepreneur pour responsable ; il n'en va autrement qu'en présence de circonstances particulières, par exemple si le maître signale les défauts dans le seul but de mettre en garde l'entrepreneur pour l'avenir (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO ; Gauch, op. cit., n. 2134). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991 déjà cité, ibidem). Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO ; Gauch, op. cit., n. 2134).

L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur, qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage (TF C.364/1987 du 1er décembre 1987 consid. 3a, in SJ 1988 p. 284 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 367 CO; Gauch, op. cit., n. 2108). Ce caractère immédiat de l'avis ne doit cependant pas priver le maître d'un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer à l'entrepreneur (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3.2 [contrat de vente] ; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370 CO ; Gauch, op. cit., n. 2180).

4.3 A cet égard, le jugement querellé a retenu, en substance, que les derniers travaux avaient été effectués le 10 septembre 2010 au plus tard et que les appelants n'avaient pas allégué à quelle date ils en auraient eu connaissance. Par courrier du 7 octobre 2010, le conseil des appelants a invité l’intimée à transmettre sa facture finale et à communiquer ses déterminations sur « les nombreux défauts dénoncés ». Selon le tribunal, ce courrier, émanant d'un professionnel du droit, ne saurait être considéré comme un avis des défauts, dans la mesure où il était impossible à l’intimée de déterminer la nature desdits défauts ; pour le surplus, le courrier était tardif. Le tribunal a considéré qu'il en était a fortiori de même s'agissant du rapport du 28 juillet 2011, établi un an après les travaux par [...] à la demande des appelants et ne constituant qu'une déclaration de partie.

Pour le tribunal, le courrier électronique du 19 septembre 2010 de l’appelant pourrait à la rigueur être considéré comme une réaction immédiate si les appelants avaient exposé des circonstances particulières ; cela ne serait toutefois pas le cas, la date à laquelle les appelants auraient eu connaissance des défauts n'étant de surcroît ni alléguée ni démontrée. Dès lors, le courrier électronique du 19 septembre 2010, envoyé neuf jours après l'arrêt des travaux, devait être considéré comme tardif. Cela serait d'autant plus vrai que les malfaçons (poor workmanship) mentionnées dans ce courrier portaient, selon le tribunal, sur des travaux effectués du 13 au 20 août 2010 pour les escaliers, en juillet et août 2010 pour la poutre et à des dates indéterminées pour la fenêtre et le bar de la cuisine, en tous les cas antérieures au mois de septembre 2010, puisque les seuls travaux facturés au mois de septembre 2010 concernaient la porte coulissante du carnotzet, la poutre cache lumière de la cuisine et une barrière en verre.

Le tribunal a considéré au surplus comme douteux que le courriel du 19 septembre 2010 soit assez précis ; l’appelant s’y limitait en effet à faire état d'une « mauvaise exécution des travaux » et de citer des exemples sans expliquer ce qui était reproché aux travaux exécutés par l’intimée. S'agissant des allégations sur les dégâts causés par les travaux de l’intimée au chalet et à sa structure en bois, les appelants ne décrivaient à nouveau pas les postes du dommage de manière suffisamment précise. Pour le tribunal, au vu de la dimension du chalet, il ne suffisait pas de lister des dommages et des marques dans les murs et les poutraisons, en situant vaguement des dommages dus à l'humidité ou la poussière dans une des chambres. Le tribunal a cependant laissé cette question indécise, puisque de toute manière les appelants avaient échoué à prouver l'existence des défauts invoqués, dès lors que l'expert n'avait pas pu déceler les défauts allégués du fait de l'achèvement des travaux par un tiers. Le rapport privé du 28 juillet 2011 établi par [...] a été considéré comme dénué de toute force probante et pas susceptible d'apporter le moindre fondement à une action en garantie, à défaut de pouvoir être assimilé à un constat d'urgence ou à une expertise hors procès que les appelants n'avaient jamais requis.

Le tribunal a ainsi considéré que comme les faits fondant les conclusions reconventionnelles n'étaient ni établis ni prouvés et de surcroît s'opposaient directement aux conclusions principales, la demande reconventionnelle devait être rejetée.

4.4 4.4.1 Les appelants font valoir que l'avis des défauts ne serait pas tardif, dès lors qu'il serait intervenu le 19 septembre 2010, soit cinq jours après les derniers honoraires facturés par l’intimée, soit jusqu’au 14 septembre 2010. Les appelants en veulent pour preuve la pièce 124.

Cette pièce est une facture du 15 septembre 2010 établie à l’attention des appelants par K.________ Sàrl – et non par l’intimée ; elle concernait des honoraires encore dus pour la période du 7 mai au 14 septembre 2010, dont à déduire des « objets et fournitures achetées selon accord et décompte - cuisine sans les réfrigérateurs ». Or cette facture n’a pas été établie par l’intimée. En outre, on ne voit pas que les maîtres de l'ouvrage aient pu constater l'existence des défauts, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée, seulement après l'établissement de cette facture portant sur le solde d'honoraires, dès lors que l'intimée avait arrêté les travaux – partiellement exécutés – le 10 septembre 2010, faute du paiement des factures et des acomptes concernant les travaux, des rappels à cet égard figurant du reste dans les procès-verbaux de chantiers, notamment dans le procès-verbal n° 6 des 30 août et 1er septembre 2010, établi le 3 septembre suivant.

Partant, à l'instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que l'avis des défauts allégué, du 19 septembre 2010, intervenu neuf jours après l'arrêt des travaux, aurait pu être donné dès la réception du procès-verbal de chantier n° 6 des 30 août et 1er septembre 2010 et qu'ayant été établi le 19 septembre 2010, après l'arrêt des travaux dû au non-paiement des factures et en particulier de l'acompte du 24 août 2010, il était tardif.

4.4.2 Même à supposer l’avis des défauts intervenu à temps, c'est à juste titre que le tribunal a soulevé la question de la teneur de cet avis.

En effet, le courriel du 19 septembre 2010 a été adressé à l'intimée alors que les travaux n'étaient pas encore achevés au motif que les appelants n'avaient pas payé les acomptes ni les factures ; dans la mesure où l'inachèvement des travaux résulte du courriel en question, il ne s'agit pas d'un avis des défauts. Les malfaçons relevées par le courriel l'ont été dans des termes essentiellement généraux comme « poor workmanship », « actual damage to the Chalet and the old wood », « damage and abrasion marks to walls, floors and beams », la nature des défauts et leur situation n'étant pour la plupart pas précisées dans ce chalet de très grande dimension. En réalité, le courriel du 19 septembre 2010 expose essentiellement à son chiffre 4, censé constituer un avis des défauts, les actions en justice envisagées par son auteur [« There are two courses of action open to me and us (…) : a. The first possible course of action I shall take is full legal action through my lawyers against you and your company for the following : (…) »].

4.4.3 Même à supposer l'avis des défauts intervenu en temps utile et satisfaisant aux exigences quant à sa teneur, à tout le moins pour certains aspects, on peut relever ce qui suit s'agissant des différents défauts allégués en appel.

4.4.3.1 Les appelants soutiennent que les fenêtres de la chambre à coucher ne s’inséreraient pas correctement dans l’encadrement et que l’escalier conduisant de la chambre au dressing serait réalisé de manière défectueuse – du jeu subsistant notamment entre les marches – et avec des matériaux de piètre qualité.

En l’espèce, l'expert n'a pas pu constater les prétendus défauts des fenêtres de la chambre à coucher, ni des escaliers conduisant au dressing, puisque les travaux avaient été achevés par un tiers. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette question, le rapport privé de [...] et les photographies jointes à ce rapport n'ayant de toute manière, pour les motifs évoqués dans le jugement, pas de force probante qui suffiraient à renverser l'appréciation de l'expert.

4.4.3.2 Les appelants font valoir que des insectes xylophages seraient apparus dans le vieux bois fourni par l’intimée et auraient attaqué de nombreuses pièces de bois du chalet.

En l’espèce, les appelants n’ont pas adressé un quelconque avis des défauts concernant ce point à l’intimée. Par ailleurs, les insectes ont été détectés, selon le complément d'expertise, dans des pièces posées lors de la construction et non pas lors de la transformation. En outre, selon le rapport d'expertise, l'entreprise [...] a effectué un traitement complet du chalet intérieur et extérieur. Enfin, les mêmes remarques s'imposent s'agissant de la force probante du rapport [...].

4.4.3.3 Les appelants allèguent qu’alors que les parties auraient conclu un contrat par lequel l’intimée se serait engagée à leur racheter du matériel, celle-ci aurait emporté sans droit d’autres objets se trouvant sur leur propriété, ainsi que des éléments de bois ancien.

En l’espèce, les éléments censés étayer le dommage qui en résulterait, à savoir le rapport [...], le courriel du 19 septembre 2010 et des photographies non datées, n'ont pas de force probante suffisante, dès lors qu'ils sont vagues et imprécis. Il est ainsi impossible de quantifier le bois concerné.

4.4.3.4 Les appelants allèguent que l’intimée se serait enrichie illégitimement à la suite d’un paiement erroné en faveur de celle-ci d’un montant dû à la société [...] pour l’achat de briques.

En l’espèce, l’avis de crédit du 1er septembre 2010 (pièce 116) auquel les appelants se réfèrent atteste effectivement du virement le jour même d'un montant de 6'145 euros par l’appelant en faveur de l’intimée. Or l’avis de débit du 7 septembre 2010 (pièce 28) atteste du virement par l’intimée d’un montant de 6'145 euros en faveur de la société [...]. Cela suffit à rejeter ce moyen.

4.4.3.5 Les appelants font valoir des frais de relogement en raison des prétendues fautes commises par l'intimée, en particulier la présence d'insectes ainsi que les défauts affectant les fenêtres, les travaux n'ayant pas pu être terminés comme convenu fin novembre 2010 mais seulement fin mars 2011.

En l’espèce, les défauts n'ayant pas été reconnus en tant que tels, ce poste de dommage n'est pas établi. De surcroît, le courriel confirmant la prolongation du contrat de bail de durée déterminée au 17 décembre 2010 date du 11 août 2010, soit près d’un mois avant l’arrêt des travaux.

4.4.3.6 Les appelants font enfin valoir des frais d'intervention nécessaires avant le procès, par Me Didisheim pour 7'770 fr., qui ne seraient pas compris dans le règlement des dépens.

Les dépens couvrent même des opérations antérieures au procès dans la mesure où elles étaient destinées à préparer celui-ci, notamment en fixant la situation de fait et de droit nécessaire à la rédaction des écritures et à la recherche d'un éventuel accord hors procès. Les autres frais juridiques antérieurs au procès, y compris des dépenses d'avocat liées à un désaccord sur un contrat ou aux démarches en vue de la réparation d'un préjudice, peuvent selon les circonstances constituer un élément du dommage à réparer selon le droit matériel. Le fardeau de la preuve de la nature des dépenses juridiques invoquées à titre d'élément du dommage matériel incombe à celui qui les réclame à ce titre (Tappy, CPC commenté 2011, n. 38 ad art. 96 CPC). Selon le Tribunal fédéral, celui-ci doit indiquer les circonstances qui justifient de considérer ces dépenses comme élément du dommage ; un simple renvoi à une note d'honoraires ne suffit pas, la concrétisation et l'explication de celle-ci étant indispensable (TF 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2).

Selon la jurisprudence fédérale, les honoraires d'avocat antérieurs au procès peuvent constituer – sous l'angle de la responsabilité civile – un élément du dommage, mais seulement lorsqu'ils sont justifiés, nécessaires, adéquats et qu'ils servent à faire valoir la prétention en dommage, et uniquement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1 ; 117 II 394 consid. 3a ; 117 II 101 consid. 5 ; TF 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2 ; TF 4A_127/2011 du 12 juillet 2011 consid. 12.4).

En l'espèce, les appelants n'indiquent pas les circonstances qui justifieraient de considérer la note d'honoraires de 7'770 fr. comme un élément du dommage, puisqu'ils se limitent à y renvoyer.

4.4.4 En définitive, les moyens tirés des défauts et des dommages doivent être rejetés.

Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'896 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charges des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).

Vu l’issue du litige, les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art. 3 al. 1 et 2 et art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 3'200 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'896 fr. (mille huit cent nonante-six francs), sont mis à la charge des appelants A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux.

IV. Les appelants A.M.________ et B.M., solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée X. SA la somme de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mes Jean-Marc Reymond et Yasmine Sözerman (pour A.M.________ et B.M.), ‑ Me Christian Favre (pour X. SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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