TRIBUNAL CANTONAL
JS10.007871-112285 134
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 mars 2012
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : M. Corpataux
Art. 328 et 329 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________ et B.________, à Nyon, intimés, contre le jugement rendu le 1er novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec l’Etat de Vaud, représenté par le Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, à Lausanne, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 1er novembre 2011, communiqué le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.________ et B., solidairement entre eux, doivent rembourser à l’Etat de Vaud le montant de 38'499 fr. 90 correspondant aux prestations versées à leur fils Y. entre juin 2009, pour vivre en juillet 2009, et avril 2011, pour vivre en mai 2011 (I), dit que, dès le 1er juin 2011, A.________ et B., solidairement entre eux, contribueront à l’entretien de leur fils par le régulier versement d’une pension, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'950 fr. (II), arrêté les frais de justice à 200 fr. pour l’Etat de Vaud (III), dit que A. et B.________, solidairement entre eux, doivent payer la somme de 200 fr. à l’Etat de Vaud à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’Y.________ n’avait aucune capacité de gain depuis juin 2009 et que son dénuement n’était pas imputable à une mauvaise volonté de sa part, de sorte qu’il se justifiait d’astreindre ses parents, qui vivaient dans l’aisance, à rembourser à l’Etat de Vaud les prestations versées à leur fils et à contribuer, à l’avenir, à l’entretien de celui-ci.
B. Par mémoire du 2 décembre 2011, A.________ et B.________ ont fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête du 9 mars 2010 de l’Etat de Vaud est rejetée et que celui-ci est condamné à leur verser des dépens de première instance fixés à dire de justice, mais en tous les cas pas inférieurs à 2'778 francs ; à titre subsidiaire, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les appelants ont conclu par ailleurs à ce que l’Etat de Vaud soit reconnu leur débiteur de dépens de deuxième instance fixés à dire de justice, mais en tous les cas pas inférieurs à 2'825 francs.
Les appelants ont produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de leur mémoire, dont deux pièces nouvelles (pièces 4 et 5).
L’Etat de Vaud s’est déterminé sur l’appel par mémoire du 21 février 2012. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure où il tend à l’annulation du jugement ou à sa réforme en ce sens que les appelants sont libérés de toute contribution d’entretien envers leur fils Y.________ et à la confirmation du jugement en tant qu’il statue sur la contribution à verser par les appelants pour couvrir l’entretien de leur fils entre le 1er juillet 2009 et le 29 février 2012, les appelants, solidairement entre eux, étant cependant condamnés à lui payer directement le montant de 15'079 fr. 80, représentant, après déduction d’un montant de 586 fr., les prestations du revenu d’insertion effectivement versées pour couvrir l’entretien d’Y.________ entre le 1er juin 2011 et le 29 février 2012 ; l’Etat de Vaud s’en est remis à justice s’agissant de la contribution d’entretien des appelants à compter du 1er mars 2012.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) Y., né le 11 janvier 1990, célibataire, est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 16 juillet 2009 selon décision du 23 juillet 2009 du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : le CSR de Nyon-Rolle). II perçoit une prestation de base comprenant le forfait « entretien et intégration sociale » prévu pour une personne seule, soit un montant de 1'100 fr., auquel peuvent s'ajouter divers frais particuliers. Il perçoit en outre une participation pour ses frais de logement. La prime d'assurance-maladie d’Y. est entièrement subsidiée.
Par courrier du 10 août 2009, le CSR de Nyon-Rolle a informé A.________ et B., mère et père d’Y., que ce dernier percevait des prestations du revenu d’insertion. Il les a rendus attentifs au caractère subsidiaire du revenu d’insertion par rapport aux prestations qui pourraient être accordées au titre d'obligation d'entretien fondée sur les art. 277 et 328 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et leur a demandé de le renseigner sur leur situation financière.
Dans un courrier du 26 août 2009, B.________ a répondu que son fils s'était mis en échec scolaire et refusait de suivre une formation, abandonnant sans explications des places d'apprentissage ou de stages. Les thérapies mises en place n'avaient pas abouti, Y.________ ne se rendant pas aux rendez-vous ou ne montrant aucun signe de participation. Il a ajouté que son fils n'était pas dans l'incapacité de travailler, mais qu'il avait quitté volontairement, du jour au lendemain et sans explications, les emplois pour lesquels il avait été engagé, se mettant ainsi délibérément dans le dénuement, parce que cela lui donnait « la liberté de mener ses petits trafics et de passer du temps avec les copains et sa petite amie ». B.________ a encore précisé que son fils disposait à la maison d'une chambre individuelle avec salle de bains, le couvert à tous les repas, le lavage et le repassage de ses affaires assurés par sa mère et qu'il disposait toujours du soutien de sa famille. Il a déclaré refuser d'entrer en matière sur une rente à verser à Y.________, au motif que cela inciterait celui-ci à ne pas faire d'effort, tout en ajoutant qu’il ne souscrivait pas à la décision du CSR de Nyon-Rolle de lui apporter une aide et qu’il s’opposerait à toute participation, laquelle lui semblait injuste et inutile.
Le CSR de Nyon-Rolle a alors transmis le dossier d’Y.________ au Service de prévoyance et d'aide sociales, lequel a adressé le 29 octobre 2009 un courrier à B.________, indiquant en substance qu’il renoncerait à lui réclamer une contribution d’entretien s’il confirmait qu’il était prêt à pourvoir à l’entretien de son fils, s’il revenait vivre sous son toit, en mettant à sa disposition une chambre individuelle avec le couvert à tous les repas et en assurant le lavage et le repassage de ses affaires.
Le 4 décembre 2009, B.________ a répondu au Service de prévoyance et d'aide sociales qu’Y.________ passait régulièrement, soit presque tous les jours, dans sa famille pour de la nourriture et des vêtements, mais qu'il était hors de question qu'il revienne loger chez lui en raison de son comportement passé et présent. B.________ a relevé qu’il était exclu que son fils dispose des clés du logement, dès lors que cela supposait que les meubles soient à nouveau cadenassés et les objets de valeur gardés hors de vue. Il a ajouté que son fils ne faisait plus aucun effort dès qu'il disposait d'un certain confort et qu'il n'irait en aucun cas au-delà du niveau d'aide actuelle qui garantissait qu’Y.________ reste dans une situation saine.
b) Par requête du 9 mars 2010, l’Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), en prenant les conclusions suivantes :
« I. A.________ et B., solidairement entre eux, doivent rembourser à l’Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, le montant de Fr. 14'782.30 (quatorze mille sept cent huitante-deux francs et trente centimes) correspondant aux prestations versées à leur fils Y. entre juin 2009 pour vivre en juillet 2009 et février 2010 pour vivre en mars 2010.
II. Dès le 1er avril 2010, A.________ et B., solidairement entre eux, contribueront à l'entretien de leur fils Y. par le versement régulier d'une pension, d'avance le premier jour de chaque mois, selon ce que Justice dira mais au minimum jusqu'à concurrence des montants susceptibles d'être alloués au titre du RI, soit Fr. 1'100.- (mille cent francs) pour l'entretien, plus le loyer et les charges de Fr. 800.- (huit cents francs) actuellement, ainsi que pour le paiement de la prime de l'assurance-maladie obligatoire. »
Dans leur procédé écrit du 23 avril 2009, A.________ et B.________ ont conclu, avec dépens, au rejet de la requête.
Par jugement du 20 mai 2010, la présidente a rejeté la requête de l’Etat de Vaud, arrêté les frais et émoluments de justice et dit qu’il n’était pas alloué de dépens. Elle a estimé notamment que les parents ne devaient pas être tenus de s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de leur fils, afin de permettre à celui-ci de « se construire lui-même, indépendamment de son père et de sa mère », ce qui impliquait que cela soit « sans l’aide financière qu’un jugement imposerait à ses parents ».
Par arrêt du 24 septembre 2010, la Chambre des recours a annulé d’office le jugement et renvoyé la cause à la présidente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (CREC II 24 septembre 2010/197). L’arrêt, exécutoire, retient notamment ce qui suit :
« […]
En l'espèce, Y.________ était majeur lorsqu'il a bénéficié de prestations de l'Etat de Vaud et n'avait pas de formation appropriée. Il ressort des faits retenus par l'autorité de première instance – que les parties ne contestent pas – qu’Y.________ s'était mis en échec scolaire et refusait de suivre une formation, abandonnant sans explication et du jour au lendemain les places d'apprentissages ou de stages ainsi que les emplois pour lesquels il avait été embauché. Cependant, il s'est engagé depuis lors à participer activement à sa réinsertion en effectuant une mesure, pour une durée de six mois dès le 4 janvier 2010, visant à lui permettre de recouvrer une aptitude au placement.
On ignore toutefois si on pouvait et peut attendre de lui, depuis qu'il s'est engagé à participer activement à sa réinsertion, qu'il subvienne à son entretien (art. 276 al. 3 CC). S'agissant de la mesure de réinsertion, on ne connaît notamment pas les résultats de celle-ci. Or, compte tenu de son âge – vingt ans à peine –, on ne pourrait notamment pas considérer une éventuelle formation qu'entamerait Y.________ après la fin de cette mesure comme tardive (art. 277 al. 2 CC), d'autant plus que si Y.________ a été empêché d'arriver au terme d'une formation, c'est en raison de troubles psychologiques qui se sont manifestés depuis l'âge de douze ans […] et qui ont généré un besoin d'entretien qui ne peut être attribué principalement ou exclusivement à de la mauvaise volonté. S'agissant du comportement offensant et agressif d’Y.________ à l'égard de ses parents, il peut également être imputé à son état psychologique. Il ne semble en tout état de cause pas lui être imputable intentionnellement. Dans ces circonstances, on ne peut exclure que ses parents doivent à l'avenir contribuer à son entretien selon l'art. 277 al. 2 CC.
Au vu de ce qui précède, on ne peut en l'état pas se prononcer à satisfaction de droit sur l'application des art. 276 ss CC dans le futur. Une telle contribution n'entrait cependant pas en ligne de compte par le passé, tout du moins jusqu'à la fin de la mesure de réinsertion. Il convient dès lors d'examiner si les intimés peuvent être tenus à une contribution selon les art. 328 ss CC, l'application de ces dispositions étant subsidiaire à celle des art. 276 ss CC […].
[…]
En l'espèce, le revenu imposable des intimés était de 303'700 fr. pour la période fiscale 2007. Dans ces circonstances, les intimés répondent à la condition d'aisance de l'art. 328 al. 1 CC et ont, partant, les moyens de contribuer à l'entretien de leur fils Y.________, ce qui n'est d'ailleurs guère contesté. En outre, le montant de la contribution litigieuse ainsi que celui des contributions périodiques dont le recourant requiert qu'ils soient mis à la charge des intimés apparaissent en l'occurrence comme modestes et ne peuvent influer sur le train de vie de ces derniers, de sorte que ces montants sont compatibles avec leurs ressources.
[…]
En l'espèce, le comportement d’Y.________ à l'égard de ses parents était offensant (vol domestique, violences verbales, etc.). Il ressort en outre des faits retenus en première instance qu’Y.________ a physiquement agressé son père, l'intimé B., lors d'une dispute en mai 2007. Bien que l'on puisse, en raison de ces agissements, considérer de prime abord inéquitable d'attendre des intimés qu'ils contribuent à l'entretien de leur enfant, il convient de retenir que ces agissements sont principalement imputables à la dégradation de la santé psychique d’Y., voire à des déséquilibres psychologiques importants. En tout état de cause, le comportement offensant d’Y.________ n'apparaît pas comme intentionnel. En outre, les intimés ont gardé le contact avec leur enfant et lui fournissent presque quotidiennement une aide en nature (nourriture et blanchissage […]). Dans ces circonstances, il convient de retenir que les intimés eux-mêmes ne considèrent pas qu'il serait inique de fournir une aide à leur fils. Ils contestent en revanche que le versement de prestations en argent leur soit imposé. Par conséquent, c'est moins le principe de l'aide que ses modalités et son étendue qui s'avère litigieux.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas inéquitable d'exiger des intimés qu'ils s'acquittent d'une dette alimentaire en faveur de leur fils Y.________.
[…]
En l'espèce, il n'est pas établi qu’Y.________ ait une source de revenu. Jusqu'au début de l'année 2010, Y.________ s'était mis en échec scolaire et avait refusé de suivre une formation. Cette situation résulte cependant de ses troubles psychologiques et ne saurait être liée à de la mauvaise volonté. Toutefois, depuis le début de l'année 2010, Y.________ a entrepris une mesure de réinsertion ainsi qu'une thérapie régulière auprès d'un psychologue-psychothérapeute.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’Y.________ ne dispose d'aucun moyen de subsistance, de sorte que son dénuement doit être reconnu. En tout cas de juin à décembre 2009, ce dénuement ne peut être imputé à une mauvaise volonté d’Y.. Pour la période débutant au 1er janvier 2010, l'instruction doit être complétée, les faits retenus ne permettant pas, en l'état, de déterminer si on pouvait attendre d’Y. qu'il réalise un gain et, le cas échéant, à partir de quand.
En outre, il conviendra de déterminer la fréquence et la contre-valeur exactes de l'aide en nature fournie par les intimés, en particulier d'établir si cette aide a atteint et atteint encore 275 fr. par semaine, ce qui correspondrait au montant de 1'100 fr. versé mensuellement par l'aide sociale. La non-prise en compte de cette aide en nature dans l'octroi du revenu d'insertion par l'Etat a pu générer un enrichissement illégitime du bénéficiaire des prestations. »
Le 6 juin 2011, une audience a eu lieu devant la présidente. A cette occasion, l’Etat de Vaud a modifié ses conclusions comme il suit :
« I. A.________ et B., solidairement entre eux, doivent rembourser à l’Etat de Vaud, représenté par le SPAS, le montant de 45’743 fr. (quarante-cinq mille sept cent quarante-trois francs) correspondant aux prestations versées à leur fils Y. entre juin 2009, pour vivre en juillet 2009, et avril 2011, pour vivre en mai 2011.
Il. Dès le 1er juin 2011, A.________ et B., solidairement entre eux, contribueront à l’entretien de leur fils Y. par le versement régulier d’une pension, d’avance le premier jour de chaque mois, selon ce que Justice dira mais au minimum jusqu’à concurrence des montants alloués au titre du RI, soit 1'110 fr. (mille cent dix francs) pour l’entretien, plus 765 fr. (sept cent soixante-cinq francs) pour le loyer ainsi que 27 fr. (vingt-sept francs) de charges hors bail, ainsi que le paiement de la prime de l’assurance-maladie obligatoire. »
Les intimés ont conclu au rejet de ces conclusions et requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’Y.________.
c) La situation personnelle et financière d’Y.________ se présente comme il suit :
aa) Y.________ a connu des difficultés scolaires dès l’âge de douze ans. Malgré ses capacités, il n'a pas fourni les efforts nécessaires pour acquérir les compétences requises et a adopté un comportement irrespectueux et impertinent vis-à-vis du corps enseignant, ainsi qu'une attitude agressive à l'encontre des autres élèves. Ses parents se sont adressés au début de l'année 2002 au Service de consultation de l'Institut de psychologie de l'Université de Lausanne, puis en 2004 au Service de protection de la jeunesse, qui les a orientés vers I'AEMO.
Encore mineur, Y.________ s'est rendu coupable de plusieurs infractions. Il a commis un vol dans un grand magasin en 2003, a voyagé à maintes reprises en train sans titre de transport valable et circulé en cyclomoteur sans immatriculation, sans permis de conduire et sans casque en 2007. Il a été condamné par la Commission de police de Nyon pour avoir troublé l'ordre et la tranquillité publics en 2007. En 2008, le Tribunal des mineurs l'a reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121). Y.________ a exercé des violences physiques à l'égard de son père en mai 2007. Il a commis un vol d'importance mineure en 2009, a encore voyagé en train à plusieurs reprises sans titre de transport valable et a été condamné à une amende en 2009. Il a également à nouveau conduit en 2009 un motocycle non immatriculé sans être titulaire d'un permis de conduire.
En avril 2007, Y.________ a rompu son contrat d'apprentissage de poseur de revêtements de sol. Selon son père, Y.________ était pourtant apprécié de son patron et de ses collègues. Au mois de février 2008, il a abandonné son poste au restaurant [...] après deux mois de travail. De septembre 2008 à novembre 2008, il a travaillé pour [...], mais a à nouveau abandonné son poste. Engagé à fin 2008 par [...] à 40 %, puis à 80 % dès le 1er mars 2009, Y.________ a été licencié en mai 2009 pour vol. B.________ allègue encore qu'entre 2007 et 2008, son fils ne s'est pas présenté ou a abandonné après un ou deux jours des postes de couvreur zingueur, de cuisinier, d'électricien, de décorateur et de paysagiste. Selon B., Y. ne s'est pas non plus présenté en 2009 à un stage de logisticien qui devait être suivi d'un apprentissage auprès de [...], à Aubonne.
bb) Souhaitant trouver une solution aux difficultés qu'il éprouve dans sa santé et son intégration sociale, Y.________ a entrepris depuis le début de l'année 2010 une thérapie auprès d'un psychologue-psychothérapeute, qui le suit régulièrement. Il a en outre signé le 15 décembre 2009 un contrat avec le CSR de Nyon-Rolle, par lequel il s'est engagé à participer activement à son insertion en effectuant la mesure « BIP Jeunes », pour une durée de six mois dès le 4 janvier 2010. Il s'agissait d'une formation et d'une mesure visant à recouvrer l'aptitude au placement, « BIP Jeunes » proposant aux bénéficiaires de « construire » leur propre contrat de participation (objectifs à réaliser, moyens pour y parvenir, programme, etc.) en tenant compte de leurs ressources, de leurs lacunes et de leur parcours de vie. Selon la « restitution des résultats de la mesure d’insertion sociale (MIS) », Y.________ souhaitait trouver un emploi afin d’obtenir son autonomie et n’excluait pas l’idée de faire un apprentissage, même si ce n’était alors pas sa priorité.
Une évaluation intermédiaire de la mesure a eu lieu le 6 avril 2010. Il en ressort notamment qu’Y.________ était alors dans une démarche de recherche d’apprentissage avec éventuellement l’option de trouver un travail, qu’il était bien investi dans cette activité et qu’il avait trouvé un appartement, ce qui avait été une grande réussite pour lui. L’évaluation relève en outre que durant cette période Y.________ a montré un bon investissement, participé à diverses activités et montré qu’il avait de bonnes connaissances scolaires, bien que lacunaires. Cette évaluation retient encore qu’Y.________ traversait un moment difficile au niveau familial et qu’il avait su le gérer de façon adéquate.
Il ressort de l’évaluation effectuée à la fin de la mesure qu’Y.________ a bien débuté dans la mesure d’insertion « Bip Jeunes », mais que la situation s’est graduellement dégradée suite à l’évaluation intermédiaire, ce qui est symptomatique du fonctionnement d’Y., pour qui il semble difficile d’assumer une situation de réussite. Y. a alors commencé à montrer des signes de désinvestissement en arrivant régulièrement en retard, voire en étant parfois absent. L’évaluation relève qu’à cette époque, Y.________ a repris contact avec certaines dépendances et qu’interpellé sur cette difficulté, il a pendant longtemps été dans la banalisation, ne voulant pas admettre que cela pouvait être un obstacle à une insertion professionnelle ; il assurait alors que cela n’était qu’un passage et qu’il pouvait sans autre assumer un emploi dans ces conditions, ce qui n’a toutefois pas pu être constaté dans le cadre de la mesure. Il ressort encore de cette évaluation qu’Y.________ a effectivement montré qu’il ne lui était plus possible d’assumer les objectifs qu’il s’était lui-même fixés et qu’il s’était également désinvesti progressivement des activités proposées par « BIP Jeunes » ; néanmoins, Y.________ a montré qu’il était capable de trouver un travail puisqu’il avait été engagé pour quelques missions temporaires. Les responsables de la mesure se sont dits inquiets quant à la capacité d’Y.________ à tenir sur un long terme compte tenu de son hygiène de vie ; ceux-ci relèvent qu’Y.________ a finalement pris la décision d’entreprendre un suivi avec le soutien d’expert, ce qui leur semble une excellente initiative et montre que, d’une certaine manière, Y.________ a admis son problème de dépendances, ce qui est une très bonne amorce, même s’il lui appartient désormais de construire son avenir, dans la mesure où il en est tout à fait capable.
Selon le témoin [...], la mesure « Bip Jeunes » à laquelle Y.________ a participé dès le 4 janvier 2010 avait pour but de lui redonner un rythme de vie, un projet de réinsertion professionnelle et de lui procurer des appuis scolaires. Elle a déclaré qu’au moment de la mise en place de cette mesure, Y.________ n’était pas précis par rapport à ses projets, soit un travail pour être autonome ou une formation. Elle a précisé qu’en décembre 2009, c’était Y.________ qui était demandeur et que dans la mesure où dans le cadre du revenu d’insertion un catalogue de mesures à proposer existait, elle la lui avait proposée. Elle a précisé avoir participé à l’évaluation intermédiaire de la mission, mais ne plus avoir suivi Y.________ par la suite, du fait du transfert de son dossier à Lausanne en mai ou juin 2010. Elle a en outre déclaré avoir entendu qu’Y.________ aurait abandonné la formation professionnelle pour avoir un travail et pouvoir s’en sortir tout seul au moment où il aurait appris l’existence de la présente procédure judiciaire. Elle a également affirmé avoir proposé une médiation avec ses parents au moment de l’ouverture de la procédure, mais qu’Y.________ n’avait pas accepté cette proposition, dès lors qu’il voulait à l’époque sortir le plus vite possible du revenu d’insertion afin de ne plus rien devoir à personne.
Le témoin [...], éducateur au Tribunal des mineurs qui s’est vu confier par celui-ci dès novembre 2007 un mandat d’accompagnement d’Y.________ et qui a été nommé ensuite curateur de celui-ci, a déclaré, en ce qui concerne la mesure « Bip Jeunes » qu’au début tout s’était bien passé, puis qu’avec le temps, Y.________ s’était épuisé du fait qu’il ne connaissait que des situations d’échec. Selon le témoin, cette mesure lui a toutefois permis de prendre conscience de son potentiel. Il estime cependant qu’Y.________ n’est pas encore capable d’assumer un travail ; il prend pour preuve la courte période durant laquelle Y.________ a travaillé au restaurant [...], affirmant qu’après être arrivé une fois en retard, il s’est à nouveau senti en situation d’échec et n’a ainsi pas pu continuer. Selon lui, Y.________ souffre d’une très mauvaise image de lui-même et peut ainsi s’effondrer à tout moment. Il a expliqué qu’Y.________ était suivi par un psychiatre, ainsi que par le centre d’aide et de prévention de la Fondation du Levant, afin de travailler sur ses addictions et sur lui-même.
D’une manière plus générale, [...] a déclaré que les parents d’Y.________ étaient très aimants et très présents et qu'ils avaient essayé avec leurs moyens de faire en sorte qu’Y.________ se construise. Selon le témoin, la relation entre le père et le fils serait à l'origine du manque de confiance en lui-même dont souffre Y.________ : doutant constamment de ses propres capacités et se sentant jugé en permanence par les gens qui l'entourent, il a construit une image négative de lui-même. Craignant de ne pas être à la hauteur des attentes trop élevées de son père, Y.________ se met en échec lui-même en adoptant un comportement de fuite (maladie, accident, acte délictueux) chaque fois qu'un projet d'activité formatrice ou professionnelle se concrétise. Selon le témoin, cette situation est extrêmement douloureuse pour Y., qui passe par des phases très fortement anxiogènes et dépressives. Il est en particulier très difficile pour lui d'envisager que ses parents puissent être condamnés par un jugement à lui verser une contribution d'entretien. Si tel était le cas, Y. aurait à nouveau le sentiment d'avoir échoué, ce qui pourrait le pousser à se mettre en danger. Selon le témoin, Y.________ est un jeune homme qui fait bonne impression et qui a un bon vocabulaire et de bonnes manières. Un réseau s'est ainsi mis en place autour de lui afin de l'aider à se sentir à la hauteur et capable de réussir seul un projet professionnel, dans le but qu'il trouve rapidement un emploi et devienne ainsi autonome.
Le témoin [...], du CSR de Lausanne, a déclaré se charger du suivi social d’Y.________ depuis novembre ou décembre 2010. Elle a déclaré le sentir motivé à faire une formation en emploi, mais qu’il devait traiter dans un premier temps ses problèmes de santé. Elle a affirmé qu’il avait besoin d’un cadre, mais qu’il n’était pas pour autant dans le déni de ses problèmes. Elle n’a toutefois pas pu affirmer qu’Y.________ soit capable de travailler pour le moment.
Entendu lors de l’audience de jugement du 6 juin 2011, Y.________ a déclaré que la mesure « Bip Jeunes » l’avait aidé à trouver un logement et à se replacer dans des horaires réguliers. Il a admis être suivi par le docteur [...] à Lausanne ainsi par que le centre d’aide et de prévention de la Fondation du Levant, tout en relevant que ce dernier ne l’aidait plus pour le moment. Il a déclaré que son but actuel était de trouver une formation, un métier, dans n’importe quel domaine en fonction de ce qu’on lui proposait. Il a toutefois déclaré ne pas être prêt à se lever le matin dans l’immédiat.
cc) Les prestations du revenu d’insertion versées à Y.________ s'élevaient à 14'782 fr. 30 au 28 février 2010 et à 45'743 fr. au 31 mai 2011. Entre le 1er juin 2011 et le 29 février 2012, un montant supplémentaire de 15'665 fr. 80 lui a été versé.
En 2009, A.________ et B.________ ont contribué à l’entretien de leur fils à hauteur de 2'972 fr. 10. En ce qui concerne l’année 2010, le témoin [...], fille des appelants, a déclaré que sa mère achetait de la nourriture pour Y.________ lorsqu’elles faisaient les courses et qu’il en avait besoin, mais pas toutes les semaines. Elle a indiqué que sa mère faisait cela ponctuellement, sans toutefois pouvoir dire à quelle cadence exactement. Elle n’a pu dire à quelle fréquence Y.________ mangeait chez ses parents du fait qu’elle-même travaillait à Genève et n’était dès lors pas présente régulièrement. Elle a déclaré que cela avait duré plusieurs mois, mais que, depuis novembre 2010, les intimés et Y.________ n’avaient plus de contacts. Y.________ a déclaré pour sa part que les intimés lui achetaient ce dont il avait besoin plutôt que de lui donner de l’argent, en particulier quand il a eu son propre appartement en mai 2010. Il a précisé que ses parents ont rempli plusieurs fois son frigo, lui ont notamment acheté des meubles et l’abonnement général.
A compter du 15 septembre 2010, Y.________ a travaillé dans un restaurant [...]. Selon le certificat de travail du 24 février 2011, son employeur a été satisfait de ses services ; toutefois, en raison du fait qu’Y.________ ne s’était pas présenté à son travail à diverses reprises, son emploi s’est terminé avec effet au 18 décembre 2010. Selon le certificat de salaire du 17 février 2011, Y.________ a perçu, pour la période du 15 septembre au 18 décembre 2010, un salaire net d’un montant de 4’271 fr., pour son travail auprès de ce restaurant.
d) La situation personnelle et financière des parents d’Y.________ a récemment évolué. Pour la période fiscale 2007, leur revenu imposable s'élevait à 303'600 francs. Le contrat de travail de B.________ a toutefois été résilié pour la fin du mois de février 2012 ; depuis le mois de mars 2012, celui-ci perçoit des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 8'400 fr. par mois.
En droit :
a) Le jugement attaqué a été rendu le 8 novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le jugement attaqué met fin à l'instance et que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond ; par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance (cf. Jeandin, in CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 318 CPC).
En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer en réforme sur la base des pièces au dossier et de celles, recevables, produites en deuxième instance (cf. ci-dessous c. 2c).
c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
Il en découle que la pièce 4 produite par les appelants est recevable, dès lors qu’elle est postérieure à l’audience de première instance ; elle a ainsi été prise en compte dans l’établissement des faits. Il en va différemment de la pièce 5, dont les appelants ne démontrent pas ni même n’allèguent qu’elle ne pouvait être produite devant le premier juge.
a) Dans un premier moyen, les appelants soutiennent qu’ils ne peuvent pas être astreints à fournir des aliments à leur fils Y., dès lors qu’en faisant preuve de bonne volonté, celui-ci pourrait subvenir à son entretien. A ce propos, ils reprochent d’une part au premier juge d’avoir retenu que la capacité de gain d’Y. était limitée par son trouble psychique en se fondant sur des témoignages provenant uniquement de personnes ne possédant pas les qualifications professionnelles nécessaires et étant au demeurant liées à leur fils ainsi que d’avoir rejeté leur réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de celui-ci. Les appelants relèvent d’autre part que leur fils a exercé divers emplois et débuté divers stages et formations et les a tous abandonnés alors qu’il donnait satisfaction à ses employeurs ; ils en déduisent que leur fils fait preuve de mauvaise volonté.
b) aa) Selon l’art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Est dans le besoin celui qui ne peut subvenir à son entretien par ses propres moyens (ATF 136 III 1 c. 4, JT 2010 I 327 ; ATF 121 III 441 c. 3, JT 1997 I 149). Tel est le cas lorsqu’il n’a pas de capacité de travail ou une capacité très limitée, ou que l’on ne peut pas attendre de lui qu’il exerce une activité lucrative, ou encore que celle qu’il exerce ne suffit pas à couvrir son minimum d’existence (Meier, La dette alimentaire (art. 328/329 CC) – Etat des lieux, in Revue suisse du notariat et du registre foncier 2010, pp. 1 ss, spéc. n. 34 ; Koller, Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2010, n. 9 ad art. 328/329 CC). Ce pourra être le cas d’un jeune adulte souffrant de problèmes de drogue ou d’alcoolisme ou encore d’un chômeur de longue durée. Peu importe l’origine de l’état de besoin (invalidité, alcoolisme, toxicomanie, inadéquation au marché du travail) ou le fait que l’intéressé ait provoqué par sa faute sa situation de besoin (Meier, op. cit., nn. 40 et 41 ; Koller, op. cit., n. 12 ad art. 328/329 CC). Le seul fait que l’intéressé bénéficie de prestations d’aide sociale ne suffit toutefois pas à établir qu’il est dans le besoin au sens de l’art. 328 CC, le besoin reconnu selon les règles de l’aide sociale pouvant ne pas l’être selon cette disposition (ATF 133 III 507, JT 1997 I 130 ; Koller, op. cit., n. 13 ad art. 328/329 CC ; Meier, op. cit., n. 48).
En revanche, celui qui pourrait, en faisant preuve de bonne volonté et en fournissant les efforts que l’on peut raisonnablement attendre de lui, se procurer les ressources nécessaires mais se refuse à travailler par mauvaise volonté, paresse ou malveillance alors qu’il en serait capable n’a pas droit à une aide alimentaire (ATF 121 III 441, JT 1997 I 149 ; Koller, op. cit., n. 12 ad art. 328/329 CC ; Meier, op. cit., n. 43). lI y a lieu en pareil cas d’appliquer par analogie les critères de la jurisprudence relative au revenu hypothétique entre parties à un rapport d’entretien comme les conjoints, à savoir l’âge, l’état de santé, la formation professionnelle et l’état objectif du marché du travail (Meier, op. cit., n. 43).
La personne tombée dans le besoin par sa faute n’est déchue de son droit à obtenir l’assistance alimentaire que si elle omet, par mauvaise volonté, de faire tout ce qu’elle pourrait pour assurer son entretien. Tel ne devrait cependant pas être le cas de la personne qui est devenue incapable de travailler par suite d’abus de stupéfiants (ATF 106 II 287, JT 1981 I 527). L’existence d’un véritable état de nécessité ne peut être niée que dans l’hypothèse où, faisant preuve de bonne volonté, l’ayant droit pourrait subvenir lui-même à ses besoins, mais ne le fait pas par malveillance pour vivre aux crochets de ses parents (Eigenmann, in Commentaire romand, Bâle 2010, nn. 14-15 ad art. 328/329 CC).
bb) La collectivité qui a fourni des prestations d’aide sociale est subrogée aux droits du bénéficiaire (art. 289 al. 2 et 329 al. 3 CC). La prétention en versement de l’aide alimentaire conserve en pareil cas sa nature privée et c’est le droit fédéral qui régit les notions de besoin, d’aisance ou encore d’équité (ATF 106 lI 287 c. 2a ; Koller, op. cit., n. 36 ad art. 328/329 CC ; Meier, op. cit., n. 86). En vertu de l’art. 8 CC, c’est à la collectivité subrogée qu’il incombe de prouver l’existence d’une situation de besoin et l’étendue des prestations réclamées (ATF 133 III 507 c. 5.2 ; Meier, op. cit., n. 105 ; Koller, op. cit., n. 13 ad art. 328/329 CC).
c) En l’espèce, il a tout d’abord été jugé que les parents ne devaient pas être tenus de s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de leur fils, afin de permettre à celui-ci de « se construire lui-même, indépendamment de son père et de sa mère », ce qui impliquait que cela se fasse « sans l’aide financière qu’un jugement imposerait à ses parents» (jugement de la présidente du 20 mai 2010). Cette décision a été annulée pour deux motifs. D’une part, n’avait pas été résolue la question de savoir s’il était exclu qu’Y.________ entame à l’avenir une formation durant laquelle ses parents auraient dû subvenir à son entretien en vertu de l’art. 277 al. 2 CC (CREC II 24 septembre 2010/197 c. 3b). D’autre part, si une dette alimentaire pouvait être imposée aux parents au vu de leurs ressources (même arrêt, c. 4b) et que cela n’était pas inéquitable eu égard au comportement du fils (même arrêt, c. 4c), il fallait distinguer deux périodes en ce qui concerne l’aptitude du fils à assumer seul son entretien. Pour la première, ayant couru de juin à décembre 2009, le dénuement ne pouvait pas être imputé à une mauvaise volonté d’Y.________ puisque c’était en raison de troubles psychologiques que celui-ci avait échoué dans sa scolarité et avait refusé de suivre une formation. Pour la deuxième, courant depuis le début de l’an 2010, il fallait compléter l’instruction pour déterminer si on pouvait attendre de l’intéressé qu’il réalise un gain : il s’était en effet engagé à participer activement dès le 4 janvier 2010 à une mesure « BIP Jeunes » pour une durée de six mois visant à Iui procurer à la fois formation et aptitude au placement (même arrêt, c. 4d).
Cela étant, s’agissant de la période de juin à décembre 2009, la Cour de céans étant liée par les considérants de l’arrêt de la Chambre des recours du 24 septembre 2010, on doit admettre que le dénuement d’Y.________ n’était pas imputable à une éventuelle mauvaise volonté de sa part, mais à des troubles psychiques.
Pour la période débutant en janvier 2010, l’instruction complémentaire à laquelle a procédé le premier juge a permis d’établir qu’Y.________ avait profité de la mesure « Bip Jeunes » pendant quelques mois, qu’il l’avait toutefois abandonnée lorsqu’il avait appris l’existence de la procédure dirigée contre ses parents, cela afin de trouver un emploi et de ne plus avoir à solliciter le revenu d’insertion, enfin qu’il avait commencé à travailler au service du restaurant [...] dès le 15 septembre 2010, mais qu’en raison de ses absences, son contrat de travail avait été résilié par l’employeur avec effet au 18 décembre 2010. Selon l’évaluation effectuée à la fin de la mesure « Bip Jeunes », la situation s’est en fait peu à peu dégradée, au point que l’intéressé est retombé dans certaines dépendances, notamment parce qu’il n’arrive que difficilement à assumer les situations de réussite. De même, le témoin [...], curateur d’Y., a relevé que la mesure n’avait pas pu être un succès, car Y. ne connaît que des situations d’échec ; il a ajouté qu’Y.________ souffrait d’une mauvaise image de lui-même, qu’il pouvait s’effondrer à tout moment et qu’il n’était toujours pas capable d’assumer un travail. Le témoin a relevé par ailleurs qu’Y.________ était suivi par un psychiatre et par un centre d’aide pour toxicomanes et qu’il travaillait sur ses addictions et sur lui-même. Le témoin [...] a déclaré pour sa part qu’Y.________ était motivé à suivre une formation, mais qu’il devait dans un premier temps traiter ses problèmes de santé ; elle n’a pas pu affirmer qu’Y.________ soit capable de travailler pour l’instant.
Au vu de ce qui précède, on doit retenir que le dénuement dans lequel se trouve Y.________ depuis le début de l’année 2010 n’est pas imputable à une mauvaise volonté de sa part, mais à des troubles psychiques qui perdurent. C’est à bon droit que l’expertise requise a été rejetée par le premier juge, les évaluations de la mesure « Bip Jeunes » et les témoignages – en particulier celui du curateur d’Y.________, dont l’appréciation est particulièrement probante au vu de sa qualité d’éducateur au Tribunal des mineurs – suffisant à établir cette circonstance.
Mal fondé, le moyen des appelants doit être rejeté.
a) Dans un deuxième moyen, les appelants font valoir que leur fils a adopté un comportement violant gravement les devoirs familiaux, de sorte qu’il serait inéquitable d’exiger d’eux qu’ils s’acquittent d’une dette alimentaire en sa faveur. Ils ajoutent que leur fils a rompu tout contact avec eux depuis novembre 2010 et qu’ils ne l’ont plus revu depuis lors, hormis lors de l’audience du 6 juin 2011.
b) Selon l’art. 329 al. 2 CC, si, en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire. Tel est notamment le cas lorsque le créancier a provoqué une grave détérioration des relations familiales, ainsi en coupant toutes relations avec son parent pendant une longue période sans que la responsabilité puisse être imputée à celui-ci (TF 5C.298/2001 du 21 février 2002, dans lequel les contacts avaient été rompus pendant 25 ans), lorsque le débiteur s’est investi en temps, en énergie, en ressources pendant de nombreuses années sans résultat concret au point que faire encore appel à son aide financière serait choquant (Meier, op. cit., n. 71) ou lorsque les relations entre les parents et leur enfant majeur sont rompues en raison d’une dépendance de celui-ci aux stupéfiants, dépendance non imputable à faute des parents (FamPra.ch 2007, p. 963 ss ; Koller, op. cit., n. 19 ad art. 328/329 CC).
c) En l’espèce, la Chambre des recours a estimé, dans son arrêt du 24 septembre 2010, qu’il n’était pas inéquitable d’exiger des appelants qu’ils s’acquittent d’une dette alimentaire en faveur de leur fils, dès lors que le comportement de celui-ci à leur égard, certes parfois offensant et violent, était imputable à la dégradation de sa santé psychique, voire à des déséquilibres psychologiques importants, et n’était pas intentionnel ; les juges ont ajouté que les appelants avaient gardé contact avec leur fils en lui fournissant presque quotidiennement une aide en nature, de sorte que l’on pouvait admettre qu’eux-mêmes ne considéraient pas qu’il serait inique de fournir une aide à leur fils et que c’était moins le principe d’une telle aide que ses modalités et son étendue qui s’avéraient litigieux (CREC II 24 septembre 2010/197 c. 4c).
Vu ce qui précède, il n’y a rien d’inéquitable à exiger des appelants qu’ils s’acquittent d’une dette alimentaire en faveur de leur fils. Le fait postérieur à l’arrêt précité qu’ils invoquent, à savoir que leur fils aurait rompu tout contact avec eux depuis novembre 2010, n’est pas de nature à modifier cette dernière appréciation. D’une part, seule l’absence de contact est établie et l’on ignore si elle est entièrement imputable à Y.________. D’autre part, ce n’est qu’une absence de contact de quelques mois qui est invoquée et cette durée est trop courte au regard de la jurisprudence susmentionnée pour que l’on puisse en déduire un caractère inéquitable de la dette alimentaire.
Mal fondé, le moyen des appelants doit être rejeté.
a) Dans un troisième moyen, les appelants font valoir que le revenu disponible pour l’accomplissement du devoir d’assistance doit être un revenu net, soit le revenu global, déduction faite des charges, y compris celles ressortant du minimum vital élargi du droit de la famille ainsi que les frais effectifs de nourriture, de vêtements, de loisirs et de dépenses diverses, et reprochent au premier juge de n’avoir pas instruit au sujet de leur situation financière. Les appelants font par ailleurs grief au premier juge d’avoir omis de prendre en compte le revenu réalisé par leur fils grâce à quelques missions temporaires.
b) Ce grief est mal fondé. Le premier juge a expressément considéré que le montant des contributions périodiques, dont l’Etat de Vaud demandait qu’elles soient mises à la charge des appelants, apparaissait comme modeste et ne pouvait influer sur le train de vie de ceux-ci, de sorte qu’il était compatible avec leurs ressources, qui étaient supérieures à 300'000 fr. par année. La condition d’aisance étant d’emblée établie au vu du revenu particulièrement important des appelants, comme l’a retenu la Chambre des recours dans son arrêt du 24 septembre 2010 (CREC II 24 septembre 2010/197 c. 4b) et comme l’admettent du reste les appelants eux-mêmes (mémoire d’appel, p. 6), le premier juge n’avait pas à instruire plus avant la question de la quotité exacte du revenu net des appelants, ce que n’exigeait d’ailleurs pas l’arrêt précité. Au demeurant, on relèvera que les appelants n’ont jamais prétendu en première instance que leur revenu net ne suffirait pas à verser le montant réclamé, celui-ci étant modeste au vu de leurs gains. Quant aux missions temporaires qu’aurait effectuées leur fils, elles ne sont pas établies et ne sauraient dès lors être retenues. On relèvera qu’il incombait aux appelants de requérir en première instance la production de pièces sur ce point, s’agissant d’un élément susceptible de limiter leur dette alimentaire, et qu’ils ne l’ont pas fait.
Cela étant, l’Etat de Vaud reconnaît qu’Y.________ a obtenu un revenu complémentaire pour la période du 14 juin au 11 juillet 2010, représentant un montant de 586 fr., et admet que celui-ci soit déduit du montant réclamé aux appelants. Aussi faut-il tenir compte de ce montant et le porter en déduction de la dette alimentaire supportée par les appelants. Par souci de simplification, ce montant, qui devrait être porté en déduction du montant dû par les appelants pour la période courant jusqu’à la fin du mois de mai 2011, sera porté en déduction du montant dû pour la période courant du 1er juin 2011 au 29 février 2012, ce qui permettra de maintenir inchangé le chiffre I du dispositif du jugement attaqué (cf. infra c. 7c).
a) Dans un quatrième moyen, les appelants soutiennent que l’Etat de Vaud n’était pas fondé à demander le paiement de prestations qu’il n’a pas versées ; ils font valoir que la subrogation ne peut intervenir qu’à concurrence des prestations que la collectivité a versées et qu’Y.________ demeure créancier de l’entretien pour le surplus. Par ailleurs, les appelants relèvent qu’Y.________ n’était pas partie à la procédure et ne peut dès lors être reconnu créancier des appelants.
b) Lors de l’audience du 6 juin 2011, l’Etat de Vaud a pris une conclusion tendant à ce que les appelants, dès le 1er juin 2011, soient astreints à contribuer à l’entretien de leur fils par le versement régulier d’une pension fixée à dire de justice, mais au minimum à concurrence des montants alloués au titre de revenu d’insertion, soit 1'110 fr. pour l’entretien, plus 765 fr. pour le loyer et 27 fr. de charges hors bail et le paiement de la prime d’assurance-maladie. Cette conclusion, dont la formulation laisse une marge d’interprétation, doit être comprise, sauf à faire preuve de formalisme excessif, en ce sens que l’Etat de Vaud ne demande pas le versement de la contribution en mains d’Y.________ et ne prend donc pas des conclusions en faveur d’un tiers non partie au procès, mais qu’il conclut à ce que soit fixée la contribution sur laquelle la subrogation peut être exercée, comme il le précise dans ses conclusions de deuxième instance.
Mal fondé, le moyen des appelants doit être rejeté.
a) Dans un cinquième moyen, les appelants font valoir que B.________ a perdu son emploi à la fin du mois de février 2012 et qu’il ne perçoit depuis lors que 8'400 fr. par mois au titre d’indemnités de l’assurance-chômage, de sorte qu’ils ne sont désormais plus dans l’aisance requise par l’art. 328 CC et qu’ils ne peuvent donc pas être astreints à verser une contribution en faveur de leur fils au-delà du 29 février 2012.
b) La collectivité publique qui a fourni des prestations d’aide sociale est subrogée aux droits du bénéficiaire (art. 289 al. 2 et 329 al. 3 CC). Elle a droit au remboursement des prestations déjà fournies dans la mesure de ce que la personne soutenue aurait pu réclamer à ses parents au moment où celle-ci les a reçues, peu importe que cette personne assistée soit décédée entre temps, l’important étant qu’elle ait reçu des prestations de son vivant (ATF 82 II 37, JT 1957 I 122).
Quant à la condition de l’aisance, est déterminante, dans le cadre d’une action récursoire de la collectivité publique à l’encontre des débiteurs d’entretien, la situation financière de ceux-ci au moment où les prestations d’aide sociale ont été fournies au bénéficiaire, pour autant que cette condition soit toujours – ou à nouveau – réalisée au moment où l’action récursoire est introduite (cf. Meier, op. cit., n. 56 ; Egger, in Zürcher Kommentar, 2e éd., Zurich 1943, n. 14 ad art. 329 CC). L’action récursoire de l’Etat se distingue ainsi de l’action intentée par l’ayant-droit lui-même. Dans ce cas-ci, l’action relève en effet du droit de la famille, de sorte que la situation respective des parties, en particulier pour ce qui concerne les prestations futures d’entretien, doit être examinée au moment où le juge rend sa décision (cf. Egger, op. cit., n. 34 ad art. 328 CC). D’ailleurs, tout comme dans le reste du droit de la famille, les changements intervenus dans la situation de l’indigent ou des proches tenus de le soutenir ont des répercussions directes qui se traduisent par le droit du ou des débiteurs de demander la modification de la pension alimentaire mis à sa (leur) charge (cf. Egger, op. cit., nn. 45 et 49 ad art. 328). Il en va différemment de l’obligation assumée par la collectivité, qui relève du droit public, quand bien même l’action qu’elle exerce, par subrogation légale, relève elle du droit privé fédéral (cf. Egger, op. cit., n. 51 ad art. 328 CC et n. 9 ad art. 329 CC).
c) En l’espèce, des prestations du revenu d’insertion, au demeurant pas plus étendues que celles entrant dans la notion d’aliments de l’art. 328 al. 1 CC, ont été versées à Y.________ depuis le 16 juillet 2009 et l’Etat a ouvert action contre les appelants par requête du 9 mars 2010. Il ne fait aucun doute que la condition de l’aisance telle que fixée par l’art. 328 CC était remplie au moment où l’action a été ouverte et qu’elle a perduré au moins jusqu’à la fin du mois de février 2012, ce que ne contestent d’ailleurs pas les appelants (mémoire d’appel, p. 6). La condition de l’aisance étant remplie, tout comme celle du dénuement, non imputable à une mauvaise volonté, dans lequel se trouvait alors Y., les appelants doivent être astreints à rembourser le montant des prestations sociales qui ont été versées à leur fils pour couvrir son entretien jusqu’à fin du mois de février 2012, déduction faite des revenus réalisés par Y. et de la contribution qu’il a reçue en nature.
Cela étant, les appelants doivent être astreints à rembourser un montant, au demeurant non contesté, de 38'499 fr. 90 (45'743 fr. ./. 2'972 fr. 10 [entretien en nature] ./. 4'271 [revenu propre d’Y.]) pour la période courant jusqu’en mai 2011 et un montant de 15'079 fr. 80 (15'665 fr. 80 ./. 586 fr.), lequel tient compte du revenu de 586 fr. réalisé par Y. en juin/juillet 2010 (cf. supra c. 5b), pour la période courant du 1er juin 2011 au 29 février 2012.
B.________, qui réalisait l’essentiel de son revenu par son activité professionnelle, a été licencié avec effet à la fin du mois de février 2012 et perçoit depuis lors des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur d’environ 8'400 fr. par mois. Même si l’on ignore si la diminution du revenu résultant du licenciement sera durable, on doit admettre, au vu des circonstances du cas d’espèce, qu’à compter de cette date, les appelants ne sont plus dans l’aisance requise par l’art. 328 CC et qu’ils ne peuvent plus être astreints à rembourser les prestations fournies par l’Etat de Vaud.
Bien fondé sur ce dernier point, le moyen des appelants doit être admis.
a) Dans un sixième moyen, les appelants soutiennent que, si leur fils était effectivement inapte au travail, il aurait droit à des prestations de l’assurance-invalidité et percevrait à ce titre des montants supérieurs à ceux versés par l’intimé. Selon les appelants, en pareille hypothèse, il appartiendrait aux structures d’aide sociale d’orienter leur fils vers les services de l’assurance-invalidité en vertu de leur obligation de diminuer leur dommage.
b) Les règlementations d’assurances sociales l’emportent sur la dette alimentaire des proches (Meier, op. cit., n. 14). Aussi celui qui perçoit suffisamment de prestations des assurances sociales ne peut prétendre à l’assistance des proches (ATF 133 III 507 c. 5.1 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, n. 29.09, p. 221). Cela étant, pour que l’on puisse tenir compte d’une rente sous l’angle d’un revenu hypothétique, il faut que le droit à l’obtenir soit établi ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 c. 4.3.2) et, sous l’angle du besoin au sens des art. 328 et 329 CC, il faut encore que ce soit par malveillance que l’intéressé ne la requière pas.
c) En l’espèce, aucune demande d’assurance-invalidité n’a été déposée. Même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne par ailleurs pas nécessairement droit à une rente d’assurance-invalidité et rien n’indique que son octroi soit en l’occurrence hautement vraisemblable. Il en découle que les conditions fixées par la jurisprudence pour imputer à Y.________ un revenu hypothétique ne sont pas remplies.
Mal fondé, le moyen des appelants doit être rejeté.
En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que les appelants, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimé le montant de 15'079 fr. 80 à titre de remboursement de prestations versées entre le 1er juin 2011 et le 29 février 2012.
L’intimé ayant obtenu gain de cause sur l’essentiel des conclusions prises en première instance, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de cette instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants qui succombent sur l’essentiel de leurs conclusions (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 16 ad art. 106 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif :
II. dit que les intimés A.________ et B.________, solidairement entre eux, doivent verser au requérant Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, le montant de 15'079 fr. 80 (quinze mille septante-neuf francs et huitante centimes) à titre de remboursement de prestations versées entre le 1er juin 2011 et le 29 février 2012.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge des appelants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Sébastien Thüler (pour A.________ et B.________) ‑ Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :