Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 20
Entscheidungsdatum
15.01.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P318.021590-181939

22

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 janvier 2019


Composition : M. Abrecht, président

MM. Colombini et Oulevey, juges Greffier : M. Clerc


Art. 8 CC ; 114 let. c CPC

Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 7 novembre 2018, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment condamné M.________ à verser à C.________ les montants bruts de 4'745 fr., treizième salaire inclus, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, à titre de salaire dû pour le mois d'août 2017, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2017 (II), de 4'080 fr. à titre de complément de salaire dû selon la Convention collective de travail du second œuvre pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre 2017, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2017 (III), de 339 fr. 85, à titre de complément de treizième salaire pour les mois d'avril à octobre 2017, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2017 (IV), ainsi que le montant net de 2'135 fr. à titre de frais de repas dus pour les mois d'avril à octobre 2017, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2017 (V).

En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande en paiement introduite par C.________ contre son ancien employeur M.________, le demandeur réclamant son salaire du mois d’août 2017, le rattrapage conventionnel sur le salaire et les vacances au prorata temporis pour la période d’avril à octobre 2017 ainsi que le paiement de ses indemnités de frais de repas. Le tribunal a en substance considéré que la Convention collective de travail du second œuvre 2011 du 19 novembre 2010 (ci-après : CCT-SOR) était applicable aux relations contractuelles entre les parties, que le demandeur était soumis aux minima salariaux de la classe C de l’annexe II de la CCT-SOR et non à ceux de la classe B, que son salaire minimum brut devait correspondre à 4'380 fr., qu’il avait touché 680 fr. de moins sur son salaire pendant six mois et 339 fr. 85 de moins sur son treizième salaire. Les premiers juges ont estimé que la fermeture de l’entreprise pendant le mois d’août 2017 avait été annoncée seulement deux semaines à l’avance, ce qui ne respectait pas le préavis généralement admis et ne permettait pas à l’employé de prendre ses dispositions afin de se préparer à cette période, de sorte qu’il avait droit à l’intégralité de son salaire pour ledit mois. Le tribunal a retenu que le demandeur avait travaillé 122 jours entre avril et octobre 2017 et que le repas de midi ne lui avait pas été fourni pendant cette période, sans qu’il lui soit possible non plus de rentrer à son domicile pour manger, et qu’il convenait dès lors, conformément à la CCT-SOR, de lui verser une indemnité pour les frais de repas.

B. Par acte du 6 décembre 2018, M.________ a conclu avec suite de frais et dépens à l’annulation du jugement, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement :

La défenderesse M.________ est une société anonyme sise à [...] inscrite au Registre du commerce vaudois. Son but consiste en [...].

a) Le demandeur C.________ a été engagé par la défenderesse en qualité d’employé du bâtiment sans CFC par contrat écrit de durée indéterminée daté du 10 avril 2017. L’entrée en service était prévue pour le 1er avril 2017.

Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 3’700 fr. brut, part au treizième salaire comprise, un temps d’essai de trois mois, un forfait repas et déplacement à hauteur de 150 fr., et renvoyait aux « CO et CCT » pour ce qui était des déductions et des vacances.

b) D’après ses décomptes de salaire, le demandeur travaillait à raison de quarante-deux heures par semaine. Son salaire mensuel s’élevait à 4'008 fr. 35 brut, part au treizième salaire (par 308 fr. 35) comprise. Par ailleurs, il ne touchait pas de forfait pour le repas et les boissons.

Le versement du salaire se faisait principalement sur le compte PostFinance du demandeur.

Par courrier recommandé adressé le 10 juillet 2017 au demandeur, la défenderesse a indiqué notamment ce qui suit :

«• L’entreprise sera fermée pour les vacances estivales du 24.07 au 03.09.2017. • Reprise de l’activité le 04.09.2017. • Votre droit aux vacances (avril-mai-juin-juillet 2017) sera de 8 jours à fin juillet 2017, ceci vous permettra de maintenir le salaire du mois de juillet 2017 sans aucune diminution. • Pour le mois d’août 2017 complet, étant donné que vote [sic] droit aux vacances sera intégralement épuisé à fin juillet 2017, aucun salaire ne pourra être alloué. »

Le demandeur a perçu l’intégralité de son salaire pour les mois de juillet et septembre 2017 mais n’a rien reçu pour le mois d’août 2017.

Par courrier recommandé du 30 août 2017, la partie défenderesse a informé le demandeur de la résiliation de son contrat de travail pour le 30 septembre 2017, à la suite d’une baisse importante du nombre de commandes auprès de l’entreprise pour la fin de l’année.

Par courrier du 20 octobre 2017, le demandeur a indiqué à la défenderesse s’être rendu le jour même à son travail où on lui avait demandé de rentrer, puisqu’il n’y avait plus de travail pour lui. Il a affirmé dans la même lettre avoir pris connaissance le 9 octobre 2017 du courrier de la partie défenderesse du 30 août 2017, qui lui avait probablement été notifié la première fois le 1er septembre 2017, si bien que le contrat de travail devait être résilié au 31 octobre 2017 et non au 30 septembre 2017.

Par courrier remis en main propre le 23 octobre 2017, la partie défenderesse a confirmé que le contrat de travail du demandeur était résilié au 31 octobre 2017. Le demandeur a signé cette lettre.

Par courrier du 11 décembre 2017 à la défenderesse, le demandeur a indiqué notamment :

« Premièrement, vous m’avez payé comme aide-carreleur (3700.- frs par mois), alors que je travaillais seul comme carreleur (cat. B 4789.- frs par mois). Deuxièmement, vous n’avez jamais payé les indemnités de repas de 17.50 frs par jour. Enfin, vous n’avez pas payé les heures supplémentaires que j’ai effectuées en 2017 ni le salaire pour le mois d’août. Je vous mets en demeure de procéder d’ici au 14 décembre 2017 au paiement de ces rattrapages, qui représentent selon mes calculs (décomptes ci-joints) un total de 12265.50.- CHF brut et 2012.50 frs net pour les frais de repas sans compter les heures supplémentaires. »

Par demande du 18 mai 2018, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par la partie défenderesse de 10'517 fr. 50 brut, correspondant au salaire d’août 2017 et au rattrapage conventionnel sur le salaire et les vacances prorata temporis de la période d’avril à octobre 2017, avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2017, ainsi qu’au paiement de 2'135 fr. net, correspondant aux indemnités de frais de repas, avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2017.

Par courrier recommandé du 29 août 2018, la partie défenderesse a conclu, sous la plume de son conseil, au rejet des conclusions prises par le demandeur.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

L’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées). Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 9.1.1. ad art. 311 CPC). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur l’appel, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC). De même, lorsque la partie invoque une violation de son droit d'être entendu et conclut à l'annulation, l'appel est recevable, sans que des conclusions réformatoires soient exigées. La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été déposées ne se pose que si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3; Colombini, op. cit., n. 9.2.3 ad art. 311 CPC). Des conclusions en annulation prises par une partie assistée d'un mandataire professionnel sont dénuées d'ambiguïté et ne sauraient être interprétées comme tendant à la réforme, d'autant moins qu'elles ne sont pas chiffrées (Juge délégué CACI 5 novembre 2012/519; Colombini, op. cit., n. 9.2.4 ad art. 311 CPC).

Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l'ATF 141 III 376 ; cf. déjà JdT 2012 III 23) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1, liquidation du régime matrimonial ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 : contribution d'entretien pour les enfants; Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 CPC).

1.2 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

En revanche, l'appelante ne soulève que des moyens de réforme et ne fait valoir aucune violation de son droit d'être entendue, pas plus qu'elle ne prétend que l'état de fait serait insuffisant et qu'il ne pourrait y être remédié en appel. Dès lors, l'appel, qui se borne à prendre des conclusions en annulation et en renvoi de la cause à l'autorité de première instance, paraît irrecevable, d'autant qu'il émane d'une partie assistée par un mandataire professionnel.

Certes peut-on lire dans la motivation de l'appel que le jugement doit être annulé, « étant entendu que l'appelante ne doit rien à C.________ ». Il paraît douteux que cette seule indication, s'agissant d'un appel déposé par une partie assistée par un mandataire professionnel, suffise pour que l'on puisse, en présence de conclusions claires tendant uniquement à l'annulation et au renvoi de la cause au premier juge, interpréter ces conclusions comme tendant à la réforme en ce sens que l'appelante ne doive aucun montant, d'autant que le renvoi au premier juge, dans une telle hypothèse, n'aurait aucun sens.

La question peut être laissée ouverte, l'appel étant de toute manière infondé pour les motifs qui suivent.

2.1 L’appelante conteste que la CCT-SOR soit applicable aux relations contractuelles entre les parties.

2.2 La CCT-SOR, dont le champ d'application a été étendu par Arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013, définit son champ d'application du point de vue territorial, du genre d'entreprise et du genre de personnel comme il suit.

Selon l'art. 1 CCT-SOR, la convention s'applique à la menuiserie, ébénisterie et charpenterie, au sens de l'art. 2 al.1 let. a, dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura, ainsi que dans le Jura bernois (al. 1) ; à la plâtrerie et peinture, au sens de l'art. 2 al. 1 let. b, dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud (al. 2) ; aux poseurs de revêtements de sol, au sens de l'art. 2 al. 1 let. c, dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura ainsi que dans le Jura bernois (al. 3) ; au carrelage au sens de l'art. 2 al. 1 let. d dans les cantons de Fribourg, Genève, Vaud et Jura (al. 4) ; aux autres métiers dans les cantons suivants : Genève selon l'art. 2 al. 1 let. e ; Vaud selon l'art. 2 al. 1 let. f ; Neuchâtel selon l'art. 2 al. 1 let. g. Les employeurs et les entreprises sises à l'extérieur desdits cantons, y compris les employeurs et les entreprises étrangères, ainsi que les particuliers qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, les travaux mentionnés ci-dessus sont tenus de respecter la convention.

Aux termes de l'art. 2 al. 1 CCT-SOR, la convention s'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de :

« a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris :

fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC ;

fabrication réparation et/ou restauration de meubles ;

fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine ;

pose de parquets ;

vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;

fabrication de skis ;

fabrication et/ou pose d'agencement(s) intérieur (s) et d'agencement(s) de magasins, d'installation(s) de saunas ;

imprégnation et traitement préventif et curatif du bois ;

taille de charpentes ;

constructions en bois et de maisons à ossature bois. b) plâtrerie et peinture, y compris :

staff et éléments décoratifs ;

fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages ;

pose de papiers-peints ;

isolation périphérique ;

imprégnation et traitement préventif et curatif du bois. c) revêtements de sol et pose de parquets. d) carrelage. e) autres travaux dans le canton de Genève, à savoir :

étanchéité, couverture, toiture et façade ;

vitrerie, miroiterie, encadrement, montage et réparation de stores ;

revêtements d'intérieur ;

marbrerie ;

décoration d'intérieur et courtepointière. f) autres travaux dans le canton de Vaud, à savoir :

vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;

asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine. g) autre travail dans le canton de Neuchâtel, à savoir - marbrerie-sculpture. »

Selon l'art. 3 CCT-SOR, la convention s'applique au personnel d'exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l'art. 2 CCT-SOR, y compris les chefs d'équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération (al. 1). La convention ne s'applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l'entreprise (al. 2).

Conformément à l'art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR, les déplacements de l'atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit à une indemnité de 17 fr. par jour de travail (17 fr. 50 pour l'année 2017) pour le fait de ne pas pouvoir prendre son repas de midi à domicile.

2.3 Les premiers juges ont relevé que l'appelante avait pour buts [...], activités demandant sans aucun doute l'exercice des travaux listés à l'art. 2 CCT-SOR, et ont considéré que l'appelante, comme l'intimé, engagé en tant qu'employé du bâtiment sans CFC, répondaient à toutes les conditions d'application de la Convention.

L'appelante fait valoir que, bien que son but soit relativement large, son activité se limiterait en réalité essentiellement à l'achat et à la vente d'immeubles. Outre le fait qu'elle n'établit pas cet élément, on n'expliquerait pas comment, si tel était le cas, l'intimé aurait été engagé comme « employé du bâtiment », activité qui n'entre pas dans l'achat ou la vente d'immeubles. Quoi qu'il en soit, il suffit pour entrer dans le champ d'application de la convention que l'employeur exerce, même à titre accessoire, des activités visées par l'art. 2 CCT-SOR, ce qui est le cas en l'espèce, au vu du but social, impliquant [...].

L'appelante fait par ailleurs valoir qu'il ne serait pas établi que l'intimé ait exercé une activité de carreleur, le contrat de travail le définissant comme « employé du bâtiment ». L'activité précise de carreleur ne résulte certes pas des pièces au dossier et ne peut pas être déduite des seules photos versées au dossier. La dénomination d'employé du bâtiment est cependant très générique et englobe toute activité relevant tant du gros œuvre que du second œuvre. Dans ces circonstances, il aurait incombé à l'appelante d'alléguer que l'intimé ne déployait que des activités relevant du gros œuvre plutôt que des activités du second œuvre visées par l'art. 2 CCT-SOR, ce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, l'appelante n'allègue pas, ni n'établit que l'intimé aurait travaillé de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l'entreprise, exclues du champ d'application de la CCT-SOR par son art. 3 ch. 2. Au contraire, le contrat de travail se réfère expressément, s'agissant des déductions et du droit aux vacances, à la « CCT », dont l'appelante n'explique pas de quelle autre convention collective il s'agirait que la CCT-SOR.

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fait application de la CCT-SOR et qu'ils ont tenu compte des minimums salariaux de la classe C de l'annexe II pour le canton de Vaud de cette convention.

Les calculs du rattrapage sur le salaire et le treizième salaire ne sont pour le surplus pas contestés, l'appelante se prévalant exclusivement de l'absence d'application de la CCT-SOR. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.

3.1 S'agissant du salaire du mois d'août 2017, les premiers juges ont retenu que l'intimé n'avait jamais perçu ce salaire.

L'appelante soutient qu'une telle appréciation entrerait en contradiction avec la réalité, l'appelante ayant toujours honoré ses engagements contractuels. Elle fait en outre valoir que le versement du salaire se serait essentiellement fait de la main à la main.

3.2 C'est à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée – et objecte ainsi le fait qu'elle est éteinte – de prouver cette exécution (ATF 128 III 271, JdT 2003 I 606 consid. 2a/aa). Il appartient ainsi au débiteur de prouver l'exécution de son obligation, notamment par paiement (Lardelli/Vetter, Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., Bâle 2018, n. 58 ad art. 8 CC ; Walter, Berner Kommentar, Berne 2012, n. 282 ad art. 8 CC; TF 4D_6/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.2).

L'appelante a échoué dans cette preuve. Contrairement à ses allégations, le salaire a été régulièrement versé sur le compte de l'intimé – et non de la main à la main – et il résulte des décomptes de CCP produits par l'intimé qu'aucun salaire n'a été versé pour le mois d'août 2017. Au demeurant, l'employeur avait annoncé par courrier du 10 juillet 2017 que le salaire d'août 2017 ne serait pas versé pour des motifs (fermeture de l'entreprise) dont les premiers juges ont considéré qu'ils n'étaient pas pertinents, sans que l'appelante revienne sur ce point en appel.

L'appelante conteste les indemnités de repas allouées.

Dans la mesure où l'appelante invoque l'inapplicabilité de la CCT-SOR, son grief a déjà été rejeté (cf. consid. 2 supra).

Dans la mesure où elle prétend que l'intimé n'aurait aucun droit à une telle indemnité selon la CCT-SOR, son grief est également infondé.

En première instance, l'appelante s'est bornée à contester les indemnités de repas au motif que la CCT-SOR était inapplicable. Elle n'a jamais contesté que le repas de midi n'était pas fourni et que l'intimé n'avait pas la possibilité de rentrer à son domicile, ce que les premiers juges ont constaté à juste titre. Cela étant, l'intimé n'avait pas à motiver plus avant ces points et offrir des moyens de preuve, et l'appelante ne saurait invoquer ce moyen pour la première fois en deuxième instance, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étant pas réalisées. Au demeurant, le contrat lui-même prévoyait un forfait repas de 150 fr., certes insuffisant au regard de la CCT-SOR, mais qui démontre que l'employeur considérait lui-même que les conditions de principe d'une telle indemnisation étaient réalisées.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté en tant qu’il est recevable (cf. consid. 1.2 supra) et le jugement attaqué confirmé.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la procédure étant gratuite dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigeuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marino Montini (pour M.), ‑ M. Federico Pisciottano (pour C.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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