Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 150
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JO21.005735-240333

150

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 avril 2024


Composition : Mme Cherpillod, juge unique Greffière : Mme Jeanrenaud


Art. 260 al. 1 et 268 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.B., à [...], contre l’ordonnance des mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec C.B., E.________ et L.________, tous à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023, motivée le 27 février 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 avril 2023 par B.B.________ contre E.________ et L.________ (I) et a déclaré l’ordonnance motivée exécutoire (IX).

En droit, appelé à statuer sur la requête provisionnelle tendant à l’expulsion de E.________ et de L.________ de l’immeuble situé sur la parcelle n° [...] du registre foncier de la commune de [...] (ci-après : la parcelle [...]), le premier juge a retenu que E.________ était inscrit au registre foncier en qualité de copropriétaire de la parcelle. De plus, la liquidation de l’actif social de la société simple en lien avec la copropriété n’avait pas été décidée. Il n’était donc pas rendu vraisemblable que E.________ n’était plus copropriétaire de la parcelle [...]. Il n’était pas non plus rendu crédible un risque d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de B.B., dès lors que celui-ci exposait la « dangerosité » de E. ainsi que de L.________ sans disposer de compétences médicales. Enfin, il était vraisemblable que l’ambiance délétère qui régnait au sein de la copropriété était imputable à toutes les parties. En outre, n’étaient rendues vraisemblables ni l’existence d’un dommage difficilement réparable, ni l’urgence de la situation – E.________ et L.________ ayant emménagé en 2014 et E.________ n’étant plus copropriétaire depuis 2020 selon B.B.________ –, de sorte que la requête devait être rejetée.

B. a) Par acte du 11 mars 2024, Me M.________ a déposé un appel contre cette ordonnance signé par B.B.________ (ci-après l’appelant) et concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise ainsi qu’à l’expulsion de E.________ (ci-après : l’intimé) et de L.________ (ci-après : l’intimée) (ci-après ensemble : les intimés) de l’immeuble situé sur la parcelle [...]. Préalablement, l’appelant a requis l’audition des parties, de même que celle d’A.B., de [...] et de K. ainsi que l’expertise psychiatrique des intimés.

b) Le 21 mars 2024, constatant l’interdiction de postuler de Me M.________, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a transmis l’acte d’appel déposé le 11 mars 2024 à l’appelant et lui a imparti un délai au 2 avril 2024 pour le ratifier.

Le 28 mars 2024, l’appelant a ratifié l’appel. Il a en outre demandé la suspension de la procédure d’appel dans l’attente du recours de Me M.________ contre le prononcé du 27 février 2024 lui interdisant de représenter l’appelant.

c) Les intimés et C.B.________ n’ont pas été invités à déposer une réponse.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelant, l’intimé et la communauté héréditaire de D.B., décédé le [...] 2002, composée de C.B., de l’appelant et de l’intimé, sont copropriétaires, chacun pour un tiers, de l’immeuble érigé sur la parcelle [...].

b) En 2014, les intimés et leurs enfants se sont installés dans l’immeuble précité. Depuis lors, les trois appartements distincts composant l’immeuble, répartis sur trois étages, sont respectivement occupés par C.B.________ et son épouse K.________ ; l’appelant, son épouse A.B.________ et leurs enfants ; ainsi que les intimés et leurs enfants.

a) Le 13 août 2020, l’intimé a déposé une requête de conciliation, puis, le 14 janvier 2021, une action en partage non successorale de la copropriété contre l’appelant et la communauté héréditaire de feu D.B.________.

Dans ce cadre, le 30 mars 2021, l’appelant et C.B.________ ont introduit une requête de mesures provisionnelles tendant à l’expulsion des intimés de l’immeuble situé sur la parcelle [...].

Par ordonnance du 31 mai 2021, motivée le 9 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2021.

Statuant sur l’appel interjeté par l’appelant et C.B.________ le 18 août 2021 contre l’ordonnance du 31 mai 2021, le Juge unique de la Cour de céans a confirmé cette ordonnance dans son arrêt n° 529 du 11 novembre 2021.

b) Dans le cadre de l’action en partage précitée, l’appelant a déposé, le 28 avril 2023, une requête de mesures provisionnelles tendant à l’expulsion des intimés de l’immeuble situé sur la parcelle [...].

Par déterminations du 22 mai 2023, C.B.________ a, en substance, conclu à l’admission des conclusions prises par l’appelant le 28 avril 2023.

Dans leurs déterminations du 21 juin 2023, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête du 28 avril 2023, subsidiairement au rejet des conclusions prises par l’appelant au pied de cette requête.

c) Par prononcé du 27 février 2024, le premier juge a interdit à Me M.________ de représenter l’appelant dans la cause en partage qui oppose les copropriétaires de la parcelle [...] et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire.

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas lorsque des mesures provisionnelles sont requises (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et ratifié (art. 38 CO ; cf. CACI 26 novembre 2020/504 consid. 4.2 et les réf. citées) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

1.2 Faute pour l’appelant d’exposer en quoi les pièces nouvelles qu’il produit à l’appui de son appel rempliraient les conditions posées par l’art. 317 CPC – le fait que certains écrits soient datés postérieurement ne suffisant à cet égard pas (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1 ; TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.8.1), celles-ci sont irrecevables. Elles sont au demeurant sans portée sur le sort de la cause.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit en effet être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_318/2023 précité consid. 2.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1).

L’appelant souhaite par sa requête voire les intimés expulsés et demande qu’un délai lui soit imparti pour valider au fond les mesures provisionnelles contre l’intimée.

3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC).

Une nouvelle décision en matière de mesures provisoires n'est possible que si, depuis l'entrée en force des mesures provisoires prononcées précédemment, les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisionnelles s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; TF 5A_37/2023 du 3 octobre 2023 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne se sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable, celle-ci ne pouvant être introduite que s'il existe des éléments ou des faits nouveaux postérieurs au premier jugement (Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n° 5 ad art. 268 CPC).

3.1.2 En l’état, l’appelant avait déjà pris, assisté, les conclusions en évacuation qu’il a prises le 28 avril 2023 dans une requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2021 formée avec C.B.________ contre les intimés. Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2021, ordonnance confirmée par l’arrêt sur appel du Juge unique CACI du 11 novembre 2021, n° 529.

Dans sa requête, l’appelant n’explique aucunement quel élément nouveau, postérieur au moment où il aurait pu l’invoquer dans la précédente procédure de mesures provisionnelles, fonderait sa nouvelle requête. La lecture de celle-ci ne permet aucunement d’en retenir. Dans ces conditions et pour ce motif déjà, sa requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2023 aurait dû être écartée. Le rejet peut ainsi être pour ce premier motif confirmé par substitution de motifs. Cela scelle le sort de l’appel. Dans ces conditions, les mesures d’instructions requises n’ont pas à être ordonnées, n’étant pas propres à conduire à un résultat différent.

3.2 3.2.1 Au demeurant, l’appelant fonde sa nouvelle requête sur de nombreux faits qu’il affirme librement et qui ne résultent pas de la décision entreprise. Dès lors qu’il ne les accompagne pas d’un grief de constatation inexacte des faits, respectivement n’expose pas en quoi ils seraient nouveaux et admissibles au vu de l’art. 317 CPC, ces faits sont irrecevables et avec eux les griefs que l’appelant fonde sur eux. Il en va en particulier de l’historique qu’il présente sur la volonté des parties ou de tiers de créer une société simple, ou une sous-société simple, de l’actif social de ces prétendues sociétés qui comprendrait la parcelle [...], de la volonté de l’un de sortir de celle-ci ou celle-là, de la volonté des associés de continuer la prétendue société précédemment créée ou encore de faits prétendument survenus entre les parties ou ayant trait à la personnalité des intimés qui ne figurent pas dans l’ordonnance entreprise. On précisera néanmoins que les pièces 148 ss ne rendent aucunement vraisemblables les faits affirmés aux ch. 188 à 191 de l’appel, la pièce 148 n’étant notamment pas signée de sorte qu’on ignore qui a écrit les quelques lignes manuscrites qui en ressortent. Elle n’a aucune valeur probante.

3.2.2 Comme exposé précédemment (supra consid. 2) les nombreuses références à des écritures passés ne constituent pas une motivation recevable.

3.2.3 Pour le surplus, l'application - sinon immédiate, du moins indirecte - des règles constitutionnelles aux relations entre les particuliers n'est pas exclue, s'agissant notamment de l'interprétation des clauses générales et des notions juridiques indéterminées du droit privé (ATF 111 II 245 consid. 4b et les références ; TF 5A_697/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5). La reconnaissance de cet effet « horizontal » des droits fondamentaux n'empêche cependant pas que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales. C'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 143 I 217 consid. 5.2 ; TF 5A_697/2022 précité consid. 5).

Il en résulte que l’appelant ne saurait se prévaloir des art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) pour fonder ses conclusions.

Les dispositions pénales qu’il se contente de citer ne sauraient non plus justifier les mesures d’ordre civile, notamment l’expulsion qu’il réclame, faute déjà pour les premières de prévoir celles-ci.

3.2.4 L’appelant invoque à l’appui de sa nouvelle requête l’« art. 28b CC » (Code civile suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ce sans plus d’explication, ni de détail entre les différents alinéas de cette disposition. Il ne remplit ainsi pas les exigences de motivation de sorte que son appel est irrecevable sur ce point. Au demeurant, on peut se référer aux considérations de l’arrêt du Juge unique CACI du 11 novembre 2021, n° 529, consid. 6 qui a examiné en détail ces questions : l’art. 28b al. 2 CC n’est pas applicable aux parties faute de logement commun et l’art. 28b al. 1 CC ne leur est d’aucun secours. Les autres alinéas sont ici sans pertinence vu les conclusions prises.

3.2.5 Reste l’atteinte à la propriété visée par l’art. 641 al. 2 CC invoqué par l’appelant. A l’appui de celle-ci, l’appelant soutient que l’intimé ne serait plus copropriétaire, la parcelle n’appartenant plus, depuis le 13 août 2020, qu’à l’appelant et C.B.. L’intimé et sa famille devrait donc être expulsés de leur appartement qui serait alors réoccupé par C.B. (notamment appel, p. 26).

3.2.5.1 Aux termes de l’art. 641 CC, le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1) et il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2).

3.2.5.2 En l’espèce, l’appelant invoque que l’intimé ne serait plus copropriétaire de la parcelle [...] et ce depuis le 13 août 2020. Ici encore, on constate que cet argument aurait pu être invoqué dans la procédure de mesures provisionnelles précédente, de sorte qu’il n’est pas apte à justifier la nouvelle requête de l’appelant formulée en 2023.

3.2.5.3 Au demeurant, l’admission de la requête de l’appelant impliquait qu’il rende vraisemblable sa position.

A cet égard, des exigences plus strictes sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans de tels cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l’état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 précité consid. 6.4 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4), voire, selon certains arrêts, si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude (Juge unique CACI 6 juin 2023/ES55 consid. 4.2.4 ; Juge unique CACI 1er février 2022/49 consid. 4.5.2 ; Juge unique CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1).

3.2.5.4 En l’espèce, selon l’extrait du registre foncier au jour de la notification du dispositif, l’intimé est non seulement toujours indiqué comme copropriétaire simple d’un tiers de cette parcelle, mais également comme membre d’une communauté héréditaire qui détient en copropriété collective un autre tiers de cette parcelle.

Dès lors que le registre foncier fait foi des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée, conformément à l’art. 9 CC, que l’intimé ne soit plus copropriétaire de la parcelle [...], comme l’invoque l’appelant, semble plus qu’invraisemblable.

3.2.5.5 L’appelant invoque cependant que l’intimé serait sorti d’une société simple, qui aurait compris dans ses actifs sociaux la parcelle [...] et que les autres associés auraient décidé – et été en droit de le faire – de continuer la société. Dès lors que ces faits sont irrecevables (cf. supra consid. 1.2), on ne saurait considérer que la part de copropriété de l’intimé serait passée à – comprend-on – l’appelant et C.B.________ par accroissement, les conditions d’un tel accroissement n’étant aucunement rendues vraisemblables (sur cette notion, cf. ATF 116 II 49 consid. 4b). On ne saurait partant retenir, à l’aune de cette théorie, que l’intimé ne serait plus copropriétaire de la parcelle [...]. Au demeurant, devrait-on par impossible admettre l’existence d’une société simple, que le départ de l’un deux, faute de toute convention contraire de l’ensemble des associés invoquée et rendue vraisemblable, provoquerait uniquement sa dissolution et que ce n’est que dans le cadre de la liquidation que serait réparti l’actif social.

3.2.5.6 Au vu de ces éléments et en particulier du contenu notoire du registre foncier, on ne saurait considérer qu’il serait rendu vraisemblable que l’intimé aurait aujourd’hui perdu son droit de copropriété, qui plus est à double titre, sur la parcelle [...]. Dès lors que la requête en expulsion formée par l’appelant se fondait sur une telle situation juridique et sur la situation de non droit de l’intimé de rester sur la parcelle [...], dite requête ne pouvait qu’être rejetée pour ce motif encore.

Vu ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée.

Au vu de ce qui précède, la requête de suspension formée par l’appelant est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet. Il est au demeurant à cet égard précisé qu’aucune intervention de son conseil - l’interdiction de postuler serait-elle révoquée alors qu’elle est à ce jour exécutoire - n’est ni nécessaire ni possible, la décision sur l’appel étant prise.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La requête de suspension est rejetée.

III. L’ordonnance est confirmée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.B.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit à B.B., E. et L.________ le 9 avril 2024, est notifié en expédition complète à :

‑ M. B.B., ‑ Me Aurore Maquelin (pour E. et L.________),

Me François Logoz (pour C.B.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniales cantonale.

La juge unique considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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