TRIBUNAL CANTONAL
JS23.029205-231568
149
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 avril 2024
Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 277 CC, 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la première juge ou la présidente) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 juillet 2023 par B.________ à l’encontre de M.________ (I), a dit que celui-ci contribuerait à l’entretien de sa fille B., née le [...] 1998, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'280 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er juillet 2023 (II), a imparti un délai de trois mois dès notification de l’ordonnance devenue définitive et exécutoire pour déposer une demande au fond (III), a dit que M. était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. au titre de dépens (IV), a dit que le sort des frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., suivait celui de la cause au fond à intervenir (V).
En substance, saisie d’une requête de mesures provisionnelles déposée par B., enfant majeure de M., tendant à la fixation d’une contribution d’entretien à la charge de celui-ci, la première juge a constaté que B.________ effectuait sa dernière année d’études en qualité d’assistante socio-éducative en vue de l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : le CFC), percevait un revenu de 1'180 fr. par mois et avait des charges mensuelles à hauteur de 2'100 fr. 60. La présidente a ensuite retenu un revenu hypothétique mensuel moyen de 3'264 fr. à charge de M., compte tenu des pièces au dossier, des déclarations de B. – M.________ ne s’étant pas présenté à l’audience de mesures provisionnelles –, de la formation de celui-ci et de son bon état de santé. Ses charges mensuelles ont été estimées à 1'450 fr., lui laissant un disponible de 1'814 fr. par mois. La première juge a considéré que la condition d’acquisition d’une première formation dans les délais normaux était remplie, malgré le fait que B.________ soit déjà âgée de 25 ans, au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier de l’agression sexuelle qu’elle avait subie quelques années auparavant et qui l’avait fortement entravée dans la poursuite de sa formation. Par ailleurs, l’enfant majeure ne pouvait pas être tenue pour responsable des relations personnelles rares et complexes avec son père, compte tenu notamment des sévices, reconnus au niveau pénal, qu’elle avait subis de sa part. Pour fixer la contribution d’entretien, la première juge a imputé à B.________ les 60 % de son revenu d’apprentie, soit 780 fr., de sorte que son déficit mensuel s’élevait à 1'320 francs. La contribution d’entretien a finalement été fixée à 1'280 fr. par mois – considérant la maxime de disposition applicable et les conclusions prises par la requérante – à partir du 1er juillet 2023, correspondant au mois du dépôt de la requête de mesures provisionnelles.
B. a) Le 23 novembre 2023, M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles susmentionnée. L’appel ayant été déposé par un conseiller juridique non inscrit au Registre cantonal des avocats, un délai de trois jours pour corriger le vice de forme a été imparti à l’appelant par la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique).
L’appelant a déposé le 28 novembre 2023 un appel signé en son nom, formulant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.
Dire que le présent appel est recevable, le défaut de signature ayant été corrigé dans les délais de 3 jours octroyés ; II.
Dire que le revenu hypothétique qui m’est imputé ne reflète pas ma situation financière réelle ; III.
Dire que ma situation financière réelle ne permet pas de contribuer à l’entretien de ma fille majeure et par voie de conséquence, annuler l’obligation qui m’est faite à ce propos ; IV. Dire que moi M.________, n’ayant pas succombé à la cause, je ne saurais être tenu de rembourser à la partie adverse les frais causés par le litige y compris la participation aux honoraires et débours du conseil de la partie adverse à hauteur de CHF 2'000 ; V.
Subsidiairement, accorder l’effet suspensif au présent appel. VI.
Qu’il me soit remboursé les frais et dépens engagé par la présente procédure ».
L’appelant a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture.
b) Le 1er décembre 2023, la juge unique a rendu une ordonnance rejetant la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, dans la mesure de sa recevabilité, et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à cette décision dans l’arrêt sur appel à intervenir.
c) B.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :
L’intimée B., née le [...] 1998, de nationalité camerounaise, est la fille de M., domicilié à [...], et de [...], domiciliée au Cameroun.
A l’audience du 15 août 2023, l’intimée a indiqué être arrivée en Suisse à l’âge de 5 ans environ. Sa mère, avec laquelle elle a très peu de contacts, est restée vivre au Cameroun où elle a refait sa vie. B.________ a vécu avec son père, sa sœur et l’ex-compagne de son père. Celui-ci se montrait violent avec elle, de sorte que le Service de l’enfance et de la Jeunesse, désormais la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, a dû intervenir. Le comportement de l’appelant a été sanctionné pénalement pour actes de maltraitance. Néanmoins, l’intimée a vécu jusqu’à ses 17 ans avec son père, dans le foyer familial.
Par ailleurs, l’intimée a subi, durant sa minorité, une agression sexuelle, pour laquelle les auteurs ont été condamnés pénalement. L’intimée a déclaré que son père ne l’avait pas soutenue dans cette épreuve, ce qui avait contribué à dégrader leur relation. Malgré tout, les contacts, rares et compliqués, se maintenaient entre les parties et elles se rencontraient à l’occasion de fêtes de famille.
L’intimée a effectué toute sa scolarité en Suisse. A la suite du cycle de transition, elle a terminé sa scolarité obligatoire en voie secondaire à option (VSO), puis a trouvé un premier apprentissage de vendeuse. A la suite de l’agression sexuelle précitée, survenue quelques jours avant d’entamer son apprentissage, elle a souffert d’une dépression. Depuis lors, l’intimée suit une psychothérapie et a été mise sous curatelle de portée générale, pour laquelle L.________ a été nommée curatrice. Par la suite, cette mesure a été transformée en une curatelle de représentation et de gestion.
L’intimée a ensuite suivi une mesure d’insertion qui lui a permis d’effectuer différents stages dans un établissement médico-social (ci-après : EMS). Puis, elle a entrepris un apprentissage en tant qu’assistante socio-éducative à la [...]. En raison de sa fragilité psychologique, l’intimée a été licenciée en 2021. Elle a toutefois retrouvé une place d’apprentissage à l’EMS de [...] à [...].
A ce jour, l’intimée effectue sa dernière année d’études en vue de l’obtention d’un CFC et poursuit sa formation en qualité d’assistante socio-éducative à l’EMS de [...]. A ce titre, elle perçoit un revenu mensuel net de 1'180 francs. Elle n’exerce pas d’activité lucrative accessoire et ne bénéficie pas d’allocation de formation ni de bourse d’étude. Elle vit actuellement dans un studio à [...].
Les charges mensuelles totales de l’intimée s’élèvent à 2'100 fr. 60, se composant du minimum vital par 600 fr., du loyer mensuel par 650 fr., de la prime d’assurance-maladie, entièrement subsidiée, par 250 fr. 30, des frais médicaux non remboursés par 26 fr. 90, des frais de transport par 264 fr. pour les trajets de son domicile à son lieu de formation, des frais d’écolage par 151 fr., des frais de repas par 238 fr. 70, des frais de télécommunication par 70 fr. et du remboursement de dettes à hauteur de 100 francs.
L’appelant, âgé de 56 ans et titulaire d’un permis C, possède un commerce d’import-export [...] entre la Suisse et l’Afrique. Il serait au bénéfice d’un doctorat et aurait exercé en qualité de professeur de mathématiques à l’étranger. Il vivrait en concubinage dans un appartement de 2 pièces à [...], le couple n’aurait plus d’enfant mineur à charge. Il aurait eu un arrêt cardio-vasculaire récemment, duquel il se serait bien remis (PV audition de l’intimée du 15 août 2023).
Les charges mensuelles de l’appelant sont de l’ordre de 1'450 fr., soit 850 fr. de minimum vital d’une personne en concubinage et 600 fr. de loyer, correspondant à la moitié du loyer de 1'200 fr. annoncé par l’intimée.
a) Par requête de mesures provisionnelles du 13 juillet 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, en mains du Service des curatelles et tutelles professionnelles, d’un montant à définir selon précisions à apporter en cours d’instance, mais d’au minimum 1'280 fr., dès et y compris le 1er août 2022 et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a également conclu à ce que la contribution d’entretien fixée soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation. Elle a requis la production par l’appelant de toute pièce permettant d’établir ses revenus (pièce requise 51).
b) Invité à déposer une réponse sur la requête et à produire la pièce requise 51, l’appelant a produit le 8 août 2023 un tableau intitulé « [...], [...], COMPTE D’EXPLOITATION », sans se déterminer davantage.
c) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 15 août 2023 en présence de l’intimée, sa curatrice L.________ et son conseil d’office. L’appelant ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas requis de dispense. Par conséquent, seule l’intimée a été entendue, et a notamment indiqué que son père devait se trouver au Cameroun pour plusieurs mois. Lors de son audition, elle a été interrogée sur sa situation personnelle et celle de ses parents.
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant a un devoir de motivation de son appel. D'après la jurisprudence, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'appelant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).
1.3
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2).
Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. citées).
1.4
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC).
L’appelant conteste de manière générale le revenu hypothétique qui lui a été imputé en exposant, pièces à l’appui, que sa formation, sa situation familiale, sa santé et ses revenus diffèrent de ce qui a été retenu dans la décision entreprise. Outre le fait que tous les moyens de preuve produits sont irrecevables (cf. consid. 2.4 infra) et qu’il s’agit donc de simples allégations de partie, l’appelant n’explique pas concrètement de quelle manière cela influencerait le raisonnement de la première juge et en particulier à quels calculs et résultats elle aurait dû parvenir. Il fluctue de manière notable dans ses calculs, estimant par exemple en page 3 de son appel que ses revenus mensuels s’élèvent à 3'015 fr. 83, puis, en page 4, qu’ils se montent à 1'867 fr. 33 (22'408 fr. ¸ 12). Il se contente ensuite d’affirmer de manière toute générale que sa situation financière ne lui permettrait pas d’assumer une quelconque contribution d’entretien.
Dans ces circonstances, la motivation de l’appel apparaît déficiente, les griefs formulés ne satisfaisant pas aux réquisits jurisprudentiels (cf. consid. 1.2 supra). Par ailleurs, la formulation des conclusions n’est pas précise. La conclusion II, d’ordre constatatoire, est d’emblée irrecevable. On comprend toutefois, à la lecture de la conclusion III, que l’appelant conclut à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit mise à sa charge.
La question du respect des exigences de motivation et de formulation des conclusions, respectivement celle de la recevabilité de l’appel, peut toutefois demeurer ouverte, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 En cas d’actions indépendantes en entretien d’enfants majeurs, comme en l’espèce, la maxime de disposition et celle des débats sont applicables (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 ; CACI 5 novembre 2020/470).
2.3 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 143 III 42 consid. 4.1).
2.4 En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son appel un lot de pièces, soit l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise (1), une copie de l’enveloppe d’expédition (2), sa décision de taxation fiscale 2021 (3), sa déclaration d’impôts 2022 (4), le tableau d’exploitation de l’année 2022 (5), un dossier médical avec des certificats médicaux (6), son diplôme de professeur des lycées techniques, discerné le [...] par le Recteur de l’Université [...], au Cameroun (7), et les actes de naissance de ses enfants mineurs (8).
Excepté les deux premières pièces, qui constituent des pièces de forme recevables, les pièces 3 à 8 sont des pièces nouvelles, respectivement des faux nova, dès lors qu’elles étaient manifestement en possession de l’appelant lors de la procédure de première instance. L’appelant ne démontre pas la réalisation des conditions de l’art. 317 CPC, qu’il n’invoque d’ailleurs aucunement. Compte tenu de la maxime de disposition applicable en l’espèce, ces pièces ont été produites tardivement et sont dès lors toutes irrecevables. On rappellera à toutes fins utiles que l’appelant avait la possibilité de produire des pièces concernant sa situation personnelle et financière notamment dans le délai imparti spécialement à cet effet par la première juge, ce qu’il n’a pas fait.
L’appelant expose tout d’abord, sans véritablement en tirer de grief, qu’il était hospitalisé au Cameroun lors de l’audience de mesures provisionnelles, raison pour laquelle il n’a pas pu être présent et n’a pas pu produire les pièces utiles. A cet égard, il a produit une pièce nouvelle, qui est irrecevable (cf. consid. 2.4 supra).
Quoi qu’il en soit, si l’appelant souhaitait véritablement assister à l’audience, il lui appartenait, cas échéant, de requérir le renvoi de celle-ci en temps utile, ce qu’il n’a pas fait. L’appelant a par ailleurs eu l’occasion de produire des pièces lors du délai de réponse, ce qu’il a fait en produisant un tableau de compte d’exploitation. Son droit d’être entendu a donc été entièrement respecté.
L’appelant critique ensuite la situation personnelle et financière qui a été retenue à son égard et en particulier le revenu hypothétique, qu’il estime injustifié. Il se fonde sur sa taxation fiscale 2021 (pièce nouvelle 3) et celle de 2022 (pièce nouvelle 4) pour plaider que ses revenus seraient en réalité inférieurs à ce que la présidente a retenu. Il conteste également être titulaire d’un doctorat et expose qu’il a trois enfants mineurs à sa charge au Cameroun, dont la prise en charge s’élèverait à 500 fr. par mois. Il conteste enfin être en bonne santé, ayant fait un arrêt cardio-vasculaire et ayant été hospitalisé au Cameroun. En définitive, il évalue ses revenus mensuels de manière confuse puisqu’il les estime tout d’abord à 3'015 fr. 83 (appel, p. 3), puis ensuite à 1'867 fr. 33 (22'408 fr. ¸ 12 ; appel, p. 4).
Les faits allégués par l’appelant sont nouveaux et se fondent sur des pièces irrecevables au regard de l’art. 317 CPC (cf. consid. 2.4 supra). Aucun autre moyen de preuve ne vient corroborer ce qu’avance l’appelant au sujet de sa formation, de sa situation familiale et de ses revenus, à propos desquels l’appelant fluctue lui-même notablement. Partant, ces faits nouveaux ne sont pas prouvés, même sous l’angle de la simple vraisemblance (art. 261 CPC). D’ailleurs, l’appelant n’a aucunement fait valoir ces éléments en première instance. Même s’il avait établi qu’il était absent à l’audience pour une raison justifiée, cela ne l’empêchait pas de collaborer à l’instruction et de produire ces pièces en temps voulu, de la même manière qu’il a produit le tableau intitulé « [...], [...], COMPTE D’EXPLOITATION » le 8 août 2023. Or, ce document ne permet pas d’établir les revenus réels de l’appelant. C’est donc à juste titre que la présidente a retenu un revenu hypothétique, en se fondant sur les éléments à sa disposition. S’agissant de l’état de santé de l’appelant, s’il est vrai que l’intimée a évoqué durant son audition que son père avait eu un arrêt cardio-vasculaire, rien ne démontre qu’il soit atteint dans sa santé de manière permanente, respectivement qu’il existe des répercussions sur sa capacité d’exercer une activité lucrative. L’appelant explique d’ailleurs lui-même cumuler des activités professionnelles à temps plein (60 % + 40 % = 100 %). C’est donc à raison que la présidente a estimé que l’appelant était en bonne santé pour arrêter le revenu hypothétique. La fixation du montant du revenu hypothétique ne prête d’ailleurs pas flanc à la critique non plus. En effet, les critiques appellatoires de l’appelant relatives à la décision du Département de la Santé et de l’Action du 1er février 2023, sur laquelle s’est fondée la première juge dans son estimation, ne sont pas recevables sous l’angle de la motivation (cf. consid. 1.2 supra). Partant, les griefs de l’appelant quant à la situation personnelle et professionnelle retenue par la première juge sont infondés.
En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., comprenant l’émolument de 600 fr. pour la décision d’appel sur mesures provisionnelles (art. 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et de 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
L., pour B.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :