TRIBUNAL CANTONAL
TD21.007360-241518
143
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 28 mars 2025
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Ayer
Art. 273 al. 1 et 310 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...] (Commune d’[...]), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à [...] (Commune de [...]), intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a ordonné la reprise du droit de visite entre A.W.________ et ses enfants, B.W.________ et C.W., nés le [...], à la [...], en co-thérapie avec la Dre S. et la psychologue C.________, selon les modalités à définir par ces dernières (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., suivaient le sort de la cause au fond (II), a dit que les dépens étaient compensés (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion pour le surplus (V).
En droit, la présidente a considéré que le placement des enfants, requis par A.W., serait, de l’avis de l’ensemble des différents intervenants entendus, contraire à leur intérêt, une telle mesure entraînant la rupture du lien thérapeutique en place et du réseau entourant les enfants. De plus, B.W. et C.W., tous deux neuroatypiques et étant âgés de près de 16 ans, aucune structure de la région n’était à même de les accueillir et de leur offrir le suivi nécessaire. Le placement des enfants était donc exclu. Cela étant, le lien entre A.W. et ses enfants devait impérativement être recréé. A cet égard, la présidente a constaté que selon les intervenants entendus en audience, les enfants n’étaient pas opposés à entamer un processus de reconstruction du lien, lequel devrait toutefois se faire de façon progressive et médiatisée, les enfants ayant du reste exprimé ce souhait. Partant, une reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants au sein de la [...], avec le concours de la Dre S.________ – qui avait la confiance des enfants – et celui de C., devait être ordonnée, dans l’intérêt bien compris d’B.W. et C.W.________.
B. a) Par acte du 11 novembre 2024, A.W.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’un travail de désaliénation des enfants B.W.________ et C.W.________ soit ordonné, en priorité auprès du Dr [...] en sa qualité de spécialiste du syndrome d’aliénation parentale, de [...] ou de [...], que la garde des enfants soit retirée à J.________ (ci‑après : l’intimée) en vue de leur placement sans délai dans un environnement neutre, qu’une expertise psychiatrique de l’intimée soit ordonnée et que le suivi du dossier des enfants soit confié à un autre office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) que celui de [...]. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
L’appelant a joint un bordereau de pièces à son acte et a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel en tant qu’il vise le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée.
b) Par actes des 12 et 13 novembre 2024, tant l’intimée que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) ont déclaré ne pas s’opposer à l’admission de la requête d’effet suspensif. Le 14 novembre 2024, Me Chappuis, curatrice de représentation des enfants, a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de l’effet suspensif requis par l’appelant.
c) Par ordonnance du 14 novembre 2024, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif, en ce sens qu’elle a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne la reprise du droit de visite médiatisé à la [...] en co-thérapie avec la Dre S.________ et C.________.
d) Par courrier du 3 décembre 2024, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) L’appelant, né le [...], et l’intimée, née le [...], se sont mariés le [...] à [...].
b) Les enfants B.W.________ et C.W.________, nés le [...], sont issus de cette union.
a) L’appelant a quitté le logement familial au mois de juillet 2018 et les parties vivent séparées depuis lors.
b) Les parties s’opposent dans le cadre d’une procédure de divorce exceptionnellement conflictuelle et d’une rare ampleur, le litige se cristallisant notamment autour de la prise en charge de leurs enfants.
c) L’intimée dispose de la garde de fait sur les enfants et du droit de déterminer leur lieu de résidence.
d) Les contacts entre l’appelant et ses enfants sont rompus depuis plus de trois ans.
e) L’enfant B.W., actuellement en première année de gymnase, souffre d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et C.W., scolarisée en 11 VG/1, d’un trouble de l’attention avec multidys (dyscalculie et dysorthographie).
Par décision du 9 février 2021, un mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC a été confié à la DGEJ, L.________, assistant social pour la protection des mineurs auprès de l’ORPM de [...], ayant été chargé du mandat.
Les enfants ont été entendus par l’autorité précédente le 2 juin 2021. En substance, il ressort de leurs auditions respectives qu’ils se sentaient en sécurité auprès de leur mère et craignaient d’être séparés d’elle. S’agissant de leur père, les enfants adoptaient un discours négatif et dénigrant emprunt d’animosité envers l’entier de leur famille paternelle.
Par courrier du 13 octobre 2021, la DGEJ, par l’intermédiaire d’L., a relaté que les enfants avaient été gravement blessés par des propos de l’appelant qui les avait traités de « peste », respectivement de « con », ce dernier ayant admis ces propos, tout en insistant sur un contexte particulier dans lequel ils auraient été proférés. A cette époque, les enfants avaient déclaré ne pas être bien chez leur père, l’enfant C.W. allant jusqu’à souhaiter ne plus jamais le voir.
Le 14 décembre 2021, le Dr Q., psychiatre‑psychothérapeute, et T., psychologue-psychothérapeute – nommés en qualité d’experts dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ayant précédé la procédure de divorce – ont déposé leur rapport d’expertise pédopsychiatrique. Il en ressort en substance que l’enfant C.W.________ présente un trouble anxieux notamment lié à la séparation conflictuelle de ses parents et qu’elle est fixée dans une position de refus de voir son père, et que l’enfant B.W.________ souffre d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) couplé à des débordements anxieux, l’enfant étant également dans un rejet – toutefois plus ambivalent – du père. Les experts relevaient que le bon développement des enfants était compromis et que les difficultés iraient croissant en cas de persistance du conflit marqué entre les parties. De l’avis des experts, un trouble d’aliénation parentale – dont les parents sont co-responsables – était présent et chacune des parties était dans la position de « celle qui sait », prétendant détenir le savoir par rapport à l’autre. Les experts mentionnaient que l’intimée – orientée par ses certitudes à l’égard de l’appelant et entretenant un mode de relation fusionnel avec ses enfants – n’exprimait aucune auto-critique et manquait de souplesse psychique lui permettant de prendre de la distance vis-à-vis des difficultés inhérentes à sa relation à l’appelant et son rôle de père. Quant à l’appelant, les experts soulignaient, d’une part, ses difficultés à se mettre au niveau et à la place de l’autre, notamment de ses enfants, et, d’autre part, une déresponsabilisation de sa part au conflit pouvant le mener à tenir des propos inadaptés. Les experts notaient qu’aucune des parties n’œuvrait à maintenir une bonne image de l’autre parent, préférant se disqualifier mutuellement. S’agissant de l’éventualité d’un placement des enfants, les experts émettaient l’avis que, dans une situation « aussi dramatique », ceux-ci devaient être maintenus dans leur milieu de vie « habituel » avec tout le soutien qui leur était nécessaire. Au pied de leur rapport, les experts, relevant la nécessité pour les parents d’avoir à rendre compte à une autorité tierce neutre pour rompre le huis clos qui prévalait alors et dont le père était exclu, préconisaient la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique familial. Les experts n’envisageaient un éventuel placement des enfants que dans l’hypothèse d’un refus d’entrer dans un processus thérapeutique de la part de l’un ou l’autre des parents. Les experts soulignaient enfin le caractère indispensable du maintien du suivi thérapeutique des enfants, notamment auprès de la pédopsychiatre S.. 7. a) Lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 16 février 2022, les parties se sont engagées, selon convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, à entreprendre un suivi thérapeutique au sein du Centre de consultation Les Boréales (ci-après : les Boréales), en collaboration avec la DGEJ, et sont convenues que les relations personnelles entre les enfants B.W. et C.W.________ et leur père seraient reprises à l’issue du premier rendez-vous avec les Boréales.
b) Durant l’instruction de cette audience, L.________ a été entendu et s’est déclaré favorable à la mise en œuvre d’un travail thérapeutique visant en particulier à ce que l’appelant puisse voir ses enfants, le rétablissement du lien devant toutefois se faire étape par étape et au rythme des enfants. Il s’est montré tout particulièrement réticent à un éventuel placement des enfants en foyer considérant que cela aurait un effet délétère pour eux.
Par courrier du 25 mai 2022, la DGEJ, sous la plume du chef d’office de l’ORPM de [...], n’a pas accédé à la requête de l’appelant tendant à démettre L.________ de ses fonctions, celui-ci ayant œuvré conformément au mandat confié à la DGEJ et ayant au demeurant créé un excellent lien avec les enfants.
Le Dr Q.________ et M. T.________ ont déposé un rapport d’expertise complémentaire le 27 août 2022. Il ressort du rapport qu’au moment de la rédaction de celui-ci, l’impossibilité pour le père d’entretenir des relations avec ses enfants était essentiellement liée au protocole défini par les Boréales dans le cadre de leur évaluation de la possibilité d’une reprise du lien. Les experts ont en outre indiqué que si la mère ne favorisait pas la reprise de ce lien, le père ne participait, pour sa part, pas à l’apaisement du conflit. Ils ont ainsi souligné que la responsabilité des parents était partagée s’agissant du syndrome d’aliénation parentale présenté par les enfants. Cela étant, la mère, qui était presque constamment aux côtés des enfants, jouait indubitablement un rôle de premier plan. De l’avis des experts, il était prématuré d’envisager un placement des enfants, dès lors que la mesure thérapeutique familiale préconisée dans le rapport du 14 décembre 2021 était en cours auprès des Boréales.
Les enfants ont été une nouvelle fois entendus par la première juge le 25 janvier 2023. En substance, ils ont déclaré qu’ils ne souhaitaient pas voir l’appelant.
Par courrier du 8 août 2023, les Boréales ont fait état à la première juge des difficultés rencontrées pour établir un calendrier de consultations avec l’intimée.
Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2023, l’enfant C.W.________ a quitté le domicile de l’intimée pour se rendre à la [...] à [...] d’où elle a contacté téléphoniquement les services de police pour leur confier avoir « tenté de se suicider plus tôt dans la soirée en mettant une écharpe autour de son cou » et continuer à entretenir des idées funestes. Elle a été acheminée à l’Hôpital [...].
Par rapport du 1er décembre 2023, la DGEJ, par l’intermédiaire d’L., a relevé que l’anxiété de l’enfant B.W. était palpable et qu’il était manifestement très stressé par le processus mis sur pied et les rendez-vous organisés auprès des Boréales. Cela étant, L.________ a rapporté que la scolarité d’B.W.________ se déroulait bien, celui-ci se sentant bien intégré et ses résultats étant satisfaisants.
Le 21 décembre 2023, les Boréales ont déposé leur rapport, signé par le Dr Z., psychiatre-psychothérapeute, et G., éducatrice HES et thérapeute de famille. Selon le rapport, les susnommés ont pu constater de manière évidente, lors de leurs rencontres avec les enfants, la présence des huit critères permettant de confirmer la présence d’un syndrome d’aliénation parentale, alimenté par les deux parents. De l’avis des auteurs du rapport, le refus des enfants de reprendre une relation avec leur père découlerait de ce syndrome d’aliénation parentale et ne serait pas la conséquence d’un traumatisme lié au père, étant précisé que les enfants ont été témoins de violences conjugales dont la responsabilité incombait aux deux parents, qui n’avaient pas su les en préserver. Les enfants seraient confrontés à des craintes d’abandon et à la peur de perdre leur mère s’ils devaient affectivement réinvestir leur père. Les Boréales ont en outre fait le constat d’un réseau clivant autour de la famille, la Dre S.________ ayant principalement accès au récit de la mère, rapportant le vécu d’une situation de violence de la part de l’appelant tant à son égard qu’à celui des enfants, dont le discours restitue ce même récit. La thérapeute susnommée ne pourrait ainsi percevoir la pertinence d’un travail de désaliénation des enfants et aurait un sentiment d’acharnement sur eux, maintenant les enfants dans une croyance que leur père représente un réel danger. S’agissant de l’éventualité d’un placement, les auteurs du rapport relèvent que son évocation « met le système mère-enfant en crise » et mène l’enfant C.W.________ à ne plus maitriser son anxiété. Au vu de ces circonstances, les Boréales ont considéré ne pas être en mesure de mener à bien un travail thérapeutique mettant l’accent tant sur la coparentalité que sur l’aliénation parentale des enfants et leurs parents, faute pour les prérequis nécessaires à un tel travail d’être réunis.
a) Le 30 janvier 2024, l’appelant a en substance conclu à ce que la garde des enfants soit retirée à la mère et à ce que ceux-ci soient placés dans un environnement neutre, à ce qu’un travail de désaliénation soit entrepris auprès du Dr [...] ou de Mmes [...] et/ou [...], à ce qu’il soit mis fin au suivi des enfants par la Dre S., à ce qu’un nouvel assistant social soit nommé en remplacement d’L. et à ce qu’une expertise psychiatrique de l’intimée soit ordonnée.
b) Dans le prolongement du dépôt du rapport des Boréales, la première juge a sollicité de la DGEJ, le 15 février 2024, que des renseignements lui soient fournis sur les démarches à entreprendre pour protéger les enfants et qu’il lui soit fait part de l’expérience d’L.________ pour poursuivre ce mandat.
c) Par déterminations du 21 février 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant le 30 janvier 2024. Quant au contenu du rapport des Boréales, elle a relevé un manque de professionnalisme, un « sentiment désagréable de partialité » et une position biaisée par des théories dépassées.
d) Par courrier du 8 mars 2024, la DGEJ a précisé qu’il ne s’agissait pas de remettre en question les compétences d’L.________ mais de tenir compte d’avis professionnels divergents. Ayant rencontré les enfants le 22 février 2024, les auteurs de ce courrier ont relevé que ceux-ci n’étaient pas très motivés à revoir leur père mais qu’ils n’étaient pas totalement opposés à rentrer dans un processus de reconstruction du lien avec celui-ci pour autant qu’un tiers extérieur y participe. Afin que les enfants aient accès à leur père dans un cadre protégé et constructif, la DGEJ a proposé un suivi auprès de l’institution [...] qui a pour mission de se centrer sur la protection et le développement de l’enfant.
e) Par déterminations du 21 mars 2024, l’intimée a approuvé la proposition formulée le 8 mars 2024 par la DGEJ tendant à la reconstruction d’un lien entre l’appelant et les enfants.
Par déterminations du même jour, l’appelant a, quant à lui, soutenu que l’intervention de la DGEJ, et plus particulièrement celle d’L.________, apparaissait néfaste et constituait un obstacle au développement des enfants. L’appelant, par la plume de son conseil, a dénoncé une incompétence et un parti pris des intervenants et a considéré que le suivi auprès [...] était « déconnecté de la gravité de la situation » et par conséquent inacceptable. L’appelant a réitéré les conclusions prises le 30 janvier 2024 au motif que des mesures bien plus incisives devaient être prises pour protéger ses enfants.
f) Par requête du 10 avril 2024, l’intimée a conclu à la désignation d’un curateur de représentation en faveur des enfants.
Par déterminations du 17 avril 2024, l’appelant s’est opposé à la mise en place d’une telle curatelle en faveur des enfants au motif qu’il s’agissait d’un procédé dilatoire de l’intimée.
Par prononcé du 22 avril 2024, la présidente a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur des enfants et a désigné Me Tiphanie Chappuis en qualité de curatrice.
g) Par courrier du 19 avril 2024, la DGEJ a indiqué, par la plume de son chef d’office, qu’elle n’entendait pas donner suite à la demande de changement d’assistant social formulée par l’appelant. S’agissant des enfants, la DGEJ a relevé qu’ils avaient désormais leur capacité de discernement et que les placer, à leur âge, était totalement disproportionnée, voire absurde, puisque cela impliquerait un placement en foyer d’urgence en attendant un foyer moyen-long terme. Un tel placement aurait pour conséquence d’impacter fortement leurs réseaux, leurs repères, leurs scolarités et leurs activités culturelles. Dans de telles circonstances, des risques de fugues, de scarifications ou, pire, de tentamens, ne pourraient pas être exclus. Selon le chef d’office de la DGEJ, c’était grâce au suivi dont ils ont pu bénéficier que les enfants avaient trouvé la force et les ressources pour sortir le plus possible du conflit des parties, leur permettant même de se déclarer favorables à une reprise médiatisée du lien avec leur père en présence d’un tiers professionnel de confiance. La DGEJ estimait donc que la reprise des contacts par des visites médiatisées était la seule solution adéquate pour respecter l’intérêt des enfants.
a) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 29 avril 2024, lors de laquelle les parties, ainsi que la Dre S., L., les auteurs du rapport des Boréales et Me Chappuis ont été entendus.
La Dre S.________ a déclaré avoir rencontré les enfants alors qu’ils étaient âgés de quatre ans. En 2021, elle a débuté un suivi ponctuel avec B.W., lequel bénéficiait déjà d’un suivi à la [...] ; elle a repris le suivi de C.W. en septembre 2023 à raison d’une séance par semaine. S’agissant d’B.W., le diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA), la mise en place avec ses enseignants d’un module spécifique pour les enfants atteints d’un tel trouble et une répétition de la 11ème année Harmos lui ont permis d’évoluer favorablement. La pédopsychiatre a déclaré le trouver épanoui et investi dans sa scolarité et dans son école de musique. Elle a ensuite expliqué que le vécu de l’enfant C.W. avait été plus compliqué et qu’elle avait eu un fort besoin de s’exprimer sur plusieurs plans. Dans le but que C.W.________ réussisse sa 11ème année Harmos, la Dre S.________ a précisé avoir rencontré ses enseignants afin de mettre en place des mesures adaptées à sa dyscalculie et à sa dysorthographie qui la pénalisaient. Depuis lors, la Dre S.________ a déclaré que C.W.________ évoluait positivement. De son point de vue, le suivi auprès des Boréales a été difficile pour C.W., qui lui a elle-même demandé un suivi plus régulier compte tenu du lien de confiance qu’elles avaient créé. Elle a relevé avoir accompagné les enfants aux séances des Boréales pour les rassurer. Interrogée sur l’éventualité d’un placement, elle l’a considérée comme hors de question au motif que le réseau et les mesures mises en place pour les enfants seraient réduits à néant, les foyers ne sachant au surplus pas gérer les enfants souffrant de TSA. S’agissant du travail effectué en vue d’une reprise du lien avec leur père, elle a expliqué que cela avait été abordé avec C.W. – laquelle n’y était pas opposée – mais n’avait pas été approfondi avec B.W., dont le suivi était focalisé sur son TSA et les mesures idoines à mettre sur pied. S’agissant de l’hospitalisation de C.W. le 24 octobre 2023, elle a confirmé que cette période, emprunte de colère et d’impulsivité, avait été très difficile pour celle-ci. Selon elle, C.W.________ allait depuis lors beaucoup mieux. La Dre S.________ a ensuite proposé que le travail de reprise du lien soit effectué avec un thérapeute externe formé au TSA et a cité les Dres [...] et [...], ainsi qu’C.________. Elle a enfin estimé que le Dr [...], proposé par l’appelant, n’avait pas de connaissance suffisante du TSA et a précisé qu’un gros désaccord les avait opposés au [...], de sorte qu’il n’avait pas son approbation.
L., assistant social au sein de la DGEJ, a déclaré ne pas avoir revu les enfants depuis le 22 février 2024 et ne plus avoir participé aux réseaux scolaires, sa présence n’ayant plus été estimée indispensable. Il s’est déclaré favorable au suivi auprès d’[...], précisant que le délai d’attente était d’environ six mois. Interrogé sur l’éventualité d’un placement, il a expliqué qu’un placement d’urgence aurait lieu au sein du foyer [...] à [...] pour une durée de trois mois avant un placement pour un moyen ou un long terme. Eu égard aux besoins particuliers d’B.W., un placement pourrait avoir lieu au foyer de la [...] à [...]. Quant à un placement en famille d’accueil, le délai d’attente serait de six à huit mois. L.________ a précisé que les familles d’accueil acceptaient rarement les fratries, qui plus est pour des adolescents. L.________ s’est toutefois déclaré absolument défavorable à un tel placement, qu’il estimait absurde eu égard au risque que les enfants adoptent des comportements dangereux, notamment de scarification, ou qu’ils fuguent. Selon lui, aucune mise en danger concrète ne justifiait de procéder à un placement des enfants.
Z.________ et G.________, pour les Boréales, ont confirmé que les conditions pour effectuer un travail thérapeutique n’étaient pas réalisées en l’absence d’une volonté conjointe des parties d’une reprise du lien, en particulier de l’intimée qui s’y était déclarée ouvertement défavorable. Selon eux, la mise en œuvre d’un suivi auprès d’[...] nécessitait que les enfants se sentent libres de s’y investir. Sur la question d’un éventuel placement, ils ont émis l’avis que cela pourrait permettre aux enfants de se sentir plus libres dans leur posture mais ont expliqué ne pas s’être prononcés délibérément sur cette question, celle-ci ne faisant pas partie de leur champ d’expertise. S’agissant du suivi thérapeutique, ils ont estimé qu’il était indispensable de mettre sur pied un réseau de professionnels formés étant à même de communiquer sainement mais ont rappelé que seules les parties – dont ils ont rappelé la co-responsabilité quant aux symptômes d’aliénation parentale observés chez les enfants – avaient « les cartes en mains pour faire changer les choses ».
Lors de son audition en qualité de partie, l’appelant a notamment fait état du contenu de l’expertise du Dr Q.________ et de T.________, a mentionné la problématique du réseau clivé, a soutenu la nécessité de procéder au placement des enfants – mesure qu’il concevait comme un moyen et non comme un but en soi – et a affirmé ne pas croire à la bonne volonté de l’intimée. Il a enfin déclaré ne bénéficier lui-même d’aucun suivi psychiatrique ou psychologique.
L’intimée a été entendue à son tour et a déclaré que les enfants avaient été déçus du rapport rendu par les Boréales et a indiqué souhaiter que les enfants puissent être entendus afin de donner leur avis et leur sentiment. Elle a ensuite expliqué que la scolarité de l’enfant B.W.________ se déroulait bien et qu’il allait poursuivre des études au gymnase [...], avec des musiciens de haut niveau. S’agissant de C.W., elle a mentionné une période difficile compte tenu du harcèlement scolaire qu’elle avait subi. Elle a ensuite qualifié les propos des thérapeutes des Boréales de « mensonges éhontés ». S’agissant de la reprise du droit de visite de façon médiatisée, elle a déclaré ne pas y être opposée et y a vu une occasion pour ses enfants de parler avec leur père et de trouver la paix, tout en déclarant parallèlement qu’aux yeux de ses enfants, un droit de visite médiatisé au [...] serait « glauque » et vu comme « une contrainte, une obligation et un supplice ». Elle a ensuite précisé qu’L. lui avait bien parlé d’[...] et non pas de [...]. Elle a enfin déclaré ne pas bénéficier d’un suivi psychiatrique ou psychologique pour elle-même.
Cette audience a été suspendue pour permettre à la curatrice de rencontrer les enfants.
b) La reprise d’audience a eu lieu le 7 juin 2024.
A cette occasion, Me Chappuis a déclaré avoir rencontré l’appelant, les enfants à deux reprises – une fois en présence de l’intimée et l’autre fois individuellement – ainsi que la Dre S.. Selon elle, les enfants avaient une position ambivalente vis-à-vis de la reprise du lien avec l’appelant mais n’étaient pas fermés à cette éventualité. Elle a fait valoir qu’un travail de rétablissement de l’accès au père devait être fait avant d’entamer un quelconque processus de désaliénation, lequel serait à défaut voué à l’échec. Afin que la reprise de contact avec le père se fasse dans les meilleures conditions possibles, soit dans un climat de confiance pour les enfants, Me Chappuis a préconisé qu’elle s’effectue en présence de la Dre S. et avec le concours de Mme C.________, psychologue au bénéfice de plusieurs années d’expérience au sein du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA). Me Chappuis a finalement relevé la nécessité pour l’appelant de concourir à la mise en œuvre de cette reprise du lien, à défaut de quoi ces démarches seraient vouées à l’échec et ce au détriment des enfants.
Lors de cette audience, l’intimée a adhéré à la proposition de la curatrice alors que l’appelant s’y est opposé au motif que les mesures proposées n’étaient pas suffisantes, voire inutiles, pour lui permettre de revoir ses enfants. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives tels que prises le 30 janvier et le 9 février 2024. Me Chappuis a conclu au rejet des conclusions en placement des enfants et à la mise en œuvre d’un travail de désaliénation, s’en est remise à justice pour le surplus et a précisé qu’en l’absence d’adhésion de l’appelant à une reprise du lien médiatisé, elle ne concluait pas formellement à son instauration.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (l’art. 314 al. 1 aCPC étant applicable, l’appel ayant été déposé avant le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées).
L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).
2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
2.4 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
2.5 2.5.1 L’appel portant principalement sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, la garde de fait et le placement des enfants mineurs des parties, les pièces nouvelles introduites par l’appelant à l’appui de son mémoire d’appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus.
2.5.2 Au chapitre A de l’acte d’appel, ch. 1 à 14, intitulé « A titre liminaire », l’appelant dresse un résumé des faits de la cause qu’il accompagne d’appréciations subjectives, sans être suffisamment explicite sur les passages de la décision entreprise qu’il critique – hormis en formulant une critique toute générale – et sans accompagner son raisonnement de grief de constatation inexacte des faits. Si la recevabilité de cette partie de l’acte d’appel est douteuse au regard des exigences minimales de motivation (cf. supra consid. 2.3), il a néanmoins été tenu compte dans la mesure de l’utile, en application de la maxime inquisitoire illimitée, des faits pertinents.
L’appelant se plaint de constatations inexactes des faits.
3.1 L’appelant reproche tout d’abord à la première juge de n’avoir pas pris en compte les conclusions de l’expertise du Dr Q.________ et T.________, ainsi que celles formulées par les Boréales, quant à l’opportunité d’un éventuel placement. L’ordonnance entreprise citant « l’avis des différents intervenants » sans en détailler le contenu, l’état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure de l’utile.
3.2 L’appelant reproche ensuite à l’autorité précédente d’avoir omis de traiter ses conclusions visant à ordonner un travail de désaliénation auprès des thérapeutes proposés, en particulier du Dr [...], et critique l’ordonnance querellée en tant qu’elle a confié la thérapie visant à rétablir son droit de visite à l’égard de ses enfants à la Dre S.________.
Ces éléments ayant été mentionnés dans l’état de fait ci-dessus, ils relèvent pour le surplus de l’appréciation du juge, donc du droit, et seront par conséquent examinés au considérant 4.4 ci-dessous.
4.1 L’appelant critique le maintien de la garde des enfants chez l’intimée. Il prétend que le placement des enfants serait proportionné et permettrait de les extraire de l’aliénation parentale de leur mère qui serait, selon lui, complètement opposée à la reprise des liens père-enfants. Cette mesure serait d’autant plus adéquate qu’elle avait été préconisée tant par l’expertise pédopsychiatrique que par les Boréales.
4.2
4.2.1 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1), ce dernier critère revêtant un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 Il 353 consid. 3).
4.2.2 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire des articles 133 et 134 CC, in Commentaire romand, Code civil l, Foëx et alii [éd.], 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées).
4.2.3 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, lui-même applicable en mesures provisionnelles en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l’enfant élevé par un seul parent d’avoir un rapport étroit avec une personne de l’autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l’enfant (art. 273 al. 2 CC) ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2).
Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue toutefois l'ultima ratio (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2).
Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1). Par ailleurs, un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 ; Juge unique CACI 5 novembre 2024/495 consid. 4.2).
4.2.4 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe du détenteur de l'autorité parentale à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. citées). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les réf. citées).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3, non publié aux ATF 142 I 88). Il s’ensuit que si de telles mesures moins énergiques suffisent pour pallier les risques présents dans la situation, le juge ou l’autorité de protection doit les ordonner d’office au lieu du placement. Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_131/2021 ibidem).
4.3
En l’espèce, tant l’expertise pédopsychiatrique Q.________ / T.________ que le rapport des Boréales ont établi l’existence de symptômes d’aliénation parentale chez les enfants B.W.________ et C.W., dont les parties sont co-responsables, ce que l’appelant feint d’ignorer en ce qui le concerne. Dans ces circonstances, le placement des enfants avait été uniquement envisagé, sans être concrètement recommandé, par le Dr Q. et T.________ – alors que les enfants étaient âgés de 12 ans – dans l’hypothèse où les parties devaient refuser d’entrer dans un processus thérapeutique, ce que les experts ont confirmé dans leur complément d’expertise. Dans leur rapport du 21 décembre 2023, les Boréales se contentent d’évoquer que l’éventualité du placement mettait « le système mère-enfant en crise » et générait une anxiété très importante chez l’enfant C.W.________, sans émettre de recommandation claire et concrète sur la suite à donner à l’échec du travail thérapeutique.
Force est donc déjà de constater que ni les experts ni les intervenants des Boréales n’ont conclu à une nécessité impérieuse de placer en urgence les enfants – encore jeunes à cette époque – et alors que l’existence d’une aliénation parentale était d’ores et déjà reconnue.
Au regard de l’évolution de la situation des enfants depuis lors, l’échec de la thérapie aux Boréales ne peut justifier à lui seul un placement des enfants, contrairement à ce que soutient l’appelant. En effet, lors des audiences des 29 avril et 7 juin 2024, tant la Dre S., qu’L. de la DGEJ, que la curatrice des enfants se sont déclarés fortement défavorables à un placement, position que la DGEJ avait déjà eu l’occasion de partager dans son courrier du 19 avril 2024. Même si un placement pourrait, théoriquement, atténuer chez les enfants les effets du conflit de loyauté et contribuer à désamorcer le phénomène d’aliénation parentale, tous les intervenants exposent d’une même voix qu’un placement pourrait mettre gravement en danger la santé physique et psychiques des adolescents C.W.________ et B.W., ce qui ne doit pas être minimisé dans la balance des intérêts en présence. Il y lieu de rappeler que les enfants sont tous deux neuroatypiques, B.W. ayant été en particulier diagnostiqué d’un TSA, que C.W.________ a déjà entretenu des idées funestes et qu’ils bénéficient, tous deux, d’un suivi et d’un réseau important sinon nécessaire. Sous la réserve – sans la minimiser pour autant – de l’absence de relations avec leur père, les enfants semblent évoluer favorablement, en particulier sur le plan scolaire. Ni la Dre S.________, ni la DGEJ ne semblent inquiets au sujet de l’évolution des enfants. Bien que l’avis et la crédibilité de ces deux intervenants sont remis en cause de façon acharnée par l’appelant (cf. infra consid. 4.4 et 6), il n’en demeure pas moins que leur appréciation de la situation est corroborée par celle de la curatrice des enfants, laquelle œuvre en toute objectivité.
Placer les enfants ne serait au demeurant pas une sinécure au regard de leur âge, de leur état particulier, de leur lieu de scolarisation et de leurs loisirs. En effet, ainsi qu’L.________ l’a expliqué lors de son audition à l’audience du 29 avril 2024, les enfants seraient en premier lieu placés dans des foyers d’urgence et seraient très certainement séparés – l’enfant B.W.________ ne pouvant être accueilli de manière adéquate uniquement au foyer de la [...] à [...] compte tenu du TSA dont il souffre – avant d’espérer obtenir une place dans un foyer à moyen ou long terme. Quant à un placement en famille d’accueil, il ne semble pas envisageable pour une fratrie neuroatypique âgée de presque 16 ans.
Provoquer une telle situation de rupture pour les enfants leur serait, à n’en point douter, préjudiciable. Les enfants ont, à de multiples reprises, formulé se sentir heureux auprès de leur mère et ne pas vouloir en être séparés. On peut évidemment y discerner, à l’instar de l’appelant, une conséquence de l’aliénation parentale dont l’intimée est co-responsable avec une influence prépondérante à dires d’experts. Néanmoins, le lien d’attachement mère-enfant ne représente pas une mise en danger concrète, ainsi que l’a confirmé L.________, étant précisé que seul l’intérêt des enfants importe en l’espèce. Outre son inadéquation quant à la gestion du conflit l’opposant à l’appelant, l’intimée n’a jamais fait l’objet d’un signalement quant à la manière dont elle s’occupe des enfants au quotidien, aucun intervenant ou expert n’ayant mis en lumière des capacités parentales insuffisantes. C’est donc à tort que l’appelant soutient qu’elle manque à tous ses devoirs. Celui-ci ne semble au demeurant pas entrevoir qu’un placement ordonné à sa demande risquerait de provoquer un fort sentiment d’injustice et de rejet chez ses enfants et pourrait se révéler contre-productif pour la reprise des relations personnelles que ces derniers ressentiraient comme une contrainte.
Il n’est dès lors ni adéquat ni proportionnel, sur la base des éléments actuellement disponibles, d’ordonner un placement pour séparer les enfants de leur mère, perçue comme aliénante. Quant à savoir si le placement est nécessaire pour favoriser la relation des enfants à leur père, elle sera abordée ci-après, dans le cadre de l’examen du droit de visite médiatisé critiqué par l’appelant.
4.4
4.4.1 Dans le prolongement de son grief relatif au placement des enfants, l’appelant critique l’ordonnance querellée en ce sens qu’elle ordonne la reprise de son droit de visite de manière médiatisée auprès de la [...] en co-thérapie avec la Dre S.________ et C.. L’appelant estime que seul un travail de désaliénation serait une mesure suffisamment incisive pour rétablir son droit aux relations personnelles avec ses enfants. Il soutient encore que la Dre S. ne serait pas adéquate pour encadrer ce droit de visite médiatisé.
4.4.2 Avant toute chose, il y a lieu de rappeler que le principe de subsidiarité doit conduire à examiner toutes les mesures moins incisives envisageables dans le cas concret, le placement étant une ultima ratio. Or dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que la première juge a ordonné la reprise du droit de visite de manière médiatisée afin de désamorcer cette situation critique, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas sur le principe – en tant que la reprise des liens soit médiatisée – mais uniquement quant aux modalités.
Dans son acte d’appel, l’appelant fonde sa critique en s’appuyant sur l’attitude de l’intimée qui aurait « tout fait » pour empêcher la reprise des liens aux Boréales et aurait adhéré au droit de visite médiatisé uniquement en raison de la supervision de la Dre S.________, laquelle serait incapable d’effectuer un travail de désaliénation. La critique de l’appelant apparaît toutefois infondée à plusieurs égards.
Tout d’abord, il perd manifestement de vue que ses enfants, indépendamment de l’avis de leur mère, ont considérablement évolué dans leur position vis-à-vis de la reprise de ce droit de visite, ce qui témoigne de leur maturité dans ces circonstances. En effet, ainsi que cela a été rapporté par leur curatrice, la Dre S.________ et L.________, les enfants – malgré une certaine ambivalence qu’on ne peut leur reprocher eu égard au contexte délétère – ne sont pas opposés à la reprise du lien avec leur père en présence d’un tiers professionnel de confiance. L’ordonnance entreprise emporte donc l’approbation des enfants et il est pour le moins déconcertant que l’appelant s’y oppose avec autant de véhémence. Comme l’a expliqué la curatrice des enfants – qui doit être suivie dans son raisonnement – un processus de désaliénation doit être précédé d’un travail de rétablissement de l’accès au père dans un climat de confiance pour les enfants. C’est donc à juste titre que la première juge a écarté un tel travail de désaliénation, auprès du Dr [...] ou de toute autre thérapeute, qui serait perçu comme prématuré et hostile par et pour les enfants.
Ensuite, la critique de l’appelant est vaine en ce qu’elle concerne l’opposition de l’intimée à la reprise du lien père-enfants. Même si les déclarations de l’intimée à l’audience du 29 avril 2024 ont varié, elle a tout de même approuvé la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé, auquel elle ne participera au demeurant pas activement. Qui plus est, elle n’a pas formé appel de l’ordonnance entreprise. Ainsi que l’a relevé la curatrice des enfants, c’est donc bel et bien à l’appelant qu’il incombe de concourir activement à la mise en œuvre de cette reprise du lien, nonobstant les difficultés que cela comporte et auxquelles, en sa qualité de parent et d’adulte, il est mieux préparé que ses enfants.
Enfin, l’appelant s’oppose à ce que ce droit de visite médiatisé soit supervisé par la Dre S.________ aux motifs qu’elle n’aurait pas les aptitudes pour ce faire, qu’elle serait acquise à la cause de l’intimée et qu’elle n’aurait jamais privilégié la reprise du lien père-enfants. L’appelant ne peut être suivi dans son raisonnement. Quand bien même il a été reconnu par les Boréales que le réseau était clivé, la Dre S.________ s’est tout de même montrée favorable à la reprise du lien et a proposé d’y contribuer activement. On ne peut pas non plus reprocher à la Dre S.________ de ne pas avoir œuvré sur la problématique de l’aliénation parentale plus tôt dans son suivi thérapeutique avec les enfants. Comme elle l’a expliqué lors de son audition, son suivi a été prioritairement axé sur les mesures à mettre sur pied pour prendre en charge le TSA d’B.W.________ et les troubles multidys de C.W.. Elle n’a jamais été investie de la mission de travailler sur la problématique de l’aliénation parentale ou de la reprise du lien père-enfants. Finalement, l’appelant s’égare lorsqu’il prétend que la Dre S., pédopsychiatre de formation, n’est pas apte à accompagner la reprise du droit de visite. Au contraire, cette thérapeute a tenu compte des craintes de l’appelant et s’est précisément adjoint les services d’C., psychologue et spécialiste au sein du SUPEA, pour procéder à cette co-thérapie. Finalement et surtout, l’intérêt des enfants est prépondérant : or ceux-ci ont conditionné la reprise du lien à la présence d’un tiers professionnel de confiance, ce que représente pour eux la présence de la Dre S..
Dans ces conditions, dès lors que la reprise des relations personnelles entre l’appelant et ses enfants en la présence d’un tiers jouissant de la confiance des enfants est recommandée par tous les intervenants, il y a lieu de confirmer la reprise de l’exercice d’un droit de visite médiatisé en co-thérapie entre la Dre S.________ et la psychologue C.________ comme mesure moins incisive et dans l’intérêt des enfants B.W.________ et C.W.________, à l’instar de l’autorité précédente.
4.5 En définitive, sur les questions du placement, du retrait de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants de l’intimée et du travail de désaliénation, l’appel doit être rejeté.
5.1 L’appelant fait valoir que la première juge aurait dû ordonner une expertise psychiatrique de l’intimée.
5.2 Le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1). Il n’est cependant pas lié par les offres de preuve des parties ; il décide, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.2 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1).
L’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 1791, p. 295 s). Le juge doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d’une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d’aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision ; il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_654/2022 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_647/2021 précité consid. 4.2.2).
5.3 En l’espèce, une expertise pédopsychiatrique du 14 décembre 2021 établie par le Dr Q.________ et T.________, ainsi que son complément du 27 août 2022, figurent au dossier de première instance. Dans le cadre de leur analyse, les experts se sont penchés sur la relation de couple des parties et ont discuté en détail du fonctionnement de chacun des parents. Sur la base de ces éléments, les experts font état d’un syndrome d’aliénation parentale partagé entre les parents mais dans lequel l’intimée joue un rôle de premier plan. Ils ont également mis en lumière que l’intimée ne favorisait pas la reprise du lien avec le père du fait qu’elle manquait d’auto-critique et de souplesse psychique l’empêchant de prendre la distance nécessaire vis-à-vis de l’appelant. Au vu de ces constatations, une expertise supplémentaire permettant de mettre en évidence un diagnostic ou de comprendre les mécanismes sous-tendant le fonctionnement de l’intimée serait superfétatoire. De surcroît, compte tenu des délais nécessaires à la mise en œuvre et à la reddition d’une telle expertise, les enfants seront d’ici là à l’aube de leur majorité et plus aucune mesure ne pourra leur être imposée, rendant cette mesure d’instruction inutile. Le grief doit donc être rejeté.
C’est toutefois le lieu d’encourager – à nouveau – les parties à entamer et à investir un suivi thérapeutique individuel, lequel semble primordial en vue de la reprise du lien père-enfant.
6.1 L’appelant soutient encore que l’autorité précédente devait confier la cause à un autre office régional de protection des mineurs aux motifs qu’L.________ n’aurait pas été suffisamment actif et aurait fait preuve de partialité.
6.2 6.2.1 Selon l’art. 61 let. a LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l’enfant au mineur capable de discernement ainsi qu’à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien, en application des articles 21, 22, 23 et 24b LProMin. Le recours s’exerce auprès du président du tribunal d’arrondissement lorsque le mandat de placement et de garde ou de surveillance émane de ce magistrat. Aux termes de l’art. 61 let. c LProMin, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal pour toutes les autres décisions prises par le service, conformément à la loi sur la procédure administrative, en particulier à l’encontre des décisions prises en tant qu’autorité administrative à l’endroit de l’un de ses agents (Juge délégué CACI 22 mai 2020/189 consid. 1.6, publié in JdT 2021 III 24 ; Juge délégué CACI 5 juillet 2019/384 consid. 5.3, publié in JdT 2020 III 34).
6.2.2 En l’occurrence, la DGEJ avait rejeté, par courrier du 19 avril 2024, la demande formulée par l’appelant de remplacer l’assistant social désigné en la personne d’L.________ pour s’occuper de la situation. Cette requête s’assimilait à une demande de récusation au sens des art. 9 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). Il ne s’agit pas d’une décision prise en tant que surveillant ou gardien, mais bien en tant qu’autorité administrative à l’endroit de l’un de ses agents au sens de l’art. 61 let. c LProMin, ouvrant la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal. La première juge, qui n’était pas compétente pour désigner l’assistant social chargé du mandat, ne l’était pas davantage pour ordonner que l’intervenant désigné par le service soit remplacé par une autre personne. C’est exclusivement à la Cour de droit administratif et public que l’appelant pouvait recourir. La conclusion de l’appelant est dès lors irrecevable sous cet angle.
6.2.3 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées ; CCUR 16 janvier 2024/6 consid. 3.2.1).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Il ressort des courriers des 25 mai 2022 et 19 avril 2024 du chef d’office de la DGEJ qu’après s’être entretenu avec L., sa référente au sein du service et après avoir repris le contenu du dossier, il apparaissait que cet assistant social avait travaillé de façon rigoureuse et que les décisions prises ne prêtaient pas le flanc à la critique. Ses observations et positions sont d’ailleurs confirmées par les autres intervenants, en particulier par la curatrice de représentation des enfants, qu’on ne peut soupçonner d’adopter une position clivée dans cette affaire – vu sa nomination relativement récente. En outre, L. a toujours œuvré dans l’intérêt bien compris d’B.W.________ et de C.W.________. Par conséquent, sous l’angle du choix du curateur à teneur des art. 400ss CC, rien ne justifierait un changement d’assistant social.
7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance querellée confirmée.
7.2
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l'émolument relatif à la décision rendue sur la requête d'effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 600 fr. pour l'émolument du présent arrêt (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7.3 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024 est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mireille Loroch (pour A.W.), ‑ Me Christian Favre (pour J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
C.W.________ (extrait).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :