TRIBUNAL CANTONAL
JS18.031646-181906
704
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 décembre 2018
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : M. Clerc
Art. 132, 310, 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à Chernex, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à Clarens, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par ordonnance du 23 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a admis partiellement la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 20 juillet 2018 par X.________ (I), a rappelé la convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée à l’audience du 30 août 2018 ainsi libellée : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective interviendra au plus tard le 1er novembre 2018 ; II. La jouissance du domicile conjugal sis V.________ est attribuée à X., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges » (II), a dit que Z. contribuerait à l’entretien d’X.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, de 2'425 fr., dès la séparation effective des parties, mais au plus tard à compter du 1er novembre 2018 (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, pour autant qu’elles soient recevables (IV), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (V et VI) et a rayé la cause du rôle (VII).
En substance, le premier juge a arrêté les chargeX.________ à 2'566 fr. 95, ce qui représentait l’intégralité de son découvert puisqu’elle ne percevait aucun revenu mais était dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité. Les charges incompressibles de Z.________ ont été calculées à 2'940 fr. 40 ; aussi, compte tenu des prestations qu’il percevait de l’assurance-invalidité d’un montant mensuel net de 5'368 fr., son disponible s’élevait à 2'427 fr. 60. Le président a estimé, conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, que le solde disponible de Z.________ devait être intégralement alloué à X., de sorte qu’il devait verser à son épouse une contribution arrondie à 2'425 fr. par mois. Le président a néanmoins réservé le cas où X. devait se voir allouer une rente invalidité à titre rétroactif ou celui où le droit de Z.________ aux prestations de l’assurance-invalidité ou à un revenu équivalent devait prendre fin.
1.2 Par courrier déposé par porteur au Tribunal cantonal le 3 décembre 2018, Z.________ a exposé en substance qu’il avait quitté le domicile en date du 1er novembre 2018 conformément aux termes de la convention du 30 août 2018, qu’il se sentait lésé par l’attribution à son épouse du logement conjugal et préoccupé par la contribution d’entretien qui avait été mise à sa charge, de sorte qu’il estimait que la vente du domicile conjugal « pourrait arranger la situation de chacun ».
2.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_ 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672).
2.2 En l’espèce, Z.________ se limite à indiquer qu’il se sent lésé par l’attribution à son épouse du logement conjugal et inquiet de la contribution d’entretien qui a été mise à sa charge. Il n’explique toutefois pas ce qu’il entend tirer de ces déclarations ni en quoi elles pourraient influer sur l’issue du litige.
Z.________ ne fait pas non plus valoir que l’appréciation du premier juge serait erronée et ne se plaint ni d’une constatation inexacte des faits ni d’une violation du droit.
Il s’ensuit que l’écriture de Z.________ doit être considérée comme dépourvue de toute motivation, ce qui constitue un vice irréparable.
De même, ledit acte ne contient aucune conclusion en annulation ni en réforme qui permettrait de statuer à nouveau. Tout au plus, sans y conclure formellement, Z.________ semble estimer que la vente du domicile conjugal serait opportune. Néanmoins, même à considérer qu’il s’agisse d’une conclusion, elle devrait être déclarée irrecevable car elle n’a pas été soulevée en première instance et ne réalise pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. Même recevable, elle devrait être rejetée car elle relève de la liquidation du régime matrimonial, soit d’une éventuelle procédure de divorce.
En conséquence, à supposer que l’écriture du 3 décembre 2018 puisse être considérée comme un appel, elle devrait être déclarée irrecevable, à défaut de motivation et de conclusions suffisantes. Ces vices étant irréparables, il n’est nullement nécessaire d’impartir à Z.________ un délai au sens de l’art. 132 CPC pour qu’il y remédie.
Au vu de ce qui précède, l’acte doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée :
Le greffier : Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Z., ‑ Mme X.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :