Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 822
Entscheidungsdatum
14.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.052940-220419

570

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 novembre 2022


Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 285 al. 1 CC

Statuant sur l'appel interjeté par A.X., à Boussens, requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.X., à Froideville, intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention de séparation signée par les parties lors de l'audience du 17 janvier 2022, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale (I), a dit que l'intimé B.X.________ contribuerait à l'entretien de sa fille K., née le 28 janvier 2017, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à la requérante A.X., allocations familiales en sus, de 1'305 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2021, de 1'245 fr. du 1er au 31 janvier 2022 et de 1'150 fr. dès le 1er février 2022 (II), a dit que l'intimé contribuerait à l'entretien de sa fille Y.________, née le 3 septembre 2021, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à la requérante, allocations familiales en sus, de 825 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2021, de 770 fr. du 1er au 31 janvier 2022 et de 1'250 fr. dès le 1er février 2022 (III), a dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffres II et III ci-dessus étaient dues sous déduction d'un montant de 7'641 fr. 90 déjà acquitté, au 1er janvier 2022, par l'intimé (IV), a rendu cette ordonnance sans frais judiciaires (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, la présidente a retenu que la requérante, qui avait la garde de ses enfants, fournissait l'entretien de celles-ci en nature, de sorte qu'il appartenait à l'intimé d'assumer leur entretien par des prestations pécuniaires. Elle a considéré que le disponible de l'intimé s'élevait à 3'108 fr. 55 en 2021 et à 2'766 fr. en 2022 et qu'il était ainsi en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, en versant les montants susmentionnés.

B.

Par acte du 7 avril 2022, A.X.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que B.X.________ (ci-après : l'intimé) soit astreint à contribuer à l'entretien de ses filles, de K.________ par le versement d'une pension alimentaire, allocations familiales en sus, de 1'410 fr., entre novembre et décembre 2021, de 1'353 fr., du 1er au 31 janvier 2022, et de 1'234 fr. dès le 1er février 2022, d'Y.________ par le versement de 958 fr., entre novembre et décembre 2021, de 900 fr. du 1er au 31 janvier 2022 et de 1'495 fr. dès le 1er février 2022, à ce qu'il soit astreint à verser en sus, en faveur de ses enfants, un sixième de tout montant perçu à titre de salaire variable, de bonus, de plan d'intéressement ou de toute autre gratification, après déduction des charges sociales, dans les trente jours suivant le moment où le montant aura été crédité sur son compte et, en faveur de son épouse, deux sixièmes de ce dernier montant. Elle a en outre conclu à ce que l'intimé soit condamné à payer un montant de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Par réponse du 16 mai 2022, l'intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel.

Le Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge unique) a tenu une première audience le 2 juin 2022 qui a été suspendue, avec l'accord des parties, dans le but de permettre à l'appelante de déposer des nova dans le délai fixé au 30 juin 2022.

Par nova du 30 juin 2022, l'appelante a modifié ses conclusions, en ce sens que la contribution d'entretien pour K.________ soit fixée à 1'410 fr. et à 1'600 fr. pour Y.________ dès le 1er novembre 2021, que l'intimé soit astreint à verser une contribution complémentaire d'un sixième et de deux sixièmes de tout montant perçu à titre de salaire variable, de bonus, de plan d'intéressement ou de toute autre gratification, après déduction des charges sociales, ainsi qu'une contribution complémentaire correspondant à 2'260 fr. (15'000 fr./6) pour chacune de ses enfants et à 4'520 fr. (15'000 fr./3) pour son épouse pour l'année 2022.

L'intimé s'est déterminé les 17 août, 1er et 12 septembre 2022.

L'audience d'appel a été tenue le 13 septembre 2022. A cette occasion, l'intimé a été entendu à forme de l'art. 192 CPC.

En appel, les parties ont produit des pièces nouvelles.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l'audience d'appel :

L'appelante, née [...] le 21 juin 1989, et l'intimé, né le 30 août 1985, se sont mariés le 7 janvier 2017.

Deux enfants sont issues de leur union :

K.________, née le 28 janvier 2017 ;

  • Y.________, née le 3 septembre 2021.

a) Le 8 décembre 2021, l'appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Lors de l'audience du 17 janvier 2022, l'intimé a déposé des déterminations et les parties ont signé une convention, qui a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéter­minée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 19 octobre 2021. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin de la [...] est attribuée à A.X.________, qui en paiera toutes les charges.

(…) III. La garde des enfants K., née le 28 janvier 2017, et Y., née le 3 septembre 2021, est confiée à leur mère A.X., auprès de laquelle les enfants auront leur résidence habituelle. IV. a) B.X. exercera un libre et large droit de visite sur l'enfant K.________, d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge :

un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

chaque lundi de la sortie de l'APEMS au mardi à la reprise de l'école ;

durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que B.X.________ a cinq semaines de vacances par année ;

alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel an. b) Dès le 7 février 2022, B.X.________ exercera un libre et large droit de visite sur l'enfant Y.________, d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge :

un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au samedi à 18 heures ;

chaque lundi, chez la maman de jour, au mardi matin, chez la maman de jour ;

s'agissant des vacances d'été, deux fois deux nuits, à des dates à discuter d'entente entre parties, avec l'aide des conseils respectifs si nécessaire. c) Parties discuteront dès la rentrée d'août 2022 quant à un élargissement du droit de visite, en particulier s'agissant des vacances concernant Y.________. »

b) Dans ses plaidoiries écrites du 25 février 2022, l'appelante a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que :

l'entretien convenable de K.________ soit fixé à 2'260 fr. par mois du 19 octobre 2021 au 31 janvier 2022, puis à 2'095 fr. par mois dès le 1er février 2022 (I et V) ;

l'entretien convenable d'Y.________ soit fixé à 1'430 fr. par mois du 19 octobre 2021 au 31 janvier 2022, puis à 2'070 fr. par mois dès le 1er février 2022 (III et VII) ;

l'intimé contribue à l'entretien de K.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'960 fr. du 19 octobre 2021 au 31 janvier 2022, puis de 1'795 fr. dès le 1er février 2022 (II et VI) ;

l'intimé contribue à l'entretien d'Y.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'130 fr. du 19 octobre 2021 au 31 janvier 2022, puis de 1'770 fr. dès le 1er février 2022 (IV et VIII) ;

l'intimé contribue à l'entretien de l'appelante par le versement d'une pension mensuelle de 870 fr. du 19 octobre 2021 au 31 janvier 2022, puis de 1'275 fr. dès le 1er février 2022 (conclusions IX et X).

b) Pour sa part, dans ses plaidoiries écrites, l'intimé a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que :

l'entretien convenable de K.________ soit fixé à 1'160 fr. 65 par mois jusqu'au 31 janvier 2022, puis à 1'050 fr. 65 par mois dès le 1er février 2022 (II) ;

l'entretien convenable d'Y.________ soit fixé à 532 fr. 70 par mois jusqu'au 31 janvier 2022, puis à 1'002 fr. 70 dès le 1er février 2022 (V) ;

l'intimé contribue à l'entretien de K.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'270 fr. 65 entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022, sous déduction de 11'100 fr. déjà versés, puis de 1'154 fr. 05 dès le 1er février 2022 (III et IV) ;

l'intimé contribue à l'entretien d'Y.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 642 fr. 70 entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022, sous déduction des avances versées, puis de 1'106 fr. 10 dès le 1er février 2022, sous déduction des avances versées (VI et VII) ;

l'appelante lui doive paiement de 5'359 fr. 95 à titre de remboursement des contributions d'entretien que l'intimé aurait versées en trop pour la période de novembre 2021 à janvier 2022 (VIII) ;

aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux (IX).

La situation financière des parties se présente comme il suit :

3.1 L'intimé

charges

jusqu'au 31.08.22 Dès 01.09.22 montant de base Fr. 1'200.00

loyer

Fr. 2'150.00

place de parc Fr. 120.00

primes LAMal Fr. 392.95

frais médicaux Fr. 44.45

frais de repas Fr. 195.30

droit de visite

Fr. 150.00

impôt

Fr. 1'650.00 /1'450.00 primes LCA

Fr. 42.80

forfait télécommunication Fr. 130.00

amortissement obligatoire Fr. 343.85

total

Fr. 6'419.35

s/revenu

Fr. 9'880.00

disponible

Fr. 3'460.65 /3'660.00

3.2 L'appelante

charges

jusqu'au 31.01.22 dès 01.02.22

montant de base Fr. 1'350.00

frais de logement Fr. 1'130.00

frais de véhicule Fr. 200.00 /418.10 primes LAMal Fr. 405.35 frais médicaux Fr. 40.00

impôt

Fr. 832.00 primes LCA

Fr. 16.20

forfait télécommunication Fr. 130.00 total

Fr. 4'103.55 /4'321.65 s/revenu

Fr. 5'373.75 /5'048.60 disponible

Fr. 1'270.20 /726.95

3.3 K.________

charges

jusqu'au 31.08.22 dès le 01.09.22 montant de base Fr. 400.00

frais de logement Fr. 240.00

frais de garde Fr. 450.00 /374.65 primes LAMal Fr. 96.45

frais médicaux Fr. 15.10

impôt

Fr. 234.00

primes LCA Fr. 35.10

total

Fr. 1'470.65 /1'395.30 s/ AF

Fr. 300.00

total coûts directs Fr. 1'170.65 /1'095.30

3.4 Y.________

charges

au 31.08.22 du 01.02 au 31.08.22 dès 01.09.22 montant de base Fr. 400.00

frais de logement Fr. 240.00

frais de garde Fr. 0.00 /737.90 /655.80 primes LAMal Fr. 94.35

frais médicaux Fr. 21.30

impôt

Fr. 234.00

primes LCA Fr. 3.90

total

Fr. 993.55 /1'731.45 /1'649.35 s/AF

Fr. 300.00

total coûts directs Fr. 693.55 1'431.45 1'349.35

Il sera revenu plus avant, dans la partie droit, sur les éléments des revenus et charges contestés par les parties.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. L'autorité de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1).

2.2

2.2.1 Dans le cadre des mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3).

2.2.2 En l'espèce, malgré les arguments de l'intimé, les allégués nouveaux présentés en appel, en particulier dans les nova de l'appelante, ainsi que les pièces nouvelles produites en deuxième instance avant la clôture de l'instruction sont recevables, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

L'appelante critique les montants de contributions d'entretien fixés par la première juge.

3.1 Aux termes de l’art. 285 CC (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

3.1.1 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293, consid. 4.5 in fine) – (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

3.1.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices LP (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

3.1.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent.

Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire(ATF 147 III 265, loc. cit.).

3.1.4 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

Le Tribunal fédéral considère désormais que les voyages, les frais de loisirs, etc, doivent être financés par l’excédent et les particularités de ces frais seront prises en compte dans la répartition de cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; Juge délégué CACI 31 mai 2021/258 : idem pour des frais de fitness). La jurisprudence vaudoise s’est ralliée à ce point de vue, y compris en ce qui concerne les activités sportives ou culturelles régulières pratiquées par les enfants, même si elles peuvent avoir une valeur éducative importante (Juge délégué CACI 15 février 2022/82).

3.1.5 Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents soient en mesure de lui apporter, ce d'autant plus quand, comme en l'espèce, il s'agit de mesures protectrices de l'union conjugale. Les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2).

I. Du revenu de l'intimé

4.1 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué 22 janvier 2020/31 ; Juge délégué 24 juillet 2020/318 ; CACI 8 avril 2021/171).

4.2

4.2.1 En s'appuyant sur la pièce nouvelle 124 (la fiche de salaire de l'intimé relatif au mois de décembre 2021), l'appelante demande qu'on établisse le salaire réellement réalisé par l'intimé en novembre et décembre 2021 et en 2022. Elle fait valoir que l'employeur de l'intimé a procédé à plusieurs reprises à des retenues excessives à titre de prévoyance professionnelle (LPP).

L'intimé conteste que son salaire soit supérieur à celui retenu dans le jugement de première instance, à savoir 9'782 fr. 25 pour l'année 2021 et 9'439 fr. 70 pour 2022.

4.2.2 Le grief est fondé. La fiche de salaire du mois de décembre 2021 et le certificat de salaire 2021 (P. 1052) n'ont pas pu être pris en compte en première instance. Cette fiche de salaire indique que la retenue mensuelle LPP se monte à 819 fr. 35, qu'un trop-perçu a été effectué sur le salaire du mois de novembre 2021 et que l'intimé a droit, de ce chef, à un remboursement à hauteur de 304 fr. 55. Le montant LPP de 819 fr. 35 se retrouve également sur les fiches de salaire relatives aux mois de janvier à mars 2022. Si les fiches de salaire relatives aux mois d'avril à août 2022 (P. 1054) font état d'un autre montant (832 fr. 10), cette légère différence n'a pas d'explication apparente, puisque le salaire mensuel brut (sans la part privée d'utilisation du véhicule de fonction) reste le même, à savoir 10'900 francs. De même, il ressort de la pièce 8 qu'une retenue LPP à hauteur de 1'537 fr. 65 a été effectuée sur le salaire mensuel brut des mois de mai et juin 2021, de 887 fr. 05 sur le salaire de juillet et août 2021 et de 1'123 fr. 90 sur le salaire de septembre et octobre 2021, alors que le salaire mensuel brut relatif à ces mois n'a pas varié. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la retenue mensuelle LPP s'élève en réalité à 819 fr. 35 et que le salaire mensuel net de l'intimé doit être déterminé à nouveau.

En déduisant la retenue LPP injustifiée, on obtient les salaires suivants pour la période de mai à octobre 2021 :

Il en résulte un salaire mensuel net moyen de 8'862 fr. 90 (53'177 fr. 50/6 mois).

En considérant que le salaire du mois de décembre 2021, sans treizième salaire, s'élevait à 8'862 fr. 90 (comme pour les mois de mai à octobre 2021), le treizième salaire relatif aux mois de mai à décembre 2021 se montait à 5'908 fr. 60 (8'862 fr. 90 x 8/12). Or c'est un montant de 7'407 fr. 20 qui a été versé à l'intimé à titre de treizième salaire en décembre 2021. L'intimé a également perçu un autre montant (2'716 fr. 08), à titre de solde de vacances de l'année 2021 (46.75h). Ce versement n'est pas non plus clair, dès lors qu'il apparaît contrevenir à l'art. 329d al. 2 CO, selon lequel tant que durent les rapports de travail les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. L'intimé n'a pas expliqué pourquoi il n'aurait pas pris ce solde de vacances en nature l'année suivante. Ainsi, comme la première juge l'a relevé, le versement de 18'548 fr. 18 en décembre 2021 laisse apparaître un montant d'environ 4'000 fr. dont l'origine n'est pas explicitée, étant précisé que le versement des douzième et treizième salaires correspondraient à 14'771 fr. 50 (8'862 fr. 90 + 5'908 fr. 60). Faute d'explication convaincante, la différence de 3'776 fr. 60 (18'548 fr. 18 – 14'771 fr. 50) doit être considérée comme un salaire versé en décembre 2021 et réparti sur l'année 2021. Du reste, l'intimé ne critique pas le fait que la présidente a tenu compte du versement de 18'548 fr. 18 en décembre 2021 dans les revenus de l'année 2021. En se basant sur les fiches de salaire, il est rendu vraisemblable que l'employeur actuel de l'intimé lui a versé, treizième salaire compris, un salaire mensuel net moyen de 9'916 fr. 20 (8'862 fr. 90 + [8'862 fr. 90/12 mois à titre de treizième salaire] + [3'776 fr. 60/8 mois]). Ce montant se rapproche de celui qu'on obtient en se basant sur le certificat de salaire, soit 9'900 fr. 71 (97'797 fr. 28 – ([cotisations sociales par 8'351 fr. 70 + 8'735 fr. 90 + la part privée de voiture de service par 1'504 fr.]/12).

4.2.3 Sur la base des fiches de salaire relatives aux mois de janvier et mars 2022 - lesquelles indiquent de manière compréhensible la quotité des charges sociales -, on retient que le salaire mensuel net de l'intimé, treizième salaire compris, s'élève à 9'804 fr. 90 (9'050 fr. 70 x 13/12) pour l'année 2022.

4.2.4 L'appelante demande ensuite qu'on ajoute au salaire mensuel net de l'intimé les montants que celui-ci aurait perçus (ou devrait percevoir) à titre de bonus.

4.2.4.1 L'ordonnance entreprise constate que l'intimé travaille à 100 % en qualité de directeur général auprès de l'entreprise J.________SA à Lausanne, que son contrat de travail, signé le 18 février 2021 avec effet au 1er mai 2021, stipule un salaire mensuel brut de 10'385 fr. versé 13 fois l'an et comporte une clause 4 prévoyant le versement d'une prime de 15'000 francs. La première juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette prime car l'intimé avait déclaré ne pas l'avoir reçue.

L'appelante reproche à la première juge de s'être basée sur les déclarations de l'intimé, alors que celui-ci ne serait pas crédible. Elle les aurait en outre mal interprétées. L'intimé n'aurait pas dit qu'il ne recevrait jamais sa prime. Par ailleurs, l'appelante soutient que l'intimé serait titulaire, de par le contrat de travail, d'une créance exigible ; il lui suffirait d'en réclamer l'exécution dans l'hypothèse où il n'aurait pas encore reçu sa prime. Enfin, il résulterait du règlement d'entreprise que la prime en cause ne serait pas une prime annuelle unique, mais une prime exigible pour plusieurs années.

L'intimé soutient qu'aux termes du contrat de travail la prime litigieuse aurait un caractère discrétionnaire et que, de toute manière, elle ne lui aurait pas été versée faute d'avoir redressé la situation financière de la société J.________SA à satisfaction du conseil d'administration.

4.2.4.2 Le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d'entretien lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 ; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53 ; TF 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1 et les références à la doctrine). On ne peut déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).

4.2.4.3 En l'espèce, la clause 4 du contrat de travail a la teneur suivante :

"4. Une prime de CHF 15'000.- net est prévue pour la fin du bouclement de l'année 2021, celle-ci est garantie si le travail convenu a été satisfaisant et que le conseil d'administration est convaincu par l'implication de Monsieur B.X.________ durant cette année. Cette prime garantie est valable uniquement une fois. »

La clause 5.2 du "règlement d'entreprise, personnel administratif" de J.________SA prévoit ce qui suit :

"Une gratification extraordinaire peut être versée après décision de la direction, qui en fixe librement le montant.

Une telle gratification extraordinaire, même versée plusieurs années de suite, n'est pas automatiquement reconduite l'année suivante et ne saurait ainsi faire naître à la charge de l'employeur des prétentions obligatoires en faveur de l'employé."

La volonté des parties n'ayant pas pu être déterminées, il convient d'interpréter les clauses contractuelles susmentionnées selon le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO). La clause 4, à sa lecture, prévoit une prime "garantie" de 15'000 fr, valable une seule fois et dont le versement est soumis à la condition que l'implication de l'intimé ait été jugée satisfaisante par le conseil d'administration.

On ne saurait affirmer que, malgré le texte clair du contrat, cette prime soit prévue pour plusieurs années. Si l'appelante se fonde sur le règlement d'entreprise pour le soutenir, la prime prévue par le règlement, qui peut être versée sur plusieurs années, est une prime distincte de celle prévue par la clause 4 du contrat. Contrairement à cette dernière, qui est garantie, celle stipulée dans le règlement revêt un caractère discrétionnaire, puisque l'employé n'y a aucun droit, même lorsqu'elle lui a été versée sur plusieurs années de suite. En outre, la prime prévue par le règlement n'est pas déterminée dans sa quotité. Sous l'angle de la vraisemblance, il y a lieu de considérer que la prime de 15'000 fr. est un bonus unique et non une rémunération régulière. Elle ne sera dès lors pas prise en considération pour fixer des contributions d'entretien, qui sont, quant à elles, périodiques (dans ce sens cf. CACI 10 septembre 2021/440 ; J.D. CACI 30 avril 2018/264 consid. 5.2.3). L'appelante pourra le cas échéant faire valoir cette créance de 15'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, question qui ne peut pas être réglée au stade de mesures protectrices de l'union conjugale.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'intimé a rempli les conditions ouvrant le droit au versement de la prime unique de 15'000 fr. et si, contrairement à ses déclarations, ce bonus lui a été versé ou lui sera versé.

5.1 L'appelante demande par ailleurs que soient pris en compte les revenus que l'intimé tirerait de l'exercice d'une activité accessoire.

5.2 Il résulte de l'instruction que l'intimé a reçu l'autorisation de son employeur de donner des cours dans une école professionnelle. Il a débuté cette activité au printemps 2022 et continuera à enseigner probablement jusqu'en 2023. Selon ses déclarations, non contredites par des éléments au dossier, il ne retirera aucun avantage financier de cette activité ; il entend acquérir une nouvelle expérience sur le plan professionnel et élargir son réseau. C'est son employeur qui facturera à l'école en question les heures que l'intimé a (ou aura) enseignées à titre de compensation sur les heures prises sur le temps de travail.

Même si on peut douter de la valeur probante des pièces établies par l'administratrice de la société qui emploie l'intimé, dans la mesure où celle-ci est la nouvelle compagne de ce dernier, les éléments au dossier ne permettent pas de rendre vraisemblable que l'intimé réalisera un salaire et, dans l'affirmative, à combien s'élèvera ce salaire.

Il n'est dès lors pas possible à ce stade d'ajouter au salaire un quelconque montant à titre de revenu accessoires tiré de l'activité d'enseignant de l'intimé.

5.3 Sur la base de la pièce 1056, on retient que l'intimé a réalisé un revenu mensuel net moyen de 45 fr. 25 (543 fr./12) tiré de son activité d'expert aux examens en 2021.

5.4 Dans la mesure où la différence entre le revenu retenu pour les mois de mai à décembre 2021 (9'916 fr. 20 + 45 fr. 25) et celui retenu pour l'année 2022 (9'804 fr. 90) est très faible, il ne se justifie pas de distinguer les périodes d'entretien en fonction du revenu de l'intimé. Pour simplifier, on retiendra un revenu mensuel net moyen arrondi de 9'880 fr. (9'916 fr. 20 + 45 fr. 25 + 9'804 fr. 90/2) tant pour les mois de novembre et décembre 2021 que pour toute l'année 2022.

II. Des charges de l'intimé

6.1 L'appelante critique le montant de 484 fr. 35 pris en compte dans les charges de l'intimé à titre de frais de déplacement.

6.1.1 La présidente a constaté que l'intimé utilisait un véhicule de fonction pour se rendre sur son lieu de travail et disposait d'une carte d'essence fournie par son employeur, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de frais de déplacements professionnels. Il a toutefois été considéré que l'intimé avait besoin d'une voiture privée pour véhiculer ses jeunes enfants, dans la mesure où le règlement d'entreprise ne permettait l'usage du véhicule de fonction à des fins privées que pour se rendre au travail et en revenir et que les deux époux disposaient chacun d'un véhicule du temps de la vie commune.

6.1.2 Lorsque le salaire brut comprend une part privée de l’utilisation d’un véhicule, celle-ci constitue un élément du salaire, soit un avantage social ne correspondant pas à des frais effectifs d’acquisition du revenu et qui doit donc être pris en compte dans le revenu de l’intéressé (CACI 22 février 2021/80 ; Juge délégué CACI 2 septembre 2021/425).

L’usage d’un second véhicule, qui n’est pas indispensable, ne fait pas partie du minimum vital LP, ni du minimum vital du droit de la famille (CACI 13 juin 2022/314).

6.1.3 Avec l'appelante, il convient de relever que les fiches de salaire de l'intimé indiquent une "part privée voiture service", valorisée à hauteur de 188 francs par mois en 2021 et à 211 fr. 50 en 2022. Malgré la teneur du règlement d'entreprise, l'employeur reconnaît ici que l'employé est autorisé à utiliser un véhicule de fonction à des fins privées. Cette prestation est prise en compte dans le salaire brut de l'intimé et elle est expressément déclarée aux autorités fiscales (cf. certificat de salaire). D'ailleurs, l'intimé, lui-même, admet qu'il s'agit d'un salaire en nature (réponse, p. 6). Abondant dans le sens de l'appelante, il expose que "comme il exerce un droit de visite en partie en semaine, il est tout à fait logique qu'il passe prendre les enfants, à son retour du travail, avec son véhicule professionnel". Il reconnaît ainsi qu'il utilise la voiture de fonction pour l'exercice du droit de visite la semaine. Rien dans le dossier ne rend vraisemblable l'allégation selon laquelle il ne pourrait pas le faire pendant les week-ends ou les vacances. On ne voit pas ce qui l'en empêcherait alors que son employeur lui offre l'usage d'un véhicule de fonction à des fins privées à titre de salaire en nature.

Il en résulte que l'intimé est autorisé à utiliser un véhicule de fonction tant pour ses besoins professionnels que privés, en particulier pour l'exercice du droit de visite.

Si on ne peut pas exclure que l'intimé encourt des frais liés à son véhicule privé, ces frais ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille, dans la mesure où il peut utiliser un véhicule de fonction.

Le montant de 484 fr. 35 sera dès lors retranché des charges de l'intimé.

II. Des charges de l'appelante

7.1 L'appelante critique le montant retenu pour ses frais de déplacement.

7.1.1 La présidente a constaté qu'entre les mois de novembre et janvier 2022 l'appelante était en congé-maternité et a considéré qu'il n'y avait pas de frais de transport professionnels à prendre en compte. Elle a en revanche retenu des frais fixes concernant l'ancien véhicule de l'appelante (Suzuki Vitara) à hauteur de 140 fr. environ (39 fr. 65 de taxe + 100 fr. 40 de primes d'assurances). Par ailleurs, elle a retenu un montant de 80 fr. - à compter du 1er février 2022, date de la reprise de l'activité professionnelle - censé couvrir le coût du carburant pour les trajets professionnels, en appliquant la méthode de frais forfaitaires par kilomètres parcourus (ici 90 centimes par kilomètre). Elle a écarté le coût d'un leasing qui était allégué pour le motif que l'appelante n'avait pas rendu vraisemblable ni l'acceptation de l'offre par le prêteur de leasing (P. 14c) ni la nécessité de remplacer le véhicule précité par un nouveau, compte tenu des réparations limitées rendues vraisemblables par la pièce 14b.

7.1.2 Le calcul des frais de transport implique la prise en compte des coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Il convient de tenir compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour leurs coûts (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).

Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).

7.1.3 Pour la période antérieure au 31 janvier 2022, l'entretien du véhicule de l'appelante aurait dû également être pris en considération. Au vu de la pièce 14b, rendant vraisemblables les frais de réparation à hauteur de 710 fr. au 23 décembre 2021, un montant arrondi à 60 fr. (710 fr. /12) sera retenu à titre de frais d'entretien du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. Pour cette période, les frais de transport peuvent être estimés à un montant arrondi à 200 fr. (39 fr. 65 de taxe SAN + 100 fr. 40 de prime d'assurance + 60 fr. de frais d'entretien).

Pour la période postérieure au 31 janvier 2022, la pièce 1001 produite en deuxième instance établit que l'appelante a conclu un contrat de leasing le 23 février 2022 pour l'acquisition d'un véhicule de marque Skoda. Entendu en deuxième instance à forme de l'art. 192 CPC, l'intimé a déclaré que les parties s'étaient mises d'accord du temps de la vie commune pour que l'appelante change de véhicule. Ce changement a été dicté par l'agrandissement de la famille avec l'arrivée du deuxième enfant du couple. Il en résulte que le coût du leasing doit être intégré dans les charges de l'appelante à compter du 1er février 2022 pour simplifier.

Au montant de 80 fr. (16,2 km x 2 trajets par jour x 3 jours par semaine x 4,33 semaines par mois x 0,1 litre d'essence x 1,90 fr. de prix de l'essence) retenu par la présidente, lequel comprend le coût de l'essence, l'entretien et les assurances, il convient d'ajouter 298 fr. 44 (cf. contrat de leasing, P. 1001) de mensualité de financement du leasing. Avec l'intimé, on retient que les prestations de service (à hauteur de 104 fr. 31) figurant dans le contrat de leasing ne doivent pas être ajoutées à ce montant. En effet, ces postes concernent l'amortissement (l'usure) et l'entretien du véhicule (changement et entreposage de pneus, fluides, véhicule de remplacement), qui sont déjà compris dans le montant forfaitaire de 80 fr. par mois susmentionné. C'est ainsi un montant arrondi de 418 fr. 10 (298 fr. 44 + 80 fr. + 39 fr. 65) qui sera retenu à titre de frais de transport de l'appelante dès le 1er février 2022.

7.2 7.2.1 L'appelante conteste le montant retenu pour ses frais de logement.

La présidente a retenu (ordonnance, p. 15) que les charges PPE s'élevaient à 369 fr. 60 en se basant sur les frais facturés en 2020 (4'435 fr. 10 /12).

Dans la mesure où la pièce 6 produite en première instance fait état également des frais facturés en 2021 (5'980 fr. 80), il y a lieu d'en tenir compte et de corriger les frais de logement retenus. On retiendra ainsi une moyenne de 433 fr. 90 ([4'435 fr. 10 + 5'980 fr. 80]/24 mois) pour les charges PPE, auxquels s'ajoutent les intérêts hypothécaires par 786 fr. 50, l'amortissement indirect par 343 fr. 85, l'impôt foncier par 37 fr. 20, ainsi que la taxe d'épuration par 12 fr. 50, soit au total 1'613 francs 95, ce qui donne 1'129 fr. 76 pour l'appelante (70 % de 1'613 fr. 95) et 242 fr. 09 pour chacune des enfants (15 % de 1'613 fr. 95), qu'on arrondira à 1'130 fr., respectivement 240 francs.

7.2.2

7.2.2.1 L'appelante demande par ailleurs qu'on ajoute dans son budget des frais d'électricité par 120 fr. 50 et des frais d'entretien du jardin et du jacuzzi par 50 fr. par mois.

7.2.2.2 Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317, consid. 3.3.2 ; (De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. cit.).

7.2.2.3 Au vu de ce qui précède, les frais allégués sont compris dans le forfait des frais généraux d'entretien et ne seront donc pas pris en compte en dehors de ce forfait.

L'appelante critique le montant retenu à titre de frais de garde.

8.1 La présidente a retenu que les frais de garde pour l'enfant Y.________ pouvaient être estimés à 578 fr., équivalent à 7h30 de garde par jour à 5 fr. de l'heure, trois fois par semaine et aux frais de repas.

8.1.1 Comme le fait valoir l'appelante, la pièce 1002 établit que pour la période antérieure au mois d'août 2022 l'enfant était gardée en moyenne 8h20 (106h55/13 jours) par jour et que le taux horaire était à 6 fr. (642 fr./106h55). Dès lors, les frais de garde d'Y.________ pour cette période se montent vraisemblablement à 737 fr. 90 [(8,30 heures x 6 fr. x 3 jours x 4,33 semaines) + [7 fr. de repas par jour x 3 jours x 4,33 semaines]).

8.1.2 Par ailleurs, les pièces 1005 et 1006 produites en appel établissent que l'appelante a signé à fin août 2022 des contrats de prise en charge de ses enfants valables dès la rentrée scolaire 2022-2023. Il en ressort que K.________ sera gardée par une maman de jour du réseau [...] les lundis, jeudis et vendredi (de 7h30 jusqu'à 16h30 ou 18h) et Y.________ par une maman de jour du réseau précité les jeudis (de 7h30 à 17h45) et par une crèche du même réseau les lundis et vendredis.

Au vu des tarifs figurant sur le site www.[...].ch/calculateur

  • de-frais, il convient de faire une estimation des frais de garde. On prendra en considération que le revenu de l'appelante cumulé avec des contributions d'entretien se situe entre 8'000 fr. et 8'500 fr. (salaire de 5'048 fr. 60, auquel s'ajoute un treizième salaire et les contributions d'entretien présumées totalisant 2'900 fr. dès le 1er septembre 2022, cf. infra ch. 14) et que l'appelante bénéficie d'un rabais de 20 % pour le placement d'une fratrie de deux enfants.

K.________ se trouvant chez une maman de jour en dehors des périodes scolaires, les frais de garde se montent vraisemblablement à 374 fr. 65 (5h30 de garde à 3,88 fr. de l'heure durant trois jours par semaine [5,50 heures x 3,88 fr. x 3 jours x 4,33 semaines] + 97 fr. 42 de repas ([5,50 fr. de repas de midi + 2 fr. pour le goûter] x 3 jours x 4,33 semaines). Les parents payeront un tiers de ce montant (124 fr. 85) pour la prise en charge d'Y.________ par une maman de jour un jour par semaine et s'acquitteront en outre des frais de prise en charge d'Y.________ par une garderie deux jours par semaine, estimés à 466 fr. ([1 journée de garde à 53 fr. 82 x 2 jours x 4,33 semaines] + [7 fr. 50 de frais de repas de midi et du goûter x 2 jours x 4,33 semaines]), soit au total 655 fr. 80 (124 fr. 85 + 466 fr. + 64 fr. 95).

Les parties ne contestent pas les montants retenus par la présidente aux postes suivants : les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de tous les intéressés, les frais médicaux de tous les intéressés, les frais de place de parc, de logement et de repas hors domicile de l'intimé, ainsi que d'amortissement obligatoire de dette. Ces postes seront confirmés.

Il convient en revanche de retenir un montant de 130 fr. pour les deux parties à titre de forfait pour la télécommunication, conformément à la pratique actuelle de la cour de céans.

Hors impôt, les budgets des parties s'établissent comme il suit en application du minimum vital du droit de la famille :

1/ l'intimé

charges

montant de base Fr. 1'200.00 loyer

Fr. 2'150.00 place de parc

Fr. 120.00 primes LAMal

Fr. 392.95 frais médicaux Fr. 44.45 frais de repas

Fr. 195.30 droit de visite

Fr. 150.00 primes LCA

Fr. 42.80

forfait télécommunication

Fr. 130.00 amortissement obligatoire Fr. 343.85 total

Fr. 4'769.35 s/revenu

Fr. 9'880.00

disponible

Fr. 5'110.65

2/ l'appelante charges

jusqu'au 31.12.22 dès 01.02.22 montant de base Fr. 1'350.00 frais de logement Fr. 1'130.00 frais de véhicule Fr. 200.00 /418.10 primes LAMal

Fr. 405.35

frais médicaux Fr. 40.00 primes LCA

Fr. 16.20

forfait télécommunication

Fr. 130.00

total

Fr. 3'271.55 3'489'65 s/revenu

Fr. 5'373.75 5'048.60 disponible

Fr. 2'102.20 1'558.95

3/ K.________

du 01.11.21-31.08.22 dès le 01.09.22 charges montant de base Fr. 400.00

frais de logement Fr. 240.00

frais de garde Fr. 450.00 /374.65 primes LAMal Fr. 96.45

frais médicaux Fr. 15.10

primes LCA Fr. 35.10

total

Fr. 1236.65

s/ AF

Fr. 300.00

total coûts directs Fr. 936.65 /861.30

4/ Y.________

du 01.11.21 au 31.01.22 du 01.02 au 31.08.22 dès 01.09.22 charges montant de base Fr. 400.00

frais de logement Fr. 240.00

frais de garde Fr. 0.00 /737.90 /655.80 primes LAMal Fr. 94.35

frais médicaux Fr. 21.30

primes LCA Fr. 3.90

total Fr. 759.55 /1'497.45 /1'415.35 s/AF

Fr. 300.00

total coûts directs Fr. 459.55 /1'197.45 /1'115.35

10.1 Il convient par ailleurs d’effectuer une nouvelle simulation de la charge fiscale, au vu des données liées au revenu de l'intimé.

10.2 Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir la charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.2.3 et les références citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de celui-ci, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.5). Par ailleurs, on notera que la fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges de l’appelante et celles de l'enfant (cf. Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). La part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées, il faut se contenter d’une estimation en équité, lorsqu’elle se justifie (Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 et la réf. citée).

10.3 10.3.1 Hors impôt, les contributions d'entretien peuvent être estimées à ce stade à environ à 2'200 fr. pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 et à 2'900 fr. dès le 1er février 2022.

On peut considérer que l'appelante percevra les montants de 7'573 fr. 75 (5'373 fr. 75 de salaire + 2'200 fr. de contributions présumées), arrondi à 7'600 fr., pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 et de 7'948 fr. 60, arrondi à 7'900 fr., dès le 1er février 2022 (5'048 fr. 60 de salaire + 2'900 fr. de contributions présumées).

Selon le calculateur d'impôts de l'Administration cantonale des contributions, en tenant compte d'un revenu mensuel net de 7'600 fr., respectivement de 7'900 fr., des allocations familiales totalisant 600 fr. par mois, d'un statut de famille monoparentale avec deux enfants, de deux demi-quotient familial, sa charge fiscale serait de 1'307 fr. 22 (15'686 fr. 70 par an) pour un revenu annuel de 98'400 fr. (8'200 fr. x 12), respectivement de 1'382 fr. 27 (16'587 fr. 25 par an) pour un revenu annuel de 102'000 fr. (8'500 fr. x 12). Pour simplifier, on retiendra une charge fiscale de 1'300 fr. indistinctement des périodes.

10.3.2 Les revenus des deux enfants, perçus par la mère, représentent environ 35 % de 8'200 fr. et 41 % de 8'500 francs. On peut retenir, pour simplifier, 36 % pour les deux enfants, soit 18 % chacune. La part d’impôt de la mère à intégrer dans les charges de K.________ et d'Y.________ s'élève ainsi à 234 fr. (18% de 1'300 fr.). Pour la mère, la charge fiscale peut être estimée à 832 fr. (64% de 1'300 fr.).

Après impôt, l'appelante a un disponible mensuel de 1'270 fr. 20 (2'102 fr. 20 – 832 fr. ) pour la période allant jusqu'au 31 janvier 2022 et de 726 fr. 95 (1'558 fr. 95 – 832 fr.) dès le 1er février 2022.

Après impôt, les coûts directs de K.________ s'élèvent à 1'170 fr. 65 (936 fr. 65 + 234 fr.) jusqu'au 31 août 2022 et à 1'095 fr. 30 (861 fr. 30 + 234 fr.) dès le 1er septembre 2022. Pour Y.________, ils se montent à 693 fr. 55 (459 fr. 55 + 234 fr.) jusqu'au 31 janvier 2022, à 1'431 fr. 45 (1'197 fr. 45 + 234 fr.) du 1er février au 31 août 2022 et à 1'349 fr. 35 (1'115 fr. 35 + 234 fr.) dès le 1er septembre 2022.

10.3.3 Selon le calculateur précité, en tenant compte d'un revenu mensuel net de 9'880 fr., d’un statut de contribuable seul sans enfant à charge, des contributions d'entretien mensuelles estimées à 2'200 fr., respectivement de 2'900 fr., la charge fiscale de l'intimé serait d'environ 1'650 fr. (19'844 fr. 75 par an) pour un revenu annuel de 92'160 fr. ([9'880 fr. – 2'200 fr.] x 12), respectivement de 1'450 fr. (17'113 fr. 50 par an) pour un revenu annuel de 83'760 fr. ([9'880 fr. – 2'900] x 12).

En tenant compte d'un disponible avant impôt de 5'110 fr. 65 et de la charge fiscale ainsi évaluée, le disponible de l'intimé s'élève à 3'460 fr. 65, respectivement 3'660 fr. 65.

L'intimé sera seul astreint à contribuer financièrement à l'entretien convenable de ses enfants, soit à couvrir leurs coûts directs et leur participation à l'excédent du couple. D'une part, la mère s'occupe de l'entretien des enfants en nature et la fourniture de prestations en nature constitue un critère essentiel lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter l'entretien des enfants en espèces (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, p. 208). D'autre part, dans la mesure où le dernier enfant commun des parties vient d'avoir tout juste une année, l'appelante, qui travaille à 70%, accomplit un travail surobligatoire. Il est admis que dans de pareilles circonstances, le juge peut procéder à un aménagement en faveur du parent gardien, en s'écartant d'une répartition "par grandes et petites têtes" dans laquelle les époux sont en principe traités de manière semblable (Stoudmann, loc. cit.). Enfin, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 13 infra), le fait que l'intimé doive assumer seul l'entretien convenable des enfants ne crée pas une situation de déséquilibre financier patent entre les parents.

Après la couverture des coûts directs de ses enfants, l'intimé bénéficie d'un excédent de 1'596 fr. 45 (3'460 fr. 65 – [1'170 fr. 65 + 693 fr. 55]) jusqu'au 31 janvier 2022, de 859 fr. 55 (3'460 fr. 65 – [1'170 fr. 65 + 1'431 fr. 45]) jusqu'au 31 août 2022 et de 1'216 fr. (3'660 fr. 65 – [1'095 fr. 30 + 1'349 fr. 35]) dès le 1er septembre 2022.

En y ajoutant l'excédent de l'appelante, le couple bénéficie d'un excédent à hauteur de 2'866 fr. 65 (1'595 fr. 45 + 1'270 fr. 20), respectivement de 1'586 fr. 50 (859 fr. 55 + 726 fr. 95) et de 1'942 fr. 95 (1'216 fr. + 726 fr. 95).

Outre les coûts directs, l’entretien convenable des enfants comprend une participation à l’excédent mensuel de leurs parents. En vertu de la règle de répartition de l’excédent selon la méthode dite des « grandes et petites têtes », chacune des deux enfants aurait droit à un sixième de l’excédent, soit 477 fr. 75, respectivement 264 fr. 40 et 323 fr. 82, et chaque parent 955 fr. 50, respectivement 528 fr. 50 et 647 fr. 65.

Les besoins des enfants étant largement couverts, et le disponible des parties après répartition de l’excédent n’étant pas confortable, il convient de limiter la participation de l'excédent des enfants à un montant de 150 fr. par enfant et indistinctement de période. Ce montant tient compte des loisirs éventuels de chaque enfant, tels que les vacances.

Au final, le père contribuera à l'entretien convenable de ses enfants par le versement des montants arrondis suivants :

Pour K.________, 1320 fr. (1'170 fr. 65 + 150 fr.) jusqu'au 31 août 2022 et à 1'245 fr. (1'095 fr. 30 + 150 fr.) dès le 1er septembre 2022.

Pour Y.________, 845 fr. (693 fr. 55 + 150 fr.) jusqu'au 31 janvier 2022, 1'580 fr. (1'431 fr. 45 + 150 fr.) jusqu'au 31 août 2022 et à 1'500 fr. (1'349 fr. 35 + 150 fr.) dès le 1er septembre 2022.

Après la couverture de l'entretien convenable de ses enfants, l'intimé garde un excédent de 1'295 fr. 65 (3'460 fr. 65 – 2'165 fr. [soit 1'320 fr. + 845 fr.]) jusqu'au 31 janvier 2022, de 560 fr. 65 (3'460 fr. 65 – 2'900 fr. [soit 1'320 fr. + 1'580 fr.]) du 1er février au 31 août 2022 et de 915 fr. 65 (3'660 fr. 65 – 2'745 fr. [soit 1'245 fr. + 1'500 fr.]) dès le 1er septembre 2022, tandis que l'excédent de la mère, comme on l'a vu, s'élève à 1'270 fr. 20 pour la période allant jusqu'au 31 janvier 2022 et à 726 fr. 95 dès le 1er février 2022.

Il s'avère que pour la période antérieure allant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, il y a une différence d'environ 20 francs. Au vu de cette faible différence, on renoncera à prévoir une contribution d'entretien pour cette période. Pour la période du 1er février au 31 août 2022, l'appelante a un excédent supérieur (de 165 fr. 35) à celui de son mari. Cette différence n'est toutefois pas sensible au vu des prestations fournies par l'appelante (cf. ch. 11 supra). De toute manière, l'intimé n'a pas conclu au versement de pension en sa faveur. Pour cette période également, aucune contribution d'entretien entre époux ne doit être allouée. Une contribution d'entretien arrondie à 95 fr. (915 fr. 65 – 726 fr. 95/2) sera en revanche mise à la charge de l'intimé à compter du 1er septembre 2022.

Dans la mesure où la totalité des contributions d’entretien que l'intimé doit concrètement verser pour l'entretien de sa famille s’élève à 2'165 fr., respectivement 2'900 fr. et 2'840 fr., et que ces montants sont proches de ceux pris en compte (2'200 fr. et 2'900 francs) pour estimer la charge fiscale prévisible des parties, cette charge telle qu’estimée ci-dessus (consid. 10.3 supra) sera confirmée (cf. Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355).

15.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

15.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Vu la mesure dans laquelle l’appel est admis, l’émolument sera supporté par l’appelante à raison de la moitié (soit 300 fr.) et par l’intimé à raison de la moitié (300 fr.) (cf. art. 106 al. 2 CPC).

Les frais de deuxième instance seront compensés avec l’avance de 600 fr. effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), et l’intimé lui versera la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de cette avance (art. 111 al. 2 CPC).

15.3 Au vu de l’issue de l’appel, c'est à juste titre que la présidente a compensé les dépens, l'appelante succombant en particulier sur sa conclusion tendant à la participation aux montants qui auraient été versés à titre de bonus.

Les dépens de deuxième instance doivent également être compensés (art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif comme il suit :

II. dit que l'intimé B.X.________ contribuera à l'entretien de sa fille K., née le 28 janvier 2017, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à la requérante A.X., allocations familiales en sus, de :

1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) du 1er novembre 2021 au 31 août 2022 ;

1'245 fr. (mille deux cent quarante-cinq francs) dès le 1er septembre 2022 ;

III. dit que l'intimé contribuera à l'entretien de sa fille Y.________, née le 3 septembre 2021, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à la requérante, allocations familiales en sus, de :

845 fr. (huit cent quarante-cinq francs) du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ;

1'580 fr. (mille cinq cent huitante francs) du 1er février au 31 août 2022 ;

1'500 fr. (mille cinq cent francs) dès le 1er septembre 2022 ;

IIIbis dit que l'intimé B.X.________ contribuera à l'entretien de son épouse A.X.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à celle-ci de 95 fr. (nonante-cinq francs) dès le 1er septembre 2022.

IV. dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffres II, III et IIIbis ci-dessus sont dues sous déduction d'un montant de 7'641 fr. 90 (sept mille six cent quarante-et-un francs et nonante centimes) déjà acquitté, au 1er janvier 2022, par l'intimé.

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelante A.X.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimé B.X.________.

L'intimé B.X.________ doit verser à l'appelante A.X.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Priscilla Dias, avocate (pour A.X.), ‑ Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour B.X.).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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