TRIBUNAL CANTONAL
PO14.035304-210521
501
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 octobre 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier : M. Magnin
Art. 310 CPC ; 210 CO
Statuant sur l’appel interjeté par L.SA, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 30 novembre 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 30 novembre 2020, communiqué pour notification aux parties le 17 février 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevables les conclusions I et IV de la demande du 28 août 2014, ainsi que la conclusion II pour le montant de 226’875 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 10 juillet 2013 (I), a rejeté la conclusion II de la demande du 28 août 2014 en ce qu’elle portait sur la somme de 713’125 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 10 juillet 2013 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 44’760 fr. 65, à la charge de la demanderesse (III), a dit que celle-ci devait verser à la défenderesse la somme de 17’823 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
b) En droit, les premiers juges ont relevé que la demanderesse et G.________SA avaient signé, le 6 juillet 2012, un contrat intitulé « Contrat de cession d’actifs et de reprise d’activité », selon lequel G.________SA avait cédé ses actifs et remis son activité à la demanderesse, pour un prix total de 940’000 fr., dont la somme de 815’000 fr. payable en trente-deux mensualités de 25’468 fr. 75, un retard de trois mensualités entraînant l’exigibilité immédiate du solde. Ils ont retenu que la demanderesse n’avait versé que quatre mensualités, soit 101’875 fr., de sorte que la défenderesse, à qui G.________SA avait cédé ses droits le 25 mars 2015, avait déposé une poursuite pour le paiement du solde des mensualités dues, à savoir 713’125 francs. La Chambre patrimoniale cantonale a tout d’abord considéré que la demande du 28 août 2014, dans le cadre de laquelle la demanderesse avait fait valoir qu’elle avait dû dépenser un montant qui n’était pas inférieur à 1’428’921 fr. 75 en lien avec la reprise de G.________SA et que ce montant devait être déduit du prix de 940’000 fr. stipulé dans le contrat du 6 juillet 2012, cumulait des conclusions en libération de dette et des conclusions en paiement, et que les conclusions en paiement de la demanderesse, soit les conclusions I et IV, devaient être déclarées irrecevables, faute d’autorisation de procéder. Elle a ajouté que la poursuite intentée dans la présente procédure portait sur une créance de 713’125 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 10 juillet 2013 et que la présente action en libération de dette ne pouvait donc pas aller au-delà de cette créance. Dans ces circonstances, la conclusion II de la demande du 28 août 2014 était partiellement irrecevable, à hauteur du montant dépassant la créance précitée.
Ensuite, les premiers juges, relevant que la défenderesse disposait d’un contrat bilatéral valant reconnaissance de dette, ont indiqué qu’il appartenait à la demanderesse d’établir que la cause de l’obligation n’était pas valable et que cette dernière avait invoqué à la fois l’invalidation pour dol et l’action en garantie des défauts (réduction du prix). S’agissant de l’invalidation du contrat, ils ont relevé que l’instruction n’avait pas permis d’établir que la demanderesse aurait manifesté la volonté de se départir du contrat, mais qu’elle avait au contraire conclu à ce que le prix de vente prévu dans le contrat du 6 juillet 2012 soit réduit à un franc symbolique, de sorte qu’il devait être retenu qu’elle considérait le contrat comme valide. En outre, l’intéressée avait repris l’activité de G.________SA et n’avait pas allégué qu’elle aurait offert de restituer les actifs reçus selon le contrat du 6 juillet 2012. Selon la Chambre patrimoniale cantonale, il n’était ainsi pas nécessaire d’examiner en détail si les conditions du dol étaient réalisées, dès lors que le contrat devrait de toute manière être tenu pour ratifié par la demanderesse, en application de l’art. 31 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
Concernant la garantie des défauts, les premiers juges ont relevé que la demanderesse avait invoqué la compensation et ont examiné quinze prétentions de cette dernière, équivalant à un montant total de 5’715’687 fr. 05. En substance, elle a retenu que, s’agissant des créances de 255’782 fr. 40 (une mensualité de loyer), de 660’671 fr. 20 (coût total leasing), de 46’251 fr. (radiologie), de 253’497 fr. 15 (informatique), de 20’000 fr. (codes sources informatiques), de 47’750 fr. (véhicule), de 7’000 fr. (stérilisation), de 150’000 fr. et 72’000 fr. ( [...]), de 4’000’000 fr. (installations et aménagements intérieurs revendiqués par les bailleurs), de 80’000 fr. (corrections dentaires) et de 316’563 fr. 25 (arriérés de salaires et fournitures), la demanderesse avait échoué à établir le défaut, notamment parce que les montants invoqués concernaient un ensemble de cliniques du groupe, dont faisait partie G.________SA, et non seulement celle-ci. La demanderesse avait néanmoins, selon l’expert judiciaire mis en œuvre, établi les montants de 33’740 fr. 50 (corrections dentaires) et de 86’324 fr. 02 (arriérés de salaires relatifs à G.________SA). Cela étant, la demanderesse n’avait adressé aucun avis des défauts à la société précitée dans le délai prévu par l’art. 210 al. 1 CO et l’instruction n’avait pas permis d’établir que la première aurait produit une quelconque créance dans la faillite de la seconde, si bien que, dans ces conditions, les éventuelles prétentions de la demanderesse tirées de la garantie des défauts étaient tardives. Les premiers juges ont également retenu qu’au moment de signer le contrat du 6 juillet 2012, la demanderesse était au courant des difficultés financières de G.________SA, cela figurant dans le préambule du contrat, et qu’elle avait même renoncé à toute due diligence, de sorte que l’intéressée semblait plus ou moins connaître la valeur des actifs qu’elle achetait. De plus, la demanderes-se n’avait produit aucune pièce établissant une réaction de sa part sur les éléments sur lesquels elle estimait avoir été trompée, échouant ainsi à prouver un dol de la part de la défenderesse. Selon la Chambre patrimoniale cantonale, les éléments au dossier laissaient plutôt penser que l’intéressée avait repris les installations et l’activité de G.________SA dans l’état où elles se trouvaient en toute conscience et sans garanties particulières. L’art. 210 al. 6 CO n’était dès lors pas non plus applicable au cas d’espèce et la demanderesse ne pouvait pas opposer ses prétentions en compensation.
B. a) Par acte du 29 mars 2021, L.SA (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement. Elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « II. Le jugement rendu le 30 novembre 2020 par la Chambre Patrimoniale Cantonale (PO 14.035304) dans une cause pécuniaire opposant l’appelante à la Z. cessionnaire des droits de la masse en faillite G.________SA, est réformé en ce sens que les conclusions que la société appelante a prises dans sa demande du 28 août 2014, savoir :
I. Le "prix" stipulé dans le contrat de cession d’actifs et de reprises d’activité conclu le 6 juillet 2012 entre les parties est réduit à un franc symbolique. Il. La société [...] n’est pas la débitrice de la masse en faillite G.________SA du montant de CHF 940’000.00. III. L’opposition formée par la société L.________SA au commandement de payer n° [...] dans la poursuite ordinaire diligentée par l’Office des poursuites du district d’ [...] est intégralement maintenue. IV. La masse en faillite G.________SA est la débitrice de la société L.________SA de la somme de CHF 122’858.30, avec intérêt à cinq pourcents l’an dès le 6 juillet 2012, et lui en doit immédiat payement.
sont admises, avec suite de frais et dépens ;
et que l’ensemble des conclusions prises par la Z.________ dans sa réponse du 30 avril 2015 sont rejetées, toujours avec suite de frais et dépens.
III. Le jugement rendu le 30 novembre 2020 par la Chambre Patrimoniale Cantonale (PO 14.035304) dans une cause pécuniaire opposant l’appelante à la Z.________ cessionnaire des droits de la masse en faillite G.________SA, est annulé, l’ensemble de la cause étant renvoyée devant un tribunal civil de première instance pour être rejugée dans le sens des considérants. ».
b) Le 22 juin 2021, Z.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, à l’irrecevabilité des conclusions II.I et II.IV, à l’irrecevabilité partielle de la conclusions II.II à hauteur de 226’875 fr. et à ce que l’appelante soit condamnée au paiement de l’entier des frais de procédure et de dépens en sa faveur.
c) Par avis du 9 septembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :
a) L’appelante est une société anonyme dont le siège est à [...] et dont le but est notamment « [...] ». I.________ en est l’administrateur unique, avec signature individuelle.
I.________ est titulaire de la raison individuelle I.________ [...], active dans le domaine fiduciaire. Il est également l’administrateur de la société [...] SA et conseiller financier auprès de [...] SA. Il est au bénéfice d’un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité.
[...] Sàrl est une société dont le siège est à [...] et dont le but est notamment : « [...] ». Depuis le 4 décembre 2013, l’appelante est inscrite au Registre du commerce comme associée unique de cette société et I.________ y est inscrit en qualité de gérant.
b) L’intimée est une société anonyme de droit [...] dont le siège est à [...] et dont le but est : « [...]. ».
c) G.SA était une société dont le siège était à [...] et dont le but était la « [...] ». V. en était l’administrateur unique, avec signature individuelle. Cette société a été déclarée en faillite avec effet au 31 octobre 2012 à 11h00 et a été dissoute d’office.
[...] SA était une société dont le siège était à [...] et dont le but était la « [...] ». V.________ en était l’administrateur unique, avec signature individuelle. La faillite de cette société a été prononcée avec effet au 7 mai 2013 à 9h00 et clôturée selon le prononcé rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal de [...].
[...] SA était une société dont le siège était à [...] et dont le but était la « [...] ». V.________ en était l’administrateur unique, avec signature individuelle. La faillite de cette société a été prononcée avec effet au 15 mai 2013 à 14h00 et la société a été radiée d’office après la clôture judiciaire de la faillite prononcée par le Tribunal de [...] le 15 janvier 2016.
[...] SA était une société dont le siège était à [...] et dont le but était la « [...]. ». V.________ en était l’administrateur unique, avec signature individuelle. La société a été dissoute par suite de faillite prononcée le 3 décembre 2014.
[...] Sàrl était une société dont le siège était à [...] et dont le but était notamment « [...] ». [...] SA en était l’associée unique et V.________ en était le gérant, avec signature individuelle. La faillite de la société a été prononcée par décision rendue le 18 avril 2013 par le Tribunal de [...], avec effet au 18 avril 2013 à 14h15, et a été clôturée selon le prononcé rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal de [...].
[...] SA était une société anonyme, dont le siège était à [...] et dont le but était notamment la « [...] ». Cette société a été inscrite au Registre du commerce le 24 septembre 2010 et radiée le 29 septembre 2015. V.________ en était l’administrateur unique, avec signature individuelle. [...] SA contrôlait et dirigeait l’ensemble des cliniques du groupe [...], savoir G.________SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA et [...] Sàrl.
Le Dr C.________ est le fondateur des cliniques qui ont fait l’objet d’une reprise d’actifs par l’appelante (cf. consid. C.2 infra), ainsi que le fondateur et premier actionnaire de l’appelante avant que ses actions ne soient cédées à I.________.
a) Le 6 juillet 2012, l’appelante, en qualité de « Société reprenante », et G.________SA, en qualité de « Société cédante », ont signé un « Contrat de cession d’actifs et de reprise d’activité », dont la teneur est notamment la suivante : « Préambule : G.________SA exploite [...]. Faisant face à des difficultés de trésorerie, elle ne s’estime plus en mesure de faire face seule à ses dettes. Une analyse poussée de la situation l’a convaincue de la nécessité d’entreprendre une [...] concordataire, laquelle ne sera possible qu’à la seule condition que l’activité commerciale puisse être reprise et poursuivie sans interruption par un tiers. Soucieuse du sort tant de ses employés que de ses créanciers, G.________SA s’est convaincue de la nécessité de faire reprendre l’activité commerciale existante par L.________SA, et ceci avec effet immédiat afin d’éviter une perte de clientèle. En contrepartie, L.________SA reprend tous les employés, assure le paiement de leurs salaires et cotisations sociales dès le 1er juillet 2012 et s’acquittera d’un prix conformément aux modalités du présent accord. L’objectif de cette convention est que les employés de G.________SA, comme ses créanciers, puissent en tirer bénéfice soit par la reprise de leur contrat soit par la possibilité de participer à un concordat dividende dont les conditions seront meilleures que la situation actuelle ne le permet.
L.________SA a également pour but social l’exploitation de tout établissement médico-dentaire. Constitué aux fins du présent contrat, L.________SA envisage de procéder à une augmentation autorisée de son capital à très bref délai, lequel passerait de CHF 100’000.- à CHF 1’000’000.-. Après analyse et compte tenu des délais très courts et des conditions de la présente reprise, la Société reprenante renonce à toute due diligence.
L.________SA reprend simultanément les actifs et l’activité des sociétés suivantes du groupe [...] : G.________SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA et [...] SA. Chaque reprise fait l’objet d’un contrat séparé.
Par le présent contrat, les parties conviennent des conditions de reprise de l’activité et des actifs de G.________SA :
Convention :
A) cession des actifs et reprise de l’activité
L.________SA reprend l’activité et les actifs de la Cédante conformément aux présentes dispositions avec effet au 1er juillet 2012. A compter de cette date, les transactions et actes de L.________SA seront considérés comme effectués pour le compte de la Société reprenante et l’engageront seule.
A cet effet, G.________SA cède avec effet immédiat, à L.________SA qui accepte, les actifs décrits ci-dessous :
(i) l’ensemble du matériel, du stock et des équipements en leasing et en pleine propriété de la Cédante, selon situation comptable au 31 décembre 2011. Compte tenu de la faible valeur du stock, les parties renoncent à en établir un inventaire. Un inventaire détaillé des autres actifs sera remis à la Société reprenante d’ici au 15 août 2012. (ii) les installations informatiques (iii) les actifs immatériels essentiellement constitués du goodwill et de la patientèle.
Ces actifs sont inscrits au bilan de la Cédante pour un total de CHF 21’700.-.
L.________SA s’engage à conclure, avec effet au 1er juillet 2012, de nouveaux contrats de travail avec tous les employés de G.________SA dont les noms sont énumérés en annexe 1 du présent contrat, aux conditions que les contrats existants (sic). A toutes fins utiles et pour autant qu’elles soient valables, la Cédante renonce à toutes prétentions qu’elle pourrait avoir contre l’un ou l’autre de ces employés du chef de clause de non concurrence qui les lierait. L’attention de L.________SA est attirée sur la nécessité d’annoncer sans délai la reprise de ces contrats auprès des diverses institutions d’assurance, notamment sociales.
G.________SA renonce à tous droits sur les locaux qu’elle occupe avenue [...] au profit de L.________SA, a fortiori si le bail est déjà résilié, L.________SA se chargeant désormais de tous contacts avec la bailleresse [...] concernant la reprise du bail au 1er juillet 2012. A cette condition, la Cédante confirme que le matériel et les installations ne font l’objet, à sa connaissance, d’aucune inscription au registre des pactes de réserve de propriété en faveur de la bailleresse.
Prix de la transaction
Le prix de la transaction est fixé à CHF 940’000.-, payable comme suit :
a) 32 mensualités de CHF 25’468.75.- chacune, payables le 29 de chaque mois, la première fois le 29 août 2012, sur le compte de chèque postal n° [...] de G.________SA. Aucun intérêt ne sera ajouté du fait de l’échelonnement des mensualités. Tout retard de trois mensualités rendra le solde immédiatement exigible, sans autre mise en demeure. b) Versement de la somme unique et forfaitaire de CHF 125’000.- permettant à G.________SA de verser un dividende à ses créanciers non privilégiés d’environ 10%. Le paiement de cette somme est toutefois strictement conditionné à l’acceptation d’un concordat dividende fondé sur des liquidités disponibles de CHF 125’000.-. En vue de garantir le paiement du dividende proposé par G.________SA à ses créanciers, L.________SA consignera cette somme auprès du notaire de son choix au plus tard 10 (dix) jours avant l’assemblée des créanciers devant se prononcer sur l’acceptation du concordat. Ce montant sera libéré et restitué à L.________SA en cas de non acceptation d’un concordat aux conditions précitées. c) L.________SA se reconnaît également codébitrice solidaire, en faveur de la Cédante, de toutes créances pour traitement médico-dentaires intervenus avant le 30 juin 2012 et qui ne seraient pas encaissés par la Caisse [...] selon le processus contractuel de factoring existant avec la Cédante, et cela dans les limites usuelles des pertes sur débiteurs. Tout paiement de ce chef par L.________SA pourra être déduit des dernières mensualités fixées sous lettre a) ci-dessus. d) L.________SA est autorisée à se prévaloir du présent accord dans le cadre d’une requête de sursis concordataire. e) Enfin, L.________SA s’engage à supporter seule, respectivement à relever G.________SA, de toutes prétentions qui seraient émises contre la Cédante, directement liées à son activité médico-dentaire jusqu’au 30 juin 2012, et qui ne seraient pas encore connue (sic) de la Cédante à la date de signature du présent accord. De même, L.________SA assurera la poursuite des traitements en cours, au 30 juin 2012, avec la patientèle, lesquels feront l’objet d’un décompte Cédant-cessionnaire séparé.
B) Divers :
G.________SA se réserve le droit de résilier le présent contrat dans l’hypothèse où la Société reprenante :
a) serait en retard de trois mensualités au moins telles que prévues sous chiffre 5 a) ci-dessus, ou b) contreviendrait de toute autre manière à la présente convention après vaine mise en demeure de s’y soumettre dans un délai de 20 jours calendaires.
Ce droit est valable jusqu’au 31 décembre 2015. Dans l’hypothèse d’une telle résiliation, la Société reprenante serait tenue et s’engage d’ores et déjà :
i) à renoncer au contrat de bail au profit de G.________SA ii) à transférer les contrats de travail à G.________SA iii) à lui remettre sans délai tout matériel d’exploitation, tel que stock, instruments, appareils, fichiers patients etc. de manière à ce que la Cédante puisse reprendre et poursuivre l’exploitation sans interruption. iv) à n’émettre aucune prétention à l’encontre de G.________SA à quelque titre que ce soit.
Le présent contrat est soumis au droit suisse.
Tout litige en résultant relèvera de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires du siège de la Société reprenante. ».
b) Interrogé par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale en qualité de partie lors de l’audience du 16 novembre 2016, I.________ a déclaré qu’il savait que le groupe avait des difficultés financières, avait des dettes et était au bord de la faillite. Il a ajouté qu’il y avait un système de vases com-muniquants entre les différentes sociétés. Il a précisé qu’il ne rachetait que le fonds de commerce, soit seulement les actifs, et qu’il n’avait alors que des comptes flous et imprécis. Il a expliqué avoir renoncé à la due diligence parce que C.________ était « dans la place » et connaissait les sociétés. Il a en outre contesté avoir payé un prix « modique ».
Entendu en qualité de témoin par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale lors de l’audience du 16 novembre 2016, V.________ a expliqué que le groupe [...] avait été vendu en 2012 à l’appelante et qu’il avait cédé les fonds de commerce, soit les actifs et les passifs, de chacune des sociétés. Il a précisé que la société G.________SA avait été refinancée à un moment où elle avait des difficultés, mais que le plan de financement approuvé par le juge n’avait pas permis le redressement du groupe, raison pour laquelle le groupe avait été cédé à l’appelante en 2012. Il a ajouté qu’à ce moment, la société G.________SA n’était pas en faillite. Il a expliqué que le but de la cession du groupe était de pouvoir, avec la contrepartie, payer les créanciers prioritaires et de s’assurer que le personnel serait repris. Il a indiqué que l’appelante n’avait pas racheté les actions des cliniques et que l’ancienne structure subsistait pour être la « récipiendaire du prix de vente ».
c) Le 6 juillet 2012 également, l’appelante, en qualité de « Société reprenante », a signé des « Contrats de cession d’actifs et de reprise d’activité » avec la société [...] SA, avec la société [...] SA, avec la société [...] SA et avec la société [...] Sàrl, en qualité de « Sociétés cédantes ». A quelques détails près, et hormis les montants stipulés, la teneur de ces contrats est identique.
d) L’appelante a allégué qu’au moment de la signature des contrats de reprise, les comptabilités des cinq sociétés et du groupe [...] n’étaient pas établies et qu’elles ne l’ont été qu’au courant du premier semestre 2013 par [...], dont le contrat de travail a été repris par l’appelante dès le 1er juillet 2012. Le prénommé occupe désormais la fonction de chef comptable de celle-ci.
Entendu en qualité de témoin par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale lors de l’audience du 16 novembre 2016, [...] a expliqué qu’il connaissait le litige et qu’il avait participé à la confection du bordereau de pièces en transmettant des pièces comptables, mais qu’il ne connaissait pas les écritures et n’avait pas particulièrement discuté du litige avec I.________. Il a précisé qu’avant de travailler pour l’appelante, il avait travaillé deux mois pour [...] SA, qui était la société qui regroupait le personnel administratif du groupe [...]. Il a dit qu’il avait été engagé pour rattraper toute la comptabilité en retard de [...] et a expliqué qu’il était toujours en train de rattraper deux années de comp-tabilité et qu’on lui avait donné l’instruction de faire toute cette comptabilité en lui laissant tout en vrac, précisant que la comptabilité n’avait jamais été terminée. Il a ajouté que chaque société avait une comptabilité séparée et des comptes bancaires, mais que lorsqu’il y avait des paiements à faire pour l’une d’elles qui n’avait pas assez d’argent, ils prenaient sur le compte d’une autre société, la première société remboursant par la suite celle qui avait payé. Il a déclaré qu’il n’y avait qu’une seule ligne de crédit, de plusieurs centaines de milliers de francs, et qu’elle concernait G.________SA.
Le témoin V.________ a pour sa part admis que la comptabilité des sociétés du groupe n’était peut-être pas établie pour le dernier semestre 2012, mais qu’il y avait quand même une estimation assez précise et que la comptabilité avait été reprise par la fiduciaire d’I.________.
Au vu de ces témoignages, il y a lieu de retenir que la comptabilité des sociétés du groupe n’était pas à jour au moment de la signature des contrats de cession d’actifs et de reprise d’activité précités.
La cession d’actifs a été effectuée et les activités de G.________SA ont été reprises par l’appelante.
L’appelante a allégué qu’au fil du temps, il s’était avéré que la situation des cinq établissements qu’on lui avait présentée, notamment par le Dr C.________, ne correspondait pas à la réalité et qu’il était possible que tout n’ait pas encore été découvert. Elle a allégué avoir été contrainte de faire toute une série d’investis-sements, sous peine de devoir cesser toute activité dans l’ensemble des cliniques.
I.________ et le témoin [...] ont confirmé ces alléga-tions. Également entendu à l’audience du 16 novembre 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale en qualité de témoin, [...] a fait de même. Pour sa part, entendu en qualité de témoin par la Juge déléguée lors de l’audience du 7 mars 2017, le témoin [...], directeur médical du groupe [...], a déclaré qu’il était arrivé en 2014, qu’il était salarié de l’appelante et qu’il n’avait jamais fait partie du groupe [...]. Il a précisé qu’il n’avait vu aucune des pièces de la procédure ni les écritures et qu’il ne s’était occupé que du management médical, pas des procédures. Au sujet des cinq cliniques, il a indiqué qu’il ignorait ce qui avait été discuté avec le Dr C.________, mais qu’au fil du temps, il s’était rendu compte qu’il y avait certaines anomalies au niveau des installations notamment, des infrastructures, de la sécurité des équipements, de la tarification et de la facturation, ainsi que de la qualité des prestations, et que ces problèmes étaient sérieux.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de lister l’ensemble des investissements invoqués par l’appelante :
a) Par courrier du 1er juillet 2013, [...] SA a informé l’appelante qu’elle avait cédé toutes ses créances, à dater du 1er juillet 2013, avec tous les droits accessoires et sûretés y relatifs, découlant du contrat de location n° [...], à [...] SA, soit une mensualité de loyer de 255’782 fr. 40 et dix-neuf mensualités de loyer de 21’315 fr. 20.
Le 23 août 2013, l’appelante, en qualité de locataire, [...] SA et [...] SA ont signé un « procès-verbal de réception et de prise en charge de l’Equipement du contrat n° [...] », dont la teneur est notamment la suivante : « Il est exposé préalablement ce qui suit :
L’article A chiffre 3 du contrat de cession d’actifs et de reprise d’activité signé le 06 juillet 2012 par la société L.________SA avec les entités [...] SA, [...] SA et [...] SA, stipulait que les contrats de location concernant les équipements/units, conclus avec [...] SA et cédés à [...] SA (intégrée à [...] SA dès le 1er juillet 2012), soient repris par la société L.________SA.
Comme il ressort du présent procès-verbal, certains équipements/units faisant l’objet du contrat de location n° [...] ont disparu ou sont incomplets au point de les rendre inutilisables.
Malgré cette situation, la société L.________SA accepte de reprendre, conformément aux engagements rappelés ci-dessus, le contrat de location n° [...] car, en l’absence d’une telle reprise, l’ensemble des équipements, complets ou défectueux, encore présents dans les locaux des différentes cliniques pourrait être immédiatement repris par la société propriétaire de ceux-ci, avec comme conséquence une cessation immédiate de toute activité dentaire étant donné l’impossibilité de retrouver rapidement sur le marché des équipements de remplacement. Il s’agit avant tout pour la société L.________SA d’éviter que l’activité des cliniques soit interrompue.
Cependant, et malgré le (sic) reprise par la société L.________SA du contrat de location n° [...], il est évident dans l’esprit des parties au présent procès-verbal, que l’ensemble de leurs droits à l’encontre des entités [...] SA, [...] SA et [...] SA liés à la disparition et/ou aux carences de certains équipements/units, et plus généralement au contrat de leasing n° [...], sont expressément réservés. ».
L’appelante a allégué avoir dû s’acquitter, lors de la reprise, de ce montant de 255’782 fr. 40 et s’être engagée à régler encore les dix-neuf mensualités de 21’315 fr. 20, soit un montant supplémentaire global de 404’888 fr. 80, ce qui porte le coût total des leasings à 660’671 fr. 20. Selon elle, contrairement à ce qui avait été affirmé, le matériel en leasing qui devait être repris n’existait pas ou était incomplet ou inutilisable. Lors de son interrogatoire, I.________ a confirmé ces allégations et a précisé qu’il avait vu du matériel dans les cliniques et que lorsqu’il s’était enquis des leasings auprès [...], il s’était rendu compte que certains n’étaient pas payés et qu’une partie du matériel qu’il avait vu était revendiqué par des tiers ou avait été déplacé sans qu’il ne sache où. S’agissant de G.SA, il a indiqué l’avoir visitée avant le transfert et ne pas avoir vu de matériel qu’il n’aurait pas retrouvé ensuite. Le témoin [...] a confirmé ces allégations, précisant que tout était mélangé entre les cinq cliniques. Le témoin [...] a déclaré qu’il ne savait pas ce qu’il en était du côté financier, mais qu’il était certain qu’il y avait beaucoup de matériel qui ne fonctionnait pas ou qui n’était pas conforme, y compris dans la clinique de [...]. Il a précisé avoir quarante ans d’expérience dans l’audit de la santé et du pharmaceutique et que si I. lui avait demandé d’examiner ces cliniques avant, il lui aurait déconseillé de les acheter, n’ayant jamais rien vu d’aussi déplorable.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que certains équipements/units des cliniques faisant l’objet du contrat de location n° [...] ont disparu ou étaient incomplets au point de les rendre inutilisables, mais que l’appelante avait malgré tout accepté de reprendre le contrat de location et de payer les frais correspondants. L’instruction n’a toutefois pas permis d’établir ce qu’il en était s’agissant en particulier de G.________SA, le document du 23 août 2013 se référant uniquement à [...] SA, [...] SA et [...] SA.
b) L’appelante a allégué que la radiologie s’était avérée obsolète et qu’elle avait dû la réactualiser pour un montant de 46’251 francs. Elle a ajouté que sans cette mise à jour, les installations radiologiques de l’ensemble des cliniques auraient dû être mises hors service sur ordre des autorités sanitaires. Lors de son interrogatoire, I.________ a confirmé ces allégations et a précisé que la radiologie n’était pas obsolète, mais qu’elle n’était plus conforme aux directives de l’Office fédéral de la santé publique. Le témoin [...] a expliqué que la radiologie n’avait pas bénéficié de la maintenance nécessaire ni de la validation régulière par une autorité agréée et qu’il avait fallu la remettre aux normes, sans qu’il puisse dire combien cela avait coûté. Le témoin [...] a déclaré se souvenir de factures conséquentes, sans pouvoir préciser de quels problèmes il s’agissait. Le témoin [...] a parlé d’un montant de 50’000 fr. et a dit que les machines étaient vieilles ou mal entretenues et généraient un entretien trop fréquent et exagéré, précisant qu’il parlait de modifications ou changements intervenus après son arrivée (soit en décembre 2014). Il a ajouté qu’une machine avait été changée en 2016. Il a en revanche déclaré que les autorités sanitaires n’avaient jamais menacé de mettre hors service ces installations depuis son arrivée.
Selon des extraits de comptes (comptabilité interne) de l’appelante pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, une facture de 10’247 fr. 85 a été payée le 4 novembre 2013 sous le libellé « matériel radiologie [...] », deux factures d’un montant total de 11’842 fr. 20 ont été payées les 7 et 31 octobre 2013 sous le libellé « matériel radiologie [...] », une facture de 12’870 fr. 90 a été payée le 7 octobre 2013 sous le libellé « matériel radiologie [...] » et une facture de 11'290 fr. 05 a été payée le 23 décembre 2013 sous le libellé « matériel radiologie [...] ».
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’appelante a déboursé, pour la radiologie, les montants qui figurent dans les comptes de la société.
c) L’appelante a allégué qu’elle avait dû procéder au remplacement de l’informatique pour un montant total de 253’479 fr. 05, étant confrontée à son obsolescence en raison de la mise en conformité de la radiologie. Elle a ajouté avoir dû racheter pour 20’000 fr. à une société tierce les codes sources des programmes informatiques de gestion des achats de l’ensemble des cliniques. Lors de son interrogatoire, I.________ a confirmé ces allégations. Le témoin [...] a déclaré que les programmes informatiques liés à l’utilisation de la radiologie n’étaient pas à jour. Le témoin [...] a confirmé les allégations de l’appelante, précisant qu’ils avaient dû rénover le parc informatique et racheter des licences pour le logiciel spécifique utilisé par les dentistes, sans se souvenir du coût. Le témoin [...] a déclaré qu’ils avaient encore des difficultés de transmission des images en raison d’un réseau défaillant lié aux infrastructures.
Selon des extraits de comptes (comptabilité interne) de l’appelante, un montant de 1’006 fr. 25 a été payé pour la reprise de la licence et l’adaptation de la plateforme en 2012 et un montant total de 46’140 fr. 65 a été débité en 2013 sous le libellé « informatique [...]». Un montant de 1’006 fr. 25 a été versé pour la reprise de la licence et l’adaptation de la plateforme en 2012 et un montant total de 1’231 fr. 25 a été débité en 2013 sous le libellé « informatique [...] ». Un montant de 2’012 fr. 50 a été versé pour la reprise de la licence et l’adaptation de la plateforme en 2012 et un montant total de 16’113 fr. 15 a été débité en 2013 sous le libellé « informatique [...] ». Un montant de 2’012 fr. 50 a été versé pour la reprise de la licence et l’adaptation de la plateforme en 2012 et un montant total de 15’479 fr. 40 a été débité en 2013 sous le libellé « informatique [...] ». Un montant de 2'012 fr. 50 a été versé pour la reprise de la licence et l’adaptation de la plateforme en 2012 et un montant total de 16’756 fr. 90 a été débité en 2013 sous le libellé « informatique [...] ». Enfin, un montant total de 13’284 fr. 90 a été débité en 2013 sous le libellé « informatique [...] et divers ». L’appelante a également produit un document intitulé « Extrait du compte 1580 Informatique du 01.01.14 au 31.12.14 » relevant un montant total payé de 115’372 fr. 80. Elle a encore produit un extrait de compte (comptabilité interne) de 2013 indiquant sous le libellé « titres et participations [...] » un montant de 20’000 fr. payé pour « Pmt [...] pour Reprise part sociales [...] ».
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’appelante a déboursé, pour l’informatique, les montants qui figurent dans les comptes de la société. En revanche, l’état du matériel racheté à G.________SA n’est pas établi.
d) L’appelante a allégué avoir dû remplacer le véhicule de l’entreprise, racheté 18’000 fr., par un autre véhicule, payé 29’650 fr., opération équivalant à un total de 47’650 francs. Elle a également allégué que le véhicule de l’entreprise, qui était au nom de C., avait fait l’objet d’une convention de reprise à la fin du leasing le 3 avril 2013 et que ce véhicule était utilisé par l’ensemble de la famille du prénommé et pour le transport des [...]s de l’équipe de [...] et, en moyenne un jour par semaine, pour l’ensemble des cliniques du groupe, notamment celle de [...]. Lors de son interrogatoire, I. a confirmé ces allégations et a précisé que ce véhicule était utilisé pour l’ensemble du groupe. Le témoin [...] a déclaré qu’il savait seulement qu’il avait fallu remplacer des véhicules. Il a confirmé que le véhicule était utilisé par l’ensemble de la famille de C.________ et pour le transport des [...]s de l’équipe de [...] et, en moyenne un jour par semaine, pour l’ensemble des cliniques du groupe, notamment celle de [...]. Le témoin [...] a confirmé les allégations de l’appelante, en précisant que le vieux véhicule n’était pas adapté, mais qu’il ignorait combien cela avait coûté.
Selon un extrait de compte (comptabilité interne) de l’appelante, un versement de 29’650 fr. a été effectué sous la rubrique « véhicules » pour l’année 2013.
Le 3 avril 2013, C., d’une part, et I. et l’appelante, d’autre part, ont signé une convention de rachat de véhicule, dont la teneur est notamment la suivante : « M. Dr [...] est propriétaire d’un [...] […].
Un contrat de leasing a été signé en date du 1er mars 2007 avec la [...], […] prenant fin le 29 février 2012.
Conformément à son courrier du 08 juin 2012 dont copie fait partie intégrante de la présente convention, la [...] a adressé une offre concernant la valeur résiduelle du véhicule précité à M. Dr [...] d’un montant total de CHF 6’182,20 […].
En foi de quoi il est convenu ce qui suit :
M. [...] déclare céder à L.________SA qui accepte d’acquérir un [...] […] à hauteur de la valeur résiduelle s’élevant à CHF 6’182,00 […].
Les coûts de ce véhicule, assurance, entretien, sont à la charge de L.________SA depuis le 1er juillet 2012. ».
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que C.________ a cédé à I.________ et à l’appelante un véhicule pour un prix de 6’182 fr. et que l’appelante a eu, en 2013, des frais de « véhicules » de 29’650 francs. Il n’est en revanche pas possible de déterminer à quoi correspond précisément ce dernier montant et quelle est la part de ces frais qui concerne G.________SA.
e) L’appelante a allégué avoir dû investir 7’000 fr. dans du matériel de stérilisation, qui était non conforme depuis 2009, pour se mettre aux normes. Lors de son interrogatoire, I.________ a confirmé ces allégations. Le témoin [...] a expliqué que lorsqu’il était rentré à [...], rien n’était aux normes ni validé, mais qu’il ne savait pas combien la remise en état avait coûté. Il a ajouté que l’ancien propriétaire lui avait assuré que tout était aux normes et que la clinique avait l’autorisation d’exploiter. Le témoin [...] a confirmé les allégations de l’appelante, sans se rappeler des montants. Le témoin [...] a confirmé ces faits en précisant que les normes concernant la stérilisation étaient entrées en vigueur le 1er juillet 2012, mais que, depuis 2009 ou 2010, la Société Suisse de Stérilisation Hospitalière avait émis des directives qui devaient permettre aux institutions de se mettre en conformité avant l’entrée en vigueur de la norme, ce qui n’avait pas été fait dans le cas présent. A son souvenir, il avait fallu changer, après son arrivée, deux stérilisateurs pour un montant total de 10’000 fr. à 12’000 francs.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’appelante a dépensé de l’argent pour racheter du matériel de stérilisation. En revanche, le montant exact de ces frais n’est pas établi, de même que la part de ces frais concernant uniquement G.________SA.
f) L’appelante a allégué que l’équipement du « laboratoire [...] SA » s’était avéré totalement obsolète et avait nécessité un investissement de l’ordre de 150’000 fr. pour redevenir opérationnel, si bien que, pour éviter cette dépense disproportionnée, elle a été contrainte de fermer ce laboratoire. Elle a ajouté que cette fermeture abrupte a eu comme conséquence que les employés de cette société ont été licenciés et que les coûts totaux liés au paiement de leurs salaires durant le délai de résiliation de trois mois se sont élevés à un montant global de 72’000 francs. Lors de son interrogatoire, I.________ a confirmé ces allégations, en précisant qu’il ne connaissait pas le montant exact des salaires dus. Le témoin [...] a en substance déclaré que l’état du laboratoire ne permettait pas son exploitation et qu’il avait conseillé à I.________ de le fermer plutôt que d’attendre des autorités sanitaires qu’elles le fassent. Le témoin [...] a expliqué que le laboratoire était en mauvais état et qu’il coûtait plus qu’il ne rapportait. Il a ajouté que le personnel avait de moins en moins de travail et que les médecins n’avaient plus confiance en ce laboratoire et préféraient travailler avec des laboratoires extérieurs. Selon lui, le montant versé pour les salaires était compris entre 60’000 fr. et 90’000 francs. Le témoin [...] a déclaré avoir constaté que ce laboratoire ne pouvait pas être utilisé.
L’appelante a produit un document intitulé « Salaires brut - Ex employés [...] au sein de [...] » et des extraits d’un compte bancaire à son nom mentionnant des paiements de salaires. Toutefois, les montants des décomptes et du document ne correspondent pas. En outre, le montant allégué de 72’000 fr. est impossible à reconstituer à partir de ces documents.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’appelante a fermé le laboratoire [...] pour éviter des dépenses disproportionnées pour le remettre en état et a payé les salaires dus aux employés licenciés. Le montant de 72’000 fr. allégué n’est en revanche pas établi.
g) L’appelante a allégué que l’ensemble de l’installation intérieure et de l’aménagement des locaux des cliniques de [...] et de [...], locaux loués à la société [...], et des locaux des cliniques de [...] et de [...], locaux loués à la société [...] SA, était revendiquée par leur bailleur respectif. Selon l’appelante, ces installations et aménagements intérieurs, censés être dans l’inventaire racheté, avaient une valeur qui n’était pas inférieure à 1’000’000 fr. par clinique, à savoir une valeur totale de 4’000’000 francs. L’appelante a précisé que les équipements et le mobilier des locaux des cliniques de [...] et de [...], repris selon le contrat, appartenaient en réalité au propriétaire bailleur desdits locaux, à savoir la société [...], qui les avait vendus à la société [...] SA avec les locaux, selon actes de vente notariés des 20 janvier et 21 février 2014. Elle a allégué qu’il en allait de même pour les équipements et le mobilier des locaux de la clinique de [...], repris selon le contrat, et qui appartenaient en réalité au propriétaire bailleur desdits locaux, à savoir la société [...]. Lors de son interrogatoire, I.________ a confirmé ces allégations. Entendu en qualité de témoin par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale lors de l’audience du 16 novembre 2016, [...], qui gérait un fonds de placement immobilier institué en 2007 et qui avait pour objectif d’investir dans des immeubles commerciaux, a déclaré avoir négocié avec C.________ deux cliniques [...] du groupe [...], à [...] et à [...]. Il a précisé qu’ils en étaient devenus propriétaires et bailleurs. Il a expliqué qu’à un certain moment, le groupe [...] ne payait plus ses loyers, y compris pour la clinique de [...], et qu’ils avaient entamé des procédures d’expulsion. Il a ajouté qu’il avait rencontré I., qui souhaitait la reprise du bail et qu’il lui avait dit qu’il occupait alors illicitement les locaux. Le témoin a déclaré qu’ils avaient préféré négocier un nouveau montant d’occupation illicite en attendant l’établissement d’un nouveau bail. Il a expliqué que pour [...], l’aménagement intérieur, à l’exclusion des installations médicales et du matériel technique, faisait partie des locaux qu’ils avaient achetés. Il a précisé que C. avait été sollicité vingt fois avant d’entamer les procédures d’expulsion et qu’il n’avait jamais eu de contact avec V.________. Il a confirmé que les locaux de [...] et de [...] avaient été vendus à la société [...] SA avec l’aména-gement intérieur, mais sans le matériel médical.
L’appelante a produit un exemplaire non signé d’un contrat de vente du 20 janvier 2014, établi par un notaire, portant sur la vente par [...] à [...] SA de PPE et quotes-parts de PPE à [...]. Le contrat prévoit que les équipements et le mobilier des locaux vendus sont inclus dans le prix de vente. Le contrat indique qu’outre le notaire, les personnes qui ont signé le contrat étaient [...] et I.________.
Le 21 février 2014, [...] et [...] SA ont signé un contrat de vente, établi par un notaire, portant sur la vente de parts de copropriété à [...], avec toutes leurs parties intégrantes et accessoires.
Une expertise judiciaire a été mise en œuvre sur ce point en cours de procédure. Dans son rapport du 25 septembre 2017, l’expert a relevé que, s’agissant uniquement de G.________SA, les montants réclamés par l’appelante pour les installations et aménagements intérieurs (au total 4’000’000 fr.) représentaient des estimations et qu’a priori, aucune dépense n’avait été effective-ment engagée en vue du remplacement des installations dentaires. Il a ajouté qu’à sa connaissance, l’appelante avait pu continuer l’exploitation du cabinet ancien-nement exploité par G.________SA en utilisant les anciennes installations existantes, reprises selon le contrat du 6 juillet 2012. Il a relevé avoir demandé des pièces justifiant les remplacements de matériel (factures d’installations et preuves de paiement), mais n’avoir reçu aucune réponse. Il a indiqué qu’il n’a donc pu retenir aucun montant payé par l’appelante qui n’avait pas déjà été réclamé.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que, concernant l’installation intérieure et l’aménagement des locaux, l’appelante n’a pas prouvé avoir perdu un montant de l’ordre de 1’000’000 fr. pour chacune des cliniques.
h) L’appelante a allégué qu’à la suite de la reprise, elle avait dû assumer les frais de corrections de travaux dentaires et de soins qui avaient été effectués sur les patients des différentes cliniques avant la reprise de l’activité de celles-ci, pour un montant de 80’000 francs. Lors de son interrogatoire, I.________ a confirmé ces allégations. Le témoin [...] également, en précisant qu’il évaluait le coût pour l’appelante entre 70’000 fr. et 100’000 fr. pour l’ensemble des cliniques. Il a ajouté que les patients étaient majoritairement traités à [...], qui était la plus importante clinique du groupe, mais qu’il ne savait pas quel coût cela représentait. Le témoin [...] a confirmé les allégations de l’appelante concernant la clinique de [...]. Il a ajouté qu’il y avait eu d’autres corrections dans les autres cliniques et a précisé qu’il lui semblait qu’en 2016, les coûts de ces travaux s’étaient élevés à environ 200’000 fr. pour toutes les cliniques.
S’agissant de G.SA, l’expert a expliqué avoir demandé à l’appelante les factures en lien avec ces travaux dentaires et soins et qu’I. lui avait répondu qu’aucune facture n’avait été émise, et que le seul moyen de contrôle était de consulter les dossiers des patients. L’expert a ensuite demandé à l’appelante quelle était la méthode de calcul permettant d’arriver aux 80’000 fr. allégués, combien de patients étaient concernés et quel était le tarif moyen des interventions et I.________ lui a répondu que tous les frais inhérents aux reprises de traitement étaient consignés dans un fichier sous le contrôle de la direction médicale, si bien que se posait la question du secret médical et qu’il convenait d’anonymiser ce document ou de le faire vérifier par un médecin dentiste indépendant, qui agirait comme sous-expert. L’expert n’a donc pas pu se prononcer sur ce point dans son rapport du 25 septembre 2017, estimant qu’un professionnel des soins dentaires serait probablement plus à même de juger la valeur effective des travaux dentaires et des soins prodigués aux patients.
Une expertise complémentaire a dès lors été mise en œuvre. Dans le rapport d’expertise complémentaire du 29 janvier 2020, les experts ont effectué une analyse de vingt-quatre dossiers de patients et sont arrivés à la conclusion que le montant exact des frais de corrections des travaux dentaires et des soins effectués sur les patients des différentes cliniques avant la reprise de l’activité de celles-ci assumés par l’appelante était de 108’792 fr., dont 33’740 fr. 50 correspondaient à des traitements effectués à la clinique de [...].
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’appelante a dû assumer des frais de corrections de travaux dentaires et des soins qui avaient été effectués sur les patients avant la reprise de l’activité pour un montant de 33'740 fr. 50 en ce qui concernait uniquement G.________SA.
i) L’appelante a allégué que, lors de la reprise des différentes cliniques, elle avait dû payer des montants d’arriérés de salaires aux employés et d’arriérés de factures aux fournisseurs, à savoir, s’agissant de la clinique de [...], 104’319 fr. 40 pour l’année 2012 et 18’538 fr. 90 pour l’année 2013 ; s’agissant de la clinique de [...], 42’452 fr. pour l’année 2012 ; s’agissant de la clinique de [...], 50’625 fr. pour l’année 2012 ; et, s’agissant de la clinique de [...], 91'625 fr. pour l’année 2012 et 9’007 fr. 95 pour l’année 2013. Les extraits de comptes (comptabilité interne) produits par l’appelante attestent des débits totaux correspondants à ces montants.
L’expert a examiné la comptabilité de l’appelante ainsi que les justificatifs comptables et a retiré les paiements qui n’étaient pas liés à des arriérés. Il a ainsi retenu des montants d’arriérés de salaires aux employés et d’arriérés de factures aux fournisseurs de 67’785 fr. 12 pour l’année 2012 et 18’538 fr. 90 pour l’année 2013 s’agissant de la clinique de [...], de 22’094 fr. 71 pour l’année 2012 s’agissant de la clinique de [...], de 21’681 fr. 35 pour l’année 2012 s’agissant de la clinique de [...] et de 78’405 fr. 91 pour l’année 2012 et 9’007 fr. 95 pour l’année 2013 s’agissant de la clinique de [...].
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’à la suite de la reprise, l’appelante a dû payer des arriérés de salaires et des factures de fournisseurs correspondant aux montants retenus ci-dessus.
5’715’687 fr. 05 (montant total)
Elle considère que la part des montants engagés pour G.________SA correspond à un quart du montant total, si bien qu’elle ne serait pas inférieure à 1’428’921 fr. 75.
1’474’665 fr. 29 (montant total)
On rappelle que, dans le rapport d’expertise complémentaire du 29 janvier 2020, les experts ont retenu que le montant exact des frais de corrections des travaux dentaires et des soins effectués sur les patients des différentes cliniques avant la reprise de l’activité de celles-ci assumés par l’appelante était de 108’792 fr., dont 33’740 fr. 50 correspondaient à des traitements effectués à la clinique de [...].
L’appelante ne s’est pas acquittée de vingt-huit des trente-deux mensualités de paiement prévues dans le contrat du 6 juillet 2012, ce qui représente un montant impayé de 713’125 francs.
a) Le 19 juillet 2013, sur requête de la masse en faillite G.________SA, l’Office des poursuites du district d’ [...] a notifié à l’appelante, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer la somme de 713’125 fr. avec intérêt à 5% dès le 10 juillet 2013 pour « Solde dû sur contrat de cession d’actifs et de reprise d’activité du 6 juillet 2012 selon article 6a de la convention ». L’appelante a fait opposition totale à ce commandement de payer.
b) Par prononcé du 6 mars 2014, le Juge de paix du district d’Aigle a levé l’opposition à ce commandement de payer.
c) Par arrêt du 31 juillet 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par l’appelante contre le prononcé du 6 mars 2014 et a confirmé celui-ci. Cette autorité a notamment retenu ce qui suit : « Les éléments au dossier laissent [...] à penser que la recourante a repris les installations et l’activité de l’intimée dans l’état où elles se trouvaient, en toute conscience de la situation précaire de la cédante, pour un prix modique. Il ressort en effet du préambule du contrat de reprise que la société cédante ne pouvait faire face à ses dettes et devait entreprendre une procédure concordataire. Bien plus, selon ce même préambule, la société reprenante renonçait, après analyse et compte tenu des délais très courts et des conditions de la reprise, à toute "due diligence" (préambule, in fine). ».
Le 15 septembre 2015, l’appelante et I.________, personnellement, ont déposé plainte contre inconnu pour escroquerie et faux dans les titres concernant la reprise des actifs des masses en faillite des sociétés du groupe [...], soit G.________SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA et [...] SA.
a) Le 28 août 2014, L.________SA a déposé une demande contre la masse en faillite G.________SA auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le « prix » stipulé dans le contrat de cession d’actifs et de reprises d’activité conclu le 6 juillet 2012 entre les parties est réduit à un franc symbolique.
II. La société [...] (sic) n’est pas la débitrice de la masse en faillite G.________SA du montant de CHF 940’000.00.
III. L’opposition formée par la société L.________SA au commande-ment de payer n° [...] dans la poursuite ordinaire diligentée par l’Office des poursuites du district [...] est intégralement maintenue.
IV. La masse en faillite G.________SA est la débitrice de la société L.________SA de la somme de CHF 122’858.30 (cent vingt deux (sic) mille huit cent cinquante huit (sic) francs et trente centimes), avec intérêt à cinq pourcents l’an dès le 6 juillet 2012, et lui en doit immédiat paiement. ».
Au pied de sa demande, l’appelante a allégué qu’« à toutes fins utiles, et si d’aventure un quelconque montant était alloué à la masse en faillite G.________SA, la société demanderesse L.________SA invoque et oppose la compensation avec ses propres créances à l’encontre de cette société ».
b) Le 25 mars 2015, l’administration de la masse en faillite G.________SA a cédé ses droits relatifs à la présente procédure à l’intimée.
c) Par réponse du 30 avril 2015, l’intimée a pris les conclusions suivantes : « I. Déclarer irrecevables les conclusions I et IV.
II. Déclarer partiellement irrecevable la conclusion II à hauteur de CHF 226’875.- et la rejeter au surplus.
III. Rejeter la conclusion III prise par L.________SA dans sa demande en paiement du 28 août 2014 dans la mesure où elle est recevable.
IV. Condamner L.________SA au paiement de l’entier des frais de procédure.
V. Condamner L.SA au paiement de dépens à la Z.. ».
d) Par réplique du 15 septembre 2015, l’appelante a confirmé ses conclusions.
A cette occasion, elle a notamment déclaré compenser le montant total des arriérés de 112'858 fr. 30 qu’elle avait payés avec l’éventuelle dette qui serait mise à sa charge à l’issue du procès.
e) Par duplique du 24 novembre 2015, l’intimée a maintenu ses conclu-sions.
f) Le 9 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a tenu l’audience d’instruction et de premières plaidoiries en présence des représentants des parties, assistés de leurs conseils respectifs. D’entrée de cause, l’appelante a admis la substitution de partie en ce sens que l’intimée serait dorénavant la Z.________ et a déposé des déterminations sur la duplique.
g) Par ordonnance d’instruction du 14 mars 2016, la juge déléguée a notamment refusé de traiter de manière séparée la question de la recevabilité de la conclusion IV de la demande.
h) Par ordonnance de preuve du 14 septembre 2016, la juge déléguée a nommé [...], pour la société [...] SA, en qualité d’expert. Celui-ci a rendu son rapport le 25 septembre 2017.
i) Le 16 novembre 2016, la juge déléguée a tenu une audience, lors de laquelle elle a entendu les parties et les témoins dont il est fait état ci-dessus. Le 7 mars 2017, elle a encore entendu le témoin [...].
j) Au début de l’année 2018, un complément d’expertise a été requis et confié à [...] SA, ainsi qu’à un sous-expert, à savoir [...]. Ils ont déposé leur complément d’expertise le 29 janvier 2020.
k) Le 25 novembre 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a tenu l’audience de plaidoiries finales.
l) La Chambre patrimoniale cantonale a rendu son jugement sous la forme d’un dispositif le 30 novembre 2020 et a adressé la motivation du jugement aux parties le 17 février 2021.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
La réponse, déposée en temps utile, l’est également.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir considéré la reprise, par cette dernière, du groupe [...] en tant que tel, mais d’avoir retenu qu’elle avait repris de manière indé-pendante chaque clinique, dont G.SA. Elle fait valoir que, dans l’esprit des parties aux contrats de reprise, il s’agissait de reprendre un groupe comportant quatre cliniques ainsi qu’un laboratoire dentaire et qu’il importait peu que ces entités soient structurées en sociétés distinctes. L’appelante se fonde à cet égard sur les déclarations du témoin V., qui a notamment déclaré que le groupe avait été vendu à l’appelante en 2012, que G.SA en faisait partie, qu’il avait cédé les fonds de commerce, soit les actifs et les passifs de chacune des sociétés, et que cette cession avait fait l’objet d’une convention. Elle se base également sur les déclarations d’I. et de [...], selon lesquelles il y avait, pour les paiements ou le matériel, un système de vases communicants entre les différentes sociétés. L’appelante ajoute que le fait que les cinq contrats de cession d’actifs et de reprise d’activité ont tous été signés le 6 juillet 2012, soit simultanément, démontrerait bien qu’il s’agissait de reprendre un groupe et non des sociétés distinctes. Ainsi, elle estime que les défauts et les coûts de leurs corrections devraient être considérés globalement pour tout le groupe et non seule-ment pour G.________SA. Dans ces circonstances, il y aurait lieu de prendre en compte un montant, selon l’expert judiciaire, de 1’474’664 fr. 29 à opposer en compensation, qui correspond selon elle à l’entier des investissements auxquels elle aurait dû procéder depuis la reprise du groupe.
Les arguments de l’appelante ne sont pas convaincants. Les passages des déclarations des personnes entendues citées par l’intéressée ne permettent pas d’affirmer que les parties avaient l’intention de reprendre un groupe et non les sociétés de manière distincte. L’appelante ne cite en effet que quelques propos qui vont dans son sens, en ne tenant pas compte des éléments contraires avancés par les différentes parties ou témoins, ni ressortant des autres pièces au dossier. Or, on relève en particulier qu’I.________, représentant de l’appelante, a également déclaré lors de l’audience du 16 novembre 2016 que le prix avait été fixé par clinique et qu’il n’était pas sûr des détails mais imaginait que les diverses cliniques faisaient parties d’un groupe. Ainsi, il apparaît que le prénommé n’était lui-même pas certain que les cliniques devaient être considérées comme un tout et qu’elles avaient dès lors été vendues comme telles. Par ailleurs et surtout, le 6 juillet 2012, l’appelante a signé des contrats individualisés avec chacune des cliniques du groupe [...]. Ces contrats désignaient clairement la société « reprenante » et les société « cédantes ». S’il est vrai que les contrats avaient globalement la même teneur, cela ne concernait pas les montants stipulés, de sorte que le prix de vente des sociétés a été fixé distinctement pour chaque clinique. En outre, quand bien même il y avait, selon le comptable de l’appelante, un système de vases communicants entre les différentes cliniques, le précité a également affirmé que chaque société avait une comptabilité séparée et des comptes bancaires. Au regard des éléments qui précèdent, on ne saurait affirmer que les parties entendaient uniquement procéder à la reprise d’un groupe de sociétés, en excluant que celles-ci soient considérées indépendamment les unes des autres. Au surplus, aucun autre élément au dossier ne va dans ce sens.
Ainsi, le fait que la Chambre patrimoniale cantonale ait retenu que l’appelante n’avait pas acquis G.________SA comme faisant partie d’un groupe ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas tenu compte des montants investis par l’appelante au sein des autres cliniques que la précitée. En tout état de cause, l’argumentation de l’appelante sur ce point n’a pas de réelle importance, dès lors que les premiers juges ont considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir une forme de tromperie à l’encontre de l’appelante et que celle-ci avait échoué à démontrer que tel aurait pu être le cas (cf. consid. 4 infra).
L’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pas considéré qu’il résultait des circonstances entourant la reprise des cliniques du groupe [...], et donc de G.SA, une tromperie de la part du vendeur. Pour fonder son grief, elle reprend le contenu de sa plainte du 15 septembre 2015 et une partie des déclarations d’I., selon lesquelles, en substance, la reprise avait selon lui été faite sur la base d’indications inexactes de la part de C.________. Elle fait valoir que des éléments relatifs aux sociétés, comme notamment l’état du matériel médical, les loyers et les salaires impayés, lui auraient été cachés. Elle ajoute que les comptes qui lui ont été présentés étaient erronés. L’appelante considère ainsi que les administrateurs du groupe [...] lui auraient dissimulé la véritable situation des sociétés concernées et invoque l’application de l’art. 210 al. 6 CO.
4.1 4.1.1 En vertu de l’art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1) ; il répond de ces défauts même s’il les ignorait (al. 2).
Aux termes de l’art. 205 al. 1 CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
4.1.2 Selon l’art. 210 CO, toute action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le vendeur avait promis sa garantie pour un délai plus long (al. 1), étant précisé que le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement (al. 6).
La notion de dol est commune aux art. 199, 203 et 210 al. 6 CO, nonobstant des appellations diverses (cf. TF 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.2 et les arrêts cités). Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse du défaut incombe à l’acheteur qui s’en prévaut (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.1).
4.1.3 L’art. 28 al. 1 CO prévoit que la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Cette disposition nécessite d’une part que le cocontractant ait été trompé intentionnellement et, d’autre part, que la tromperie ait abouti : le dol doit ainsi être la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant devant avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, JdT 2014 II 439). Ce n’est pas le cas si l’on doit admettre que la victime aurait conclu le contrat même sans la tromperie ; c’est à la victime qu’il appartient de prouver le caractère causal du dol (ATF 129 III 320 consid. 6.3, JdT 2003 I 331).
La tromperie peut consister soit dans de fausses déclarations soit dans la dissimulation d’éléments de fait ; la dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s’il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 117 II 218 consid. 6a ; ATF 116 II 431 consid. 3a). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l’une l’autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l’autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 4a ; ATF 105 II 75 consid. 2a). L’étendue du devoir d’information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a ; ATF 105 II 75 consid. 2a).
En vertu de l’art. 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifier lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2).
4.1.4 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).
4.2 4.2.1 Les premiers juges ont tout d’abord relevé que l’instruction n’avait pas permis d’établir que l’appelante avait manifesté la volonté de se départir du contrat une fois les défauts constatés, mais qu’elle avait au contraire conclu à ce que le prix de vente prévu dans le contrat du 6 juillet 2012 soit réduit à un franc symbolique, de sorte qu’elle considérait apparemment le contrat comme valide. En outre, l’intéressée avait repris l’activité de G.________SA et n’avait pas allégué qu’elle aurait offert de restituer les actifs reçus selon le contrat du 6 juillet 2012. Selon la Chambre patrimoniale cantonale, il n’était ainsi pas nécessaire d’examiner en détail si les conditions du dol étaient réalisées, dès lors que le contrat devrait de toute manière être tenu pour ratifié par l’appelante en application de l’art. 31 al. 1 CO.
L’appelante ne remet pas en cause cette motivation de la Chambre patrimoniale cantonale et doit dès lors se voir opposer ce constat. Bien qu’elle ne paraisse plus contester ce point en appel, elle ne saurait invoquer valablement l’art. 28 al. 1 CO.
4.2.2 Concernant la garantie en raison des défauts, les premiers juges ont relevé que l’appelante avait invoqué la compensation. Ils ont examiné de manière détaillée les quinze montants, pour un total de 5’715’687 fr. 05 (cf. consid. A.b et C.4 supra), que l’appelante avait selon elle dû débourser à la suite de la reprise des sociétés en question. Ils ont retenu, en se basant principalement sur les expertises judiciaires au dossier, que l’appelante n’était pas parvenue à établir la quasi-totalité des prétendus défauts qui auraient causé ses dépenses, en particulier parce que les montants invoqués concernaient l’ensemble des cliniques du groupe, et non seulement G.________SA. Les premiers juges ont tout de même considéré que les montants de 33’740 fr. 50 (corrections dentaires) et de 86'324 fr. 02 (arriérés de salaires relatifs à la clinique précitée) étaient établis. Ils ont toutefois relevé que l’appelante n’avait adressé aucun avis des défauts à la société précitée dans le délai prévu par l’art. 210 al. 1 CO et que l’instruction n’avait pas permis d’établir que la première aurait produit une créance dans la faillite de la seconde, les éventuelles prétentions de l’intéressée tirées de la garantie des défauts étant ainsi tardives. La Chambre patronale cantonale a également estimé que les conditions prévues à l’art. 210 al. 6 CO n’étaient pas réalisées, dès lors qu’au moment de signer le contrat du 6 juillet 2012, l’appelante était au courant des difficultés financières de G.________SA, car ces difficultés figuraient dans le préambule du contrat, dans lequel l’intéressée avait par ailleurs renoncé à toute due diligence. L’appelante n’avait en outre produit aucune pièce établissant une réaction de sa part sur les éléments sur lesquels elle estimait avoir été trompée, échouant ainsi à prouver un éventuel dol. Selon les premiers juges, les éléments au dossier laissaient en réalité penser que l’appelante avait repris G.________SA dans l’état où elle se trouvait en connaissance de la situation précaire de la société et sans garantie particulière. La Chambre patrimoniale cantonale a donc considéré que l’appelante ne pouvait pas opposer les montants dont elle se prévalait en compensation.
L’appelante ne fait valoir aucun argument permettant de remettre en cause le raisonnement de l’autorité de première instance et d’établir une violation des art. 210 al. 1 et 6 CO. Elle se contente en effet de déclarer que les représentants des sociétés dont elle a repris les activités, dont G.SA, lui auraient dissimulé la véritable situation de celles-ci, en se référant au contenu de sa plainte du 15 septembre 2015 ainsi qu’aux déclarations d’I., notamment. Elle ne s’efforce ainsi pas d’établir que l’argumentation des premiers juges sur ce point, factuelle ou juridique, serait entachée d’erreurs, en reprenant la démarche de ceux-ci et en relevant d’éventuelles failles de leur part. En particulier, l’appelante ne se prononce pas sur le fait qu’elle n’aurait pas adressé un avis des défauts en temps utile, ni sur le fait qu’elle n’aurait produit aucune pièce afin d’attester l’éventuelle tromperie dont elle aurait fait l’objet. De plus, elle ne conteste pas le raisonnement détaillé de la Chambre patrimoniale cantonale selon lequel elle était au courant des difficultés financières de G.________SA au moment de la reprise de celle-ci. Dans ces circonstances, la motivation de l’appel ne paraît pas répondre aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPP, de sorte que le grief paraît irrecevable.
Quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’appelante avait échoué à établir que la situation financière de G.________SA lui aurait été cachée et qu’elle ne pouvait ainsi pas opposer les montants dont elle se prévalait en compensation. Le préambule du contrat du 6 juillet 2012 mentionne en effet expressément que la société précitée faisait face à d’importantes difficultés de trésorerie, qu’elle ne s’estimait plus en mesure de faire face seule à ses dettes, que l’objectif de cette convention était que les employés ainsi que les créanciers puissent tirer un bénéfice par la reprise de leur contrat et qu’après « analyse et compte tenu des délais très courts et des conditions de la présente reprise », l’appelante renonçait à toute due diligence. Ainsi, la simple lecture du contrat permet de démontrer que l’appelante était au courant des difficultés rencontrées par G.SA lorsqu’elle a repris les activités de celle-ci. En outre, s’il est vrai qu’I. a indiqué qu’une partie de la situation de la société lui avait été cachée, il a également déclaré qu’il savait que le groupe avait des difficultés financières, avait des dettes et était au bord de la faillite. Force est donc de constater qu’il avait conscience de la situation économique de la précitée lors de sa reprise. Par ailleurs et surtout, avec les premiers juges, on relève que l’appelante n’a fait valoir, outre les déclarations de son représentant, aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait été trompée, ne produisant notamment aucune pièce permettant de prouver une réaction de sa part après la découverte de prétendus éléments dolosifs. Dans ces conditions, c’est également à juste titre que les premiers juges ont exclu l’application de l’art. 210 al. 6 CO.
Le grief, pour autant qu’il soit recevable, est donc infondé.
En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10’522 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera à l’intimée des dépens de deuxième instance, arrêtés à 10’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10’522 fr. (dix mille cinq cent vingt-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________SA.
IV. L’appelante L.SA doit verser à l’intimée Z. la somme de 10’000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Dominique Rigot, avocat (pour L.SA), ‑ Me Gaspard Couchepin, avocat (pour Z.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :