Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 892
Entscheidungsdatum
14.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.010759-190667

548

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 octobre 2019


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 68 al. 5 LTF ; 106 CPC

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.H., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. La Cour d’appel civile retient les faits suivants :

L., née en 1965, et A.H., né en 1967, se sont mariés le [...] 2002 à [...] (VD).

Deux filles sont issues de cette union : B.H., née le [...] 2002 et C.H., née le [...] 2004.

Les parties se sont séparées en septembre 2014, leur séparation étant alors régie par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2014.

3.1 Le revenu qu’A.H.________ perçoit de son poste de directeur de l'Hôtel [...] à [...] est de 12'313 fr. nets par mois.

Les charges des parties sont de 5'695 fr. s’agissant d’A.H.________ et de 4'875 fr. s’agissant de L.. Les coûts directs de B.H. s’élèvent à 1'207 fr. par mois et ceux d’C.H.________ à 1'161 fr., hors allocations familiales de 300 francs.

3.2 Au moment de la séparation, L.________ exploitait depuis 2005 la société [...] Sàrl dont le but est notamment d'offrir des conseils en organisation d'évènements et de les organiser, des conseils et de la formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, des conseils dans le domaine de la vente et du commerce, ainsi que des conseils sur toutes activités dans les domaines artistiques de la poterie, de la céramique et de la peinture et du commerce d'objets et d'œuvres d'art en matière d'ameublement et de décoration. Son revenu mensuel net s'élevait en 2013 à 1'703 fr. ; entre janvier et juin 2014, il se chiffrait à 1'038 fr. 90.

Dès le 1er janvier 2016, L.________ a été engagée en qualité de responsable du « pilotage opérationnel » et adjointe du directeur exécutif de [...] à un taux d'occupation de 50%. Elle percevait pour cette activité un revenu mensuel net de 3'073 fr. 15. Parallèlement, sa société [...] Sàrl lui rapportait un revenu mensuel net de 1'038 fr., auquel il convenait d'ajouter un montant complémentaire de 750 francs. Le revenu total de L.________ se chiffrait ainsi à 4'862 fr. 05 nets par mois.

3.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2016, l’activité indépendante et l’activité salariée de L.________ ont été prises en compte, de sorte que son mari a été astreint de contribuer à l’entretien des siens par le versement de 5'120 fr. par mois, dès et y compris le 1er mars 2016.

3.4 Selon un certificat médical établi le 21 octobre 2016 par la Dresse [...], spécialiste en médecine interne FMH auprès du Centre médical [...],L.________ « s'est trouvée contrainte de démissionner de son poste de travail en raison d'un épuisement ».

Ayant donné sa démission pour le 31 décembre 2016, L.________ a cessé son activité pour [...].

L.________ a continué à exploiter la société [...] Sàrl, dont elle a perçu en 2017 un revenu mensuel net de 1'790 fr., allocations familiales de 600 fr. en sus. Selon ses explications, son activité n'était pas linéaire, étant très calme à certains moments et atteignant parfois un taux d’occupation de 80%. Souhaitant développer sa société avec le soutien d'un coach, elle ne s'était pas annoncée au chômage. Elle a en outre précisé que, selon les indications de l'assurance-chômage, elle ne toucherait d'ailleurs que quelques centaines de francs si elle s'inscrivait. Cette situation ne l'empêchait pas pour autant d'effectuer des recherches d'emploi en dehors de sa société.

B. 1. Par requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2017, L.________ a notamment conclu, sous suite de frais, à ce que son époux contribue à l’entretien de ses filles par le versement en ses mains d’une pension mensuelle d’un montant d’au moins 2'000 fr. par enfant et à ce qu’il contribue à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 8'000 francs.

Par prononcé du 17 mai 2017, la présidente du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête d’extrême urgence.

Par procédé sur mesures provisionnelles du 13 juin 2017, A.H.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions précitées.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’A.H.________ contribuerait à l’entretien de son enfant B.H.________ par le régulier versement d’une pension de 1'215 fr., et à l’entretien de son enfant C.H.________ par le régulier versement d’une pension de 1'170 fr., allocations familiales dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de L., dès et y compris le 1er septembre 2017 (I et II), a dit qu’A.H. contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'115 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er septembre 2017 (III), a dit que les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 600 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (IV), a dit que l’indemnité d’office de Me Hoffmann, conseil de L., serait arrêtée ultérieurement (V), tout en rappelant la clause usuelle de l’art. 123 CPC (VI), a dit que L. devait verser à A.H.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a considéré que le fait que L.________ avait démissionné de son travail salarié pour le 31 décembre 2016 constituait un fait nouveau qui justifiait de revoir la situation prononcée par décision de mesures provisionnelles du 19 juillet 2016. Il a imputé un revenu hypothétique à la requérante à hauteur de 3'073 fr. 15 dès le 1er septembre 2017, revenu qu'il a ajouté aux revenus effectifs résultant de son activité indépendante de 1'787 fr. 45 par mois. En cumulant les revenus hypothétiques de salariée et les revenus effectifs d’indépendante, le premier juge a ainsi retenu que la requérante totalisait des revenus mensuels nets de 4'860 fr. 60. Les charges de l'intéressée étant de 4'874 fr. 60, elle accusait un manco de 14 fr., qu’il a réparti entre les filles au titre de contribution de prise en charge, dès lors inclue dans les contributions d’entretien arrêtées à 1'215 fr. pour l’aînée et à 1'170 fr. pour la cadette. Enfin, le premier juge a retenu un disponible de 4'232 fr. en faveur de l’intimé après paiement des contributions d’entretien pour ses filles (12'313 fr. – 5'695 fr. 75 – 2'385 fr.). Le magistrat a réparti ce disponible par moitié entre les époux, ce qui représentait une pension mensuelle de 2'115 fr. en chiffres ronds pour la requérante. Selon le magistrat, la requérante avait succombé dans cette procédure.

Par écriture du 8 septembre 2017, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’A.H.________ contribue à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant d’au moins 3'425 fr. pour B.H.________ et d’au moins 3'350 fr. pour C.H.________, allocations familiales dues en sus et en ce sens qu’il contribue à son propre entretien par le régulier versement, par mois d’avance, d’un montant d’au moins 683 francs.

Par ordonnance du 13 septembre 2017, L.________ a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 septembre 2017 dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à son époux et a désigné Me Emmanuel Hoffmann en qualité de conseil d’office.

Par réponse du 28 septembre 2017, A.H.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel, L.________ ayant déposé des déterminations spontanées sur cette écriture le 2 octobre 2017.

Par arrêt du 21 mars 2018 (CACI 21 mars 2018/186), la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel et réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2017 en modifiant les chiffres I, II, III, IV et VII de son dispositif en ce sens qu’A.H.________ contribuerait à l’entretien de son enfant B.H., par le régulier versement d’une pension de 2'750 fr. du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et d’une pension de 1'551 fr. dès le 1er septembre 2018 (I), dit qu’A.H. contribuerait à l’entretien de son enfant C.H., par le régulier versement d’une pension de 2'704 fr. du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et d’une pension de 1'504 fr. dès le 1er septembre 2018 (II), ces pensions étant versées allocations familiales dues en sus et payables d’avance le premier de chaque mois en mains de L. (I et II), dit qu’A.H.________ contribuerait à l’entretien de son épouse L.________ par le régulier versement d’une pension de 757 fr. du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et de 2'316 fr. dès le 1er septembre 2018, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire (III), dit que les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge d’A.H.________ (IV), et dit qu’A.H.________ devait verser à L.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle (VII). Les chiffres V, VI et VIII ont été maintenus. La juge déléguée a arrêté à 2'728 fr. l’indemnité d’office allouée à Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelante.

En droit, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a considéré que l’activité salariée de l’épouse, qu’elle n’avait commencée qu’après la suspension de la vie commune et qui ne devait être que temporaire, entraînait une surcharge de travail qui n’était pas compatible avec son état de santé, l’épouse étant parvenue à un état d’épuisement attesté par certificat médical. Vu ses compétences et son expérience, l’épouse semblait en revanche disposer des capacités professionnelles pour développer sa société de manière à lui permettre de réaliser des revenus suffisants pour acquérir une indépendance financière sur le long terme. La juge déléguée a ainsi considéré que la tentative de l’appelante d’exercer une activité salariée à 50 % postérieurement à la vie commune et simultanément au développement de sa propre société créée pendant la vie commune ne devait pas lui porter préjudice. Il aurait été contraire au but de l’imputation d’un revenu hypothétique de lui refuser un délai d’attente avant de lui imputer un tel revenu. Partant, un délai d’une année dès le 1er septembre 2017 devait être octroyé à l’épouse avant de lui imputer un revenu hypothétique de 2'400 fr. en sus de son revenu d’indépendante de 1'790 francs. Le revenu total de 4'190 fr. à percevoir à l’issue de ce délai correspondait à une activité potentielle de 70 % et devait ainsi lui permettre d’accompagner ses enfants dans leur éducation jusqu’à ce que la seconde atteigne l’âge de 16 ans. Ainsi, tout en retenant le revenu de l’intimé, les charges effectives des parties et les coûts directs des enfants tels qu’arrêtés dans l’ordonnance querellée, la juge déléguée a fixé à nouveau les contributions d’entretien, tout en répartissant le solde disponible de l’intimé à hauteur de 35 % pour celui-ci et de 65 % pour l’appelante. Selon la juge déléguée, l’appelante avait eu gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions tant en première instance qu’en deuxième instance, l’intimé étant considéré comme la partie succombante.

Par arrêt du 17 janvier 2019 (5A_327/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’A.H.________ contre l’arrêt cantonal, a annulé celui-ci et l’a réformé en ce sens que le recourant contribuerait à l’entretien de l’enfant B.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'550 fr. du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, puis de 1'207 fr. dès le 1er décembre 2018, allocations familiales en sus, à celui de l’enfant C.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'504 fr. du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, puis de 1'846 fr. dès le 1er décembre 2018, allocations familiales en sus. Le recourant contribuerait de surcroît à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 2'115 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et de 2'316 fr. dès le 1er septembre 2018 (1). Le Tribunal fédéral a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., par moitié entre les parties (3) et a compensé les dépens (4). Il a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (5).

En droit, le Tribunal fédéral a maintenu l’imputation d’un revenu hypothétique de 2'400 fr. à l’intimée, en sus de son revenu d’indépendante arrêté à 1'790 fr., le recourant n’ayant pas contesté le taux d’activité de 70 % imposé par la cour cantonale à l’intimée, ni le montant mensuel total de 4'190 fr. du salaire dès cette date. En revanche, le recourant ayant contesté le délai octroyé pour réaliser ce revenu total, le Tribunal fédéral a considéré qu’au vu des conditions du cas d’espèce, l’octroi d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2017 imparti à l’intimée pour augmenter son activité, soit plus d’une année et demie après sa démission pour le 31 décembre 2016, apparaissait excessivement long. Il a ainsi retenu qu’un revenu de 4'190 fr. pouvait être imputé à l’intimée dès le 1er septembre 2017. Il en découlait que l’intimée subissait un manco de 685 fr. pour couvrir ses propres frais de subsistance, manco qui devait être réparti entre ses deux filles âgées de 13 et 14 ans, le 1er septembre 2017, soit à hauteur de 342 fr. 50 chacune. Toutefois, l’aînée ayant 16 ans le [...] 2018, elle n’avait plus droit à cette contribution de prise en charge, de sorte que la cadette en profiterait seule dès le 1er décembre 2018. Le Tribunal fédéral a considéré que l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée dès le 1er septembre 2017 avait ainsi un impact sur les contributions d’entretien des enfants, le déficit subi par leur mère étant moindre et les contributions de prise en charge auxquelles les deux filles pouvaient prétendre diminuant d’autant. Il a considéré que la répartition du solde disponible des époux à raison de 35 % pour le recourant et de 65 % pour l’intimée, telle que retenue pour fixer la contribution d’entretien de cette dernière, n’était pas arbitraire.

Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort des frais de la procédure cantonale ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Par déterminations du 20 mai 2019, A.H.________ s’en est remis à justice.

Le 1er juillet 2019, L.________ a déposé ses déterminations, à l’issue desquelles elle a conclu à ce que l’ensemble des frais, tant ceux de première instance que ceux de deuxième instance, soient mis à la charge d’A.H.________.

Elle fait valoir l’application de l’art. 107 al. 1 let. c et f CPC estimant que l’inégalité économique des parties devrait être prise en considération. Elle relève en outre que le Tribunal fédéral n’a admis qu’un seul grief soulevé par le recourant, soit la suppression du délai d’attente pour lui imputer un revenu hypothétique. En revanche, il aurait confirmé l’arrêt cantonal pour les autres aspects déterminants pour fixer les contributions d’entretien, arrêt à l’issue duquel la juge déléguée avait considéré que l’appelante avait eu gain de cause sur l’essentiel des conclusions. L’appelante prétend en outre que malgré des efforts acharnés pour développer sa propre société, de même que pour trouver une activité salariée, sa situation professionnelle n’a pas évolué depuis le 31 décembre 2016. Vu son âge et la situation actuelle du marché du travail, il lui serait difficile d’augmenter ses revenus d’ici l’âge de la retraite, subissant à ce jour un déficit mensuel de 3'073 fr. contrairement à l’intimé qui couvrirait son minimum vital.

En droit :

1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant ainsi sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_555/2015 du 18 mars 2016).

L’art. 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).

1.2 En l’espèce, conformément au chiffre 5 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2019, une nouvelle décision doit être rendue sur les frais de la procédure cantonale, tant de première instance que de deuxième instance. En effet, le Tribunal fédéral a tranché définitivement les questions de fond de la requête du 28 avril 2017 de l’appelante, réformé l’arrêt cantonal s’agissant des contributions d’entretien et l’a annulé s’agissant des frais de première et deuxième instance, n’ayant statué sur les frais judiciaires d’aucune instance cantonale.

2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 26 ad art. 95 CPC).

Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l’ensemble des conclusions (Tappy, op. cit., nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause, selon une répartition proportionnelle à la mesure où chacune a succombé (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC). Il s’agit ainsi de comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 106 CPC). S’agissant des prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l’appréciation du juge, tenant compte d’un gain sur une question de principe et du fait qu’en réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d’autres dans le procès, peut aussi être justifiée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 106 CPC).

L’art. 107 al. 1 CPC prévoit également que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L’art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité, afin de tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n. 19 art. 107 CPC). L’art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit une clause générale permettant de répartir les frais en équité si des circonstances particulières rendent une répartition des frais selon le gain du procès inéquitable (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC). En soi, une disparité économique des parties ne justifie pas l’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC (Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédéral et vaudoise, 2019, n. 63 ad art. 107 CPC et réf. cit., dont TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6, RSPC 2015 p. 228).

Les règles des art. 106 ss CPC s’appliquent tant à la première qu’à la deuxième instance (Tappy, op. cit., nn. 19 ss ad art. 106 CPC).

2.2 2.2.1 En l’espèce, à l’issue de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’arrêt cantonal a été réformé et, ainsi l’ordonnance querellée, en ce sens que l’intimé contribue à l’entretien de l’aînée par le versement d’une pension mensuelle de 1'550 fr. du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, puis de 1'207 fr. dès le 1er décembre 2018, allocations familiales en sus, à l’entretien de la cadette par le versement d’une pension mensuelle de 1'504 fr. du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, puis de 1'846 fr. dès le 1er décembre 2018, allocations familiales en sus, et à ce que le recourant contribue à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 2'115 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et de 2'316 fr. dès le 1er septembre 2018.

2.2.2 Dans le cadre de la procédure de première instance, la requérante avait conclu à ce que son mari contribue à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 2'000 fr. par enfant et à ce qu’il contribue à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 8'000 francs, soit un montant total de 12'000 fr. à titre de conclusions. L’intimé avait conclu au rejet de telles conclusions. A l’issue de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’ordonnance querellée a été réformée de manière telle que l’intimé est tenu de verser des contributions d’entretien d’un montant total moyen de l’ordre de 5'300 fr., de sorte que l’appelante a eu gain de cause sur un peu moins de la moitié de ces conclusions.

Au vu du sort de la cause et dès lors que la requérante a eu gain de cause sur le principe, l’action en modification des contributions d’entretien ayant été admise, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. pour les mesures superprovisionnelles et 400 fr. pour les mesures provisionnelles, doivent être répartis par moitié entre les parties, soit à raison de 300 fr. à charge de chacune. Toutefois, ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat s’agissant de l’appelante qui bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance.

Compte tenu du sort de la cause, il se justifie de compenser les dépens de première instance.

2.2.3 Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, l’appelante avait globalement réduit ses conclusions en concluant à ce que l’intimé contribue à l’entretien de ses filles par le versement d’un montant d’au moins 3'425 fr. pour l’aînée et d’au moins 3'350 fr. pour la cadette, allocations familiales dues en sus, et à ce qu’il contribue à son propre entretien par le versement d’un montant d’au moins 683 francs, soit un montant total de 7'458 fr. à titre de conclusions. L’intimé avait conclu au rejet de l’appel.

A l’issue de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’arrêt cantonal étant réformé en ce sens que l’intimé est tenu de verser un montant total moyen de l’ordre de 5'300 fr. à titre de contributions d’entretien, l’appelante a eu gain de cause dans une proportion d’un peu plus de 2/3 par rapport à ses conclusions prises au pied de son appel.

Dès lors, même si l’appelante n’a succombé que sur un seul grief, elle a succombé sur celui concernant le délai d’attente pour lui imputer un revenu hypothétique, aspect déterminant pour fixer les contributions d’entretien parmi les autres éléments sur lesquels elle a certes eu gain de cause. La disparité financière des parties, ni les faits allégués par l’appelante à ce sujet dans ses déterminations du 1er juillet 2019 – ceux-ci étant irrecevables (cf. supra consid. 1) – ne sauraient imposer l’application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Partant, les frais de deuxième instance doivent être répartis à hauteur d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour l’intimé. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'550 fr., soit 1'200 fr. pour la procédure d’appel et 350 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif, seront mis à la charge de l’intimé à hauteur de 1'033 fr. 35 ([1'550 / 3] X 2 = 1'033 fr. 33, arrondi à 1'033 fr. 35) et à celle de l’appelante à hauteur de 516 fr. 65. Celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire, ses frais judiciaires seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

Toutefois, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

Vu l’issue du litige, des dépens de deuxième instance réduits d’un tiers – par rapport à une charge de pleins dépens évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie – soit d’un montant de 2'000 fr., doivent être alloués à l’appelante et des dépens réduits de deux tiers, soit d’un montant de 1'000 fr., doivent être alloués à l’intimé. Après compensation des dépens, l’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Dès lors que L.________ s’est déterminée le 1er juillet 2019 par l’intermédiaire de Me Marine Dugon, avocate en l’étude de Me Jean-Michel Duc, qui n’ont pas été désignés conseils d’office de l’appelante, il n’y pas lieu de modifier l’indemnité d’office arrêtée à 2'728 fr. dans l’arrêt cantonal en faveur de Me Emmanuel Hoffmann, alors conseil d’office de l’appelante selon ordonnance du 13 septembre 2017.

La présente décision ne donne pas lieu à un nouvel émolument (art. 5 al.1 TFJC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de première instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.H.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de L.________ par 300 fr. (trois cents francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

II. Les dépens de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de première instance sont compensés.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé A.H.________ à hauteur de 1'033 fr. 35 (mille trente-trois francs et trente-cinq centimes) et à celle de l’appelante à hauteur de 516 fr. 65 (cinq cent seize francs et soixante-cinq centimes), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L’intimé A.H.________ versera la somme de 1’000 fr. (mille francs) à l’appelante L.________ à titre de dépens de deuxième instance.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Marine Dugon, av. (pour L.), ‑ Me Olivier Wasmer, av. (pour A.H.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 123 CPC

LTF

  • art. 67 LTF
  • Art. 68 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OJ

  • art. 66 OJ

Gerichtsentscheide

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