Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 141
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P321.041794-230764

141

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 mars 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Hack et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 29 al. 2 Cst. ; 321c CO ; 8 CC

Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 mai 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 mai 2023, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions prises par D.________ au pied de sa demande du 1er octobre 2022 (I), a fixé l’indemnité de Me Ana Rita Perez, conseil d’office du demandeur (II), a rappelé l’obligation de rembourse-ment à laquelle était tenu le bénéficiaire de l’assistance judiciaire (III), a dit que D.________ était débiteur de T.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV), a rendu le jugement sans frais judiciaires (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une demande en paiement d’heures supplémentaires, de travail excédentaire, de temps de transport et d’indemnités de repas, ont considéré que le demandeur avait échoué à démontrer le bien-fondé de ses prétentions. Ils ont en particulier retenu que le demandeur avait établi lui-même la documentation relative aux heures supplémentaires et au travail excédentaire prétendus à l’aide de décomptes personnels. La défenderesse avait quant à elle démontré qu’elle établissait pour l’ensemble de ses employés des fiches de salaire comprenant un décompte d’heure original, qu’elle faisait signer à ses employés pour approbation. Durant l’entier des rapports de travail, le demandeur n’avait pas contesté une seule fois ses fiches de salaire et décomptes d’heures, qu’il avait toujours signés, confirmant ainsi qu’il était d’accord avec leur contenu. L’instruction n’avait révélé aucun indice permettant de penser que le demandeur avait initié une quelconque démarche auprès de la défenderesse dans le but de se renseigner sur le paiement d’heures supplémentaires, ni informé celle-ci au sujet d’heures supplémentaires non payées. Le demandeur avait d’ailleurs lui-même admis dans sa procédure que les décomptes produits ne permettaient que de faire une estimation de ses prétentions. Enfin, les premiers juges n’avaient pas de raison de douter des allégations de la défenderesse selon lesquelles l’entier des heures supplémentaires avait été payé en liquide, ce qui avait été confirmé par un témoin et le demandeur lui-même lors de son audition. La défenderesse avait établi les quittances, elles aussi signées par le demandeur, et celui-ci ne semblait pas non plus avoir contesté ces quittances. En conséquence, les premiers juges ont rejeté l’ensemble des prétentions du demandeur.

B. Par acte du 5 juin 2023, D.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à sa réforme, en ce sens que les conclusions prises dans sa demande sont admises, soit, en bref, que T.________ est condamnée à lui payer immédiatement les sommes de 3'747 fr. à titre de supplément pour travail excédentaire réalisé en 2018 et 2019, de 3'692 fr. 50 à titre de paiement des paiement des heures supplémentaires accomplies en 2020 avec majoration de 25 % s’agissant du travail excédentaire, de 20'166 fr. 25 à titre d’indemnisation du temps de déplacement comptant comme du temps de travail et de 198 fr. à titre d’indemnités de repas en 2018 et 2019. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 28 juin 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant et a désigné l’avocate Ana Rita Perez en qualité de conseil d’office.

Le 16 octobre 2024, T.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. Par contrat de travail signé le 5 janvier 2018, T.________ (ci-après : l’intimée) a engagé D.________ (ci-après : l’appelant) en qualité de manœuvre. Le contrat prévoyait un salaire horaire brut de 26 fr., plus 10.64 % à titre de vacances et 8.33 % à titre de treizième salaire.

L’intimée est notamment active dans l’achat, la vente, la pose et le montage de tous produits d’ébénisterie et de menuiserie, d’ameublement, de portes et de fenêtres.

Cette branche d’activité est régie par la Convention collective du travail du second œuvre romand (CCT-SOR). Son article 12 a la teneur suivante :

« Art. 12 Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux alinéas 1 et 2 ci-dessous.

Horaire standard

a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.

b) On appelle « heures supplémentaires » les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures.

c) On appelle « travail excédentaire » les heures effectuées au-delà de 45 heures.

d) Chaque travailleur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.

e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.

f) Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’au maximum 80 heures supplémentaires.

g) La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie selon l’art. 13 al. 1.

h) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8.2 heures par jour.

i) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

[…] »

L’article 13 CCT-SOR prévoit quant à lui ce qui suit :

« Art. 13 Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire standard

Rémunération

L’horaire standard est défini à l’art. 12 al. 1.

Chaque mois, les heures effectivement travaillées (heures standard et heures supplémentaires) sont payées au tarif horaire défini sans supplément. Demeure réservé le travail excédentaire au sens de l’art. 12 al. 1, lit. c).

a) Salaire horaire (payé à l’heure). Au salaire horaire payé s’ajoutent les droits aux vacances, aux jours fériés et au 13ème salaire. Ce mode de rémunération n’est pas applicable à l’horaire variable.

b) Salaire mensuel (payé au mois). Le versement d’un salaire mensuel peut être convenu d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur. Par ce mode de faire, les droits aux vacances et aux jours fériés sont directement compris dans le salaire mensuel. S’y ajoute le 13ème salaire.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al. 1, lit. b) (entre 41 et 45 heures).

Elles donnent droit aux suppléments suivants :

a) Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires). b) Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures, sont rémunérées avec un supplément de 25% de salaire. c) Les heures supplémentaires accomplies entre 22.00 et 06.00 heures donnent droit à un supplément de salaire de 100%. d) Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17.00 heures au lundi à 06.00 heures ou pendant les jours fériés conventionnels donnent droit à un supplément de salaire de 100%. e) A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. f) L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. g) Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). h) Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Rémunération du travail excédentaire

Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al. 1, lit. c) (au-delà de 45 heures).

Elles donnent droit aux suppléments suivants :

a) Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06.00 et 22.00 heures sont rémunérées mensuellement avec un supplément de 25% de salaire. b) Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22.00 et 06.00 heures donnent droit à un supplément de salaire de 100%. c) Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17.00 heures au lundi à 06.00 heures ou pendant les jours fériés conventionnels donnent droit à un supplément de salaire de 100%. »

  1. Par courrier du 3 juillet 2020, l’intimée a résilié le contrat de travail de l’appelant, avec effet au 30 septembre 2020.

  2. a) Par demande adressée le 1er octobre 2021 au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’appelant a conclu à ce que l’intimée soit reconnue sa débitrice de la somme de 3'747 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2020, sous déduction des charges sociales usuelles, à titre de majoration de 25% du paiement du travail excédentaire réalisé en 2018 et 2019 (I), de la somme de 3'692 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2020, sous déduction des charges sociales usuelles, à titre de paiement des heures supplémentaires effectuées en 2020, avec majoration de 25% s'agissant du travail excédentaire (II), de la somme de 20'166 fr. 25, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2020, sous déduction des charges sociales usuelles, à titre d'indemnisation des temps de déplacement considérés comme du temps de travail (III) et de 198 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2020, à titre d'indemnités de repas (IV).

b) Le 17 décembre 2021, l’intimée a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet la demande, avec suite de frais et dépens. Dans sa réponse, l’intimée a notamment allégué que l’appelant avait reçu en 2018 8'617 fr. 70 « pour les heures supplémentaires effectuées durant l’année et non rémunérées dans les décomptes de salaire » (détermination 18.3 ad allégué 18).

Les parties ont déposé une réplique et une duplique les 11 mars 2022 et 5 mai 2022. Elles ont toutes deux confirmé leurs conclusions respectives.

  1. a) A l’audience d’instruction et du jugement du 9 mai 2022, O.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré avoir travaillé durant deux ans et demi au service de l’intimée en qualité d’intérimaire, par l’intermédiaire de l’agence de placement [...], et connaître l’appelant, car ils avaient travaillé en même temps auprès de l’intimée, même s’il avait commencé avant l’appelant. S’agissant des heures supplémentaires, il a répondu qu’il ne savait pas en ce qui concernait l’appelant mais qu’il effectuait quant à lui tous les jours 10 à 12 heures de travail mais devait annoncer 9 heures auprès du bailleur de services. Il en allait de même s’agissant de son frère, qui travaillait également au sein de l’intimée. [...] lui versait son salaire et l’intimée lui payait les heures supplémentaires en argent liquide, au noir, au même tarif que les heures normales, sans la majoration de 25 %. L’intimée lui « imposait de mettre le nombre d’heures » qu’il annonçait à [...]. Il n’avait pas le droit d’inscrire davantage d’heures sur les décomptes qu’il présentait au bailleur de services, car s’il le faisait, l’intimée lui avait dit qu’il devrait partir. Il notait ses heures supplémentaires « à côté de la feuille pour se souvenir » mais il n’annonçait pas ces heures supplémentaires à [...] « parce que c’est ce que T.________ lui avait dit de faire. » S’agissant du temps de déplacement, il était normalement payé pour le trajet aller mais pas pour le trajet retour. C’était pareil pour tout le monde, notamment pour son frère.

b) Lors de son audition, l’appelant a notamment expliqué qu’il devait chaque mois compléter une « feuille » pour indiquer ses heures de travail. Il ne devait inscrire que 9 heures de travail, alors qu’il en effectuait 10 à 12 heures par jour. Il donnait ces feuilles à son patron et ignorait ce qu’il advenait ensuite de ces documents. Pour les heures qui n’étaient pas inscrites dans ces feuilles, il les notait lui-même à part sur « des feuilles normales » et parfois le patron lui-même les notait dans un cahier ou un agenda. L’appelant a précisé que durant sa première année de service, il disposait d’une fiche comportant le nom de l’intimée. Sur ce document, toutes les heures effectuées pouvaient être notées, y compris les heures supplémentaires, sauf les trajets. Mais après que l’intimée avait eu des soucis avec d’autres employés, elle avait retiré ces feuilles pour en fournir de nouvelles, sans le nom de l’intimée, sur lesquelles il ne pouvait pas inscrire plus d’heures que ce qui était indiqué sur la fiche de salaire. L’appelant a ajouté qu’il ne recevait pas de fiches de salaire avant de remplir ces nouvelles feuilles. M. [...] (ndlr : [...] est associé gérant président de l’intimée) « leur » indiquait le nombre d’heures qu’il fallait inscrire sur les fiches, puis « on » recevait les fiches de salaire avec le même montant. Les trajets n’étaient pas payés. L’intimée lui payait les heures supplémentaires en argent liquide tous les deux ou trois mois, mais elle ne l’avait pas fait la dernière année. L’appelant s’était alors renseigné auprès du syndicat [...]. Quand il avait appris ce à quoi il avait droit, il avait réclamé son dû à l’intimée, qui l’avait alors licencié.

  1. a) L’intimée n’a pas soumis ses employés à un système de timbrage permettant d’enregistrer les heures de travail effectuées par ces derniers.

L’intimée a produit les fiches de salaire de l’appelant pour la période de janvier à décembre 2018 (P. 126 à P. 137), de janvier à décembre 2019 (P. 103 à P. 114) et de janvier à septembre 2020 (P 116 à P. 124), toutes signées par ce dernier, qui mentionnent le nombre d’heures payées. Aucun décompte des heures effectuées n’y est cependant inséré.

L’intimée a également produit des décomptes d’heures hebdomadaires établis au nom de l’appelant, dont certains sont signés et d’autres non. Ces décomptes ne sont pas du même type pour 2018 (P. 125) d’une part, 2019 et 2020 (P. 102 et 115) d’autre part. Les décomptes concernant l’année 2018 consistent en des rapports dits « de travail », rédigés sur un formulaire préimprimé à l’en-tête de l’intimée, apparemment signés par l’appelant. Les décomptes concernant les années 2019 et 2020 sont des rapports dits « de chantier », avec la mention des heures effectuées et le descriptif des travaux exécutés. Ces décomptes, apparemment rédigés par l’appelant, ne sont pas signés. Ils ne mentionnent pas le nom de l’entreprise.

A l’appui de sa demande, l’appelant a également produit ses propres décomptes d’heures. Les pièces produites par l’appelant pour 2018 (P. 6) semblent à première vue être des photocopies des décomptes d’heures produits par l’intimée, mais ils comportent ici et là de petites différences dans un mot ou un autre. Ces pièces sont elles aussi rédigées sur des formulaires portant le nom de l’employeur. Les heures sont les mêmes, mais certains décomptes comportent des adjonctions manuscrites faisant état d’heures supplémentaires. Les pièces produites par l’appelant pour l’année 2019 (P. 7) correspondent aux rapports de chantier produits par l’intimée sous pièce 102 s’agissant des semaines 3 et 4 : les descriptifs des travaux exécutés sont les mêmes mais le nombre d’heures figurant au regard des chantiers est différent. Ces rapports ne sont toutefois pas des photocopies rectifiées de ceux produits par l’intimée sous pièce 102. On y relève ici et là un mot écrit d’une manière un peu différente, une majuscule à la place d’une minuscule, etc ; en outre, ces pièces ne sont pas signées. Pour le reste de l’année 2019, l’appelant a produit des décomptes manuscrits établis mensuellement, sans rapport avec les pièces produites par l’intimée sous pièce 102. Il en va de même des décomptes produits par l’appelant pour l’année 2020 (P. 8), qui sont également sans rapport avec les pièces produites par l’intimée sous pièce 115.

b) Par ailleurs, l’intimée a produit des quittances de paiement d’heures supplémentaires en argent liquide signées par l’appelant le 10 mars 2018 pour un montant de 1'100 fr. concernant des heures supplémentaires accomplies en 2018 – sans autre précision, le 2 juin 2018 pour un montant de 1'168 fr. concernant des heures supplémentaires accomplies en 2018 – également sans autre précision, le 11 août 2018 pour un montant de 2'857 fr. 50 concernant les heures supplémentaires accomplies au mois de juillet 2018, y compris les frais de téléphonie, le 15 décembre 2018 pour un montant de 3'492 fr. 20 concernant les heures supplémentaires accomplies d’août à novembre 2018, y compris les frais de téléphonie jusqu’à jusqu’en décembre, le 30 mars 2019 pour un montant de 1'196 fr. concernant les heures supplémentaires accomplies de décembre 2018 à mars 2019, y compris les frais de téléphonie jusqu’en mars, le 23 juillet 2019 pour un montant de 791 fr. concernant les heures supplémentaires accomplies d’avril à juin 2019, y compris les frais de téléphonie jusqu’en juin, le 11 décembre 2019 pour un montant de 811 fr. concernant les heures supplémentaires accomplies d’octobre à décembre 2019, y compris les frais de téléphonie, et le 5 février 2020 pour un montant de 195 fr. concernant les heures supplémentaires effectuées en décembre 2019.

En droit :

1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

2.2.2 En l’espèce, l’intimée a produit deux pièces (rapports de chantier, semaines 3 et 4), lesquelles figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables.

3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir abusé de leur pouvoir d’appréciation et violé le droit en retenant qu’il n’aurait pas démontré avoir effectué des heures supplémentaires, ni prouvé la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l’indemnisation.

3.2 3.2.1 Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a ; arrêt 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (art. 321c al. 3 CO). Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; TF 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentai-res ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force. Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise ; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (TF 4A_138/2023 précité consid. 4.2 et les réf. citées). En principe, les propres notes ou contrôles d'heures de l'employé, lorsqu'ils ne sont pas contresignés par l'employeur, ne permettent pas d'apporter la preuve de l'accomplis-sement d'heures supplémentaires, mais il s'agit d'allégations de partie (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3 et la réf. cité). La jurisprudence admet toutefois que, dans certains cas, le tribunal puisse se fonder sans autre sur le décompte établi par l'employé lorsque ce décompte dispose d'une crédibilité apparente particulièrement forte, notamment parce que son contenu est corroboré par d'autres moyens de preuve (cf. TF 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.2 ; CACI 7 février 2024/61 consid. 7.1 ; cf. également Wyler/Heinzer, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, p. 138).

3.2.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu’elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu’elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l’obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions, le juge devant à tout le moins brièvement exposer les considérations l’ayant guidé et sur lesquelles il a fondé sa décision (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440 ; TF 4A_482/2020 du 22 février 2021 consid. 5.1) ou si elle ne se prononce pas sur un des chefs de conclusions de la demande, alors qu’elle devrait le faire (TF 4D_5/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.1 : jugement omettant de statuer sur la question des intérêts). L’autorité est ainsi tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu’il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (TF 5A_441/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.1). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.

En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours (au sens large) peut seulement être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié à l’ATF 147 III 440).

3.3 Les premiers juges ont retenu que la documentation produite par l’appelant à l’appui de ses prétentions avait été établie par lui-même, à l’aide de décomptes personnels. En revanche, l’intimée avait démontré qu’elle établissait pour l’ensemble de ses employés des fiches de salaire comprenant un décompte d’heures, qu’elle signait et faisait signer à ses employés pour approbation. Tel était notamment le cas de l’appelant, qui n’avait jamais contesté ses fiches de salaire et les avait toujours signées, confirmant ainsi qu’il était d’accord avec leur contenu. L’appelant avait en outre admis que les décomptes établis par ses soins ne lui permettaient que de faire une estimation de ses prétentions. Il fallait donc considérer que celles-ci n’avaient pas été alléguées précisément.

De surcroît, les premiers juges ont estimé qu’ils n’avaient pas de raison de douter des allégués de l’intimée par lesquels elle affirmait avoir payé en argent liquide l’entier des heures supplémentaires à ses employés au vu du fait que cela avait été confirmé par l’appelant lui-même ainsi que par le témoin O.________. Il fallait ainsi considérer comme également établi le fait que les heures supplémentaires étaient payées en espèces et que les versements de l’intimée étaient attestés par l’établissement de quittances, également signées par l’appelant, lesquelles ne semblaient elles non plus pas avoir fait l’objet de contestation de sa part. Dès lors, les affirmations approximatives de l’appelant n’étaient pas suffisamment probantes pour fonder son droit au paiement des montants requis.

3.4 Dans sa demande du 1er octobre 2021, l’appelant a conclu au paiement – pour les années 2018 et 2019 – de la majoration de 25 % de salaire sur ses heures de travail excédentaire, soit celles effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires (art. 12 al. 1 let. c et 13 al. 3 let. a CCT) (I). Il a en outre conclu au paiement – pour l’année 2020 – de ses heures supplémentaires, avec majoration de 25 % s’agissant du travail excédentaire (II). Enfin, il a conclu au paiement de ses heures de déplacement au sens de l’art. 23 al. 1 let. c CCT (III) ainsi que de ses indemnités de repas au sens de l’art. 23 al. 1 let. a CCT (IV).

Dans leurs considérants, les premiers juges n’ont pas distingué les questions de majoration d’éventuelles heures de travail excédentaire s’agissant des heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019, de paiement d’heures supplémentaires, respectivement excédentaires, pour 2020, de temps de déplacement et de frais de repas. Pour toute motivation, les premiers juges se sont contentés de relever que l’appelant avait toujours signé ses fiches de salaire qui comprenaient des décomptes d’heures et qu’il ne les avait jamais contestées, confirmant ainsi qu’il était d’accord avec leur contenu. Ils n’ont pas examiné les allégations de l’appelant selon lesquelles l’intimée n’avait jamais tenu compte de la majoration de 25 % lorsque l’appelant effectuait du travail excédentaire – et cela alors même qu’il est établi que l’appelant a été rémunéré pour des heures supplémentaires accomplies en 2018-2019. Les premiers juges n’ont pas davantage traité la question des éventuelles heures supplémentaires effectuées en 2020, se bornant à relever qu’ils n’avaient aucune raison de douter des allégués de l’intimée selon lesquelles elle affirmait avoir payé en liquide l’entier des heures supplémentaires au vu du fait que cela avait été confirmé par l’appelant lui-même lors de son audition, ainsi que par le témoin entendu lors de l’audience de jugement. Cette motivation, indigente, est clairement insuffisante au regard des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, ce d’autant plus que ni les déclarations de l’appelant, ni celles du témoin ne permettent de retenir que l’intimée aurait payé l’entier des heures supplémentaires, les intéressés ayant simplement confirmé de manière générale que les heures supplémentaires étaient payées en argent liquide, sans plus. Enfin, les premiers juges n’ont pas non plus motivé leur décision s’agissant des conclusions prises par l’appelant en paiement de ses heures de déplacement et de ses frais de repas, lesquelles ont été rejetées sans que les considérants du jugement entrepris contiennent la moindre explication sur ce point.

L’appelant invoque une appréciation arbitraire des preuves mais les premiers juges n’ont de fait pas statué sur les preuves offertes ou alors de manière peu convaincante. Ils ont en effet écarté les décomptes personnels de l’appelant, sans même prendre la peine de les comparer aux pièces produites par l’intimée, à savoir les fiches de salaire et les rapports de chantier validés par cette dernière, ce qui leur aurait permis de constater qu’en ce qui concerne l’année 2018, les décomptes d’heures précités ne correspondent ni aux heures annoncées dans les rapports de chantier hebdomadaires produits par l’intimée, ni a fortiori aux rapports de chantier annotés par l’appelant. A titre d’exemple, pour janvier 2018, la fiche de salaire fait état de 174 heures de travail, alors que les rapports de chantier hebdomadaires produits par l’intimée totalisent pour le mois en question 181 heures de travail. Tel est également le cas de tous les autres mois de l’année 2018, où l’indication, dans les fiches de salaire, des heures de travail accomplies par l’appelant ne correspond pas davantage au nombre d’heures ressortant des rapports de chantier produits par l’intimée. Dans ces circonstances, les premiers juges ne pouvaient se contenter de présumer l’exactitude des fiches de salaire de l’appelant, au seul motif que celui-ci les avait signées et ne les avait jamais contestées. L’intimée a d’ailleurs admis dans sa réponse qu’elle avait versé à l’appelant, en 2018, 8'617 fr. 70 pour des heures de travail qui n’apparaissent pas dans les décomptes de salaire. Cela suffirait à démontrer que ces décomptes n’ont guère de valeur probante.

Les premiers juges ont considéré que l’intimée avait apporté la preuve que les heures supplémentaires avaient été rémunérées en espèces, sans davantage instruire la question de savoir si les montants versés par cette dernière correspondaient aux heures supplémentaires effectivement accomplies par l’appelant et si ces montants comprenaient la majoration de salaire pour travail excédentaire. Or, il est établi que les fiches de salaire, bien que signées par l’appelant, ne reflètent pas la réalité, puisque des heures supplémentaires ont bel et bien été payées en sus des salaires. Par ailleurs, les décomptes d’heures contenus dans les fiches mensuelles de salaire, qui consistent en l’unique mention du nombre d’heures rémunérées durant le mois en question, ne permettent pas de déterminer si ce temps de travail comprend des heures de travail excédentaire. Certes, l’appelant admet avoir été rémunéré pour les heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019 et ne réclame pour cette période que la part de salaire afférente au travail excédentaire. Mais les quittances produites ne mentionnent que le montant versé à l’appelant, parfois avec l’indication du ou des mois que couvre ce montant, mais ne renseignent pas davantage sur le nombre d’heures supplémentaires ainsi rémunérées, ni sur la prise en compte d’éventuelles heures de travail excédentaire, de sorte qu’en l’état de l’instruction, il n’est pas possible de déterminer si les heures supplémentaires qui fondent les prétentions de l’appelant pour les années 2018-2019 correspondent à celles payées par l’intimée. Sur les heures supplémentaires, respectivement excédentaires, relatives à l’année 2020, le jugement entrepris est muet, alors même qu’il est établi que des heures supplémentaires ont été régulière-ment accomplies en 2018 et 2019, même si les fiches de salaire et les prétendus décomptes d’heures qu’elles contiennent – qui fondent le rejet des prétentions de l’appelant – n’en font pas état. Le jugement ne se prononce pas davantage sur la question de savoir s’il y a lieu, s’agissant des heures supplémentaires, voire excédentaires alléguées pour l’année 2020, de se fier aux rapports de chantier hebdomadaires produits par l’intimée, à première vue établis par l’appelant et remis à son employeur, ou à ceux produits par l’appelant.

Mais il y a plus encore, puisqu’il apparaît que les premiers juges ont entendu un témoin qui avait précédemment travaillé pour l’intimée par l’intermédiaire, ils ne le précisent pas, d’une entreprise de travail temporaire. Comme on l’a vu plus haut, ils n’ont rapporté de ce témoignage qu’une seule chose, à savoir que le témoin avait notamment déclaré que l’intimée payait les heures supplémentaires en argent liquide. Ils n’ont pas rapporté que le même témoin avait déclaré « je ne sais pas en ce qui concerne le demandeur, mais pour ma part et mon frère qui travaillait également pour la défenderesse, je faisais tous les jours 10 à 12 heures de travail mais je devais mettre un nombre de 9 heures auprès du bailleur de service. C’était pareil pour mon frère » et « à chaque fois, il me payait les heures faites en plus en cash mais sans la majoration de 25 % donc au même tarif que les heures normales », et également qu’il était payé pour le trajet à l’aller sur les chantiers, mais non pour le trajet de retour. Le témoin a encore confirmé que le bailleur de services lui payait son salaire et que l’intimée lui payait les heures supplémentaires « au noir », sans majoration pour des heures excédentaires. Il ressort encore de son témoignage que cette dernière lui imposait de mettre le nombre d’heures sur les décomptes qu’il annonçait au bailleur de services, « qu’il n’avait pas le droit de dire qu’il faisait plus » et que s’il se mettait plus d’heures, l’intimée lui avait dit qu’il devrait partir.

Sur ce témoignage, le jugement est muet, tant en fait qu’en droit. Sans un mot d’explication, les premiers juges en ont seulement retenu que le témoin avait déclaré qu’il avait reçu le paiement d’heures supplémentaires en liquide – sans préciser que selon le témoin, c’était sans majoration. Or, on aurait au moins pu considérer que ce témoignage mettait en doute les décomptes de l’intimée et constituait un motif venant appuyer, au moins en partie, les décomptes établis par l’appelant. Il s’agissait également d’un élément à apprécier, concernant le fait que durant les rapports de travail, l’appelant n’avait pas réclamé davantage que ce qu’il avait reçu. Dans sa réponse, l’intimée fait valoir que le témoin en question avait lui-même tenté de faire valoir en justice des prétentions infondées contre elle, et qu’il ne serait pas crédible pour cette raison. Le jugement n’en dit mot. On trouve cette allégation sous la détermination 56.5 de la duplique, selon laquelle le témoin aurait tenté à tort de faire valoir des heures supplémentaires et aurait reconnu que tout lui avait été payé. En fait de reconnaissance, on ne trouve qu’une lettre du conseil de l’intimée, expliquant à l’entreprise de travail temporaire qu’il avait écrit à l’intéressé pour attirer son attention sur le caractère pénal de ses affirmations diffamatoires. Quoi qu’il en soit le jugement, outre qu’il est lacunaire dans les faits, ne comporte pas la moindre motivation sur la raison pour laquelle les premiers juges n’ont pas tenu compte de ce témoignage.

L’appelant se plaint encore du rejet de ses conclusions en paiement du temps de transport et de frais de repas. Dans leur décision, les premiers juges n’ont pas traité ces questions et le jugement ne comporte aucun élément permettant de comprendre le raisonnement qui les a conduits à écarter ces conclusions. Ce déni de justice formel constitue une autre violation du droit d’être entendu de l’appelant au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus).

L’appel est donc fondé. Afin de respecter le principe de la double instance, il se justifie d'annuler le jugement – étant précisé que l’appelant a conclu à titre subsidiaire au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il appartiendra aux premiers juges de statuer précisément sur chacune des prétentions de l’appelant et sur tous les éléments de fait pertinents pour juger de l’existence, respectivement de la quotité des heures supplémentaires et des heures de travail excédentaire alléguées par l’appelant, des indemnités de repas ainsi que des indemnités pour temps de transport.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.

4.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, le litige portant sur un contrat de travail avec une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

Dès lors que l’appelant obtient entièrement gain de cause, l’intimée devra lui verser de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés – compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure – à 3'850 fr. (art. 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ces dépens seront directement alloués à son conseil d’office Me Ana Rita Perez.

4.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

Me Ana Rita Perez, conseil d’office de l’appelant, a déposé une liste de ses opérations faisant état d’un temps de 11 heures et 12 minutes consacré à la procédure d’appel, ainsi que de débours d’un montant de 43 fr. 60. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Perez doit être arrêtée à 1'890 fr. pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 (10 h. 30 x 180 fr.) et à 126 fr. pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024, plus un montant de 40 fr. 30 à titre de débours, soit 37 fr. 80 pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 2 fr. 50 pour les opérations postérieures à cette date ([1'890 fr x 2 %] + [126 fr. x 2 %]), montants auxquels s’ajoutent la TVA de 148 fr. 45 pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 ([1'890 fr. + 37 fr. 80] x 7.7 %) et de 10 fr. 40 ([126 fr.+ 2 fr. 50] x 8.1 %) pour les opérations postérieures à cette date, soit une indemnité totale arrondie à 2'215 francs.

4.4 L’appelant est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire(art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. L’intimée T.________ doit verser à Me Ana Rita Perez, conseil d’office de l’appelant D.________, la somme de 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

Si Me Ana Rita Perez ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 2'215 fr. (deux mille deux cent quinze francs), TVA et débours compris.

IV. Pour autant que l’indemnité d’office soit avancée par l’Etat, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu à son remboursement, dès qu’il sera en mesure de le faire.

V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Ana Rita Perez, avocate (pour D.), ‑ Me Joao Lopes, avocat (pour T.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CCT

  • art. . c CCT

CC

CCT

  • art. 13 CCT
  • art. 23 CCT

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

Cst

CCT

  • art. 12 CCT

LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 7 TDC
  • art. 19 TDC

Gerichtsentscheide

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