TRIBUNAL CANTONAL
JD16.053335-171020
412
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Choukroun
Art. 125 CC, 285 CC
Statuant sur l'appel interjeté par A.G., à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.G., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le président) a attribué la jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], à B.G., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (I), a astreint A.G. à contribuer à l’entretien de son fils C.G., né le [...] 2009, en mains d’B.G., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d’un montant de 420 fr., dès et y compris le 1er mars 2017 (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.G., né le [...] 2009, à 666 fr. par mois (III), a astreint A.G. à contribuer à l’entretien de sa fille D.G., née le [...] 2015, en mains d’B.G., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d’un montant de 390 fr., dès et y compris le 1er mars 2017 (IV), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.G., née le 13 mai 2015, à 633 fr. par mois (V), a astreint A.G. à contribuer à l’entretien de son épouse B.G.________, en mains de celle-ci, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 500 fr., dès et y compris le 1er mars 2017 (VI), a dit que les frais et dépens de la présente décision suivront le sort de la cause au fond (VII), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (VIII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IX).
En droit et dans la limite du présent litige, le premier juge a constaté que A.G.________ n'avait pas établi avoir quitté la Suisse. Compte tenu de son âge, de sa formation et du marché du travail, il lui a imputé un revenu hypothétique de 4'000 fr. correspondant au salaire qu'il percevait dans son précédent emploi. Le magistrat a arrêté le minimum vital élargi de A.G.________ à 1'983 fr. 95, comprenant notamment une base mensuelle de 850 fr. et la moitié de son loyer par 750 fr., pour tenir compte du fait qu'il vit en concubinage avec sa nouvelle compagne. Il restait ainsi à A.G.________ un montant disponible de 2'016 fr. 05 (4'000 fr. - 1'983 fr. 95). Quant à B.G., son revenu mensuel net a été arrêté à 3'000 fr. et son minimum vital élargi à 2'812 fr., de sorte qu'une fois ses charges assumées, elle disposait d'un montant de 188 fr. (3'000 fr. – 2'812 fr.). Le premier juge a arrêté les coûts directs des enfants – allocations familiales par 250 fr. déduites - à 416 fr. pour C.G. et à 383 fr. pour D.G.. A.G. a dès lors été astreint, dès le 1er mars 2017, à contribuer à l'entretien de ses enfants par 420 fr. pour C.G.________ et par 390 fr. pour D.G., ces montants n'entamant pas le minimum vital de l'intéressé. Le magistrat a encore réparti par moitié le montant disponible restant aux parties une fois les contributions versées en faveur des enfants, astreignant ainsi A.G. à verser, dès le 1er mars 2017, un montant mensuel de 500 fr. à B.G.________ à titre de contribution d'entretien.
B. Par acte du 2 juin 2017, A.G.________ a déposé un appel contre cette ordonnance, en concluant à la réforme des chiffres II, IV et VI de son dispositif, en ce sens qu'en mars et avril 2017, il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'un montant de 420 fr. en faveur de C.G.________ et de 390 fr. en faveur de D.G., allocations familiales en sus, ainsi qu'à l'entretien de B.G. par un montant mensuel de 500 fr., et à ce qu'il soit libéré du paiement de toute pension en faveur des siens dès le 1er mai 2017. À l'appui de ses conclusions, il a produit un bordereau de pièces et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel.
Par ordonnance du 16 juin 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à A.G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 juin 2017 dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.G., a désigné Me Martine Rüdlinger comme conseil d'office et a astreint A.G. à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2017 auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.
Dans ses déterminations du 28 juin 2017, B.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. À l'appui de ses conclusions, elle a produit un bordereau de pièces et a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le Juge délégué a accordé à B.G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 juin 2017 dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.G., a désigné Me Laure Chappaz comme conseil d'office et a astreint B.G. à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2017 auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.
C. L'audience d'appel s'est tenue le 12 juillet 2017 en présence de l'intimée, assistée de son conseil d'office, ainsi que du conseil d'office de l'appelant, ce dernier ayant été dispensé de comparution personnelle.
D'entrée de cause, les conseils ont produit des pièces. La conciliation tentée n'a pas abouti.
Les 12 et 13 juillet 2017, les conseils ont produit leur liste d'opérations pour la procédure d'appel.
Par courrier du 30 août 2017, Me Rüdlinger a requis du juge délégué d'être relevée de son mandat de conseil d'office de A.G.________, ce dernier ne souhaitant plus être représenté dans la procédure d'appel.
D. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :
B.G., née [...] le [...] 1985, et A.G., né le [...] 1987, se sont mariés le [...] 2009, à [...].
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.G., né le [...] 2009, et D.G., née le [...] 2015.
Les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2016.
Les parties ont ouvert action en divorce avec accord complet par requête du 20 octobre 2016.
Le 23 février 2017, B.G.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, en concluant notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (VI), à ce que A.G.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus (IX), et à ce qu'il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 800 francs.
Dans ses déterminations du 6 mars 2017, A.G.________ a notamment conclu au versement d’une contribution d’entretien de 300 fr. par enfant jusqu’à son départ définitif de la Suisse.
Une audience s'est tenue le 4 mai 2017 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. À cette occasion, elles ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, réglant les modalités du droit de visite de A.G.________ sur les enfants (I), l’attribution de l’autorité parentale conjointe (II) ainsi que l’attribution de la garde des enfants à leur mère (III).
Ni les charges incompressibles d'B.G., ni les coûts d'entretien des enfants tels que retenus par le premier juge ne sont contestés. Il en va de même s'agissant des charges incompressibles retenues pour A.G. jusqu'au 30 avril 2017.
La situation économique des parties est la suivante :
a) A.G.________ est au bénéfice d’un certificat d’aptitude professionnel tunisien de mécanicien-électricien. Il a travaillé auprès de [...] Sàrl pour un salaire mensuel de base de l’ordre de 4'000 fr., commission variable comprise. Son contrat a été résilié avec effet au 30 avril 2017 et il affirme ne plus travailler depuis lors. Comme on le verra cependant ci-après (cf. infra consid. 3.2), il convient de lui imputer un revenu hypothétique de 4'000 fr. correspondant à la rémunération qu'il percevait lors de son dernier emploi. Du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017, il a vécu avec sa compagne dans un appartement de deux pièces aux [...] pour un loyer de 1'200 fr. plus des charges de chauffage de 300 francs. Il affirme avoir définitivement quitté la Suisse pour la Tunisie au début du mois de mai 2017 et explique qu'à compter de cette période, il n'aurait ni charge ni revenu si ce n'est l'aide financière ponctuelle apportée par sa grand-mère paternelle.
Ses charges incompressibles étaient les suivantes jusqu'au 30 avril 2017 :
franchise
25 fr. 00 Total
1'983 fr. 95
Ces montants appellent les précisions suivantes: pour tenir compte du fait que A.G.________ vit en concubinage, la base mensuelle est fixée à 850 fr. alors que la charge de loyer est partagée par moitié (1'500 : 2). Une fois ses charges assumées, il reste à A.G.________ un montant disponible de 2'016 fr. 05 (4'000 fr. – 1'983 fr. 95). Depuis son départ en Tunisie, au début du mois de mai 2017, A.G.________ déclare n'avoir aucune charge puisqu'il vivrait auprès de sa famille qui l'accueillerait à titre gratuit.
b) B.G.________ travaille en qualité de maman de jour et perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 3'000 francs.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
franchise
25 fr. 00 Total
2'812 fr. 00
Conformément au nouveau droit de la famille, il convient de retrancher du loyer d'B.G., qui s'élève à 1'480 fr., le montant de la participation de ses enfants à cette charge à raison de 15% chacun, soit 444 fr. en tout. Une fois ses charges assumées, il reste à B.G. un montant disponible de 188 fr. (3'000 – 2'812).
c) Les coûts d'entretien directs de C.G.________ sont les suivants:
prime d’assurance-maladie 11 fr. 00 Allocations familiales à déduire
383 fr. 00
Conformément au nouveau droit de la famille, il convient d'intégrer au budget de C.G.________ la charge que représente sa participation aux frais de logement de sa mère auprès de qui elle vit, à raison de 15% du loyer, soit par 222 francs. Il perçoit des allocations familiales mensuelles de 250 fr. qu'il convient de déduire de ses coûts d'entretien directs qui s'élèvent en définitive à 383 francs.
d) Les coûts d'entretien directs de D.G.________ sont les suivants:
frais de loisir 33 fr. 00 Allocations familiales à déduire
416 fr. 00
Comme son frère, D.G.________ doit participer à la charge de loyer de sa mère chez qui elle vit, à hauteur de 222 francs. L'enfant perçoit également des allocations familiales mensuelles de 250 fr. qu'il convient de déduire de ses coûts d'entretien directs qui s'élèvent en définitive à 416 francs.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 2.1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4). Ainsi, dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 consid. 2b ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
2.1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l’instance d’appel doit démontrer qu’il a fait preuve la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2).
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque, comme en l’espèce, la maxime inquisitoire est applicable et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable, même concernant les contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 , RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n’a pas été tranchée ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
2.2 En l'espèce, l'appelant a produit à l'audience d'appel une attestation par laquelle sa grand-mère paternelle déclare le soutenir financièrement par le versement de main à la main du montant de 500 Dinars par mois, ceci à son bon vouloir. Cette pièce, non datée et qui aurait manifestement pu être produite plus tôt, est irrecevable. L'appelant a également produit un certificat médical établi le 1er juillet 2017 par le Dr [...], spécialiste en psychiatrie à [...] en Tunisie, indiquant que l'appelant "nécessitait une prolongation de son arrêt de travail du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017" et que "son état de santé nécessite des consultations bihebdomadaires et des soins spécifiques". Cette pièce est recevable et il en sera tenu compte dans la mesure utile à l'examen de la cause.
La question de la recevabilité des pièces produites par l'intimée à l'audience d'appel, à savoir des clichés téléchargés d'Internet, peut rester ouverte, dans la mesure où elles ne sont pas déterminantes dans le cadre de l'examen du litige, en particulier pour établir la situation financière de l'appelant.
L'appelant soutient que le premier juge aurait établi les faits de manière erronée pour statuer.
3.1 Il lui reproche tout d'abord d'avoir estimé que son départ en Tunisie n'avait pas été rendu vraisemblable.
3.1.1 Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A.98/2007 du 8 juin 2007 consid.3.3; TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, FamPra.ch 2014 p. 1110). Si un débiteur conserve, à cet égard, une certaine liberté d'action, son choix ne doit être respecté que s'il apparaît digne de protection. En particulier, les aspirations à l'épanouissement personnel dans un autre pays doivent s'effacer si elles impliquent de sacrifier les besoins élémentaires des créanciers d'aliments (De Luz/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.28 ad art. 125 CC et les réf. citées). Ainsi, lorsque le débiteur diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue, même s’il ne peut être revenu en arrière sur cette diminution de revenu (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4, destiné à la publication).
3.1.2 En l'occurrence, à l'audience qui s'est tenue le 23 mars 2017, l'appelant a expliqué avoir l'intention de quitter la Suisse pour s'installer en Tunisie à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai 2017. Le 4 mai 2017, il s'est cependant présenté à l'audience devant le premier juge. Par ailleurs, l'intimée a expliqué que l'appelant était déjà parti en Tunisie auprès de sa famille par le passé, alors que le couple traversait une crise, pour revenir ensuite peu après. L'appelant ne le conteste pas, admettant souffrir de dépression depuis de nombreuses années et ressentir le besoin de retourner auprès de sa famille lorsqu'il ne va pas bien. Dans ces circonstances, s'il n'y a pas lieu de douter du départ de l'appelant en Tunisie, le caractère définitif de ce départ n'est en revanche pas établi. L'appelant peut en effet revenir en Suisse à tout moment, comme cela s'est déjà produit par le passé.
En tout état de cause, la seule question déterminante ici est de savoir si l'appelant a quitté la Suisse pour fuir ses obligations vis-à-vis des siens ou si son choix apparaît digne de protection. Il s'avère que l'appelant a été licencié avec effet au 30 avril 2017 après que son employeur se soit notamment plaint de ses fréquents retards au travail, de sorte que son comportement n'est vraisemblablement pas étranger à la perte de son emploi. Par ailleurs, l'appelant aurait pu percevoir des prestations APG de son précédent employeur, ce à quoi il a renoncé en quittant la Suisse, se privant ainsi d'une source de revenu non négligeable. En outre, il ne peut justifier son départ en Tunisie par la nécessité d'un traitement qu'il ne pourrait recevoir en Suisse. Si le souhait de se rapprocher de sa famille est certes légitime, il ne peut se faire au sacrifice des besoins élémentaires de ses enfants et de son épouse. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut se prévaloir de la perte de revenus qui résulte de son choix personnel de quitter la Suisse.
3.2 L'appelant conteste également le montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé et soutient qu'il n'est pas en mesure de travailler compte tenu de son état de santé.
3.2.1 S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Ainsi, si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier, il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (CACI du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2 et les références citées). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août 2012/382).
3.2.2 En l'espèce, force est de constater que la situation des parties est serrée. En outre, l'appelant a toujours été en mesure de travailler tant durant la vie commune qu'après la séparation des parties en octobre 2016, cela nonobstant son état de santé. Il est âgé de trente ans, bénéficie d'une formation équivalente à un CFC et d'une bonne expérience dans le domaine de la mécanique automobile. Enfin, l'appelant a fait le choix personnel de se rendre en Tunisie où il déclare n'avoir aucune source de revenu si ce n'est l'aide ponctuelle de sa grand-mère paternelle. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le premier juge était dès lors fondé à imputer à l'appelant un revenu hypothétique. Ce dernier ne conteste en outre pas le montant de ce revenu, arrêté à 4'000 fr., qui correspond à son dernier salaire.
Par ailleurs, les calculs auxquels le premier juge a procédé pour fixer les contributions d'entretien dues par l'appelant en faveur des siens sont conformes au nouveau droit de la famille, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas; le magistrat a ainsi distingué les coûts directs de chaque enfant, établi les montants disponibles de chaque partie une fois ses charges incompressibles assumées, et – une fois les contributions d'entretien dues aux enfants couvertes – a réparti le montant disponible entre les parties de manière équitable.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que le premier juge a retenu que dès et y compris le 1er mars 2017, l'appelant pouvait subvenir aux besoins des siens par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 420 fr. en faveur de son fils C.G., de 390 fr. en faveur de sa fille D.G. et enfin de 500 fr. en faveur de son épouse B.G.________.
4.1 En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée dans son intégralité.
4.2 Vu la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), pour l'appelant, seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire accordée à ce dernier.
4.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Martine Rüdlinger a annoncé avoir consacré 10.9 heures à son mandat, ce qui peut être admis compte tenu des opérations indiquées dans la liste produite le 13 juillet 2017. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité revenant au conseil doit être arrêtée à 1'962 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours annoncés par 48 fr. 70, une vacation de 120 fr., et la TVA sur le tout par 170 fr. 50, soit un montant total de 2'301 fr. 20.
Pour faire suite au courrier de l'avocate du 30 août 2017, il convient de la relever de son mandat, conformément au souhait exprimé par l'appelant.
4.4 Dans la liste d'opérations produite le 12 juillet 2017, Me Laure Chappaz, conseil d'office de l'intimée, a indiqué avoir consacré 15.45 heures à son mandat. Compte tenu de l'absence de difficulté de la cause et de la connaissance préalable du dossier par l'avocate qui est intervenue en première instance, il convient de réduire cette durée. On retiendra en particulier que la lecture du courrier de la partie adverse le 6 juin 2017 n'aura nécessité que 30 minutes au lieu de l'heure annoncée, qu'il aura fallu 3 heures – et non 4 – à la rédaction de la réponse du 27 juin 2017, que la conférence avec la cliente du 6 juillet se justifiait pour 30 minutes et non une heure comme annoncé et enfin que la préparation de l'audience nécessitait 1 heure de travail et non 2 heures. Ainsi, c'est une durée de 12.45 heures qui doit être admise. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité revenant au conseil doit être arrêtée à 2'241 fr., montant auquel s'ajoutent des débours par 12 fr. 30 – étant précisé que les frais de photocopies sont considérés comme des frais généraux de l'Etude qui ne doivent pas figurer dans une liste d'opération (CACI 26 mai 2016/266 et les références citées) – ainsi qu'une vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 189 fr. 60, soit un montant total de 2'562 fr. 90.
4.5 L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Ainsi, lorsqu’elle succombe, la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
Au vu de l’issue de l’appel, l’appelant versera ainsi des dépens à l’intimée, dont le montant sera fixé à 2'700 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6].
Le conseil d’office de l’intimée pourra être rémunéré par l’Etat si le montant des dépens ne peut être obtenu de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC).
4.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), pour l’appelant A.G.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'301 fr. 20 (deux mille trois cent un francs et vingt centimes), TVA et débours inclus.
V. Me Martine Rüdlinger est relevée de son mandat de conseil d'office de l'appelant A.G.________ avec effet au 30 août 2017.
VI. L'indemnité d'office de Me Laure Chappaz, conseil de l'intimée, est arrêtée à 2'562 fr. 90 (deux mille cinq cent soixante-deux francs et nonante centimes), TVA et débours inclus.
VII. L'appelant A.G.________ versera à l'intimée B.G.________ la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office et des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ M. A.G., par voie d'entraide judiciaire, ‑ Me Martine Rüdlinger, ‑ Me Laure Chappaz, avocate (pour B.G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :